Acte du 12 avril 2024

Début de l'acte

RCS : TROYES

Code greffe : 1001

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TROYES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1978 B 00064 Numero SIREN : 312 608 789

Nom ou dénomination : CLINIQUE DE CHAMPAGNE

Ce depot a ete enregistré le 12/04/2024 sous le numero de depot 1532

CLINIOUE DE CHAMPAGNE

SARL au capital de 125 000 £ Siége social : 19 bis Boulevard DANTON 10000 TROYES RCS TROYES B 312 608 789

Statuts rectifiés du 12 aout 2022

Cenporeees

deucecail e

C

202H sute a

8e FEne

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Article 1 - FORME

La société dénommée < CLINIQUE DE CHAMPAGNE > a été constituée sous Ia forme de société anonyme par acte sous seings privés en date du 1e janvier 1978.

L'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2019 a décidé la transformation de la société en société a responsabilité limitée.

Elle est immatriculée au RCS de TROYES depuis Ie 7 avril 1978, sous le n 312 608789, et est régie par ies articles L 223-1 a L 223-43 du Code de Commerce.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut publiquement faire appel à l'épargne

Article 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et a l'étranger :

La gestion et l'exploitation de tout étabiissement de santé et de cabinets médicaux.

L'activité de conseil pour la création, le développement et la transmission d'entreprises a objet médical et de cabinets médicaux.

La prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales.

Le tout, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seuie, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription, d'achat de titre ou droit sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance, de tous bien ou droits, ou autrement.

Et généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles. civiles, immobiliéres ou mobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social.

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

: CLINIQUE DE CHAMPAGNE >

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots < société à responsabilité limitée > et de l'énonciation du capitai social.

Paraphes Page 2 sur 17 mno

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege de la société est fixé a :

TROYES (AUBE-10000), 19 Bis Boulevard DANTON

Il peut étre transféré en tout autre endroit du meme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en FRANCE en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99 années) & compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés - soit jusqu'au 06/04/2077 - , sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 6 - APPORTS

1. Depuis sa constitution, il n'a été fait a la société que des apports en numéraire

A la constitution, le capital social s'élevait a 2 450 000 francs.

2. Au terme d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 juillet 1996, le capital social a été porté a la somme de 2 968 600 francs, par apport en numéraire de 518 600 francs. Une somme de 881 620 francs a été porté au compte < prime d'émission >.

3. Aux terme d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 1998, le capital social a été augmenté d'une somme de 6 500 000 francs, le portant ainsi a 9 468 600 francs.

4. Lors de l'assemblée générale extraordinaire, en date du 17 décembre 2001, le capital a été augmenté de la somme de 468 991,12 francs, par prélévement sur le poste < autres réserves >, pour le porter a 9 937 591,12 francs. Le capital a été également converti a la somme de 1 514 976 euros.

5. L'assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2017 a décidé de porter le capital social au montant de 2 000 000 d'euros, par émission au pair de 30 414 actions nouvelles chacune d'une valeur nominale de 16 euros et apports en numéraire d'un montant de 486 624 euros. Le conseil d'administration du 15 mai 2017 a constaté la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

6. L'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2019 a constaté la réalisation définitive de la réduction a 125 000 £ du montant du capital

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social par réduction a 1 £ de la valeur nominale des 125 000 actions composant le capital social.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Depuis 1'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2019, le capital social est fixé a 125 000 € (cent vingt cinq mille euros). Il est divisé en 125 000 parts, chacune d'une valeur nominale de 1 £, intégralement libérées et d'une seule catégorie. Ces parts sont réparties comme suit :

