Acte du 16 octobre 2006

Début de l'acte

9o5 B586

PROCES VERBAL DE DELIBERATION

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

PEPOT R.C.S DU 14 SEPTEMBRE 2006...

L'An deux mille six,

le quatorze septembre,

a onze heures,

Ies associés de Ia société " BILLARD ONE ", Société A Responsabilité Limitée au capital de huit mille euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 483 489 100, se sont réunis au siége social à SAINT ETIENNE (Loire) 38, rue Gutenberg, en assemblée générale mixte, sur convocation de la gérance, conformément à la Loi et aux statuts.

L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Lauriane MILLION en sa qualité de gérante.

Madame la Présidente constate d'aprés la feuille de présence certifiée sincére et véritable que les associés présents ou représentés possédent ensemble la totalité du capital social.

En conséquence, attendu que l'assemblée a été réguliérement convoquée et qu'elle réunit le quorum exigé par la Loi, Madame la Présidente déclare qu'elle peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

* De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

Y Modification de la date de clture de l'exercice social, V Modification statutaire, V Pouvoirs pour les formalités.

* De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

V Démission de la gérante en fonction, Y Nomination d'un nouveau gérant, V Fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération, V Modification corrélative des statuts.

Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.

Il est tout d'abord rappelé que l'articie 4 des statuts prévoit que l'année sociale comnence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante.

Or, la date de clture de l'exercice social telle qu'elle est prévue au trente septembre ne correspond pas au rythme de l'activité de la société.

Hn

Aprés un large échange de vues, il est établi que la date du trente et un mars se révélerait plus satisfaisante.

Ensuite, Madame la Présidente expose les raisons qui la conduisent à présenter la démission de ses fonctions de gérante.

Elle propose gue soit nommé en remplacement, avec effet au 1er Octobre 2006, Monsieur Marc MAISONNIAL.

Enfin, Madame la Présidente déclare que suite a cette nomination, la gérance de la société présentera, au regard des dispositions sociales et fiscales, le caractére d'une gérance majoritaire et relévera des dispositions de l'article 62 du Code Général des Impôts.

Il conviendra dés lors de déterminer le montant de la rémunération qui sera versée à la gérance.

Aprés un large échange de vues, et personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des associés, aprés en avoir délibéré, décide de fixer au trente et mars de chaque année la date de clôture de l'exercice social.

En conséquence, l'exercice social en cours s'achévera le trente et un mars deux mille sept et aura donc une durée exceptionnelle de vingt mois.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

Comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précéde, l'assemblée des associés décide d'apporter à l'article 4 des statuts la modification suivante :

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

2") L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 Mars 2007.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, aprés avoir entendu l'exposé de la gérance, accepte la démission de Mademoiselle Lauriane MILLION de ses fonctions de gérante à compter du 1 Octobre 2006.

Quitus de sa gestion lui sera donné par l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice en cours.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée des associés décide à l'unanimité de nommer, en remplacenent de Mademoiselle Lauriane MILLION, pour une durée indéterminée à compter du 1er Octobre 2006 :

Y Monsieur Marc MAISONNIAL né le seize avril mil neuf cent soixante et un à SAINT ETIENNE (Loire), demeurant à SAINT ETIENNE (Loire) 4, rue du Cimetiére.

Monsieur Marc MAISONNIAL présent à la présente réunion, déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et n'étre frappé d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité susceptibles de lui en interdire l'exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés.

CINQUIEME RESOLUTION

Monsieur Marc MAISONNIAL exercera ses pouvoirs conformément à ta Loi et à l'article 12 des statuts.

Compte tenu de son statut de gérant majoritaire, Monsieur Marc MAISONNIAL relévera de l'article 62 du Code Général des Impots.

L'assemblée générale décide que Monsieur Marc MAISONNIAL aura droit en contrepartie de la responsabilité attachée a ses fonctions de gérant majoritaire a un traitement qui sera fixé par une assemblée ultérieure.

Les cotisations sociales obligatoires et celles relevant de la Loi Madelin seront payées par la société et portées au rang des charges déductibles.

Il aura droit en outre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés, Monsieur Marc MAISONNIAL concerné par cette résolution n'a pas pris part au vote.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée des associés, compte tenu que le gérant n'est pas statutaire, prend acte qu'aucune modification des statuts n'est entrainée par le changement de gérant.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée des associés confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet de procéder a toutes formalités légales de publicité et de dépot.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés.

CLOTURE

Plus rien ne figurant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été clos et signé par la gérante démissionnaire et par le nouveau gérant.

