Acte du 26 juillet 2006

Début de l'acte

JARDI-BATI

Société a Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros Siege social : AUBIGNY (85430) - Zone Artisanale La Tignonniere

Statuts

LES SOUSSIGNES

1 - Monsieur Antoine CHEVOLEAU Né a LA ROCHE SUR YON (85000),le 15 juillet 1968

Demeurant a AUBIGNY (85430) -11 Allée de Schwanfcld

Marié avec Madame Nadia SOULARD, sous le régime légal de la communauté de

biens réduite aux acquéts a défaut de contrat de mariage préalable a leur union célébrée en la mairic de LE FOUILLOUX (17270), le 12 Juillet 1997.

Aux termes d'un contrat de mariage recu le 12 Avril 2006 par Maitre BRONNERT, notaire a LYON, les époux ont convcnu d'adopter le régime de la séparation de

biens. Ce changement de régime matrimonial est en cours d'homologation pardevant le Tribunal de Grande Instance de LYON (69)

De nationalité francaise

2 - Madame Nadia SOULARD, épouse CHEVOLEAU Née a BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16300), le 3 janvier 1971

Demeurant a AUBIGNY (85430) - 11 Allée de Schwanfeld

Mariéc avec Monsieur Antoine CHEVOLEAU, sus-nommé

De nationalité francaise

3 -Monsieur Jacky BONNIN Né a SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670), le 22 Juin 1956

Demeurant a AUBIGNY (85430) - L'Auroire. Mariee avcc Madame Marie-Lyne CHEVOLEAU, sous le régime légal de la

communauté de biens réduite aux acquéts a défaut de contrat de mariage préalable a leur union célébrée en la mairie de SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON, le 19

Aout 1976, lequel régime matrimonial n'a fait l'objet jusqu'a ce jour d'aucune modification.

De nationalité francaise

4 - Madame Marie-Lyne Renée Lucette CHEVOLEAU, épouse BONNIN

Née a LA ROCHELLE (17000),le 29 Juin 1955

Demeurant a AUBIGNY - L'Auroire.

Mariée avec Monsieur Jacky BONNIN, sus-nommé

De nationalité francaise

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée qu'ils sont convenus d'instituer.

2

Titre I - Forme - Objet - Dénomination -

Durée - Exercice social - Siege

Article 1 - Forme

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée régie par les lois en vigueur, notamment par les dispositions du Livre deuxiéme du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La Société a pour objet :

Toutes opérations de négoce et prestations de services se rapportant au jardinage, a la motoculture, au bricolage, a l'équipement et a la décoration de la maison, du jardin et dc la personne, ainsi qu'a l'animalerie,

Létude, le conseil, la réalisation, la création, l'entretien et Paménagement d'espaces verts,

La vente de matériaux de construction et la réalisation de tous aménagcments de l'habitat,

et plus généralement, toutes opérations commerciales, financieres, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher a l'objet social ou a tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Article 3 - Dénomination

La dénomination de la Société est :

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société a Responsabilité Limitée > ou des initiales & S.A.R.L. > et de l'énonciation du capital social.
U 6 M4
3

Article 4 - Durée de la société - Exercice social

1°) La duréc dc la Société est fixée a quatre vingt dix neuf années a compter dc la
date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
2°) L'année sociale commence le premier janvier ct finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprcnd le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre deux mille sept.
En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

Article 5 - Siege social

Le Siege de la Société est fixé a AUBIGNY (85430) - Zone Artisanale de la Tignonniére.
Il peut étre transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La Gérance peut créer des succursales partout oû lle le juge utile. Elle peut également déplacer le siege social dans le méme département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification ultérieure par l'assemblée des associés dans les conditions de l'articlc 19 des présents statuts

