Acte du 7 septembre 2009

Début de l'acte

26B5O2S

Statuts

Mis à jour suite AGE 2008.09.08

THIRONSL ME COHAMERCE

APEX ALLIANCE Société à responsabilité limitée à capital variable de 180 000 Euros Centre d'Affaires 3&rue ChanTelau2e 17, bouievard de la Préfecture- 42600 MONTBRISON

RCS MONTBRISON B 492 040 506

LES SOUSSIGNES :

1°) La société "AURORE DéVELOPPEMENT", Société à responsabilité limitée, au capital de 7 500 Euros, dont le siége social est à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) - 1, rue Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 444 297 949,

Représentée par Madame Florence ANGLEYS, gérante, qui se déclare dûment habilitée aux présentes.

2°) Monsieur Philippe ANGLEYS, ingénieur, demeurant a BOULOGNE BILLANCOURT (92100) - 1, rue Carnot marié avec Madame Florence ANGLEYS, le 08 juillet 2000 à CHANONAT (63), sous le régime de la participation aux acquéts, selon contrat de mariage, recu par Maitre CHATEL, notaire à PARIS (17eme), le 23 juin 2000.

Né a Neuilly-sur-Seine (92), le 11 avril 1962.

3") La société "CHORUS DEVELOPPEMENT", Société a responsabilité limitée, au capital de 100 000 Euros, dont le siége social est a VASSELAY (18110) - 12, Place de l'église, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le numéro 491 880 324,

Représentée par Monsieur Stanislas FOUQUIER D'HEROUEL, gérant, qui se déclare dûment habilité aux présentes.

ONT ETABLI, ainsi qu'il suit, les STATUTS d'une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A CAPITAL VARIABLE, devant exister entre eux.

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STATUTS

TITRE PREMIER

FORME - OBJET --DENOMINATIQN SOCIALE - SIEGE - DUREE.

ARTICLE PREMIER - FORME.

II est formé, entre les sOussignés, une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A CAPITAL VARIABLE, qui sera régie par les présents statuts, et les lois en vigueur, notamment, la loi N°66.537 du 24 juillet 1966, dénommée ici la "LOI"

ARTICLE DEUX - OBJET.

La société a pour objet :

- L'acquisition et la gestion de portefeuille de valeurs mobiliéres, la prise de participation dans toute entreprise ou société créée ou a créer ;

- La prestation de, services, en matiére, technique, commerciale, administrative, de gestion, de management et de formation, a toutes sociétés, ou entreprises, liées ou non ;

toutes opérations civiles, commerciales, artisanales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social, ou à tous objets similaires ou connexes ;

- la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet social serait susceptible de concourir a la réalisa- tion de l'objet social, et ce par tous moyens

ARTICLE TROIS -DENOMINATION SOCIALE.

La société prend la dénomination sociale :

APEX ALLIANCE

Tous documents, émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie, immédiatement et lisiblement, des mots : "Société à responsabilité limitée a capital variable" ou des initiales " s.A.R.L. a capital variable", et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE QUATRE - SIEGE SOCIAL.

Le siége soCial est fixé à MONTBRISON (42600) - Eentre d'Affaires --17, boulevard de la -Préfecture 38 rue Cuanielau2e

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Il pourra @tre transféré en tout autre lieu par décision collective des associs, prise à la majorité des deux tiers du capital social

ARTICLE CINQ. - DUREE.

La durée de la société est fixée à 99 ans, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés

TITRE DEUXIEME

APPORTS - CAPITAL SOCIAL : PARTS SOCIALES.

ARTICLE SIX - APPORTS

Les soussignés apportent a la société :

- La S.A.R.L. AURORE DEVELOPPEMENT, Ia somme de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS,ci 75 000 €

- Monsieur Philippe ANGLEYS, la somme de CENT CINQ MILLE EUROS, ci.. 105 000 €

- La S.A.R.L. CHORUS DEVELOPPEMENT, la somme de CENT VINGT MILLE EUROS,ci 120 000 €

SOIT AU TOTAL la somme de TROIS CENT MILLE EUROS, ci ... 300 000 €

Laqueile somme a été déposée_pour un montant de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 Euros) par les associés le 25 septembre 2006, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, & la "BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS", agence du Centre d'Affaires d'AndrézieuX.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société, sur présentation du certificat du greffier du Tribunal de commerce, attestant l'immatriculation de celle-ci au registre de commerce et des sociétés.

Il est expressément indiqué que :

Monsieur Philippe ANGLEYS et Madame Florence ANGLEYS sont mariés sous le régime de la participation aux acquéts, suivant contrat recu par Maitre CHATEL, notaire à PARIS (17eme), le 23 juin 2000.

et que Madame Florence ANGLEYS intervenant aux présentes, reconnait que les fonds, apportés par son conjoint, ont le caractére de fonds personnels.

