Acte du 14 juin 2007

Début de l'acte

CESSION DE PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE < BILLARD ONE >

DEPoT R.C.S. na

1406072234 Entre Les SOussIgnes :

TRIBUNAL DE COMMERCE - ST-ETIENNE Mademoiselle Lauriane MlLLION, demeurant 29 A, rue des Trois Glorieuses - 42000 SAINT ETIENNE née le 26 aout 1979 a VENNISSIEUX (69), de nationalité Francaise, Célibataire.

CI-APRES DENOMMEE "LE CEDANT": D'UNE PART.

ET

Monsieur Gauthier CASSET demeurant 3, rue Denuziére - 69002 LYON, né a CHAMBERY (73) le 21 octobre 1977, de nationalité Frangaise, Célibataire.

CI-APRES DENOMME "LE CESSIONNAIRE", D'AUTRE PART.

ONT PREALABLEMENT A L'ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES, OBJET DES PRESENTES, EXPOSE CE QUI SUIT :

ll existe une Société a Responsabilité Limitée, dénommée < BiLLARD ONE > dont le siége est fixé a SAINT ETiENNE (42100) - 38 rue Gutenberg, qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAlNT ETIENNE sous le numéro 483 489 100, et qui a pour objet principal l'exploitation d'une salle de billard et de toutes autres activités récréatives avec débit de boissons et restaurant snack.

Son capital est fixé a 8.000 euros divisé en 8.000 parts de 1 euro chacune, entiérement libérées.

Le cédant posséde MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS (1.680) parts sociales numérotées de 5.361 a 7.040 qui lui ont été attribuées en rémunération de ses apports en numéraire lors de la constitution de la société

CECI EXPOSE, ILS ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par les présentes, le cédant céde et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à Monsieur Gauthier CASSET qui accepte, les MILLE sIX CENT QUATRE-ViNGTS (1.680) parts s0ciales numérotées de 5.361 à 7.040 de la société < BILLARD ONE > lui appartenant.

Monsieur Gauthier CAssET devient l'unique propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés a ces parts, sans exceptions ni réserves.

mn GC L Page 1 sur 3

Le cessionnaire se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. 1l jouira a compter de ce jour de tous les droits attachés a cette condition.

Le cessionnaire aura seul droit aux dividendes et autres produits susceptibles d'étre attribués aux dites parts a compter de ce jour.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de MILLE six cENT QUATRE-VINGTs (1.680) euros soit UN (1) euro par part sociale que le cessionnaire a payé a l'instant méme au cédant gui le reconnait et lui en donne valable et définitive quittance sous réserve d'encaissement.

DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

Le cédant déclare : que les parts cédées sont libres de tout gage, nantissement ou toute autre restriction au droit de propriété et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle a leur cession.

Le cédant et le cessionnaire déclarent en outre, chacun en ce qui le concerne : qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites,

et gu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financiéres avec l'étranger.

AGREMENT DU CESSIONNAIRE - AUTORISATION DE LA CESSION

Conformément aux articles L. 223-16 du Code de commerce et 10 des statuts, cette cession a lieu entre associés et ne nécessite donc pas l'agrément du cessionnaire.

MODIFICATION DES STATUTS

Intervient au présent acte M. Marc MAISONNIAL, seul autre associé de la société

En conséquence de ladite cession, les associés décident de modifier corrélativement l'article 7 des statuts pour y faire apparaitre la nouvelle répartition du capital social.