Titre II - Apports - Capital social - Parts sociales

Article 6 - Apports - Formation du capital

1 - Apports en numéraire
Toutes les parts sociales d'origine représcntent des apports en numéraire et sont libérées du cinquieme de lcur valeur nominale.
Monsieur Antoinc CHEVOLEAU
apporte a la société une somme en numéraire de
CINQUANTE CINQ MILLE EUROS, ci.... 55 000 €
Madame Nadia SOULARD, épouse CHEVOLEAU
apporte a la société une somme cn numéraire de
15 000 € QUINZE MILLE EUROS, ci..
Monsieur Jacky BONNIN
apporte a la société une somme en numéraire de
QUINZE MILLE EUROS, ci....... 15 000 €
Madame Marie-Lyne CHEVOLEAU, épouse BONNIN
apporte a la société une somme en numéraire de 15 000 € QUINZE MILLE EUROS, ci.
Soit ensemble, la somme totale de CENT MILLE
100.000 € EUROS...
La partie libérée de ces apports cn numéraire, soit la somme de VINGT MILLE (20 000) EUROS a été des avant ce jour, déposée au CREDIT MUTUEL, Agence de NIEUL LE DOLENT (85430), a un compte ouvert au nom de la Société en formation, sous le numéro 12707948740341.
Elle sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Socictés.
Déclaration des conjoints communs en biens
Chaque associé est marié sous le régime légal dc la communauté réduite aux acquéts sous réscrve des énonciations contenues en téte des présentes concernant les époux CHEVOLEAU-SOULARD. Chaque conjoint commun en bien reconnait avoir été averti de l'apport par son conjoint de deniers provenant de la communauté ; de ses modalités et des moyens de sa réalisation et y consentir expressément.
Il déclare en outrc renoncer a demander la qualité d'associé pour la moitié des parts attribuécs a son conjoint.
mb

Article 7 - Capital


Total égal au nombre de parts composant
10 000 parts le capital social .....
Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et sont libérées comme indiqué ci-dessus.

Article 8 - Augmentation et réduction de capital

1°) Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collcctive extraordinaire des associés.
Toutefois, aucune augmentation de capital cn numéraire ne peut étre réalisée tant que le capital n'cst pas entierement libéré.
Toute personne entrant dans la Société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit etre agréée dans les conditions fixées audit article.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa tesponsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte d'un Gérant.
2°) Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci au moins a ce minimum légal, a moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société
3°) Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réaliséc nonobstant l'existcnce de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnellc de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction dc capital par réduction du nombre de parts.
MS

Article 9 - Parts sociales

1°) Les parts sociales ne peuvent jamais étre rcprésentées par des titres négociables
La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et dcs cessions et attributions qui seraient régulierement réalisées.
2°) Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au- dela, tout appel de fonds est interdit.
Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.
En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement
responsables, pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le
Commissaire aux Apports.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.
Les hériticrs, créanciers, représcntants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte
que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration.
Is doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'cn rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collcctives des associés.
3°) Chaque part est indivisible a l'égard de la Société
Les copropriétaircs indivis de parts sociales sont tenus de se faire représcnter aupres de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu a la désignation dc ce mandataire a la demande dc l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.
Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires, sauf notification contraire et conjointe signifiée a la Société. Ces dispositions ne pourront en aucun cas faire échec au droit du nu- propriétaire de participer aux assemblées ordinaires en sa qualité d'associé
4) La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des associés.
Atticle 10 - Cession et transmission des patts sociales
1 - Transmission entre vifs
a) Forme.
La transmission des parts s'opere par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour étre opposable a la Société, elle doit lui etre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépot.
La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.
b) Agrément.
Elles ne peuvent etre transmises, a quelque titre que ce soit, a titre onéreux ou gratuit entre associés, ascendants et descendants, entre conjoints et a des tiers étrangers a la Société, lorsque la Société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité représentant au moins les deux tiers des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
c) Procédure.
Le projct dc cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.
Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la Société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession
A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expcrt dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
Ce délai de trois mois peut tre prolongé une seule fois, a la demande du Gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.
La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.
Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, étre accordé a la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.
Pour assurer Fexécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doi notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventucl rachat par la Société centraliser lcs demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire
10
éventuellement cn proportion des droits de chacun d'cux dans le capital si leur total excede le nombre de parts cédées.
A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu' aucune des solutions prévucs n'cst intervenue, l'associé pcut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entrc époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit
aucune de ces conditions reste propriétaire dc ses parts.
Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.
S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société spécialement habilité a cet effet, qui signera en scs lieu et place l'acte de cession.
A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.
2 - Adjudications - nantissements
La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.
L'adjudicataire doit cn conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.
Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1", du Code civil, en exécution d'un nantisscment ayant recu le conscntement de la Société, le cessionnaire doit étre agréé comme nouvel associé selon la procédure prévue ci- dessus, a moins que la Société ne préfere apres la cession racheter sans délai les parts en vuc de réduire son capital.
La collectivité des associés doit &tre consultéc par ia Gérance des réception de la notification adressée par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.
11
3 - Revendication par le conioint de la qualité d'associé
En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de denicrs communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscritcs ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrémcnt donné par les associés vaut pour les dcux époux.
Si la notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit étre agréé personnellement par une décision prise par la majorité représentant au moins les deux tiers des parts sociales.
Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.
L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.
En vue de lui permcttre d'exetcer ses droits, le conjoint doit étre averti du projet de
souscription ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire.
Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement étre effectuées par acte extrajudiciaire.
4 - T'ransmission.par déces
Les héritiers ou ayants droit quels qu'ils soient ne devienncnt associés quc s'ils ont recu l'agrément de la majorité représentant au moins les deux tiers des parts sociales.
Tout héritier ou ayant droit, doit justifier, dans Ics meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil aupres de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.
Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives.
Tout acte de partage est valablement notifie a la Société par le copartageant le plus diligcnt. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notificr a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.
Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitrc sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cettc notification, l'agrément est réputé acquis.
La Société peut, sans attendre le partage, statuer sur l'agrément global de tous les co. indivisaires. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'cxpiration d'un délai de six mois a compter du déces, demander au juge des référés du lieu du siege social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au
partage
Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.
La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il cst fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1" ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.
Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
5 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux
En cas de dissolution de communauté par le déces de l'époux associé, le conjoint
survivant, les héritiers en ligne directe et tout autre héritier doivent etre agréés conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du déces du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.
Sous cette méme réserve, la liquidation dc communauté intervcnant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint dc l'associé des parts sociales, que si cc conjoint est agréé a la majorité représentant au moins les dcux ticrs des parts
socialcs, la procédurc d'agrémcnt étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus
A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étrc rachetécs dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité dc rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

