Acte du 1 mars 2010

Début de l'acte

AOUITAINE CONSTRUCTION47

Sociéte a responsabilitélimitée

au capital de 80 000 euros Siege social : 22, rue Léopold Faye 47200 MARMANDE

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Statuts

(mis a jour par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 février 2010)

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En leur qualité d'associés de la société a responsabilité limitée AQUITAINE CONSTRUCTION 47 ils ont établi les statuts qui suivent :

En cas d'entrée de nouveaux associés il est rappelé que le nombre des associés d'une société a responsabilité limitée ne peut étre supérieur à cent. Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l'objet d'une transformation.

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le méme délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mémes cas, un mandataire, dés lors qu'il représente tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds.

ARTICLE 1 : FORME

Il est constitué une société a responsabilité limitée

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet social : maconnerie générale

La société pouvant exercer directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens et droits ou, autrement.

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Et généralement, toutes opérations financieres, commerciaies, industrielles, immobiliéres et mobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe de nature a favoriser le développement du patrimoine de la société.

ARTICLE 3 : DENOMINATION ET ENSEIGNE

La dénomination sociale est ::AQUITAINE CONSTRUCTION 47

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a : 22 RUE LEOPOLD FAYE 47200 MARMANDE

Le siege social peut etre transféré. :

en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire Toute fois le déplacement du siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe peut étre décidé par le ou les gérants, sous réserve, de ratification de cette décision par l'associé dans les conditions suivantes : La décision est adoptée par 1'associé' représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

et partout ailleurs en France par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la société est de 99 ANS ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 : APPORTS

La société a été constituée par les associés nommés ci-dessus qui apportent a la société une somme d'un montant de : huit milles euro 8000,00€

- Apports en numéraire :

La société a été constituée entre les associés nommés ci-dessous dont chacun apporte à la société :

- M_GONCALVES MICKAEL JOSE la somme de 3200 en Euros aux bourg 33580 le puy

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M. GONCALVES JOSE. La somme de 4 800 en euros Les Pins

33580 LE PUY

Soit au total la somme de 8 000,00 euros.

Lors de l'augmentation en capital, en date du 15 février 2010, il a été apporté en numéraire la somme de soixante douze mille euros soit 72 000,00 euros

Total des apports : 80 000 euros

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de quatre-vingt mille euros.

Ce capital est divisé en 500 parts égales de 160 euros chacune.

Les parts sociales sont entiérement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées a ceux- ci en proportion de leurs apports, c'est-a-dire :

M. GONCALVES MICKAEL, a concurrence de 200 parts portant les numéros de ...I ....a 200...

M. GONCALVES JOSE a concurrence de 300 parts portant les numéros de ...20l... a ...s0o...

Soit au total 500 parts représentant la totalité du capital social

EMISSION D'OBLIGATIONS

Une société a responsabilité limitée, tenue en vertu de l'article L.223-35 du code de commerce de désigner un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulierement approuvés par les associés, peut, sans faire appel public a l'épargne, émettre des obligations nominatives.

L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée génrale des associs conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles L.228-39 a L.228-43 et L.228-51 du code de commerce.

Lors de chaque émission d'obligations par une SARL la société doit mettre a disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information selon les modalités fixées par décret en conseil d'état.

A peine de nullité de la garantie, il est interdit à une société a responsabilité limitée de garantir une émission de valeurs mobilieres, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut etre augmenté ou réduit de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 9 : DROITS DES ASSOCIES

Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit a leurs propriétaires contre la société, les associés ayant à faire dans ce cas, leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

ARTICLE 10 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Pour etre opposables aux tiers, les cessions de parts doivent faire l'objet d'un dépôt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés

Cession entre associés : les parts sociales sont librement cessibles entre associés le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'aprés avoir été agréé dans ies conditions prévues a l'article a 1'article L223-14 du code de commerce à savoir qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, a moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Cession a des tiers qui ne sont ni associés, ni conjoint, ascendant ou descendant : les parts sociales ne peuvent étre cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant déterminée en considérant la personne et des parts de I associé cédant.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce a la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont a la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

En cas de déces d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou les héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sans qu'il y ait lieu a l'agrément des intéressés par les associés survivants.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, cela emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, sauf pour la société, aprés la cession, de racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, cela emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales.