ARTICLE SEPT - CAPITAL SOCIAL

Par suite des apports effectués et de la réduction du capital décidée par AGE du 08.09.2008, le capital social s'éIéve & CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180 000 Euros). II est divisé en NEUF CENTS (900) parts sociales de DEUX CENTS EUROS (200 Euros) chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées.

Elles sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits respectifs, savoir :

- à la S.A.R.L. AURORE DEVELOPPEMENT, à concurrence de trois cent soixante quinze parts portant les numéros 1 a 375, ci .. 375 parts

- à Monsieur Philippe ANGLEYS, & concurrence de cinq cent vingt-cinq parts portant les numéros 376 à 900 ci .... 525 parts

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social, ci 900 parts

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que la totalité des parts sociales présentement créées, sont souscrites par les associées et libérées en totalité, qu'elles représentent des apports en numéraire et qu'elles sont réparties, entre les associés, dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE HUIT - VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL

Le capital est variable : il est susceptible d'accroissement par des versements successifs faits par les associés ou l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise des apports effectués.

$ 1. Accroissement du capital

La gérance est habilitée à recevoir les souscriptions à de nouvelles parts sociales dans la double limite du capital plafond d'un montant de SIX CENT MILLE EUROS (600 000 Euros) et des conditions fixées par décision collective extraordinaire des associés.

Les souscriptions recues au cours d'un trimestre civil feront l'objet d'une déclaration mentionnée dans un état des souscriptions et des versements établis le dernier jour de ce trimestre.

Sauf décision extraordinaire contraire des associés, les nouvelles parts ne peuvent étre émises à un prix inférieur au montant de leur valeur nominale majorée, à titre de prime, d'une somme correspondant à la part proportionnelle revenant aux parts anciennes dans les fonds de réserve et les bénéfices tels qu'ils ressortent du dernier bilan réguliérement approuvé.

Les droits attachés aux parts sociales correspondant à une souscription déterminée ne prennent naissance et ne peuvent étre exercés qu'a compter de l'agrément de celle-ci résultant d'une décision prise par la majorité des associés représentant au moins ies deux tiers du capital social dans les conditions et procédures prévues par l'article 10.

$ 2. Diminution du capital

Le capital social peut étre diminué par ia reprise des apports effectués par les associés qui se retirent de la société ou qui en sont exclus dans les conditions fixées sous les articles 10 ter et suivants ci- dessous.

Toutefois, aucune reprise d'apport ne pourra avoir pour effet de réduire le capital social au dessous de la somme de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000 Euros).

ARTICLE HUIT BIS- MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut, en outre, étre modifié par tous modes et de toutes maniéres autorisés par la loi.

I. - Augmentation du capital social

$ 1 - Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces; mais les attributaires, s'ils n'ont déja la qualité d'associé, devront étre agréés par les associés anciens, représentant ies deux tiers au moins du capital ancien.

Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, étre augmenté en une ou plusieurs fois, par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou bénéfices, par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

$ 2 - En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, les associés jouissent d'un droit préférentiel de souscription, et les parts nouvelles sont émises au pair, ou avec une prime, suivant la décision extraordinaire de la collectivité des associés.

La souscription de ces parts peut émaner d'associés ou de tiers étrangers à la société, mais ces derniers doivent étre agréés dans les conditions fixées sous le $ 1 ci-dessus.

Les formes et délais de la souscription sont fixés par le gérant de la société, sans toutefois que le délai imparti pour souscrire puisse étre inférieur a un mois.

II. - Réduction du capital

Le capital social peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment, par voie de remboursement ou de rachat de parts, de réduction de ieur montant ou de leur nombre, avec obligation, s'il y a lieu, de cession ou d'achat de parts anciennes pour permettre l'opération.

ARTICLE NEUF - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées. Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et des actes modificatifs.

ARTICLE DIX - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.

I - CESSIONS

$ 1 - Forme de la cession - toute cession de parts sociales doit etre constatée par un écrit.

La cession n'est opposable à la société qu'aprés avoir été signifiée à cette derniére, ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément, à l'article 1690 de Code Civil. La signification peut, toutefois, étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte au siége social contre remise d'une attestation par le gérant.

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$ 2 - Agrément des cessions - les parts sociales ne peuvent étre cédées, entre associés ou à des tiers non associés et méme s'il s'agit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales. Cette majorité est déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.

