Acte du 12 juillet 2023

Début de l'acte

RCS : ARRAS

Code greffe : 6201

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2023 B 01000 Numero SIREN : 399 044 932

Nom ou dénomination : ALPHA PREVENTION

Ce depot a ete enregistre le 12/07/2023 sous le numero de depot 4495

ALPHA PREVENTION Société a responsabilité limitée Au capital de 7 622,45 euros Siége social : 37 rue Jules Guesde 59160 LOMME RCS LILLE 399 044 932

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'an deux vingt-deux,

Le 31 décembre,

A 9 heures 00,

Les associés de ALPHA PREVENTION, société a responsabilité limitée au capital de 7 622.45 euros, divisé en 500 parts de 15.24 chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au 14 rue de la Brasserie 59840 PERENCHIES, sur convocation de la gérance Monsieur Pierre Marie MEQUIGNON

Il est établi une feuille de présence signée par le ou (les) associé(s) présent(s) en séance.

Sont présents :

Monsieur Pierre Marie MEQUIGNON propriétaire de 250 parts sociales

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre Marie MEQUIGNON, gérant

associé, a i'effet de se prononcer sur les résolutions suivantes :

Premiére résolution :

L'assemblée des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gérance, décide de transférer le siége de la société ALPHA PREVENTION au 14

Résidence de la Brasserie 59840 PERENCHIES, au 3 rue des Peupliers 62138

HAISNES a compter du 31 décembre 2022

Cette résolution est adoptée par M MEQUIGNON 250 parts sur 500 parts

Deuxiéme résolution :

En conséquence de la décision de transfert du siége sociale, l'article 4 des statuts est modifié ainsi qui suit :

Le siége social est a Haisnes (62138), 3 rue des Peupliers Il est transféré en tout autre lieu sur décision extraordinaire des associés.

laquelle peut intervenir sous forme de ratification de la gérance en cas de simple déplacement en tout endroit de l'agglomération Lilloise.

Le reste des articles restant inchangés.

Cette résolution est adoptée par Monsieur MEQUIGNON Pierre Marie

représentant 250 parts sur 500 parts

Troisieme Résolution

L'assemblée des associés confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou

d'une copie du procés verbal constatant la présente délibération én vué de toutes formalités devant étre effectuées.

Cette résolution est adoptée par Monsieur MEQUIGNON Pierre Marie représentant 250 parts sur 500 parts

Plus rien étant a l'ordre du jour, 1'assemblée est levée ce jour a 10 :00 heures

Fait a Haisnes, le 31 décembre 2022

La Gérance

ALPHA PREVENTIOM 1RESIDENCEBRASSERIE S8840 PERENCHIES

RC99 044 932

M MEQUIGNON

SARL ALPHA PREVENTION

14 Résidence de la Brasserie

59840 PERENCHIES

SIREN 399044932

CREATION. : SARL ALPHA PREVENTION

RCS LILLE METROPOLE N. 39904493200016

Adresse : 81 rue Simons -- 59000 LiLLE

Du 8/11/1994 au 1/06/1997

TRANSFERT : SARL ALPHA PREVENTION.

RCS LILLE METROPO1E N°39904493200024

Adresse :.37 Rue Jules Guesde -59160 LILCE (LOMME)

Du 1/06/1997 au 1/07/2018

TRANSFERT : SARL.ALPHA PREVENTION

RCS LILLE ME.FROPOLE N°39904493200032

Adresse : 14 Résidence de ia Brasserie - 59840 PERENCHIES

Du 1/07/2018 au 31/12/2022

Fait & Pérenchies, le 2 janvier 2023

ALPHA..PREVENTION T4RESIBENCEBRASSERIE 59840 PERENCHIES

RC398 044 932 M MEQUIGNON Pierre-Marie

Gérant,

Statuts

62 38 H asves

STATUTS DE LA SARL ALPHA PREVENTION

LES SOUSSIGNES 1° Monsieur Pierre-Marie MEQUIGNON 3 Rue des Peupliers 62138 HAISNES né ie 9 septembre 1962 a ROUBAIX 2° Madame Christine DEBAVELAERE (nouvelle adresse non communiquée) née le 8 juin 1955 a ANKADIFOTSY (Madagascar)

