Acte du 27 octobre 2010

Début de l'acte

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

34 RUE DE STRASBOURG 11890 CARCASSONNE CEDEX 9 Tel 04 68 11 27 30 -- Fax 04 68 11 27 39 - 3614 INFOGREFFE --3617 INFOGREFFE --www.infogreffe.fr --

Pierre - Henri FRONTIL

2 place victor basch 11000 Carcassonne

V/REF : N/REF : 2010-A-1734

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CARCASSONNE certifie qu'il a recu le 27/10/2010.

Acte S.S.P. en date du 27/10/2010 - Formation de la société

Certificat de dépôt des fonds avec liste des souscripteurs

Concernant la société

Pierre - Henri FRONTIL Société d'exercice libéral a responsabilité limitée 2 place victor basch 11000 Carcassonne

Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2010-A-1734 le 27/10/2010

Fait a CARCASSONNE le 27/10/2010,

Le Greffier Simon MAU Greffie

A 13U

PierreHenri FRONTIL>

Société d'exercice libéral a responsabilité limitée au capital de 10 000 euros Siege social : 2, Place Victor BASCH 11000 CARCASSONNE

Statuts

Le soussigné :

Monsieur Pierre Henri FRONTIL, né le 29 septembre 1975 a CARCASSONNE, demeurant 9,Bd Paul SABATIER, 11000 CARCASSONNE, de nationalité francaise, célibataire,

a établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société d'Exercice Libéral a Responsabilité Limitée (SELARL) qu'il a convenu de constituer .

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé sous réserve de la réalisation de la condition suspensive ci aprés énoncée a l'article 29 , entre le propriétaire des parts créées ci-aprés et de celles qui le pourraient ultérieurement, une Société d'Exercice Libéral a Responsabilité Limitée (SELARL) régie par les présents statuts et les dispositions en vigueur, notamment :

- le livre deuxiéme du code du commerce et plus particuliérement les articles R 814 -59 et suivants spécifiques aux sociétés de mandataires judiciaires

-la t8i n 9.125@du 31 décembre 1990, relative a l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises a un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, en dernier lieu modifié par la loi 2004 -130 du 11 février 2004, le décret n° 93 -1112 DU 20 SEPTEMBRE 1993 relatif a 1'exercice en commun de la profession de mandataire judiciaire et par tous textes législatifs, et réglementaires, codifiés ou non, applicables en cours de vie sociale.

A tout moment la présente société peut devenir pluripersonnelle (SELARL) puis redevenir par tous moyens compatibles avec la législation concernant ce type de société

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : Pierre-Henri FRONTIL>

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "société d'exercice libéral a responsabilité limitée" ou des initiales "SELARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet la profession de mandataire judiciaire et toute autre activité compatible avec son statut.

Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'unde ses membres ayant qualité pour l'exercer.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 2, Place Victor BASCH 11000 CARCASSONNE.

Il peut étre transféré dans la méme ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

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L'immatriculation définitive ne peut intervenir qu'aprés agrément de celle-ci par la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires

ARTICLE 6 - APPORTS

Le capital social est constitué par les apports suivants :

Apports en numéraire

Il est apporté en numéraire :

par Monsieur Pierre Henri FRONTIL, la somme de 10 000,00 euros

Soit au total la somme de dix mille euros (10 000,00 euros) déposée par 1'associé unique a la Banque COURTOIS rue Victor Hugo 11000 Carcassonne, le 27 octobre 2010.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a dix mille euros (10 000 euros)

Il est divisé en 1000 parts sociales de 10 euros chacune numérotées de 1 a 1000, entierement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus, et attribuées a l' associé unique en proportion de son apport, savoir :

a Monsieur Pierre Henri FRONTIL, mille parts sociales numérotées del a 1000, ci 1000 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1000 parts

Le soussigné déclare que toutes les parts sociales représentant le capital social lui appartiennent, sont réparties dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a son apport et qu'elles sont toutes souscrites et libérées comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 8 - COMPOSTION DU CAPITAL SOCIAL. ASSOCIES

Le capital social de la présente société ne peut etre détenu par les associés professionnels et par les associés investisseurs que dans les conditions suivantes :

8.1. Associés professionnels : afin d'assurer 1'indépendance absolue des associés professionnels, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit étre détenue directement ou par 1'intermédiaire d'une société constituée dans les conditions de l'article 220 quater A du CGI si les membres exercent leur profession au sein de cette société, par des mandataires judiciaires exercant exclusivement leur profession au sein de la société

8.2. Associés extérieurs :

Le complément du capital social peut étre détenu par :

