Acte du 27 mars 2002

PROCES VERBAL de DEPOT des ACTES de SOCIETES

Greffe du Tribunal de commerce de Nancy Numéro du DEPOT : 2002.1283 Cité Judiciaire Rue du Gal Fabvier - BP 3880 - 54029 - NANCY Cedex Date du DEPOT : 27 Mars 2002 Téléphone : 0383280692

Ce dépot concerne la société :

ABP 20, AVENUE DU MARECHAL JOFFRE

54540 - BADONVILLER

Fonme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE R.C.S. : NANCY B 439484668 N* de gestion : 2001 B 0571

Nous Greffier du Tribunal de Commerce de Nancy avons déposé a la date ci-dessus, au rang de nos minutes :

Acte(s) déposé(s) :

P.V. d'assemblée du 16 Février 2002 Statuts mis a jour

Objet du dépôt :

Changement de Gérant

a Nancy le 3 Avril 2002 Le Greffier

-- -.--

- .- - - - -

-- Déposant : Cout insertion Bodacc - .. Emoluments : 5,05 ME VOGELWETH I.N.P.I. : 5.80 0,92 49 RUE J FERRY Frais de poste : - - Total H.T. : 5,97 88110 - RAON L ETAPE T.V.A. : 1.17 : Total T.T.C. : 12,94 Référence : Facture acquittée

ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE

PROCES VERBAL DE DELIBERATION TRIBVAL DE COMMERCE DE AN

"tput dt. E7 MARS 2002 L'AN DEUX MILLE DEUX Le SEIZE FEVRIER a 18h45. .0.S 01..S Au siége social de la société.

Les associés de la Société dénommée "ABP", Société a Responsabilité Limitée. au capital de 7.650 Euros, dont le siége social est a BADONVILLER (54540), 20, Avenue du Maréchal Joffre, immatriculée au RCS de NANCY sous Ie n° B 439 484 668, se sont réunis audit siege social en assemblée générale extra-ordinaire sur convocation qui leur en a été faite individuellement conformément aux dispositions iégales, réglementaires et statutaires.

L assemblée est présidée par MME Catherine PEROTIN, gérante - associée qui

est présente et qui accepte ces fonctions. La Présidente constate que sont présents : - Mr et Mme Bertrand PEROTIN, 765 parts numérotées de 01 a 765, .765 Parts

Total : 765 Parts

Tous les associés étant présent, le Président déclare que la présente assemblée est valablement constituée et peut donc valablement délibérer sur toutes les résolutions inscrites a l'ordre du jour et prendre ses décisions a la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :

les avis de réception des lettres des convocations; la feuille de présence ;

le texte des résolutions proposées ;

rapport de la gérance Le Président déclare que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- démission du gérant actuel de la société: - nomination d'un nouveau gérant de la société; - modification des statuts et pouvoirs en vue des formalités;

Puis lecture du rapport de la Gérance est donnée. Aprés des échanges de vues, d'observations et d'explications, et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant & l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION La collectivité des associés prend acte de la décision de Mme Catherine PEROTIN née EYMERY de démissionner de ses fonctions de gérant de la société a compter du 1er janvier 2002. Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ces fonctions. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION La collectivité des associés décide de nommer Monsieur Bertrand Olivier PEROTIN, demeurant à BADONVILLER (54540), 20, Avenue du Maréchal Joffre. pour une durée indéterminée aux fonctions de gérant de la société en remplacement de Mme Catherine PEROTIN née EYMERY, gérante démissionnaire, ce qu'il accepte. II déclare au surplus n'étre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accés a ces fonctions.

Ses fonctions seront exercées a compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues par la loi et les articles 15 et 16 des statuts. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION La collectivité des associés décide de modifier en conséquence l'article 15 - I des statuts et de lui donner la rédaction suivante :

I - Nomination et durée La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par acte postérieur. Le ou les gérants sont nommés par les associés à la majorité requise pour les décisions ordinaires.

