Acte du 14 septembre 2021

Début de l'acte

RCS : NIMES

Code greffe : 3003

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 B 00636 Numero SIREN : 351 296 199

Nom ou denomination: BAMONT

Ce depot a ete enregistré le 14/09/2021 sous le numero de depot A2021/010159

BAMONT

Société par actions simplifiée au capital de 64 000 Euros Siége social : Route d'Alés - D 981 - Lieudit Les Sablas 30700 MONTAREN RCS NIMES B 351 296 199 SIRET 351 296 199 00018

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 AOUT 2021

Le 31 Aout 2021 à 16 heures, les associés de la société BAMONT, Société par Actions Simplifiée au capital de 64 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége social, sur la convocation du Président suivant lettres en date du 6 Aout 2021.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire

en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur David BURGER, Président.

Il assume également le secrétariat de l'Assemblée.

Le cabinet SCP MARTIN IMBERT, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 Aoat 2021, n'assiste pas a la réunion et est excusé.

La feuille de présence est certifiée sincére et véritable par te Président.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer a la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :

- les copies et les récépissés postaux des lettres de convocation ; - la feuille de présence ; - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ; - le rapport du Président ; - le rapport spécial du Commissaire aux Comptes ; - ie rapport du cabinet TALENZ ARES AUDIT chargé d'apprécier ies droits attachés à l'action de préférence de catégorie nouvelle à créer au profit de la société ITM ENTREPRISES ; - le projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée ; - les statuts de la société ;

- le projet des nouveaux statuts refondus et de ses annexes.

Puis, le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été tenus a leur disposition au siege social ou leur ont été adressés, le tout conformément aux dispositions statutaires.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport établi par le Président, - Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes établi en application des dispositions des articles L 228-12 et R 228-18 du Code de Commerce,

- Lecture du rapport du Commissaire aux apports chargé d'apprécier les droits attachés à l'action de préférence de catégorie nouvelle & créer au profit de la société ITM ENTREPRISES, - Possibilité pour une personne morale de devenir Président de la société, extension de la faculté d'exclusion, par l'associé propriétaire de l'action de préférence, a la modification du représentant légal d'une société associée et modification corrélative des articles 12 et 16 des statuts, - Conversion de l'action de préférence détenue par la société ITM ENTREPRISES en une action de

préférence d'une catégorie nouvellement créée au profit de la société ITM ENTREPRISES, - Modification des stipulations relatives à la computation des délais d'application de la régle de l'unanimité pour les décisions collectives extraordinaires et modification corrélative de l'article 19 des

statuts,

- Insertion d'une clause de renforcement des capitaux propres, modification corrélative de l'article 22 des statuts et création d'une nouvelle annexe aux statuts, - Refonte globale des statuts de la société et de ses annexes, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis, il donne lecture du rapport du Président, du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et du rapport du Commissaire aux apports chargé d'apprécier les droits attachés à l'action de préférence.

II est ensuite donné lecture du projet des nouveaux statuts refondus et de ses annexes.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Aucune observation n'étant échangée et personne ne demandant la parole, le Président met

successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président, du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application des articles i228-12 et R228-18 du Code de Commerce, et du rapport du Commissaire aux Apports visé à l'articie L 225-147 du Code de Commerce,

Décide, sous la condition suspensive de l'adoption de la deuxiéme résolution ci-aprés par les associés dans les conditions de l'article L.228-15 alinéa 2 du Code de Commerce :

D'introduire dans les statuts de la Société la possibilité pour une personne morale associée de devenir Président de la Société, aux conditions exposées dans le rapport du Président ; D'introduire fa possibilité d'exclure la personne morale en cas de modification de son représentant Iégal, es qualité de Président, Directeur Général ou Gérant ; De modifier en conséquence, sous la condition suspensive susvisée, le Préambule ainsi que les articles 12 et 16 des statuts et ses annexes de ta maniére suivante :

