Acte du 6 novembre 2023

Début de l'acte

RCS : LORIENT

Code greffe : 5601

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00161 Numero SIREN : 442 101 697

Nom ou dénomination : AFD 56

Ce depot a ete enregistre le 06/11/2023 sous le numero de depot A2023/006227

AFD56 Société a responsabilité limitée au capital de 7.500 £ Siege social : 1 rue Etienne d'Orves Centre d'Affaires Lorient Mer 56100 LORIENT N°442 101 697 RCS LORIENT

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24/10/2023

Le 24/10/2023 à Nivillac et en visioconférence, conformément aux articles 18 et 19 des statuts, en assemblée générale mixte sur convocation de la gérance.

Sont présents :

AFD GROUPE, détenteur de SEPT CENT NEUF parts, Ci 709 parts,

Monsieur LE GAILLARD Romuald, détenteur de TROIS parts, Ci 3 parts,

Monsieur THETIOT Thomas, détenteur de TRENTE-HUIT parts, Ci 38 parts,

Total des parts des associés présents et représentés : 750 parts sur les 750 parts composant le capital social.

Monsieur Nils GARDIN préside la séance en qualité de co-gérant de AFD56 et mandataire d'AFD GROUPE, associée majoritaire.

Le Président constate que les associés présents et représentés possédent 712 parts sociales, soit au moins le quart des parts sociales et que l'assemblée réunit donc le quorum exigé par la loi et les statuts pour pouvoir valablement délibérer. Il rappelle que la majorité requise pour l'adoption des décisions est a la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

Les copies des mails de convocation ; Le rapport de la gérance ; Le texte du projet de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE

Nomination d'un nouveau co-gérant Agrément d'un nouvel associé Pouvoir en vue des formalités.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

Constatation de la réalisation de la cession de parts sociales et modification corrélative de l'article "Capital social" des statuts

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.

RESOLUTION N°1 - NOMINATION DE CO-GERANT

L'assemblée générale,

Aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance,

Décide de nommer, à compter du 24 octobre 2023, en qualité de nouveau Gérant pour une durée indéterminée

Monsieur Valentin GARDIN

Né le 02/09/2002 a SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44) Demeurant 6 place Saint Michel 56130 LA ROCHE BERNARD Immatriculé a la sécurité sociale sous le n° 1 02 09 44 190 216 70 Célibataire Disposant de la pleine capacité civile, de nationalité francaise, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation ou mesure quelconque entrainant interdiction d'administrer, diriger ou contrler une société.

Monsieur Valentin GARDIN a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

RESOLUTION N°2 - AGREMENT D'UN NOUVEL ASSOCIE

L'assemblée générale,

Aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance,

Décide d'autoriser la cession de 1 part sociale envisagée par AFD GROUPE et en conséquence d'agréer en qualité de nouvel associé, conformément a la loi et a l'article 13 des statuts :

Monsieur Valentin GARDIN

Né le 02/09/2002 a SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44) Demeurant 6 place Saint Michel 56130 LA ROCHE BERNARD

Cet agrément prend effet a compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

L'assemblée générale

Constatant la nouvelle dénomination sociale de AFD-GROUPE ATLANTIC FUITE ET DETECTION en AFD GROUPE

Constatant la réalisation définitive des cessions de parts approuvées sous la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 7 des statuts :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE CINQ CENT EUROS.

Il est divisé en SEPT CENT CINQUANTE parts sociales de DIX EUROS (10 f) chacune, souscrites et libérées entierement et attribuées aux associés, soit :

AFD GROUPE,

A concurrence de sept cent huit parts sociales, Numérotées de 1 a 674 et de 717 a 750, 708 parts

Monsieur THETIOT Thomas, A concurrence de trente-huit parts sociales, Numérotées de 675 a 712, 38 parts

Monsieur LE GAILLARD Romuald, A concurrence de trois parts sociales, Numérotées de 713 a 715.

Ci ... 3 parts

Monsieur Valentin GARDIN, A concurrence d 'une part sociale en pleine propriété Numérotée 716 Ci ... 1 part

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ... 750 parts >

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

RESOLUTION N°4 - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'assemblée générale,

Aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance,

Confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Gérance et les associés présents.

