Acte du 14 février 2020

Début de l'acte

RCS : CANNES

Code greffe : 0602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00349 Numero SIREN : 431 379 213

Nom ou dénomination : PREFAL ILE DE FRANCE

Ce depot a ete enregistré le 14/02/2020 sous le numero de dep8t 1574

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Le 30 janvier 2020,

LA SOUSSIGNEE,

La société par actions simplifiée < PREFABRICATION DE MENUISERIE D'ALUMINIUM >,en sigle

, au capital de 1 006 050 e,dont le siege social est a 06370 MOUANS SARTOUX, Lieudit !'Argile Lotissement l'Argile III, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES sous le n° 314 625 922,
Représentée par son Président HPG, elle-méme représentée par son Président HPG INVEST, elle-méme représentée par son Président Monsieur Francois BOURGOIN, dûment habilité à l'effet des présentes,
Associée unique (ci-aprés < l'Associé unique >) détenant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société < PREFAL ILE DE FRANCE >, Société par Actions Simplifiée, ayant son siége social a 06370 MOUANS SARTOUX, zone industrielle de l'Argile, Lotissement l'Argile III, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 431 379 213, (ci-aprés la "Sociéte").
A PRIS LES DECISIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1. Modifications des statuts pour tenir compte de nouvelles dispositions légales relatives au rapport
de gestion et aux commissaires aux comptes.
2. Les pouvoirs a conférer en vue des formalités.
En présence du Président,

PREMIERE DECISION Modifications des statuts pour tenir compte de nouvelles dispositions légales relatives au rapport de gestion et aux commissaires aux comptes.

L'Assemblée Générale, connaissance prise de nouvelles dispositions légales relatives au rapport de gestion et aux commissaires aux comptes, décide en conséquence de modifier ainsi qu'il suit les articles 14, 15, 16 et 17 des statuts de la Société, lesquels sont désormais rédigés comme suit :
Greffe du tribunal de commerce de Cannes : dép6t N°1574 en date du 14/02/2020
DocuSign Envelope ID: 7EEA6AE4-4D23-4F2E-9976-E6771F2E55BC
Article quatorze - Approbation des comptes annuels
1) Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, le Président doit adresser aux actionnaires les comptes annuels concernant cet exercice, le rapport de gestion sur la situation de la société et son activité pendant la méme période si celui-ci est obligatoire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, le texte des résolutions proposées, les rapports du ou des Commissaires aux comptes pendant la méme période. Pendant le méme temps, il doit tenir & la disposition des actionnaires au siége social, l'inventaire des valeurs actives et passives de la société arrété au dernier jour de l'exercice écoulé, inventaire dont les actionnaires ne peut prendre copie.
Le reste de l'article 14 demeure inchangé.
Article quinze - Dépôt des comptes annuels
La société est tenue de déposer, en double exemplaire, au Greffe du Tribunal de
Commerce, pour étre annexés au Registre du Commerce et des Sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, si ceux- ci sont obligatoires en vertu d'une disposition légale ou réglementaire:
les comptes annuels avec l'annexe comptable,
le rapport de gestion,
la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la décision prise,
le rapport général du commissaire aux comptes,
En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le méme délai.
Article Seize - Nomination et rle du Commissaire aux Comptes
Le contróle est exercé dans la société par un Commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par l'article L.225-219 du code du commerce lorsque cela est obligatoire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire; il est nommé au cours de la vie sociale, pour six exercices, par l'assemblée générale ordinaire qui peut le révoquer en cas de faute ou d'empéchement. La durée de sa mission expire aprés la réunion qui sera convoquée pour statuer sur les comptes du sixime exercice.
Le reste de l'article 16 demeure inchangé.
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DocuSign Envelope ID: 7EEA6AE4-4D23-4F2E-9976-E6771F2E55BO
Article Dix-Sept - Comptes
Chaque exercice a une durée de douze mois qui commence le premier septembre et finit le trente et un aout de chaque année. Les comptes annuels, le cas échéant le rapport de gestion ainsi que, les comptes
consolidés et le rapport de gestion du groupe sont tenus, au siége social, a la disposition du (ou des) Commissaires, aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelé à statuer sur les comptes annuels de la société.
Le reste de l'article 17 demeure inchangé.