$ 3 - Obligation d'achat ou de rachat des parts dont.la cession.n'est pas agréée - si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir, toutes les parts dont la cession est envisagée, à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts, au prix déterminé dans les conditions fixées sous l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus (acquisition des parts offertes ou rachat par la société) n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts, depuis moins de deux ans, ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent.

$ 4 - Procédure de l'agrément et du rachat - dans les huit jours qui suivent la notification, a la société, du projet de cession, la gérance doit organiser la consultation des associés, dans les conditions fixées par l'article 21 des présents statuts, afin qu'il soit statué sur le consentement à cette cession. La décision, valant consentement, ou refus de consentement, n'est pas motivée.

La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l'associé cédant, par lettre recommandée avec avis de réception. Si la cession est agréée, elle est régularisée dans les trente jours qui suivent la notification de l'agrément ; a défaut de régularisation dans ce délai, la cession doit a nouveau étre soumise, par le cédant, au consentement des associés, dans les conditions sus-indiquées.

En l'absence d'achat par les associés, ou par un tiers acheteur, et sous réserve de l'accord de l'associé vendeur pour le rachat de ses parts par la société, le gérant doit consulter les associés dans les conditions fixées par l'article 21 des présents statuts, a l'effet de décider s'il y a lieu de procéder à ce rachat et a la réduction corrélative du capital de la société.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.

$ 5 - Fixation et paiement du prix d'achat ou de rachat - dans le cas oû les parts offertes sont acquises par des associés ou par un tiers agréé par eux, ou par la société, la gérance notifie à l'associé cédant les nom, prénoms, qualité et domicile du ou des acquéreurs, et le prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord, un expert, désigné par les parties est chargé de fixer ce prix, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Lorsque le prix est fixé par expert, les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'associé vendeur, et par moitié par les acheteurs, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux.

Le prix d'achat ou de rachat est payable comptant, lors de la signature de l'acte constatant la cession des parts, sous réserve de l'accord du vendeur pour consentir des délais de paiement.

La signature de l'acte d'achat ou de rachat doit intervenir dans les trente jours de la détermination du prix.

$ 6 - Droit au dividende - il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droit à la totalité du dividende afférent à la période courue, depuis la clture du dernier exercice précédant la demande d'agrément par l'associé vendeur, jusqu'au jour de la signature de l'acte d'achat ou de rachat.

II - TRANSMISSION EN SUITE DE DECES.OU D'UNE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE ENTRE EPOUX

$ 1 - Transmission en suite de décés - en cas de décés d'un associé, la société continue entre les associé survivants et les ayants-droit, ou héritiers de l'associé décédé et, éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoint, doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'extraits ou d'expédition de tous actes établissant ladite qualité.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance consulte les associés dans les conditions fixées par l'article 21 des présents statuts, afin que ceux-ci se prononcent sur l'agrément des héritiers, ayants-droit et conjoint survivant.

L'indivision peut participer au vote sur l'agrément, par son représentant désigné, ainsi qu'il est dit à l'article 11 des présents statuts.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois, à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires, le consentement à la transmission des parts aux héritiers, ayants-droit ou conjoint survivant, est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la transmission, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréée, éventuellement de les faire acheter par la société.

En ce qui concerne la procédure à suivre pour ce rachat ou ces rachats, comme pour la fixation et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de l'indivision comme il est procédé en cas de cession des parts sous les $ 5 et 6 du I ci-dessus a l'égard de l'associé cédant. Si, à l'expiration du délai de trois mois pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, la transmission des parts est définitive.

$ 2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé.

En cas de liquidation, par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou de changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution des parts communes a l'époux ou l'ex-

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époux doit-étre soumise au consentement de la majorité des associés, représentant au moins les deux tiers du capital social

Le partage est notifié par l'époux, l'ex-époux, le plus diligent, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir, du rédacteur de l'acte de liquidation de la communauté, un extrait dudit acte. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de cette notification, le consentement à l'attribution est réputé acquis.

Si la société a consenti a l'attribution, le gérant en avise aussitôt l'époux ou l'ex-époux.

Si la société ne consent pas a l'attribution, le gérance en avise aussitt l'époux ou l'ex-époux non agréé, la décision n'est pas motivée ; elle entraine pour les associés, et dans un délai de trois mois à compter de cette décision, l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir, ou encore de faire acheter par la société, les parts dont l'attribution était projetée en faveur de l'époux, ou ex-époux, considéré.

En ce qui concerne la procédure à suivre pour ces achats ou ce rachat, comme pour la fixation et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de l'époux ou ex-époux non agréé comme il est procédé en cas de cession sous le $ 5 et 6 du I ci- dessus a l'égard de l'associé cédant.

