Acte du 29 juin 2020

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 16895 Numero SIREN : 414 487 892

Nom ou dénomination : YACHTS DE PARIS

Ce depot a ete enregistré le 29/06/2020 sous le numéro de dep8t 60542

PROJET DE TRAITE DE FUSION

ENTRE

YACHTS DE PARIS, société par actions simplifiée au capital de 4.246.957,25 euros, dont le

siege social est sis Port Henri IV, Quai Henry IV - 75004 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 487 892, représentée par son Président, Monsieur Franck CHANEVAS,

ci-apres désignée YACHTS DE PARIS ou la société absorbante >,

D'UNE PART

ET

COMPAGNIE D'ARMATEUR FLUVIAL ET MARITIME, société par actions simplifiée au

capital de 500.000,00 euros, dont le siége social est sis 6 Port Henri IV, Quai Henry IV - 75004 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 228 842, représentée par son Président, Monsieur Franck CHANEVAS,

ci-apres désignée CIE AFM ou la < société absorbée >,

D'AUTRE PART

YACHTS DE PARIS et CIE AFM étant ci-aprés dénommées, individuellement ou

collectivement, la < Partie > ou les < Parties >.

CARACTERISTIOUES DES SOCIETES

> YACHTS DE PARIS, SOCIETE ABSORBANTE :

YACHTS DE PARIS a été constituée par acte sous seing privé en date du 13 octobre 1997 pour une durée de 99 ans a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle a notamment pour activité en France et a l'étranger :

Le transport de personnes par bateau, sur les voies navigables intérieures, ainsi que la location de bateaux, Toutes activités de restauration et de tourisme, sous quelque forme que ce soit, notamment restauration en croisiére, réceptions, tourisme fluvial,

Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule ou avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de

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commandite, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement,

Et généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles mobilieres, immobilieres et financieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ou a tout autre objet similaire ou de nature a

favoriser le développement du patrimoine social.

> CIE AFM, SOCIETE ABSORBEE :

CIE AFM été constituée par acte sous seing privé déposé le 30 janvier 2006 pour une durée de 99 ans a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle a notamment pour activité en France et a l'étranger :

.L'Acquisition, la propriété, la mise en location par tous moyens de bateaux, Et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, civiles, mobilieres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ci-dessus ou a tout autre objet similaire ou de nature a favoriser le développement du patrirnoine social.

> LIENS EN CAPITAL ENTRE LES SOCIETES :

YACHTS DE PARIS et CIE AFM font partie du Groupe Sodexo. La société SOFINSOD, appartenant également au Groupe Sodexo, détient a la date des présentes la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et de la société absorbée.

> DIRIGEANT COMMUN :

La société absorbante et la société absorbée ont comme dirigeant commun Monsieur Franck

CHANEVAS, agissant en qualité de Président de ces deux sociétés.

> REGIME SIMPLIFIEE :

Il est précisé qu'il ne sera pas procédé a la détermination d'une parité d'échange, la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et de la société absorbée étant détenue par la méme société mére, la société sOFINSOD, cette situation

capitalistique ne devant pas etre modifiée jusqu'a la date de réalisation de la fusion.

En application de l'article L 236-3 II du Code de commerce, il ne sera pas procédé a l'échange

d'actions de YACHTS DE PARIS contre des actions de CIE AFM.

> DIVERS :

Aucune des sociétés concernées ne fait publiquement appel a l'épargne. Aucune de ces sociétés n'a émis de parts bénéficiaires ou d'obligations.

Les Parties déclarent qu'elles sont soumises a l'impt sur les sociétés.

Le CSE de la société absorbante a été consulté le 9 avril 2020 sur l'opération de fusion et a donne' un avis favorable.