DEUXIEME DECISION Pouvoirs en vue de réaliser les formalités

L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte, a l'effet d'effectuer les formalités requises par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprs lecture, a été signé par l'Associé unique et le Président.
7272C8396A7486..
Monsieur Francois Bourgoin
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PREFAL ILE DE FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 £ Siege social : ZI de l'Argile Lotissement l'Argile III 06370 MOUANS SARTOUX
RCS CANNES 431 379 213
cet&e coufoume a ouaimal pbn &Pn's'dwut

Statuts

Mis a jour le 30 janvier 2020
Y& Greffe du tribunal de commerce de Cannes : dépót N°1574 en date du 14/02/2020
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TITRE PREMIER

Forme - Obiet - Dénomination - Siége = Durée

Article Premier

Forme
Il est formé entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de celles qui pourront étre créées ultérieurement, une société par actions simplifiée qui sera régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
Article Deux
Obiet
La société a pour objet :
Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement ou indirectement la fabrication, 1'achat, la vente, l'échange, l'exportation, l'importation, la consignation, l'emmagasinage, le warrantage, le transit et le transport de tous produits, marchandises, denrées et objets de toute nature et de toutes provenances et notamment de portes et fenétres aluminium.
La fabrication de tous articles et objets de menuiserie préfabriquée, de toutes fermetures extérieures et de tous articles accessoires.
Toutes opérations, représentation, commission et courtage, agence générale, relativement a ces produits, marchandises, denrées, objets et articles.
La vente en gros, demi-gros, et détail de tous articles.
La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations industrielles et commerciales susceptibles de favoriser le développement des affaires sociales sous quelque forme que ce soit; la création de sociétés nouvelles par apports, commandites, souscriptions et achats de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou autrement.
L'achat, la construction, la location, la mise en valeur de tous immeubles jugés nécessaires a la Société.
La mise ou la prise en location-gérance de tous fonds de commerce se rattachant directement ou indirectement à l'obiet social.
Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles financires, industrielles, mobiliéres et immobiliéres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Article Trois
Dénomination
La société a pour dénomination sociale : < PREFAL ILE DE France > en sigle < PREFAL IDF >
Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'indication du capital.
Article Quatre.-. Siege
Le siege social est fixé a 06370 MOUANS SARTOUX, Zone industrielle de l'Argile, Lotissement L'Argile III.
Il pourra étre transféré en tout autre endroit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie a cet effet.
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Article Cing -Durée
La durée de la société est fixée a soixante années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation aux présents statuts.
TITRE DEUX
Apports -.Capital social - Actions
Article Six
Apports - Capital social
1°) Le capital social s'éléve a la somme de QUARANTE MILLE(40000) Euros divisé en 100 actions de 400 euros chacune, entiérement souscrites et libérée attribuées aux actionnaires en proportion de leurs apports en numéraires, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR,agence CANNES BIVOUAC, lors du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des souscripteurs comportant leur nom, prénom, domicile et mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, qui demeurera annexe aux présentes.
2°) Il peut étre augmenté par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Toutefois, lorsque l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, 1'assemblée générale qui la décide, statue aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit, au préalable, étre intégralement libéré et les actionnaires jouissent du droit préférentiel de souscription qui leur est accordé par la loi. Les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire sur le droit préférentiel de souscription sont réglés par l'article 187 de la loi.
Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, celles- ci font l'objet d'un arrété de comptes établi par le Président, certifié exact par le Commissaire aux comptes.
Les libérations d'actions seront constatées par un certificat du Commissaire aux comptes.
Le délai de souscription est au minimum de vingt jours, sauf faculté de clôture par anticipation dés que l'augmentation de capital est souscrite par titre irréductible ou que l'augmentation de capital a été entiérement souscrite aprés renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'ont pas souscrit.
L'assemblée générale qui décide de l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription sur le vu des rapports du Président et du Commissaire aux comptes.
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et les actionnaires ne disposant pas du nombre de droits de souscription ou d'attribution exactement nécessaires, pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles, font leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
3°) Le capital peut, en vertu d'une décision de l'assemblée extraordinaire, étre amorti par voie de remboursement égal sur chaque action, au moyen des sommes distribuables au sens de l'article L 232-11 du code du commerce.
Les actions de jouissance peuvent étre converties en actions de capital soit par prélévement obligatoire sur la part des profits sociaux revenant a ces actions, soit par versement facultatif par chacun des propriétaires d'actions de jouissance.
4°) Le capital peut aussi étre réduit par une décision de l'assemblée génrale extraordinaire, soit par réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre de celles-ci ; dans ce dernier cas, et afin de permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles, les actionnaires sont tenus de céder ou d'acquérir les actions formant rompus qu'ils ont en trop ou en moins.
Si le capital est réduit, par suite de pertes, au-dessous du minimum légal, il doit etre porté au moins a ce minimum, dans le délai d'un an ; a défaut, tout intéressé peut demander la dissolution de la société en justice.
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Si la réduction n'est pas motivée par des pertes, les obligataires et les créanciers peuvent former opposition a la réduction.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition, ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en premiére instance sur cette opposition.