Monsieur Bertrand Olivier PEROTIN, demeurant à BADONVILLER (54540), 20, Avenue du Maréchal Joffre, est nommé gérant de la société pour une durée illimitée. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION La collectivité des associés donne a Mr Bertrand PEROTIN tous pouvoirs nécessaires a l'effet d'effectuer ou de faire effectuer toutes les formalités de publicité prescrite par la loi et de la mise a jour des statuts notamment de l'article 15 des statuts en suite des résolutions ci-dessus adoptées. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 19h00. Et de tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés verbal aprés lecture par le Président et les associés présents.

Mr Bertrand PEROTIN Mme Catherine PEROTIN

MISE A JOUR DES STATUTS DE LA SARL

En date du 16 Février 2002
en suite de l'A.G.E. du 16 février 2002
(Changement de gérance)
:
- - -
DOSSIER : SARL "ABP" NATURE : STATUTS SARL ABP DATE : 21 septembre 2001 REFERENCE : RB
L'AN DEUX MIL UN
Le VINGT ET UN SEPTEMBRE
Maitre Michel VOGELWEITH, Notaire a RAON L'ETAPE (Vosges) soussigné. A recu le présent acte en la forme authentique à la requéte de :
Monsieur Bertrand Olivier PEROTIN, militaire, et Madame Catherine Daniéle EYMERY, infirmiére, son épouse, demeurant ensemble & BADONVILLER (Meurthe et Moselle), 20, Avenue du Maréchal Joffre,
Nés, le mari a METZ (Moselle) le 8 février 1971 et l'épouse a SELESTAT (Bas Rhin) le 13 décembre 1971. Soumis au régime légal de la communauté d'acquéts a défaut de contrat
préalable au mariage célébré en la Mairie de NOYON (Oise) le 21 juin 1993. Statut et régime matrimoniaux non modifiés depuis. Monsieur et Madame PEROTIN sont mariés tous deux en premiéres
noces.
Tous deux de nationalité francaise, Ayant la qualité de résidents au sens de la réglementation des changes, AGISSANT SOLIDAIREMENT.
Lesquels ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée qu'ils sont convenus de constituer.

Statuts

TITRE 1 - FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE Article 1er - Forme Il est formé entre les comparants, tous futurs propriétaires des parts ci-apres créées, et propriétaires des parts qui pourraient etre créées ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 24 juillet 1966, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur et par les présents statuts

Article 2 - Objet social La société a pour objet directement ou indirectement : Economiste de construction, maitrise d'oeuvre, négoce de matériel et matériaux La création, l'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise ou la dation a bail de

tous établissements industriels ou commerciaux se rattachant a cet objet.
Et généralement toutes opérations financiéres, mobilieres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a son objet social et a tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement,
le tout tant pour elle-méme que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.
Article 3 - Dénomination sociale La société prend la dénomination de : "ABP" Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.
Article 4 - Siege social Le siége social est fixé : BADONVILLER 54540 (Meurthe et Moselle) 20, Avenue du Maréchal Joffre Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée La durée de la société sera de 99 années, sauf dissolution anticipée ou prorogation légale, conventionnelle ou judiciaire. Elle commencera a courir au jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - Apports Les comparants, tous susnommés, font apport a la présente société, savoir : I -Apport en nature divers - Monsieur et Madame Bertrand PEROTIN apportent a la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, des biens ci-apres désignés : * Un ordinateur SPECTRUM 9 GLR avec une imprimante laser noir et blanc CANON LBP 8O0 et une imprimante jet d'encre couleur EPSON 68O, pour une estimation : MILLE HUIT CENT QUARANTE CINQ EUROS soit 12.102,41 F 1.845,00 EUR 1
* Un bureau avec caisson mobile, un fauteuil et deux chaises,
pour une estimation : MILLE HUIT CENT QUATORZE EUROS 1.814,00 EUR soit 11.900,00 F, ci...
3.659,00 EUR Total des apports en nature divers: Conformément aux dispositions de l'article 40 alinéas 2 et 3, de la loi du 24 juillet 1966, les associés décident de ne pas recourir a un commissaire aux apports pour l'évaluation des biens ci-dessus désignés et apportés en nature. En effet, les conditions éditées par l'article 40 alinéa 2 ci-dessus visé sont remplies puisque: - la valeur d'aucun des biens apportés n'excéde 7.622,45 Euros soit 50.000 F; - la valeur totale des biens apportés non soumis a l'évaluation d'un commissaire
aux apports n'excéde pas la moitié du capital social. En conséquence, les biens dont s'agit sont apportés a la société pour leur évaluation faite par les associés sous leur responsabilité exclusive.
II - Apport en numéraire - Monsieur et Madame Bertrand PEROTIN, apporte a la société une somme en
especes la somme de TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ( soit 26.179,24 Francs), ci..... 3.991,00 EUR
3.991 ,00 EUR Total des apports en numéraires: Les fonds correspondant aux apports en numéraire ont été déposés, ce jour, sur
un compte ouvert en la comptabilité du Notaire soussigné. Conformément a la loi, le retrait de cette somme ne pourra étre effectué par la gérance qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.
RECAPITULATIF - Monsieur et Madaine Bertrand PEROTIN apportent pour une valeur de SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE Euros soit 50.180,71 Francs 7.650,00 EUR
TOTAL DES APPORTS : SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE Euros soit 50.180,71 Francs, ci.... 7.650,00 EUR
Article 7 - Capital social Le capital social fourni au moyen des apports ci-dessus constatés est fixé a la somme de sept mille six cent cinquante Euros (7.650,00 Euros soit 50.180,71 Francs). 1l est divisé en 765 parts de dix Euros (10,00 Euros soit 65,60 Francs) chacune et entiérement libérées, appartenant aux associés en proportion de leurs apports, savoir : - Monsieur et Madame Bertrand PEROTIN a concurrence de 765 parts du 765 Parts numéro 01 au numéro 765 , ci...
765 Parts TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social :

