Acte du 6 mai 2010

Début de l'acte

1003932202

DATE DEPOT : 2010-05-06

NUMERO DE DEPOT : 39322

N" GESTION : 1979B09464

N° SIREN : 317272748

DENOMINATION : INGENIEURS ET FINANCE ASSURANCES - IFA

ADRESSE : 5 rue Royale 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2010/02/01

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

Imgemieurs et FimamceAssuramces

Grcffe du Tribunai de Commercc de raris

R C 6 hi 2O1O

N DE DEPOT

- Transfert du siége social - Apport cn nature

Entre les soussignés :

- ia Société Civile Financiére du 50, sise 5 rue Royale 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 507 552 099, représentée par son Gérant, Monsieur Jérôme Soulhiard,

- Monsieur Jérôme Soulhiard, domicilié 15 avenue Franklin Roosevelt 94130 Nogent

sur-Marne,

- Monsieur Dominigue Soulhiard, domicilié 19 chemin de la Carriére 07100 Annonay,

-Madame Catherine Pellardy, domiciliée 17 avenue Paul Vaillant Couturier 94110 Arcueil.

ont établi les présents statuts de la société a responsabilité timitée qu'ils se proposent de

constituer.

TITRE 1 FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Créée sous forme de SARL par acte sous seing privé du 10 octobre 1979, enregistrés a la RDI PARIS 15éme Saint-Lambert le 16 octobre 1979, Bord. 264, Case 25, la société IFA, transformée en Société anonyme par l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 1990,

a adopté la forme d'une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois et réglements en vigueur ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet tant en France que dans les territoires d'Outre-Mer et a l'étranger :

- le conseil en gestion de patrimoine, - l'étude de tous problémes de protection des risques de quelque nature et de quelque espéce que ce soit, y compris industriels, et la gestion desdits risques, -et généralement, toutes opérations financiéres, commerciales ou industrielles, mobiliéres ou immobiliéres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social, toutes participations directes et sous quelque forme que ce soit, dans toutes opérations ayant un objet similaire ou connexe ou pouvant en faciliter le développement et méme l'extension.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La Société a la dénomination sociale :

Ingénieurs et Finance Assurances en abrégé : IFA.

Tous les actes et documents émanant de la société doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée", ou des initiales "S.A.R.L.", et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que du numéro d'identification de Ia société au Registre du commerce et des sociétés.

3

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége sociat est fixé 5, rue Royale 75008 PARIS.

Il peut @tre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la plus prochaine décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés, et en tout autre lieu par décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

L'expiration de la société est fixée au 9 décembre 2078, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

TITRE I1 APPORTS - CAPITAL SOCIAL - COMPTES COURANTS

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté a la société, lors de sa constitution, une somme de 3 048,98 € [20 000 F].

D'autre part, il a été procédé à des augmentations de capital pour un montant total de 103 665,33 € [680 000 F].

Les parts formant le capital représentent des apports en nature et des apports de numéraire suivant la répartition ci-aprés :

1/ Apports en nature :

La société civile Financiére du 50 représentée par M. Jérôme Soulhiard, titulaire de 6 994 parts

2/ Apports de numéraire :

M. Jérôme Soulhiard, titulaire de 1 part M. Dominigue Soulhiard, titulaire de 4 parts

Mme Catherine Pellardy, titulaire de 1 part.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capitaI social est fixé à la somme de CENT SIX MlLLE SEPT CENT QUATORZE EUROS (106 714 £), représentant le total du capital d'origine et des augmentations successives de capital.

Divisé par la société :

de premiêre part, sous sa forme d'origine à responsabilité limitée, en deux mille cing centsparts de quinze euros et vingt-quatre cents [cent francs] chacune entiérement libérées et représentatives des apports effectués a la société, ainsi qu'il est dit à l'article 6 ci-dessus,

puis de seconde part, sous sa forme anonyme, aprés augmentations successives de capital, en sept mille actions de quinze euros et vingt-quatre cents chacune, entiérement libérées,

enfin, de troisiéme part, sous sa forme à responsabilité limitée, en sept mille parts de quinze euros et vingt-quatre cents chacune, entiérement libérées.

Ces parts seront négociables aprés inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, l'associé unique ou, le cas échéant, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

1. Le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision de l'associé unigue ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de l'associé unique ou des associés relative a l'augmentation de capital, doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

2. Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés en cas de pluralité d'associés.

3. Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - SOUSCRIPTION, LIBERATION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés. Elles sont intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la constitution, d'au-moins un cinquiéme de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

La société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Elles sont attribuées à titre personnel et ne peuvent étre cédées. En cas de décés de leur titulaire ou en cas de cessation par celui-ci de ses fonctions, elles sont annulées.

En cas d'augmentation de capital, le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, a peine de nullité de l'opération.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales entraine de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intéret au taux légal à partir de la date d'exigibitité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé, dans le délai légal, aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte a la gérance de procéder a des appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette fomalité.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

L'associé unique ou, le cas échéant, les associés, ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a

concurrence du montant de son (leur) apport. Toutefois, il(s) est(sont) solidairement responsable(s), a l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux apports, ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions

réguliérement prises par l'associé unique ou, le cas échéant, les associés.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de ia société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire. sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, ou il est réservé a l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 13 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION DES PARTS SOCIALES

1- Cession entre vifs

Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés

Pour étre opposable à la société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.

Pour étre opposable aux tiers, eile doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les cessions des parts détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés mais ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou gratuit, a des tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au- moins la moitié des parts sociales.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoguer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acguis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé à dire d'expert, dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce a la cession de ses parts, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les frais d'expertise sont à la charge de la société.

A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte, sans gue cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut égaiement, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au-moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

2- Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs, s'il notifie a ia société son intention d'étre personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il devra étre agréé selon les conditions prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande : à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément réguliérement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la comnunauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3- Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la société continue avec les associés survivants. L'héritier a droit à Ia valeur des droits sociaux de son auteur.

La valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décés, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

4- Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation de communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé personne physique et son conjoint, l'attribution de parts communes au conjoint qui ne possédait pas la qualité d'associé personne physique est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au-moins la moitié des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non associé.

5- Location des parts sociales

Les parts sociales peuvent étre données en location a une personne physique sous les conditions et limites prévues aux articles L. 239-1 à 239-5 du Code de commerce.

Le contrat de location est constaté par un autre sous seing privé soumis a la formalité de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues a l'article R. 23-1 du Code de commerce.

Pour étre opposable à la société, il doit lui étre signifié par acte extrajudiciaire ou étre accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

Le locataire des parts doit étre agréé dans les mémes conditions que celles prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales.

Le défaut d'agrément du locataire interdit la location effective des parts sociales.

La délivrance des parts louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Iocataire a côté du nom du bailleur dans les statuts de la société. A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Le gérant peut inscrire ces mentions dans les statuts sous réserve de la ratification de cette décision par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assermblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société, et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux parts louées, notamment le droit aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

-8-

Les parts louées doivent étre évaluées, sur la base de critéres tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat, ainsi gu'a la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux comptes.

Le bail est renouvelé dans les mémes conditions que le bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans ies statuts de la société par décision des associés ou par le gérant, dans les mémes conditions qu'a la délivrance des parts louées.

Les parts louées ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une sous-location ou d'un prét.

ARTICLE 14 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la failtite personnelle d'un associé.

TITRE 11 - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 15 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le premier gérant est Jérme Soulhiard, de nationalité francaise, demeurant 3. avenue Franklin Roosevelt 94130 Nogent-sur-Marne. Il exercera ses fonctions sans limitation de durée.

En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision de l'associé unigue ou, le cas échéant, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Le ou les gérants pourront étre liés a la société par un contrat de travail, a condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif. Il(s) recevra(ont) une rémunération au titre de ce contrat de travail. Cette rémunération est fixée et peut étre modifiée par une décision unique ou, le cas échéant, par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la société, sur présentation de toutes piéces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la ioi attribue expressément a l'associé unique ou, le cas échéant, aux associés.

La société est engagée méme par fes actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Sur le plan interne, le(s) gérant(s) peut(vent) faire tous les actes de gestion conformes a l'intérét de la société.

Le(s) gérant(s) est(sont) tenu(s) de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Le(s) gérant(s) peut(vent) mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par l'associé unique ou, le cas échéant, par décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas. convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts.

En outre, le gérant est révocable par le Président du Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions, a charge pour lui d'informer l'associé unique ou, le cas échéant, chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, ledit délai pouvant @tre réduit par la décision procédant à son remplacement.

