Acte du 9 janvier 2006

Début de l'acte

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Greffe du Tribunal de Commerce de PAU

Statuts

AU CAPITAL DE 8000 EUROS SIEGE SOCIAL : GARLIN

LES SOUSSIGNES : 1/ M. Michel Laborie né le 03 Mars 1960 a Toulouse (31), demeurant a Garlin, 2 lot.les Pyrénées, de nationalité francaise

2/ Mme Chrystelle Latapy épouse Laborie, né le 25 décembre 1967 a Marseille (13), demeurant Garlin, 2 iot les Pyrénées, de nationalité francaise

3/ M. Damien Dupouy, né le 10 fvrier 1981, & Mont de Marsan (40) , demeurant a Ste Colombe, 83 Chemin Jeanouilhé, de nationalité francaise

4/ la SARL Entreprise Laborie crée le 2/1 1/98 dont le sige social est a Garlin, ZAE de la porte du Bearn

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée devant exister entre eux a compter de ce jour

Titre 1

Article 1 - Fome IL est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-apres créées, et celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une societé a responsabilité limité qui sera régie par les présents statuts, les lois et les réglements en vigueur, et notamment la loi n 66-537 du 24 juiliet 1966, dénommée aux présentes statuts < la ioi >, les textes pris pour son application et les textes modificatifs subséquents.

Article 2- Objet La société a pour objet la fabrication, l'étude, la commercialisation, la vente et l'installation de tout matériel electrique ou électronique et plus généralement tout opération commerciale, financire , mobiliere et immobiliére ou rattachant directement ou indirectement a l'objet social ci-dessus ou susceptible d'en favoriser la promotion, ie déveioppement ou i'extension.

Article 3 - Dénomination sociale La société prend la dénomination sociale La béarnaise d'tlectricité Tous Ies actes émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses des mots societé à responsabilité limitée ou des initiales SARL de 1'énonciation du capital sociai, et du numéro et de la date d immatriculation au registre du commerce.

Article 4 - Siege social M Le siege social est fixé a Garlin, ZAE de la Porte du Béarn, dans les locaux de la SCI 2L, Lot n" 4 . 1L pourra etre transféré en tout autre endroit de la méme ville par décision de la Gérance, en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 -- Durée . La durée de la société est fixé a cinquante (50) annees, à compter de sa constitution, sauf les cas de dissolution ou de prorogation aux présents statuts.

TITREI APPORT CAPITAL SOCIAL Article 6=Apport IL a été apporté a la société, en numéraire, savoir :

Laquelle somme a été versé par les soussignés, chacun pour le montant sus-indiqué a la Banque Crédit Agricole a Garlin, a un compte ouvert au nom de la société en formation, conformément a la loi ainsi qu'en attestent les recus délivrés par la dite Banque.

Article 7 - Capital social Le capital social est fixé a la somme de 8000 euros (huit mille euros) divisé en quatre vingt (80) parts de 100 euros chacune, entierement libérées, et réparties entre les associés comme suit :

a M. Michel Laborie 30 parts numérotés de 0 a 30 a Mme Chrystelle Laborie 30 parts numérotés de 31 a 60 a M. Damien Dupouy 10 parts numérotés de 61 a 70 à ia SAR Entreprise Laborie 10 parts numérotés de 71 a 80

TOTAL EGAL au nombre de part composant le CAPITAL SOCIAL : guatre vingt parts 1! est expressément déclaré que les dites parts sont intégralement libérées et réparties entre les associés dans les proportions sus-indiqués.

Article & -Augmentation du capital social Le capital pourra, par décision extraordinaire des associés, etre augmenté en une ou plusieurs fois par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiees, attribuées en représentation d'apport en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, il pourra etre institué, au profit des associés, un droit préférentiel de souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leur droit dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports, désigné par décision de justice, a la demande de la Gérance.

ne augmentation de capital pourra étre réalisé nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelie de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

ci Article 9 - Réduction du capital social La capital. pourra, par décision extraordinaire des associés, etre réduit, quelque soit le motif et queique soit le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte al*égalité des associés.

S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué quarante cinq (45) jours au moins avant la date de réunion de l'assembiée des associés appelés à statuer sur ce projet.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a le ramener au dit minimum à moins que dans le meme délai, la société n'ait été transforme en sociéte d'une autre forme. A défaut, tout intéressé pourra demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressé a ia société par acte extra judiciaire. Cette dissolution ne peut étre prononcée si le jour ou le tribunal statue au fond la régularisation a eu lieu.