SIGNATURES

Pour AFD GROUPE Signé par NILS GARDIN Par délégation de M Ludovic GARDIN L@ 24/10/2023 et en qualité de co-gérant 7signed with Nils GARDIN Luniversign

Signé,par ROMUALD LE GAILLARD Le 25/10/2023 Romuald LE GAILLARD 7signed with Co-gérant Luniversign

Signé par THOMAS THETIOT Le 25/10/2023 Thomas THETIOT signed with Co-gérant iuniversign

AFD56 Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 € 1 Rue Etienne d'Orves Centre d'affaires Lorient Mer 56100 LORIENT RCS LORIENT N°442 101 697

Statuts

Statuts modifiés (article 7) par L 'assemblée générale mixte du 24/10/2023

Aprés avoir exposé et déclaré ce qui suit :

EXPOSE

A - Création de la société ATLANT/C FUlTE et DETECT/ON

La SOCIETE ATLANTIC FUITE ET DETECT1ON, société à responsabilité au capital 7.500 € dont le siége social est à NIVILLAC (56130), Le Soleil Levant, a été créée par acte sous seing privé en date a NIVILLAC du 24 avril 2002 enregistré à VANNES GOFLE, le 30 avril 2002, bordereau 278 n*14, La société a été immatriculée au RCS de VANNES, le 04 juin 2002 sous le numéro 442 101 697. Aux termes dudit acte, il a été constaté que les associés étaient :

- Mme Michéle TOUSSAINT- GARDIN, propriétaire de 225 parts, - M. André GARDIN, propriétaire de 450 parts - M. Ludovic GARDIN, propriétaire de 60 parts - M. Nils GARDIN, propriétaire de 15 parts soit au total 750 parts

B- Cession de parts sociales en date du 01 mars 2010

Suivant acte sous seing privé en date du 01 mars 2010 et aprés approbation de l'assemblée générale des associés en date du 27 février 2010, il a été procédé a la cession de parts sociales comme suit :

- Mme Michéle GARDIN a cédé à M. Nicolas CARDIN, 38 parts sociales lui appartenant dans la société AFD; - M. André GARDIN a cédé à M. Nicolas GARDIN, 38 parts sociales lui appartenant dans la société AFD; - M André GARDIN a cédé à M. Ludovic GARDIN, 112 parts sociales lui appartenant dans la société AFD; - M. André GARDIN a cédé à M. Nils GARDIN, 113 parts sociales lui appartenant dans la société AFD

Le capital social était alors ainsi réparti comme suit :

- M. André GARDIN, 187 parts sociales numérotées de 01 a 187 187 parts

- M. Ludovic GARDIN. 172 parts numérotées de 188 a 299 et de 676 a 735 :

172 parts

M. Nils GARDIN, 128 parts numérotées de 300 a 412 et de 736 à 750 ; 128 parts C

M. Nicolas GARDIN, 76 parts numérotées de 413 a 488 ; 76 parts

- Mme Michéle TOUSSAINT-GARDIN, 187 parts numérotées de 489 a 675 ; Ci 187 parts

Total 750 parts

C - Cession de parts sociales au profit de la SARL AFD HOLDING

Suivant acte en date du recu par Me KERAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, Monsieur André GARDIN a cédé les 187 parts sociales lui appartenant dans la société AFD à la SARL AFD HOLDING. Par suite, les associés de la société AFD sont dorénavant 1°) Madame Michéle Henriette Denise TOUSSAINT, demeurant à NIVILLAC (56130) Le Soleil Levant Née A NANTES (44000), le 7 septembre 1951. Epouse en secondes noces de Monsieur André Albert Paul Marie GARDIN,

2°) Monsieur Ludovic Nicolas André GARD1N, demeurant à NIVILLAC (56130); Le Soleil Levant Né à NANTES, le 3 avril 1982, Epoux de Mme Isabelle Paule Michéle MATHIEU, 3°) Monsieur Nils André Albert GANDIN, demeurant A NIVILLAC (56130), 14 Le Soleil Levant, célibataire, Né a NANTES (44000), le 9 novembre 1986 4°) Monsieur Nicolas André Michel GARDIN, demeurant à NIVILLAC (56130), 4 Impasse de la Butte du Bourg, Né a NANTES (44000), le 14 aout 1971, Epoux de Mme Géraldine Frangoise Christiane LE GOYET, 5°) La société AFD HLDING, société à responsabilité limitée au capital de 9.000 Euros, dont le siége est à NIVILLA (56130), Le Soleil Levant, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro

