Acte du 26 juillet 2001

Début de l'acte

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CO!MPIEGNE 60-02

J 2 6 JUIL. 2001 DEPOT DU

RCS "CHANTIER FLUVIAL ROUSSE ICKER Société a Responsabilité Limitée au Capital de 9o 6oo Francs Siege Social : Rue du dre 60400 PONT L'EVEQUE 926 520 297 RCS Compiegne SIRET : 926 520 297 00017

2001 j 9 jUK DECISIONS DU 18 JUILLET 20Q4 ENREGISTRE / LONPIESWE NORD le Vol MB Fco G. Bord M1. Case Recu +C-

Le Receveu L'An Deux Mil Un,

Nicole SEZIL

Le Dix Huit Juillet, a Neuf Heures,

sur la convocation qui lui a été faite par Monsieur Gismond PRUVOsT, gérant non associé

La S.A.R.L. "FINANCIERE NAVALE" représentée par Monsieur Gismond PRUVOST, son gérant, associée unique de la société "CHANTIER FLUVIAL ROUSSEAUX ET DEBACKER", Société a Responsabilité Lirnitée au capital de 90.000 Francs, divisé en 900 parts de 100 Francs chacune, dont le siege est a PONT L'EVEQUE (Oise) - Rue du Port, en qualité de propriétaire de la totalité des parts représentant le capital sociat,

A fait au siege social la déclaration suivante :

"En qualité d'associée unique, exercant les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés, je rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

- Rapport de la gérance.

- Augmentation du capital social de 87.108,39 Francs par incorporation de la réserve spéciale de plus-values a long terme et de partie de la réserve pour risques divers.

- Réalisation de l'augmentation du capital par augmentation de la valeur nominale des parts a 196,7871 Francs.

- Conversion du capital en 27.000 Euros.

- Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts.

-- Refonte cornpléte des statuts.

.. Questions diverses.

Gr .I...

ANNUNNE FCCE

En qualité de seul gérant de la société, j'ai établi un rapport sur cet ordre du jour.

Il a été communiqué a la société que je représente les documents suivants, plus de 15 jours avant les présentes décisions :

- ce rapport de la gérance.

- le texte des résolutions proposées a la décision de l'associée unique.

- le projet des statuts a jour.

Ceci étant rappelé, j'ai, en ma qualité de représentant de l'associée unique, pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'ordre du jour ci-dessus, je décide d'augmenter le capital social d'un montant de . 87.108,39 Frs pour le porter de 90 000,00 Frs 177 108,39 Frs par incorporation de pareille somme prélevée :

- sur la réserve spéciale de plus-values a long terme, a concurrence de 6 480,00 Frs et - sur la réserve pour risques divers, à concurrence de .. 80 628,39 Frs

DEUXIEME DECISION

Je décide de réaliser cette augmentation du capital social par augmentation de la valeur nominale des 900 parts de 100 a 196,7871 Francs.

TROISIEME DECISION

Je décide de convertir globalernent en Euros le capital social porté a... 177 108,39 Frs

Le nouveau capital ressort a .. 27 000 Euros Je décide de fixer le montant nominal de chaque part a 30 Euros.

QUATRIEME RESOLUTION

Cornme conséquence des décisions qui précédent, je décide également de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts, qui seront désormais ainsi libellés :

.... CR

ANNNNNE FACE

It est ajouté a l'ARTICLE 6 -APPORTS les alinéas suivants :

"Par décision en date du 18 Julet 2001, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de 87.108,39 Francs prélevée sur la réserve spéciale de plus-values a long terrne et sur partie de la réserve pour risques divers, pour le porter a 177.108,39 Francs.

Puis it a été converti en Euros. "

L'ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL est remplacé par les dispositions suivantes :

"Le capital social est fixé a 27.000 Euros.

Il est divisé en 900 parts de 30 Euros chacune, numérotées de 1 a 900.

Toutes ces parts appartiennent en totalité a l'associée unique, la société "FINANCIERE NAVALE", et sont toutes entierement libérées."

CINQUIEME DECISION

Je décide de procéder a la refonte complete des statuts de la société pour éliminer les imperfections gu'ils contiennent en divers endroits et pour intégrer les modifications intervenues depuis la ioi NRE du 15 Mai 2001."

L'ordre du jour des décisions a prendre étant épuisé, de tout ce que dessus, il a été dressé et signé par Monsieur Gismond PRUVOsT, en sa qualite de Gérant, le présent proces-verbal qui sera consigne dans le registre des délibérations sociales.