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité limitée devant exister entre éux :

ARTICLE 1 : FORME DE LA SOCIETE

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprs créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société a responsabilité qui sera régie par les iois en vigueur et notamment la loi n°666537 du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : OBJET

La Société a pour objet La réalisation d'instaliation de sécurité Et généraiement, toutes opérations industrielles, commerciales, immobilieres, mobilires et financieres se rattachant directerment ou indirectement a l'objet ci-dessus spécifié ou pouvant contribuer au développement des affaires sociales.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

La dénomination de la Société est ALPHA PREVENTION Dans tous les actes, factures, annonces, publicité et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale devra toujours tre précédée ou suivie des mots < Société à Responsabilité Limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du capital.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le Sige Social est fixé a HAISNES (62138),3 rue des Peupliers Il pourra étre transféré en tout autre liéu de la méme ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA SOCIETE

La Société commencera a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et expirera 99 ans plus tard sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 6 : APPORTS

Les soussignés font apports a la présente Société des sommes en numéraire ci-aprés, a savoir,

- Monsieur MEQUIGNON 50%soit_3 811,225€ - Madame DEBAVELAERE 50 %.soit...3.811.225 € TOTAL 100 % soit 7 622,45 €

Laquelle somme de 7 622.45 € ont été déposée a la Banque Scalbert Dupont de Faches Thumesnil a un compte ouvert au nom de la Société transfert du compte a la Banque CIC LILLE LOMME 959 Avenue de Dunkerque 59160 LOMME suite a la fermeture de l'agence de Faches Thumesnil en 2018. Conformément a la loi, le retrait de cette somme ne pourra etre effectué par la gérance qu'apres immatricuiation de la Sociéte au Registre du Commerce et sur présentation du certificat du Greffier attestant de.l'accomplissement de cette formabilité.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social formé au moyen des apports ci-dessus constatés est fixé a la somme de 7 622.45 £uros, divisé en 500 parts de 15.24 £ chacune, entierement libérées. - Monsieur MEQUIGNON a concurrence de 250 parts - Madame DEBAVELAERE a concurrence de 250 parts Total 500 parts

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que toutes les parts présentement créées ont été réparties entre eux dans les propositions indiquées ci-dessus et quelles sont toutes intégralement libérées.

ARTICLE 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, etre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création de nouvelles parts sociales attribuées, soit en représentation d'apports en nature ou en numéraire, soit par voie d'incorporation au capital de tout ou parties des bénéfices et des réserves au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominaie des parts existantes. En cas d'augmentation de capital a réaliser en numéraire, les propriétaires de parts déja existantes ont, dans la proportion de leurs titres sociaux, un droit de préférence a la souscription de parts nouvelles. Les parts dépendants d'une augmentation de Capital ne peuvent @tre souscrites par des tiers étrangers à la Societé que si ceux-ci sont agréés par la collectivité des associés dans les conditions prévues par l'article I 1 ci-apres. En aucun cas, l'augmentation de capital ne peut etre réalisee par souscription publique. En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en nature, l'évaluation des biens apportés doit étre faite au vu d'un rapport établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports choisi parini les commissaires aux comptes inscrits ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux, et nommé par décision de justice a ia demande d'un gérant. L'assemblée extraordinaire des associés peut décider la réduction du capital social par tous les moyens prévus par la loi ; en aucun cas cette réduction de capital ne peut porter atteinte & l'égalité des associés. Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet ; le commissaire aux comptes doit faire connaitre a 1'assemblée, son application sur les clauses et conditions de la réduction. En cas de décisions de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers de la Société, dont la créance est antérieure a la date de dépôt au greffe du procs-verbal constatant cette décision, peuvent dans le délai d'un mois à compter de ce dépot, former opposition a la réduction. Le tribunal de commerce rejette 1'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition. La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal doit étre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de porter au moins a ce montant minimum, à moins que, dans le méme délai, la Société n'ait été transformée en Société d'une autre forme n'exigeant pas un capital minimum. A défaut, tout intéresse peut demander en justice la dissolution de la Société, aprés avoir mis ia gérance en demeure de réguiariser la situation par acte extrajudiciaire. Le capital social doit etre divisé en parts sociales d'une valeur égale, faquelle ne peut tre inférieure a 15,24 Eeuros.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence de leur mise sociale.

