HOME DEPOT
Acte du 3 juillet 2006
Début de l'acte
0 3 JUIL.2006
DEPOT N° HOME DEPOT
Enregistr6 a : S.I.E. PARIS 7EME GROS CAILLOU - VARENNE L'Agem Total licpridt Eregistremen Société a Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45.£uros 4, avenue de Paris 92320 CHATILLON
RCS NANTERRE B 384 481 669 douze mille huit ceit trente huit 12 838 € °2006/892 Casc n*4 DET CESSION DE PARTS SOCIALES Pepalites : l curo
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Ext 2602 Monsieur Patrick SIBONI Né le 29 Juin 1962 a KENITRA (MAROC) De nationalité francaise Demeurant 60-64, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt Marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame Laurence WINICKI
Le cédant, de premiere part,
ET,
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI Né le 2 Juillet 1939 a FES (MAROC) De nationalité francaise Demeurant 1 1, avenue de Suffren 75007 Paris Marié sous le régime de la communauté de biens avec Madame Michele TORDJMAN
Le cessionnaire, de seconde part.
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 9 décembre 1991, il a été constitué une société a responsabilité limitée actuellement dénommée HOME DEPOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 384 481 669.
La société a été constituée pour une durée de 99 années.
Son siége social est fixé 4, avenue de Paris a Chatillon (92320)
ACTIVITE
La société a pour activité la vente au détail d'articles de confection et de bazar
CAPITAL
Le capital social est fixé a la somme de 7.622,45 £uros (SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX €UROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES), divisé en 500 parts sociales de
15,24 £uros chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 500, réparties entre les associés de la maniére suivante :
Monsieur Pascal SIBONI 250 parts A concurrence de DEUX CENT CINQUANTE PARTS, ci .. Numérotées de 1 a 250
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI 125 parts A concurrence de CENT VINGT CINQ PARTS, ci Numérotées de 251 a 375
Monsieur Patrick SIBONI 125 parts A concurrence de CENT VINGT CINQ PARTS, ci .. Numérotées de 376 a 500
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL
CINQ CENTS PARTS, ci 500 parts
DECLARATIONS
Le Cédant déclare qu'il dispose de la pleine capacité juridique d'aliéner et que les parts sociales qui lui ont été attribuées en représentation de son apport en numéraire lors de la constitution de la société, sont libres de tous nantissements et de tous droits quelconques pouvant faire obstacle a la cession, anéantir ou réduire les droits du cessionnaire sur lesdites parts.
SARL HOME DEPOT - Cession de parts sociales 150ai 2006
CET EXPOSE TERMINE,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
CESSION DE PARTS
Monsieur Patrick SIBONI céde et transporte par ces présentes, sous les garanties ordinaires et de droit, cent vingt cinq (125) parts sociales, numérotées de 376 a 500, dont il est propriétaire, au profit de Monsieur Jacques-Edmond SIBONI.
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI sera propriétaire des parts cédées a compter de ce jour, et aura droit a la fraction des bénéfices de l'exercice en cours attachée aux dites parts.
Il sera subrogé dans tous les droits et obligations liés aux parts qui lui ont été cédées.
PRIX
La présente cession est consentie et acceptée moyennant la somme de 262.500 £uros (DEUX CENT SOIXANTE DEUX MILLE CINQ CENTS fUROS) que Monsieur Jacques- Edmond SIBONI verse à l'instant a Monsieur Patrick SIBONI, qui le reconnait et lui en consent bonne et valable quittance.
Dont quittance.
AGREMENT
Conformément aux dispositions de 1'article 11-I-2 des statuts de la société, la procédure d'agrément du cessionnaire par les autres associés n'est pas nécessaire dans le cadre de la présente cession de parts sociales.
SARL HOME DEPOT - Cession de parts sociales
Mai 2006
INTERVENTION DU CONJOINT CESSIONNAIRE
Aux présentes est intervenue Madame Michele TORDJMAN, laquelle a reconnu avoir été avertie par Monsieur Jacques-Edmond SIBONI, son époux, de son intention d'acquérir les parts sociales faisant l'objet des présentes, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux.