a) au profit de Monsieur DanieI MASSIA-MENKENE demeurant 52 rue des Templiers à SAINT JULIEN LES VILLAS (AUBE-10800) : 13 parts portant les numéros 1 a 13. b) au profit de Monsieur Bruno PEILLERON, demeurant a TROYES (AUBE-10000), 12 Villa COURTALON : 7260 parts portant les numeros 14 a 23 et 113129 & 120378 c) au profit de Madame Susanne KOHLER, demeurant & SAINTE SAVINE (AUBE-10300), 12 Rue Benoit MALON : 10 parts portant les numéros 34 a 43. d) au profit de Monsieur Philippe CHELIUS demeurant a CLEREY (AUBE-10390), 21 Rue Saint Pierre : 10 parts portant les numéros 44 & 53. e)_au profit de Madame Lydia DEJARDIN demeurant a MACEY (AUBE-10300), 12 Rue Jean-Jacques ROUSSEAU : 100 parts portant les numéros 54 a 153. f) au profit des héritiers de Monsieur Jean-Olivier BRUNSCHVICG, 1.424 parts, portant les numéros 154 a 1 577, a savoir : : Madame Marie-No&lle BRUNSCHVICG demeurant 27 BouIevard Gambetta a SAINT JULIEN LES VILLAS (10800),sa veuve .

Monsieur Julien BRUNSCHVICG demeurant 60 rue Magenta a ASNIERES SUR SEINE (92600), son fils. Monsieur Antoine BRUNSCHVICG demeurant 19 Bouievard BESSIERES a PARIS (75017), son fiIs.

Monsieur Rémi BRUNSCHVICG demeurant 6 rue du Docteur TILLAUX a CAEN (14000), son fils. g) au profit de Monsieur Didier QUACCHIA demeurant 10 rue BURiE à Saint Julien les Villas (10800) : 336 parts, portant les numéros 1 842 a 2 177. h) au profit de Monsieur André BRAMI demeurant 22 rue Jean BOISSELIER a la Chapelle Saint Luc (10600) : 377 parts portant ies numéros 2 178 a 2 554. i) au profit de Monsieur Francois MOLLET demeurant 61 rue de la Paix a TROYES (1000) : 265 parts portant les numéros 2 555 a 2 819. j au profit de la société

immatriculée au RCS de TROYES sous le n" 449 888 650 dont le siége social est 4 rue Chaim Soutine a TROYES (10000) : 110 472 parts numérotées de 1 578 & 1 841 et 2 921 a 113 128
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k) au profit de la société < LABORATOIRES DYNALAB > immatriculée au RCS de TROYES sous le n 490 656 972 dont le siege social est 15 boulevard du 1er RAM a TROYES (10000): 4 622 parts portant ies numéros 120 379 a 125 000. l) au profit de la FINANCIERE SOUTINE, société a responsabilité lilimitée a capital variable dont le siége social est a SAINT JULIEN LES VILLAS (AUBE-10800), 52 Rue des Templiers, immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 722 384) : 111 parts portant les numeros 24 a 33 et 2 820 a 2 920.
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL, SOIT 125 000 (cent vingt cinq mille) PARTS SOCIALES.

Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut etre augmenté de toutes maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
En cas d'augmentation du capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit etre prise par l'unanimité des associés.
Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.
Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cete réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit etre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que dans le méme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois aprés avoir mis la gérance en demeure, par acte extra-judiciaire, de régulariser la situation. La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
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Article 9 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient ultérieurement consenties.
Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société (sauf ce qui est dit ci-aprés) et dans tout l'actif social.
Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes.
Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.
Les héritiers et les créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent. pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.
Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours etre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.
Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.
Une décision coliective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.
Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent. Paraphes : ND Page 6 sur 17
En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu- propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices oû il est réservé a l'usufruitier.