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==0000000==

" BILLARD ONE "

==0000000==:

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 8.0OO EUROS

SIEGE S0CIAL : S8, RUE GUTENBER6

S#INT ETIENNE (LOIRE)

===0000000==:

Statuts

==0000000==

STATUTS MIS A JOUR AU

A.6.M DU 14/09/06

:0000000=

" BILLARD ONE "

Enregistré & : RECETTB DIVISIONNAIRE DE ST ETIENNE SUD OUEST Le 21/07/2005 Bordertau n*2005/931 Case n*19 Ext 6253 Enregistrement : Exonard Timbre : Exonere

Total liquide : zéro euro L'Agen1

ENTRE LES SOUSSIGNES

L'agent des Impots

Moninua HOliiLLET 1°) Monsieur Marc MAISONNIAL,

Né le seize avril mil neuf cent soixante et un a SAINT ETIENNE (Loire). Epoux de Madame Francoise SOULIER née le deux septembre mil neuf cent soixante et un au PUY EN VELAY (Haute-Loire) avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale a défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée a la Mairie de SAINT ETIENNE (Loire) le vingt sept aout mil neuf cent quatre vingt sept et depuis lors en instance de divorce,

Demeurant a ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire) 16, rue Francois Coli

2°) Mademoiselle Lauriane MILLION,

Née le vingt six aout mil neuf cent soixante dix neuf a VENISSIEUX (Rhne) Célibataire laquelle déclarant n'avoir pas souscrit de pacte civil de solidarité (PACS),

Demeurant a SAINT ETIENNE (Loire) 29 A, rue des Trois Glorieuses,

3°) Monsieur Gauthier CASSET,

Né le vingt et un octobre mil neuf cent soixante dix sept à CHAMBERY (Savoie Célibataire lequel déclarant n'avoir pas souscrit de pacte civil de solidarité (PACS)

Demeurant a LYON (Rhone) 3, rue Denuziere

DE LA... SOCIETE..A ONT ETABLI. OUIL SUIT. LES STATUTS AINSI RESPONSABILITE LIMITEE QU'ILS SONT CONVENUS D'INSTITUER.

STATUTS MIS A JOUR AU A.6.M DU 14/09/06

=0000000=

STATUTS

-0000000:

TITRE.1

FORME - OBIET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL --SIEGE -

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une Société A Responsabilité Limitée régie par les Lois en vigueur, notamment par les dispositions du Livre deuxieme du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

. L'exploitation d'une salle de billard et de toutes autres activités récréatives avec débit de boissons et restaurant snack,

. La vente de tous objets et matériels se rapportant a cette activité.

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, mobilieres ou immobiliéres se rattachant directement ou indirectement a l'objet ou a tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

" BILLARD ONE "

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots " Société A Responsabilité Limitée " ou des initiales " S.A.R.L " et de 1'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1°) La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99) a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2") L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis 1'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 Mars 2007.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et

repris par la société seront rattachés à cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a : 38, rue Gutenberg SAINT ETIENNE (Loire)

Il peut @tre transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

TITRE I1

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Les associés soussignés font apport en numéraire a la présente société des sommes suivantes :

- Monsieur Marc MAISONNIAL 1a somme de CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS 5.360 € C1

Mademoiselle Lauriane MILLION

1a somme de MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS 1.680 €

- Monsieur Gauthier CASSET 1a somme de NEUF CENT SOIXANTE EUROS 960 € CI ...

SOIT AU TOTAL, LA SOMME DE HUIT MILLE EUROS 8.000 €

Laquelle somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 £) a été, préalablement a la signature des statuts, déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation a la banque : CREDIT

AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE

Agence sise a FIRMINY (Loire) 37,rue Jean Jaures

Conformément a la loi, le retrait de cette somme ne pourra étre effectué par la gérance qu'apres l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Il est ici précisé que l'apport en numéraire de Monsieur Marc MAISONNIAL provient de fonds qui lui appartiennent en propres.

Par acte séparé, Madame Francoise MAISONNIAL née SOULIER a expressément reconnu, en date du 7 Juin 20O5, que les fonds apportés par Monsieur Marc MAISONNIAL, son époux, pour la constitution du capital de la société " BILLARD ONE " constituent pour lui des biens propres et qu'en conséquence les parts sociales représentatives de son apport constituent des biens propres.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 £).

Il est divisé en HUIT MILLE (8.000) parts sociales de UN EURO (l £) chacune, entierement souscrites et libérées, numérotées de 1 a 8.000 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

- Monsieur Marc MAISONNIAL CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE parts sociales, numérotées de 1 a 5.360, 5.360 parts ci

Mademoiselle Lauriane MILLION MILLE SIX CENT QUATRE VINGT parts sociales, numérotées de 5.361 a 7.040 1.680 parts ci

- Monsieur Gauthier CASSET NEUF CENT SOIXANTE parts sociales, numérotées de 7.041 a 8.000,

ci .. 960 parts

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social : HUIT MILLE PARTS

C1 8.000 parts

ARTICLE 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1°) Le capital peut etre augmenté de toutes les manires autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que le capital n'est pas entierement libéré.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte d'un gérant.