Madame Michele TORDJMAN donne son accord a la présente cession et déclare ne pas revendiquer la qualité d'associée pour les parts sociales ainsi acquises par son époux.
REGIME FISCAL
La présente cession de parts sociales étant réalisée au profit de l'un des membres du groupe familial du cédant, elle reléve du régime de l'article 150-O-A, I-3 du Code Général des Impts instaurant une exonération de la plus-value de cession de participations supérieures a 25% dans une société soumise a 1'impt sur les sociétés.
SIGNIFICATION A LA SOCIETE
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes en vue de leur signification a la société.
DECLARATION FISCALE
Il est déclaré en tant que de besoin que la présente cession de parts sociales qui précéde ne peut entrainer la dissolution de la société.
SARL HOME DEPOT -- Cessjon de parts sociales 1$Mai 2006
FORMALITES DE PUBLICITE
Tous pouvoirs sont conférés au porteur des présentes, pour l'accomplissement de toutes formalités de publicité.
FRAIS
Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la société.
DECHARGE
Les parties reconnaissent et déclarent :
avoir arreté et exclusivement entre elles le prix, ainsi que les charges et conditions de la présente cession de parts sociales, donner décharge pure et simple, entiere et définitive au rédacteur de l'acte, reconnaissant que l'acte a été établi et dressé sur leurs déclarations, sans que ce dernier soit intervenu entre elles ni dans la négociation, ni dans la détermination des conditions du présent acte.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure
respective.
SARL HOME DEPOT- Cession departs sociales
15 Mai 2006
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Toutes les contestations relatives a la présente cession de parts sociales seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun
FAIT A CHATILLON EN CINQ EXEMPLAIRES EN L 'AN DEUX MILLE SIX ET LE QUINZE MAI
fATT
Monsieur antck 1
10
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI yoe
Madame Michele TORDJMAN
SARL HOME DEPOT - Cession de parts sociales 15 Mai 2006
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2006
L'AN DEUX MILLE SIX Et le Quinze Mai
Les associés de la société HOME DEPOT, Société & Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 £uros divisé en 500 parts sociales de 15,24 £uros chacune, dont le siege social est situé 4,Avenue de Paris 92320 CHATILLON, ont tenu au siége social, une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal SIBONI, Gérant.
Le président constate que les associés présents ou réguliérement représentés possédent au moins les trois quarts des parts sociales, et qu'en conséquence, 1'assemblée peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée la feuille de présence
et le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée.
Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Modification de l'article des statuts relatif a ia composition du capital social suite a cession de parts sociales, Pouvoirs pour formalités.
Le Président expose qu'une cession de parts sociales est intervenue ce jour entre les associés de la société HOME DEPOT, portant sur les parts sociales détenues par Monsieur Patrick SIBONI, et qu'en conséquence, il convient de procéder a la mise a jour des statuts de la société, en ses dispositions ayant trait a la composition du capital social.
La discussion est ouverte, diverses observations sont présentées, puis la discussion close et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour de la présente assemblée.
DEPOT N° HOME DEPOT
Enregistr6 a : S.I.E. PARIS 7EME GROS CAILLOU - VARENNE L'Agem Total licpridt Eregistremen Société a Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45.£uros 4, avenue de Paris 92320 CHATILLON
RCS NANTERRE B 384 481 669 douze mille huit ceit trente huit 12 838 € °2006/892 Casc n*4 DET CESSION DE PARTS SOCIALES Pepalites : l curo
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Ext 2602 Monsieur Patrick SIBONI Né le 29 Juin 1962 a KENITRA (MAROC) De nationalité francaise Demeurant 60-64, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt Marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame Laurence WINICKI
Le cédant, de premiere part,
ET,
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI Né le 2 Juillet 1939 a FES (MAROC) De nationalité francaise Demeurant 1 1, avenue de Suffren 75007 Paris Marié sous le régime de la communauté de biens avec Madame Michele TORDJMAN
Le cessionnaire, de seconde part.