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FUSION PARABSORPTION DE LA SOCIETE CIE AFM PARLA SOCIETEYACHTS DE

PARIS

I - BASES DE LA FUSION

1- Exposé, motif et but de la fusion

CIE AFM et YACHTS DE PARIS, dans le cadre d'une restructuration des sociétés du

Groupe Sodexo, ont envisagé un rapprochement opérationnel et une simplification de leur organisation juridique et administrative au moyen d'une opération de fusion par absorption de CIE AFM par YACHTS DE PARIS. Cette opération, permettrait de générer des économies en matiére de frais de fonctionnement et de simplifier l'organigramme juridique

de ces sociétés.

2 - Comptes utilisés pour établir les conditions de la fusion

Les comptes de CIE AFM et de YACHTS DE PARIS utilisés pour établir les conditions de

l'opération sont ceux arrétés au 31 août 2019 (Annexe 1), date de cl6ture du dernier exercice

social de chacune des sociétés, certifiés par leurs commissaires aux comptes et approuvés par décision du 5 décembre 2019 en ce qui concerne la société absorbante et du 11 décembre 2019 en ce qui concerne la société absorbée.

Conformément aux dispositions de l'article R.236-3 du Code de commerce, chacune des

sociétés concernées a établi, selon les mémes méthodes et la méme présentation que le dernier bilan annuel, un état comptable intermédiaire arrété au 31 mars 2020 (Annexe 2), soit a une date antérieure de moins de 3 mois a celle du présent projet.

3 - Comptabilisation.des apports

En application du reglement du Comité de la Reglementation Comptable n° 2019-06 du 8 novembre 2019, modifiant le réglement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général concernant les fusions et scissions sans échanges de titres et, dans la mesure ou la fusion intervient entre deux sociétés placées sous contróle commun, les biens apportés seront

enregistrés, du point de vue comptable, d'aprés leur valeur comptable telle qu'arrétée au 31 aout 2019.

II - DESCRIPTION ET VALEUR D'APPORT DE L'ACTIF APPORTE ET DU PASSIF PRIS EN CHARGE

En vue de la réalisation de la fusion, CIE AFM, société absorbée, fera apport a YACHTS DE PARIS, société absorbante, de tout son actif comprenant tous ses biens, droits et valeurs.

La société absorbante accepte cet apport et prendra ces actifs dans l'état et la consistance oû ils se trouveront le jour ou la fusion sera devenue définitive. A cette méme date, la société absorbante deviendra débitrice de toutes les dettes de CIE

AFM, sans exception, aux lieux et place de cette derniére.

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Les éléments d'actif et de passif ont été évalués au 31 aout 2019 à partir des éléments qu'ils comportaient à cette date. L'actif et le passif ont été évalués sur la base des valeurs nettes comptables. Ces éléments, dont l'énumération faite ci-dessous ne peut etre considérée comme limitative, sont les suivants :

> ACTIFAPPORTE

> PASSIFTRANSMIS

L'apport des actifs ci-dessus est fait à charge pour la société absorbante de supporter la totalité du passif de CIE AFM, passif qui, a la date du 31 août 2019, est évalué ainsi :

ACTIF NET APPORTE

Actif 3 412 514,89 euros moins passif 226 210,56 euros

soit actif net apporté ressortant a 3 186 304,33 euros

III - PROPRIETE - JOUISSANCE - RETROACTIVITE

Les représentants de CIE AFM et de YACHTS DE PARIS déclarent que, conformément aux dispositions de l'article L. 236-11 du Code de commerce, il n'y a pas lieu a approbation de la fusion par les associés desdites sociétés.

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En conséquence, les Parties conviennent que la fusion, objet des présentes sera réalisée a la date du 31 juillet 2020 (< Date de Réalisation >), sous réserve que la publicité prescrite par l'article L. 236-6 alinéa 2 du Code de commerce ait été réalisée 1 (un) mois au moins avant

cette date.

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, la fusion aura,

d'un point de vue comptable et fiscal, un effet rétroactif au 1er septembre 2019 (la < Date d'Effet >).