Si le juge de premiére instance accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'a la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances, s'il la rejette, les opérations de réduction peuvent commencer.
L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le Président a acheter un nombre déterminé d'actions.
Ce rachat est effectué proportionnellement au nombre de titres possédés par chaque actionnaire et dans la limite de son offre.
La société peut acheter un nombre d'actions pour faciliter une augmentation de capital, une émission d'obligations convertibles en actions, une fusion, une scission ou dans tous les cas prévus par la loi ou autorisés par elle.
Les actions rachetées qui n'ont pas été cédées dans le délai de six mois doivent étre annulées.
Article Sept -Actions
I.
1°) Les actions sont nominatives.
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les comptes tenus a cet effet par la société.
A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.
2°)
I - Les actions ne sont librement négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci.
II - La cession de ces actions s'opére a l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".
La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement, dés réception de l'ordre de mouvement et au plus tard dans les six jours qui suivent celle-ci.
L'ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni par la société est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entiérement libérées, il doit étre en outre signé par le cessionnaire.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le Maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
La transmission d'actions a titre gratuit ou en suite de décés s'opére également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales.
Les frais de transfert des actions sont a la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
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La société établit la liste des actionnaires avec indication du nombre d'actions détenue et du domicile déclaré par chacun d'eux, préalablement a toute assemblée.
Lors de chaque établissement de la liste, mention est portée sur le registre des mouvements, de la date de celle-ci, du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions ayant fait l'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis l'établissement de la derniére liste.
3) A l'égard de la société, les actions sont indivisibles ; les copropriétaires d'actions sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire de leur choix ; en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus dili- gent.
Le droit de vote est exercé ; par le propriétaire des titres remis en gage ; par l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et par le nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
4°) Dans le cas d'émission d'actions non libérées, la société dispose, pour obtenir le versement de la fraction non entiérement libérée, et appelée de ces actions, d'un droit d'exécution forcée, d'une action en garantie et de sanctions prévues par les articles L 228-27,L 228-28 et L 228-29 du code du commerce.
11. -
1°) Les actions sont librement cessibles entre les actionnaires.
2°) Les actions peuvent étre cédées a des tiers non actionnaires qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La voix du cédant éventuel et le nombre total d'actions qu'il posséde avant la cession projetée entrent en ligne de compte pour le calcul des majorité et représentation définies au paragraphe précédent.
Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des actionnaires.
Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent le Président doit consulter les actionnaires par écrit sur ledit projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernire des notifications prévues au troisiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession les actionnaires sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les titres à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
A la demande du Président ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'actionnaire cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions de cet actionnaire et de racheter ces titres au prix déter- miné conformément a l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé a la société, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social statuant en référé. Les sommes dues portent intéréts au taux légal en matiére commerciale.
Le cas échéant, les dispositions légales et réglementaires relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum 1égal, seront suivies.
Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent paragraphe n'est intervenue, l'actionnaire peut réaliser la cession initialement prévue.
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3) Transmission par décés
En cas de décés d'un actionnaire, la société continue entre les actionnaires survivants et les héritiers et ayants droit de l'actionnaire décédé, et éventuellement, son conjoint survivant, lesquels héritiers ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des actionnaire survivants.
Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux actions détenues par l'actionnaire décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de ll'expédition d'un acte de notoriété ou d'extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour le Président, de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des actions dépendant de la succession de l'actionnaire décédé et éventuellement de la communauté de biens ayant existée entre cet actionnaire et son conjoint, les droits attachés auxdites actions seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.
4) Dissolution de communauté du vivant de l'actionnaire.
En cas de liquidation, par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement du régime matrimonial de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne actionnaire et son conjoint, chacun des conjoints ou ex-conjoints exerce les droits que lui confére la loi sur les actions qui lui sont attribuées dans la liquidation de la communauté, sans que ces attributions soient soumises a l'agrément des actionnaires.
L'exercice, par l'époux ou l'ex-époux qui n'avait pas la qualité d'actionnaire, des droits attachés aux actions qui lui sont attribuées est subordonné à la production d'un extrait de l'acte de liquidation mentionnant les attributions des valeurs mobilieres communes, sans préjudice du droit, pour le Président, de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation de la communauté, un extrait de cet acte mentionnant ces attributions.