Au Préambule, la définition de < l'Associé Majoritaire > est désormais la suivante :

l'Associé Majoritaire " s'entend soit de la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de cinquante (50) pour cent du capital social en pleine propriété et des droits de vote de la Société, soit de la personne morale telle que définie à l'article 16-2 des présents statuts ;

X Est introduit a ia suite du premier alinéa de l'article 12, numéroté 12.1, un nouvel alinéa ainsi rédigé:

< De méme, en cas de modification du représentant légal, es qualité de Président, Directeur Général ou Gérant, de la société détenant une participation dans la Société, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut mettre en xuvre une procédure d'exclusion de cet associé.>

Le deuxiéme alinéa de l'article 12.2 est rédigé comme suit :

< Lorsqu'une personne morale associée propriétaire d'actions ordinaires voit son contrôle modifié au

sens de l'article L 233-3 du code de commerce, ou en cas de modification du représentant légal de ladite personne morale, elle doit en informer le Président de la Société et l'associé propriétaire de l'action de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours à compter du changement de contrôle ou de représentant légal. >

L'article 12.3 est modifié ainsi :

< La personne morale associée qui souhaiterait se prémunir de la mise en xuvre d'une procédure d'exclusion préalablement à son changement de contrle ou au changement de son représentant légal,

pourra informer, préalablement à la réalisation de l'opération, la Société en la personne de son Président et l'associé propriétaire de l'action de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra comporter les mémes informations que celles prévues en cas de notification postérieure au changement de contrôle ou de changement du représentant légal.

A compter de cette notification, l'associé propriétaire de l'action de préférence disposera d'un délai d'un (1) mois pour notifier si, au cas oû l'un des événements visés à l'article 12.1 se réaliserait, il entend mettre en xuvre la procédure d'exclusion. En cas de réponse négative comme en l'absence de réponse dans ce délai d'un (1) mois, l'exclusion ne pourrait plus étre mise en xuvre concernant l'vénement objet de la notification préalable si elle est réalisée conformément à la notification faite.

La personne morale associée devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'associé propriétaire de l'action de préférence, certifier que l'vénement s'est réalisé selon les modalités notifiées et lui communiquer tous documents de nature à en justifier

Dans l'hypothése ou l'événement ne serait pas conforme à la notification, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut à tout moment mettre en xuvre la procédure d'exclusion de cette personne morale associée conformément aux dispositions ci-dessus.>

L'article 16 est modifié comme suit :

< 16.1. La Société est dirigée, administrée et représentée par un Président, personne physique contrôlant personnellement, directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) du capital, en pleine propriété et des droits de vote de la Société, défini sous le vocable