Et les parts sociales sont réparties comme suit

A -SARL AFD HOLDING,à concurrence de 187 parts numérotées de 01 a 187:

ci.... .87 parts

AM.LudovicGARD1N,à concurrence de 172 parts numérotées de 188 à 299 et de 676 à 735:

172 parts A M. Nils GARDIN, à concurrence de 128 parts numérotées de 300 *412 et de 736 a 750; ci.. 128 parts

A M. Nicolas GARDIN, à concurrence de 76 parts numérotées de 413 a 488, .76 parts

A Mme Michéle TOUSSAINT-GANDIN,à concurrence de 187 parts numérotées de 489 a 675 .187 parts Cl

Total ‘égal au nombre de parts sociales composant le capital social 750 parts

Par suite, les associés ont décidé de modifier les statuts comme suit :

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 : Forme Il est formé entre les soussignés une Société à Responsabilité Limitée ; qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par les articles L 223.1 a L 223-43, les articles L 241.11 a L241.9 du Code de Commerce ainsi que les articles D 20 à D 53 du décret n° 67.236 du 23 mars 1967 et leurs textes modificatifs ainsi que par les présents statuts.

Article 2 : Objet La société a pour objet Assainissement, recherches de fuites et inspections vidéo, et tout ce qui se rapporte à ces activités. Le tout directement ou indirectement, en France et à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de commodités ; de souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de groupement d'intéréts économique ou de donation en location ou en gérance de tous biens ou de droits. Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires de nature à favoriser, directement

ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement

Article 3 : Dénomination La dénomination de la société est < AFD 56 > Les actes et documents émanant de la société et destinées aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et

lisiblement des mots "Société à Responsabilité Limitée ou des initiales S.A.R.L et de l'énonciation du capital social, du lieu et du numéro d'immatriculation de ta Société ou Registre du Commerce des Sociétés.

Article 4 : Siége social Le siége social est fixé : 1 Rue Etienne d'Orves Centre d'affaires Lorient Mer 56100 LORIENT

Il pourra étre transféré en tout lieu du département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance sous réserve de 1a ratification par la prochaine décision collective ordinaire des associés et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

Article 5 : Durée La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans) à compter de la date d'immatriculation au Registre des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés,

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 6 : Apports en Numéraire

Les soussignés apportent à la société savoir ;

Madame GARDIN Michéle, la somme de deux mille deux cent cinquante euros, Ci. ..2 250,00 euros

Monsieur GARDIN André, la somme de quatre mille cinq cents euros, Ci.... .....4 500,00 euros

Monsieur GARDIN Ludovic, la somme de six cents euros, ..600,00 euros

Monsieur GARDIN Nils, la somme de cent cinquante euros, Ci.. 150,00 euros

Soit au total la somme de sept mille cinq cents euros..... ....7 500,00 euros

Ces sommes ont été versée sur un compte ouvert a la Banque Crédit Lyonnais, 14, place Maurice Marchais à VANNES (56)

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat délivré par le greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, attestant l'immatriculation de celle ci au Registre du Commerce et des Sociétés

Article 7 : Capital social

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE CINQ CENT EUROS

Il est divisé en SEPT CENT CINQUANTE parts sociales de DIX EUROS (10 f) chacune, souscrites et libérées entiérement et attribuées aux associés, soit :

AFD GROUPE,

A concurrence de sept cent huit parts sociales, Numérotées de 1 a 674 et de 717 a 750, 708 parts

Monsieur THETIOT Thomas, A concurrence de trente-huit parts sociales, Numérotées de 675 a 712, Ci .... 38 parts

Monsieur LE GAILLARD Romuald, A concurrence de trois parts sociales, Numérotées de 713 a 715, Ci ... 3 parts

Monsieur Valentin GARDIN, A concurrence d'une part sociale en pleine propriété Numérotée 716

Ci 1 part

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ... 750 parts

Article 8 : Modification du capital social

I - L'augmentation du capital social

Le capital social pourra étre augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions des articles L223-32 et 1.221333 du Code du Commerce

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés. Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agréement comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 12 des statuts, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article. Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés, constate la réalisation de l'augmentation de capital et la modification corrective des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance

Il - Réduction du capital social

Le capital social pourra étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions de l'article L 223.34 du Code du Commerce et des article 47 et 48 du décret 67-236 du 23 mars 1967. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, celle-ci ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu

IIl - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si du fait des pertes constituées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait disparaitre cette perte, consulter les associées afin de décider s'il y a lieu a

dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légale ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer verbalement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

TITRE III PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

Article 9 : Souscription et représentation des parts sociales. Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

Article 10 : Droits et obligations des parts sociales Chaque part sociale donne droit proportionnellement au nombre de parts existantes, à une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation

Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés se supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts, les suivent, dans quelques mains qu'elles passent. Les représentants ayant droit, conjoint et héritier d'un associé ne peuvent, sous quelque

présente que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la liquidation.

