Acte du 4 janvier 2016

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2009 B 14889

Numero SIREN : 452 770 464

Nom ou denomination : HEFED

Ce depot a ete enregistre le 04/01/2016 sous le numero de dépot 319

1600031901

DATE DEPOT : 2016-01-04

2016R000319 NUMERO DE DEPOT :

N" GESTION : 2009B14889

N° SIREN : 452770464

DENOMINATION : HEFED

ADRESSE : 37 rue des Mathurins 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2015/12/04

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE TYPE D'ACTE :

CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE NATURE D'ACTE :

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

2s6S f

SUCCESS Société par actions simplifiée au capital de$98.000 cups Siége social : 37, rue des Mathurins - 750a8 PARIS AR RCS de Paris 452 770 464

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 DECEMBRE 2015 0 6

L'an deux mille quinze, Le 4 décembre, a 8h30

Les associés de la société SUCCESS, société par actions simplifiée au capital de 598.000 £, se sont réunis 3, rue Charles Durand a Bourges (I8), en Assemblée Générale sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

L*Assemblée est présidée par Monsieur Olivier HENNEL

Monsieur Olivier HENNEL Etaient présents : Monsieur Eric HENNEL Madame Laure THEPENIER, avait donné pouvoir au Président Absente excusée :

Le Président déclare que l'Asscmblée est habilitée a voter toutes les décisions figurant a l'ordre du jour suivant :

Modification de la dénomination sociale Modification corrélative de l'article 2 des statuts Pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE RESOLUTION Modification de la dénomination sociale

La collectivité des associés, aprés avoir entendu le rapport du Président, décide de modifier la dénomination sociale qui devient : HEFED a compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés

DEUXIEME RESOLUTION Modification corrélative de l'article 2 des statuts

La collectivité des associés, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide de modifier 1'article 2 des statuts de la Société qui est désormais libellé comme suit :

Article 2 - Dénomination La dénomination de la Société est : HEFED.

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés

TROISIEME RESOLUTION Pouvoirs en vue des formalités

La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra. Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 9h.

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL Le 4 décembre 2015

Le Président, APOTECH SERVICES S.A. Représentée par Olivier HENNEL

1600031902

DATE DEPOT : 2016-01-04

2016R000319 NUMERO DE DEPOT :

N" GESTION : 2009B14889

N° SIREN : 452770464

DENOMINATION : HEFED

ADRESSE : 37 rue des Mathurins 75008 PARIS

2015/12/04 DATE D'ACTE :

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

2ooy B

HEFED

1:11 Société par actions simplifiée DEPARIS au capital de 598.000 euros

0 4 JAN, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 770/464 Siege social : 37 rue des Mathurins 75008 Pari4 R

STATUTS (approuvés par la décision des associés du 4 décembre 2015)

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL Le 4 décembre 2015

Le Président, APOTECH SERVICES S.A. Représentée par Olivier HENNEL

ARTICLE 1cr - FORME ll existe entre les propriétaires des actions ci-aprés dénombrées et de celles qui seraient ultéricurcment créées, une société par actions simplifiée régie par les dispositions du code de commerce applicables a cette forme de société, et par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne

ARTICLE 2 - DENOMINATION La société est dénommée : < HEFED >

Dans tous les actes et documents émanant de Ia société et destinés aux tiers, la dénomination doit étrc précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAs" et dc l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

l'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobiliéres, la prisc de participations et d'intéréts dans toutes sociétés et entreprises commercialcs, industrielles, financiéres, mobiliéres, immobilieres :

la mise en xuvre de la politique générale du groupe ainsi constitué ct l'animation des sociétés qu'elle contrôle cxclusivemcnt ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement a la définition de leurs objectifs et de leur politique économique

l'assistance financicre, administrative ct comptable et, plus généralement, le soutien en matiere de gestion a toutes sociétés du groupe par tous moyens techniques existants et a venir et notamment par ceux suivants :

mise a disposition de tout personnel administratif et comptable. mise a disposition de tout matériel, gestion et location de tous Immeubles, formation et information de tout personnel, négociation de tous contrats.

et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, immobiliéres ou mobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ci-avant défini ou a tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 4 - SIEGE Le siegc de la société est fixé : 37, rue des Mathurins, Paris 8me

Il peut étre transféré par décision du président de la société qui est habilité a modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL Les apports faits par les associés a la constitution de la société et formant le capital d'originc ont tous été des apports de numéraire,a hauteur de la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €).