ARTICLE 10 : TITRE DES ASSOCIES - DROIT DANS LES BENEFICES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables (nominatifs ou au porteur). Il ne sera pas remis aux associés de titres représentatifs de leurs parts d'intérét. Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes ultérieurs qui pourront modifier le capital social et des cessions qui seraient ultérieurement et régulirement consenties. Une copie ou un exemplaire de ces actes, certifié par le ou ies gérants pourra étre délivré a chacun des associés, sur sa demande et a ses frais. Chaque part posséde dans le fond social un droit proportionnel au nombre de parts émises ; elle donne droit, en outre, à une part dans les bénéfices, ainsi qu'il est stipulé sous l'article 25 ci-aprs. Toute part est indivisible a l'égard de la Société. Les propriétaires indivis d'une part sociale sont obligés de se faire représenter, apres de la Société, par un seul d'entre eux ou a défaut d'accord entre eux, par une personne désignée par le président du tribunal de commerce du lieu du sige social, a la requéte de la partie la plus diligente. Dans le cas oû une part cst possédée séparément pour l'usufruit et la nue propriété et a défaut d'entente ou de convention contraire dament notifie a la Société, l'usufruitier est seul consulté quant aux décisions collectives ou seul convoqué aux assemblées générales, et a séul droit de décision, d'assistance et de vote, comme s'il avait la pleine propriété de la part sociale.

La possession d'une part emporte de piein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions prises par les associés.

ARTICLE 11 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1° Cession à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs Toute cession de parts sociales doit etre constatée par un acte sous seing privé ou par acte notarié.

La cession n'est opposable à la Société qu'aprés lui avoir été signifiée ou aprés avoir été acceptée par elle dans un acte notarié, conformément a l'article 1690 du code civil, elle n'est opposable aux tiers qu'aprs 1'accomplissement de ces formalités et, en outre aprés publicité au Registre de Commerce. Les parts sociales sont iibrement cessibles entre associés, entre ascendants et descendants et au profit du conjoint. Elies ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la Société autres que le conjoint, les ascendants ou les descendants du cédant. qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet de cession a la Société et a chacun de ses associés, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant ies nom, prénom, profession, domicile et nationalité du ou des cessionnaires proposés, ainsi que le nombre de parts dont la cession est projetée Dans un délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés, pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société qui n'a pas a etre motivée, est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues a l'alinéa 5 du présent article, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession et si, dans les huit jours de la notification du refus, le cédant n'a pas signifié a la Societé son intention de retirer sa proposition de cession, les associés pourront, dans le délai de trois mois & compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a prix fixé a dire d'expert, dans les conditions prévues a l'article 1843. 4 du Code Civil. A la demande du gérant, ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du Tribunal de Commerce statuant sa requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. Si le cédant y consent, la Société peut également, dans le méme délai, décider de racheter les parts du cédant au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus en réduisant corrélativement son capital d'un montant égal a la valeur nominale des parts rachetées. Dans ce cas, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut sur justification etre accordé a la Société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matire commerciale. Si a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associe peut réaliser la cession initialement projetée, a la condition toutefois qu'il détienne ses parts sociales depuis au moins deux ans ou a condition qu'il n'en ait recu la propriété par succession, liquidation de la communauté de biens entre époux ou par voie donation par son conjoint ou pas ascendant ou descendant. Si ces conditions n'étaient pas remplies, l'associé cédant ne pourrait se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts, et en cas de refus d'agrément, il resterait propriétaire desdites parts. Les dispositions qui précédent sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, de tout ou partie des parts sociales possédées par un associé, alors méme que ladite cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice. 2°Conditions d'exercice du doit de rachat réservé aux associés a défaut d'agrément Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir les parts dont la cession est projetée, et si les demandes excédent le nombre de parts offertes, il sera procédé entre eux a la répartition des parts sociales a vendre proportionnellement au nombre de pats possédées par eux et dans la limite de leurs demandes.