Tant que l'acte de liquidation n'a pas été produit au Président, les droits attachés aux actions resteront exercés par l'époux qui, avant la dissolution, avait la qualité d'actionnaire a l'égard de la société.
TITRE TRQIS
Administration de la société
Article Huit -Le Président
1°) La société est gérée et administrée par un Président nommé par décision collective ordinaire des actionnaires.
Le Président pourra etre assisté dans sa mission par un ou plusieurs dirigeants nommés selon les mémes régles.
2°) Une personne morale peut étre nommée Président ou Dirigeant. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilité civile et pénale que s'il était Président ou Dirigeant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale nommée Président ou Dirigeant.
En cas de révocation par la personne morale de son représentant permanent, de décés ou de démission, celle-ci est tenue de notifier cet événement sans délai a la société par lettre recommandée, ainsi que l'identité du nouveau représentant permanent.
3°) Ne peuvent étre nommés Président ou Dirigeant les interdits, les personnes nanties d'un Conseil Judiciaire, celles en déconfiture, en état de redressement judiciaire ou liquidation de biens, celles frappées d'une interdiction de gérer ou de diriger à un titre quelconque des sociétés.
4°) Le Président a la signature sociale donnée par les mots qui pourront etre apposés à l'aide d'une griffe " Pour la Société, le Président" suivis de la signature.
HR
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Le Président ne pourra se servir de la signature sociale autrement que pour les besoins de la Société, à peine de révocation et de tous dommages et intéréts.
En cas de nomination d'un ou plusieurs Dirigeants pour assister le Président dans sa gestion, ceux-ci auront les mémes pouvoirs que le Président.
Rapport avec.les tiers
5°) Dans les rapports avec les tiers, le Président engage la société par les actes entrant dans l'objet social, posséde les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux, accomplir tous actes relatifs a cet objet par tous moyens et voies de droit.
6°) Toutefois, la société pourrait demander la nullité de tous actes, contrats et engagements faits, passés ou souscrits en son nom par le Président en dehors des limites de l'objet social et à fortiori si ces actes, contrats ou engagements sont susceptibles de compromettre la réalisation de cet objet.
7°) Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire a leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination du Président, lorsque cette nomination a été régulierement publiée. II en va de méme pour le ou les dirigeants.
La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers. des nominations, démissions et révocations du Président ou du ou des dirigeants lorsqu'elles n'ont pas été réguliérement publiées.
Rapports avec la société et les actionnaires
8°) Dans les rapports avec la société et les actionnaires, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles, de fonds de commerce, de fonds industriel ou artisanal toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, sur les baux concernant les mémes immeubles, sur le ou les fonds de commerce, industriels ou artisanaux appartenant a la société, toute mise en gérance de ses fonds, ne pourront etre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des actionnaires ou, s'il s'agit d'actes emportant directement ou indirectement, modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.
En dehors de ces actes ci-dessus, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société, et, le cas échéant se substituer le ou l'un des dirigeants.
9°) Le Président et le ou les dirigeants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.
10) Le Président et le ou les dirigeants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, et a condition que cette délégation soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix.
Article Neuf
Durée des fonctions
1°) Les fonctions de Président et de Dirigeant ont une durée non limitée.
2°) Elles cessent par son ou leur décés, ou la survenance de l'une des situations prévues au 3°) de l'article précédent.
3°) La cessation des fonctions du Président n'entraine pas la dissolution de la société.
4°) Le Président est toujours révocable par décision des actionnaires représentant plus de la moitié du capital social.
Il en va de méme pour le ou les Dirigeants.
5") En cas de révocation, le Président ou le Dirigeant doit cesser immédiatement tout activité et dés que cette révocation est réguliérement publiée, il cesse immédiatement et de plein droit d'étre investi du pouvoir de contrac- ter au nom de la société et d'obliger celle-ci vis-a-vis des tiers.
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6°) Si le Président ou le Dirigeant ainsi révoqués contestent en justice le motif de la révocation, le Président ou le Dirigeant nommé en remplacement n'en prendront pas moins des décisions valables.
7°) Tout Président ou Dirigeant peut se démettre de ses fonctions a charge de prévenir les actionnaires de son intention a cet égard trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve du droit pour la société de demander des dommages et intéréts à celui qui démissionnerait par malice et sans cause légitime.
8°) L'incapacité physique ou mentale du Président l'empéchant de donner à la société dans des conditions normales et continues le concours actif sur lequel celle-ci est en droit de compter, entraine obligatoirement cessation de ses fonctions.
Il en va de méme pour chaque Dirigeant.
9°) Au cas de cessation, quelle qu'en soit la cause, des fonctions du Président sans que celui-ci ait pu par lui-méme provoquer une consultation des actionnaires pour pourvoir a son remplacement, les actionnaires sont consultés a la diligence du ou de l'un des Dirigeants, a l'effet de pourvoir a son remplacement.
A défaut, l'assemblée générale sera convoquée par l'actionnaire le plus diligent ou le ou l'un des Commissaires aux comptes.
Article Dix
Rémunération
En rémunération de leurs fonctions et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, le Président et chaque Dirigeant pourront recevoir un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Ils auront droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacements.
Article Onze
Convention entre la société et le Président ou un Dirigeant
1") Toutes conventions a intervenir entre la société et le Président ou l'un des Dirigeants ou toutes personnes