Une réduction du capital pourra etre réalisé nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 1 - Représentation des parts sociales, interdiction d'émettre des valeurs mobiliéres Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. IL est, de plus, interdit a ia société d'émettre des valeurs mobiliéres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement signifiées et publiées. Chaque associé peut se faire délivrer a ses frais, des copies ou extraits des statuts et des actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-aprés.

Article 1 1 - Transmission des parts sociales 1/ Cessions

A/ Forme des cessions Toute cession de parts sociales doit etre constaté par écrit. La cession n'est opposable a la societé, qu'apres avoir été signifié a cette derniére ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce.

B/ Liberté des cession entre associés, conjoints, ascendant ou descendant Entre associés, conjoint, ascendant ou descendant, toutes parts sont librernent cessibles.

C / Agrément des autres cessions

Les parts ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou gratuit, a quelques cessionnaire que ce soit non associé, ou autre que le conjoint, ascendant ou descendant, qu'avec le consentement expresse de la majorité des associés représentant au moins les % trois quarts des parts sociales ; cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit étre notifié a la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si la société a'a pas fait connaitre sa décision dans le délais de 3 trois mois a compter de la derniere des notifications prévues a l'alinéa précédent, le consentement de la cession est réputé acquis.

D/ Obligation d'achat ou de rachat, dans le cas ou la cession n'est pas agréée : Si la société se refuse à consentir a la cession, les associés sont tenus dans le délais de trois mois a compter de ce refus, fait par lettre recommandée avec accusé de réception , d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé dans les conditions indiquées au paragraphe F, ci-apres, conformément aux dispositions de l'article 1868 & 5du code civil.

A la demande de la gérance, ce délais peut-etre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délais, de réduire sont capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associe, et de racheter ces parts au prix fixé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut sur justification, tre accordé a la société par ordonnance du Tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant en référé. Les sommes dues portent 3.3 intérét au taux légal en matiere commerciale. Si a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus (acquisition des parts offertes ou rachat par la société) n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession ou la donation initialement prévue.

Toutefois, sauf en cas de donation au profit du conjoint, ascendant ou d'un descendant, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de 5 ans, ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent.

E/ Procédure de l'agrément et du rachat : Dans les huit jours qui suivent la notification à la société du projet de cession, la gérance doit consuiter les associés, dans les conditions fixées par l'article 22 des présents statuts, afin qu'il soit statué sur le consentement a cette cession. Cette consultation doit étre organisé de telle sorte que la notification de son résultat puisse etre adressé au cédant avant l'cxpiration du délai de trois mois au delà duquel la cession scrait réputée agréée de plein droit ainsi qu'i est dit au paragraphe C ci-dessus. La décision portant consentement ou refus n'est pas motivée. La gérance notifie aussitt le résultat de la consultation a l'associé cédant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Si la cession est agréée, elle est régularisée dans les trente jours qui suivent la notification de l'agrément : a défaut de régularisation dans ce délai, la cession doit à nouveau étre soumise par le cédant au consentement des associés dans les conditions sus-indiquées. Si la cession n'est pas agréée, l'associé peut, dans les huit jours qui suivent la notification de la décision de la collectivité des associés, faire connaitre a ia gérance, par lettre commandée avec accusé de réception qu'il renonce a la dite cession et demeure propriétaire des parts qu'il se proposait de céder. A défaut d'exercice de ce droit dans ie délai sus-indiqué, la gerance notifie aussitôt aux associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'obligation qui leur est faite par la loi d'acquérir ou de faire acquérir les parts offertes dans les délais fixés au paragraphe D ci-dessus. Les offres d'achat doivent étre adressées par ies associés a la gérance par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'obligation légale d'achat. La répartition entre les associés acheieurs des parts sociales offertes est effectuée par la gérance proportionnellement aux parts possédées par ces associés et dans la limite de leur demande. S'il y a lieu, les fractions de parts sont attribuée par voie de tirage au sort, auquel il est procédé par la gérance en présence des associés acheteurs ou eux dument appelés, a autant d'associés acheteur qu'il reste de parts a attribuer. Si aucune demande d'achat n'a été adressée a la gérance dans le délais ci-dessus, ou si ces demandes ne portent pas sur la totalité des parts offertes, la gérance ne peut faire acheter les parts disponibles par un tiers, sous réserve de faire agréer celui-ci par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital. En l'absence d'achat par les associés ou par un tiers acheteur, comme en cas de refus d'agrément de ce tiers par les associés et, sous réserve de l'accord de l'associé vendeur pour le rachat de ses parts par la société, la gérance doit consulter les associés dans les conditions fixées par l'article 22 des présents statuts, à l'effet de décider s ii y a lieu de procéder a ce rachat et a la réduction corrélative du capital de la société. Dans touts les cas d'achats ou de rachat visés ci-dessus, le prix des parts est fixé et payé, ainsi qu'il est dit dans le paragraphe F ci-apres. En cas de défaut de consentement de l'associé vendeur ou rachat par la société ou par la collectivite des associés de faire procéder au rachat par la société, comme dans le cas ou la collectivité des associés n'aurait pas statuer dans le délais de trois mois ou le délai supplémentaire visé au $ D ci-dessus, l'associé vendeur, s'il détient les parts offertes depuis plus de cinq ans, peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primnitif pour la totalité des parts cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites par les associés dans les conditions visées ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tout les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision judiciaire.

