Acte du 12 juin 2012

Début de l'acte

Ci7 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

Dénomination : ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT - E.A.B

n° de gestion : 1990B00895

n° d'identification : 344 320 379

n° de dépot : A2012/014128

Date du dépt : 12/06/2012

Piece : Statuts mis a jour

4150255 4150255

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT

E.A.B.

Société par Actions Simplifiée au capital de 750 000 Euros

Siege social : 18 à 20 Boulevard Yves Farge 69007 LYON

RCS LYON 344 320 379

Statuts

Statuts mis à jour en date du 15 mai 2012

PREAMBULE

La société E.A.B. a été constituée le 10 mars 1988 par acte sous seings privés, enregistrés a

VILLEFRANCHE le 15 juin 1988, Bordereau 437 n' 4 sous la forme d'une Société a

Responsabilité Limitée.

Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 janvier 1993, la société a pris la forme d'une Société Anonyme.

Réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2000 à LYON, les

actionnaires de la SA E.A.B. ont décidé à l'unanimité d'adopter la forme d'une Société par Actions Simplifiée et ont adopté les termes des présents statuts.

TITRE 1

FORME-OBJET-DENOMINATION-SIEGE SOCIAL-DUREE

ARTICLE 1°r _ FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-aprés dénombrées une société par actions simplifiée régie par les dispositions du Code de Commerce applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet en France et dans tous pays, l'étude, la construction, la rénovation et tous travaux pour le batiment et plus généralement toutes opérations mobiliéres et immobiliéres, commerciales, financiéres ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes ou pouvant contribuer

à son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT

Sigle : E.A.B.

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la

dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "SAs" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à LYON 07 (Rhne) 18 à 20 Boulevard Yves Farge

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par décision du Président et en tout autre lieu par décision collective ordinaire des

actionnaires.

Si la société vient à ne comporter qu'un seul actionnaire, la décision de transfert du siége social est prise par l'actionnaire unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus aux présents statuts.

lors de l'augmentation du capital décidée par

l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 1996

par incorporation de réserves ..... 500 000 Francs

lors de l'augmentation du capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 1998, 1 000 000 Francs par incorporation de réserves ..

lors de l'augmentation du capital décidée par

l'Assemblée Générale.Extraordinaire du 30 juin 2000 2 000 000 Francs par incorporation de réserves

TOTAL DES APPORTS : QUATRE MILLIONS DE FRANCS ... .. 4.000.000 Francs Soit : 609.796,06 Euros

lors de l'Assemblée générale Extraordinaire du 30 iuin 2000. le capital a été réduit pour étre porté a. 600.000 Euros

lors de l'augmentation du capital décidée par

l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002

... 150 000 Euros par incorporation de réserves

TOTAL DES APPORTS : SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS.... ...750 000 Euros

II-COMPTES COURANTS

Chaque associé a la possibilité de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux

besoins de la société. Les conditions de fonctionnement du compte courant, la fixation du taux d'intérét, les délais pour retirer les sommes seront arrétés par décision collective des associés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à Ia somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (750 000 Euros). Il est divisé en 50 000 actions de 15 Euros de valeur nominale chacune, libérées totalement, numérotées de 1 à 50 000

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées

ou non.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par

décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 19 ci-aprés ou par décision de l'actionnaire unique.

Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en tirer les modalités,

d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence

à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales. Toutefois, les

actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS-LIBERATION DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives 1.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur un registre

tenu a cet effet par la société.

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société

Toute transmission ou mutation d'actions s'opére, à l'égard des tiers et de la société, par

virement de compte à compte.

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde 2. est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du président.

ARTICLE 11 - MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opére à l'égard de la société et

des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu

chronologiquement dénommé "registre des mouvements".

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le

cédant ou son mandataire

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1.Toute cession d'actions, volontaire ou forcée, a titre gratuit ou onéreux, quelle que soit sa

forme, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, est soumise à l'agrément préalable du Président.

Cet agrément est exigé méme pour les cessions entre associés et pour celle consenties au

conjoint, a un ascendant ou a un descendant du cédant.

La demande d'agrément doit étre notifiée au président. Elle indique d'une maniére compléte l'identité du cessionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale l'identité de ses représentants

légaux et des associés qui la contrle, le nombre des actions dont la cession est envisagée et

le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas

L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande. Si le Président n'agrée pas le cessionnaire proposé, et si le cédant

ne fait pas connaitre, dans les dix jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce à la cession, la société est tenue, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus,

de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-méme. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à

l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément l'achat

n'est pas réalisé, la cession peut étre régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois

ce délai peut étre prolongé par décision de justice dans les conditions fixées aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L.228-24 al.3 du Code de Commerce.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai

de six mois ou de les annuler. La société peut procéder au rachat des actions méme sans le consentement de l'associé cédant.