Si ce partage ne peut avoir lieu suivant une proportion exacte, la préférence sera donnée, pour le surplus, a l'associé possédant le plus grand nombre de parts sociales abstraction faite bien entendu, de celles en vertu desquelles il aura déja exercé son droit de préemption, ensuite l'associé en possédant aprés lui le plus grand nombre, et ainsi de suite. En cas d'égalite entre les réclamants, il sera procédé par voie de tirage au sort, par les soins de la gérance. 3- Transmission par déces ou par suite de liquidation de communauté entre époux Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, que cette liquidation intervienne de leur vivant ou au déces de i'un d'eux. En cas de déces d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayant droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant lesquels héritiers, ayant droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités, dans les trois mois du décés par la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités. Au cas ou les justifications ne seraient pas fournies dans les délais ci-dessus, la gérance aurait la faculté de suspendre 1'exercice des droits attachés aux parts sociaies transmises auxdits héritiers, ayants droits et conjoint, jusqu'a ce que ceux-ci aient produit une justification réguliére.

ARTICLE 12 : GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par l'assemblée générale ordinaire pour telle durée qu'elle détermine. Monsieur MEQUIGNON Pierre Marie est nommé gérant pour ia durée de la Société sauf ie cas de révocation prévu par 1'article 17 et sans que les associés soient dans l'avenir, prives du droit de lui adjoindre d'autres gérants.

ARTICLE 13 : POUVOIRS DES GERANTS

Chacun des gérants a la signature sociale. Conformément a ia loi, ies gérants jouissent des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, en toute circonstance, soit ensemble, soit séparénent. I1 est toutefois convenu, a titre de réglement purement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, que les achats, ventes ou échanges d'immeubles, les constitutions d'hypothéques, les nantissements sur fonds de commerce ou titres, et d'une manire générale, les garanties calculées sur les biens de la Société, ne peuvent étre valablement consentis qu'avec l'autorisation de la coliectivité des associés donnée dans les formes de l'article 22 ci-dessous. Les gérants arrétent le bilan et les comptes qui doivent etre soumis aux associés ; ils font un rapport chaque année sur ia situation sociale et proposent la fixation des dividendes à répartir ainsi que les prélvements a opérer pour la création ou l'entretien de tous fonds de réserves supplémentaires.

ARTICLE 14 : OBLIGATION DES GERANTS

Les gérants sont tenus de consacrer aux affaires sociales tout le temps nécessaire à leur bonne marche. Pendant toute la durée de leurs fonctions et les six mois qui ensuivront l'expiration is ne pourront participer & la direction ou s'intéresser, de quelque maniere que ce soit, a d'autres affaires commerciales ou industrielles susceptibles de concurrencer directement ou indirectement, les opérations de la présente Société. Chaque gérant peut se faire représenter dans ses rapports avec les tiers et sous sa responsabilité, par des mandataires de son choix, pourvu que le mandat par lui conféré ne soit pas a la fois général et permanent, mais soit, au contraire spécial et temporaire.

ARTICLE 15 : REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants recevra, à titre de rémunération, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés. Cette rémunération figurera aux frais généraux. Les gérants ont droit, en outre, au remboursement de leur frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants, simples mandataires de la Société, ne contractent, a raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la Société. Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes comnises dans leur gestion.

ARTICLE 17 : REVOCATION DES GERANTS

Les gérants, associés ou non, nommés dans les statuts ou par un acte postérieur sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages - intéréts. Le ou ies gérant peuvent, mais seulement à ia fin de chaque exercice sociai, se démettre de leurs fonctions a charge pour eux d'inforiner de leur intention a cet égard chacun des associés, par lettre recommandée adressée six mois a l'avance

Une assemblée générale sera en méme temps. convoquée, dans les conditions fixées par 1'article 21, a effet de désignér un autre gérant.