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Suivant acte sous seings privés du 22 juin 2007, les associés ont approuvé l'apport par Monsieur Hervé HENNEL, de I3.690 actions de la société "LA BOVIDA" société anonyme, au capital de 2.800.000 e, dont le siege est a PARlS, 1", 36 rue Montmartre (RCS PARIS 542 079 355), évaluées au montant global de 2.514.816 £ moyennant la prise en charge par la société d'un passif de 2.066.816 E, soit un apport net de 448.000 £, rémunéré par la création de 44.800 actions de 10 € l'une de nominal.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCLAL Le capital sociaI est fixé a la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT MILLE EUROS (598.000 6).

Il est divisé en 59.800 actions d'une seule catégorie, de dix euros (10 6) de nominal chacune, entierement libérées.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICILIERS Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES Le capital social peut étre augmenté suivant décision ou autorisation de la collectivité des associés par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés anonymes.

La société peut émettre toutes valeurs mobilieres représentatives de créances ou donnant droit a l'attribution de titres représentant une quotité du capital. En représentation des augmentations du capital, il peut étre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres actions ou, si les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce sont réunies, tous autres titres ou certificats, avec ou sans droit de vote, pouvant étre créés par les sociétés par actions. Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL Le capital peut étre amorti au moyen des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opre, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes, contre Ies actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS - LIBERATION DES ACTIONS I. Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire a des comptes tenus par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet. Toute transmission ou mutation d'actions s'opere, a l'égard des tiers et de la société, par virement de compte a compte. 2. Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement a la souscription, le solde est versé. dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du président.

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ARTICLE 12- TRANSMISSION DES ACTIONS 1. Les actions se transmettent librement entre associés. Toute autre transmission ou cession, y compris au conjoint ascendant ou descendant du cédant, volontaire ou forcée, a titre gratuit ou onércux, sous quelque forme que ce soit, alors mémc qu'ellc ne porterait que sur la nuc-propriété ou l'usufruit, cst soumisc a l'agrément préalable de la société donné par le président. La demande d'agrément doit &tre notifiée a la société. Elle indique d'une maniere complete l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onércux ou l'estimation de Ja valeur des actions dans les autres cas.

L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai, de trois mois a compter de la demande.

Si le cessionnaire n'est pas agréé et si le cédant ne fait pas connaitre, dans les dix jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce a la cession, la société est tenue, dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-méme. A défaut d'accord entrc les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. Si, a l'expiration du délai de trois mois a compter dc la notification du refus d'agrément l'achat, n'est pas réalisé, la cession peut étre régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut étre prolongé par décision de justice dans les conditions fixées aux dispositions réglementaires prises pour 1'application de l'article 228-24 al. 3 du Code de Commerce. Lorsque lcs actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. La société peut procéder au rachat des actions méme sans le consentement de l'associé cédant.

En cas d'augmentation du capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libre ou soumise a agrément du président suivant la distinction faite pour la transmission des actions elles mémes. Il en est de méme des renonciations aux droits de souscription faites au profit de personnes dénommées. Une personne non associée ne peut étre admise dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital ou devenir titulaire de valeurs donnant accés au capital, sans étre préalablement agréée dans les conditions prévues ci-dessus. La présente procédure d'agrément est donc applicable a l'adjudicataire des titres en cas de réalisation des actions données en nantissement. Aucun consentement préalable ne peut étre donné a un projet de nantissement d'actions.

2. Les actions sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé. Tout autre héritier ou ayant droit de l'associé ne devient associé que s'il a recu l'agrément du président.

Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et gualités. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément cst réputé acquis. Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, Je président peut, sans atiendre le partage, statuer sur leur agrément global : de convention csscntielle entre les associés, la société peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeurc, sous astreinte, de procéder au partage. Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les actions de l'héritier ou ayant droit non agréé; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothese d'un refus d'agrément en cas de cession. Si aucunc des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

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3. En cas de dissolution d'une communauté de biens entre époux par Ie décés de l'époux associé. 1'agrément est donné comme en matiere de transmission par décs, cet agrément n'étant toutefois pas exigé si le conjoint a déja la qualité d'associé. En cas de dissolution de communauté du vivant des époux, l'attribution des actions est libre si chacun des époux est associé. A défaut, l'agrément est donné comme en matiere de cession. A défaut d'agrément, les actions attribuées a l'époux ou l'ex-époux non associé doivent étre rachetées dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent aricle, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

4. La transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision cmportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée est soumise a agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

5. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions a 1'agrément préalable de la société ne sont pas applicables La cession des actions de l'associé unique est libre : toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées a cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

6. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévus dans le cadre de la procédure d'agrément sont faits par actc extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

7. La présente clause d'agrément ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 13 - EXCLUSION 1. La qualité d'associé accordée a une société l'est en considération de la ou des personnes en ayant le contrôle. Cette société doit notifier, lors de son accés au capital, la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital. En cas de changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, la société associée est tenue dês cette modification, d'en informer la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquant notamment 1'identité ou la désignation complte de la ou des personnes bénéficiaires ainsi que la quotité du capital et des droits de vote acquis par elles. Dés cette notification, le président provoque ure décision collective des associés en vue de décider s'il y a lieu dc suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associe concemé et de l'exclure.