En cas d'augmentation de capital, la cession du droit de souscription ou d'attribution aux

actions ou à tous autres titres donnant accés au capital est assimilée a une cession d'actions

et, comme telle, soumise à agrément. ll en est de méme des renonciations aux droits de

souscription faites au profit des personnes dénommées.

Une personne ne peut étre admise dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital, ou devenir titulaire de valeurs donnant accés au capital, sans étre préalablement agréée dans

les conditions prévues ci-dessus.

Aucun consentement préalable ne peut étre donné à un proiet de nantissement d'actions

2.La transmission d'actions ayant sa cause dans le décés d'un associé est soumise à

l'agrément du Président.

Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie au Président une demande

d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Si le président n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, le Présient peut, sans attendre le partage,

statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, il peut aussi, à

l'expiration d'un délai de six mois à compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder

au partage.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les actions de l'héritier ou ayant-droit non agréé ; il est fait application des dispositions

ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de cession. Si aucune des

solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3.L'attribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre

époux est soumise à l'agrément du Président.

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de transmission par décés.

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de cession. A défaut d'agrément, les actions attribuées a l'époux ou l'ex-époux doivent étre rachetées dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent

article, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la

conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

La transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un

associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associé est soumise a agrément

dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

4.Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession la cession ou la transmission des actions a l'agrément préalable du Président en sont pas

applicables. La cession des actions de l'associé unique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les

actions ne sont pas attribuées à cet associé, il peut ies racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

5.Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure

d'agrément sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandé avec avis de réception.

6.La présente clause d'agrément ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés.

7.Toutes opérations de location et/ou de crédit-bail d'actions a un conjoint, ascendant ou descendant ou a un tiers non-associé a la société est soumise à la procédure d'agrément prévue au présent article.

Location d'actions

Les actions de la société peuvent faire l'objet d'une location au profit d'une personne physique. conformément aux articles L239-1 à L239-5 du Code de Commerce.

Le contrat de location contient les mentions prévues à l'article R239-1 du Code de commerce.

Le locataire des actions de la société est agréé dans les mémes conditions que celles prévues

ci-dessus en cas de cession d'actions.

La délivrance des actions louées est réalisée a la date de la mention de la location et du nom

du locataire au cté du nom du bailleur dans le registre des titres nominatifs de la société, conformément a l'article 204 alinéa 2 du décret du 23 mars 1967. A compter de cette date, la

société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Afin de rendre la location opposable à la société, le contrat de location sera soit signifié par voie d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil, soit accepté par le Président dans un acte authentique.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et aux locataires dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions louées, notamment le droit aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

Les actions louées doivent étre évaluées, sur la base de critéres tirés des comptes sociaux, en

début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un commissaire aux comptes.

Le bail est renouvelé dans les mémes conditions que le bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à

la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société.

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prét.

ARTICLE 13 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 12 ci-dessus sont nulles

ARTICLE 14 - EXCLUSION

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut étre prononcée dans les cas suivants :

changement de contrle d'une société actionnaire ; violation des statuts ;

- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intéréts ou à l'image de marque de la société ;

exercice d'une activité concurrente de celle de la société :

révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social.

L'exclusion peut également étre prononcée lorsqu'un actionnaire ne participe à aucune des assemblée ordinaires ou extraordinaires, ne répond à aucune convocation et d'une maniére

générale ne participe aucunement a la vie de la société.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des membres présents ou représentés.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités

préalables suivantes :

- information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale

cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et étre accompagnée de toutes

piéces justificatives utiles ;

information identique de tous les autres actionnaires ;

Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut étre assisté de

son conseil et requérir a ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 30 jours à compter de l'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la

société

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit étre payé à celui-ci dans les 30 jours de la

décision de fixation du prix.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la

quotité du capital qu'elle représente.

Chaque action donne droit à une voix.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des

actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit

quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur a celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats oû il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

Le cas échéant, et sous réserve des prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes

les actions indistinctement de toutes exonération ou imputations fiscales, comme de toutes les

taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa tiquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la

méme somme nette quelle que soit leur origine et leur date de création.

TITRE III

ADMINISTRATION ET DIRECTION DELA SOCIETE-POUVOIRS DES DIRIGEANTS-CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS-COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 16 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. Il est désigné pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés.