Article 8 - Dépots de fonds en compte courant par les associés Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre, au dela de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance, pour les

besoins de la société. Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces
comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement a l'approbation de l'Assemblée Générale des associés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-aprés.

Article 9 - Modification de capital I - Augmentation Le capital social pourra en vertu d'une décision coilective extraordinaire des associés, prise sur proposition de la gérance, etre augmenté en une ou plusieurs fois par

la création de parts sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en
représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par voie de capitalisation de tout ou partie des bénéfices et des réserves sous forme de création de parts sociales nouvelles, ou élévation corrélative du montant nominal des parts existantes. La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant et son
affectation.
En présence de parts sociales démembrées (usufruit d'une part, nue-propriété d'autre part), chacun de l'usufruitier et du nu-propriétaire aura un droit préférentiel de
souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. S'ils viennent à l'exercer concurremment ils seront censés, a défaut de
notification contraire adressée a la société par lettre recommandée avec accusé de réception, l'avoir exercé l'usufruitier pour l'usufruit et le nu-propriétaire pour la nue- propriété. Chacun d'eux sera alors tenu de verser les sommes dues dans la caisse sociale. Si un seul d 'entre eux venait à l'exercer il serait censé l'avoir exercé pour la
pleine propriété des parts nouvelles. En présence de plusieurs usufruitiers ou nus-propriétaires des mémes parts démembrées, chacun d'eux disposera d 'un droit préférentiel de souscription. S"ils venaient a l'exercer concurremment ils seraient censés l'avoir exercé dans
des conditions telles que les droits qu'ils détiennent dans les parts démembrées à la date de la souscription à l'augmentation de capital puissent étre exercés a l'identique sur les parts nouvelles issues de l'augmentation de capital. II - Réduction Le capital social pourra également etre réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale. En aucun cas, il ne peut étre porté atteinte a l'égalité des associés. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne pourra étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a 50.000 Francs (soit & titre indicatif 7.622,45 Euros), a moins que la société ne se transforme en une société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu. Lorsque la réduction du capital affectera des parts démembrées (usufruit d'une part, nue-propriété d'autre part) et aura pour conséquence l'attribution de numéraire en contrepartie de l'annulation des parts concernées, les dispositions de l'article 587 du Code Civil s'appliqueront aux sommes attribuées en représentation des parts démembrées annulées à moins que les parties, nus propriétaires et usufruitiers, n en conviennent autrement a l'unanimité. En conséquence, a moins d'un accord unanime des nus-propriétaires et usufruitiers notifié à la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siége de la société, la gérance sera tenue de remettre le numéraire attribué
en représentation des parts sociales démembrées concernées par la réduction de
capital, au seul usufruitier qui sera seul habilité à en donner quittance et décharge, et ledit gérant sera bien et valablement déchargé par la remise des fonds au seul usufruitier.
Pour le cas ou l'usufruit serait détenu concurremment par plusieurs personnes la gérance sera bien et valablement déchargée par la remise des fonds à un seul d'entre eux a moins qu'elle n'ait recu préalablement une opposition de l'un ou l'autre desdits : usufruitiers adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siége de la - -- société.
Lorsque la réduction de capital aura pour conséquence l'attribution d'un bien en nature en contrepartie de l'annulation des parts concernées, le bien attribué sera subrogé purement et simplement aux parts sociales annulées et les droits respectifs de
l'usufruitier et du nu-propriétaire reportés sur ledit bien. III - Rompus Lors de toute augmentation ou réduction de capital les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droit nécessaire, pour permettre l'attribution ou T'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui
pourront augmenter le capital social ou modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et réguliérement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes et piéces pourra etre délivré a chaque associé sur sa demande et a ses frais.