Cettc décision est prise par les associés statuant dans les conditions fixées i l'article 22, l'associé concemé participant au vote. En cas d'adoption, les droits non pécuniaires de ce dernier sont suspendus et ses actions sont rachetées par les autres associés ou par des tiers ou par la société elle-méme qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Le rachat a lieu dans les six mois suivant le prononcé de la décision d'exclusion dans les conditions et selon les modalités suivantes :

Le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de mouvement.

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11 peut étre procédé d'office a la cession sur la signature du président, aprés mise en demeure expédiée quinze jours a l'avance ct demeurée infructueuse. Si a l'cxpiration du délai de six mois visé ci-dessus, il n'a pas été procédé au rachat des actions de l'associé exclu, la décision d'exclusion est caduque et perd tout effet.

2. Hors le cas visé au paragraphe 1 ci-dessus, l'exclusion d'un associé peut résulter de toute infraction ou violation des stipulations des présents statuts notammcnt du non-respect des dispositions de l'article 12. L'associé concerné est avisé de la proposition d'exclusion et est invité, a présenter ses observations qui seront communiquées aux associés. La décision d exclusion est prise par les associés statuant dans les conditions fiées à l'article 22, l'associé concemé ne pouvant pas prendre part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Les actions de l'associé exclu sont rachetées dans les conditions et selon les modalités fixées au paragraphe 1 du présent, article.

3. La présente clause d'exclusion ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACIIES AUX ACTIONS La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises par le ou les associés.

Chaque action donne droit a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations, susceptibles d'etrc prises en charge par la société avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou sa liquidation de telle sorte que compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

ARTICLE 15 - PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL La société est dirigée et représentée par un président et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, prises parmi les associés ou en dehors d'eux.

1. Le président est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés. Le président peut résilier scs fonctions en prévenant les associés trois mois à l'avance. ll peut étre révoqué par décision collective des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle pcut donner lieu a dommages-intéréts. Le président a droit à une rémunération dont le montant est approuvé par décision collective des associés. Le président dirige et administre Ja société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par la Loi ou les présents statuts a la collectivité des associés. La décision collective nommant le président peut, a titre de régle inteme, inopposable aux tiers, limiter les pouvoirs du président en soumettant la conclusion de certains engagements a l'autorisation de la collectivité des associés. Le président représente la société a l'égard des tiers. Il peut déléguer les pouvoirs gu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

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2. Par décisicn collective, les associés peuvent désigner, pour une durée limitéc ou non, un ou plusieurs directeurs généraux. Chaque directeur général a les mémes pouvoirs que Ic président. Toutefois, la décision qui le nomme peut les limiter dans l'ordre interne. Sa rémunération cst fixée par une décision collective des associés. Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou étre révoqué dans les mémes conditions que le président.

3. $'il existe un comité d'cntreprise au scin de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L.432-6 du Code du travail, exclusivement auprés du président.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre, la société, le président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent ou s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant, a l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales et qui, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties sont cependant communiquées au commissaire aux comptes et a tout associé sur sa demande. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes, l'intéressé nc peut prcndre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si la société nc comprend qu'un seul associé, la procédure prévuc ci-dessus nc s'appliquc pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la société et son président sont simplement mentionnées au Tegistre des décisions sociales visé à l'article 23 ci-aprés.

1l cst interdit au président, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES Le contrôle de la société cst exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce. lls sont désignés par décision collective des associés.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET 1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats, examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article 16 ct décisions s'y rapportant, nomination, révocation du Président, détermination de la durée de ses fonctions et de l'étendue de ses pouvoirs, approbation de sa rémunération, nomination, révocation du ou des Directeurs Généraux, détermination de la durée de leurs fonctions et de l'étendue de leurs pouvoirs, approbation de leur rémunération, nomination des commissaires aux comptes, exclusion d'un associé, augmentation, amortissement ou réduction de capital,

émission de valeurs mobilieres, autorisation a donner au président afin de consentir, au bénéfice des membres du personnel, des options de souscription ou d'achat d'actions, fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions, transformation en société d'une autre forme, prorogation de la durée de la société, modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles oû il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts, dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur.

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du président.