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 9 décembre 1991, il a été constitué une société a responsabilité limitée actuellement dénommée HOME DEPOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 384 481 669.
La société a été constituée pour une durée de 99 années.
Son siége social est fixé 4, avenue de Paris a Chatillon (92320)
ACTIVITE
La société a pour activité la vente au détail d'articles de confection et de bazar
CAPITAL
Le capital social est fixé a la somme de 7.622,45 £uros (SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX €UROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES), divisé en 500 parts sociales de
15,24 £uros chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 500, réparties entre les associés de la maniére suivante :
Monsieur Pascal SIBONI 250 parts A concurrence de DEUX CENT CINQUANTE PARTS, ci .. Numérotées de 1 a 250
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI 125 parts A concurrence de CENT VINGT CINQ PARTS, ci Numérotées de 251 a 375
Monsieur Patrick SIBONI 125 parts A concurrence de CENT VINGT CINQ PARTS, ci .. Numérotées de 376 a 500
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL
CINQ CENTS PARTS, ci 500 parts
DECLARATIONS
Le Cédant déclare qu'il dispose de la pleine capacité juridique d'aliéner et que les parts sociales qui lui ont été attribuées en représentation de son apport en numéraire lors de la constitution de la société, sont libres de tous nantissements et de tous droits quelconques pouvant faire obstacle a la cession, anéantir ou réduire les droits du cessionnaire sur lesdites parts.
SARL HOME DEPOT - Cession de parts sociales 150ai 2006
CET EXPOSE TERMINE,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
CESSION DE PARTS
Monsieur Patrick SIBONI céde et transporte par ces présentes, sous les garanties ordinaires et de droit, cent vingt cinq (125) parts sociales, numérotées de 376 a 500, dont il est propriétaire, au profit de Monsieur Jacques-Edmond SIBONI.
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI sera propriétaire des parts cédées a compter de ce jour, et aura droit a la fraction des bénéfices de l'exercice en cours attachée aux dites parts.
Il sera subrogé dans tous les droits et obligations liés aux parts qui lui ont été cédées.
PRIX
La présente cession est consentie et acceptée moyennant la somme de 262.500 £uros (DEUX CENT SOIXANTE DEUX MILLE CINQ CENTS fUROS) que Monsieur Jacques- Edmond SIBONI verse à l'instant a Monsieur Patrick SIBONI, qui le reconnait et lui en consent bonne et valable quittance.
Dont quittance.
AGREMENT
Conformément aux dispositions de 1'article 11-I-2 des statuts de la société, la procédure d'agrément du cessionnaire par les autres associés n'est pas nécessaire dans le cadre de la présente cession de parts sociales.
SARL HOME DEPOT - Cession de parts sociales
Mai 2006
INTERVENTION DU CONJOINT CESSIONNAIRE
Aux présentes est intervenue Madame Michele TORDJMAN, laquelle a reconnu avoir été avertie par Monsieur Jacques-Edmond SIBONI, son époux, de son intention d'acquérir les parts sociales faisant l'objet des présentes, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux.
Madame Michele TORDJMAN donne son accord a la présente cession et déclare ne pas revendiquer la qualité d'associée pour les parts sociales ainsi acquises par son époux.
REGIME FISCAL
La présente cession de parts sociales étant réalisée au profit de l'un des membres du groupe familial du cédant, elle reléve du régime de l'article 150-O-A, I-3 du Code Général des Impts instaurant une exonération de la plus-value de cession de participations supérieures a 25% dans une société soumise a 1'impt sur les sociétés.
SIGNIFICATION A LA SOCIETE
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes en vue de leur signification a la société.
DECLARATION FISCALE
Il est déclaré en tant que de besoin que la présente cession de parts sociales qui précéde ne peut entrainer la dissolution de la société.