Article 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Toute cession de parts doit etre constatée par un acte notarié ou sous seings privés. Pour étre opposable a la société, elle doit lui etre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié, ou encore faire l'objet d'un dépt au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de dépot. Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe du registre du commerce et des sociétés.
a) Cession de parts
Les parts sociales peuvent etre librement cédées entre associés
Les parts sociales ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit a quelque personne que ce soitqu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Le projet de cession doit étre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
Ce projet de cession doit étre sérieux et comporter tous les éléments permettant a la société et aux autres associés de vérifier la réalité, le sérieux et les modalités du projet de cession (nombre de parts cédées, prix, modalités de paiement, idendité de l'acquéreur, engagement écrit de l'acquéreur proposé et attestation sur T'honneur des parties au projet de cession sur la réalité et le sérieux dudit projet).
Si ia société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis ct le cessionnaire proposé est réputé agréé.
Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843. 4 du Code Civil. Chaque associé dispose d'un droit de rachat proportionnel à sa participation dans le capital social, sauf accord contraire entre les associés.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci- dessus.
Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
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M M_J
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans, ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent, sauf dans les cas prévus par la loi.
Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une société.
b) Nantissement des parts
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, & moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.
c) Déces entre associés ou dissolution de communauté : agrément du conjoint et des héritiers.
En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayant droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte notarié ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.
Dans les huit jours de la réception de ses documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec accusé de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts afin que les associés se prononcent sur leur agrément.
En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception a la société et a chacun des associés.
A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de décés, ou de la réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.
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Article 11 - DECES - INTERDICTION FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que Ie redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.
Articie 12 - GERANCE
La gérance est exercée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés. Le ou les gérants sont toujours réeligibles.
Les gérants subséquents sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Chacun d'eux a la signature dont il ne peut faire l'usage que pour les affaires de la société.
Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expréssément aux associés.
La société est engagée méme par les actes des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à Iégard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les gérants peuvent sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.
Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, ia durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.
Les mandataires sont soumis aux mémes obligations légales, réglementaires et statutaires que les gérants.
Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires a la marche des affaires sociales sans etre astreints à y consacrer tout leur temps.
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Ils peuvent conserver ou prendre des intéréts personnels dans toutes entreprises, sauf d'objet similaire, et y occuper toutes fonctions.
Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou dans un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.
Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement à la cloture d'un exercice, en prévenant les associés six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris à la majorité ordinaire des parts sociales.
En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article ci-dessous. En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, chaque gérant a droit a un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

Article 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrle et de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi.
Ces formalités s'entendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
Les associés peuvent notamment, du consentement de la gérance et aux conditions fixées par celles-ci, iaisser ou verser en compte courant leurs fonds disponibles dans les caisses de la société.

Article 14 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapables.
Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou de plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.
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a) Assemblée générale
Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, encore, a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.
L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'entre eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts. La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.
A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal. Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.
b) Consultation directe
En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".
La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.
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Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Article 15 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, a savoir: révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excédent 750.000 £ (sept cent cinquante mille euros).
Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour etre valables, étre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas retenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises & Ia majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 16 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.
Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées:
à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile, a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés, par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toutc consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations
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nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la loi. En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

Article 18 - COMPTES COURANTS

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celles-ci.
Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent etre utilisées dans les conditions que détermine la gérance. Les intérets sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année. Les comptes courants ne doivent jamais etre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte.
L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts..
Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

Article 19. ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

L'année sociale commence le 1er janvier et et s'achéve le 31 décembre.
Il est dressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.
La gérance procéde, meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.
La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.
Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et éventuellement le rapport du commissaire aux comptes, doivent etre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur ces comptes
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A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.
Enfin tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége social, des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

Article 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des s.atuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les associés au prorata des droits sociaux.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés iorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. I1 peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la 15i, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.
Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.
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Article 21 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la Ioi, réduit sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus, d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.
En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
ArticIe 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés.
La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la cloture de celle-ci. La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément a la loi.
Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursées. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.
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Article 24 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en société civile, en société en nom collectif, en ccmmandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut étre décidée à la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.
Toutefois, et sous ces mémes réserves, ia transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille euros.
Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, meme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.
En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés par le président du tribunal de commerce statuant en référé. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article L225-224.
Leur rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capitai social est tenu au siége social a la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit etre adressé & chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et F'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal.
La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient a comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.
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Article 25 -- CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'éxécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront soumises au Tribunal de commerce de TROYES.
FAIT A TROYES le Vendredi 12 Aout 2022 EN AUTANT D'EXEMPLAIRES ORIGINAUX QUE REQUIS PAR LA LOI
MonsieuaffieI MAS&IA MENKENE Gérant
Parapher chaque page ct faire précéder la signature de la mention "Lu, Approuvé et certifié conforme". Paraphes : Page 17 sur 17 mnd