Le capital est fixé & la somme de HUIT MILLE (8.000) EUROS.
II est divis6 en HUIT MILLE (8.000) parts sociales de UN (1) EURO chacune, entirement souscrites et libér6es, numérotées de 1 & 8.000 et attribuées aux associés en proportion de leurs droits respectifs, savoir :
A Monsiaur Marc MAISONNIAL, a concurrence de CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE parts . 5.360 parts num6rot6es de 1 a 5.360, ci
A Monsieur Gauthier CASSET a concurrence de DEUX MILL'E SIX CENT QUARANTE part$ ... 2.640 parts numérotées de 5.36t a 8.000, ci ........
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci ..8.000 partss
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REMISE DE PIECES
Le cédant a remis présentement au cessionnaire qui le reconnait, la copie des statuts certifiée conforme par la gérance de la Société.
DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT
Le cédant déclare que la société < BILLARD ONE > est soumise a l'impt sur les sociétés. II précise que la Société n'est pas une société a prépondérance immobiliére au sens de l'article 150 A bis du Code général des impts
FORMALITES DE PUBLICITE.
La présente cession sera signifiée & la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois, cette signification pourra être remplacée par le dépt d'un original du présent acte au siege social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt.
FRAIS
Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige à l'exception de ceux concernant la modification des statuts qui seront supportés par la Société.
Fait & SAINT ETIENNE Le 3 mai 2007 En cinq originaux
LE CEDANT : Mademoiselle Lauriane MlLLION M. Marc MAISONNIAL
LE CESSIONNAIRE : Monsieur Gauthier CASSE
Enregistré & : SIE DE SAINT-ETIENNE SUD POLE ENREGISTREMENT Le 11/06/2007 Bordereau n*2007/692 Casc n*19 Ext 4933 Earegi stremant : 256 Penalites: 3e Total liquidé : vingt-huit euros Montant requ : vingt-huit curos LAgent
Looont des impra Monique HOUiLLET
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CESSION DE PARTS SOCIALES
DE LA SOCIETE
< BILLARD ONE >
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur Gauthier CASSET demeurant 3, rue Denuziére - 69002 LYON, né a CHAMBERY (73) le 21 octobre 1977, de nationalité Francaise, Célibataire.
CI-APRES DENOMME "LE CEDANT": D'UNE PART.
ET
Monsieur Cédric METAlS Demeurant 43, rue Berthelot -42000 SAINT ETIENNE, né a SAlNT ETIENNE (Loire) le 16 janvier 1976, de nationalité Francaise, Célibataire
CI-APRES DENOMME "LE CESSIONNAIRE", D'AUTRE PART.
ONT PREALABLEMENT A L'ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES, OBJET DES PRESENTES, EXPOSE CE QUI SUIT :
1l existe une Société à Responsabilité Limitée, dénommée < BILLARD ONE > dont le siége est fixé à SAINT ETIENNE (42100) - 38 rue Gutenberg, qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous Ie numéro 483 489 100, et qui a pour objet principal l'exploitation d'une salle de billard et de toutes autres activités récréatives avec débit de boissons et restaurant snack.
Son capital est fixé a 8.000 euros divisé en 8.000 parts de 1 euro chacune, entiérement libérées.
Le cédant posséde DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE (2.640) parts sociales numérotées de 5.361 à 8.000 qui lui ont été attribuées pour partie en rémunération de ses apports en numéraire lors de la constitution de la société et pour le reste lors d'une précédente acquisition.
CECI EXPOSE, ILS ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CESSION DE PARTS SOCIALES
Par les présentes, le cédant céde et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à Monsieur Cédric METAIS qui accepte, sIX cENT QUARANTE (640) parts sociales de la société < BlLLARD ONE > numérotées 7.361 a 8.000 lui appartenant.
Monsieur Cédric METAlS devient l'unigue propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés a ces parts, sans exceptions ni réserves.
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Le cessionnaire se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. il jouira a compter de ce jour de tous les droits attachés a cette condition.
Le cessionnaire aura seul droit aux dividendes et autres produits susceptibles d'étre attribués aux dites parts a compter de ce jour.
PRIX
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de six cENT QUARANTE (640) euros soit uN (1) euro par part sociale que le cessionnaire a payé a l'instant méme au cédant qui le reconnait et lui en donne valable et définitive quittance sous réserve d'encaissement.
DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE
Le cédant déclare : que les parts cédées sont libres de tout gage, nantissement ou toute autre restriction au droit de propriété et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à leur cession.
Le cédant et le cessionnaire déclarent en outre, chacun en ce qui le concerne : qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites,
et qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financiéres avec l'étranger.
AGREMENT DU CESSIONNAIRE - AUTORISATION DE LA CESSION
Conformément a l'article L. 223-14 du Code de commerce et a l'article 10 des statuts, cette cession à un tiers étranger a la Société doit etre soumise a l'agrément des associés.
En conséquence, intervient au présent acte M. Marc MAIsONNiAL, seul autre associé de la société et qui déclare expressément autoriser la cession susvisée et agréer le Cessionnaire en qualité de nouvel associé.
MODIFICATION DES STATUTS
En conséquence de présente cession, les associés décident de modifier corrélativement l'article 7 des statuts pour y faire apparaitre la nouvelle répartition du capital social.