SARL HOME DEPOT -- Cessjon de parts sociales 1$Mai 2006
FORMALITES DE PUBLICITE
Tous pouvoirs sont conférés au porteur des présentes, pour l'accomplissement de toutes formalités de publicité.
FRAIS
Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la société.
DECHARGE
Les parties reconnaissent et déclarent :
avoir arreté et exclusivement entre elles le prix, ainsi que les charges et conditions de la présente cession de parts sociales, donner décharge pure et simple, entiere et définitive au rédacteur de l'acte, reconnaissant que l'acte a été établi et dressé sur leurs déclarations, sans que ce dernier soit intervenu entre elles ni dans la négociation, ni dans la détermination des conditions du présent acte.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure
respective.
SARL HOME DEPOT- Cession departs sociales
15 Mai 2006
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Toutes les contestations relatives a la présente cession de parts sociales seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun
FAIT A CHATILLON EN CINQ EXEMPLAIRES EN L 'AN DEUX MILLE SIX ET LE QUINZE MAI
fATT
Monsieur antck 1
10
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI yoe
Madame Michele TORDJMAN
SARL HOME DEPOT - Cession de parts sociales 15 Mai 2006
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2006
L'AN DEUX MILLE SIX Et le Quinze Mai
Les associés de la société HOME DEPOT, Société & Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 £uros divisé en 500 parts sociales de 15,24 £uros chacune, dont le siege social est situé 4,Avenue de Paris 92320 CHATILLON, ont tenu au siége social, une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal SIBONI, Gérant.
Le président constate que les associés présents ou réguliérement représentés possédent au moins les trois quarts des parts sociales, et qu'en conséquence, 1'assemblée peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée la feuille de présence
et le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée.
Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Modification de l'article des statuts relatif a ia composition du capital social suite a cession de parts sociales, Pouvoirs pour formalités.
Le Président expose qu'une cession de parts sociales est intervenue ce jour entre les associés de la société HOME DEPOT, portant sur les parts sociales détenues par Monsieur Patrick SIBONI, et qu'en conséquence, il convient de procéder a la mise a jour des statuts de la société, en ses dispositions ayant trait a la composition du capital social.
La discussion est ouverte, diverses observations sont présentées, puis la discussion close et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour de la présente assemblée.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, suite a la cession de parts sociales intervenue ce jour, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article des statuts relatif a la composition du capital social :
ARTICLE 8 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 7.622,45 £uros (SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX fUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES), divisé en 500 parts sociales de 15,24 £uros chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 500, réparties entre les associés de la maniére suivante :
Monsieur Pascal SIBONI 250 parts A concurrence de DEUX CENT CINQUANTE PARTS, ci .. Numérotées de 1 a 250
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI A concurrence de DEUX CENT CINQUANTE PARTS, ci .. 250 parts Numérotées de 251 a 500
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL
CINO CENTS PARTS, ci .... 500 parts
Le reste sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 8 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 7.622,45 £uros (SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX fUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES), divisé en 500 parts sociales de 15,24 £uros chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 500, réparties entre les associés de la maniére suivante :
Monsieur Pascal SIBONI 250 parts A concurrence de DEUX CENT CINQUANTE PARTS, ci .. Numérotées de 1 a 250
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI A concurrence de DEUX CENT CINQUANTE PARTS, ci .. 250 parts Numérotées de 251 a 500
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL
CINO CENTS PARTS, ci .... 500 parts
Le reste sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent proces-verbal, qui aprés lecture a été signé par les associés présents ou représentés.
Copie, certifiée conforme
HOME DEPOT
Société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 £uros
4, avenue de Paris 92320 CHATILL0N
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent proces-verbal, qui aprés lecture a été signé par les associés présents ou représentés.