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article R. 236-1 du Code de

commerce, les opérations réalisées par la société absorbée a compter de la Date d'Effet et jusqu'a la Date de Réalisation seront considérées de plein droit comme étant faites pour le

compte de la société absorbante qui supportera exclusivement les résultats actifs ou passifs de l'exploitation des biens transmis.

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, la société absorbée transmettra a la société absorbante tous les éléments composant son patrimoine, dans l'état ou ledit patrinoine se trouvera a la Date de Réalisation de la fusion.

Monsieur Franck CHANEVAS, en qualité de Président de CIE AFM, déclare que la société

n'a effectué depuis le 31 ao&t 2019, date de l'arrété des comptes retenue pour déterminer l'actif net apporté, aucune opération de disposition des éléments d'actif ni de création de passif en dehors de celles rendues nécessaires par la gestion courante de la société.

IV - ABSENCE DE REMUNERATION DES APPORTS EFFECTUES

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3, Il du Code de commerce et des lors que la société SOFINSOD, société mére des Parties, détient et détiendra, au jour du dépot au

greffe du Tribunal de commerce du présent traité, la totalité des actions représentant la totalité de leur capital, il ne sera pas procédé a l'échange des actions de CIE AFM contre des actions de YACHTS DE PARIS.

ll n'y aura donc pas lieu a émission d'actions de CIE AFM contre les actions de YACHTS DE PARIS, ni a augmentation du capital de cette derniére. En conséquence, il n'y a pas lieu de ce fait a déterminer un rapport d'échange.

Conformément aux dispositions du réglement du Comité de la Réglementation Comptable n° 2019-06 du 8 novembre 2019,modifiant le reglement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général concernant les fusions et scissions sans échanges de titres, la société absorbante inscrira la contrepartie des apports de la société absorbée en report a nouveau.

La valeur brute et les éventuelles dépréciations des titres de CIE AFM seront ajoutées a la

valeur brute et aux éventuelles dépréciations des titres de YACHTS DE PARIS dans les comptes de la société sOFINSOD, propriétaire de l'intégralité du capital de l'absorbante et de l'absorbée. La valeur comptable brute des titres de CIE AFM sera répartie uniformément

sur la valeur unitaire des titres de YACHTS DE PARIS

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Conforménent aux dispositions de l'article 38, 2° du CGI, les sommes incorporées aux capitaux propres de la société SOFINSOD a l'occasion de cette opération de fusion viendront diminuer le bénéfice net de cette derniére

v - DISSOLUTION DE LA SOCIETE ABSORBEE

La société CIE AFM se trouvera dissoute de plein droit des la réalisation définitive de la fusion.

Le passif de CIE AFM étant intégralement pris en charge par YACHTS DE PARIS, la dissolution de CIE AFM ne sera suivie d'aucune liquidation et il n'y aura pas lieu a

nomination d'un liquidateur.

VI - DECLARATIONS

Au non de la société CIE AFM qu'il représente, Monsieur Franck CHANEVAS déclare :

qu'elle n'est pas actuellement et n'a jamais été en état de faillite, de redressement ou liquidation judiciaires, qu'elle n'est pas actuellement, ni susceptible d'etre ultérieurement l'objet de poursuites pouvant entraver ou interdire l'exercice de son activité ; qu'elle n'est pas actuellerment, ni susceptible d'etre ultérieurement, l'objet de poursuites pouvant entraver l'exercice de son activité ;

que les biens apportés ne sont grevés d'aucune inscription de privileges du vendeur ou de créancier nanti, hypothéque ou gage quelconque ; qu'il n'existe pas de protet a l'encontre de CIE AFM ; que les livres de comptabilité dématérialisés de CIE AFM ont été visés par le représentant de cette Société et seront remis a la société absorbante aprés inventaire ; que le chiffre d'affaires hors taxes et le résultat de CIE AFM pour les trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice Chiffre d'affaires Résultat (en euros) (en euros) 2016/2017 2.023.283,01 1.300.688,56 2017/2018 1.900.991,73 1.245.209,27 2018/2019 1.925.766,60 1.288.123,29

