ARMOIRELEC
Acte du 22 mai 2003
Début de l'acte
Greffe
du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT SENLIS DE DEPOT D'ACTES DE..SOCIETE CITE JUDICIAIRE 60300 SENLIS TEL 0344.53.87.00
Concernant : Dépt effectué par
S.A.R.L. S.A.R.L. SIMO SARL SIMO SARL 5 Rue l'Htel Dieu des Marais 5 Rue l'Htel Dieu des Marais
60300 SENLIS :60300 SENLIS
Numéro RCS : SENLIS B 448 646 638 <25004/2003B00242>
Pieces déposées le 22/0s/2003 Numéro : 2300979
du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT SENLIS DE DEPOT D'ACTES DE..SOCIETE CITE JUDICIAIRE 60300 SENLIS TEL 0344.53.87.00
Concernant : Dépt effectué par
S.A.R.L. S.A.R.L. SIMO SARL SIMO SARL 5 Rue l'Htel Dieu des Marais 5 Rue l'Htel Dieu des Marais
60300 SENLIS :60300 SENLIS
Numéro RCS : SENLIS B 448 646 638 <25004/2003B00242>
Pieces déposées le 22/0s/2003 Numéro : 2300979
PROCES-VERBAL GERANCE DU 30/04/2003
STATUTS MIS A JOUR 30/04/2003 FORMATION SOCIETE COMMERCIALE
** CE BORDEREAU N'EST PAS UNE FACTURE A PAYER **
Le Greffier,
L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAME
SIMO S.A.R.L. au capital de 7.650Euros Siége social : 5, rue l'Htel Dieu des Marais - 60300 SENLIS R.C.S. en cours
** CE BORDEREAU N'EST PAS UNE FACTURE A PAYER **
Le Greffier,
L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAME
SIMO S.A.R.L. au capital de 7.650Euros Siége social : 5, rue l'Htel Dieu des Marais - 60300 SENLIS R.C.S. en cours
PROCES VERBAL DU 30 AVRIL 2003
Délibération des associés
L'an deux mil trois, le 30 avril a 17 heures, au siége de la société a SENLiS 5, rue l'Hótel Dieu des Marais. Les associés de la Société - siMo -, société à responsabilité limitée, au capital de 7.650 Euros divisé en 1000 parts sociaies de 7 Euros 65 cents chacune, se sont réunis en Assemblée Générale pour l'élection du Gérant
SONT PRESENTS :
Mme Wieczorek Sophie, propriétaire de 300 parts, M. Wieczorek Czeslaw, propriétaire de 300 parts, M. Wieczorek Henry, propriétaire de 400 parts,
Soit total de parts représentées : 1000 parts sur les 1000 parts représentant le capital social.
L'an deux mil trois, le 30 avril a 17 heures, au siége de la société a SENLiS 5, rue l'Hótel Dieu des Marais. Les associés de la Société - siMo -, société à responsabilité limitée, au capital de 7.650 Euros divisé en 1000 parts sociaies de 7 Euros 65 cents chacune, se sont réunis en Assemblée Générale pour l'élection du Gérant
SONT PRESENTS :
Mme Wieczorek Sophie, propriétaire de 300 parts, M. Wieczorek Czeslaw, propriétaire de 300 parts, M. Wieczorek Henry, propriétaire de 400 parts,
Soit total de parts représentées : 1000 parts sur les 1000 parts représentant le capital social.
PREMIERE RESOLUTION
M. Wieczorek Henryk est élu pour la fonction de Gérant de la société
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.
Sophtiel
Signature précédéx de ,,lu et approuvé"
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT SENLIS DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE CITE JUDICIAIRE 60300 SENLIS TEL 0344.53.87.00
Concernant Dépt effectué par
S.A.R.L. S.A.R.L. SIMO SARL SIMO SARL 5 Rue l'Hotel Dieu des Marais 5 Rue l'H6tel Dieu des Marais
60300 SENLIS 60300 SENLIS
NumérO RCS : SENLIS B <25004/2003B00242>
Le Greffier,
L'ORIGINAL DÉLIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAMÉ
$ARL : statuts
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.
Sophtiel
Signature précédéx de ,,lu et approuvé"
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT SENLIS DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE CITE JUDICIAIRE 60300 SENLIS TEL 0344.53.87.00
Concernant Dépt effectué par
S.A.R.L. S.A.R.L. SIMO SARL SIMO SARL 5 Rue l'Hotel Dieu des Marais 5 Rue l'H6tel Dieu des Marais
60300 SENLIS 60300 SENLIS
NumérO RCS : SENLIS B <25004/2003B00242>
Le Greffier,
L'ORIGINAL DÉLIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAMÉ
$ARL : statuts
Statuts
Les soussignés :
1. Madame Wieczorek Sophie, demeurant 14, rue du Moulin du Gué de Pont - 6o30o SENLIS
2. Monsieur Wieczorek Czeslaw, demeurant 14, rue du Moulin du Gué de Pont - 6030o SENLIS
3. Monsieur Wieczorek Henryk, demeurant 5, rue l'H6tel Dieu des Marais - 60300 SENLIS
ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux
et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.
