Acte du 16 novembre 2016

Début de l'acte

RCS : VERSAILLES

Code qreffe : 7803

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Ordonnances rendues en matiere de societe (R)

Numero de gestion : 2001 B 00403

Numéro SIREN : 434 581 369

Nom ou denominationHARO FRANCE

Ce depot a ete enregistre le 16/11/2016 sous le numero de dépot 18874

Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépót N°18874 en date du 16/11/2016

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Novembre 2016

N° RG: 2016R00323

DEMANDEUR

M. Babak NIKBAKHT 27 rue du Maréchal Galliéni 78000 VERSAILLES

comparant en personne

DEFENDEURS

Mme Banafshé NIKBAKHT EPOUSE POURGHANBARZADEH 2-6 av de Rocquencourt Pavillon est 16 78170 LA CELLE ST CLOUD comparant par M. POURGHANBARZADEH, mandaté

Me Patrick PRIGENT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE HARO FRANCE 2 rue de Marly le roi 78150 LE CHESNAY comparant en personne

SARL HARO FRANCE 6bis Rue De La Paroisse 78000 VERSAILLES comparant par SCP HADENGUE ET ASSOCIES 7 Rue Jean Mermoz 78000 VERSAILLES

Débats a l'audience publique du 2 Novembre 2016, devant M. Dominique VIGNON, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Frédérique CHAMAILLARD, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées a l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Dominique VIGNON, juge délégué par le président du tribunal et par Me Frédérique CHAMAILLARD, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision contradictoire et en premier ressort.

u Deuxiéme page

LES FAITS ET LA PROCEDURE M. Babak NIKBAHKT est associé de sa scur Mme Banafshé Violette NIKBAHKT épouse POURGHANBARZADEH depuis 2001 au sein de la SARL HARO FRANCE < HF > dont ils détiennent respectivement 383 et 382 parts sociales ; l'objet social

d'HARO FRANCE est l'importation de cycles. En 2007, Mme Violette NIKBAHKT épouse POURGHANBARZADEH a créé une autre société exercant dans un domaine similaire sous la raison sociale et ie statut de SARL M ET V BUSINESS RELATIONS, ou MVBR

Mme POURGHANBARZADEH a exercé la gérance de la société HARO FRANCE jusqu'au 22 mai 2010, date à laquelle elle a été remplacée par M. Ronan SOHET ; ceiui-ci, démissionnaire, a été remplacé par M. Babak NIKBAHKT le 7 décembre 2012. Le conflit entre les deux associés de la société HARO FRANCE perdurant, et à la demande de Mme POURGHANBARZADEH, M. Patrick PRIGENT a été nommé administrateur provisoire ie 12 juillet 2013 par une décision contradictoire rendue par Ie juge des référés du tribunal de céans.

Le 24 septernbre 2014, ce tribunal a rendu un jugement par lequel il a condamné Mme Banafshé Violette POURGHANBARZADEH à payer à la SARL HARO FRANCE diverses sommes et dit n'y avoir lieu à prononcer ia dissolution de la société HARO FRANCE ; un appel de ce jugement est en cours. Par ordonnance du 18 avril 2016 le conseiller à la mise en état de la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive statuant sur la plainte avec constitution de partie civile de M. NIKBAHKT, commune avec la société Haro France, devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles.

Par acte du 26 octobre 2016, M. NIKBAHKT a assigné la HARO FRANCE, Me Patrick PRIGENT és qualités d'administrateur provisoire, et Mme Violette NIKBAHKT épouse POURGHANBARZADEH à comparaitre devant nous ie 2 novembre 2016 en nous demandant de :

Vu les articles L 123-5-1, L 241-4 du code du commerce, Vu les articles 808 et suivants, 872, 873, 874, 875 et suivants du code de procédure civile,

Déclarer recevable et bien fondée l'action entreprise par Monsieur Babak NIKBAKHT

en sa qualité d'associé majoritaire de la société HARO FRANCE ;

Rétracter l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2013 (RG 2013R00078).)

A défaut :

Ordonner la fin de la mission d'administrateur provisoire de Me Patrick PRIGENT concernant la société HARO FRANCE

A titre subsidiaire :

Remplacer Me Patrick PRIGENT, en tant qu'administrateur provisoire de HARO FRANCE par tout autre administrateur judiciaire et provisoire qu'il plaira à monsieur le président du tribunal,

En tout état de cause et dans tous les cas de figures,

Condamner l'associé minoritaire Mme Banafshé Violette NIKBAKHT épouse POURGHANBARZADEH qui est a l'origine de ia nomination injustifiée, non fondée en droit et surtout mai intentionnée d'un administrateur provisoire à rembourser à la société HARO FRANCE la somme de 50 397,43 € (sans constitution de garantie en contrepartie),

Annuler l'assemblée générale qui s'est tenue le 24 octobre 2016 et ordonner au représentant légal de la société de convoquer à nouveau tadite assemblée hors la présence de Me Patrick PRIGENT,

M Troisiéme page

Enfin, condamner l'associé minoritaire Mme Banafshé Violette NIKBAKHT épouse POURGHANBARZADEH à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Me PRIGENT és qualités nous a demandé de débouter M. NIKBAHKT de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 13 mars 2013 : ii s'en est remis au juge des référés, au visa des conciusions de Mme POURGHANBARZADEH, pour se prononcer sur la fin de sa mission ou sur son éventuel remplacement : il nous a demandé de nous dire incompétent pour annuler l'assemblée générale du 24 octobre 2016 ; et il a enfin sollicité que, dans l'hypothése oû M. NiKBAHKT serait débouté de sa demande de fin de l'administration provisoire, il soit condamné à payer la somme de 2 000 € a la société HARO FRANCE

L'époux de Mme POURGHANBARZADEH, M. Mahyar POURGHANBARZADEH, s'est présenté à l'audience porteur d'un pouvoir de son épouse. Il a sollicité un renvoi en invoquant un arrét pour maladie de Mme POURGHANBARZADEH. Nous nous y sommes opposé au motif qu'elle était dament représentée, et que l'affaire - trés ancienne - était parfaitement connue de toutes les parties. Il nous a demandé a l'audience de confirmer Me PRIGENT dans son mandat d'administrateur, et de débouter M. NIKBAHKT de ses demandes à l'encontre de Mme POURGHANBARZADEH. L'époux de cette derniére nous a fait parvenir une lettre en délibéré, non sollicitée, demandant que M. NIKBAHKT soit débouté de toutes ses demandes.