Cette convocation devra etre faite, soit par le ou les gérants restant en fonction, soit en cas de gérance unique, par le gérant démissionnaire. En cas de décés du gérant unique, la convocation sera valablement adressée par un des associés

ARTICLE 18 CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

La gérance, ou le commissaire aux comptes s'il en existe un, présente a l'assemblé ou joint aux documents communiqués aux associs en cas de consultation écrite, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises n compte, pour le calcul du quorum et de ia majorité. Pour l'application de ces dispositions, la gérance avise le conmissaire aux comptes s'il en existe un, des conventions intervenues dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, es conséquences du contrat préjudiciables a la Société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseii de surveillance est simultanément gérant ou associé de ia Société a responsabilité.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 : DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

1° Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre par iui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants : comptes d'exploitation générale, comptes de pertes et profits, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés verbaux de ces assemblees, concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Pour exercer ce droit, l'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux. 2° Quinze jours au moins avant ia date de l'assemblée généraie ordinaire annueiles prévue a l'article 22 ci-aprés le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, ainsi que le texte des résolutions proposées et le rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, sont adressés aux associés. L'inventaire est, pendant ie méme délai tenu au sige social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assembiée.

3 En cas de convocation d'une assemblée autre que l'assemblée générale ordinaire, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Ces mémes documents sont, en outre, pendant un délai, tenus au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

ARTICLE 20 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

I peut etre nommé un ou plusieurs coninissaires aux comptes, par une décision collective ordinaire. Cette nomination devient obligatoire, si le capital social vient à excéder 45 734,71 e. Les commissaires sont chargés de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la Société, de contrler la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du compte de profits et pertes, du bilan, ainsi que l'exactitude des informations données, dans ie rapport de gérance et dans les documents adresses aux associés sur la situation financire et les comptes de la Société. Ils s'assurent du respect de l'égalité entre associés. Iis portent à la connaissance de la gérance les résultats de leurs investigations et leurs observations, s'il y a lieu. lis établissent un rapport dans lequel ils rendent compte, à l'assemblée générale annuelle de l'exécution de leur mandat et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient relevées. IIs font, en outre, les rapports spéciaux prévus par les dispositions légales en vigueur. Les documents soumis a i'approbation des associés iors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, doivent étre mis à la disposition des commissaires aux comptes, par la gérance, quarante cing jours au moins avant la réunion. Les commissaires aux comptes doivent remplir les conditions fixées par la loi de 24 juillet 1966. Ils sont rééligibles. La durée de leurs fonctions est de trois exercices. Leurs fonctions expirent aprs l'assemblée générale qui statue sur les comptes du troisieme exercice. Les commissaires ont le droit, a toute époque que l'année, d'opérer les vérifications et contrôles qu'ils jugent opportuns. Ils sont convoques a toute assemblée d'associé. Ils peuvent, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale. Ils recoivent la rémunération prévue par la réglementation en vigueur. En cas d'empéchement ou de refus du ou des commissaires nommés, il est procédé a leur remplacement par l'assemblée. Le commissaire aux comptes nommé en remplacement de l'autre, ne demeure en fonction que jusqu'a l'expiration du mandant de prédécesseur.

ARTICLE 21 : ASSEMBLEE GERNERALE - DECISIONS COLLECTIVES

1° Les décisions des associés, sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des gérants, sont prises en assemblées générales. Toutefois, les décisions coilectives de toute nature pourront étre prises valablement, a l'initiative de la gérance, par consultation écrite des associés, a l'exception de celles relatives a l'approbation des comptes annuels qui doivent étre prises obligatoirement en assemblée générale dans les six mois de la cloture de l'exercice

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égai a celui des parts sociales qu'il possede. a) Assemblée générale La convocation aux assemblées générales est faite par le gérant, à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un n ou plusieurs associés représentant x moins le quart en nombre et en Capital ou la moitié en Capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associe peut, enfin, demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convoqués, en quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique les jour, heure et lieu de la réunion, ainsi que l'ordre du jour dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites. Sous réserve que soit respecté le droit de communication des associés rappelé sous l'article 19, une assemblée peut se tenir valablement sur convocation verbale, si tous les associés y sont présents ou régulierement représentés. L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un de ses gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par 1'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Seuies sont mises en délibération, les questions figurant a l'ordre du jour. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint ; il. ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie des ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée : il peut cependant étre donne pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandant donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méne ordre du jour. b) Consultations écrites En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un <

