Acte du 28 octobre 2022

Début de l'acte

RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 05031 Numero SIREN : 688 201 862

Nom ou dénomination : BOTTCHER FRANCE

Ce depot a ete enregistré le 28/10/2022 sous le numero de depot 19390

BôTTCHER FRANCE Société à responsabilité limitée au capital de 500 000 euros Siége social : 3 rue des Acacias - ZAE Le Chénet 91490 MILLY LA FORET 688 201 862 RCS EVRY (la < Société >)

PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLéE GéNÉRALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022 Extrait du procés-verbal des délibérations

RÉSOLUTIONS DE LA

EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 16 des statuts pour le mettre en conformité avec l'évolution législative et y inclure notamment la référence à l'article L 823-1 du Code de commerce (modifié par la loi n* 2016-1691 du 9 décembre 2016) qui sera désormais libellé comme suit :

< Article 16 - Commissaires aux comptes

Le contrôle légal de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires désignés par la collectivité des associés, en application de l'article L. 823-1 du Code de commerce.

Si la Société dépasse, a la cloture d'un exercice social, les seuils définis Iégalement et fixés par décret, cette désignation est obligatoire. La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité des voix, pourra désigner volontairement un Commissaire aux Comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du Code de commerce.

Lorsgu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physigue

ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de

décés, est nommé en méme temps que le titulaire pour la méme durée.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. lls ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux

et d'en rendre compte à la Société. lIs ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

CINQUIEME RÉSOLUTION

Les mandats du cabinet BDO PARIS, Commissaire aux comptes titulaire et du cabinet DYNA2, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale :

- décide de ne pas renouveler le cabinet BDO PARIS et de nommer en remplacement le cabinet Baker Tilly STREGO dont le siége social est situé 4 rue Papiau de la Verrie -49000 Angers cedex 01 - N° 063 200 885 RCS ANGERS, en qualité de Commissaire aux comptes, pour un mandat de six exercices soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027,

- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

Le co-Gérant

Monsieur Franz-Georg HEGGEMANN

BOTTCHER FRANCE Société à responsabilité limitée au capital de 500 000 euros Siege social : 3 rue des Acacias - ZAE Le Chénet 91490 MILLY LA FORET

688 201 862 RCS EVRY

Statuts

Copie certifiée conforme à l'original Le co-Gérant

Franz-Georg HEGGEMANN

BOTTCHER FRANCE

STATUTS

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION SIEGE - DUREE - EXERCICE SOCIAL

Article 1"-Forme

Il a été formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourront l'étre ultérieurement, une Société a responsabilité limitée qui est régie par la législation en vigueur, notamment par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n 67-236 du 23 mars 1967, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Obiet

La société a pour objet la fabrication et la vente de tous articles d'imprimerie, notamment des rouleaux d'imprimerie et matériels d'imprimerie.

Et, généralement, toutes opérations, affaires ou entreprises quelconques, financiéres, industrielles, commerciales, mobiliéres ou immobiliéres et, plus particuliérement, celles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus relatés ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie, et ce, tant en France que dans tous autres pays.

Article 3 - Dénomination

La dénomination sociale est : Bôttcher France

Dans tous actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots < societé a responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Siege social

Le siege social est a Milly-la-Forét (91490), ZAE du Chénet, 3, rue des Acacias.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville, du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, qui dans ce cas sera autorisée a modifier les statuts en conséquence, et partout ailleurs par délibération collective extraordinaire des associés.

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Article 5 - Durée

La durée de la société a été fixée à 50 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL-PARTS SOCIALES

Article 7 - Apports

(a) Il a été fait à la présente société, a sa constitution et au cours de sa vie sociale divers apports en capital, correspondant a la somme de deux millions deux cents mille francs, ci 2.200.000 F.

(b) Lors de la fusion par voie d'absorption de la société Etablissements Famier & Cie société anonyme au capital de 3.950.000 francs dont le siege social est Zone Industrielle, 77452 Savigny le Temple, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 572 012 896, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 aout 1995, il a été fait apport à la Société du patrimoine actif et passif de cette société, la valeur nette des apports faits a titre de fusion s'élevant à 2.041.326 F. Cet apport a été rémunéré par une augmentation de capital de 1.975.000 F et par la constatation d'une prime de fusion de 66.326 F.

Il a été fait divers apports en numéraire a la société, et son capital a été converti en euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2004, le capital social a été augmenté de 1 100 000 euros par voie d'apports en numéraires et de 160 000 euros par voie d'incorporation de réserves et prime de fusion.