Article 11 - Déces : Interdiction - Faillite d'un associé

a) La Société n'est pas dissoutc lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.
b) En cas de décés du Gérant, la gérance est exercée par ie ou les gérant(s) survivant(s), mais tout associé peut provoqucr une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau Gérant.
c) En cas de décés du Gérant unique, le Commissaire aux Comptes, si la Société en est pourvue ou tout associé convoquent et réunissent, une assemblée générale des associés a l'effet de délibérer a la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales sur la nomination d'un ou plusieurs gérants.
d) Durant la période intermédiairc, les mandataires du Gérant décédé, en fonction au jour de son déces, continuent a exercer leurs pouvoirs pour assurer la marche courante des affaires.

Titre I1I - Administration - Controle

Article 12 - Pouvoirs des Gérants

1) La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.
Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relevent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaicnt connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.
14
Dans lcurs rapports cntrc cux et avec leurs coassociés et a titrc dc mesure d'ordre intérieur, lcs Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations sc rattachant a l'objet sociai, dans l'intérét de la Société.
2) Chaquc Gérant a droit a une rémunération dont ies modalités sont déterminées

Article 13.- Obligations et responsabilité des Gérants

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.
Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.
Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législativcs ou réglementaires applicables aux Sociétés a Responsabilité Limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion
Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 14 - Cessation de fonctions

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par
décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, dans les conditions de l'article 17 des présents statuts.
En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assuréc par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cessc scs fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 18 ci-apres.

Article 15 - Commissaires aux Comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Ils exercent leur mission de contrle conformément a la loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.
71
15