Article 11 - Cession et transmission des parts sociales

A - Cession a titre onéreux ou par donation entre vifs. 1) Cession
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte notarié ou sous seings privés. Tout apport a société, fut-ce par voie de fusion ou scission, est assimilé a une cession entre vifs. Elle n'est opposable a la société qu'aprés lui avoir été signifiée ou que la société l'ait acceptée dans un acte authentique conformément a l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, aprés dépt au Greffe du Tribunal de Commerce de deux originaux ou de deux copies authentiques de l'acte. 2) Agrément
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint et des ascendants et descendants des associés.
Elles ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société et, au sein de la famille du cédant, a d'autres personnes que celles indiquées a l'alinéa précédent qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
3) Procédure d'agrément L'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet de
cession a la société et a chacun de ses coassociés avec indication des nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que du nombre des parts dont la cession est projetée, par lettre recommandée avec avis de réception, ou, par
acte extrajudiciaire. Dans les huit jours qui suivent la notification faite a la société, la gérance doit inviter la collectivité des associés a statuer sous l'une des formes prévues ci-aprés a l'article 19 sur le consentement a la cession. La décision des associés n'est pas motivée; elle est immédiatement notifiée au cédant par lettre recommandée avec avis de
réception.
Si la société n'a pas fait connaitre au cédant la décision des associés dans le délai
de trois mois a compter de la derniére des notifications du projet de cession prévue au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession sera réputé acquis.
4) Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée Si la collectivité des associés a refusé de consentir a la cession et si, dans les huit
jours de la notification du refus, le cédant n'a pas signifié a la société son intention de retirer sa proposition de cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de
mutation, a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843 alinéa 4 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai pourra étre prolongé une seule fois par

décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider,

dans le méme délai, de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital, au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. En cas de rachat des parts en vertu du droit de préemption accordé ci-dessus aux associés et a la société, le prix sera payé comptant, sauf convention contraire intervenue directement entre le cédant et le ou les cessionnaires. Toutefois, si le rachat est effectué par la société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans pourra sur justification, etre accordé a la société par décision de justice. Si a l'expiration du délai imparti aucune des solutions de rachat prévues ci- dessus n'est survenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue.
Toutefois l'associé cédant, doit pour se prévaloir des dispositions du paragraphe 4), détenir depuis au moins deux ans, les parts sociales qui font l'objet de la cession envisagée, a moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant
ou descendant. Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, l'associé cédant restera propriétaire de ses parts.
Les dispositions qui précedent sont applicables a tous modes de cession, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux
transmissions de parts sociales entre vifs a titre gratuit.
En cas de vente forcée aux enchéres publiques, l'adjudication ne pourra étre
prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption des associés ou de la société. En conséquence, aussitot aprés l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément et c'est a son encontre que pourra etre éventuellement exercé le droit de préemption dont il s'agit. Toutefois, si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du
Code Civil, à moins que la Société ne préfére apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. ---- B - Transmission par déces
Toute transmission de parts sociales par voie de succession au profit de personnes autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, étant précisé que, pour le calcul de cette majorité, les héritiers et représentants du défunt compteront pour un associé et qu'ils auront le droit de vote, par un mandataire commun, avec le nombre de parts détenues par l'associé décédé.
Les héritiers et ayants droit, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de
l'associé décédé, ou, pour permettre la consultation des associés sur leur agrément s'ils ne sont pas conjoint, ascendants ou descendants, doivent dans les plus courts délais, justifier a la société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété divise ou indivise des parts sociales du défunt par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants.
Dans les huit jours qui suivent la production de ces documents, la gérance adresse a chaque associé survivant une lettre recommandée avec avis de réception lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers ou ayants droit. A compter de l'envoi de cette lettre, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs. Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, les ayants droit et le conjoint au partage des parts dépendant de la succession, les droits attachés a ces parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué a l'article 14 des : présents statuts.
-- - C- Liquidation.de communauté
En cas de liquidation de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant - - existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution des parts communes a l'époux ou a l'ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément de tiers non associés.
D - Réunion de toutes les parts en une seule main La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de
plein droit de la société, mais dans ce cas, l'associé unique est immédiatement soumis aux dispositions régissant les entreprises unipersonnelles a responsabilité limitée.
Article 12 - Déces, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé La société ne sera pas dissoute par le décés de l'un des associés, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture. En cas de décés de l'un des associés, ses héritiers et ayants-cause conserveront la
propriété des parts sociales de leur auteur et lui succéderont comme associés sous réserve toutefois de l'application des stipulations de l'article 11 ci-dessus.

Article 13 - Droits et obligations des associés Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis a vis des tiers pendant cinq ans en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports, ou lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de leurs parts. Au-dela tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, a leur modification ultérieure et a toutes les décisions des associés. Les héritiers ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,
provoquer l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, en demander la licitation ou le partage, s'immiscer en aucune maniere dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux
inventaires annuels et aux décisions de la gérance et des associés. Si la société ne vient a comprendre qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales des associés.
Article 14 - Indivisibilité des parts sociales, exercice des droits attachés aux parts Les parts sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter aupres de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice à la désignation d'un mandataire commun pris méme en dehors des associés a la requéte de l'indivisaire le plus diligent. Pour le calcul de la majorité en nombre, les copropriétaires indivis de parts sociales, lorsque la copropriété a la méme origine, ne comptent que pour
un associé. Si des parts appartiennent à une personne en usufruit et a une ou plusieurs personnes en nue-propriété, l'usufruitier et le ou les nus-propriétaires devront s'entendre entre eux pour la représentation des parts. A défaut d'entente ou de convention contraire dûment signifiée a la société, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier pour les décisions ordinaires et par le nu-propriétaire (ou le représentant des nus- propriétaires s'ils sont plusieurs) pour les décisions de caractére extraordinaire. Pour le
calcul de la majorité en nombre l'usufruitier et le nu-propriétaire ne comptent également que pour un associé.
TITRE HI - GERANCE

Article 15 - Gérance I - Nomination et durée

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par acte postérieur. Le ou les gérants sont nommés par les associés a la majorité requise pour les décisions ordinaires. Monsieur Bertrand Olivier PEROTIN, demeurant a BADONVILLER (54540), 20, Avenue du Maréchal Joffre, est nommé gérant de la société pour une durée illimitée. II - Pouvoirs de la gérance
Conformément a la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis-a-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.
Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intéret de la société. Toutefois, a titre de réglement intérieur, et sans que la limitation de pouvoirs ci-
aprés puisse étre opposée aux tiers, ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, tous emprunts autres que les crédits bancaires ou les dépots de sommes en compte courant par les associés, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir a la société, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer, ne pourront etre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés, et s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire. Le gérant, ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chaque gérant, peut, sous sa responsabilité personnelle, et a condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son choix.
Article 16 - Responsabilité des gérants Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 17 - Cessation des fonctions d'un gérant I - Le gérant associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