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- des personnes physiques ou morales exercant, hors de la présente société, la profession de mandataire judiciaire qui sont dénommés < professionnels externes > ;

- pendant un délai de 10 ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire au sein de la ptésente société, qui sont dénommés < anciens professionnels exercants > ;

- les ayants droits des < anciens professionnels exercants >, pendant un délai d'un an $uivant leur décés, qui sont dénommés ayants droits > ;

Une telle détention de capital ne peut bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession de mandataire judiciaire.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

1.- Le capital social peut étre augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires. Il peut également etre augmenté, en vertu d'une semblable décision, par la conyersion de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation à 1'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

2.- Le capital peut aussi étre réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel de parts et aumoyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre des parts, sans toutefois que lecapital social ou la valeur nominale des parts puisse étre réduit au dessous des minima fixé$ par la loi.

Si, a la suite de pertes, le capital est ramené a un montant inférieur au minimur légal, la réduction doit etre suivie dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins a ce montant minimum, a moins que, dans le méme délai, la sociétk ne se transforme en société d'une autre forme, n'exigeant pas un capital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société aprs avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le font, la régularisation a eu lieu.

En aucun cas la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Toute personne entrant dans la société a 1'occasion d'une augmentation du capital doit étre agréée dans les conditions fixées a l'article11.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES. RESPONSABILITE DES ASSOCIES PROFESSIONNELS

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I. - Les parts sociales doivent etre intégralement libérées et réparties lors de leur création ; leur répartition et leur libération doivent étre mentionnés dans les statuts. Elles ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Elies sont indivisibles a 1égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis a agrément. II en est de méme de chaque nu-propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a 1'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement de la propriété et a défaut d'entente ou de convention dûment notifiée a la société, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Chaque associé professionnel répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.

II. - Chaque part sociale donne droit a la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte notarié ou sous seing privé

Toute cession par un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses parts sociales a un tiers, en vue de l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au sein de la société, est placée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

Elle n'est opposable a la société qu'aprés dépót, au sige social, d'un exemplaire original de l'acte de cession, contre remise d'une attestation de dépot par la gérance. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement des ces formalités et, en outre, aprés dépôt, en, annexe au Registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions ou de deux originaux dudit acte de cession.

Elle devra par ailleurs respecter les articles R 814-63, R814-64, R 814-76 a R 814-79 du Code de Commerce.

1°Transmission entre vifs

Les parts ne peuvent étre transmises, a quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers a la société, et méme au profit du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité des trois quarts des porteurs de parts sociales exercant la profession au sein de la société.

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Sauf convention écrite souscrite entre tous les associés, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, indiquant les nom, prénoms, profession, domicile et natibnalité du cessionnaire proposé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa fornhe, son capital et son siége social, ainsi que le nombre de part dont la cession est soumise a agrêment.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit conyoquer 1'assemblée des associés a effet de délibérer sur le projet de cession, ou consulter les a$sociés par écrit. La décision de la société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait reconnaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notification prévues a l'avant-dernier alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président du tribunal de grande instance statuant sur requéte. Le prix sera payé comptant, sauf conyention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Les conditions de délai de paiement et d'intéréts seront fixées comme ci-dessus.

Si a l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée si elle doit avoir lieu au bénéfice d'un ascendant, descendant ou de son conjoint.

Il en est de méme dans tout autre cas, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou s'il en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; a défaut, la cession projetée ne pourrait étre réalisée, et l'associé resterait propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis. de réeption adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation sera régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieux et place l'acte de cession. A cet acte qui relatera la procédure suivie, seront annexés toutes piéces justificatives.

La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit, en conséquence, notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

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Toutefois, si les parts sont vendues selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la gérance, dés réception de la notification adressée par le cessionnaire a la société, afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2°Transmission par décés

Le conjoint, les héritiers ou ayants droit de l'associé prédécédé ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité des trois quarts des porteurs des parts sociales exercant la profession au sein de la société.

Ils doivent présenter leur demande d'agrément, justifier de leur état-civil ou de leurs qualités a la gérance dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions prévues au paragraphe 1er ci-dessus sont applicables, l'agrément étant toutefois réputé acquis dans tous les cas si aucune des solutions prévues par ce texte n'intervient dans le délai imparti, sans que puisse étre opposé aucune condition de durée quant a la propriété des parts de l'associé décédé.

3°Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, l'agrément prévu au paragraphe 1er ci-dessus, à l'égard d'un tiers étranger a la société, sera exigé du conjoint survivant et des héritiers quels qu'ils soient.

Il en est de méme si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.

Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux, ne peut attribuer définitivement des parts sociales au conjoint de l'associé que si ce conjoint est agréé a la majorité des trois quarts des porteurs de parts exercant la profession au sein de la société, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1er ci- dessus.

4Agrément du conjoint comme associé durant la communauté de biens

Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'etre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de 1'article 1832-2 du Code Civil, il doit étre agrée par une décision prise a la majorité des trois quarts des porteurs de parts exercant la profession au sein de la société aprés déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.

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ARTICLE 12 - EXERCICE DE L'ACTIVITE

1-Les dispositions législatives et réglementaires relatives a l'exercice de la profession de mandataire judiciaire sont applicables aux membres de la société et a la société elle-théme.

2-Un associé < professionnel exercant > ne peut exercer sa profession à titre indviduel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle q'un soit la forme.

Chaque mandataire judiciaire associé exercant au sein de la société exerce les fonctibns de mandataire judiciaire au nom de la société.

Les associés

doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
3- La société souscrira une police d'assurance conforme aux régles de la profession pour couvrir la responsabilité professionnelle des associés, avec lesquels elle est solidaire.

ARTICLE 13 - EXCLUSION - SANCTION DISCIPLINAIRE - RETRAIT - CESSATION D'ACTIVITE D'UN ASSOCIE

1-L'associé peut étre exclu lorsqu'il est l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée a une peine égale ou supérieure a trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive a une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure a trois mois.
Cette exclusion est décidée a l'unanimité des autres associés exercant au seih de la société.
Aucune décision d'exclusion ne peut étre prise si l'associé n'a pas été régulirement convoqué a i'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec accusé de réception et s'il n'a pas été mis a méme de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
L'associé dispose d'un délai de six mois, a compter du jour ou la décision des autres associés prononcant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, pour céder ses parts sociales a un tiers, a la société ou a d'autres associés, dans les conditions prévues a l'article 11.
A défaut d'accord sur le prix de cession des parts ou sur leur valeur de rachat, il est recouru a la procédure de l'article 1.843-4 du Code Civil.
L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de saqualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
2- L'associé radié exercant au sein de la société cesse l'exercice de son activité professionnelle a compter du jour ou la décision prononcant sa radiation est passé en force de chose jugée. Il perd a compter de la méme date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. En outre, ne remplissant plus les conditions pour étre gérant de sociéte, il est réputé démissionnaire d'office des ses fonctions de gérant a compter de la méme date. Il n'a droit a aucune indemnisation.
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L'associé radié de la liste nationale dispose d'un délai de six mois a compter du jour ou sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales a un tiers, a la société, ou a d'autres associés dans les conditions prévues de l'article11.
3- En cas de suspension provisoire, l'associé professionnel exercant > conserve pendant la durée de sa suspension sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent.
4- Il est ici rappelé que trouve a s'appliquer l'article R 814-92 du Code de Commerce en cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire.