> ou un <>, inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit étre adressé a la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tous associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus imparti, est considéré comme s'étant abstenu. 2°Toute délibération de 1'assemblée des associés est constatée par un procs verbal établi et signé par le gérant et, le cas échéant, par le président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre des parts sociales détenues par chacun d'eux, ies documents et rapports soumis à i'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procs verbal qui est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu. Les procés verbaux sont établis sur un registre spécial coté et paraphé, tenu au siege social. Toutefois, ces procés verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphée et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuilie a été remplie méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées, toute addition, suppression, substitution ou intervention de feuilles étant interdites. Les copies ou extraits des statuts et des procs verbaux constatant les délibérations des associés, sont valablement certifiés conformes par un seul gérant ou pendant ia période de liquidation, par un seul liquidateur. 3° L'assemblée générale régulirement constituée représente l'universalité des associés ; ies décisions sont obligatoires pour tous, méne pour les absents, les dissidents et les incapabies.

ARTICLE 22 : ASSEMBLEE GENERALES ORDIANAIRES - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année, dans les six mois de cloture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance en assemblée générale, pour statuer sur les comptes de l'exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices. A cet effet, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan établis par la gérance, sont soumis a approbation des associés réunis en assembiee.
Les décisions collectives ordinaires ont, en outre, pour objet de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés sous l'article 13 ci-dessus, de nommer et révoquer les gérants, de nonmer le ou les commissaires aux comptes, d'approuver les conventions intervenues entre la Société et l'un des gérants ou l'un de ses associés, et d'une maniere générale, de se prononcer sur toutes propositions concernant la Société. pourvu qu'elles n'emportent pas, directenent ou indirectement, modification aux statuts ou approbation de cessions de parts a des tiers étrangers a la Societé. Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social
Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation ou réunion, les associés sont convoques ou consultés une seconde fois, et les décisions sont alors valablement prises & la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée, mais a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premire consultation. Toutefois, la majorité de moitié prévue ci-dessus est irréductible, s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 23 : ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1° Les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées a se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts ou approbation de cessions de parts a des étrangers a la Société. Par décision collective extraordinaire, les associés peuvent, notamment, décider ou autoriser, sans que l'énumération qui va suivre ait un caractere limitatif :
le changement de dénomination de la Société le transfert du sige social en dehors de la ville ou il est situé l'augmentation du capital social, soit par voie d'apport en nature ou en espéces, soit par l'incorporation au capital sociai de tous fonds de réserve disponibles et leur transformation en parts sociales la réduction du capital dans les limites et conditions prévues par l'article 8 la division de ce capital en parts d'un taux autre que celui actuellement prévu, sous réserve des prescriptions légales la prorogation, la réduction de la durée de la Sóciété, sa dissolution anticipée sa fusion ou son alliance avec d'autres sociétés francaises constituées ou à constituer la transformation de la Société en Société de toute autre forme, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions prévues au paragraphe 11 ci-aprés le transfert, la vente globale à tout tiers ou 1'apport à toute Société francaise des biens, droits et engagements de la Société
toutes modifications a l'objet social, sans toutefois pouvoir l changer complétement ou l'altérer dans sons essence, ainsi qu'a la répartition des bénefices de l'actif social.
2° Les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, les décisions de changement de nationalité de la Société ou de transformation de la Société en Société en nom collectif, en commandite simpie ou commandite par actions, exigent l'accord unanime des associés et, en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social. En outre, la transformation en Société anonyme ne peut etre décidé a la majorité requise pour la modification des statuts, si la Société n'a établi et fait approuver par ies associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en Société anonyme put étre decidée par des associés représentant la majorité du capital social, si i'actif ne figurant au dernier bilan excede 762 245,09 € 3° Les décisions collectives extraordinaires relatives a l'approbation de cessions ou transmissions de parts sociales a des tiers étrangers a la Société, ne sont pas valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Lorsqu'une augmentation de capital a pour effet de faire entrer dans la Société un tiers qui aurait été soumis a l'agrément des associés en tant que cessionnaire, cette personne doit étre agréée aux mémes conditions de majorité.

