Acte du 12 mars 2008

Début de l'acte

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1 2 tARS 2008 VERSAILLES 1 N*DE 1 Sociéte a responsabilité limitée $iegc social : 109, rue du Faubourg saint honoré- 75008 PARIS Capital social : 8 000euros RCS PARIS 499 302 613

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 FEVRlER 2008

L'an deux mille huit Le vingt sept Février, a dix heures,

L'associé de la société VERSAILLES 1, société a responsabilité limitée, dont le siege social

est situé 109, rue du Faubourg saint honoré - 75008 Paris, au capital de 8.000 euros divisé en 800 parts sociales de 10 euros chacune (la < Société >), s'est réuni au siege social en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la gérance

est présente :

La société L'ETOILE PROPERTIES SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siége social est 109, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 417 824 075. représenté par Monsieur Didier UNGLIK, son président, associé unique et propriétaire de la totalité des 800 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros chacune, composant le capital social de la société VERSAILLES 1

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc LEVERNE, en sa qualité de gérant de la Société.

Monsieur Hervé DECLERCQ est désigné secrétaire

Le Président rappelle l'ordre du jour :

Changement de la dénomination sociale Modification corrélative des statuts.

Pouvoirs

Le gérant donne lecture de son rapport de gestion :

RAPPORT DE LA GERANCE

EN VUE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 FEVRIER 2008

< Nous vous avons réunis cn assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions de la loi et des statuts de notre société, afin de vous prononcer sur le changement de la dénomination sociale.

PROPOSITION DE CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE

La société vERSAlLLE 1 étant destinée à tre cédé au groupe Fishman et étant amené à procéder à l'acquisition d 'un immeuble sis à Nantes, nous vous proposons afin d harmoniser les dénominations sociales au sein du groupe Fishman de modifier la dénomination sociale de la société VERSA1LLES 1 en KALKALIT NANTES de sorte que le nom Kalkalit rappelle son appartenance au groupe Fishman et le nom Nantes le lieu de sa fulur acquisition.

Le changement de dénomination sociale entrainera corrélativement la modification de l'article 3 des statuts de la société, qui sera désormais libellé comme suit :

ARTICLE 3- DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : KALKALIT NANTES

Fait a Paris, le 7 Février 2008

Le Gérant

PREMIERE DECISION

L'associé unique, apres lecture du rapport de la gérance, approuve le changement de dénomination sociale de la société et décide d adopter comme nouvelle dénomination sociale KALKALIT NANTES

DEUXIEME DECISION

En conséquence de cette modification, l'associé décide de modifier l'article 3 des statuts qui sera désormais libellé comme suit :

ARTICLE 3- DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : KALKALIT NANTES.

TROISIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés à Melle THIBAULT Emilie, demeurant 67, rue du chemin de fer 95460 Ezanville pour effectuer toutes formalités de dépt au greffe du Tribunal de Commerce.

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La séance est levée a dix heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal des décisions de l'associé unique qui, aprés lecture, a été signé par l'associé ynique-st le gérant.

VERSAILLES 1 Société a Responsabilité Limitée Capital $ocial : EUROS 8 000 109, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS RCS PARIS 499 302 613

S T A T U t S Modifiés selon AGE endate du 27 février 2008

ARTICLE 1 - FORME

Il est institué par La société L'Etoile Properties Services, Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siége social est 109, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, une Société a Responsabilité Limitée, qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifiés, et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, soit directement, soit indirectement, en France ou à l'étranger :

la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans le capital de toutes entreprises ou sociétés, notamment propriétaires directement ou indirectement d'immeubles ou de fonds de comrnerce, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de prise de contrôle majoritaire ou minoritaire, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements,

la prestation de services de toute nature au profit de tous tiers, et notamment l'assistance en matiére administrative, comptable, commerciale, financiére, juridique, fiscale et sociale au profit de toute société ou entité de son groupe dans le respect des textes en vigueur,

la prestation de services liée, directement ou indirectement, à la gestion de biens immobiliers, et ce dans le respect des textes en vigueur,

l'acquisition et la prise a bail de tous immeubles nécessaires ou utiles à l'une ou l'autre de ses activités.