1. Madame Wieczorek Sophie, demeurant 14, rue du Moulin du Gué de Pont - 6o30o SENLIS
2. Monsieur Wieczorek Czeslaw, demeurant 14, rue du Moulin du Gué de Pont - 6030o SENLIS
3. Monsieur Wieczorek Henryk, demeurant 5, rue l'H6tel Dieu des Marais - 60300 SENLIS
ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux
et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.
TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE
Article 1 - Forme
La présente société est une société a responsabilité limitée qui sera régie par la loi et les
reglements présents et a venir ainsi que par les présents statuts.
reglements présents et a venir ainsi que par les présents statuts.
Article 2 - Objet social
La société a pour objet : le négoce international des produits et des services techniques.
Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobilieres se
rattachant directement ou indirectement a l'objet sus indiqué ou & tous autres objets similaires
ou connexes, de nature a favoriser la finalité de la société, son extension ou son développement.
La participation de la société a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer pouvant se
rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports,
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, participation, association
et location-gérance.
Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobilieres se
rattachant directement ou indirectement a l'objet sus indiqué ou & tous autres objets similaires
ou connexes, de nature a favoriser la finalité de la société, son extension ou son développement.
La participation de la société a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer pouvant se
rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports,
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, participation, association
et location-gérance.
Article 3 - Dénomination sociale
La dénomination de la société est : & SIMO >
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les
lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale, sera toujours
précédée ou suivie des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de
l'énonciation du capital social.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les
lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale, sera toujours
précédée ou suivie des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de
l'énonciation du capital social.
Article 4 - Siege social
Le siége social est fixé a 5, rue de l'Htel Dieu des Marais - 60 300 SENLIS
Article 5 - Durée
La durée de la société est fixée a cinquante années a compter de la date d'immatriculation de la
société au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de
prorogation.
société au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de
prorogation.
TITRE I1 : APPORTS - CAPITAL SOCIAL
Article 6 - Apports
Les apports en numéraire sont effectués par les soussignés selon les modalités suivantes :
1. Mme Wieczorek Sophie, la somme de deux milles deux cent quatre vingt quinze euros, soit
2.295 €
2. M. Wieczorek Czeslaw, la somme de deux milles deux cent quatre vingt quinze euros, soit
2.295 €
3. M. Wieczorek Henryk, la somme de trois milles soixante euros, soit 3.o6o €
Au total la somme de sept milles six cent cinquante euros, soit 7.650 £
Laquelle somme de sept milles six cent cinquante euros a été déposée par les associés,
conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la
BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS - 46, place Halle 60300 SENLIS
Total égal au montant du capital social 7.650 euros
1. Mme Wieczorek Sophie, la somme de deux milles deux cent quatre vingt quinze euros, soit
2.295 €
2. M. Wieczorek Czeslaw, la somme de deux milles deux cent quatre vingt quinze euros, soit
2.295 €
3. M. Wieczorek Henryk, la somme de trois milles soixante euros, soit 3.o6o €
Au total la somme de sept milles six cent cinquante euros, soit 7.650 £
Laquelle somme de sept milles six cent cinquante euros a été déposée par les associés,
conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la
BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS - 46, place Halle 60300 SENLIS
Total égal au montant du capital social 7.650 euros
Article 7 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 7.650 euros, il est divisé en 1000 parts sociales de 7 euros
65 cents chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs apports et réparties de la
maniere suivante :
a Mme Wieczorek Sophie, 300 parts sociales, numérotées de 1 a 300 inclus, soit 300 parts,
a M. Wieczorek Czeslaw, 300 parts sociales, numérotées de 301 a 600 inclus, soit 300 parts,
a M. Wieczorek Henri, 400 parts sociales, numérotées de 601 a 1000 inclus, soit 400 parts.
Total du nombre de parts sociales composant le capital social, 1000 parts.
65 cents chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs apports et réparties de la
maniere suivante :
a Mme Wieczorek Sophie, 300 parts sociales, numérotées de 1 a 300 inclus, soit 300 parts,
a M. Wieczorek Czeslaw, 300 parts sociales, numérotées de 301 a 600 inclus, soit 300 parts,
a M. Wieczorek Henri, 400 parts sociales, numérotées de 601 a 1000 inclus, soit 400 parts.
Total du nombre de parts sociales composant le capital social, 1000 parts.
Article 8 - Augmentation du capital social
Le capital social pourra étre augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du
montant nominal des parts existantes en vertu d'une décision collective extrašrdinaire des
associés, conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 1966. Si
Faugmentation du capital fait apparaitre des rompus, les associés, qui disposeraient d'un nombre
insuffisant de droits de souscription ou d'attribution, feront leur affaire personnelle de toute
acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre
entier de parts nouvelles.
montant nominal des parts existantes en vertu d'une décision collective extrašrdinaire des
associés, conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 1966. Si
Faugmentation du capital fait apparaitre des rompus, les associés, qui disposeraient d'un nombre
insuffisant de droits de souscription ou d'attribution, feront leur affaire personnelle de toute
acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre
entier de parts nouvelles.