Le capital est fixé à la somme de HUIT MILLE (8.000) EUROS.
Il est divisé en HUIT MILLE (8.000) parts sociales de UN (1) EURO chacune, entiêrement souscrites et libérées, numérotées de 1 & 8.000 et attribuées aux associés an proportion de leurs droits respectifs, savoir
A Monsieur Marc MAISONNIAL, à concurrence de CINQ MILLE'TROIS CENT SOIXANTE parts 5.360 parts numgrotéos de 1 a 5.360, ci ...
A Monsieur Gauthier CASSET, à concurrence de DEUX MILLE parts . 2.000 parts numérotées de 5.361 & 7.360, ci
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A Monsieur Cédric METAIS & concurrence de SIX CENT QUARANTE parts numérotés de 7.361 & 8.0, ci ......... 640 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci ...8.000 parts"
REMISE DE PIECES
Le cédant a remis présentement au cessionnaire qui le reconnait, la copie des statuts certifiée conforme par la gérance de la Société.
DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT
Le cédant déclare que la société < BILLARD ONE > est soumise a l'impt sur les sociétés. lI précise aue la Société n'est pas une société a prépondérance immobiliére au sens de l'article 150 A bis du Code général des impts.
FORMALITES DE PUBLICITE.
La présente cession sera signifiée a la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois, cette signification pourra étre remplacée par le dépt d'un original du présent acte au siege social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt.
FRAIS
Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige a l'exception de ceux concernant la modification des statuts qui seront supportés par la Société.
Fait à SAINT ETlENNE Le 3 mai 2007 En cing originaux
M. Marc MAISONNIAL LE CEDANT : Monsieur Gauthier CAs$E:
LE CESSIONNAIRE : Monsieur Cédric METAIS Enregistré & : SIE DE SAINT-ETIENNE SUD POLE ENREGISTREMENT Le 11/06/2007 Bordereau n°2007/692 Case n*22 Ext 4936 : 25e Pénalités: 3e Enegi stemat Total liquide : vingt-huitcuros Montant requ : vingt-huitcuros L'Agent
Lagent des impota MonIqua HOUiLLET
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:0000000
" BILLARD ONE"
===0000000==
SOCIETE A RESPONSABILIT& LIMITEE AU CAPITAL DE 8.000 EUR0S
SIEGE SOCIAL : 88, RUE GUTTENBERG SAINT ETIENNE (LOIRE)
s=0000000=

Statuts

-=0000000==:
STATUS MIS A JOUR AU 0S/05/2007
TITREA
FORME OBIET. DENOMINAHON&DUREE EXERCICESOCIAL SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient r'etre ultérieurement, une Société A Responsabilité Limitée régie par les Lois en vigueur, notamment par les dispositions du Livre deuxieme du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : OBIET