La Société peut a cet effet, procéder en France et/ou a l'étranger à tous investissements et prises de participations par voie d'acquisition de fonds de commerce et parts d'intéréts ou de valeurs mobiliéres, d'apports en nature ou en numéraire, de souscription a toutes énissions d'actions ou d'obligations, de préts ou crédits et de toute autre maniére, dans ce but, contracter tous emprunts et faire appel à tous moyens de financement qu'elle avisera, aliéner tesdits investissements ou participations comme bon lui semble.

Et généralement, effectuer en France et/ou à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher, directement ou indirectement aux activités ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale :

KALKALIT NANTES

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a Paris 75008 - 109, rue du Faubourg Saint-Honoré

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11 pourra etre transféré en tout autre lieu de la méme ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire : - de l'assemblée des associés, en cas de pluralité d'associés - de l'associé unique, en cas d'EURL.

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er Janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice cornprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2007

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 6 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 7 - APPORTS

L'Etoile Properties Services, apporte en numéraire à la société la somme de Huit mille euros (8 000 €).

Le versement de ladite somme de e 8 000 a été constaté par un certificat établi par Maitre Ronan BOURGES, notaire associé - 77, boulevard Malesherbes - 75008 Paris, dépositaire des fonds.

Cette somme pourra étre retiré par le gérant de la société sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris attestant de l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de Huit mille euros (8 000 €), divisé en huit cent (800) parts égales d'une valeur nominal de dix euros (10 @) chacune, numérotées de 1 a 800 intégralement souscrites et libérées en numéraire.

Les 800 parts sociales sont entiérement attribuées à :

L'Etoile Properties Services - 109, rue du Faubourg Saint Honoré -75008 Paris

ARTICLE 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et régiementaires en vigueur en vertu d'une décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective extraordinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est realisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés constatant la

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réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par Ordonnance du Président de Tribunal de Commerce statuant sur requéte du Gérant.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient les modifier et des cessions ou mutations ultérieures qui seraient réguliérement consenties et publiées.

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

En cas de pluralité d'associés, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports : au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'associé unique, ou, en cas de pluralité des associés, aux décisions collectives des associés.

Toutefois, l'associé unique est solidairement responsabie pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Cornmissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, le(s) Gérant(s) et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

Les créanciers, héritiers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni ne s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un mandataire commun choisi parmi l'un d'eux. A défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu- propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives à l'affectation des résultats.

ARTICLE 11 - CESSIONS ET TRANSMISSIONS DES PARTS SOCIALES

1. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Pour étre opposables a la Société, elles doivent etre acceptées par elle dans un acte authentique ou lui étre signifiées par exploit d'huissier. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt. Pour étre opposables aux tiers, les cessions doivent faire en outre l'objet d'un dépt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

2. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par l'associé unique sont libres

3. En cas de pluralité d'associés, toutes opérations, notamment toutes cessions, tous échanges, apports à la Société, toutes transmissions, attributions pour cause de dissolution d'une communauté de biens entre époux ou ex-époux, dévolutions de parts sociales du fait du décés ou de la disparition de la personnalité morale d'un associé ou encore toutes donations ayant pour cause ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) sont soumises a préemption, puis à agrément de la collectivité des associés

(i) Droit de préemption

Tout projet de transmission doit étre notifié a la Société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. La notification doit contenir les nom, prénoms, adresse ou les dénomination, forme juridique et siege social du ou des cessionnaire(s), ou de l'(des) attributaire(s) ou du (des) dévolutaire(s) selon le cas, le nombre de parts sociales a transmettre, le prix, les conditions et modalités de paiement

de la cession envisagée. Cette notification ouvre au profit de chacun des associés et, a défaut d'accord entre eux tous, un droit de préemption proportionnel a sa participation dans le capital social, compte non tenu des parts sociales faisant l'objet du projet de transmission.