Titre IV - Décisions des associés

Article 16 - Décisions collectives - Formes et modalités

1') La volonté des associés s'exprimc par des dcisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concerncnt tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.
2) Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé
dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.
Néanmoins également, les décisions extraordinaires ne pourront étre prises par consultation écrite.
3) Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentcnt au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assembléc.
Pendant la période de liquidation, les Assembiées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les Assemblées Générales sont réunies au siege social ou en tout autre licu indiqué dans la convocation. La convocation cst faite par lettre rccommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion.
Cette lettre conticnt l'ordre du jour de l'Assemblée arrété par l'auteur de la convocation.
16
L'Assemblée est présidée par l'un des Gérants ou, si aucun d'cux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont
acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.
Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants ct, le cas échéant, par le président de séance.
Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le proces-verbal doit étre signé
par tous les associés.
Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.
4") En cas de consultation écrite, la Gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots " oui > ou " non >.
La réponse est adressée a l'auteur dc la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
5°) Lorsque les décisions résultent du consentement de tous lcs associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte cst établi sur le registre des proces-verbaux.
6°) Chaque associé a droit de participcr aux décisions ct dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.
Un associé peut se faire représcnter par son conjoint, sauf si la Société nc comprend que les deux époux.
Il peut aussi sc faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.
7°) Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles
mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.
Les copies ou cxtraits de ces proces-verbaux ainsi que des actes de décision unanime des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

Article 17 - Décisions collectiyes ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaircs, sous réserve des exceptions
prévues par la loi.
Chaque année, dans les six mois de la clôture dc l'exercice, les associés sont réunis
par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des resultats.
Les décisions collectives ordinaircs doivent, pour étre valables, étre prises par un ou plusieurs associés représentant plus dc la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, qucl que soit le nombre des votants.
Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

Article 18 - Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues
par la loi.
Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi.
Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :
18
a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société cn Société en Nom Collectif, cn Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions
simplifiée ou en Société Civile,
a la majotité représentant au moins les deux tiers des parts socialcs, sil s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts,
par des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves,
pour toutes les autres décisions extraordinaircs, les associés présents ou représentés doivent posséder au moins, sur premiere et seconde convocation, les deux tiers des parts. A défaut de ce quorum, la deuxieme assembléc peut étre prorogée a une date postéricure de deux mois au plus a celle a laquelle clle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications statutaires sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés ptésents ou représentés.

Article 19 - Droit de communication et d'intervention des associés

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social, peuvent.
soit individuellemcnt, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusicurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
La forme de sa désignation et les conditions d'excrcice de sa mission sont fixées par Ia loi ct les reglements.
19
Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit ct les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigucur.

Article 20 - Conventions entre la Société et ses associés ou Gérants

1°) Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, a l'Assemblée annuelle
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.
2°) Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associe sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.
3) A pcine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des cmprunts aupres de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autremcnt, ainsi que de faire cautionncr ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

Titre V - Affectation des résultats - Répartition

des bénéfices

Article 21 - Arreté des comptes.sociaux

Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire
de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.
La Gérance procéde, méme en cas d'abscnce ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.
20
L.c montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.
La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Par ailleurs, si a la cloture de l'exercice social, la Société répond a l'un des criteres définis a Farticle 244 du decret n* 67-236 du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les
documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par le Code de commerce et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.
Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que lc texte des résolutions proposées, ct éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée a statucr sur ces comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des qucstions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.
Ces memes documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un
mois au moins avant la convocation de l'Assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précede l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.
De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les convcntions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce doit tre établi et déposé au siege social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

Article 22 - Affectation.et répartition des bénéfices

Les produits nets dc l'exercicc, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a portcr en réserve en application de la loi.
21
Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer lc fonds de réserve légale. Ce ptélevement cessc d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsquc, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommcs pottées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti cntre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.
Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté dcs réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Toutefois, apres prélevement des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.
Les pertes, s'il en cxiste, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportécs a nouveau.

Article 23 - Dividendes - Paiement

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Lc paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés
la clôture dc l'exercice, sauf prolongation pat décision de justice.
22

Titre VI - Prorogation - Transformation -

Dissolution - Liquidation

Article 24 - Prorogation

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collcctivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions
requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogéc.

Article 25 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la noitié du capital social, la Gérance doit, dans
les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette
perte, consulter les associés afin de décider s'il y a licu a dissolution anticipée de la Société.
L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des
statuts. Si la dissolution n'cst pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sut les réscrvcs si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeut au moins égale a ia moitié du capital social.
La réduction du capital a un montant inféricur au minimum légai ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs dcs alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander cn justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, Ic tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou i statue, la tégularisation a cu lieu.

Article 26 - Transformation

La Société peut etre transforméc en unc Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévucs pour la modification des statuts.
Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.
La transformation en Société Anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la loi.
La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la loi. Le Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte, ou par décision unanime des associes.
Les associés doivent statucr sur l'évaluation des biens conposant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle.

