Acte du 25 mai 2011

Début de l'acte

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DATE DEPOT : 2011-05-25

NUMERO DE DEPOT : 2011R050818

N° GESTION : 2002B01654

N° SIREN : 380433839

DENOMINATION : ALFIM

ADRESSE : 37 rue des Mathurins 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2011/03/01

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

025165

ALFIM Greffe du 1.*nurat av Commerce de :aris Société a responsabilité limitée 1 M x. au capital de 7 622,44 euros 25 MAi 2011 Siege social : 37 rue des Mathurins, 75008 PARIS Rj 2318 380433839 RCS PARIS N DE DEPOT

Statuts mis a jour 01/03/2011

Certifiéslconformes. par le géraft

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une Société a Responsabilité Limitée régie par les lois et rglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous ia méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour obiet :

Agent immobilier gestion et administration, transaction sur fonds de commerce, marchant de biens, amenagement foncier.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes

d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de

ou établissements ; ia prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres

objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : ALFIM.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit tre précédée ou suivie immédiatement des mots "sociéte a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 37 rue des Mathurins, 75008 PARIS

I pourra &tre transféré dans le méme dipartement ou dans un département limitrophe par

décision de l'associé unique ou par décision coliective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

- Apports en.numéraire

Toutes les parts sociales d'origine représentant des apports en numéraire sont libérées a hauteur de 100 % de leur valeur nominale.

- Total des apports :

Les apports en numéraire s'élevent & 7 622,44 euros Les apports en nature s'elévent a 0,00 euros Le montant total des apports s'éleve a 7 622,44 euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-quatre centimes (7622,44 euros), divisé en 200 parts de 38,11 euros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 200, correspondant a des apports en numéraire a concurrence de 200 parts numérotées de 1 a 2O0, et attribuées en totalité a GROUPE ELYSEE VENDOME HOLDING, associé unique.

Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que le capital n'est pas entierement libéré.

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, l'associé unique ou les associés pourront verser ou laisser a disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais etre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

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ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit etre constatee par un acte notarié ou sous seing privé.

Pour etre opposable a la Societé, elle doit lui etre signifiée par exploit d'huissier ou etre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut etre rempiacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.

Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'associé unique sont libres.

Procédure.d agrément en cas de pluralité d'associés :

Les parts ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou gratuit a des tiers non associés ainsi qu'au conjoint, aux ascendants ou descendants du cédant, qu avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité etant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit &tre notifié a ia société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accuse de réception.

Dans le délai de huit jours & compter de la notification qui lui a été faite, le gérant doit convoquer l'assembiée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou, consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre Ies parties ou, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. L'associé victime du refus demeure libre de renoncer a la cession, soit dans le mois de la notification de ce refus, soit dans le mois de la fixation du prix par l'expert, à condition de l'avoir notifié & la société par lettre recommandée avec accuse de réception.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé, dans les conditions prévues ci-dessus.

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Si, a l'expiration du délai imparti, la société n a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prevue. Toutefois, 1'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de 1'alinéa précedent.

Les dispositions qui précedent sont applicables à tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation dune autre société.

Nantissement Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de 1'article 2078, alinéa 1er du Code civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

Décés. interdiction, faillite d un associé Le décés, l'incapacité, l'interdiction d'exercice ainsi que la faillite personnelle de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le redressement ou liquidation judiciaires d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la socité, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

En cas de déces d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédaient pas la qualité d'associé, sous réserve de 1'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quart des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par ia production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du déces, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifie par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la sociéte et a chacun des associés. A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de déces, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, 1'agrément est donné ou refusé dans les conditions prevues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

La gérance est habilitée a mettre a jour l'article des statuts relatif au capital social a 1'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

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ARTICLE 10 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision d'un ou plusieurs associés représentant 2/3 des parts sociales. si cette majorité n'est pas obtenue, une seconde consaltation ne pourra avoir lieu.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Le gérant peut mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification par de ces modifications par l'associé unique ou par décision collective des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.

Le ou les gerants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut Stre modifiée par une décisiox de l'associé unique ou par une décision ordinaire des associés.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de ia Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique ou aux associés.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant 2/3 des parts sociales. Si cette majorite n'est pas obtenue, une seconde consultation ne pourra avoir lieu.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

: Le décés ou le retrait du gérant n'entraine pas la dissolution de la Société.

.* Madame Scerisci Anne, demeurant 18, rue de Berne, 75008 Paris, est nommée gérante a compter du 1er Mars 2011, pour une durée illimitée.

Madame Scerisci Anne déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées

... . Sa rémuneration sera fixée ultérieurement. Il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation. :

ARTICLE 11 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN ASSOCIE

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et

prevues par ia loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gerant, un administrateur, un directeur général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. Elles ne s'appliguent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

La procédure d'approbation et de contrle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non ; toutefois, le Commissaire aux Comptes ou a défaut le gérant non associé doivent établir un rapport spécial.

Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent etre mentionnées dans le registre des décisions de l'associé unique.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 12 - DECISIONS D'ASSOCIES

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous ies associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibérent dans les conditions et avec les effets fixés par les lois et réglements en vigueur.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

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Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote a la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal & celui des parts qu'il possede. Il peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

n ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent &tre désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Hs sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée dune année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et reglements en vigueur.

L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résuitat dans les six mois de la clture de l'exercice social. S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes lui sont adressés par la gérance avant la fin du cinquiéme mois suivant la clture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la cloture de l'exercice social.

ARTICLE 1S -AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Ioi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Il est attribué a lassocié unique. En cas de pluralité d'associés, f'assemblée des associés détermine la part attribuée a chacun des associés. L'associé unique ou l'assemblée des associés

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détermine les modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois apres la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De meme, l'associé unique ou l'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur iesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'associé unique ou l'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 16 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de ia Société

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égai a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute & l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliere, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine a l'associé(e) unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le delai de trente jours & compter de la publication de celle-ci. Le Tribunal de commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de

garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission à l'associé unique du patrimoine de la Société et la disparition de ia personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que ie remboursement des créances a été cffectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend un associé personne physique ou plusieurs associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entrainc sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions iégales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction a moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme à l'amiable et acquitter le passif. Il peut &tre autorisé par les associés & continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

ARTICLE 18 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Societé en une société commcrciale d'une autre forme ou en sociéte civile peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et l'associé unique u entre la Société et les associés ou entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

Fait a PARIS Le 10 janvier 2007 En 4,exemplairesbriginaux

Statuts a jour, le 01/03/2011

Certifies confopmes a 1'original Par le gérant

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