F/ Fixation et paiement du prix d'achat ou de rachat : *1/ Fixation du prix

Dans le cas oû les parts offertes sont acquises par des associés ou par un tiers agrée par eux, la gérance notifie a 1'associé cédant, les noms, prénoms, qualité et domicile du ou des acquéreurs et le prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord, un expert, désigné par les parties, est chargé de fixer ce prix, confornément aux dispositions de l'article 1843 alinéa 4 du code civil. En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite a la demande de la partie la plus ci diligente, par ordonnance du présidents du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Dans le cas ou les parts sont rachetées par la société et si les parties n'ont pu se mettre d'accord, ni sur le prix, n. sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus , par ordonnance du tribunalde grande instance en la forme des référés.

*2/ Frais d'expertise

Lorsque le prix est fixé par expert, les frais d'expertise sont supportés par moitié par il'associé vendeur, et par moitié par ies acheteurs, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux ; en cas de rachat par la société, ces frais sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par moitié par la société . Les frais d'acte sont a la charge des associés acheteurs.

*3/ Paiement du prix

Dans le cas de rachat par la société, le prix est également payé comptant, à moins que, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966, un délai de paiement ne pouvant excéder deux ans, soit accordé, sur justification, à la société par décision du président du tribunal de commerce, statuant en référé. Dans le cas d'achat par les associés ou par un tiers, le prix d'achat est payable comptant lors de la signature de l'acte constatant la cession des parts, sous réserve de l'accord du vendeur pour consentir les délais de paiement. La signature de l'acte d'achat ou de rachat, doit intervenir dans les huit jours de la détermination du prix.

*4/ Doit au dividende Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls le droit & la totalité du dividende afférent a la période courue depuis la clóture du dernier exercice précédant la demande d'agrément par l'associé vendeur jusqu'au jour de la signature de l'acte d'achat ou de rachat.

2/ Transmission en suite de décs ou d'une dissolution de communauté entre époux A/ Transmission en suite de déces En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayant-droit ou héritiers de 1'associé décédé, et éventuellement, son conjoint survivant, en ligne directe. Tout autres héritiers ou ayant-droit doivent étre agrées par la majorité des associés représentants les trois quarts des parts sociales. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers et ayant-droit doivent justifier de teur qualité, dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gerance de requérir de tout notaire, la délivrance d'extraits ou d'expédition de tous actes établissant la dite qualité. Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pices précités, la gérance adresse a chacun des associés survivants, unt lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers ou ayant-droit de l'associé décédé et que le nombre de parts ; elle consulte en méme temps, les associés dans les conditions fixées par l'articie 21 des présents statuts, afin que ceux-ci se prononcent sur l'agrément de ces héritiers et ayant-droit. L'indivision peut participer au vote sur l'agrément par son représentant désigné ainsi qu'il est dit a l'article 12 des présents statuts, mais elle n'est comptée que pour une téte dans le calcul de la majorité par téte. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le delais de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires, le consentement a la transmission des parts aux héritiers ou ayant-droit est réputé acquis. Si ia société a refusé de consentir a la transmission, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréé, ou éventuellement, de les faire acheter par la société. En ce qui concerne la procédure a suivre pour ce rachat, ou ces achats, comme pour la fixation et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de l'indivision comme il est procédé, en cas de cession de parts, tel que ci-dessus a l'égard de l'associé cédant. Si a Iexpiration du delais de trois mois ou du délais supplémentaire éventuellement accordé par justice, pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, la transmission des parts est définitive.