ARTICLE 14 - CESSATION D'ACTIVITE

14.1 - Cessation de l'activité professionnelle d'un professionnel exercant :
Tout associé professionnel exercant peut cesser son activité au sein de la société a la condition d'en informer la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins a l'avance en indiquant s'il entend demeurer associé ou non.
Le gérant ou l'un des gérants doit convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois a compter de la réception de la lettre susvisée pour se prononcer sur la démission projetée, dans les conditions prévues a l'article 18 pour l'adoption des décisions ordinaires.
L'associé démissionnaire n'est pas exclu du vote. A défaut de réponse dans le délai, la démission est réputée acceptée.
14.1.1 - La démission est refusée par la société
14.1.1.1 L'associé concerné conserve sa qualité d'associé et poursuit son activité de mandataire judiciaire au sein de la société
14.1.1.2 L'associé concerné a la faculté de vendre ses parts sociales dans les conditions prévues par l'article 11.
14.1.2 - La démission est acceptée par la société
14.1.2.1 l'associé démissionnaire cesse définitivement toute l'activité professionnelle.
a- Hypothse n1 : l'associé démissionnaire céde ses parts sociales
L'associé démissionnaire dispose d'un délai de six mois a compter du jour de l'acceptation de sa démission, pour céder ses parts sociales a un tiers, a la société ou a d'autres associés, dans les conditions prévues a l'article 11.
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b- Hypothése n"2 : l'associé démissionnaire conserve la qualité d'associé
Principe :
Le professionnel exercant qui cesse toute activité professionnelle sans etrefrappé d'une interdiction d'exercer sa profession a la faculté de demeurer associé avec la qualité d'ancien professionnel exercant pendant une durée de dix années a compter de la date effective de cessation de son activité.
Lorsqu'a 1'expiration du délai de dix ans, s'il est applicable, l'ancien professionnel exercant n'a pas cédé la totalité des parts qu'il détient, la société peut nonobstant son opposition, décider de réduire son capital et de les racheter.
Exception :
Toutefois, si la cessation d'activité a pour effet de réduire la quotité de capital de professionnels exercants a une fraction inférieure au minimum légal rappelé a l'artidle 8, il dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts a un tiers, a la société ou aux autres associés, dans les conditions prévues a l'articlel1. A l'expiration de ce délai, la société peut, nonobstant son opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nqminale des parts de celui-ci et de les racheter a un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.
14.1.2.2 L'associé démissionnaire cesse d'exercer la profession de mandataire judiciaire au sein de la société, sans pour autant mettre fin a toute activité professionnelle
a- Hypothése n°1 : L'associé démissionnaire envisage d'exercer la profes$ion de mandataire judiciaire en dehors de la société
L'associé démissionnaire dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts a un tiers, a la société ou aux autres associés, dans les conditions prévues a l'article l1.
b- Hypothése n'2 : l'associé démissionnaire envisage d'exercer une profession autre que celle de mandataire judiciaire
Tout professionnel exercant qui cesse définitivement d'exercer la profession de mandataire judiciaire, sans mettre fin a toute activité professionnelle, comme tout professionnel exercant frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession, dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts a un tiers, a la société ou aux autres associ@s, dans les conditions prévues a 1'article11. A 1'expiration de ce délai, le société peut, nonobstant son opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts d celui- ci et de les racheter a un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.
14.2- Cessation de l'activité professionnelle d'un professionnel externe :
Tout professionnel externe frappé d'une interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire ou cessant définitivement son activité professionnelle dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts a un tiers, a la société ou aux autres associés, dans les conditions prévues a l'article11. A l'expiration de ce délai, le société peut, nonobstant son
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opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de celui. ci et de les racheter a un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du code civil .

ARTICLE 15 - NON CONCURRENCE

L'associé professionnel exercant qui, pour quelque cause que ce soit, perd sa qualité d'associé, s'interdit d'exercer la profession de mandataire judiciaire a titre libéral, membre d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libérale, ou comme salarié de mandataires judiciaires, d'une société civile professionnelle ou d'un société d'exercice libéral, ou d'étre porteur de parts ou actions d'une société d'exercice libéral de mandataires judiciaires et ce, pendant une durée de trois années et dans le ressort de la Cour d'Appel de MONTPELLIER .

ARTICLE 16 - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques. associés < professionnels > exercant leur activité au sein de la société, choisis par les associés, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans se dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants sont nommés et révoqués par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Monsieur FRONTIL Pierre Henri, est nommé en qualité de premier gérant sans limitation de durée.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU GERANT

1- Le gérant doit toujours étre propriétaire de parts sociales et doit consacrer aux affaires sociales, le temps et les soins nécessaires en assurant personnellement et continuellement la gestion de sa société, sans pouvoir exercer aucune autre activité.
2- Chaque gérant, comme chaque associé professionnel doit exercer personnellement sa profession de mandataire judiciaire au sein de la société.
3- Dans ses rapports avec les associés et avec les tiers, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
4- Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, parmi les associés professionnels, pour un ou plusieurs objets déterminés.
5- La rémunération du ou des gérants est fixée par une décision collective ordinaire des associés.
6- Tout ce qui précéde ne concerne pas le gérant associé unique, lequel agit librement en toute circonstance.
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ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

I.- Les décisions collectives des associés sont prises en Assemblée générale u par voie de consultation écrite, au choix de la gérance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a 1'approbation des comptes annuels et pour toutes autre décisions si elle est demandéepar un ou plusieurs associés représentant au moins, soit le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit la moitié des parts sociales.
II.- En cas de réunion d'une Assemblée Générale, les associés y sont convoqué$ par la gérance quinze jours au moins a l'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour. Toutefois, une Assemblée irréguliérement convoquée ne peut étre annulée si tbus les associés étaient présents ou représentés. En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaire a l'information des associés. Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots < oui > ou < non >. La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec avis de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci -dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
H1.- Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un assodié peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.
IV.- Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées pat la loi, savoir :
a) Les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est-a-dire celles appelés a statuer sur les cbmptes n'emportant pas, directement ou indirectement, modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; si cechiffre n'est pas atteint a la premiére consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.
b) Toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaires, c'est-a-dire celles comportant ou entrainant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est pas a l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en Société Civile et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement soqial. En outre, la transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses
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deux premiers exercices. Par dérogation aux dispositions qui précédent, 1'Assemblée Générale, qui décide une augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, statue aux conditions de majorité prévues pour les Assemblées Ordinaires.
c) Les décisions extraordinaires relatives a l'approbation des cessions de parts sociales a des tiers Etrangers a la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés a la majorité des trois quarts des porteurs de parts sociales exercant la profession au sein de la société. Dans le cas ou une convention entre un associé et la société, soumise a autorisation par application de l'article L223-19 du Code du commerce, porte sur les conditions d'exercice de la profession, seuls les professionnels exercant au sein de la société peuvent prendre part aux délibérations.
V. - Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication, dans les conditions prévues par la loi, des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.
VI. - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procés-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément a la réglementation en vigueur, et
signés par le ou les gérants.
En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procés- verbal.
Les copies ou extraits des procés-verbaux constatant des décisions collectives a produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 19 - COMMISAIRE AUX COMPTES