La société a pour objet :
. L'exploitation d'une salle de billard et de toutes autres activités récréatives avec débit de boissons et restaurant snack,
. La vente de tous objets et matériels se rapportant a cette activité.
. Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, mobilieres ou immobilieres se rattachant directement ou indirectement a l'objet ou a tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :
" BILLARD ONE "
Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit tre précédée ou suivie immédiatement des mots " Société A Responsabilité Limitée " ou des initiales " S.A.R.L " et de 1'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 = DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1) La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99) a compter de son immatricuiation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
2) L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de
chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice comprend le temps écouié depuis 1'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 Mars
2007.
En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et Tepris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a : 38, rue Gutenberg SAINT ETIENNE (Loire)
I peut etre transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La gérance peut créer des succursales partout oû elle le juge utile.
TITRE1
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Les associés soussignés font apport en numéraire a la présente société des sommes suivantes :
- Monsieur Marc MAISONNIAL la somme de CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS 5.360 € C1
Mademoiselle Lauriane MILLION 1a somme de MILLE SIX CENT QUATRE.VINGT EUROS CI . 1.680 €
Monsieur Gauthier CASSET
1a somme de NEUF CENT SOIXANTE EUROS 960 €
SOIT AU TOTAL, LA SOMME DE HUIT MILLE EUROS 8.000 €
Laquelle somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 e) a été, préalablement a la signature des statuts, déposée a un compte ouvert au nom de la société en formation a ia banque : CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
Agence sise a FIRMINY (Loire) 37,rue Jean Jaurés
Conformément a la loi, le. retrait.de cette somme ne pourra etre effectué par la gérance qu'apres 1'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il est ici. précisé que l'apport en numéraire de Monsieur Marc MAISONNIAL provient de fonds qui lui appartiennent en propres.
en date du 7,Juin 2005, que Ies fonds apportés par Monsieur Marc MAISONNIAL,son époux, pour la constitution du capital de la société " BILLARD ONE " constituent pour lui des biens propres et qu'en conséquence les parts sociales représentatives de son apport constituent des biens propres.

ARTICLE 7 - CAPITAI

.Le capital social.est fixé a la somme de HUIT MILLE EUROS (8,000 £).
Ii est divisé en HUIT MILLE (8.000) parts.sociales de UN EURO (1 £) chacune, entierement souscrites et libérées, numérotées de 1 a 8.000 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :
A Monsieur Marc MAISONNIAL. a concurrence de CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE parts
numérotées de 1 a 5.360, ci .... 5.360 parts A Monsieur Gauthier CASSET, à concurrence de DEUX MILLE parts
numérotées de 5.361 a 7.360, ci ... 2.000 parts
A Monsieur Cédric METAIS, a concurrence de SIX CENT QUARANTE parts numérotées de 7.361 a 8.000, ci 640 parts :
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci 8.000 parts

ARTICLE 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1) Le capital peut etre augmenté de toutes les manieres autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut tre réalisée tant que le capital n'est pas entierement libéré.
Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit etre agréée dans les conditions fixées audit article.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentatiôn du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete d'un gérant.
2°) Le capital peut etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne péut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci au moins a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
3°) Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant Iexistence de rompus, les associés disposant d'un. nombre insuffisant de. droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécéssaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 -PARTS SOCIALES

1°) Les parts sociales ne peuvent jamais tre représentées par des titres négociables.
La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulieremen réalisées.
2°) Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout Factif social. Elle donne droit & une voix dans tous les votes et délibérations.
Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au- dela, tout appel de fonds est interdit.
Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux.Apports ou lorsque.la yaleur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.
En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports eri nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.
La propriété d'une part emporte: de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.
Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.
3") Chaque part est indivisible a l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun choisi parmi eux ou. en dehors .d'eux ; a.défaut . d'entente, il.sera pourvu a la désignation de.ce mandataire a la démande.de l'indivisaire le plus diligent, par ordónnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en reférés.
Si une ou plusicurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier tant pour les décisions collectives ordinaires que pour les décisions collectives extraordinaires, sauf notification contraire et conjointe signifiée a la société
4°) La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