B/ Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation des corps, séparation judiciaire de biens ou changement de M régime matrimonial de ia communauté légale ou conventionnelle de biens ayants existé entre une personne associés a son conjoint, l'attribution des parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé s'effectue sans qu'il y ait lieu a agrément par les associés.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales : cl Les parts sociales sont indivisibies a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. 3D. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner 1'un d'entre eux póur lés représenter auprs-de-lasociété; défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire de plus diligent de faire désigner par justice, un mandataire charge de les représenter.

Dans le cas oû la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans Jes décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente valablement l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 13- Droit des associés - Responsabilité 1 : Droits attribués aux parts Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif proportionnellement au nombre de parts existantes

2 : Transmission des droits Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts, et aux résolutions régulirement prises par les associés. Les représentants, ayant-droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 : Nantissement des parts Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, suivant la procédure prévue a l'article i1 des présents statuts, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078 $ 1 du code civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital, mais avec te consentement de l'associé cédant.

4 : Information des associés Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme aux statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document, la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a cinq euros.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents, sont exposés sous l'article 24 ci-aprés, des présents statuts.

5 : Responsabilité des associés Les associés sont sotidairement responsables vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature ; en dehors de cette responsabilité et de celles prévues a l'article 7 de la loi, les associés sont tenus, méme a l'égard des tiers, qu'a concurrence du montant de leur apport ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Article 14 - Déces interdiction faillite ou déconfiture d'un associé La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé

TITRE III Gérance

1 : Nomination La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques prises parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision collective des associes. Le gérant, ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, a la signature sociale donnée par les mots le gérant ou un gérant.

2 : Pouvoirs : Dans ses rapports avec les tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes pc circonstance au nom de la société. La societé est engagée par les actes du ou des gérants, qui relevent exclusivement de l'objet social, la Au publication des statuts constituant cette preuve, la seule publication des statuts suffit à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limnitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article, sont opposable aux tiers. Dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérets de la société. SD. Article 15 - Durée des fonctions des gérants La durée des fonctions des gérants subséquents est fixée par la décision collective qui les nomme. Le premier gérant de la société est Mme Latapy Laborie Chrystelle :

-Mme Latapy Laborie Chrystelle née le 25/12/1967 à Marseille (13 - en France), demeurant a Garlin, 2 lot les Pyrénées , de nationalité francaise, nommé a ce poste pour un ans renouvelable,

Conformément a la loi, le ou les gérants sont dans tout les cas révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du capital sociai. En outre, le ou les gérants sont révocable par les tribunaux pour cause Iégitime a la demande de tout associé.

1 : Cessation des fonctions Les fonctions des gérants cessent par leur décés, leur interdiction, leur déconfiture ou faillite, leur incompatibilité de fonctions, une condamnation les empéchant d'exercer leurs fonctions, leur révocation ou ieur décision.

2 : Nomination de nouveaux gérants La collectivité des associés doit procéder immédiatement au remplacement du ou des gérants par une décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

A cet effet, elle est consultée d'urgence : a) En cas de démission des gérants : par les gérants eux-méme avant que leur démission ait pris effet ; par le commissaire aux comptes s'il en existe un ou par un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital ou la moitié du capital, ou encore , par un mandataire désignée en justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

b) En cas de déces, d'interdiction, de déconfiture ou de faillite, d'incompatibilité de fonctions ou de condamnation des gérants par le comnissaire aux comptes, les associés ou le mandataire de justice, comme il vient detre dit au $ a ci-dessus

3 : Dommages -- intéréts Si la révocation est décide sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