r
II - Chacun des gérants aura le droit de renoncer a ses fonctions, a charge par lui d'informer ses co-associés de sa décision a cet égard, par lettre recommandée avec avis de réception au moins TROIS mois a l'avance. I1I - Les fonctions d'un gérant cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite
personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. IV - Le décés d'un gérant ou sa cessation de fonctions pour quelque motif que ce
soit, n'entraine pas la dissolution de la société. V - La collectivité des associés procede au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital social, soit par un mandataire de justice a la requete de l'associé le plus diligent. VI - En cas de démission ou de retraite volontaire d'un gérant, ce dernier ne
pourra, pendant un délai de CINQ ANNEES, acquérir, posséder, exploiter, ou diriger aucun établissement similaire a celui qu'exploitera la société, ni s'y intéresser directement ou indirectement de quelque maniére que ce soit, le tout a peine de tout domnage et intérét au profit de la société, sans préjudice du droit pour cette derniere de faire cesser la contravention.
Article 18 - Rémunération de la gérance Chacun des gérants recevra a titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective des associés. Cette rémunération figurera aux frais généraux. En outre, il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 19 - Décisions collectives des associés I - Modalités

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales, ou par voie de consultation écrite, ou, peuvent résulter du consentement de tous les associés
exprimé dans un acte, au choix de la gérance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives
a l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié du capital.
II - Assemblée générale Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou encore a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. Les associés sont convoqués au moins quinze jours avant la réunion par lettre recommandée comportant l'ordre du jour. Les associés peuvent aussi étre convoqués verbalement, s'ils sont tous présents
ou représentés a l'assemblée.
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L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts.
IH - Consultation écrite En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance, et des documents nécessaires a l'information des associés Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées, et, pour chaque résolution, par les mots "OUI" ou "NON". La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec avis de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
IV - Participation aux décisions Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.
IV - Décisions collectives Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi.
savoir :
a) Les décisions qualifiées d'ordinaires c'est-a-dire celles appelées a statuer sur les comptes d'un exercice, a nommer ou révoquer les gérants et a délibérer sur toutes questions n'emportant pas directement ou indirectement, modifications des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social; si ce chiffre n'est pas atteint a la premiere consultation, les associés sont alors réunis ou consultés une seconde fois, et les décisions sont valablement prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté. b) Toutes autres décisions qualifiées d'extraordinaires c'est-a-dire celles comportant ou entrainant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social. En outre, la transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés, le bilan de ses deux premiers exercices. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
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c) Enfin, les décisions extraordinaires relatives a l'approbation des cessions de
parts sociales ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
VI - Proces-verbaux
Les décisions collectives des associés sont constatées par des procés-verbaux
établis par la gérance sur un registre spécial conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 67-236 du 23 mars 1967.
En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au

procés-verbal. Toutes les fois que les décisions des associés sont ou doivent étre prises a l'unanimité, elles peuvent également étre constatées dans un acte notarié ou sous seings

privés signé par tous les associés ou leurs mandataires. Sauf dans ie cas ou les décisions collectives sont constatées par un acte notarié, Ies copies ou extraits des procés-verbaux constatant les délibérations ou actes des
associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.
VII - Information des associés Lors de toute consultation, soit par écrit, soit en assemblée générale, chaque associé a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

TITRE V - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 20 - Commissaire aux comptes La société sera pourvue dans les plus brefs délais, a l'initiative de la gérance, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, si elle vient a dépasser a la clture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, en application de 1'article 64 de la loi du 24 juillet 1966. Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la collectivité des associés pourra toujours, au cours de la société, procéder a la nomination
d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans la méme hypothése, cette nomination pourra également étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer les titulaires en cas de déces, d'empéchement ou de refus de ceux-ci devront etre désignés
par la collectivité des associés. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent aprés la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés qui statuera sur les comptes du sixieme exercice.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - CONTROLES AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 21 - Exercice social

L'exercice social commence le 1e janvier et se termine ie 31 décembre
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Par exception, le premier exercice social comprendra seulement le temps a courir depuis 1'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2002.