ARTICLE 24 : ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

L'année sociale commence ie 1er janvier et finit le 31 décembre. Les opérations de la Société sont constatées par des livres tenus suivant les usages du commerce et les obligations du Code du Commerce. Il est dressé, a la fin de chaque exercice sociai, par les soins des gérants, un inventaire général de l'actif et du passif de la Société, un compte d'exploitation générale, un compte de pertes et profits du bilan. La gérance établit, en outre, un rapport écrit sur la situation de ia Société et 1'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. L'inventaire, le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le rapport de la gérance, sont mis a la disposition des associés dans les conditions fixées par 1l'article 19, et sont présenté & P'assemblée annuelle appelée à délibérer sur les comptes, prévue par l'article 22 ci-dessus
Ces memes documents doivent etre mis a ia disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

ARTICLE 25 : REPARTITION DES BENEFICES

Les bénéfices nets de la Societé sont constitués par les produits de la Societé tels que ceux-ci sont constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tou's les frais généraux, des charges sociales y compris, le cas échéant, les traitements des gérants, ainsi que les provisions et amortissements jugés nécessaires. Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord preleve cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélvement cesse d'étre obligatoire, lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social : il reprend son cours lorsqu, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au- dessous de cette fraction.
Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable. Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter & un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, ou les reporter a nouveau. En outre, l'assemblée générale peut décider la.mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision juridique indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

ARTICLE 26 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les dividendes des parts sociales sont payés au siege de la Sociéte au plus tard, dans les neuf mois de la clôture de l'exercice. Les associés peuvent retirer les sommes leur revenant à titre de dividende, dans le mois qui suit la date de leur mise en distribution. Passé ce délai, les sommes sont inscrites d'office au crédit du compte courant respectif aupres de la Société.

ARTICLE 27 : COMPTES COURANTS

Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse sociale, mais seulement du consentement du gérant. Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes courants seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et
soumise ultérieurement a l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de 1'article 18 ci-dessus.
Les intéréts figurent dans les frais généraux de la Société. Ces comptes courants ne pourront jamais étre débiteurs.

ARTICLE 28 : DECES - FAILLITE-DECONFITURE - IN'TERDICTION OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou l'incapacite de l'un de ses associés. En cas de déces d'un associé, la Société continuera d'exister entre les associés survivants et le conjoint survivant et les
héritiers ou représentants de l'associé décédé, lesquels deviendront associés non gérants en ses lieu et place et seront tenus, s'ils demeurent dans l'indivision de se faire représenter par une seule personne. 1l leur sera fait application des articles 10 et 11 ci-dessus. En cas de déces, d'incapacité physique dament et notoirement constatée, d'incapacité mentale ou d'interdiction du gérant unique, ou de l'un des gérants s'il y en a plusieurs, l'assemblée générale sera convoquée dans les conditions fixées au articles 17 et 21 des présents statuts, à l'effet : soit de nommer un gérant, s'il s'agit du dcs d'un gérant unique, soit de décider s'il convient ou non de nommer un gérant en remplacement du gérant décédé, si la Société est administrée par plusieurs gérants.

ARTICLE 29 : UTILISATION DES FONDS DE RESERVE

1l ne peut étre disposé des fonds de réserve que par décision ordinaire des associés prise conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus.

ARTICLE 30 : SCELLES

En aucun cas, et pour qu'elle que cause que ce soit, il ne peut etre requis d'opposition et scellés au domicile des gérants et aux sieges, bureaux et tous locaux de la Société, ni étre provoqué d'autres inventaires que ceux qui doivent étre faits en forme commerciale, le tout, soit a la requéte des associés, soit a la requéte de leurs héritiers ou ayant droit.

ARTICLE 31 : DISSOLUTION ANTICIPEE -PERTES

.Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la Société devient inférieur au quart du capital la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant révélé cette perte, de convoquer P'assemblée générale extraordinaire des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu, la décision anticipée de la Société. La méme obligation incombe au commissaire aux comptes, s'il en existe un, et si ia gérance est défaillante. Si la dissolution n'est pas prononcée, la séance est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la
constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu tre imputées sur les réserves, si dans ce délai, le net n'a pas été constitué a concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social. La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. Si le capital est réduit au-dessous du minimum légal la Société est tenue de procéder, dans un délai d'un an, a une augmentation de capital ou d'adopter une autre forme.