.
16.2. La Société peut étre également dirigée et administrée par une personne morale, définie sous le
vocable < l'Associé Majoritaire ", à la condition :
d'une part, que cette personne morale soit contrlée et dirigée, directement par une personne physique adhérente du Groupement des Mousquetaires et que cette personne physique soit le représentant légal, c'est-à-dire le Président, le Directeur Général ou le Gérant, de ladite personne morale au sein de la Société,
et cumulativement,
d'autre part que la personne physique adhérente contrle directement ou indirectement, avec ou par l'intermédiaire de cette personne morale, plus de 50 % du capital social en pleine propriété et des droits de vote de la Société.
Néanmoins, les associés peuvent décider à l'unanimité de désigner un Président ne remplissant pas les conditions prévues aux alinéas précédents. [...] "
Le reste de l'article 16 sans changement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté que tous les associés sont présents ou représentés, et aprés lecture du rapport du Président, du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en applications des articles L228-12 et R228-18 du Code de Commerce, et du rapport du Commissaire aux Apports visé à l'article L 225-147 du Code de Commerce, et compte tenu de l'adoption de la résolution qui précéde, décide de convertir l'action de préférence dont est actuellement titulaire la société ITM ENTREPRISES, associé de la Société, en action de préférence d'une nouvelle catégorie bénéficiant a la société ITM ENTREPRISES, à laquelle sont attachés les droits suivants :
Droit de préférence sur ies mutations d'actions ordinaires dans les conditions de l'article 11.2 des statuts refondus, Droit d'exclure une société associée en cas de modification dans son contrle ou de modification
de dirigeant, le tout dans les conditions de l'article 12 des statuts refondus, Droit d'obliger un associé à céder ses titres dans les cas visés à l'article 13 des statuts refondus.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité des associés présents ou représentés, étant précisé que la société "ITM ENTREPRISES" n'a pas pris part au vote conformément aux dispositions légales.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, compte tenu de l'adoption de la deuxiéme résolution qui précéde relative à
la conversion de l'action de préférence dont est titulaire la société ITM ENTREPRISES, constate la réalisation définitive des modifications statutaires décidées aux termes de la premiére résolution ci-avant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide de modifier les régles statutaires relatives à la computation des délais d'application de la régle de l'unanimité pour les décisions collectives extraordinaires et ainsi de modifier l'article 19.1 des statuts ainsi qu'it suit :
L'article 19-1 est modifié comme suit :
< 19.1. Décisions collectives extraordinaires
19.1.1. Régle de l'unanimité
< Les décisions collectives extraordinaires sont prises à l'unanimité des associés ayant le droit de vote pendant une période :
a) soit, de quinze (15) années, si la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes n'a jamais détenu plus de la moitié des actions composant le capital de la Société.
Cette période de quinze (15) ans se décompte à compter de la date d'acquisition ou de souscription par < l'Associé Majoritaire > de sa participation majoritaire, directe ou indirecte, dans le capital social et des droits de vote de la Société.
Pour la date de souscription, il sera fait référence à la date de signature des statuts ou du bulletin de souscription. Pour la date d'acquisition, il sera fait référence à la date de transfert mentionnée sur le registre de mouvement de titres.
Si la Société n'est pas propriétaire du fonds de commerce visé à l'article 2 des présents statuts au jour de la date d'acquisition ou de souscription par < l'Associé Majoritaire > de sa participation majoritaire dans le capital social de la Société, et si ce fonds de commerce est ultérieurement acquis auprés de la société ITM ENTREPRISES ou d'une de ses filiales directes ou indirectes, les dispositions du a) du présent article s'appliquent à titre transitoire, jusqu'au jour de l'acquisition dudit fonds de commerce, date à laquelle il sera fait application des dispositions du c) ci-aprés, dans leur intégralité.
b) soit, de quinze (15) années précédées d'une période initiale de dix (10) années maximums, si la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes, a détenu plus de la moitié des actions composant le capital de la Société, sauf dans le cas oa le c) ci-aprés est applicable.
Cette période initiale de dix (10) années se décompte à compter du jour oû la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes a cédé pour la derniére fois sa participation majoritaire, le registre de mouvement de titres faisant foi.
c) soit, de quinze (15) années précédées d'une période initiale de dix (10) années maximums, si la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes, a détenu le fonds de commerce de la Société et que ce fonds de commerce a été transmis à la Société aprés que < l'Associé Majoritaire >
ait acquis ou souscrit sa participation majoritaire.
Cette période initiale de dix (10) années se décompte à compter du jour oû la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes a transmis pour la derniére fois ledit fonds de commerce à Ia Société, l'acte constatant la mutation faisant foi.