VII - CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

L'apport fusion, objet de la présente convention, est consenti et accepté sous les conditions et aux charges ordinaires et de droit, et notamment sous les conditions suivantes, que YACHTS DE PARIS sera tenue d'exécuter et d'accomplir :

1 - en ce qui concerne YACHTS DE PARIS

La société absorbante prendra les biens et droits qui lui ont été apportés, avec tous ses éléments corporels et incorporels en dépendant, y compris notamment les objets mobiliers et le matériel, dans l'état ou le tout se trouvera le jour de la prise de possession sans pouvoir

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demander aucune indemnité pour quelque cause que ce soit notamment pour mauvais état des objets mobiliers.

La société absorbante exécutera a compter du jour de l'entrée en jouissance tous engagements et tous contrats intervenus avec tous tiers, notamment avec les clients, l'Administration fiscale, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs etc., et sera subrogée d'une facon générale dans tous les droits et obligations de la société absorbée résultant desdits contrats et engagements, le tout a ses risques et périls et sans recours contre la société absorbée.

La société absorbante continuera a ses frais, risques et périls toutes polices d'assurances ainsi que tous abonnements qui pourraient exister au jour de l'entrée en jouissance ; elle en paiera les primes et cotisations a compter du meme jour.

La société absorbante supportera et paiera a compter du jour d'entrée en jouissance toutes contributions et impts relatifs aux biens apportés et qui sont inhérentes à leur propriété et a leur exploitation.

La société absorbante prendra a sa charge et acquittera aux lieu et place de la société absorbée l'intégralité des charges et dettes de cette derniere, sans aucune exception ni

réserve, y compris celles qui remonteraient a une date antérieure au 31 août 2019 et qui auraient été omises en comptabilité.

La société absorbante se conformera aux lois, réglements et usages concernant l'activité apportée et fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient étre nécessaires, le tout a ses risques et périls.

La société absorbante sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, hypothéques, privileges et inscriptions qui peuvent etre attachés aux créances de la société absorbée.

2 - en ce qui concerne CIE AFM

Les apports a titre de fusion sont faits sous les garanties, charges et conditions ordinaires et de droit et, en outre, sous celles qui figurent dans le présent acte.

Le représentant de la société absorbée s'oblige a fournir a la société absorbante tous renseignements dont cette derniére pourrait avoir besoin, a lui donner toutes signatures et a lui apporter tous concours utiles pour lui assurer vis-a-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris dans les apports et l'entier effet des présentes conventions.

Il s'oblige, notamment, et oblige la société qu'il représente a faire établir, a premiere réquisition de la société absorbante, tous actes complétifs, réitératifs ou confirmatifs des présents apports et a fournir toutes justifications et signatures qui pourraient étre nécessaires ultérieurement.

Le représentant de la société absorbée oblige celle-ci a remettre et a livrer a la société

absorbante, dés la réalisation définitive de la fusion, tous les biens et droits ci-dessus apportés, ainsi que tous les titres et documents de toute nature s'y rapportant.

Le représentant de la société absorbée déclare désister purement et simplement celle-ci de

tous droits et priviléges et d'action résolutoire pouvant profiter a ladite société sur les biens ci-dessus apportés, pour garantir l'exécution des charges et conditions imposées a la société absorbante aux termes du présent acte.

En conséquence, il dispense expressément de prendre inscription au profit de la société absorbée pour quelque cause que ce soit.

VIII - TRAITEMENT FISCAL

Les représentants des Parties obligent celles-ci à se conformer a toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations a faire pour le paiement de l'impt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou taxes résultant de la réalisation des apports faits au titre de la fusion.