LE GERANT Mr Gismond PRUVOST

ANAANNE FCCE

Statuts

MIS A JOURAU 18 JUILLET 2001

ARTICLE 1er FORME

La société instituée est une société a responsabilité limitée.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée : "CHANTIER FLUVIAL ROUSSEAUX ET DEBACKER"

Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité lirmitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

- Iexpioitation d'un fonds de commerce artisanal de mécanicien réparateur de bateaux, la réparation, la

transformation, la construction et la vente de tous engins et toutes pieces métalliques ayant trait plus particuliérement a la navigation, et d'une facon générale tous travaux de chaudronnerie, de tôlerie, de serrurerie et de mécanique.

Pour réaliser cet objet, la société pourra :

- créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner a bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter,

directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux queiconques, tous objets mobiliers et matériels,

- obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter. concéder toutes licences d'exploitation en tous pays.

Et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, mobilieres ou immobiliéres, pouvant se rapporter, directement ou indirectement, ou etre utiles a l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, directement ou indirecterment, en France ou a l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intéréts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises francaises ou étrangéres, ayant un objet similaire ou de nature a développer ses propres affaires.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege de la société est fixé a PONT L'EVEQUE (Oise) - rue du Port.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Il a été fait a la société, lors de sa constitution, des apports en nature uniquenent :

* par Monsieur Edouard DEBACKER, un fonds de commerce artisanat de mécanicien réparateur de bateaux, exploite a PONT L'EVEQUE (Oise), évalué a la somme de QUINZE MILLE (15.000) Francs.

des constructions légéres et démontables pour un montant total de DIX MILLE (10.000) Francs.

* par Monsieur Bernard ROUSSEAUX, divers matériels pour la somme de VINGT CINQ MILLE (25.000) Francs.

Suivant délibération de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire des associés en date du 21 Novembre 1978, il a été décidé d'incorporer au capital une somme de QUARANTE MILLE (40.000) Francs, prélevée sur la réserve facultative.

Par décision en date du 18 Juillet 2001, il a été décidé d'augmenter ie capital d'une somme de 87.108,39 Francs prélevée sur la réserve spéciale de plus-values a long terme et sur partie de la réserve pour risques divers, pour

le porter a 177.108,39 Francs.

Puis il a été converti en Euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 27.000 Euros.

It est divisé en 900 parts de 30 Euros chacune, numérotées de 1 a 900.

Toutes ces parts appartiennent en totalité a l'associée unique, la société "FINANCIERE NAVALE", et sont toutes entierement libérées.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairernent l'associé responsable, vis a vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, celui-ci ne supporte les pertes que jusqu'a concurrence de ses apports.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelques mains qu'elles passent, chaque part sociale conférant a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes.

En cas de démembrement de la propriété des parts, le nu-propriétaire a seul la qualité d'associé et prend toutes décisions conformément aux dispositions de l'article 13, sauf en ce qui concerne l'affectation des résultats qui

est décidée par l'usufruitier auquel la gérance doit, a cet effet, présenter les comptes comme au nu-propriétaire non gérant.

ARTICLE 9 - TRANSMISSION DES PARTS

La transnission des parts s'opere par un acte authentique ou sous seings privés. Elle est rendue opposable a la société et aux tiers dans les formes prévues par la loi.

En cas de disparition de la personnalité morale de l'associé unique, ses parts sont transmises aux ayants droit.

Si les parts deviennent en totalité la propriété d'une personne physique, les dispositions ci-apres sont applicables

En cas de déces de l'associé unique, ses parts se transmettent & ses héritiers et ayants droit.

En cas de dissolution de la communauté de biens par le décs du conjoint de l'associé unique, les parts se transmettent aux héritiers et ayants-droit du défunt s'is sont agréés par l'associé. A cet effet, ils doivent présenter leur dernande d'agrément, justifier de leur état civil et de leurs qualités à la gérance dans les meilleurs délais.

L'associé unique peut se prononcer sur l'agrément mérne en l'absence de demande des intéressés. S'il n'a pas

fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la demande, l'agrément est réputé acquis. Si l'associé a refusé son agrément, il doit, dans le délai de trois mois du refus d'agrérnent, acquérir ou faire acquérir

les parts à un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, à la dermande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Si tes héritiers et ayants droit y consentent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts

au prix determine dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur

valeur nominale. Un dêlai de paierent, qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, tre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes

dues portent intérét au taux légal.

La notification de la demande d'agrénent et celle de la décision de l'associé unique sont faites par envoi recornmandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si aucune des solutions prévues ci-dessus n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

La liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé unique des parts sociales que s'il est agréé. La procédure d'agrément est soumise aux conditions ci- dessus prévues. A défaut d'agrément, les parts doivent etre rachetées dans les conditions susvisées.