Copie, certifiée conforme
HOME DEPOT
Société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 £uros
4, avenue de Paris 92320 CHATILL0N
Statuts
Statuts mis a jour le 15 Mai 2006
2
SOMMAIRE
2
SOMMAIRE
TITRE PREMIER
FORME - QBJET : DENQMINATIQN - SIEGE - DUREE
ART. 1 : FORME ART. 2 : OBJET SOCIAL ART. 3 : DENOMINATION SOCIALE ART. 4 : SIEGE SOCIAL ART. 5 : DUREE ART. 6 : EXERCICE SOCIAL
TITRE DEUXIEME
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES
ART. 7 : APPORTS ART. 8 : CAPITAL SOCIAL ART. 9 : MODIFICATION DU CAPITAL ART. 10 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES ART. 11 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ART. 12 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES ART. 13 : DROITS DES ASSOCIES ART. 14 : DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE ART. 15 : COMPTES COURANTS D'ASSOCIES
SARL HOME DEPOT Statuts mis à jour le 15 Mai 2006
TITRE TROISIEME
SARL HOME DEPOT Statuts mis à jour le 15 Mai 2006
ART. 30 : DISSOLUTION ART. 31 : LIQUIDATION ART. 32 : TRANSFORMATION CONTESTATIONS ART. 33 :
SARL HOME DEPOT Statuts mis a jour le 15 Mai 2006
STATUTS
LES SOUSSIGNES :
Monsieur Pascal SIBONI Né le 28 juillet 1967 a Meudon La Foret (92) De nationalité francaise
Demeurant 10, avenue du Maréchal Juin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Marié sous le régime de la séparation de biens a Madame Nathalie CHECOURY
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI Né Ie 2 juillet 1939 a Fes (MAROC) De nationalité francaise Demeurant 11, avenue de Suffren 75007 PARIS Marié sous le régime de la communauté 1égale a Madame Michele TORDJMAN
ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DEVANT EXISTER ENTRE EUX ET TOUTE AUTRE PERSONNE QUI VIENDRAIT ULTERIEUREMENT A ACQUERIR LA QUALITE D'ASSOCIE
SARL HOME DEPOT Statuts mis à jour le 15 Mai 2006
ART. 1 : FORME ART. 2 : OBJET SOCIAL ART. 3 : DENOMINATION SOCIALE ART. 4 : SIEGE SOCIAL ART. 5 : DUREE ART. 6 : EXERCICE SOCIAL
TITRE DEUXIEME
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES
ART. 7 : APPORTS ART. 8 : CAPITAL SOCIAL ART. 9 : MODIFICATION DU CAPITAL ART. 10 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES ART. 11 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ART. 12 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES ART. 13 : DROITS DES ASSOCIES ART. 14 : DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE ART. 15 : COMPTES COURANTS D'ASSOCIES
SARL HOME DEPOT Statuts mis à jour le 15 Mai 2006
TITRE TROISIEME
SARL HOME DEPOT Statuts mis à jour le 15 Mai 2006
ART. 30 : DISSOLUTION ART. 31 : LIQUIDATION ART. 32 : TRANSFORMATION CONTESTATIONS ART. 33 :
SARL HOME DEPOT Statuts mis a jour le 15 Mai 2006
STATUTS
LES SOUSSIGNES :
Monsieur Pascal SIBONI Né le 28 juillet 1967 a Meudon La Foret (92) De nationalité francaise
Demeurant 10, avenue du Maréchal Juin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Marié sous le régime de la séparation de biens a Madame Nathalie CHECOURY
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI Né Ie 2 juillet 1939 a Fes (MAROC) De nationalité francaise Demeurant 11, avenue de Suffren 75007 PARIS Marié sous le régime de la communauté 1égale a Madame Michele TORDJMAN
ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DEVANT EXISTER ENTRE EUX ET TOUTE AUTRE PERSONNE QUI VIENDRAIT ULTERIEUREMENT A ACQUERIR LA QUALITE D'ASSOCIE
SARL HOME DEPOT Statuts mis à jour le 15 Mai 2006
TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE
ARTICLE 1 - Forme
Il est formé une société à responsabilité limitée actuellement régie par les présents statuts et par le livre deuxieme du Code de Commerce, ainsi que par toutes autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 2 - Objet Social
La société a pour objet en France et a l'Etranger :
L'exploitation de tous fonds de commerce en gros, demi-gros, l'achat, la vente, Pimportation, l'exportation de marchandises en tous genres généralement vendues dans les grands magasins et plus précisément, articles de confection, textiles, prét-a-porter, linge de maison, maroquinerie, bagages, chaussures, articles de Paris, bibeloterie, articles cadeaux, frivolités, bazar, électroménager, radio, TV, Hi-Fi, Photo.
Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financieres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus-indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
L'exploitation de tous fonds de commerce en gros, demi-gros, l'achat, la vente, Pimportation, l'exportation de marchandises en tous genres généralement vendues dans les grands magasins et plus précisément, articles de confection, textiles, prét-a-porter, linge de maison, maroquinerie, bagages, chaussures, articles de Paris, bibeloterie, articles cadeaux, frivolités, bazar, électroménager, radio, TV, Hi-Fi, Photo.
Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financieres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus-indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
ARTICLE 3 - Dénomination Sociale
La dénomination de la société est :
HOME DEPOT
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots " Société a responsabilité limitée " ou de l'abréviation " S.A.R.L. " et de l'énonciation du montant du capital social, et du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des
sociétés.
HOME DEPOT
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots " Société a responsabilité limitée " ou de l'abréviation " S.A.R.L. " et de l'énonciation du montant du capital social, et du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des
sociétés.
ARTICLE 4 - Siege social
Le siége social est fixé 4, avenue de Paris 92320 CHATILLON.
Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la meme ville par une décision de la Gérance notifiée par lettre aux associés, ou en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.
SARL HOME DEPOT Statuts mis à jour le 15 Mai 2006
Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la meme ville par une décision de la Gérance notifiée par lettre aux associés, ou en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.
SARL HOME DEPOT Statuts mis à jour le 15 Mai 2006
ARTICLE 5 - Durée
La durée de la société est fixée a 99 (quatre vingt dix neuf) années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
ARTICLE 6 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES
ARTICLE 7 - Apports
1. Modalités des apports
Il a été apporté a la société, lors de sa constitution la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS, soit SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES, ci 7.622,45 €
TOTAL DES APPORTS SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX £UROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES, ci .... 7.622,45 €
2. Dispositions de l'article 1832-2 du code civil
Madame Michele TORDJMAN, épouse de Monsieur Jacques-Edmond SIBONI est intervenue lors de la constitution de la société, afin de déclarer avoir été informée de
la souscription de son conjoint des parts sociales ci-aprés visées, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existants entre eux, et déclarer ne pas revendiquer la qualité d'associée.
SARL HOME DEPOT Statuts mis & jour le 15 Mai 2006
Il a été apporté a la société, lors de sa constitution la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS, soit SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES, ci 7.622,45 €
TOTAL DES APPORTS SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX £UROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES, ci .... 7.622,45 €
2. Dispositions de l'article 1832-2 du code civil
Madame Michele TORDJMAN, épouse de Monsieur Jacques-Edmond SIBONI est intervenue lors de la constitution de la société, afin de déclarer avoir été informée de
la souscription de son conjoint des parts sociales ci-aprés visées, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existants entre eux, et déclarer ne pas revendiquer la qualité d'associée.
SARL HOME DEPOT Statuts mis & jour le 15 Mai 2006
ARTICLE 8 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 7.622,45 furos (SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX £UROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES), divisé en 500 parts sociales de 15,24 £uros chacune, entierement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 500, réparties entre les associés de la maniere suivante :
Monsieur Pascal SIBONI 250 parts A concurrence de DEUX CENT CINQUANTE PARTS, ci .. Numérotées de 1 a 250
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI 250 parts A concurrence de DEUX CENT CINQUANTE PARTS, ci . Numérotées de 251 a 500
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL 500 parts CINQ CENTS PARTS, ci ..