1- Impots directs :

CIE AFM et YACHTS DE PARIS entendent placer leur fusion sous le régime fiscal de faveur prévu a l'Article 210-0 A du Code Général des Impts et s'engagent a en respecter les prescriptions.

Afin de bénéficier de ces dispositions, YACHTS DE PARIS s'engage a :

reprendre dans ses comptes annuels, conformément aux dispositions du Bulletin officiel des impts BOI-IS-FUS-30-20-20200415 n° 10 et suivants, les écritures de la société

absorbée en faisant ressortir la ventilation des valeurs nettes comptables entre la valeur d'origine des éléments de l'actif immobilisé et les amortissements et provisions pour dépréciation constatés. Elle continuera, en outre, a calculer les dotations aux amortissements pour la valeur d'origine qu'avaient les biens apportés dans les écritures de la société absorbée ;

reprendre au passif de son bilan les provisions dont l'imposition a été différée chez la société absorbée et qui ne deviennent pas sans objet du fait de la fusion, y compris, en tant que de besoin, les provisions réglementées ;

reprendre a son passif la réserve spéciale ou la société absorbée a porté les plus-values a 1ong terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ;

reprendre a son passif la réserve ou ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixieme alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; se substituer a la société absorbée pour la réintégration des résultats dont l'imposition a été différée chez la société absorbée ;

calculer les plus-values et moins-values réalisées ultérieurement, a l'occasion de la cession d'immobilisations non amortissables comprises dans la fusion, d'aprés la valeur

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que ces immobilisations avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée a la date de réalisation définitive de l'opération ; réintégrer dans ses bénéfices imposables a l'impôt sur les sociétés, dans les conditions fixées par l'article 210 A du Code Général des Impôts, les plus-values éventuellement

dégagées par l'absorbée relatives aux biens amortissables transmis dans le cadre de la présente. A cet égard, Ia société absorbante précise que cet engagement comprend l'obligation qui lui est faite, en vertu des dispositions du d. du 3. de l'article 210 A

précité, de procéder, en cas de cession de l'un des biens amortissables recus, a l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente a ce bien qui n'aurait pas

encore été réintégrée a la date de ladite cession. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures afférents aux éléments amortissables sont calculés d'aprés la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ; inscrire a son bilan les éléments d'actifs qui lui sont transmis, autres que les

immobilisations ou que les biens qui leurs sont assimilés en application des dispositions du 6 de l'article 210 A du Code Général des Impôts, pour la valeur qu'ils avaient, du

point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée a la date de prise d'effet de la fusion :

respecter les prescriptions de l'article 54 septies du Code Général des lmpôts

2 - Enregistrement:

CIE AFM et YACHTS DE PARIS requiérent l'enregistrement de la présente opération de fusion conformément a l'article 816 du Code général des impôts.

3 - Taxe sur la valeur ajoutée :

La présente fusion emportant au sens fiscal transmission d'une universalité totale de biens d'une part, et YACHTS DE PARIS étant assujettie redevable a la TVA d'autre part, celle-ci bénéficie de la dispense de TVA prévue a l'article 257 bis du Code Général des Impts. La dispense de taxation concerne l'ensemble des biens et des services appartenant a l'universalité transmise.

En application de l'article 287-5, c) du Code général des impôts, et nonobstant ce qui précéde, le montant total hors taxe de l'universalité de biens transmise sera mentionné sur la ligne 05

< Autres opérations non imposables > de la déclaration de TVA souscrite par la société absorbante et celle souscrite par la société absorbée au titre de la période au cours de laquelle la fusion prendra effet.

A cet effet, la société absorbante s'engage a soumettre a la TVA les cessions ultérieures desdits biens et a procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues a l'article 207 de l' annexe II au Code général des impots.

Conformément au Bulletin officiel des finances publiques BOI-TVA-DED-50-20-20-20150506 n°130, CIE AFM déclare transférer purement et simplement a YACHTS DE PARIS, qui sera subrogée dans tous ses droits et obligations, l'éventuel crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposera a la date oû elle cessera juridiquement d'exister.