ARTICLE 10 - LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'ASSOCIE - DISPAR!TION DE SA PERSONNALITE MORALE

La disparition de la personnalité morale de l'associé ou sa liquidation judiciaire n'entraine pas la dissolution de Ia société.

ARTICLE 11 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES GERANTS ET ASSOCIE

Les conventions conclues entre la société et l'associé unique doivent etre mentionnées dans le registre des délibérations.

Les conventions conclues entre la société et un gérant non associé, font l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes de la société, sur lequel statue l'associé unique.

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conciues entre la société et un gérant non associé, sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément associé ou gérant non associé de la société.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants, a l'associé personne physique ou aux représentants légaux de la personne morale associée de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en conpte courant ou autrerment, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également a leurs conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 12 - GERANCE

Pour adrninistrer la société, l'associé unigue désigne, pour une durée limitée ou non, un ou plusieurs gérants,

personnes physiques.

Les gérants sont toujours révocables par l'associé unique. Si la révocation est dermandée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages-intéréts. En outre les gérants sont révocables par les Tribunaux pour cause Iégitime, a ia demande de l'associé unique.

L'incapacité, l'interdiction de gérer, la mise en réglernent amiable, en redressement ou en liquidation judiciaires ou la faillite personnelle du gérant non associé, entraine cessation immédiate de ses fonctions. Tout gérant non associé peut résigner ses fonctions, mais seulernent trois mois aprs la ciôture d'un exercice, en prévenant l'associé unique trois mois au moins a l'avance.

Chaque gérant a droit a un traitement, fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel, déterminé par l'associé unique. Il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Chacun des gérants engage ia société, sauf si ses actes ne relvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec l'associé et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément -sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue- pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société. Toutefois, les emprunts, à l'exception des crédits en banque et des prets ou dépts consentis par l'associé, les achats, échanges et ventes d'établisserments commerciaux ou d'immeubles, les hypothques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que

toute prise de participation dans ces sociétés, ne peuvent @tre réalisés ou consentis qu'avec l'autorisation de

l'associé, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs puisse étre opposée aux tiers.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalabiement autorisé par l'associé unique, faire pour son compte personnel ou celui de tiers aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise

concurrente.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 13 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce les pouvoirs que les dispositions légales et réglernentaires relatives aux sociétés a responsabilité limitée dont le capital est la propriété de plusieurs associés réservent a l'assemblée.

Il peut décider la modification des statuts dans toutes leurs dispositions, à l'exception de la transformation de la société si la nouvelle forme requiert l'existence de plusieurs associés.

Dans tes six mois de ia clôture de t'exercice, l'associé unique personne morale, statue sur les comptes et l'affectation des résultats.

En ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique personne morale, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, ie rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant a l'associé unique un mois avant l'expiration du délai prévu ci-dessus. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition de l'associé unique.

L'associé unique ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé. Les décisions qu'il prend aux lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Septembre et finit le 31 Aoat.

ARTICLE 15 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprs déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuabie est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des prélevements prévus ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice distribuable peut, en tout ou en partie, etre reporté a nouveau,étre affecté a des fonds de réserve

généraux ou spéciaux ou étre apprehendé par l'associé unique a titre de dividende.

En outre, t'associé unique peut décider de s'attribuer des somrnes prélevées sur les réserves dont il a la disposition. En ce cas, il est indiqué les postes de réserve sur lesquels les prélevernents sont effectués.

Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 16 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Selon les conditions légales, le contrôle des comptes est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes nonmés par l'associé unique et qui accornplissent teur mission générale et les missions spéciales que la loi leur confie.

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION

L'associé unique a, sur tous documents sociaux, un droit de communication permanent qui lui assure l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de ses droits.

ARTICLE 18 - CONTESTATIONS

Les contestations sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 19 - REFERENCE A LA LOI

Pour le surplus, il est fait référence, en tant qu'eile s'applique a l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, a la réglementation des sociétés à responsabilité limitée, notamment aux articles 1832 et suivants du code civil, a ceux du Nouveau Code de Commerce applicables a cette forme de société, et à ceux du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciaies.

ARTICLE 20 - PERTE DU CARACTERE UNIPERSONNEL DE LA SOCIETE

L'existence de plusieurs associés entraine la disparition du caractére unipersonnel de la société. Telle est la conséquence notamment de la survenance d'une indivision sur les parts sociales, chaque indivisaire ayant la

qualité d'associé.