ARTICLE 11 : DECES INTERDICTION FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le déces, l'incapacité, l'interdiction, la faillite deo'un des associés personnes physiques ainsi que le

redressement judiciaire, la liquidation judiciaire d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant. En cas de décés de l'un des associés la société continuera seulement avec les associés survivants

Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé a l'héritier, celui-ci a droit a la yaleur des droits sociaux de son auteur.

Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée a la succession.

Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décés conformément a l'article 1843-4 du code civil

ARTICLE 12 : GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles. Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales- Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.. Chacun d'eux a la signature dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société. Dans les mémes conditions la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, etre supprimée par décision des associés.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés

Le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à 1'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité d'associés leur révocation judiciaire peut intervenir a la demande de tout associé pour cause légitime. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intéréts

En cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat

ARTICLE 13 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES ASSOCIES OU LE GERANT

Les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation a l'assemblée des associés.

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ARTICLE 14 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes s'effectue par décision collective ordinaire des associés.

Cette nomination est obligatoire dans les cas suivants :

Si a la cloture d'un exercice. social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaire, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination du commissaire aux comptes est demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Dans ces cas, il est également désigné par décision collective ordinaire un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, qui pourront remplacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de décés ou de relévement.

La durée du mandat du commissaire aux comptes est de six exercices.

Les commissaires aux comiptes exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

ARTICLE 15 : DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés méme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance. Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour statuer sur :

l'approbation des comptes de chaque exercice,

sur la demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales- ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents de 15 jours.

Tout associé a droit de participer aux décisions, quelque soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde sans limitation.

ARTICLE 16 : DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes du dit exercice et l'affectation du résultat. Les décisions doivent étre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas atteinte, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises a la majorité des votes émis, quelque soit le nombre des votants. Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant. En cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant.

ARTICLE 17 : DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sauf exceptions prévues par la loi, elles concernent les questions portant sur :

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l'agrément de nouveaux associés, la modification des statuts

La majorité requise est fonction de la question présentée :

unanimité pour changer la nationalité de la société, augmenter les engagements d'un associé ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile. Majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés. Par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société anonyme si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750.000 £, et en cas de révocation du gérant statutaire.

Par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 18 : ANNEE SOCIALE

L'exercice social commence le 1 janvier et finit le 31 décembre le premier exercice social sera étendu a la période ayant couru entre l'immatriculation de la société et la fin de l'année civile suivante soit 12 mois

ARTICLE 19 : AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice distribuable est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Cependant, les dividendes dont prélevées en priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. 1 peut étre incorporé en toute ou partie au capital. Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau toute ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices, ou affecter toute ou partie de cette part à toute réserve générale ou spéciale dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

La perte, s'il en existe une, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée a nouveau.

ARTICLE 20 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, une décision collective ordinaire régle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

ARTICLE 21 : NOMINATION DU PREMIER GERANT ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination du premier gérant sera effectuée en assemblée générale.

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En dehors des cas prévus par la loi, si l'assemblée l'estime nécessaire, elle nommera également un commissaire aux comptes.

ARTICLE 22 : AUTORISATION D'ENGAGEMENT PREALABLE A LA SIGNATURE DES STATUTS

Il est annexé aux présents statuts la liste des actes réalisés pour le compte de la société en cours de formation. Les soussignés, aprés avoir pris connaissance de cet état, déclarent approuver ces actes et ces engagements. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des dits actes et engagements.

ARTICLE 23 : PUBLICITE ET POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour remplir les formalités de publicité prévues par la loi et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un jôurnal d'annonces légales du département du sige social.

ARTICLE 24 : FRAIS

Tous les frais, honoraires et taxes diverses des présents statuts et des formalités de constitution seront pris en charge par la société dés son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Fait a MARMANDE Le 1H/o2/10