Aprés avoir entendu les parties, nous leur avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 16 novembre a 10h00 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT Attendu qu'on se. reportera aux conclusions des parties pour le détail de leurs argumentations et moyens :

Attendu qu'une ordonnance contradictoire du juge des référés de ce tribunai en date du 13 mars 2013 a désigné Me PRIGENT en qualité d'administrateur provisoire de la société HARO FRANCE < jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement et prendre toutes mesures urgentes dans le cadre de sa mission (...) :

Attendu qu'une ordonnance de référé ne peut étre réformée que par la voie de l'appel, la voie de la rétractation n'étant ouverte par l'article 496 du code de procédure civile que pour ies ordonnances rendues sur requéte ; que M. NIKBAHKT est irrecevabie en sa demande de rétractation ;

Attendu que l'ordonnance du 13 mars 2013 ne fixe pas de terme a ia mission de l'administrateur : que le juge des référés saisi par l'une des parties pour qu'il soit mis fin à une mesure d'administration provisoire doit apprécier si la situation de la société justifie, a la date oû il statue, la poursuite de cette administration :

Attendu que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible ie fonctionnement normal de la société et menagant celle-ci d'un péril imminent :

Attendu que la Cour de cassation a déjà eu t'occasion d'indiquer que < la mésentente grave entre les actionnaires, si elle est certaine, n'est pas en elle-méme suffisante pour justifier une mesure d'administration provisoire (Cass. Com - 2004 ; pourvoi n° 01-10034) > ;

Attendu qu'en l'espéce, la société HARO FRANCE n'a plus d'activité opérationnelle depuis plusieurs années : que sa seule activité consiste en la gestion de plusieurs litiges auxquels elle-méme et ses deux associés sont parties ; que M. NIKBAHKT dispose de la majorité des parts sociales ; qu'il n'est pas démontré de circonstances rendant impossible ;le fonctionnement de la société - seule la mésentente des associés étant invoquée - ; et qu'il n'est pas non plus démontré de péril imminent ;

4 Quatriéme page

qu'en conséquence nous mettrons fin par la présente ordonnance au mandat de Me PRIGENT :

Attendu que la désignation d'un administrateur provisoire suspend les pouvoirs du gérant : qu'il retrouve ses pouvoirs dés qu'il est mis fin au mandat d'administration ;

Attendu que M. NIKBAHKT formuie de nombreux griefs a l'encontre de Me PRIGENT; qu'il n'en déduit aucune demande particuliere à son encontre, & l'exception de la demande en rétractation de l'ordonnance l'ayant désigné et sur laquelle il a déja été statué; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs formulés a l'encontre de Me PRIGENT ;

Attendu que M. NIKBAHKT sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 24 octobre 2016; qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui en présence d'une contestation sérieuse ne peut prendre que des mesures conservatoires ou de remise en état, d'annuler d'un acte juridique ; que nous dirons n'y avoir lieu à référé :

Attendu que M. NIKBAHKT sollicite ia: condamnation de Mme POURGHANBARZADEH a payer a Ia société HARO FRANCE la somme de 50 397,43 €, qui correspondrait aux honoraires de Me PRIGENT et a ceux versés a ses conseils; que cependant Mme POURGHANBARZADEH n'a que fait que demander en justice ia désignation d'un administrateur, comme elle en avait le droit ; que rien ne démontre -- et M. NIKBAHKT ne l'allégue méme pas - qu'elle soit intervenue auprés de l'administrateur pour influencer l'exercice de sa mission ; que M. NIKBAHKT ne démontre aucune faute de Mme POURGHANBARZADEH qui justifierait qu'elle doive indemniser la société HARO FRANCE d'un préjudice ; qu'il sera débouté de cette demande ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société HARO FRANCE :

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dés à présent :

Disons irrecevable M. NIKBAHKT dans sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 juillet 2013 ;

Mettons fin au mandat de Me PRIGENT le désignant administrateur provisoire de ia société HARO France :

Disons qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs formulés à l'encontre de :Me PRIGENT :

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 octobre 2016 :

Déboutons M. NIKBAHKT de sa demande de dommages et intéréts formulée à l'encontre de Mme POURGHANBARZADEH et au bénéfice de ia HARO FRANCE :

Disons n'y avoir tieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la HARO FRANCE aux dépens dont ies frais de greffe s'élévent à ia somme de 82,72 euros.

Le greffier, le président,

Cinquiéme page

M A N D E M E N T

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre

la présente décision a exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la

République pres les Tribunaux de Grande Instance d'y

tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la force

publique de préter main-forte lorsqu'ils en seront 1également requis.

POUR EXPEDITION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE

Le Greffier

N° de rle 2016R00323 Nom M.Babak NIKBAKHT / Mme Banafshé NIKBAKHT du dossier EPOUSE POURGHANBARZADEH

Délivrée le 16/11/2016

Sixieme et derniére page.