Conformément a l'article L. 223-7 du Code de Commerce, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales sus-visées, ont bien été réparties entre eux dans les proportions sus-indiquées, et qu'elles sont toutes entiérement libérées.
Monsieur Pascal SIBONI 250 parts A concurrence de DEUX CENT CINQUANTE PARTS, ci .. Numérotées de 1 a 250
Monsieur Jacques-Edmond SIBONI 250 parts A concurrence de DEUX CENT CINQUANTE PARTS, ci . Numérotées de 251 a 500
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL 500 parts CINQ CENTS PARTS, ci ..
Conformément a l'article L. 223-7 du Code de Commerce, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales sus-visées, ont bien été réparties entre eux dans les proportions sus-indiquées, et qu'elles sont toutes entiérement libérées.
ARTICLE 9 - Modification du capital social
I - Augmentation du capital
l - Modalités de l'augmentation du capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
2 - Souscription en numéraire et apports en nature
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la Caisse des dépots et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.
SARL HOME DEPOT Statuts mis à jour le 15 Mai 2006
Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.
3 - Rompus
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises. A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts
le conjoint doit etre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
5 - Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possede, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 11 des présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
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II - Réduction du capital social
1 - Conditions de la réduction du capital
Le capital social peut étre réduit, pour quelle que cause et de quelle que maniere que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins apres avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.
2 - Pertes avant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du.capital social.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée
dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
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l - Modalités de l'augmentation du capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
2 - Souscription en numéraire et apports en nature
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la Caisse des dépots et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.
SARL HOME DEPOT Statuts mis à jour le 15 Mai 2006
Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.
3 - Rompus
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises. A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts
le conjoint doit etre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
5 - Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possede, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 11 des présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
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II - Réduction du capital social
1 - Conditions de la réduction du capital
Le capital social peut étre réduit, pour quelle que cause et de quelle que maniere que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins apres avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.
2 - Pertes avant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du.capital social.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée
dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
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ARTICLE 10 - Représentation des parts sociales - Interdiction d'émettre des valeurs mobilires
Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobiliéres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.
ARTICLE 11 - Cession et transmission des parts sociales
I - Cessions
1 - Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit
La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, apres publicité au greffe du tribunal de commerce.
2 - Agrément des cessions
Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés et leurs conjoints, ascendants
ou descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.
Elles ne peuvent étre cédées a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés
3 - Procédure d'agrément
Dans le cas ou 1'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé & la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Le cas échéant, les dispositions de l'article L 223-2 du Code de Commerce relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
Il - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté
1 - Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.
Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de 1'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés aux dites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 13 des présents statuts.
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2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, n'est pas soumise a agrément.
1 - Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit
La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, apres publicité au greffe du tribunal de commerce.
2 - Agrément des cessions
Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés et leurs conjoints, ascendants
ou descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.
Elles ne peuvent étre cédées a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés
3 - Procédure d'agrément
Dans le cas ou 1'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé & la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Le cas échéant, les dispositions de l'article L 223-2 du Code de Commerce relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
Il - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté
1 - Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.
Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de 1'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés aux dites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 13 des présents statuts.
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2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, n'est pas soumise a agrément.
ARTICLE 12 - Indivisibilité des parts sociales
Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
En cas de démernbrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire doit etre convoqué a toutes les assemblées générales.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
En cas de démernbrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire doit etre convoqué a toutes les assemblées générales.
ARTICLE 13 - Droits des associés
1 - Droits attribués aux parts
Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
2 - Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelle que main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelle que prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
3 - Nantissement des parts
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins que la société ne préfére, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
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4 - Information des associés
Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a trente centimes d'euros.
Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 27 ci-apres des présents statuts.
Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
2 - Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelle que main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelle que prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
3 - Nantissement des parts
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins que la société ne préfére, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
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4 - Information des associés
Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a trente centimes d'euros.
Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 27 ci-apres des présents statuts.
ARTICLE 14 - Décés ou incapacité d'un associé
La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.