La société se trouvera régie par la réglementation propre aux sociétés a responsabilité limitée dont le capital est la propriété de plusieurs associés,ainsi que par les dispositions ci-dessus établies pour autant qu'elles ne sont pas spécifiques a l'entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée ni contraires aux articles 21 a 26 ci-aprés qui lui seront spécialernent applicables sans préjudice de la faculté laissée alors aux associés de modifier les statuts.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

Les pouvoirs dévolus, dans le cadre de l'entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée, a l'associé unique en cette qualité, sont exercés par la collectivité des associés.

Les décisions collectives sont gualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles entrainent une modification des statuts et

d'ordinaires dans tous les autres cas. Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assernblée générale ou d'une consultation écrite des associés. Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes ou la réduction du capital.

Les assembiées sont convoquées et détiberent dans les conditions prévues par la loi et tes reglements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le proces-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires.

Les procés-verbaux sont établis et signés dans les conditions fixées par les regiements en vigueur.

Enfin, la volonté unanime des associés peut etre constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est

légalement obligatoire.

ARTICLE 22 - MAJORITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la premiere consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis. Toutefois, ta majorité représentant plus de fa moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Sous réserve des exceptions précisées par ia loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 23 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS

Les augmentations de capital par attribution de parts gratuites, l'échange de parts consécutif a une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division, les réductions de capital par réduction du nornbre de parts

peuvent toujours étre réalisées malgré l'existence de rompus.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrérnent comme cessionnaire de parts sociales doit étre agréée dans les conditions fixées a l'article 25.

ARTICLE 24 - PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre, chaque indivisaire compte comme associé. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire. L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée.

ARTICLE 25 - TRANSMISSION DES PARTS - AGREMENT DES CESSIONNAIRES ET ATTRIBUTAIRES

1 - Les parts se transmettent librement, a titre gratuit ou onéreux, entre associés. Elles ne peuvent étre transmises, a quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers a la société, entre ascendants et descendants et entre conjoints gu'avec le consenternent de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des

parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le

nombre de parts dont la cession est soumise à agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibre sur le projet de cession des

parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de ia societé, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre reconmandée avec dermande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications du projet de cession a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si ta société a refusé de consentir a la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrérnent, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'ar ticle 1843-

4 du code civil. Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont

supportés par moitié par le cédant et par la société. Au cas oû le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant a ce titre quinze jours aprés avoir été rnis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé a son projet de cession. Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration du délai de trois mois,

éventuellement prorogé, mis a la disposition du cédant, l'achat est réalisé à moins que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséquence les parts qui en faisaient l'objet.

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Avec le consentement du cédant, la société peut égalernent, dans le méme délai, racheter tes parts au prix déterminé dans ies conditions ci-dessus, en réduisant corrélativerment son capital du montant de leur valeur nominaie. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de cornmerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellerent prorogé, lorsque l'achat n'est pas réalisé, l'associé peut régulariser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moin deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son

conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de

ses parts.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques

volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comne s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement

de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfere aprs la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire a la société afin

de statuer sur cette possibilite, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Les parts sociales sont transnises librement par succession au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé. Tous autres héritiers, conjoint, ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants. Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui ne dépendent ne sont prises en cormpte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément. Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls ta qualité d'associé. s'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.

Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis. Si tous les indivisaires sont soumis a agrément,

la société peut, sans attendre te partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de dernande de l'intéressé

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La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts

de l'héritier ou ayant droit non agréé : il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers, conjoint ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3 - En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé des . héritiers et du conjoint survivant qui ont déja la qualité d'associé ; tout attributaire n'ayant pas cette qualité doit étre agréé conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par décés. 1l en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait

ce dernier, lors de la liquidation de la cornmunauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son non. Sous cette méme réserve, la liquidation de cornmunauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est associé ou agréé a la majorité des associés, la procédure d'agrément étant sournise aux conditions prévues cornme en matiere de transmission entre vifs. A défaut d'agrérnent, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées,

le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des

parts inscrites a son nom.

4 - Si, durant la cormmunauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son

intention d'étre personnellerment associé, postrieurement a l'apport ou a l'acauisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit &tre agréé par une décision prise à la majorité des parts sociales aprs déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.

5 - La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissofution aprés réunion de toutes les parts en une seule main est soumise à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, a moins qu'elle n'en soit dispensée parce que bénéficiant a des personnes associées.

ARTICLE 26 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions passées entre la société et ses associés ou gérants sont soumises au contrle des associés dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Certaines de ces conventions, énoncées par la loi, sont interdites, a peine de nullité du contrat.

ARTICLE 27 - REUNION DE TOUTES LES PARTS DANS UNE MEME MAIN

La société retrouvera son caractére unipersonnet des la réunion de toutes tes parts sociales dans une méme main. Elle adoptera à nouveau ie fonctionnement d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée selon les dispositions précisées aux articles 1 a 20.