Article 11 : Indivisibilité des parts sociales Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision.

Article 12 : Cession et transmission de parts

A- Cession de parts 1- Forme

Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privé. Pour étre opposable à la Société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerces et des sociétés.

2- Cessions entre associés Toute cession, y compris entre associés, est soumise a la procédure d'agrément ci-aprés prévue par les cessions a des tiers.

3-Cessions aux conjoints, ascendants, descendants Les conjoints, ascendants ou descendants des associés ne peuvent devenir associés qu'aprés avoir été agréés dans les conditions ci-apres prévues pour les cessions a des tiers.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la société son intention d'étre personnellement associé. Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agréement donné par les associés, vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce un droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis a l'agrément des associés, l'époux associé sera alors

exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande : à défaut, l'agréement est réputé acquis. En cas de refus d'agrément réguliérement notifié, l'époux associé le reste

pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.

4- Cessionàdes tiers Les parts sociales ne peuvent étre cédées à des étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois guart des parts sociales

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la Société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a pas à étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére notification prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession. A défaut, de renonciation de sa part, et s'il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant, les associés sont tenus dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé en cas de contestation, a dire d'expert dans les conditions prévues à l'article L843-4 du Code civil. Les frais d'expertise sont alors à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de Commerces statuant sur requéte La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire le capital du montant de la valeur nominale des parts sociales du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la Société par le Président du Tribunal de Commerces, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée.

B-Transmission des parts par décés ou liquidation de communauté

Lorsqu'elle entraine acquisition de la qualité d'associé, la transmission des parts sociales par voie de succession, de dissolution ou de liquidation de communauté est soumise a l'agrément des associés

Cet agrément est soumis aux mémes dispositions que celles sus-énoncées pour les cessions au tiers.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayant-droit doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expositions ou d'extraits de leurs actes notariés établissant cette qualité.

C- Champs d'application

Le présent article est applicable à tout transfert ou transmission de parts, à titre gratuit ou onéreux, y compris dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de communauté, alors méme que l'opération aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, transmission universelle de patrimoine, ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée et alors méme que la cession ne portait que sur la nue- propriété ou l'usufruit.

Article 13 -Associé unique

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société laquelle se trouve de plein droit régi par les dispositions de la loi relatives aux sociétés à responsabilité limitée ne comporte qu'un seul associé. Toutefois, l'associé unique dispose d'un délai d'un an pour reprendre le statut de société à responsabilité limité, en cédant une partie de ses parts à une ou plusieurs personnes ou en procédant à une augmentation du capital avec l'entrée de nouveaux associés

Article 14 - Décés, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE IV

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 15 : Nomination des gérants La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 16 : Pouvoir des gérants Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus entendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne reléve pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des

circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve. Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut sans y avoir été autorisé ou préalable par une décision originale des associés : Acheter, vendre ou échanger tous immeubles Acheter, vendre ou échanger tous les éléments de tout fonds industriel, libéral ou de commerce Constituer toute garantie, hypothéque ou nantissement sur les actifs de la société, Prendre une participation dans toute société ou entreprise, Consentir ou contracter une location-gérance sur fonds industriel, libéral ou de commerce, Contracter tout contrat de distribution ou représentation commerciale, tel que notamment franchise, concession, etc.... En outre, en cas de cogérance, aucun gérant ne pourra effectuer les actes ci-aprés sans l'accord préalable des autres cogérants : Tous actes afférents à l'emploi, sanction ou départ de salariés (notamment lettres d'embauche, contrats de travail, lettres d'avertissement, licenciement, etc...) Contracter tous concours bancaires pour le compte de la société, Effectuer tout investissement sous quelque forme que ce soit (achat, crédit-bail...) Conclure ou consentir tout bail, de quelque nature ce soit, Contracter tout contrat de distribution ou représentation commerciale, tel que notamment franchise, concession...