morales qu'ils dirigeraient ou contrleraient devront étre préalablement autorisées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
2°) Le Président devra convoquer ladite assemblée et mettre à la disposition de chaque actionnaire à compter de la convocation un rapport qui devra contenir:
l'énumération des conventions a approuver le nom du ou des personnes intéressées, les modalités essentielles de celles-ci (prix ou tarifs, ristournes et commissions consenties, délais de paiement, intéréts stipulés, sureté conférées), l'importance des fournitures livrées ou prestations fournies au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues antérieurement.
3°) Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.
4°) Le Président doit aviser le ou les Commissaire(s) aux comptes dans le délai d'un mois à compter de la conclu- sion de la convention.
Le ou les Commissaires aux comptes établiront un rapport sur les conventions intervenues directement et par personnes interposées entre la société et le Président ou les Dirigeants.
5°) Ce rapport sera soumis a l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.
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6°) Le Président ou le Dirigeant concerné ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
7°) Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres Dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société
8°) Il est interdit au Président ou Dirigeant personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des engagements auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
9°) Cette interdiction s'applique également aux conjoints, descendants, ascendants des personnes ci-dessus visées ainsi qu'a toutes personnes interposées.
Il en est de méme pour les représentants permanents des personnes morales Président ou Dirigeant de la société.
Article Douze
Nominations
La société est gérée et administrée par la société par actions simplifiée HPG au capital de 19 965 000 £, dont le siége social est a 06370 MOUANS SARTOUX, zone industrielle de l'Argile, impasse des bruyéres, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro B 523 344 414, désignée en qualité de Président de la société par actions simplifiée, pour une durée non limitée.
TITRE QUATRE
ASSEMBLEES GENERALES
Article Treize - Régles générales
La volonté des actionnaires s'exprime par les décisions collectives
Ces décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, ou si elles ont trait a l'agrément de cessionnaires d'actions quand cet agrément est nécessaire, et d'ordinaire dans tous les autres cas.
11.
1°) Au moyen des décisions collectives extraordinaires, les actionnaires peuvent modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, et notamment décider la transformation de la société en société de tout autre type reconnu par les lois en vigueur au jour de la transformation, et ce, sans qu'il en résulte la création d'un étre moral nouveau.
2°) Les décisions collectives extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social ; par exception, celles de ces décisions ayant trait a l'agrément du ou des cessionnaires d'actions quand. cet agrément est nécessaire doivent etre prises par la majorité en nombre des actionnaires, celle-ci représentant elle-méme les trois quarts au moins du capital social Ces conditions de majorité sont rigoureuses et ne sont susceptibles d'aucune décroissance, méme en cas de consultations successives sur les mémes objets.
3°) Les actionnaires ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société et dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des actionnaires à augmenter ses engagements sociaux.
II. - Au moyen des décisions collectives ordinaires, les actionnaires peuvent prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts ou agrément de cessionnaires d'actions quand celui-ci est nécessaire.
Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des actionnaires représentant plus de la moitié du capital social. Si par suite d'absence ou d'abstention d'actionnaires, ce chiffre n'est
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pas atteint a la premiere consultation, les actionnaires sont convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont alors prises a la seule majorité des votes émis, quelle que soit la fraction du capital que cette majorité représente mais a condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
IV.-
1°) Les décisions collectives, ordinaires ou extraordinaires, résultent, au choix du Président, d'une assemblée générale ou d'un vote par correspondance ; toutefois, les actionnaires doivent obligatoirement étre réunis en assemblée une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice social pour statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé.
2°) Lorsque la consultation des actionnaires a lieu en assemblée générale, les actionnaires sont convoqués quinze jours au moins a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la convocation adressée a chacun des actionnaires a son dernier domicile connu précise le lieu, la date et l'heure de la réunion et indique l'ordre du jour ; sous réserve des questions diverses qui ne peuvent étre que de minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour doivent étre libellées de telle sorte que leur objet et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
3") S'il s'agit de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, seront annexées a la convocation les
piéces visées a l'article 15 ci-aprés.
4°) L'assemblée est présidée par le Président ou le ou l'un des Dirigeants; à défaut l'assemblée est présidée par l'actionnaire présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre d'actions; si deux actionnaires présents et acceptants possédent ou représentent un nombre d'actions égal, c'est le plus agé qui préside .
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires représentant, tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions et sur leur refus, par ceux qui viennent ensuite, jusqu'a acceptation ; le bureau ainsi constitué désigne, s'il y a lieu, un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des actionnaires. Toutefois si la société ne compte que trois actionnaires au plus, il ne sera pas constitué de bureau.
5°) Une feuille de présence indiquant les noms et domicile des actionnaires et de leurs représentants ou manda- taires, dénomination et siége sociaux, le nombre d'actions de chaque actionnaire, est émargée par les Membres de l'assemblée certifiée exacte par le Bureau et doit ensuite étre déposée au siége social.
6°) Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.