Si, à l'expiration du délai de trois mois pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, l'attribution desdites parts peut-étre réalisée conformément au partage qui avait été notifié a la société et ce, méme si l'époux, ou ex-époux, qui avait la qualité d'associé, possédait les parts en cause depuis moins de deux ans.

III - REVENDICATION DE LA QUALITE D'ASSOCIE PAR UN CONJOINT COMMUN EN BIENS

Tout conjoint, commun en biens, qui ne figurait pas au nombre des associés lors de la constitution de la société, ou lors de l'acquisition de parts sociales financées par des biens communs, et qui revendique, par la suite, la qualité d'associé, conformément à l'article 1832-2 du Code Civil, est soumis à l'agrément des associés.

La demande d'agrément est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés. Dans les trois mois, à compter de la réception de la derniére des demandes ci-dessus visées, les associés doivent statuer sur l'agrément, qui n'est donné qu'avec l'accord de la majorité des associés, représentant au moins les deux tiers du capital social. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de quorum et de la majorité.

A défaut de réponse dans les trois mois, l'agrément est réputé acquis.

ARTICLE DIX BIS - SOUSCRIPTIONS D'ANCIENS ET NOUVEAUX ASSOCIES

Les souscriptions recues par la gérance en application de l'article 8 ci-dessus, tant des anciens associés que de membres non encore admis, sont constatées sur un bulletin indiquant les nom, prénoms et domicile du souscripteur, le nombre de parts souscrites et la nature de l'apport.

Ce builetin est établi sous la condition suspensive que la souscription soit agréée dans les conditions de l'article 10 ci-dessus. La signature doit étre accompagnée du versement des sommes prévues pour la libération intégrale des parts correspondantes.

La souscription prend effet dés qu'elle a été agréée.

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ARTICLE DIX TER - RETRAIT ET EXCLUSION D'ASSOCIES

1. Retrait. Sous réserve d'une ancienneté de DEUx (2) années, tout associé peut se retirer de la société en notifiant sa décision a la gérance, par lettre recommandée AR, TROIS (3) mois au moins avant la date de clôture de l'exercice en cours.

2. Retrait d'office - Exclusion. Tout événement affectant la capacité d'un associé, la perte d'une qualité nécessaire, ainsi que sa mise en redressement ou liquidation judiciaires entraineront la perte automatique de la qualité d'associé. Celle-ci sera prononcée par l'assemblée générale, a la majorité fixée pour la modification des statuts, qui constate l'événement d'oû résulte ce retrait d'office, sous réserve, en cas de décés, du droit pour les héritiers et ayants droit de devenir associés dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.

En outre, tout associé peut @tre exclu par une décision motivée des associés, prise en assemblée générale, a la majorité fixée pour la modification des statuts, en raison d'agissements déloyaux ou étant de nature a entraver le bon accomplissement de l'objet social, pour motifs graves, ou en cas d'infraction aux présents statuts. L'associé menacé d'exclusion est avisé au moins un mois a l'avance par lettre recommandée AR des griefs retenus contre lui, et invité à présenter sa défense devant l'assemblée générale, en personne ou par mandataire. L'assemblée peut procéder à son expulsion tant en sa présence qu'en son absence.

3. Suspension provisoire. Tout associé susceptible d'@tre exclu dans ies conditions du 2 ci-dessus peut, dans l'attente de la décision de l'assemblée générale, @tre suspendu provisoirement de ses droits par le gérant. Cette suspension lui est notifiée par lettre recommandée AR, comportant l'énonciation des griefs. Elle prend effet à compter de la réception de la lettre recommandée.

La suspension n'emporte pas privation du droit de vote.

Si l'assemblée générale extraordinaire n'a pas été convoquée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la suspension, l'associé suspendu est rétabli rétroactivement dans l'ensemble de ses droits.

Nul associé ne peut étre suspendu provisoirement plus d'une fois au cours d'un méme exercice.

ARTICLE DIX QUATER - EFFETS DU RETRAIT OU DE L'EXCLUSION

1. Ni le retrait d'un associé, ni son exclusion ne peuvent avoir pour effet d'abaisser ie capital social a un montant inférieur à CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000 Euros), ainsi qu'iI est dit à l'article 8 ci-dessus.

Dans l'hypothése oû le capital serait déjà réduit à ce montant, les retraits et exclusions prendraient successivement effet par ordre d'ancienneté et uniquement dans la mesure oû des souscriptions nouvelles, ou une augmentation de capital, permettraient la reprise des apports des associés sortants.

Afin de pouvoir déterminer, ie cas échéant, cet ordre d'ancienneté, la gérance tiendra un registre chronologique des notifications de retrait et des exclusions.