Article 22 - Inventaire - Comptes et bilan Les écritures de la société sont tenues conformément aux iois et usages du

commerce.
A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de Commerce, et établit un rapport de
gestion écrit. Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé. son évolution prévisible, les événements importants entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de
développement. Les documents ainsi établis sont communiqués aux Commissaires aux Comptes, s'il en existe.
Lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroit signalées dans le rapport de gestion, et, le cas échéant, dans le rapport du Commissaire aux Comptes.
Article 23 - Approbation des comptes - Droit de communication des associés Le rapport de gestion, l'inventaire, et les comptes annuels sont soumis a 1'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice. A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent, autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce méme délai, l'inventaire est tenu au siége social, a la disposition
des associés.
Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut etre annulée.
A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'Assemblée.
Tout associé peut prendre par lui-méme, a toute époque et au siége social, connaissance des comptes annuels de l'inventaire, des rapports soumis aux assemblées et des proces-verbaux de ces assemblées, concernant les trois derniers exercices. En outre, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au Commissaire aux Comptes, si la société en
est pourvue.
Enfin, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter
un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit a la demande, le rapport de l'expert est adressé au demandeur, au Ministére public, au Comité
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d'entreprise, au Commissaire aux Comptes et au Gérant. Ce rapport doit en outre, etre annexé a celui établi par le Commissaire aux Comptes en vue de la prochaine assemblée générale, et recevoir la méme publicité.

Article 24 - Conventions entre la Société et l'un de ses gérants ou associés - Interdiction d'emprunt

I - Le gérant ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente a 1'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions directement intervenues, ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés. La collectivité des associés statue sur ce rapport, et approuve ou désapprouve ces conventions. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant, ou associé de la société a responsabilité limitée. II - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers 1es tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants et associés ainsi qu'a toute personne interposée.
Article 25 - Affectation et répartition des bénéfices Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des stipulations de l'article 22 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice. Sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé CINQ POUR CENT pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social. II reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction. Le solde augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.
Ce bénéfice est réparti entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter a un ou
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plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, et méme a la réserve légale, ou les reporter a nouveau. En outre, F'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de 9 mois a compter de la clóture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE VII - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 - Perte de la moitié du capital social Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux

propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital, la gérance est tenue dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés a l'effet de décider, a la majorité exigée pour la modification des statuts, de procéder a la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée la société est tenue au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur des réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée
conformément a la loi. A défaut par le gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut intenter devant le Tribunal de Commerce, une action en dissolution de la Société.
Article 27 = Dissolution - Liquidation A l'expiration de la durée de la société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés, et a défaut par le Président du tribunal de commerce du lieu du siége social. Toutefois, en cas de réunion de tous les droits sociaux entre les mains d'un associé, il y a lieu a transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation. La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.
Le produit net de la liquidation, apres l'extinction du passif et des charges
sociales, et aprés remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.
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TITRE VIII - CONTESTATIONS

Article 28 - Contestations Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux- mémes, relativement aux affaires sociales seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siége social. A cet effet, en cas de contestation tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siege social, toutes assignations et significations seront réguliérement faites a ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel. A défaut de domicile les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.

TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 29 - Personnalité morale - Immatriculation au Registre_du Commerce et des Sociétés - Publicité - Pouvoirs I - Conformément a la loi, la société jouira de la personnalité morale a dater seulement de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. H - La gérance est tenue de remplir, dans les délais impartis les formalités de publicité exigées par la loi et de requérir l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie authentique ou d'un extrait des présentes pour faire le nécessaire.
Article 31 - Frais Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte de frais généraux et amortis dans la premiére année et, en tout cas, avant toute distribution de bénéfices. DONT ACTE EN SEIZE PAGES
La lecture de cet acte a été donnée aux parties par le Notaire soussigné qui les a fait signer. LES JOUR, MOIS ET AN CI-DESSUS ENONCES, En l'étude du Notaire soussigné,
Notaire et comparants ont signé le méme jour cet acte comprenant :
- renvois ... (0) - mots nuls.... .(0) - lignes nulles.... .(0) - chiffres nuls ... ..(0) - blancs batonnés...... ( 0 ) Suivent les signatures et la mention "Enregistré a SAINT DIE le 24 septembre 2001 volume 472 folio 58 bordereau 376/1."
POUR COPIE CONFORYYE