Un commissaire aux comptes pourra étre désigné dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de l'année suivante.
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps restant a courir depuis l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 Décembre 2010.

ARTICLE 21 - INVENTAIRE. COMPTES ET BILAN

Les écritures de la société seront tenues conformément aux lois et usages du commerce.
A la clóture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.
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Elle dresse également un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans le bilan et le compte de résultat. Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaire$.
Elle établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES. DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée générale dans le délai de six mois a compter de la clôture de 1'exercice.
A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent autres que l'inventaire, aihsi que le texte des résolutions proposées, et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de 1'assemblée. Pendant ce méme délai, 1'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut étre annulée.
A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a lafaculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de 1'assemblée.
L'associé peut, en outre et a toute époque, prendre par lui-méme et au siége social connaissance des comptes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de 1'exercice fait apparaitre par différence, aprés déductions des amortissements et des provisions, le bénéfice de 1'exercice.
Sur le bénéfice de 1'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme ducapital social ; il reprend cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au - dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué de$ pertes
antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est a la disposition des associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, prélever sur ce solde tout ou partie pour la dotation de tous fonds de réserve avec ou sans destination spéciale, ou report a nouveau qu'ils décideront. En outre l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
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Toutefois, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution au profit des associés ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendrait, à la suite de celle- ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai de deux ans, réduit d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Si ces dispositions n'ont pas été respectées, de méme qu'a défaut, par le gérant, de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de SIX (6) mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur les fonds, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION. LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée, pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs, nécessairement professionnels, nommés par décision collective ordinaire des associés.
La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur.
Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

ARTICLE 26 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés ou la gérance et la Société, soit entre les associés eux- mémes, relativement aux affaires sociales, seront soumises, sous réserve de la compétence des juridictions professionnelles, a la juridiction des tribunaux civils compétents du siége social.
Il est rappelé qu'en application de l'article 54 -1 (I1) du décret du 27 décembre 1985 modifié , toute difficulté qui ne peut étre résolue amiablement doit étre soumise pour conciliation au président du Conseil National par l'associé concerné le plus diligent.
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A cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du sige social et toutes assignations ou significations sont régulierement faites a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Tribunal de grande instance du lieu du siége social.

ARTICLE 27 - CONDITION SUSPENSIVE - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

La Société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires .
Elle ne pourra exercer l'activité professionnelle constituant son objet social qu'a dater de cette inscription.
La Société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société.
L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

ARTICLE 28 - FRAIS - PUBLICITE - POUVOIRS

A compter de l'immatriculation, tous les frais relatifs a la constitution seront pris encharge par la Société
Tous pouvoirs sont donnés a la gérance a l'effet d'accomplir toutes les formalité de publicité prescrites par la loi et a l'effet de faire toutes diligences pour la demande d'agrément auprés de la commission nationale d'inscription et discipline des mandataires judiciaires
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ARTICLE 29 - REGIME FISCAL

L'associé unique déclare opter pour l'assujettissement des résultats de cette de société au régime de l'impót sur les sociétés
Fait a CARCASSONNE
En 5 exemplaires originaux
Monsieur FRONTIL Pierre Henri BON POUR ACCEPTATION DES FONCTIONS DE GERANT >
accepela d
Enregistré a : SIE DE CARCASSONNE Le 27/10/2010 Bordereau n°2010/1 355 Case n°4 Ext 3604 Enregistrement : Exonere Penalités : Total liquide : zeroeuro Montant recu : ztro euro L'Agent
CALCINE Fréd&rit Agent des Impts
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ANNEXE
ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION
AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS
Tous actes et engagements entrant dans le fonctionnement de la société
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