2. Lorsque la société ne comporte qu'une seulc personne, les pouvoirs ci-dessus sont excrcés par 1'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés à l'exception de celle qui requiert l'cxistence de plusieurs associés.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME I. Les décisions collectives résultent du choix du président, d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi étre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

2. En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président. Elle peut également étre convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est faite par lettre expédiée a chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, dix jours au moins avant la réunion. La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites. L'asscmblée peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont presents ou régulierement représentés.

L'assemblée est présidée par le président de Ia société. A défaut, elle élit son président de séance. Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiéc cxacte par le président. Toutefois le procés-verbal de l'assemblée tient licu de feuille de présencc, lorsqu'il est signé de tous les associés présents. Seules les questions inscrites, a l'ordre du jour sont mises cn délibération a moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

3. En cas de consultation écrite, le président adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles a leur information. Les associés disposent d'un délai de dix jours a compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué a cet effet, peut demander au Président de l'aviser, par écrit, de la date ou doit étre prise par les associés la décision collective.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.

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Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par le représentant du comité d'cntreprisc dument mandaté au sige de la société par lettre recommandée avec accusé de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.

Le Président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours a compter de la réception de ces projets.

Les associés statuent sur les projets de résolution.

ARTICLE 20 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que scs actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'cnvoi des pieces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix.

En cas de démembrement de propriété d'une action, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant 1'affectation des résultats o il est réservé a l'usufruiticr.

L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 21 - VOTE - NOMBRE DE VOIX Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital quclle représente. Chaque action donne droit a une voix.

La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.

En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par les dispositions du Code de Commerce applicables a cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.

Le droit de vote d'un associé peut également étre momentanément supprimé ou son exercice suspendu par application des présents statuts, notamment de ses articles 13 $ 2 et 16.

ARTICLE 22 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant la majorité des voix sauf pour les décisions suivantes qui doivent étre priscs a l'unanimité des associés : modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées a 1'article 227-19 du Code de Commerce relatives a la transmission des actions et a l'cxclusion d'un associé, augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société cn nom collectif ou en commandite.

Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte de la totalité des voix disposant du droit de vote. Toute abstention ou absence de sens donné au vote cst considérée comme un vote négatif.

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ARTICLE 23 - PROCES VERBAUX Toute délibération dc l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, Ic mode de canvocation 1'ordrc du jour, l'ideniité des associés participant au vote, les documents ct rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le lexte des résalutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu. Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décisian est mcntionnée, a sa date, dans ce registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniére a permettre sa consultation en meme temps que Ie registre.

Si la société ne camprcnd gu'un associé, les décisions qu il prend sont répertoriées dans ce registre.

ARTICLE 24 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.

En vuc dc l'approbation des camples, le président adressc ou remet a chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rappor de gestion et les textes des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions ainsi que, 1e cas écliéant, le rapport du commissaire aux comptes et dcs commissaires a compétence particuliere.

Si la société ne comprcnd qu'un associé et que celui-ci n'excrce pas les fonctions de président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conforménent aux dispositions du présent article,

ART1CLE 25 - ANNEE S0CIALE L'année sociale comnence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année

ARTICLE 26 - COMPTES SOCIAUX A la cloture de chaque exercice, le président établit et arréte les comptes annuels prévus par les dispositions du Code de Commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette datc, II établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sant mis a la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et soumis aux associés ou a l'associé unique dans les six mois suivant la date de clôturc de l'exercice.

Les comptes annuels doivent étrc établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que lcs années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.

Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du président si la société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes.

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ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. 11l reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixime.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du président peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.

En outre, les associés peuvent, sur proposition du président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des aconptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée a chaque associé. Cette option est décidée par 1a collectivité des associés.

ARTICLE 28 - PAIEMENT DU DIVIDENDE Le paiement du dividende se fait annuellement a 1'époque et aux lieux fixés, par les associés. La mise en paiement du dividende doit avoir licu dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clôture de 1'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du president.

ARTICLE 29 - TRANSFORMATION - PROROGATION La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés seront consultés a 1'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 30 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION 1. Si les peres constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par les dispositions du Code de Commerce, le président, est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.

La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société.

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ARTICLE 3I - LIQUIDATION Des l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans Ics cas prévus par les dispositions du Code de Commerce.

La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, a l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la Iiquidation.

Le président doit remettrc ses comptes aux liguidateurs avec toutes les piéces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout 1'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs, qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et gui, s'ils sont plusicurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparémcnt. Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils Ie jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le guitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutcs les actions.

ARTICLE 32 - CONTESTATIONS En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement a 1'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises a la juridiction compétente.

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