Aux termes d'une décision collective extraordinaire matérialisée par un acte sous-seing privé en date du 29 juin 2018 arretant la fusion par voie d'absorption de la SCI Fonciere Famier, le capital social de la présente société a été augmenté de 664 431,14 euros. La différence entre la valeur nette des biens et droits apportés par la SCI Fonciere Famier et la valeur nominale des parts sociales nouvellement émises par la présente société, a été inscrit dans un compte "Prime de fusion" pour un montant de 303 691,86 euros.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 novembre 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 303 692 euros par incorporation de la prime d'émission de méme montant puis a été réduit d'une somme de 2 368 123,14 euros par imputation sur le report a nouveau débiteur et réduction de la valeur nominale des parts

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de cinq cent mille euros (500 000 £), divisé en 56 350 parts sociales entiérement souscrites et libérées et attribuées et réparties comme suit :

La société Bôttcher Holding HmbH & Co. KG 41 650 parts sociales La société Felix Bôttcher GmbH & Co KG 14 600 parts sociales 100 parts sociales La société F.B. Druckwalzen GmbH

Total égal au nombre de parts composant le capital social 56 350 parts sociales >

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Total égal au nombre de parts composant le capital social 56 350 parts sociales

Les soussignés déclarent expressément que lesdites parts sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont intégralement libérées.

Article 9 - Augmentation et Réduction de capital

1. Le capital social peut etre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toute personne entrant dans la société a 1'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de 1'article 1 1 doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

2. Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit étre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de la porter a ce minimum, a moins que dans le méme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, six mois aprés avoir mis la gérance en demeure, par acte extrajudiciaire, de régulariser la situation.

3. Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours etre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de part.

Article 10 - Parts sociales

1. Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

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2. Chaque part confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports, au- dela tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3. Chaque part est indivisible a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les co-propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux. Il en est de méme pour ies usufruitiers et nu-propriétaires.

4. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine par la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés.

Article 11 - Cession et transmission des parts sociales

1. Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Pour étre opposable a la société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, apres dépt au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés

Elles ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou gratuit, a quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoint, ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit étre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé

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le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a defaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil, toute clause contraire étant réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Les dispositions qui précedent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une société.

2. Transmission par décés ou liquidation de communauté de biens

Dans le cas de décés ou de dissolution de communauté de biens entre époux, les associés survivants ou les associés autres que le conjoint auront le droit, soit de racheter les parts des associés décédés ou celles provenant de la dissolution de communauté, soit d'agréer l'ayant-droit comme nouvel associé.

L'agrément ne peut avoir lieu qu'aux conditions de majorité et de délai prévues ci- dessus. Le délai de trois mois court a partir de la date de la notification du décés ou de

la dissolution de la communauté.

Le rachat par les associés survivants ou par les associés autres que le conjoint se fait dans la proportion de leur participation au capital social, sauf au cas ou l'un d'eux ne

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désire pas exercer son droit de préemption. En tout état de cause, le droit de préemption ne peut s'exercer que si les offres d'achat portent sur un nombre de parts égal a celui des parts mises en vente.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions du paragraphe 1 ci- dessus. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

Article 12 - Décés - Interdiction - Faillite d'un associé

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 13 - Gérance

La société est gérée et administrée, pour une durée indéterminée, par :

Monsieur Franz-Georg Heggemann demeurant Am Gleueler Bach 17 - 50935 Kôln - Allemagne

en qualité de gérant statutaire.

La société peut aussi étre gérée et administrée par un ou plusieurs autres gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés. La durée des fonctions de ce ou de ces gérants non statutaires est déterminée par décision ordinaire des associés.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Toutefois, à titre d'ordre interne et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ou invoquée par eux, il est expressément convenu que les opérations suivantes, qui ne figureront pas dans le programme annuel décidé une fois par an par les associés, ne pourront étre réalisées sans avoir été autorisées au préalable par le gérant statutaire :

achat, vente ou échange d'immeubles, de terrains ou de fonds de commerce ;

constitution d'hypothéque sur les immeubles ou terrains sociaux ou de nantissement