Le décés ou le retrait du gérant n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de cessation des fonctions du gérant pour quelque cause que ce soit, la mention de son nom dans les statuts peut étre supprimée à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le(s) gérant(s) est(sont) responsable(s), individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa(leur) gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de la collectivité des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre le(s) gérant(s) pour fautes commises dans l'accomplissement de son(leur) mandat.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance ou, s'il en existe un. le Commissaire aux comptes, présente a la cotlectivité des associés ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

La collectivité des associés statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de ta collectivité des associés ; - le nom du ou des gérants ou associés intéressés : - la nature et l'objet desdites conventions : -les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérets stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ; - l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours du dernier exercice.

10

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Cornmissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au(x) gérant(s) ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

Les conventions conclues par l'associé unique doivent etre mentionnées dans le registre des décisions de l'associé unique.

TITRE IV - CONTROLE DES COMPTES

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Dans la société, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leur mission dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglernentaires en vigueur.

TITRE V - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES ET EXTRAORDINA!RES

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriées dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assembiée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

11

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, à défaut, par le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

En cas de décés du gérant unique, le Commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder à son remplacement, dans les formes et délais prévus par les dispositions réglementaires.

La convocation est faite par lettre recornmandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décés du gérant unique, par le Commissaire aux comptes ou un associé, le délai est réduit à huit jours.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé ou en cas de décés de l'associé-gérant unique, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. S'il n'a pas été établi de feuille de présence, le procés-verbal doit étre signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré cornme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles, également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 19- DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concemant ni ies modifications statutaires, ni l'agrément de cession ou mutation de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

12

Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, à la condition express de ne porter que sur tes questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

ARTICLE 20- DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

-a l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,

- a la majorité en nombre des associés représentant au-moins la moitié des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts, - par des associés représentant au-moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

Pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart des parts et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxieme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus à celle a laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

ARTICLE 21- DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressées ou qui sont mis a leur disposition, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux comptes, s'il en existe

un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les réglements.

13 -

TITRE VI - RESULTATS SOCIAUX

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 23 - COMPTES ANNUELS

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société, est annexé a la suite du bilan, ainsi gu'un état des suretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux provisions et amortissements nécessaires.

Si, a la clôture de l'exercice, la société répond a l'un des critéres définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis a la disposition du Commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mémes documents et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur Ies comptes.

L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la cloture de l'exercice social.

En cas de pluralité d'associés, les associés sont réunis en assemblée, dans les six mois de la clôture de chaque exercice, pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, et aprés déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuetlement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes a porter en réserve en application de la loi, et en particulier, a peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant a un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.

141

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de T'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augrnenté du report bénéficiaire.

L'associé unique, ou la collectivité des associés, peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique, ou la collectivité des associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'associé unique, ou la collectivité des associés, sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'associé unique, ou la collectivité des associés, peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 25 - PROR0GATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoguer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés statuant a la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre inputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou, le cas échéant, la collectivité des associés

doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice Ia dissolution de la société. 1l en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la société en société en nom collectif. en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 €.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée du rapport d'un Commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, et du rapport d'un ou plusieurs Commissaires a la transforrmation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les Commissaires a la transformation peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux comptes de la société peut étre nommé Commissaire a la transformation.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, ia transformation est nulle.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute a l'arrivée du terme, sauf prorogation, en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut étre décidée à tout moment par décision collective extraordinaire des associés.

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de ta liquidation, jusqu'à la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La mention < société en liquidation >, ainsi que le nom du ou des tiquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et régle le mode de liquidation : elle nomme à la majorité des parts sociales un ou plusieurs liquidateurs, choisis parni ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nonbre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

16-

TITRE VIIL - CONTESTATIONS - PUBLICATIONS

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de ia société ou de la liquidation, soit entre les actionnaires, le Président et la société, soit entre les actionnaires eux- mémes, relativement aux affaires sociales, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 30- PUBLICATIONS

Toutes formalités de publication concernant la Société partout ou besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des statuts, des procés-verbaux des délibérations de l'assemblée générale, comme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées.

Fait à Paris, Le 4 janvier 2010 En autant d'exemplaires que requis par la loi.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er février 2010

par l'Asscmbléc Géncrale Extraordinaire du 27 novcmbre 1990 à la suitc à la transformation de la Société en Société Anonymc crééc sous forme de SARL par actc sous scing privé du 10 octobre 1979,

cnrcgistrés à la RII FARIS 15éme Sain1-Lambcrt le 16 octobre 1979 - Bord. 264,Casc 25