Lorsgu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux

mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que

s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président, personne morale, est représenté par son représentant légal, lequel peut désigner un représentant permanent auprés de la société. En cas de changement de son

représentant, elle doit le notifier immédiatement à la société. Le changement de représentant

ne prend effet a l'égard de la société qu'a compter de cette notification.

Le président peut démissionner de ses fonctions en prévenant les associés trois mois au

moins l'avance. ll peut étre révoqué à tout moment par décision collective des associés, pour

faute grave. S'il est associé, le Président dont la révocation est envisagée prend part au vote. Toutefois la révocation ne pourra étre prononcée qu'aprés que l'intéressé ait été invité à

présenter ses observations.

En cas de décés, démission ou empéchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 9 mois, il est pourvu a son remplacement par décision collective des

actionnaires. Le président remplacant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le président représente la société a l'égard des tiers, il est habilité à signer tout document.

acte contrat au nom de la société sans qu'il soit besoin d'un pouvoir préalable ou d'une autorisation de la société.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une

ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Le président est révocable a tout moment par décision collective des actionnaires.

Le président a droit à une rémunération dont le montant est fixé par une décision collective des

associés.

Le Président dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans le limité de l'objet social et

sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions du Code de Commerce ou les

présents statuts à la collectivité des associés. Le Président représente la société a l'égard des tiers.

La décision collective nommant le président peut, à titre de régle interne, inopposable aux tiers, limiter les pouvoirs du président en soumettant la conclusion de certains engagements à l'autorisation de la collectivité des associés.

S'il existe un Comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis

par l'article L432-6 du Code du Travail, exclusivement auprés du Président.

ARTICLE 17 - DIRECTEUR GENERAL

Le Président peut se faire assister par une ou plusieurs personnes dénommées Directeur Général, personnes physigues ou morales, associées ou non. Le Directeur Général est

nommé par les associés sur proposition du Président.

La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par la décision collective le nommant.

Il peut étre révoqué à tout moment par décision collective des associés, sans que ces derniers n'aient a fournir de motif de la révocation. S'il est associé, le Directeur Général dont la

révocation est envisagée prend part au vote. Toutefois la révocation ne pourra étre prononcée

qu'aprés que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

En cas de décés, démission ou empéchement du Président, le Directeur Général en fonction

conserve ses fonctions et attributions jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués par le Président au Directeur Général, en ce y

compris ses pouvoirs de représentation à l'égard des tiers, sont déterminées par la décision

collective des associés qui le nomme, sur proposition du Président.

La rémunération du Directeur Général est fixée par les associés sur la proposition du Président et pourra étre revue chaque année selon ies mémes modalités.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs

commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions

intervenues directement ou par personne interposée entre la société, le président, l'un de ses

dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant. Les associés statuent sur ce

rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes, l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Par exception, les conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions

normales sont communiquées au commissaire aux comptes et, a tout associé , sur sa demande, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elle ne sont significatives pour aucune partie.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique

pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la société et son président sont

simplement mentionnées dans le registre des décisions sociales visé à l'article 24 ci-aprés.

Il est interdit au président, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit.

des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale,

président. Elle s'appliaue également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes

visées au présent alinéa ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES : OBJET

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés :

Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,

Examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'articie L227-38 du Code de commerce et décisions s'y rapportant,

Nomination, révocation du président, détermination de la durée de ses fonctions et de l'étendue de ses pouvoirs, approbation de sa rémunération,

Nomination, révocation du directeur général, détermination de la durée de ses fonctions et de l'étendue de ses pouvoirs, approbation de sa rémunération,

Nomination des commissaires aux comptes,

Augmentation, amortissement ou réduction du capital,

Emission de valeurs mobiliéres,

Fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,

Transformation en société d'une autre forme.

Prorogation de la durée de la société,

Modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles ou il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts,

Dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur,

Décisions relevant de l'article L227-19 du Code de commerce

Toute autre décision que celles visées ci-dessus sont de la compétence du président.

2. Lorsque la société ne comporte qu'une seuie personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés à l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs

associés.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES-FORME

Les décisions collectives résultent d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La 1. volonté des associés peut aussi étre constatée par des actes sous signatures privées ou

authentiques si elle est unanime.

En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président. Elle peut 2. également étre convoquée par le commissaire aux comptes ou par un associé représentant au moins 20% du capital et des droits de vote de la société. La convocation est faite par lettre expédiée à chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, dix jours

au moins avant la réunion.