2. Le retrait prend effet dés réception de sa notification à la gérance. L'exclusion prend effet à la date de l'événement qui la provoque ou à la date de l'assemblée générale qui la prononce.

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Toutefois, afin de permettre, le cas échéant, de déterminer la somme à retenir à l'associé sortant au titre de sa participation dans les pertes, les retraits ou exclusions ne prennent pécuniairement effet qu'à la date de clture de l'exercice au cours duquel ils interviennent, ou d'un exercice ultérieur dans le cas du 1 ci-dessus.

3. L'associé qui se retire ou est exclu a droit au remboursement du montant nominal non amorti de ses parts, augmenté ou diminué de sa quote-part dans les bénéfices, réserves et primes diverses, ou dans les pertes, selon le cas.

Le remboursement doit intervenir dans le mois de l'assemblée générale approuvant l'inventaire qui sert de base pour la fixation de la valeur de remboursement.

Toutefois, la gérance devra différer le remboursement jusqu'à ce que l'associé sortant ait rempli tous ses engagements en cours à l'égard de la société. L'associé qui se retire ou est exclu, demeure tenu, pendant cing ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de son départ.

ARTICLE ONZE - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; à défaut d'entente il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.

L'usufruitier représente valablement ie nu-propriétaire à l'égard de la société, dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE DOUZE - DROIT DES ASSOCIES - RESPONSABILITE -

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

Les droits et obligations attachées aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La propriété d'une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par la société.

Les représentants, ayants-droit, conjoint ou héritiers d'un associé, ne peuvent, sous queique prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeur de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants.

Les droits d'information des associés, sur les comptes sociaux et autres documents, sont exposés sous l'article 25 ci-aprés des présents statuts.

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En dehors de la responsabilité prévue à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1966, les associés ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, qu'à concurrence du montant de leur apport; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE DOUZE BIS - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

1. Indisponibilité des comptes courants d'associés

A la demande des banques de la société, les comptes courants d'associés ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement avant l'expiration d'une période de sept (7) ans à compter de leur inscription en compte, sauf accord préalable et écrit de la ou les banques concernées.

2. Remboursement différé des comptes courants d'associés sortants

En cas de transmission de l'intégralité des droits sociaux de la société par un des associés, de quelque maniére que ce soit (y compris en cas de retrait forcé), le remboursement des comptes courants d'associés sera différé a l'expiration d'un délai ne pouvant excéder douze (12) mois a compter de la réalisation définitive de la transmission des dits droits sociaux.

ARTICLE TREIZE - DECES - INTERDICTION - PROCEDURE COLLECTIVE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'interdiction d'un associé ; elle n'est pas, non plus, dissoute par l'ouverture d'une procédure collective a l'encontre d'un associé.

TITRE TRQISIEME

GERANCE

ARTICLE QUATORZE - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi ies associés ou non, nommés par l'assemblée générale ordinaire des associés. La décision collective qui nomme le premier gérant doit étre prise en assemblée générale, qui statue à la majorité requise pour les décisions ordinaires ; mais cette assemblée ne délibérera valablement que si tous les associés sont présents ou représentés ; elle se tient de plein droit dés aprés la signature des statuts.

Vis-a-vis des tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, représente la société, il a ou ils ont, selon le cas, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de celle-ci, accomplir tous actes relatifs a son objet et ce, en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Chaque gérant dispose de la signature sociale.

En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant, ou de plusieurs autres gérants, est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Toutefois, à titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse @tre opposée aux tiers, il est convenu que les baux commerciaux, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux et non commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports, a des sociétés constituées ou à constituer, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés, aux conditions de majorité ordinaire.

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Le gérant ou les gérants, s'ils sont plusieurs et d'accord, peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société.

Ils peuvent aussi, de la méme maniére et sous leur responsabilité, constituer des mandataires, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le gérant ou chaque gérant, s'ils sont plusieurs, doit consacrer tout le temps et tous les soins nécessaires aux affaires sociales.

ARTICLE QUINZE - DUREE DES FONCTIQNS DES GERANTS

La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

Les fonctions des gérants cessent par leur décés, leur interdiction, l'ouverture d'une procédure collective à leur encontre, l'incompatibilité de fonctions, une condamnation les empéchant d'exercer leurs fonctions, leur révocation, ou leur démission.

Chaque gérant, méme statutaire, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. En outre le gérant est révocable par les Tribunaux, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

La cessation des fonctions de gérant n'entraine pas la dissolution de la société.

La collectivité des associés peut procéder au remplacement des gérants ; elle doit le faire s'il ne reste plus de gérant; dans ce cas, elle est consultée d'urgence par un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, ou par un mandataire de justice, à la requéte de l'associé le plus diligent.