Article 9 - Réduction du capital social
Le capital social pourra étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 47 et
suivants du décret 67-236 du 23 mars 1967. Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus,
les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts
anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles
conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 47 et
suivants du décret 67-236 du 23 mars 1967. Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus,
les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts
anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles
TITRE III : TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
Article 10 - Représentation des parts sociales
Les parts sociales résultent des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions
de parts réguliérement signifiées et publiées. Elles ne peuvent etre représentées par des titres
négociables.
Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes
modificatifs.
de parts réguliérement signifiées et publiées. Elles ne peuvent etre représentées par des titres
négociables.
Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes
modificatifs.
Article 11 - Droits et obligations des parts sociales
Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une
quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de
liquidation éventuels. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions
réguliérement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans
quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé
ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir F'apposition des scellés sur les biens et
valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de
liquidation éventuels. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions
réguliérement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans
quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé
ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir F'apposition des scellés sur les biens et
valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
Article 12 - Transmission des parts sociales
1 - Cessions
a - Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. La cession n'est opposable a la
société que dans les formes prévues par l'article 1 69o du Code civil ou par le dépôt d'un original
de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalité et aprés publicité au
Registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce.
b - Cessions entre associés, conjoints, ascendants, descendants
Les parts sont librement cessibles entre associés ainsi qu'a leurs conjoint, ascendants ou
descendants.
c - Agrément de cession a des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoints, ascendants ou
descendants du cédant
Les parts sociales ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins ies
trois quarts des parts sociales, la personne et les parts de l'associé cédant étant pris en compte
pour le calcul de cette majorité.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, à compter de
cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée extraordinaire des associés pour qu'elle
délibere sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de
la derniére des notifications prévues ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
d - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à
compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions
prévues a l'article 1 843-4 du Code civil.
A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que
cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également décider, dans le méme délai et avec l'accord de l'associé cédant, de
réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses
parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait
excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par le président du tribunal de
commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues
portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Si, a Iexpiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue,
l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Cette cession doit étre impérativement
régularisée dans un délai de trente jours, faute de quoi une nouvelle demande d'agrément sera
necessaire.
11 - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation
de communauté de biens entre époux. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou
ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la
gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés
établissant cette qualité.
Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les
représenter pendant la durée de l'indivision.
I1I - Nantissement des parts sociales
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce
consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties
selon les dispositions de l'article 2 078 du Code civil, a moins que la société ne préfere, apres la
cession, acquérir sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
a - Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. La cession n'est opposable a la
société que dans les formes prévues par l'article 1 69o du Code civil ou par le dépôt d'un original
de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalité et aprés publicité au
Registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce.
b - Cessions entre associés, conjoints, ascendants, descendants
Les parts sont librement cessibles entre associés ainsi qu'a leurs conjoint, ascendants ou
descendants.
c - Agrément de cession a des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoints, ascendants ou
descendants du cédant
Les parts sociales ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins ies
trois quarts des parts sociales, la personne et les parts de l'associé cédant étant pris en compte
pour le calcul de cette majorité.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, à compter de
cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée extraordinaire des associés pour qu'elle
délibere sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de
la derniére des notifications prévues ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
d - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à
compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions
prévues a l'article 1 843-4 du Code civil.
A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que
cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également décider, dans le méme délai et avec l'accord de l'associé cédant, de
réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses
parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait
excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par le président du tribunal de
commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues
portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Si, a Iexpiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue,
l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Cette cession doit étre impérativement
régularisée dans un délai de trente jours, faute de quoi une nouvelle demande d'agrément sera
necessaire.
11 - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation
de communauté de biens entre époux. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou
ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la
gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés
établissant cette qualité.
Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les
représenter pendant la durée de l'indivision.
I1I - Nantissement des parts sociales
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce
consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties
selon les dispositions de l'article 2 078 du Code civil, a moins que la société ne préfere, apres la
cession, acquérir sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Article 13 -- Déces ou incapacité d'un associé
La société n'est pas dissoute par le déces, ITinterdiction, la faillite, ou la déconfiture d'un associé
non plus que par la réunion de toutes les parts sociales en une seule main.
non plus que par la réunion de toutes les parts sociales en une seule main.
Article 14 - Indivisibilité des parts sociaies
Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire
pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de
la société ; à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions
ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.
pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de
la société ; à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions
ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.
TITRE IV : GERANCE
Article 15 - Nomination des gérants
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non.
nommés par décision collective ordinaire des associés.
Ses fonctions se termineront le 01 janvier 2005, sous réserve de réélection. Tous les gérants
nommés pour une durée déterminée sont rééligibles.
nommés par décision collective ordinaire des associés.
Ses fonctions se termineront le 01 janvier 2005, sous réserve de réélection. Tous les gérants
nommés pour une durée déterminée sont rééligibles.
Article 16 - Pouvoirs des gérants
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a seul la signature sociale. Il est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa
responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix
pour un ou plusieurs objets spécifiques et limités.
Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la
société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-
dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne
relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix
pour un ou plusieurs objets spécifiques et limités.
Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la
société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-
dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne
relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Article 17 - Cessation des fonctions des gérants
a - Révocation du gérant
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des
parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans
juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.
En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande
de tout associé.
b - Démission du gérant
Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informner leurs
associés de leur décision, trois mois avant ia clture de l'exercice, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le décés ou le retrait du gérant pour queique motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la
société.
En cas de décés d'un gérant et en cas de pluralité de gérants, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de
nommer un nouveau gerant.
S'il n'existe qu'un seul gérant en fonctions au jour du décés, les associés devront réorganiser la
gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou
prononcer la dissolution anticipée de la société.
c - Remplacement du gérant
Dans les cas prévus ci-dessus, et sous réserve des conditions particulieres a ces cas, la collectivité
des associés procéde au remplacement du gérant.
Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice, en cas de pluralité de gérants, par le commissaire aux comptes s'il en existe un ou par un ou plusieurs associés,
détenant le quart des parts sociaies, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le
plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder
par la méme décision a la nomination de son remplacant.
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des
parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans
juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.
En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande
de tout associé.
b - Démission du gérant
Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informner leurs
associés de leur décision, trois mois avant ia clture de l'exercice, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le décés ou le retrait du gérant pour queique motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la
société.
En cas de décés d'un gérant et en cas de pluralité de gérants, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de
nommer un nouveau gerant.
S'il n'existe qu'un seul gérant en fonctions au jour du décés, les associés devront réorganiser la
gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou
prononcer la dissolution anticipée de la société.
c - Remplacement du gérant
Dans les cas prévus ci-dessus, et sous réserve des conditions particulieres a ces cas, la collectivité
des associés procéde au remplacement du gérant.
Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice, en cas de pluralité de gérants, par le commissaire aux comptes s'il en existe un ou par un ou plusieurs associés,
détenant le quart des parts sociaies, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le
plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder
par la méme décision a la nomination de son remplacant.
Article 18 - Rémunération des gérants
En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit a une rétribution qui est fixée par
décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de
déplacement.
décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de
déplacement.
Article 19 -- Responsabilité des gérants
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société
ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables
aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans
leur gestion.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter
T'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a
condition qu'ils représentent au moins un dixieme du capital social, et en chargeant a leurs frais
un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en
défense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la
société. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en
responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.
ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables
aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans
leur gestion.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter
T'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a
condition qu'ils représentent au moins un dixieme du capital social, et en chargeant a leurs frais
un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en
défense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la
société. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en
responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.
TITRE V : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN ASSOCIE
Article 20 - Conventions soumises a procédure spéciale
S'il n'y a pas de commissaire aux comptes, la gérance présente a l'assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes de l'exercice un rapport sur les conventions intervenues directement ou
indirectement entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport comprend :
- l'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions ;
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs
pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des
intérets stipulés, des saretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant
aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ;
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le
montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions
conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier
exercice.
L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et,
s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les
cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou
membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a
responsabilité limitée.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues a des conditions normales.
statuant sur les comptes de l'exercice un rapport sur les conventions intervenues directement ou
indirectement entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport comprend :
- l'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions ;
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs
pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des
intérets stipulés, des saretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant
aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ;
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le
montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions
conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier
exercice.
L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et,
s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les
cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou
membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a
responsabilité limitée.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues a des conditions normales.
Article 21 - Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes
morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se
faire consentir par elle un découvert, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des
personnes morales associées.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas
aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.
Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes
visées a l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.
morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se
faire consentir par elle un découvert, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des
personnes morales associées.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas
aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.
Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes
visées a l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.
TITRE VII : DECISIONS COLLECTIVES - DROIT DE CONTROLE DES ASSOCIES
Article 22 - Forme - Objet de décisions collectives
a - Forme
Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a T'initiative soit de la
gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit des associés ou d'un mandataire
désigné par voie de justice dans les conditions de l'article 25 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises au choix de la gérance soit en
assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement de tous les associés
exprimés dans un acte.
b - Objet
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ainsi
que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou
d'attribution.
Toutes les autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.
Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a T'initiative soit de la
gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit des associés ou d'un mandataire
désigné par voie de justice dans les conditions de l'article 25 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises au choix de la gérance soit en
assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement de tous les associés
exprimés dans un acte.
b - Objet
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ainsi
que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou
d'attribution.
Toutes les autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.
Article 23 - Décisions ordinaires
a - Eiles ont pour objet notamment de donner a la gérance les autorisations nécessaires a
1'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'article 16 ci-
dessus, se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des
bénéfices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant ou le
révoquer, se prononcer sur les conventions visées a l'article 2o ci-dessus et, d'une maniere
générale, se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou
Tagrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
b - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la
moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont, selon les cas,
convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mémes questions figurant a l'ordre du jour de la
premiére convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis,
quels que soient le nombre des votants et la proportion du capital représentée.
c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non
statutaire, ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des
parts sociales.