7°) Si la consultation par correspondance a paru préférable au Président, celui-ci envoie a chaque actionnaire à son dernier domicile connu, dans les mémes formes que celles fixées ci-dessus pour les convocations d'assemblées, le texte des résolutions proposées accompagné d'un rapport explicatif.
8°) Les actionnaires doivent, dans le délai de vingt jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée précitée adresser au Président, également par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notification de leur acceptation ou de leur refus ; le vote est formulé pour chaque résolution par les mots " oui " ou " non ".
9°) Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.
V.-
Le Président est tenu de soumettre au vote des actionnaires le texte des résolutions qui lui auront été proposé par un ou plusieurs actionnaires, quelle que soit la portion du capital qu'ils représentent, au plus tard huit jours avant l'envoi des lettres de convocation si la consultation a lieu par voie d'assemblée, ou de celles demandant le vote écrit dans le cas de consultation par correspondance.
VI.
Un ou plusieurs actionnaires détenant la moitié des actions ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des actionnaires, le quart des actions, peuvent sommer le Président de convoquer une assemblée ; cette sommation devra indiquer le délai dans lequel l'assemblée devra se réunir( au plus tôt vingt jours et au plus tard trente jours), les questions et les projets de résolutions qui seront joints aux lettres convoquant l'assemblée ; le Président pourra, en adressant aux actionnaires ces documents, y joindre toutes observations qu'il jugera utiles et tous contre-projets
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de résolutions, a condition de notifier ces observations et contre-projets par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux actionnaires ayant requis la réunion de l'assemblée et ce au moment méme ou les autres actionnaires en seront saisis.
En cas d'inaction du Président, l'assemblée sera convoquée par le Dirigeant, le Commissaire aux comptes ou l'actionnaire le plus diligent.
VII. -
Chaque actionnaire peut participer à toutes les décisions collectives, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses actions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre d'actions qu'il posséde, sans limitation.
Un actionnaire peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les actionnaires sont au nombre de deux, un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire; le mandataire doit étre muni d'un pouvoir ; en cas de consultation écrite, si la réponse émane d'un autre actionnaire ou du conjoint un pouvoir donné par l'actionnaire consulté doit étre joint a la lettre du mandataire.
Le pouvoir ne vaut que pour une seule assemblée ou consultation par écrit ; toutefois, il peut étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans le délai maximal de sept jours, ou en réponse à deux consultations par écrit lancées le méme jour, ou encore, si l'assemblée ou la consultation par écrit n'a pu statuer ou aboutir faute de quorum, aux assemblées ou consultations successives ayant le méme ordre du jour.
Un actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une fraction de ses parts et voter en personne du chef de l'autre fraction.
Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes, sans étre par eux-mémes actionnaires.
VIII. -
Les décisions collectives sont constatées par des procés-verbaux établis et signés par le Président de séance.
IX. -
Ces procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'instance, soit par le Maire de la commune ou un Adjoint ; toutefois, ils peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphés dans les conditions prévues ci-dessus et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées, toute feuille remplie méme partiellement, devant étre jointe à celles déjà utilisées et toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuille étant interdite.
Les procés-verbaux indiquent :
s'il s'agit d'une assemblée : la date, l'heure et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président. les noms, prénoms des actionnaires présents ou représentés avec F'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux ; les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes,
s'il s'agit d'une consultation par écrit , le proces-verbal en fait mention, rappelle les projets de résolution soumis aux actionnaires, la date et les modalités de leur envoi, indique les réponses recues et, compte tenu de celles-ci, constate l'approbation ou le rejet des résolutions proposées, ou encore la nécessité de procéder a une nouvelle consultation par écrit, si le quorum requis n'a été atteint.
x.
En outre :
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1°) Au cas de réunion d'assemblée, ces procés-verbaux sont également signés par tous les actionnaires présents ou leurs mandataires, ou, s'il y a eu constitution d'un bureau, par tous les Membres du Bureau et le Secrétaire de séance s'il en a été nommé un.
2°) Au cas de consultation par correspondance, un exemplaire, certifié conforme par la personne qui a rédigé le procés-verbal, de chacune des piéces adressées aux actionnaires lors de la demande de consultation, ainsi que des originaux des piéces constatant les votes exprimés par écrit, seront annexés au procés-verbal aprés avoir été revétus d'une mention de cette annexe.
XI. -
Lorsque les décisions des actionnaires sont prises a l'unanimité, elles peuvent également étre constatées dans un acte notarié ou sous seings privés signé par le Président et tous les actionnaires ou leur mandataire ou représentant permanent.
Sauf dans le cas ou les décisions collectives sont constatées par acte notarié, toutes copies ou tous extraits a produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes et signés par le Président ou le ou l'un des Dirigeants et en cas de liquidation de la société, par le liquidateur.
XII. -
Les décisions collectives régulierement prises obligent tous les actionnaires, méme absents, dissidents ou incapables.
Article quatorze
Assemblée générale ordinaire annuelle
1°) Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, le Président doit adresser a l'associé unique les comptes annuels concernant cet exercice, le rapport de gestion sur la situation de la société et son activité pendant la méme période si celui-ci est obligatoire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, le texte des résolutions proposées, les rapports du ou des Commissaires aux comptes pendant la méme période.