Si la révocation est décidée, sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages-intéréts.

ARTICLE SEIZE - REMUNERATION DES GERANTS -

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée auxdites fonctions, à un traitement fixe mensuel, indexé ou non, et, éventuellement un traitement proportionnel aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, ou encore a une gratification de fin d'année.

Les modalités d'attribution de ces rémunérations, ainsi que leur montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. Ces rémunérations seront portées aux dépenses d'exploitation.

Les gérants ont droit, en outre, au remboursement de leurs frais de représentations, missions et déplacements, sur présentation des piéces justificatives.

ARTICLE DIX SEPT - CONVENTIONS ENTRE LES GERANTS OU_LES ASSOCIES ET LA SOCIETE -

Les gérants présentent à l'assemblée générale un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre l'un ou l'autre d'entre eux ou l'un des associés et la société. Ce rapport contient les indications prévues par la loi.

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La collectivité des associés statue sur ce rapport ; le gérant, ou l'associé intéressé, ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en comptes dans le calcul du quorum ou de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge par le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est, simultanément, gérant ou associé de la présente société.

Toutefois les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Il est interdit aux gérants ou aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, ou avaliser, par elle, leurs engagements avec des tiers.

Cette interdiction s'applique généralement aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE DIX-HUIT - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement, ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

En cas de procédure collective concernant la société, les gérants et, d'une facon générale les personnes visées par la Iégislation sur lesdites procédures collectives, peuvent @tre rendus responsables du passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par ladite législation.

TITRE QUATRIEME

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE DIX-NEUF - FORME ET OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

$ 1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés à l'initiative soit du commissaire aux comptes, s'il en existe un, soit d'un mandataire désigné par justice.

Toutes les autres décisions collectives pourront étre prises, soit par consultation écrite des associés, soit sous la forme d'un acte unanime (sous seing privé ou notarié).

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$ 2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elies sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet une modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

ARTICLE VINGT - DECISIONS ORDINAIRES -

$ 1 - Les décisions ordinaires ont, notamment, pour objet d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider de toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer les gérants, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la so- ciété, et, d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes ies questions qui n'emportent pas modification des statuts ou agrément des cessions ou mutation de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution.

$ 2 - Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, qu'elle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consuitation.

$ 3 - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation des gérants doivent étre prises par les associés représentant plus de la moitié du capital sociai, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation, a la simple majorité des votes émis.

$ 4 -- Sur premiére convocation, le nombre de parts présentes ou représentées doit etre au moins égal au quart des parts constituant le capital social, et sur deuxieme convocation au cinquiéme.

ARTICLE VINGT-ET-UN - DECISIONS EXTRAORDINAIRES -

$ 1 - Hormis les réserves visées sous le paragraphe 2 ci dessous, les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elle ont été adoptées par des associés, représentant au moins les deux tiers des parts sociaies.

$ 2 - a) la transformation en société d'une autre forme est décidée aux conditions de quorum et de majorité qui sont exposées sous l'article 30 ci-aprés.

b) les décisions extraordinaires ayant pour objet l'agrément de cessions ou de mutations de parts sociales, droits de souscription ou droit d'attribution, ne sont valabiement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.

$ 3 - Sur premiére convocation, le nombre de parts présentes ou représentées doit étre au moins égal au quart des parts constituant le capital social, et sur deuxiéme convocation au cinquiéme.

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ARTICLE VINGT ET UN BIS - DECOMPTE DES VOIX

L'état des parts sociales effectivement souscrites, auquel il est fait référence pour la détermination des conditions de majorité, est celui constaté par la gérance quinze jours avant la réunion de l'assemblé ou avant l'envoi de la premiére lettre de consultation écrite.

Il ne sera tenu aucun compte des souscriptions nouvelles recues ou des retraits notifiés aprés la date de référence visée ci-dessus.

Le vote d'un cessionnaire de parts ne sera admis au lieu et place de celui du cédant que si, avant la date précitée la cession fait l'objet d'une transcription sur le registre spécial prévu à l'alinéa 2 du $1 de l'article 8, avant la réunion de l'assemblée ou dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le cédant de la lettre de consultation écrite et à la condition en outre, dans ce dernier cas, que ledit cédant n'ait pas préalablement exprimé son vote, la date d'envoi des lettres recommandées faisant seule foi a cet égard.

Lorsque l'acte de cession aura été transcrit dans le délai de convocation de l'assemblée ou postérieurement a l'envoi au cédant de la lettre de consultation écrite, le cessionnaire ne pourra en aucun cas, se prévaloir vis a vis de la société d'un défaut de convocation personnelle ou de consultation écrite personnelle.