1'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'article 16 ci-
dessus, se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des
bénéfices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant ou le
révoquer, se prononcer sur les conventions visées a l'article 2o ci-dessus et, d'une maniere
générale, se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou
Tagrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
b - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la
moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont, selon les cas,
convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mémes questions figurant a l'ordre du jour de la
premiére convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis,
quels que soient le nombre des votants et la proportion du capital représentée.
c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non
statutaire, ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des
parts sociales.
Article 24 - Décisions extraordinaires
a - Elles ont pour objet de modifier les statuts, d'agréer les cessions ou mutations de parts
sociales, droits de souscription ou d'attribution.
b - Les décisions extraordinaires doivent @tre adoptées par des associés représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.
Par dérogation a ces dispositions, la décision d'augmenter le capital par incorporation de
bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts
sociaies.
c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité.
changer la nationalité de la société, obliger un des associés & augmenter son engagement social
ou encore transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, ou en
commandite par actions.
sociales, droits de souscription ou d'attribution.
b - Les décisions extraordinaires doivent @tre adoptées par des associés représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.
Par dérogation a ces dispositions, la décision d'augmenter le capital par incorporation de
bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts
sociaies.
c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité.
changer la nationalité de la société, obliger un des associés & augmenter son engagement social
ou encore transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, ou en
commandite par actions.
Article 25 - Assemblées générales
a - Convocation
Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou par le commissaire aux comptes,
s'ii en existe un. La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés
représentant au moins, soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des
associés et le quart des parts sociales.
Tout associé peut denander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la
désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre dyi jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre
recommandée. Celle-ci indique Fordre du jour.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est
pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
b - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée est établi par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une importance secondaire, les
questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée
apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.
c - Vote, représentation
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas
seulement, l'associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant
étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le
méme ordre du jour.
d - Tenue de l'assemblée
L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville
indiquée dans la lettre de convocation.
Elle est présidée par ie gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est
présidée par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de
parts sociales. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sociales
sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
e - Procés-verbaux
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique la
date et l'heure de l'assemblée, les nom et prénom des associés présents ou représentés avec
T'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, le lieu de la réunion, les nom,
prénom et qualité du président, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des
débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les proces-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de
séance.
Ils sont rédigés sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune
ou est sis le siége social de la société.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement
certifiées conformes par un seul gérant.
f - Droit de communication et d'information des associés
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de
T'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de
l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont
tenus, au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou
copie.
Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou par le commissaire aux comptes,
s'ii en existe un. La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés
représentant au moins, soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des
associés et le quart des parts sociales.
Tout associé peut denander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la
désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre dyi jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre
recommandée. Celle-ci indique Fordre du jour.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est
pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
b - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée est établi par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une importance secondaire, les
questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée
apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.
c - Vote, représentation
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas
seulement, l'associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant
étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le
méme ordre du jour.
d - Tenue de l'assemblée
L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville
indiquée dans la lettre de convocation.
Elle est présidée par ie gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est
présidée par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de
parts sociales. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sociales
sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
e - Procés-verbaux
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique la
date et l'heure de l'assemblée, les nom et prénom des associés présents ou représentés avec
T'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, le lieu de la réunion, les nom,
prénom et qualité du président, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des
débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les proces-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de
séance.
Ils sont rédigés sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune
ou est sis le siége social de la société.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement
certifiées conformes par un seul gérant.
f - Droit de communication et d'information des associés
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de
T'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de
l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont
tenus, au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou
copie.
Article 26 - Assemblée statuant sur les comptes sociaux
a - Réunion de l'assemblée
Dans le délai de six mois qui suit la clóture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont
soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée générale ordinaire.
b - Droit de communication et d'information des associés
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siege social à la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au
moins avant la convocation de l'assemblée.
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions
proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la
faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de
l'assemblée.
Dans le délai de six mois qui suit la clóture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont
soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée générale ordinaire.
b - Droit de communication et d'information des associés
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siege social à la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au
moins avant la convocation de l'assemblée.
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions
proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la
faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de
l'assemblée.
Article 27 - Décisions collectives prises autrement qu'en assemblée
a - Modalité de la consultation
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede
Les associés disposent d'un délai de quinze jours, a compter de la date de réception de la iettre
recommandée précitée, pour expédier son vote par écrit.
Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'abstenant. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.
b - Mention spéciaie dans les procés-verbaux
En cas de consultation écrite, les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles
visées a l'article 25, paragraphe e -, des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces procés-verbaux.
c - Acte unique
A l'exception de T'approbation annuelle des comptes, toutes les décisions peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, sans qu'il y ait lieu a formalités
particulieres.
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede
Les associés disposent d'un délai de quinze jours, a compter de la date de réception de la iettre
recommandée précitée, pour expédier son vote par écrit.
Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'abstenant. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.
b - Mention spéciaie dans les procés-verbaux
En cas de consultation écrite, les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles
visées a l'article 25, paragraphe e -, des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces procés-verbaux.
c - Acte unique
A l'exception de T'approbation annuelle des comptes, toutes les décisions peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, sans qu'il y ait lieu a formalités
particulieres.
Article 28 - Droit d'information et de contrle des associés
a - Droit de communication permanent
Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au sige social, la délivrance d'une copie
certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
L'associé a également le droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége
social, des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports
soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers
exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de
prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par
la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siege social.
b - Expertise
Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent demander,
soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des
pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des experts.
Le rapport est adressé au demandeur, au Ministére public, au gérant ainsi qu'au comité
d'entreprise et au commissaire aux comptes s'il y a lieu. Ce rapport doit, en outre, étre annexé &
celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et
recevoir la méme publicité.
Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au sige social, la délivrance d'une copie
certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
L'associé a également le droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége
social, des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports
soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers
exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de
prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par
la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siege social.
b - Expertise
Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent demander,
soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des
pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des experts.
Le rapport est adressé au demandeur, au Ministére public, au gérant ainsi qu'au comité
d'entreprise et au commissaire aux comptes s'il y a lieu. Ce rapport doit, en outre, étre annexé &
celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et
recevoir la méme publicité.
TITRE VII : EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - INFORMATION COMPTABLE ET
FINANCIERE - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Article 29 - Exercice social
L'exercice social a tine durée de douze mois. Il commence le 01 juillet pour se terminer le 30 juin.
Le premier exercice sera de durée de quatorze mois. II commencera le o1 mai.
Le premier exercice sera de durée de quatorze mois. II commencera le o1 mai.
Article 30 - Comptes sociaux
a - Etablissement des comptes sociaux
Il est établi une comptabilité réguliére conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe en se
conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan,
ainsi qu'un état des stretés consenties par la société.
Elle établit un rapport de gestion exposant la situation de la société et son activité durant l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progres réalisés et les difficultés rencontrées,
l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants
survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiere de recherche et de développement.
b - Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux
Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis a l'issue de chaque exercice selon les
mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un
changement exceptionnel intervenu dans la situation de la société le justifie.
Dans ce dernier cas, les modifications doivent etre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles
doivent aussi etre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport du
commissaire aux comptes.
c - Amortissements et provisions
Meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et
provisions nécessaires.
Les frais d'établissement de la société, engagés lors de sa constitution ou d'une augmentation de
capital, sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.
Il est établi une comptabilité réguliére conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe en se
conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan,
ainsi qu'un état des stretés consenties par la société.
Elle établit un rapport de gestion exposant la situation de la société et son activité durant l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progres réalisés et les difficultés rencontrées,
l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants
survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiere de recherche et de développement.
b - Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux
Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis a l'issue de chaque exercice selon les
mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un
changement exceptionnel intervenu dans la situation de la société le justifie.
Dans ce dernier cas, les modifications doivent etre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles
doivent aussi etre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport du
commissaire aux comptes.
c - Amortissements et provisions
Meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et
provisions nécessaires.
Les frais d'établissement de la société, engagés lors de sa constitution ou d'une augmentation de
capital, sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.
Article 31 - Affectation et répartition des bénéfices
a - Définitions
1. Bénéfice distribuable
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures
et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté des reports bénéficiaires.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les
réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de
réserve sur iesquels les prélevements sont effectués.
2. Réserve légale
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur ce bénéfice, diminué le cas
échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins affecté a la formation
d'un compte de réserve dite < réserve légale >. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la
réserve atteint le dixieme du capital social.
3. Report a nouveau
L'assemblée peut décider l'inscription, au compte de report a nouveau, de tout ou partie des
bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ces
comptes.
4. Sommes distribuables
Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites au
compte < report a nouveau débiteur >, dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes
distribuables.
b - Répartition des bénéfices
Apres approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables.
T'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de cette regle est un dividende fictif et peut étre sanctionné
comme tel.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a
compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de
commerce statuant sur requéte de la gérance. La prescription de cinq ans est applicable aux
dividendes non réclamés.
1. Bénéfice distribuable
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures
et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté des reports bénéficiaires.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les
réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de
réserve sur iesquels les prélevements sont effectués.
2. Réserve légale
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur ce bénéfice, diminué le cas
échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins affecté a la formation
d'un compte de réserve dite < réserve légale >. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la
réserve atteint le dixieme du capital social.
3. Report a nouveau
L'assemblée peut décider l'inscription, au compte de report a nouveau, de tout ou partie des
bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ces
comptes.
4. Sommes distribuables
Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites au
compte < report a nouveau débiteur >, dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes
distribuables.
b - Répartition des bénéfices
Apres approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables.
T'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de cette regle est un dividende fictif et peut étre sanctionné
comme tel.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a
compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de
commerce statuant sur requéte de la gérance. La prescription de cinq ans est applicable aux
dividendes non réclamés.
Article 32 - Comptes courants d'associés
Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse
sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces
comptes, la fixation des intérets, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés.
sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces
comptes, la fixation des intérets, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés.