Article 27 -.Dissolution - Liquidation

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.
La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associes.
En cas de dissolution, la Société entre cn liquidation.
Toutefois, cctte dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elie a été publiéc au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la cloture de cclle-ci.
24
La mention a Société en liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation est effectuée conformément a la loi.
Le produit net de la liquidation est cmployé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été rcmboursé. Lc surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.
Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du
patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 28 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-memes, relativement aux affaires socialcs ou a l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises a la procédure d'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés cn choisissent un autre, de maniere que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procéde par voic d'ordonnancc du Président du Tribunal de commerce du lieu du sicge social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre.
L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement. l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours. Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les regles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs, les parties convenant de renoncer a la voie d'appel. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siege social, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le reglement de toutes autres difficultés
25

Titre VIl - Personnalité morale - Nomination

du premier Gérant - Formalités constitutives

Article_29. - Jouissance de la personnalité morale

1°) La Société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
2") Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le
compte de la Société cn formation, tels que ces actes sont relatés dans l'état ci- annexé, avec précision des engagements qui en sont la conséquence.
En outre, Monsieur Antoine CHEVOLEAU, associé, est expressément autorisé a passer et a souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements suivants entrant dans l'objet social et conformes a Pintérét social :
l'acquisition d'un fonds artisanal et commercial de jardinerie et de négoce de matériaux de construction et de réalisation d'espaces verts et d'aménagement de l'habitat, exploité sous l'enseigne uJardi-Bat> a AUBIGNY (85430) -Zone Artisanale la Tignonniére, moyennant le prix de 230 000 Euros plus le stock qu existera au jour de l'entrée en jouissance, aupres de la Société JARDI-BATI, Société A Rcsponsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros ayant son siege social a AUBIGNY (85430) - La Tignonniere, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 343 399 614.
souscription d'un emprunt, d'un montant de maximum de 230 000 Euros, sur une durée maximum de 10 ans, au taux maximum fixe nominal hors assurance de 4 % Ian a leffet de financer l'acquisition du fonds de commerce sus-visé et l'acceptation de toutes garanties,
souscription d'un emprunt auprés de la SAFIDI, d'un montant de 40 000 Euros, sur une durée de cinq ans, au taux nominal fixe hors assurance de 3 % l'an.
A cet effet, tous pouvoirs sont conférés a Monsieur Antoine CHEVOLEAU, associé, pour signer les actes d'acquisition, d'emprunt et de prise de garantie, sus- énoncés, et plus généralement faire le nécessaire a la réalisation des actes et engagements cités, notamment procéder a toutes formalités utiles.
Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la Société qui les reprendra a son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
26
3") La Gérance est expressément habilitée a passcr ct a souscrire des ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objct social et conformes a l'intérét social, a l'exclusion de ccux pour lesquels l'article 12 requiert, pendant le cours de la vie sociale ct dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.
Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la Société apres vérification par l'Assemblée dcs associés, postérieurement a l'immatriculation de la Société au Registre du Commcrce ct dcs Sociétés, de leu conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des
comptes du premier exercice social.

Article 30 - Nomination du premier Gérant

Le premier Gérant de la Société nommé sans limitation de durée est :
Monsieur Antoine CHEVOLEAU, sus-nommé

Article 31 - Publicité - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés a Monsieur Antoine CHEVOLEAU, a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi, ct notamment a l'effet de faire insérer l'avis dc constitution dans un Journal habilité a publier les annonces légales dans le département du siége social.
Fait a LA ROCHE SUR YON Le 17 Juillet 2006 En quatre originaux dont un pour étre déposé au siege social et les autres pour l'exécution des formalités.
Madame Nadia SOULARD, épouse Monsieur Antoine CHEVOLEAU CHEVOLEAU
Monsieur Jacky.BONNIN Madame Marie-Lyne CHEVOLEAU, épouse BONNIN
27
JARDI-BATI
Société a Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros Siege social : AUBIGNY (85430) - Zone Artisanale La Tignonniere
Annexe
Actes accomplis pour le compte de la société en formation
avant la signature des statuts
Ouverture d'un compte bancaire au CREDIT MUTUEL, a l'agence de NIEUL LE
DOLENT (85) pour le dépôt des fonds constituant le capital social.
Fait a LA ROCHE SUR YON
Lc 17 Juillet 2006