Pendant le méme temps, il doit tenir a la disposition de l'associé unique au sige social, l'inventaire des valeurs actives et passives de la société arrété au dernier jour de l'exercice écoulé, inventaire dont l'associé unique ne peut prendre copie
2°) A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Président sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
Article quinze
Dépôt des.comptes annuels
La société est tenue de déposer, en double exemplaire, au Greffe du Tribunal de Commerce, pour étre annexés au Registre du Commerce et des Sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, si ceux-ci sont obligatoires en vertu d'une disposition légale ou réglementaire:
- les comptes annuels avec l'annexe comptable,
- le rapport de gestion,
- la proposition d'affectation du résultat soumise a l'associé unique et la décision prise,
- le rapport général du commissaire aux comptes,
En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le méme délai.
TR
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TITRE CINQ
CQMMISSAIRES AUX COMPTES
Article Seize
Nomination et róle du Commissaire aux Comptes
Le contrôle est exercé dans la société par un Commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par l'article L.225. 219 du code du commerce lorsque cela est obligatoire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire; il est nommé au cours de la vie sociale, pour six exercices, par l'associé unique qui peut le révoquer en cas de faute ou d'empéchement. La durée de sa mission expire aprés la réunion qui sera convoquée pour statuer sur les comptes du sixiéme exercice.
Un Commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empéchement, démission, décés, ou relévement est nommé en méme temps que le titulaire et pour la méme durée.
L'associé unique peut demander au Président du Tribunal de commerce la nomination d'un expert chargé d'enquéter sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le Commissaire aux comptes certifie la régularité et la sincérité de l'inventaire, du bilan, du compte de résultat et des annexes ; a cet effet, il a pour mission permanente de vérifier les livres et valeurs de la société et de vérifier la sincérité des informations données aux actionnaires ; il opére, a toute époque de l'année, les vérifications et contrles qu'il juge opportuns et peut se faire assister de tels experts et collaborateurs de son choix ; il rend compte a l'associé unique de sa mission et des irrégularités et inexactitudes qu'il a pu constater ; il révele au Procureur de la République les fait délictueux dont il a pu avoir connaissance ; il est astreint au secret professionnel sous les réserves ci-dessus.
Il est convoqué a toutes les assemblées générales
Sa rémunération est fixée selon les modalités réglementaires en vigueur.
TITRE SIX
COMPTES ET AFFECTATIONOU REPARTITION DES BENEFICES
Article Dix-Sept
Comptes
Chaque exercice a une durée de douze mois qui commence le premier septembre et finit le trente et un aoat de chaque année.
Les comptes annuels, le cas échéant le rapport de gestion ainsi que, les comptes consolidés et le.rapport de gestion du groupe sont tenus, au siége social, a la disposition du (ou des) Commissaires, aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l'associé unique appelé a statuer sur les comptes annuels de la société.
Ces documents sont adressés ou communiqués l'associé unique ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
Ils sont établis chaque année, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation.
Toute modification doit étre signalée à l'associé unique et approuvé par ce dernier sur la vue des comptes établis selon les formes et méthodes anciennes et nouvelles et sur rapports du Président et du (ou des) Commissaire aux comptes.
Les frais de constitution doivent étre amortis avant toute distribution de bénéfices, et au plus tard a l'expiration du cinquiéme exercice. Les frais d'augmentation de capital doivent étre amortis au plus tard a l'expiration du cinquiéme exercice social et peuvent étre impartis sur les primes d'émission.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.
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Article Dix-Huit
Bénéfices
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve prévue par la loi, jusqu'a ce que ce fonds ait atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires, lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la
loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Sur ledit bénéfice, l'assemblée générale ordinaire peut effectuer le prélévement de toutes les sommes qu'elle juge convenables de fixer, soit pour étre reportées a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre portées a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, dont elle détermine l'affectation ou l'emploi.
Le solde revient aux actionnaires.
L'assemblée générale, aprés approbation des comptes de l'exercice écoulé et constatation du bénéfice distribuable, en détermine la distribution et l'affectation.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin d'un exercice et certifié par un Commissaire aux comptes, fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant des modalités fixées par décrets.
Tout acompte distribué en violation de ce qui précéde est un dividende fictif.
Aucune répétition de dividende ne peut etre exigée des actionnaires, sauf les cas visés a l'article L 232-17 du code du commerce.
TITRE SEPT
DISSOLUTION - LIQUIDATIQN - CONTESTATIONS
CAPITAUX PRQPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE
Article Dix-Neuf
Dissolution - Liquidation
A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale ou, le cas échéant, le tribunal de Commerce régle le mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.
Sous réserve des restrictions prévues par les articles L 237- et L 237- 7 du code du commerce, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser, méme a l'amiable, tout l'actif de la société, et d'éteindre son passif. Ils pourront, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits, actions et obligations de la société dissoute.
Le produit net de la liquidation, aprés le réglement du passif, est employé a rembourser complétement le capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti, en espéces ou en titres, entre les actionnaires
R
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Article Yingt
Contestations
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, au sujet ou a raison des affaires sociales, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort des Tribunaux précités, et toutes assignations ou significations sont réguliérement notifiées a ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social.