A peine d'étre réputé avoir renoncé à son droit de préemption pour la transmission considérée, chaque associé doit notifier a la Société son intention de préempter, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée, dans le délai maximum de huit

(8) jours a compter de la réception de la notification prévue au présent article 11-3. Dans sa notification, l'associé doit préciser le nombre de parts sociales qu'il entend préermpter y compris celles dont il se porterait acquéreur, en sus de ses droits propres, au cas ou certains associés n'exerceraient pas tout ou partie de leurs droits.

Dans le délai maximum de huit (8) jours a compter de la réception de la derniere des notifications visées ci-dessus, la Gérance doit constater le résultat de la mise en oeuvre du droit de préemption par les associés et établir la liste des préempteurs avec le nombre de parts sociales préemptées par chacun. Dans l'hypothése ou au moins un associé n'a pas exercé tout ou partie de ses droits, ces derniers sont répartis entre les autres préempteurs dans la limite de la demande de chacun d'eux et au prorata de leur participation dans le capital social, compte non tenu des parts faisant l'objet du partage, avec répartition, le cas échéant, des rompus. La liste des associés préempteurs avec le

nombre de parts sociales préemptées par chacun doit étre communiquée a tous les associés, y compris, le cas échéant, le cédant, dans le délai maximum de trois jours à compter du constat de Gérance.

A défaut de préemption de la totalité des parts sociales dont la transmission est projetée la Gérance en informe immédiatement le cédant ou l'(les) attributaire(s) ou le(s) dévolutaire(s) selon le cas. Dans ce cas, la transmission doit étre soumise à l'agrément de la Gérance, dans les conditions ci-apres, la notification visée a l'article 11-3 ci-dessus tenant lieu alors de la notification prévue en cas d'agrément.

(ii) Agrément

Les parts sociales ne peuvent etre transmises, a quelque titre que ce soit entre, associés, entre ascendants et descendants, entre conjoints et à des tiers étrangers à la Société, lorsque la Société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Dans le délai de huit jours a compter du constat de la Gérance laissant apparaitre que la totalité des parts sociales n'a pas été préemptée, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la réception de la dernire des notifications du projet de cession prévues au présent article 11-3, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, a la demande du Gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification étre accordé a la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere comnerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamnent solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de ia Société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adiudications publigues volontaires ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la Société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit étre consultée par la Gérance des réception de la notification adressée par le cessionnaire à la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

(iii) Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit étre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seu le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit étre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement étre effectuées par acte extrajudiciaire.

ARTICLE 12 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute torsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de l'un des associés.

Si l'un de ces événements venaient a se produire, la société continuera de plein droit entre les ayant-droits héritiers de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, entre les ayant - droits héritiers de l'associé concerné.

ARTICLE 13 - GERANCE

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur nandat.

Le ou les Gérants sont nommés par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Dans les rapports avec les tiers, le ou les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Societé, sous réserve des pouvoirs

que la Loi attribue expressément a l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés. En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article.

La rémunération du ou des Gérants est fixée par une décision de l'associé unigue ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixées par la Loi.

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. L'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, tout associé, peut demander leur révocation judiciaire pour cause légitime.

Lorsque l'associé unique exerce les fonctions de Gérant, la disposition ci-dessus ne s'applique pas. Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'encontre du ou des Gérants, il emportera cessation des fonctions dudit Gérant.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des

violations des presents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, l'associé unigue ou, en cas de pluralité des associés, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, à la diligence de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-aprés.

ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Cornmissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par la Loi. Ils exercent leur mission de contrle conformément a la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

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ARTICLE 15 - DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

L'associé unigue exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée des associés. II ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'Assemblées.

En cas de pluralité d'associés, tout associé à le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises, au choix de la Gérance, en Assemblée, par consultation écrite ou par décision unanime des associés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Les Assemblées sont convoguées, tenues et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions iégislatives et réglementaires en vigueur.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions coliectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux ou par son conjoint a moins que ia Société ne comprenne que les deux époux ou par toute autre personne de son choix.

ARTICLE 16 - DROIT DE COMMUNICATION DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

Indépendamment de son droit d'information préalable a l'approbation annuelle des comptes. l'associé unique non Gérant peut, a toute époque, prendre lui-méme, au siége social. connaissance des documents prévus par la Loi et concernant les trois derniers exercices sociaux.