ARTICLE 32 : LIQUIDATION

A l'expiration de la Societé ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le ou les gérants auxquels il est adjoint, si les associés le jugent convenable, un ou plusieurs liquidateurs nommés par eux a la simple majorité légale. En cas de décés ou d'empéchement des gérant les associés nomment le ou ies liquidateurs. Pendant le cours de la liquidation ies pouvoirs des associés continuent comme pendant l'existence de la Société pour tout ce qui concerne cette liquidation.
Tout l'actif social est réalisé par le ou les liquidateurs qui ont, & cet effet, les pouvoirs les plus étendus. Les liquidateurs, avec l'autorisation des associés donnée dans la forme et avec la majorité prescrite par l'article 23 ci-dessus, peuvent notamment faire l'apport a une autre société ou ia cession a une autre société, ou a toutes autres personnes des biens droits et obligations tant actifs que passifs de la société dissoute, le tout sous réserve des dispositions des articles 394 et 395 de la loi du 24 juillet 1966
Apres l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé à rembourser les parts sociales ; le surplus, s'il en existe, est réparti au prorata des parts sociales possédées par chaque associé.

ARTICLE 33 CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la duréé de la société ou lors de la liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés et les gérants, soit entre les associés entre eux, relativement aux affaires sociales, seront soumises, soit à un arbitre, a deux arbitres respectivement choisis par chacune des parties. A défaut dans ce cas, par l'une des parties, d'avoir désigné un arbitre dans les huit jours de la signification qui lui en sera faite, celui-ci sera nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce du sige social. En cas de désaccord entre les arbitres, un troisiéme arbitre sera nommé pour les départager, soit par eux, soit sur leur requéte par le méme magistrat. Les arbitres désignés auront plein et entier pouvoir pour trancher les questions qui leur sont soumises sans procédure et en Iernier ressort, sans qu'il puisse etre fait appel, les arbitres étant considérés, dés a présent, amiables compositeurs.
Les contestations touchant & l'intérét général et collectif de la Société ne peuvent perte dirigée contre les gérants qu'au nom de ia masse des associés représentant plus de la moitié du capital social.

ARTICLE 34 : JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE - PUBLICEITE - POUVOIRS

1° La Société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter de son immatriculation au Registre du Commerce de Lille Métropole 2° En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la Société au Registre de Commerce, les soussignés donnent mandat express a Monsieur MEQUIGNON Pierre-Marie de réaliser immédiatement pour le compte de la Société les actes et engagement suivants jugés urgents dans l'intérét social : L'ouverture du compte en banque
Ces actes et engagements seront repris par la Société par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce Lille Métropole 3° Le gérant est d'autre part expressément habilité ds sa nomination à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses propres pouvoirs statutaires et légaux.
Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits ds l'origine par la Société, aprés vérification l'assemblée générale ordinaire des associés postérieurement à l'immatriculation de la société au Registre du commerce, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social. 4° Les soussignés déclarent accepter purement et simpiement les actes accomplis par Monsieur MEQUIGNON pour le compte de la Société ALPHA PREVENTION, et énoncés dans l'état annexé aux statuts avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pou la Société. 5 Tous pouvoirs sont donnés a Monsieur MEQUIGNON pour remplir les formalités de publicité prescrités par la loi et requérir l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce de Lille
Fait en 5 originaux, A Pérenchies, Le 31 décembre 2022
Monsieur MEQUIGNON
ALPHA PREVENTION 1ZRESIDERCEBRASSERIE 59840 PERENCHIES
RC399 G44 932
ANNEXE MODIFICATION DES STATUTS DU 1e juillet 2018 DE LA SARL ALPHA PREVENTION
Le soussigné
Monsieur Pierre Marie MEOUGNON
3 rue des Peupliers 62138 HAISNES ne le 9 septembre 1962 & Roubaix
Le transfert de siege suite a insalubrité et risque pour la santé des salariés au :
14 Résidence de la Brasserie 59840 PERENCHIES
L'ancien article ainsi Libellé :

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le Siege Social est fixé a Pérenchies (59840), 14 Rsidence de la Brasserie Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés.
MODIFIE PAR ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé a HAISNES (62138) , 3 rue des Peupliers Il pourra etre transféré en tout autre lieu de la méme ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés.
Fait en 5 originaux a Haisnes, le 31 décembre 2022
EVENTION HEMIDENCEBRASSERIE T4I PERENCHIES
S399 044 932