ARTICLE 15 - Comptes courants d'associés
Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont soumises a la procédure de contrle des conventions prévues a l'article L. 223-19 du Code de Commerce.
TITRE III - GERANCE
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ARTICLE 17 -Pouvoirs de Ia gérance
En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots " Pour la société - Le Gérant ", suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots " Pour la société - Le Gérant ", suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
ARTICLE 18 - Durée des fonctions de la gérance
1 - Durée
La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
Ils sont, dans tous les cas révocables, ensemble ou séparément s'ils sont plusieurs, par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.
En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
2 - Cessation des fonctions
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intérets. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société
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3 - Nomination d'un nouveau gérant
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation. soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.
La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
Ils sont, dans tous les cas révocables, ensemble ou séparément s'ils sont plusieurs, par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.
En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
2 - Cessation des fonctions
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intérets. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société
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3 - Nomination d'un nouveau gérant
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation. soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.
ARTICLE 19 - Rémunération de la gérance
Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.
ARTICLE 20 - Convention entre la société et la gérance ou un associé
1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le conmissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé
envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de Ia société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.
6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les
personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers
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Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.
2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé
envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de Ia société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.
6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les
personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers
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Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.
ARTICLE 21 - Responsabilité de la gérance
Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L. 223-22 du Code de Commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L. 223-24 du Code de Commerce.
1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 24 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
2 - Toutes les décisions collectives doivent étre prises en assemblée.
3 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
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4 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
5 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de
parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales
La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article L. 223-43 du Code de Commerce.
La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L. 223-22 du Code de Commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L. 223-24 du Code de Commerce.
1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 24 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
2 - Toutes les décisions collectives doivent étre prises en assemblée.
3 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
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4 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
5 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de
parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales
La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article L. 223-43 du Code de Commerce.
La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
ARTICLE 23 - Assemblées genérales
1 - Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales. Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
2 - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
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Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
3 - Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.
4 - Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et
voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut
cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées
avec le méme ordre du jour.
5 - Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.
Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui
possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales. Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
2 - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
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Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
3 - Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.
4 - Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et
voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut
cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées
avec le méme ordre du jour.
5 - Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.
Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui
possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
ARTICLE 24 - Consultation écrite
A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.
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Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
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Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
ARTICLE 25 - Proc&s-verbaux
L - Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
2 - Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
3 - Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
4 - Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes
par un gérant.
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Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
2 - Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
3 - Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
4 - Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes
par un gérant.
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Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
ARTICLE 26 - Information des associés
Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adresss aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces memes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social
connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et 1e comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adresss aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces memes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social
connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et 1e comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.
TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE
AR'TICLE 27 -Commissaires aux comptes
La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les rglements. Elle est facultative dans les autres cas.
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En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut etre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.
La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les rglements. Elle est facultative dans les autres cas.
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En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut etre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 29 - Affectation et répartition des bénéfices
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.
Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite " Réserve légale ". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixieme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires. L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
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Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte " Report a nouveau débiteur ", constitue les sommes distribuables.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.
Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute
somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.
Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.
Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite " Réserve légale ". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixieme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires. L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
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Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte " Report a nouveau débiteur ", constitue les sommes distribuables.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.
Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute
somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.
Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.
TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION -CONTESTATIONS
ARTICLE 30 - Dissoiution
1 - Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.
2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L. 223-2 et L. 223-42 du Code de Commerce.
Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.
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Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.
2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L. 223-2 et L. 223-42 du Code de Commerce.
Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.
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ARTICLE 31 - Liquidation
La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots " Société en liquidation ". Le ou les liquidateurs sont nommés par la
décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe. prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs. sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraine, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe. prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs. sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraine, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
ARTICLE 32.- Transformation
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ARTICLE 33 - Contestations
Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
Fait a Paris L'an Deux Mille Six Et le Quinze Mai
Pascal SIBONI
Jacques-Edmond SIBONI
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Fait a Paris L'an Deux Mille Six Et le Quinze Mai
Pascal SIBONI
Jacques-Edmond SIBONI
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