1/ - TRANSMISSION ENTRE VIFS
La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour etre opposable a la société, elle doit lui etre signifiée ou &tre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut tre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépot.
La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les parts se transmettent librement, a titre gratuit.ou onéreux, entre associés.
Elles ne peuvent étre transmises, a quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers a la société, aux ascendants, descendants et conjoints n'ayant pas déja la qualité d'associés, lorsque la société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé; le nombre de parts dont la' cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.
Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer Fassemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de. cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement de la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de.refus qui lui.est faite, signifier.par lettre recommandée.avec:demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.
A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843 - 4 du Code Civil.
Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, à la demande du Gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.
La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.
Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, etre accordé a la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce. Les sommes dues portent intéret au taux légal en matiere commerciale.
Pour assurer F'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.
A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il
liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant. ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.
S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession.
A cet acte qui relate la'procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.
Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.
L'adjudicataire: doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication daris les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.
Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1r du Code civil, en exécution d'un.nantissement ayant regu.le consentement de la Société, le cessionnaire se trouye de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la Société ne. préfére apres la.cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.
La collectivité des associés doit étre consultée par la Gérance des réception de la notification.adressée par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.
2/ - REVENDICATION PAR LE CONIOINT DE LA QUALITE D'ASSOCIE
En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
Si la notification intervient lors de l'apport ou de F'acquisition, lacceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.
Si la notification est postérieure à l'apport ou a l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit etre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.
L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.
En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit etre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire.
Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue au .présent :article doivent. généralement etre effectuées par acte extrajudiciaire.
3/ - TRANSMISSION PAR DECES
Le conjoint ou les héritiers ou ayants droit de l'associé prédécédé n'ayant pas déja la qualité d'associés, ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.
. Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprs de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.
Tant que subsiste une indivision successorale, les.parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a. agrément.
Ceux des indivisaires qui répondent a cétte condition ont seuls la qualité d'associé.
10
S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit Iindivision ; s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit etre faite conformément a l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.
Tout acte de partage est valablement notifié a la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, lhéritier ou l'ayant droit doit notifier a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.
Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.
Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du déces, demander au juge des référés du lieu du siege social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.
Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé. :
La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1" ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.
Si aucune des sôlutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
4/ - LIQUIDATION D'UNE COMMUNAUTE DE BIENS ENTRE EPOUX
En cas de dissolution de communauté d'un associé, le conjoint, les héritiers ou ayants droit n'ayant.pas déja la qualité d'associés doivent étre agréés conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
La liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint non déja associé est agréé a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus.:
5/ : DISSOLUTION OU LIOUIDATION D'UNE INDIVISION RESULTANT D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
En cas de dissolution d'une indivision résultant d'un pacte civil de solidarité par le déces d'un associé, l'indivisaire n'ayant pas déja la qualité d'associé doit etre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
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En cas de liquidation d'une indivision résultant d'un pacte civil de solidarité intervenant du vivant d'un associé, l'indivisaire n'ayant pas déja la qualité d'associé doit etre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

ARTICLE 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le déces d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en ia personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.
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ARTICLE 12 = POUVOIRS DES GERANTS

1°) La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.
Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relevent pas de l'objet social et que la Societé prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.
Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a Tobjet social, dans l'intéret de la Société.
Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de Sociétés:et tous apports a des : . .Socités constituées ou a constituer, ainsi que. toute prise d'intéret .dans ces. Sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que.les rapports des .associés.entre eux; puisse étre opposée aux tiers.
2°) Chaque Gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.
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ARTICLE 13 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition. contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.
Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.
Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions 1égislatives ou réglementaires applicables aux Sociétés a Responsabilité Limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-apres.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre nommés. Ils exercent leur mission de contrle conformément a la loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.
..:
SEEER
DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1) La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant .entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.
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2°) Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des
comptes de chaque exercice.
3°) Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les Assemblées Générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion.
Cette lettre contient Fordre du jour de l'Assemblée arrété par Tauteur de la convocation.
L'Assemblée est présidée par l'un des.Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par T'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Si deux associés possdant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.
Toute délibération de r'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants et, le cas échéant, par le président de séance.
Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le proces-verbal doit etre signé par tous les associés.
Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.
4°) En cas de consultation écrite, la Gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les docurments nécessaires a l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour.émettre leur vote par écrit, le vote &tant, pour chaque résolution, formulé par les mots " oui " ou " non ".
La réponse est adressée & l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
5°) Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux.
Cet acte est établi sur le registre des procés-verbaux.
6°) Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.
Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.
7°) Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.
Les copies ou extraits.de.ces.procs-verbaux ainsi que des actes de décision unanime des associés sont valablemient certifiés conformes par un Gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptioris prévues par la loi.
Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour etre valables, etre prises par un ou plusieurs associés.représentant plus de la moitié des parts sociales..
Si cette majôrité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible sil s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :
* a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile,
* a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts,
* par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social.par incorporation de bénéfices ou de réserves,
* par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 19: - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION

DES ASSOCIES
Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit.des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.
n: ou plusieurš associés représentant au moins le dixieme du. capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, denander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.
La forme de sa désignation et les conditions.d'exercice de sa mission sont fixées par la loi et les réglements.
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Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 = CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1°) Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, a l'Assemblée annuelle.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.
2°) Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.
3°) A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.
AFEEGTATION.DESRESU!

ARTICLE 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

:I est dressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de.la Gérance, un inventaire :- de:l'actif et du passif de la Société, et. des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.
La Gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.
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Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des stretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.
La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Par ailleurs, si à la clture de l'exercice social, la Société répond a l'un des criteres définis a l'article 244 du décret n 67-236 du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par le Code de commerce et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.
Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires. :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée a statuer sur ces comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assembiée.
Ces mémes documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.
De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce doit étre établi et déposé au siege social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assenblée.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de Ja Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant.des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes & porter en réserve en application de la loi.
Ainsi, il est préleyé 5 % pour constituer le fonds de réserve. légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque: le fonds de réserve atteint le dixieme. du capital 'social. ; il.. reprend son :cours lorsque, pour une. raison. quelcônque, la: réserve légale est descendue au- dessous de ce dixieme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
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Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.
Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Toutefois, apres prélevement des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.
Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE 23 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice
Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois apres la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE 24 - PROROGATION

n an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit etre prorogée.

ARTICLE 25 : - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE: DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
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L'Assemblée délibere aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi. réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués & concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précedent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION

La Société peut etre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditiors de majorité prévues pour la modification des statuts.
Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.
La transformation en Société Anonyme peut etre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la loi.
La décision de .transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la loi. Le Commissaire à la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal. de commerce statuant sur requete, ou par décision unanime des associés.
Les associés doivent statuer sur Févaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
A. défaut. d'approbation expresse des associés, mentionnée au proces-verbal, .transformation est nulle.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.
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La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés. :
En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.
Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clture de celle-ci.
La mention " Société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation est effectuée conformément a la loi.
Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est.réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.
Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises a la procédure d'arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés:en choisissent.un autre, de maniere que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du sige social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre.
.- L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le déces, l'empéchément, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pouryu.a la désignation d'un nouvel arbitre
susceptible de recours. Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Is.statueront comme amiables compositeurs, les parties convenant de renoncer a la voie d'appel. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du sige social, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le rglement de toutes autres difficultés.
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TITREVH
PERSONNALITE MORALE - FORMALITES CONSTITUTIVES

ARTICLE 29 - IOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1°) La Société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
2) Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, tels que ces actes sont relatés dans l'état ci-annexé, avec précision des engagements qui en sont la conséquence.
Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et: souscrits des l'origine par la Société qui les reprendra a son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. .
3°) La Gérance est expressément habilitée à passer et a souscrire dés ce jour, pour le compte de la Société en formation, ies actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes & l'intérét social, a Fexclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requiert, pendant ie cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.
Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la Société aprs vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci- dessus défini, et au plus tard par l'approbation.des comptes du premier exercice social..

ARTICLE 30 - PUBLICITE - POUVOIRS

: Tous pouvoirs sont donnés à la gérance a l'effet d'accomplir toutes. les formalités. prescrites par la loi,: et notamment a l'effet. de faire insérer l'avis de constitution dans un. Jóurnal habilité a publier les annonces légalés dans le département du sige social.

ARTICLE 31 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société qui s'y oblige.