ARTICLE VINGT-DEUX - EPOQUE DES CONSULTATIONS -

Les associés doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture d'un exercice social, pour approuver les comptes et rapports relatifs à cet exercice.

Ils peuvent, en outre, prendre d'autres décisions collectives a toutes époques de l'année.

ARTICLE VINGT-TROIS - MODE DE CONSULTATION -

$ 1 - Assemblées

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance.

En outre, un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Les associés sont convoqués quinze jours, au moins, avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, sauf si tous les associés, présents ou représentés à la réunion, ont accepté un autre mode de convocation et ont pu valablement exercer leur droit de communication.

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telles sortes que leur portée et leur contenu apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

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Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

L'assemblée générale se réunit au siége social ou en tout autre lieu. Elle est présidée par le ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

$ 2 - Consultations écrites -

Toutes les décisions collectives, autres que celles visées sous le paragraphe premier de l'article 19, peuvent étre prises par consultation écrite.

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés, sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée ainsi qu'il sera dit ci-aprés.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours, à compter de la date de réception des

projets de résolutions, émettre leur vote par écrit.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance des explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OuI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai de quinze jours, ci-dessus visé, sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE VINGT-QUATRE - PROCES VERBAUX DES ASSEMBLEES

Les délibérations de l'assemblée des associés sont constatées par des procés-verbaux, établis sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuillets mobiles, numérotés sans discontinuité, paraphés ainsi qu'il a été dit ci-dessus et revétus du sceau de l'autorité qui les a paraphés.

Ces procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance. Les copies ou extraits a produire en justice, ou ailleurs, sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexé la réponse de chaque associé.

ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES -

$ 1 - En vue de la réunion de l'assemblée qui a pour objet d'examiner les comptes sociaux, le rapport sur les opérations de l'exercice, les documents comptables ainsi que les textes des résolutions proposées, sont adressés aux associés, guinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles ie gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée générale.

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$ 2 - En cas de convocation d'une assemblée, autre que celle prévue au paragraphe qui précéde, le texte des résolutions proposées et le rapport des gérants sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée et sont tenus au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

$ 3 - A toute époque, tout associé a le droit de prendre, par lui-méme, et au siége social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, inventaires, rapports et procés verbaux des assemblées, concernant les trois derniers exercices ; sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

IITRE CINQUIEME

COMMISSAIRE AUX COMPTES - CONTROLE DES COMPTES -

ARTICLE VINGT-SIX -NOMINATION EVENTUELLE D'UN.COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui seront désignés et exerceront leurs fonctions, dans les conditions fixées par la loi numéro 66 537 du 24 juillet 1966.

La nomination d'un commissaire aux comptes peut également étre demandée au président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance en la forme de référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquiéme du capital : La nomination d'un commissaire aux comptes deviendra obligatoire en cas de dépassement des seuils fixés par la loi.

IITRE SIXIEME

EXERCICE.SOCIAL - COMPTE - AFFECTATIQN ET REPARTITION DES BENEEICES -

ARTICLE VINGT-SEPT - EXERCICE SOCIAL -

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la méme année.

Le premier exercice commencera lors de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour s'achever le 31 décembre 2006.

ARTICLE VINGT-HUIT - COMPTES

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conforme à la loi et aux usages du commerce.

La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent @tre modifiées que sur le rapport spécial de la gérance, au vu des comptes établis selon les formes anciennes et nou velles.

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ARTICLE VINGT-NEUF - AFFECTATION ET REPARTITIQN DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent tes bénéfices nets. Il est fait, sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués ie cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement de un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'une réserve dite "réserve Iégale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

Sur le bénéfice distribuable, la collectivité des associés a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour @tre inscrites a un ou plusieurs fonds de réserves dont elle régle l'affectation ou l'emploi.

Le solde est réparti aux associés, gérants ou non-gérants, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

L'assemblée ordinaire peut décider, outre la mise en paiement du bénéfice distribuable, la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. La mise en paiement devra avoir lieu dans un délai de neuf mois aprés la clôture de l'exercice.

TITRE SEPTIEME

TRANSEQRMATION DE LA SOCIETE

ARTICLE TRENTE -TRANSFORMATION DE LA SOCIETE -

La transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme peut @tre décidée, à la majorité requise pour la modification des statuts ou, si le montant des capitaux propres au dernier bilan excéde SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (750 000 Euros), a la majorité des parts sociales, méme si la société n'a pas encore ‘établi et fait approuver, par les associés, le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la société et d'un rapport sur l'évaluation des actifs sociaux.