Article 17 : Rémunération des co-gérants

En rémunération de ses fonctions, chacun des gérants a droit a un traitement qui est fixé par décision

collective ordinaire des associés.

Les frais de représentation, de voyage, de déplacements leur seront remboursés selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire.

Article 18 : Durée des fonctions du ou des gérants Le premier gérant est nommé pour une durée non limitée. Au cours de la vie sociale, le ou les gérants sont nommés soit pour la durée de la société, soit pour une durée déterminée par la décision les ayant

nommés ; dans ce dernier cas, les fonctions du ou des gérants prennent fin à l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année en cours de laquelle expire le mandat. Le gérant originaire ou le ou les gérants nommés au cours de la vie sociale peuvent se démettre de leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés, trois mois au moins à l'avance, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve du droit pour la société, de demander des

dommages et intéréts si le ou les gérants démissionnent sans cause légitime.

Chacun des gérants associés ou non, est révocable par décisions des associés, représentant plus de la moitié du capital social. Si la révocation est demandée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le Tribunal de Commerce du siége social, à la demande de tout associé.

L'incapacité physique dament constatée pendant une durée d'un an au minimum ou l'incapacité légale

d'un gérant est assimilée en cas de décés. La cessation des fonctions d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société ; dans ce cas, en vue de pourvoir au remplacement du gérant dont les fonctions ont cessé, la collectivité des associés est consultée par le gérant restant ou, a défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un, par un ou

plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital ou un mandataire

de justice, à la requéte de l'associé le plus diligent : toutefois, cette nomination est seulement facultative dans le cas oû il existe un ou plusieurs autres gérants.

Article 19 : Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers un tiers, soit des infractions aux dispositions légalitaires ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subit personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils

représentent au moine un dixiéme du capital social, et en chargeant a leurs frais un ou plusieurs d'entre

eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont

habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages intéréts sont alloués. Aucune décision de l'assemblée ne peut savoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 20 : Convention entre la société et l'un des associés ou gérants

La gérance avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par des personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions. Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivies au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes, s'il existe un, est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clture de l'exercice. Le gérant ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, présent à l'assemblée ou joint aux documents communigués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions contenant les

mentions suivantes :

Enumération des conventions soumises à l'approbation des associés, Le nom des gérants ou des associés intéressés, La nature et l'obiet desdites conventions.

Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des suretés conférées et, les cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait à la condlusion des conventions analysées, L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour

le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant ou associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge, pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales. Enfin, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire

consentir par elle un découvert, au compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser

par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associés. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 21 : Commissaire aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire. La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critéres suivants : total du bilan : montant hors taxes du chiffre d'affaires : nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre

demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission, de décés ou de relévement sont désignés par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six ans. Le commissaire en fonction exercant leur mandat sont rémunérés conformément à la loi.

TITRE VI DECISIONS COLLECTIVES - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Article 22 : Décisions collectives La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives. Ces décisions résultent au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit consultatives par correspondance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des

comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'il représente au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Article 23 : Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, a

la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Toutefois, les décisions relatives à la nomination et révocation de la gérance sont prises aux conditions de majorité prévues par l'article 15 des présentes.

Article 24 : Décisions collectives extraordinaires Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile, - à la majorité prévue par l'article 13 des présentes, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts, - pour toutes les autres décisions, l'assemblée ne délibére valablement que si les associés représentent au moins sur premiére convocation le quart des parts et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de

deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les

modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Par dérogation aux dispositions qui précédent, la décision d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 25 : Mode de consultation des associés Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé

Pendant la période de liguidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liguidateurs

La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée a chacun des

associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Article 26 : Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte

des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leurs votes par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots 'oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Article 27 : Ordre du jour et réunion de l'assemblée L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convention. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Les assemblées sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convention. L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou si, aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possédent ou

représentent le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé

Article 28 : Vote et représentation en assemblée Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la Société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés. Le mandat doit étre global.

Article 29 : Procés-verbal des consultations Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique la date et

le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents

ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapport soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions soumises aux voix et le résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants, le cas échéant, par le président de séance. Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un seul gérant. Les procés-verbaux peuvent étre établis et conservés sous forme électronique. lls peuvent étre signés électroniquement sous réserve que cette signature respecte les exigences relatives à une < signature électronique avancée > dont les conditions sont fixées par l'article 1367 du Code civil. >

Article 30 : Droit de communication et d'information des associés En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires

aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés, qui pourront en prendre connaissance ou copie.