TITRE VIII : TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 33 - Transformation
La transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en
commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut être décidée qu'a la condition que soit obtenue la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation en société
anonyme peut @tre décidée par des associés représentant ia majorité des parts sociales, si les
capitaux propres figurant au dernier bilan excedent sept cent soixante deux milles €.
La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur
la situation de la société.
Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous leur
responsabilité la valeur des biens composant Il'actif social et les avantages particuliers, sont
désignés par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ; ils peuvent
étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport tenu a la disposition des associés. Par ailleurs, une
décision unanime des associés peut désigner comme commissaire a la transformation le commissaire aux comptes de la société.
A défaut d'approbation expresse des associés a la majorité ci-dessus mentionnée au proces-
verbal, la transformation est nulle.
Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, étant entendu que chaque indivision
ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, etre transformée en
société d'une autre forme. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ce délai, le nombre des
associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.
commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut être décidée qu'a la condition que soit obtenue la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation en société
anonyme peut @tre décidée par des associés représentant ia majorité des parts sociales, si les
capitaux propres figurant au dernier bilan excedent sept cent soixante deux milles €.
La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur
la situation de la société.
Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous leur
responsabilité la valeur des biens composant Il'actif social et les avantages particuliers, sont
désignés par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ; ils peuvent
étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport tenu a la disposition des associés. Par ailleurs, une
décision unanime des associés peut désigner comme commissaire a la transformation le commissaire aux comptes de la société.
A défaut d'approbation expresse des associés a la majorité ci-dessus mentionnée au proces-
verbal, la transformation est nulle.
Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, étant entendu que chaque indivision
ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, etre transformée en
société d'une autre forme. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ce délai, le nombre des
associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.
Article 34 - Dissolution
La société est dissoute a larrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date
d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a
T'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la
société doit étre prorogée.
La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de
procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de
commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés
sur cette question.
En outre, il pourra y avoir lieu a dissolution anticipée dans les cas suivants :
a - Réunion de toutes les parts en une seule main
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts de la société, celle-ci n'est pas
automatiquement dissoute.
En cas de dissolution ultérieure, celle-ci entraine la transmission tniverselle du patrimoine de la
société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve des droits des créanciers.
b - Décision des associés
La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par décision collective
extraordinaire des associés.
c - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la
société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la
constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui
des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur ies réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont
pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a
recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal
de commerce du lieu de ce siege et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu
délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ;
il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
d - Capital social inférieur au minimum légal
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener ceiui-ci a un
montant au moins égal au montant du minimum légal, à moins que la société ne se transforme en
société d'une autre forme.
En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le
tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a
T'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la
société doit étre prorogée.
La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de
procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de
commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés
sur cette question.
En outre, il pourra y avoir lieu a dissolution anticipée dans les cas suivants :
a - Réunion de toutes les parts en une seule main
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts de la société, celle-ci n'est pas
automatiquement dissoute.
En cas de dissolution ultérieure, celle-ci entraine la transmission tniverselle du patrimoine de la
société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve des droits des créanciers.
b - Décision des associés
La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par décision collective
extraordinaire des associés.
c - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la
société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la
constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui
des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur ies réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont
pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a
recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal
de commerce du lieu de ce siege et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu
délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ;
il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
d - Capital social inférieur au minimum légal
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener ceiui-ci a un
montant au moins égal au montant du minimum légal, à moins que la société ne se transforme en
société d'une autre forme.
En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le
tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article 35 - Liquidation
a - Ouvertutre de la liquidation
La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa
dénomination sociale est alors suivie de la mention < société en liquidation >.
Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et
documents émanant de ia société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures,
annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins
de la liquidation, jusqu'a la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a
Tégard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des
sociétés.
b - Désignation du ou des liquidateurs
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des
associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle régle le mode de
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les
liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la ioi.
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président
du tribunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux
liquidateurs accompagnés de toutes pieces justificatives en vue de leur approbation par une
décision collective des associés.
c - Contrle de la liquidation
En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise a la
majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations de
liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui
Ies nomme.
d - Fin de la liquidation
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de
liquidation, sur le quitus a donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et
pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du
tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la
convocation.
La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa
dénomination sociale est alors suivie de la mention < société en liquidation >.
Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et
documents émanant de ia société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures,
annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins
de la liquidation, jusqu'a la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a
Tégard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des
sociétés.
b - Désignation du ou des liquidateurs
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des
associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle régle le mode de
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les
liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la ioi.
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président
du tribunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux
liquidateurs accompagnés de toutes pieces justificatives en vue de leur approbation par une
décision collective des associés.
c - Contrle de la liquidation
En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise a la
majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations de
liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui
Ies nomme.
d - Fin de la liquidation
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de
liquidation, sur le quitus a donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et
pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du
tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la
convocation.