Article Vingt-et-Un

Capitaux propres inférieurs.à la moitié du capital social
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article Yingt-deux
Achat par la société d'un bien appartenant à un actionnaire.
Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale a un dixieme du capital social, un commissaire chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est-désigné par décision de justice, a la demande du Président
Le rapport du Commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition.
Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-méme, ni comme mandataire.
TITRE HUIT
EXCLUSION D'UN ACTIONNAIRE

Article Vingt-Quatre

Conformément aux dispositions de 1'article L 227-16 du code du commerce, tout actionnaire sera tenu de céder ses actions a la S.A. >PREFAL > lorsqu'il ne remplira plus au moins l'une des fonctions suivantes :
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- actionnaire, dirigeant ou salarié de la S.A. PREFAL ou de l'une des sociétés du GROUPE PREFAL,
- dirigeant ou salarié de la S.A.S.PREFAL ILE DE FRANCE.
Le prix de cession de chaque action sera déterminé selon la méthode de calcul des a présent fixée, savoir : cinquante pour cent du montant des capitaux propres de la société tels qu'ils apparaitront dans le dernier bilan clôturé a la date de l'événement emportant obligation de cession divisé par le nombre total d'actions composant le capital social de la société.
Le délai de réalisation des cessions ne pourra excéder trois mois
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