Article 16 : Obligation des gérants Les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Ils restent cependant libres d'exercer une autre activité en dehors de la société. Les gérants peuvent exercer dans la societé une activité de salarié compatible avec l'objet social, il bénéficient alors d'un contrat agréé par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales réunies en assemblée générale ordinaire. Les gérants doivent d'autre part, aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre eux ou l'un des associés de la société, dans le délais d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions. Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le délais d'un mois a compter de la clture de l'exercice Les gérants, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, représentent a l'Assemblée Générale, ou joignent aux documents communiqués aux associés (en cas de consultation écrite), un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la ioi. L'assemblée statue sur ce rapport. Les gérants ou l'associé intéressé, ne peuvent prendre part au vote et leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour les gérants et, s'il y a lieu, pour l'associt contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société. Les dispositions ci-dessus s'entendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur géneral, membre du directoire ou membre du conseii de AL surveillance, est simultanement gérant ou associé.de la présente société. Il est interdit aux gérants et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner cl ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendant et descendant des gérants ou des associés, ainsi D qu'a toute personne interposée.

Article 17 - Responsabilité des gérants Les gérants sont responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infraction aux dispositions de la loi, soit des violations de statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés peuvent, soit individueliement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le gérant, dans les conditions de l'article 52 de la toi. En cas de faillite ou de reglement judiciaire de la société, les gerants ou l'associés qui s'est immiscé dans la gestion, peuvent &tre tenus de tout ou partie des dettes sociales ; les gérants peuvent, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

Article 1 8- Rémunération des gérants. Le cas échéant, le gérant percevra une rémunération mensuelle fixe dont la quotité et le mode de paiement seront déterninés par décision ordinaire des associés. Les frais de représentation, voyage, déplacement, leur seront remboursés selon les modalités et conditions qui seront décidées par les associés statuant en Assemblée Ordinaire.

Article 19 - Dispositions diverses Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoir spéciale et temporaire. l peut , notamment mais en agissant conjointement s*ils sont plusieurs, choisir un ou plusieurs directeurs associés ou non, dont il détermine les conditions d'entrée et de départ, ainsi que leurs attributions.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES Article 20 - Décisions collectives 1 : Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Sont également prise en assemblée, les décision soumises aux associés, a l'initiative, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 22 des présents statuts. Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises, soit en Assemblée, soit par consultations écrite de associés.

2 : Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiés d'extraordinaire lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutation de parts, droit de souscription ou d attribution. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas. Toutefois, la transformation de la société en société anonyme devra étre réalisé dans les conditions de forme et de fond prévues par l'article 72.1 de la loi du 24 juillet 1966, modifié par la loi 81.11.62 du 30 décembre 1981.

3 : Les décision ordinaires ont notamment pour objet d'approuver, de redresser ou de rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer ies gerants, nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et les relever de leurs fonctions, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre la gérance ou un associe de la société, et d'une maniere générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions ordinaires sont valablement prises, qu autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n est pas obtenue a la premiére consultation, ies associés sont consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelque soit le nombre de votant, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives à la nornination ou a la révocation de la gérance, doivent etre prise parles associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la M question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité, quelque soit le nombre de votant. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions de parts doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. 11 est ici précisé, conformément aux dispositions de la loi 81.1162 du 30 décembre 1981, que la majorité tant aux assemblées générales ordinaires qu'extraordinaires, est calculée par rapport aux voix dont disposent les porteurs de parts tant représentés, et non plus par rapport aux voix exprimées. D'autre part, la transformation de la sociéte en société de toute autre formie, notamment en sociétéanonyme, est décidé dans les conditions fixées par les articles 69 et 72.1 (loi 81.1162 du décembre 1981) de la loi. Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagernent des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

2 : Dissolution anticipée La dissolution anticipée est prononcée par décision collectives extraordinaire des associés. Toutefois, elle peut étre prononcée par le tribunal de commerce, notamment dans les cas suivants :

-La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit, mains tout intéressé peut demander cette dissolution au tribunal de commerce si la situation n'a pas été régularisée dans un délais d'un an. Ce dernier peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ;

-La réduction de capital au dessous du minimum légat et la constatation des pertes ayant eu pour effet de réduire les capitaux propres à une valeur inférieure à la moitié du capital social, peut entrainer la dissolution de la société qui est prononcée par le tribunal de commerce dans les conditions prévues a l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966, et par l'article 68 de la meme loi modifie par 1'article 2 de la ioi n° 69 -12 du 06 janvier 1969. Toute fois, le tribunal peut accorder un delai de six mois pour régulariser la situation, et ne peut prononcer la dissolution , si au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu (loi articles 68-241-428 et 459 modifiés). Si le nombre des associés vient a etre supérieur à cinquante, elle doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article 31 - Liquidation La société est en liquidation dés P'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots " société en liquidation . Le ou les liquidateurs sont nommés au cours de l'assemblée ou dans le cadre de la consultation écrite ayant décidé la dissolution. La nomination du ou des liquidateurs étant prise à la majorité sinpie prévue pour les décisions ordinaires.