La convocation indigue notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'assemblée peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les

associés y sont présents ou réguliérement représentés. L'assemblée est présidée par le

président de la société. A défaut, elle élit son président de séance.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le

président. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins gue les

associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres

questions.

Les associés peuvent également participer aux assemblées générales par voie de téiéconférence ou vidéoconférence. Dans ce cas, le président adresse la feuille de présence

par télécopie ou tout autre moyen aux associés participant à l'assemblée à distance. Par ailleurs, il établit, date et signe un exemplaire du procés-verbal de la séance comportant l'identité des associés ayant participé à la séance a distance.

Ce procés-verbal est également adressé aux associés par les moyens précités et est retourné dûment signé par l'associé. Les preuves d'envoi des documents précités et les copies en

retour signées des associées sont conservées au siége social.

En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, par lettre 3. recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles a leur information

Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chague résolution formulée par

les mots < oui > ou < non >. La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Les décisions collectives peuvent valablement résulter d'un acte sous seing privé signé 4. par tous les associés. Si le président n'est pas associé, cet acte devra lui etre communiqué dans les meilleurs délais.

5. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué a cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date oû doivent étre prises par les associés la décision (ou : l'une des décisions) suivante(s) :

L'examen des comptes annuels et de gestion prévisionnelle,

Projet de modifications statutaires (notamment, projet d'augmentation ou de réduction de capital et projet de fusion, scission ou apport partiel d'actif)

En ce cas la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision (des décisions).

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par le

représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siége de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision (des décisions).

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de

ces projets. Les associés statuent sur les projets de résolution.

ARTICLE 22 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des piéces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix.

En cas de démembrement de propriété d'une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché à cette action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, le nu-propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées :

disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite. L'associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre llimité de mandat. Les mandats peuvent étre donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il

détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 23 - VOTE-NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente Chaque action donne droit à une voix. La société ne peut valablement voter du chef d'actions

propres qu'elle pourrait détenir.

En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par les dispositions du Code de commerce applicables à cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.

Le droit de vote d'un associé peut également étre momentanément supprimé ou son exercice

suspendu par application des présents statuts.

ARTICLE 24 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés, à l'exception des décisions suivantes reguérant l'unanimité des associés :

Modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées à l'article 227-19 du Code de commerce relatives à la transmission des actions et à l'exclusion d'un associé,

Augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite.

Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte de la totalité des voix disposant du droit de vote Toute abstention ou absence de sens donné au vote est considéré comme un vote négatif

ARTICLE 25 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, l'identité des associés participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le taxte des résolutions mises aux voix

et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé ja

réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure oû il y a lieu.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de

séance, sur un registre spécial, tenu a la diligence du président. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a

sa date, dans ce registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniére a

permettre sa consultation en méme temps que le registre.

Si la société ne comprend gu'un seul associé, les décisions gu'il prend sont répertoriées dans

ce registre.

ARTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance des documents

suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.

En vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet à chaque associé les

comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces

résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliére.

Si la société ne comprend qu'un seul associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de

président, les documents visés ci-dessus iui seront communiqués conformément aux

dispositions du présent article.

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chague année

ARTICLE 28 - AFFECTATION DES RESULTATS

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de

l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélévement cesse d'étre obligatoire

lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixiéme du capital social mais reprendra

son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

toutes sommes a porter en réserves en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est a la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du

président, étre, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous

comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou étre reporté à nouveau.

En outre, les associés peuvent, sur proposition du président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option

entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée à chaque associé. Cette option est décidée par la collectivité des associés.

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter

de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à la demande du président

TITRE IV

TRANSFORMATION PROROGATION-PERTE DU CAPITAL DISSOLUTION-LIQUIDATION

ARTICLE 29 - TRANSFORMATION-PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés seront consuités à l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 30 - PERTE DU CAPITAL-DISSOLUTION

Si ies pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les 1. capitaux propres dans la proportion fixées par les dispositions du Code de commerce, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de

décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée

La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une 2. décision collective des associés.

La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la socité

ARTICLE 31 - LIQUIDATION

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par les

dispositions du Code de commerce.

La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, a l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les piéces justificatives en

vue de leur approbation pas les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont ie droit d'agir ensembie ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés

peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions

qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la

gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la clture de la liguidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé désigner un mandataire pour procéder à cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

TITRE V

CONTESTATIONS

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les

associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires sont jugées

conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction compétente.

La société FINABAT, Présidente,

Représentée par MonsieupMohamed EL YOUNANI, 7