TITRE IX - CONTESTATIONS - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN
FORMATION - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 - Contestations
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation. soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales,
l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux
compétents du lieu du siege social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du
tribunal compétent du lieu du siége social et toutes assignations et significations sont
régulierement faites a ce domicile.
l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux
compétents du lieu du siege social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du
tribunal compétent du lieu du siége social et toutes assignations et significations sont
régulierement faites a ce domicile.
Article 37 - Frais
Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de ses suites seront pris en charge par la
société et portés au compte frais d'établissement > des lors qu'elle aura été immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés.
Fait a Senlis (Oise) en quatre originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour le dépôt au
greffe et un pour le dépôt au siége social. Et en deux exemplaires pour étre remis a chacun des
associes.
Le 30 avril l'an deux mil trois
du eF approuvK
Yaue
Mme Wieczorek Sophie M.Wieczorek Czesiaw
M.Wiec
Enregistré & : RECEI"IE PRINCIPALE DES IMPOTS DE SENLIS Le 21/05/2003 Bordereau n°2003/322 Case n°6 Ext 9$5 Enregistrement : Exonéré Timbre : Exonéré Total liquidé : zéro euro L'Agent
RIRECTIO
ANNEXES AU STATUTS
Dépt des actes constitutifs du 21.05.03 - Chambre du Commerce de Creil
. Journaux légaux - La Gazette de Picardie du 21.05.2003
Le Gérant
Henryk Wieczorek
ANNEXES AUX STATUTS
ETAT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR MONSIEUR HENRYK WIECZOREK
Monsieur Henryk Wieczorek agissant comme fondateur de la société SIMO s.a.r.1. Au capital de 7.650 £ déclare avoir pris personnellement, en vue de la création de ladite société les engagements suivants :
Suivant acte sous seings privés en date du 30 avril 2003 location d'un local commercial sis à Senlis 5, rue de l'Hôtel Dieu des Marais, destiné a l'établissement des bureaux de la société. Ce bail a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1 mai pour le prix annuel de 6.000 Eht.
Suivant acte sous seings privés en date du 16 mai 2003 location d'un local commercial sis à Senlis 5, avenue de Général de Gaulle, destiné a l'établissement des bureaux de la société. Ce bail a été conclu pour une durée de 3/6/9 ans a compter du 1 juillet pour ie prix annuel de 18.000 £ht.
En autre, il est donné mandat a M. Henryk Wieczorek gérant désigné, de prendre pour
Ie compte de la société, jusqu'a ce qu'elle soit immatriculée au Registre du Commerce, les engagements suivants
1. Recherche de commandes 2. Réaliser les commandes 3. Equiper le bureau 4. Engagements des salaries
L'immatriculation de la société au Registre du Commerce emportera reprise de ses
engagements par ladite société conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 mars 1967.
Fait a Senlis, le 30 avril 2003
société et portés au compte frais d'établissement > des lors qu'elle aura été immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés.
Fait a Senlis (Oise) en quatre originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour le dépôt au
greffe et un pour le dépôt au siége social. Et en deux exemplaires pour étre remis a chacun des
associes.
Le 30 avril l'an deux mil trois
du eF approuvK
Yaue
Mme Wieczorek Sophie M.Wieczorek Czesiaw
M.Wiec
Enregistré & : RECEI"IE PRINCIPALE DES IMPOTS DE SENLIS Le 21/05/2003 Bordereau n°2003/322 Case n°6 Ext 9$5 Enregistrement : Exonéré Timbre : Exonéré Total liquidé : zéro euro L'Agent
RIRECTIO
ANNEXES AU STATUTS
Dépt des actes constitutifs du 21.05.03 - Chambre du Commerce de Creil
. Journaux légaux - La Gazette de Picardie du 21.05.2003
Le Gérant
Henryk Wieczorek
ANNEXES AUX STATUTS
ETAT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR MONSIEUR HENRYK WIECZOREK
Monsieur Henryk Wieczorek agissant comme fondateur de la société SIMO s.a.r.1. Au capital de 7.650 £ déclare avoir pris personnellement, en vue de la création de ladite société les engagements suivants :
Suivant acte sous seings privés en date du 30 avril 2003 location d'un local commercial sis à Senlis 5, rue de l'Hôtel Dieu des Marais, destiné a l'établissement des bureaux de la société. Ce bail a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1 mai pour le prix annuel de 6.000 Eht.
Suivant acte sous seings privés en date du 16 mai 2003 location d'un local commercial sis à Senlis 5, avenue de Général de Gaulle, destiné a l'établissement des bureaux de la société. Ce bail a été conclu pour une durée de 3/6/9 ans a compter du 1 juillet pour ie prix annuel de 18.000 £ht.
En autre, il est donné mandat a M. Henryk Wieczorek gérant désigné, de prendre pour
Ie compte de la société, jusqu'a ce qu'elle soit immatriculée au Registre du Commerce, les engagements suivants
1. Recherche de commandes 2. Réaliser les commandes 3. Equiper le bureau 4. Engagements des salaries
L'immatriculation de la société au Registre du Commerce emportera reprise de ses
engagements par ladite société conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 mars 1967.
Fait a Senlis, le 30 avril 2003