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sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir a la société :

prise de participation et fondation de toute société ou apport partiel des biens sociaux a une société constituée ou a constituer :

cession ou mise en liquidation de filiales ;

création ou fermeture de succursales :

création, acceptation et endossement des effets de commerce ;

emprunts autres que par voie d'escompte d'effets de commerce ou par voie d'obligations cautionnées ;

engagements de caution ;

préts sous quelque forme que ce soit ;

investissement supérieurs a F. 40.000 :

conclusion de contrats de location dont la durée est supérieure a un an et dont le montant annuel est supérieur & F. 20.000 :

conclusion de contrats de travail dont la rémunération est égale ou supérieure a F 200.000, ainsi que toute augmentation de salaire ou versement de prime supérieure ou égale a F. 200.000 ;

conclusion de contrats en dehors du circuit commercial habituel ;

cadeaux ou donations de toute sorte d'une valeur supérieure a F. 5.000

La société est engagée méme par les actes des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait 1'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans les rapports avec les associés, le gérant unique ou chacun des gérants, engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

Chaque gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

Article 14 - Signature sociale

Tous les actes concernant la société seront signés par l'un des gérants faisant suivre la

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dénomination sociale de sa signature précédée des mots < le gérant > s'il n'y en a qu'un ou < l'un des gérants > s'ils sont plusieurs.

Article 15 - Démission et révocation des gérants

Le ou les gérants sont révocables à tout moment pour de justes motifs par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intéréts. En outre, tout gérant peut étre révoqué par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

Tout gérant peut résilier son mandat, mais seulement a la clôture d'un exercice, en prévenant les associés six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés représentant la moitié des parts sociales.

Article 16 - Commissaire aux comptes

Le contrôle légal de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires désignés par la collectivité des associés, en application de l'article L. 823-1 du Code de commerce.

Si la Société dépasse, a la clôture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret,

cette désignation est obligatoire. La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité des voix, pourra désigner volontairement un Commissaire aux Comptes dans les conditions prévues a l'article L. 225-228 du Code de commerce.

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, est nommé en méme temps que le titulaire pour la méme durée.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions

législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires. >

TITRE IV

DECISION DES ASSOCIES

Article 17- Décisions collectives -Formes et modalités

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance, soit du consentement de tous les associés constaté par un acte ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur la réduction du capital social.

3. Toute assemblée générale est convoquée par la gérance, ou a défaut par le commissaire aux comptes : s'il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

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Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales, s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

Toute délibération de l'assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Seules sont mises en délibération les mentions figurant a l'ordre du jour.

4. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a 1'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par < oui > ou < non >.

La réponse est adressée a l'auteur de la convocation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

5. Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé en justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

6. Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles, également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiées par un gérant.

Article 18 - Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des

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exceptions prévues par la loi.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.

Les décisions collectives ordinaires, doivent pour étre valables, étre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou ia ré'vocation d'un gérant.

Article 19 - Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés, ou modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

a l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par action, ou en société civile.

a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts.

par des associés représentant au moins la majorité des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves.

par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article 20 - Conventions

Le gérant présente a l'assemblée ou communique aux associés un rapport sur les

conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmnoins leurs effets, a charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

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Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

En outre, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

TITRE V AFFECTATION DU RESULTAT - REPARTITION DES BENEFICES

Article 21 - Arrété des comptes sociaux

Il est adressé & la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, et des comptes annuels. La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorises par la loi.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par le gérant, sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois a compter de la clôture de 1'exercice.

A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant le rapport des commissaires aux comptes, sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée. L'associé peut en outre, et a toute époque, prendre par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants : compte de résultat, bilan, annexe, inventaires. rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Article 22 - Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société y compris, notamment, les participations du personnel intéressé, tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice.

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Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de 1'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent 1'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputés sur les bénéfices reportés.

TITRE VI DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23 - Pertes - Dissolution

1. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitie du capital social, la gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre dans le délai fixé par la loi. réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

2. Si le capital est réduit a un montant inférieur au minimum légal, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois aprés la mise en demeure de régulariser la situation.

3. La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs

La dissolution anticipée peut également résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

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Article 24 - Liquidation

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelques cause que ce soit. La mention < société en liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clture de celle-ci.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du commerce et des sociétés.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par des associés représentant la majorité des parts sociales, pris parmi les associés en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.

Article 25 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents du siége social.

Tout associé doit, en conséquence, faire élection de domicile dans le ressort judiciaire du siége social et toutes assignations ou significations sont réguliérement délivrées a ce domicile elu; a défaut d'élection de domicile les assignations ou significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République du lieu du siége

social.

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