TITRE HUITIEME

DISSQLUTIQN ET LIQUIDATIQN

ARTICLE TRENTE ET UN - DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE A DEFAUT DE PROROGATION

Un an, au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés à l'effet de décider si la société doit étre prorogée ou non.

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ARTICLE TRENTE-DEUX - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, elle peut-étre prononcée par le Tribunal de Commerce.

En cas de réduction du capital en dessous du minimum légal, ou de capitaux propres devenus inférieurs à ia moitié du capital social, et à défaut de régularisation dans les délais prévus par la loi, ou d'un nombre d'associés supérieur a cent, la dissolution de la société peut étre ordonnée par le Tribunal de Commerce.

ARTICLE TRENTE-TROIS - LIQUIDATION -

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, la société est en liquidation ; la dénomination sociale est alors suivie de la mention "société en liquidation".

Le mode de liquidation est arrété par les présents statuts, par la décision qui la prononce et par les dispositions impératives de la loi.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par la décision des associés se pronongant pour la dissolution anticipée ou par le Tribunal si c'est lui qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les memes attributions qu'au cours de la vie sociale.

Le ou les liquidateurs, agissant ensemble ou séparément, représentent la société ; il ou ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme à l'amiable. La cession globale de l'actif doit @tre autorisée à la majorité des associés requise pour la modification des statuts.

Aprés l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre tous les associés, gérants ou non-gérants, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Les associés sont convoqués, par le ou les liquidateurs, en fin de liquidation. Au cours de cette réunion, ils statuent sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus à la gestion du ou des liquidateurs et ils constatent la clôture de la liquidation. La clôture de la liquidation donne lieu aux formalités de publicités prévues par la loi.

ARTICLE TRENTE-QUATRE - CONTESTATIONS

1°/ Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mémes en raison des affaires sociales ; seront soumises a la décision d'un arbitre choisi d'un commun accord.

A défaut d'entendre ce choix, le litige sera soumis a la décision de trois arbitres ; la partie qui prendra l'initiative notifiera par lettre recommandée la désignation de l'arbitre choisi par elle à la partie adverse, avec mise en demeure adressée à cette derniére de désigner et de lui faire connaitre son propre arbitre, dans le délai de huit jours francs.

Si cette désignation n'avait pas lieu, la partie demanderesse pourrait faire procéder à cette nomination par Monsieur le Président de Tribunal de Commerce du siége.

Les deux arbitres, ainsi nommés, devront s'adjoindre, comme tiers arbitre, toute personne qu'il leur plaira de choisir, et s'ils ne peuvent convenir de sa désignation, elle interviendra par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social.

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Les arbitres désignés comme amiables compositeurs ne sont pas tenus de suivre les délais et les formes établis devant les tribunaux, sous réserve de respecter les principes fondamentaux de la procédure se rapportant à l'objet du litige à la preuve et aux droits de la défense.

Leur sentence sera rendue dans un délai aussi bref que possible, et au plus tard dans les six mois.

Elle sera définitive, les parties s'obligeant, dés à présent à l'exécuter comme jugement en dernier ressort et renoncant expressément à interjeter appel, à s'en pourvoir en cassation ou à la faire rétracter par requéte civile.

En cas de décés, refus, empéchement de l'un des arbitres nommés, il sera procédé à son remplacement dans les mémes conditions que pour sa nomination.

2°/ En cas de non exécution de la sentence arbitrale, les tribunaux compétents du siége social seront saisis pour y faire procéder.

ARTICLE TRENTE-CINQ - PUBLICITE.-

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance, ou à tout autre mandataire porteur d'originaux ou de copies certifiées des présentes, à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité et d'immatriculation.

ARTICLE TRENTE-SIX - FRAIS -

Les frais, droits et honoraires, auxquels donnera ouverture la constitution de la société, seront portés au compte de frais d'établissement et amortis avant toutes distributions de bénéfices.

IITRE NEUVIEME

DIVERS

ARTICLE TRENTE-SEPT - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La présente société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE TRENTE-HUIT - REPRISE D'ENGAGEMENTS -

Les soussignés, connaissance prise des engagements suivants, pris, pour le compte de la société en formation, par la société < AURORE DEVELOPPEMENT >, plus amplement décrite ci-dessous, savoir :

1°/ Frais de déplacements et d'hébergements, pour la somme de... ..5 930,00 €

2%/ Frais de constitution de la société (honoraires et débours), pour la somme de....4 840,00 €

déclarent donner leur accord a la reprise de ces engagements, de par la seule signature des statuts, conformément à l'article L 210-6 du Code de Commerce.