Article31 : Assemblée statuant sur les comptes sociaux L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels et établit un rapport de gestion écrit. Ces documents ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés quinze iours au moins avant la date de

l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication,

tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit étre réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 32 : Droit de communication permanent d'information et de contrle des associés Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'un copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice. L'associé a également le droit, à toute époque, de prendre par lui-méme et au siége social, connaissances des documents suivants : compte de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblée concernant les trois derniers exercices. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent demander la

désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter sur une ou plusieurs opérations de gestion. Tout associé non-gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur le tout fait à compromettre la continuité de l'exploitation.

TITRE VII EXERCICE SOCIAL - COMPTE SOCIAUX - INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICE

Article 33 : Exercice social Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre

Article 34 : Comptes sociaux Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, le bilan, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe

complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et compte de résultat.

Le montant des engagements avalisés ou garantis sont mentionnés à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société. La gérance établit un rapport de gestion qui expose la situation de la société durant l'exercice écoulé son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et

la date à laquelle il est établi, les activités en matiére de recherches et de développement. Les documents mentionnés a l'alinéa 1 du présent article, sont établis dans le respect des principes comptables. Toutes modifications des formes et méthodes d'évaluation d'un exercice à l'autre devant

tre écrites et justifiées dans le rapport de gestion de la gérance, et le rapport des commissaires aux

comptes, s'il existe. Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

Article 35 : Information comptable et financiére Si la société vise à répondre à l'un des critéres définis par décret et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan

annuel et plan de financement prévisionnel.

La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont également précisés

par décret.

Article 36 : Affectation et répartition des bénéfices Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit < réserve légale >. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social, il reprend cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette fraction. Le bénéfice distribuable est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont

elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Hormis le cas de réduction, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut étre incorporé en tout ou partie au capital. Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent, sur propositions de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie leur revenu dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu. La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée a nouveau.

Article 38 : comptes courants d'associés Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale, les fonds jugés allés aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en applications de l'article 22 des présents statuts.

TITRE VI

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Article 39 : Filiales et participations La gérance peut, pour le compte de la société, prendre des parts d'autres sociétés sous la forme d'acquisition d'actions, de parts sociales, apports en nature ou souscription d'actions ou de parts nouvelle en numéraire, à conditions de respecter l'objet social et de ne pas rendre la société propriétaire d'actions d'une nouvelle société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieur à dix pour cent (10%). La gérance doit faire mention, dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire annuelle, de cette prise de participation. Si celle-ci excéde la moitié du capital de la tierce société, qui est alors considérée comme une filiale, la gérance doit en outre, dans le méme rapport, rendre compte de l'activité de cette derniére en faisant ressortir les résultats obtenus. S'il existe plusieurs filiales, le compte rendu sera fait par branche d'activité.

TITRE IX Transformation - dissolution - liquidation

Article 40 : Transformation La société ne pourra se transformer en société de toute autre forme, sous la seule réserve que cette transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrits, sur la situation de la société, méme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes. En cas de transformation en société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes à la transformation chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social

et les avantages particuliers sont par décisions de justice a la demande de la gérance.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; s'ils ne peuvent

les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal. Toutefois, pour étre transformée en société anonyme, les bilans des deux premiers exercices devront étre établis, et approuvés par les associés. Si la société vient à comprendre plus de 50 associés, elle doit étre transformée en société anonyme dans un délai de deux ans, à moins que dans ce délai elle ne revienne à un nombre d'associés inférieur a ce seuil.

Article 41 : Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent

l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres

ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. ll en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Article 42 : Dissolution - liquidation A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution de produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clture de celle-ci. La mention < société en liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur les actes et documents émanant de la société. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés à la majorité en capital des associés ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de

Commerce statuant sur requéte de tout intéressé. Un ou plusieurs contrleurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs La liquidation est effectuée conformément a la loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser les parts sociales qui n'auraient pas

acore été remboursées. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts

appartenant à chacun d'eux.

TITRE X CONTESTATIONS - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43 : Contestations Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumis à la justification des tribunaux compétents du lieu du siege social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection du domicile dans le ressort du siége social et toutes assignations et significations seront réguliérement faites à ce domicile élu, sans avoir égard eu domicile réel.

A défaut d'élections de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande instance du siége social.