En cas de pluralité d'associés, l'étendue et les modalités de leur droit de communication sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou, en cas de pluralité des associés, l'un de ses associés, doivent faire l'objet des procédures d'approbation et de contrle prévues par la Loi. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou membre du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de l'Assemblée des associés.

La procédure de contrle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non : toutefois, le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou à défaut le Gérant non associé, doivent établir un rapport spécial.

Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent étre mentionnées dans le Registre des décisions de l'associé unique.

A peine de nullité du contrat, il est interdit a la Gérance ou a tout associé, autre qu'une personne morale, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi

que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec les tiers. Cette interdiction s'appligue aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 18 - COMPTES COURANTS

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, chaque associé a la possibilité de verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la Société, des sommes nécessaires a celle-ci. Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs.

Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais pour retirer les sommes sont précisés dans chaque cas par accord entre la Gérance et les intéressés.

A défaut d'accord, il est stipulé au minimum que tout dépt au compte courant ne pourra étre retiré par l'associé titulaire du compte sans en avertir la Gérance quinze (15) jours au préalable.

Lorsque l'associé unigue exerce les fonctions de Gérant, la disposition précédente ne s'applique pas.

Article 19 - COMPTES SOCIAUX

Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont établis par le ou les Gérants et, éventuellement, par le Commissaire aux Comptes, conformément aux lois et réglements en vigueur.

L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social. Lorsque l'associé unique n'est pas Gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, lui sont adressés par la Gérance avant l'expiration du cinquieme mois suivant celui de la clture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire est tenu au siége social, à la disposition de l'associé unique non Gérant, qui peut en prendre copie.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clture de l'exercice social dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ArticIe 20 - BENEFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur le bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord Ies sommes a porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, il est prélevé 5 p. 100 pour constituer te fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

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Ce bénéfice est attribué à l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée au prorata des parts détenues par chacun d'entre eux. Les

modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'Assemblée. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De méme, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'Assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévenents sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Pareillement, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'Assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augrnenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 21 - PROROGATION - LIQUIDATION

Un an au moins avant l'expiration de la Société, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, les associés doivent décider s'il y a lieu de proroger la Société.

ArticIe 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le ou les Gérants non associé(s) doivent, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si. dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale & la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Article 23 - TRANSFORMATION

La Société peut etre transformée en une Société d'une autre forme par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par Actions, en Société par Actions Simplifiée ou en Société Civile exige, en cas de pluralité d'associés, l'unanimité des associés.

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La transformation en Société Anonyme peut étre décidée par l'associé unigue, ou en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par Actions Simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire à la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, ou par décision de l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par décision unanime des associés.

L'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, des associés mentionnés au proces-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliére, et a la survenance d'une cause légale de dissolution.

Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes iégislatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture. Cette liquidation ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés par la collectivité des associés statuant a la majorité des parts sociales. Aprés remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 25 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales entre l'associé unique et la Société, ou en cas de pluralité d'associés, entre les associés et la Société ou entre les associés eux-mémes pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siége social.

ARTICLE 26 : DESIGNATION DU PREMIER GERANT

Monsieur Jean-Marc LEVERNE, né le 05 Mai 1961 a Brest , domicilié 109, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris, est nommé gérant pour une durée de trois (3) ans a compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. Monsieur Jean-Marc LEVERNE déclare accepter les fonctions de gérant qui lui sont conférées et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ou interdiction pouvant faire obstacle a sa nomination.

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ARTICLE 27 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE, REPRISE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Toutefois, il a été accomplis dés avant ce jour, pour le compte de la Société en formation. les actes énoncés dans un état annexe n"1, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société.

L'immatriculation de la Société emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements.

En outre, Monsieur Jean-Marc LEVERNE pourra conclure pour le compte de la Société, en attendant son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, tous actes dans le cadre de l'objet social permettant d'en favoriser la réalisation.

Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits des l'origine par la Société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 28 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à Mademoiselle Emilie Thibault, demeurant 67, rue du Chemin de fer - 95460 EZANVILLE, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment a l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siege social

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