Les pouvoirs de la gérance prernent fin a compter de la dissolution ; ce qui n'exclut pas la possibilité pour les gérants, d'étre nommés liquidateurs. La collectivité des associés garde les memes attributions qu'au cours de la vie sociale. Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des disposition des articles 394,395 et 396 de la < Loi , pour réaliser l'actif, payer le passif, répartir le solde disponible entre les associés. Le liquidateur pourra également continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de liquidation, a la condition d'u avoir été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice, s'il a été nommé parla méme voic. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clôture de la liquidation

TITRE VIII - Contestations - Dispositions diverses Article 32 - Contestations

Toutes ies contestations entre les associés relatives aux affaires sociale, pendant la durée de la société, ou de sa

liquidation seront jugées, conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux du siége social. nu A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire election de domicile dans le ressort du tribunal

de commerce du lieu du siege social, et toutes assignations ou significations sont valablement faites a ce cL domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et signification seront valablement faites au Parquet de 35. Monsieur le Procureur de la République, prés du tribunai de grande instance du lieu du siége social.

Fait a Garlin, Le 30 décembre 2005

H.DUPCU7 DANiEN

ENTREPRISE LABOR:E 10 RNO134 YGAR L I N 64330 c Enregistré a : SER VICE DES IMPOTS DES ENTREPRIf -: 05(54 02-7156 PAU-NORD : 05 5/0/95 c0 Lc 04/01/2006 Bordereau n*2006/6 Case n°$ SIRET 4268G532l026 Enregistrement : Exontr6 Timbre Total liquide : zéro curo

LA BEARNAISE D'ELECTRICITE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU CAPITAL DE 000 EUROS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 décembre 2005

Les associés de la SARL < La béarnaise tlectrique > se sont réunis en assemblée génerale ordinaire le 29 décembre 2005 a Garlin, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour 1/ Election de domicile 2/ Nomination du ou des gérants.

Présents :

M. Laborie Michel pour 30 parts Mme Latapy Laborie Chrystelle pour 30 parts M. Dupouy Damien pour 10 parts SARL Laborie pour 10 parts

L'ensemble des associes etant présent, l'assemblée peut valablement délibérer.

1/ Election de domicile La SARL < La Béarnaise Electrique > élie domicile a l'adresse suivante :

ZAE de la porte du Bearn Lot n° 4 64330 Garlin

2/ Nomination des gérants Aprés échange des points de vue, Mme Latapy Laborie est nommée gérante administrative, et M. Dupouy est nommé responsable technique, pour une période de 1 an , renouvelable a l'expiration de ce délais.

L'ordre du jour étant épuisé, la seance est levée a 19 h 00

Fait a Garlin, le 29 décembre 2005

M. Laborie Michel Mme Latapy Laborie Chrystelle

M. Dupouy Damien SARL Laborie

ENTREPRASE LABOR:E 10 643300 /GARLIN :139 0471 56 : 05590495 60 SI RET 4205805320C026

LA BEARNAISE D'ELECTRICITE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU CAPITAL DE &000 EUROS

Siege social : ZAE de la Porte du Béarn - Lot N° 4 64330 Garlin RCS ...

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 décembre 2005

VO1X ASSOCIES PARTS MANDATAIRES SIGNATURES

M. Laborie Michel 30 30 2 Lot les pyrénées 64330 Garlin

Mme Latapy Laborie 30 30 2 Lot les Pyrénées 64330 Garlin

M. Dupouy Damien 10 10 83 Chem Jeanouilhé 40700 Sainte Colombe Entreprise Laborie 10 10 ZAE porte du Béarn 64330 Garlin

Le Président de séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaitre que quatre associés sont présents ou représentés, totalisant 80 parts sociales ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 80 voix

Le Gérant