2°) Le capital peut tre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci au moins a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

3°) Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1°) Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

2°) Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au- dela, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3°) Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu a la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référés.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier tant pour les décisions collectives ordinaires que pour les décisions collectives extraordinaires, sauf notification contraire et conjointe signifiée a la société.

4") La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé

unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

1/ - TRANSMISSION ENTRE VIFS

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées

Pour étre opposable a la société, elle doit lui etre signifiée ou etre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement, a titre gratuit ou onéreux, entre associés.

Elles ne peuvent etre transmises, a quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers à la société, aux ascendants, descendants et conjoints n'ayant pas déja la qualité d'associés, lorsque la société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement de la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843 - 4 du Code Civil.

:

Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, à la demande du Gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, etre accordé a la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas oû les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pices justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit etre agréé, la procédure ci-dessus s'applique meme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1r du Code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la Société ne préfere aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit etre consultée par la Gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2/ - REVENDICATION PAR LE CONIOINT DE LA QUALITE D'ASSOCIE

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à F'apport ou a l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit étre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit etre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement &tre effectuées par acte extrajudiciaire.

3/ - TRANSMISSION PAR DECES

Le conjoint ou les héritiers ou ayants droit de l'associé prédécédé n'ayant pas déja la qualité d'associés, ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé

10

S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément a l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié & la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans F'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu du siege social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au

partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1" ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4/ - LIQUIDATION D'UNE COMMUNAUTE DE BIENS ENTRE EPOUX

En cas de dissolution de communauté d'un associé, le conjoint, les héritiers ou ayants droit n'ayant pas déja la qualité d'associés doivent étre agréés conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

La liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint non déja associé est agréé à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1" ci-dessus.

5/ - DISSOLUTION OU LIQUIDATION D'UNE INDIVISION RESULTANT D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

En cas de dissolution d'une indivision résultant d'un pacte civil de solidarité par le déces d'un associé, l'indivisaire n'ayant pas déja la qualité d'associé doit &tre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

11

En cas de liquidation d'une indivision résultant d'un pacte civil de solidarité intervenant du vivant d'un associé, l'indivisaire n'ayant pas déja la qualité d'associé doit etre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

ARTICLE 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTROEE

ARTICLE 12 - POUVOIRS DES GERANTS

1°) La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relvent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans Fintérét de la Société.

Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypotheques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports a des Sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces Sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

2) Chaque Gérant a droit a une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

12

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés a Responsabilité Limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-aprés.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent &tre nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément a la loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1°) La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout ôbjet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

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2°) Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des

comptes de chaque exercice.

3) Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

n ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au sige social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit etre signé par tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

4°) En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots " oui " ou " non ".

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

5°) Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux.

Cet acte est établi sur le registre des proces-verbaux.

6°) Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

7°) Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces proces-verbaux ainsi que des actes de décision unanime des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

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ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

* a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile,

* a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts,

* par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves,

* par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE_19 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION

DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la loi et les reglements.

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Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en

vigueur.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1°) Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, a l'Assemblée annuelle.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2°) Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.

3°) A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION.DES BENEFICES

ARTICLE 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.

La Gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.

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Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, si a la clôture de l'exercice social, la Société répond a l'un des critéres définis a l'article 244 du décret n 67-236 du 23 mars 1967,le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par le Code de commerce et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée a statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

Ces mémes documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siêge social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce doit étre établi et déposé au siege social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la loi.

Ainsi, il est prélevé s % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixime du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au- dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

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Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut &tre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toutefois, aprés prélvement des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'empioi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

ARTICLE 23 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprs 1a clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU

CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

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L'Assemblée délibere aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inféricur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme peut &tre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent le montant fixé par la loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la loi. Le Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte, ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant Iactif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

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La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la cloture de celle-ci.

La mention " Société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés & la majorité des parts sociales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord & rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou apres sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises a la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manire que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siege social, saisi comme cn matiere de référé par une des parties ou un arbitre.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le déces, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours. Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les rgles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs, les parties convenant de renoncer a la voie d'appel. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siege social, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.

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TITRE VII

PERSONNALITE MORALE - FORMALITES CONSTITUTIVES

ARTICLE 29 - IOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1°) La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2°) Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, tels que ces actes sont relatés dans l'état ci-annexé, avec précision des engagements qui en sont la conséquence.

Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits des l'origine par la Société qui les reprendra a son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

3°) La Gérance est expressément habilitée & passer et a souscrire ds ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes a l'intéret social, à l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits ds l'origine par la Société apres vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci. dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 30 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés & la gérance a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un Journal habilité a publier les annonces légales dans le département du siege social.

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ARTICLE 31 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société qui s'y oblige.

FAIT A SAINT ETIENNE LE 13 JUILLET 2005

En quatre originaux, dont un pour l'enregistrement, deux pour l'accomplissement des formalités légales, et un destiné a rester au siége social.