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CIE AFM s'engage a fournir a YACHTS DE PARIS, sur demande, la justification comptable

de l'éventuel crédit de TVA transmis.

4- Maintien de régimes fiscaux de faveur antérieurs :

La société absorbante déclare qu'elle reprendra le bénéfice et/ou la charge de tous engagements d'ordre fiscal qui auraient pu étre antérieurement souscrits par la société absorbée a l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un régime fiscal de faveur en matiere de droits d'enregistrement, d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires.

La société absorbante déclare en outre qu'il entend bénéficier des dispositions du c. du 1. de

l'article 145 du Code Général des Impts, qui prévoient le maintien du régime fiscal des société méres défini aux articles 145 et 216 du méme Code, en cas de fusion et opérations assimilées placées sous le régime de l' article 210 A dudit Code.

IX - DISPOSITIONS DIVERSES

1 - Formalités

YACHTS DE PARIS remplira toutes formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion.

YACHTS DE PARIS fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires

auprés de toutes administrations qu'il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens apportés.

YACHTS DE PARIS remplira, d'une maniére générale, toutes formalités nécessaires en vue

de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits a elle apportés.

2 -Propriété intellectuelle

Tous les droits de propriété intellectuelle seront transmis au profit de YACHTS DE PARIS.

3 - Remise de titres

Il sera remis a YACHTS DE PARIS, Iors de la réalisation définitive de la fusion, les

originaux des actes constitutifs et modificatifs de CIE AFM ainsi que les livres de comptabilité dématérialisés, les titres de propriété et tous contrats, archives, pieces ou autres documents relatifs aux biens et droits apportés par CIE AFM a YACHTS DE PARIS.

4 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la fusion, ainsi que tous ceux

qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés par YACHTS DE PARIS, ainsi que son représentant s'y oblige.

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5-Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et pour toutes significations et notifications les représentants des sociétés en cause, es-qualités, élisent domicile aux sieges respectifs

desdites sociétés.

6 - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour remplir toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, publications et autres.

Fait a Paris, En 4 exemplaires Le 29 juin 2020

Pour YACHTS DE PARIS Pour CIE AFM

Franck CHANEVAS Franck CHANEVAS

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ANNEXE 1

COMPTES DES SOCIETES CIE AFM ET YACHTS DE PARIS ARRETES AU 31 AOUT 2019

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Bilan actif

SAS CIE D'ARMATEUR FLUVIAL ET MARITIME-31/08/2019

Bilan passif

SA$ CIE D'ARMATEUR FLUVIAL ET MARITIME-31/08/2019

Compte de résultat

SAS CIE D'ARMATEUR FLUVIAL ET MARITIME-31/08/2019

Compte de résultat (suite)

SAS CIE D'ARMATEUR FLUVIAL ET MARITIME-31/08/2019

Bilan actif

$ASU Yachts de Paris-31/08/2019

Bilan passif

SASU Yachts de Paris-31/08/2019

Compte de résultat

SASU Yachts de Paris-31/08/2019

Compte de résultat (suite)

SASU Yachts de Paris-31/08/2019

ANNEXE 2

COMPTES INTERMEDIAIRES DES SOCIETES CIE AFM ET YACHTS DE PARIS ARRETES AU 31

MARS 2020

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Société : AFM

Bilan au : 31/03/2020 (en Euros)

Société : AFM

Bilan au : 31/03/2020 (en Euros)

Societe : AFM

Bilan au : 31/03/2020 (an Buros)

Société : YACHTS DE PARIS

Bilan au : 31/03/2020

(en Euros)

Société : YACHTS DE PARIS

Bilan au : 31/03/2020 (en Euros)

Société : YACHTS DE PARIS

Bilan su : 31/03/2020 (en Euros