d) soit, de quinze (15) années précédées d'une période obligatoire de dix (10) années dans le cas ou il a été ou sera consenti un droit à usufruit au profit d'un associé propriétaire d'actions ordinaires par l'associé propriétaire de l'action de préférence ou par l'une de ses filiales ou sous-filiales, sur des actions ordinaires qui lui ou leur appartiendrait.
Cette période de dix (10) ans se décompte à compter de la date de la premiére cession du droit à usufruit."
Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide de créer une réserve statutaire dite < réserve spéciale pour fonds propres > dont le montant sera fixé dans une nouvelle Annexe 3 aux statuts à adopter, se traduisant par l'obligation de prélever 20 % du bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, jusqu'à ce que le montant des fonds propres, tels que définis dans ladite Annexe 3, ait atteint 8 % du Chiffre d'affaires TTC réalisé par la société au cours du dernier exercice clos, étant précisé que les sommes portées audit compte de réserve spécial fonds propres seront indisponibles, et en conséquence de modifier l'article 22 des statuts, qui sera rédigé comme suit :
ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT
Une décision collective des associés approuve les comptes, sur rapport, le cas échéant, du commissaire aux comptes et/ou du Président dans un délai de six (6) mois à compter de la clture de l'exercice.
Cette décision peut étre prise en Assemblée ou par consultation écrite au choix du Président.
La décision collective se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.
Les bénéfices sont constitués par les produits nets de l'exercice sous déduction des frais et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions.
Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures :
1/ Un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit < réserve Iégale >. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixime du capital social ; il doit reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette proportion.
2/ Un prélévement dont le quantum et les modalités sont précisés en Annexe n'3 aux présents statuts le tout afin de constituer une réserve statutaire dite < réserve spéciale pour fonds propres >.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et des présents statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
La < réserve spéciale pour fonds propres > ne peut étre distribuée aux associés ni affectée à l'apurement des pertes ou à une augmentation du capital social, sauf nécessité de reconstituer les capitaux propres de la Société conformément aux dispositions de l'article 23 ci-aprés, et sauf pour la partie excédent le seuil des < fonds propres > visé en Annexe 3.
Les associés décident souverainement de l'affectation du bénéfice distribuable.
Ils déterminent notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende.
Sur le bénéfice distribuable, les associés ont également la faculté de prélever les sommes qu'ils jugent à propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter à nouveau, le tout dans la proportion qu'ils déterminent. Le solde, s'il en existe un, est réparti entre toutes les actions à titre de dividende.
En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives non statutaires, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les
capitaux propres sont ou deviendraient, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la
Ioi ne permet pas de distribuer.
Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par les associés dans un délai maximal de neuf (9) mois à compter de la clóture de l'exercice. >
Une nouvelle annexe 3 est créée comme suit :
< Annexe 3 Modalités de détermination de la < réserve spéciale pour fonds propres > pour les enseignes INTERMARCHE et NETTO
Conformément à l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, outre le prélvement visé à l'article 22 pour constituer la < réserve légale , un prélévement destiné à constituer une réserve statutaire dite < réserve spéciale pour fonds propres >.
Le prélévement à effectuer en vue de constituer Ia < réserve spéciale pour fonds propres > s'élve à vingt (20) % du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint huit (8) % du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur à
ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre limitativement le capital social, les primes d'émission, de fusion, d'apport, les écarts de réévaluation, la < réserve légale >, la < réserve spéciale pour fonds propres > et les < réserves réglementées >, lesdits fonds propres étant diminués de la valeur nette comptable de l'ensemble des immobilisations incorporelles.
Annexe 3 Modalités de détermination de la < réserve spéciale pour fonds propres > pour l'enseigne
BRICOMARCHE
Conformément à l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, outre le prélévement visé à l'article 22 pour constituer la < réserve légale ", un prélévement destiné à constituer une réserve statutaire dite < réserve spéciale pour fonds propres >.
Le prélévement à effectuer en vue de constituer la < réserve spéciale pour fonds propres > s'éléve à vingt (20) % du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint quinze (15) % du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur à ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre limitativement le capital social, les primes d'émission, de fusion, d'apport, les écarts de réévaluation, la < réserve légale ", la < réserve spéciale pour fonds propres > et les < réserves réglementées ", lesdits fonds propres étant diminués de la valeur nette comptable de l'ensemble des immobilisations incorporelles.
Annexe 3 Modalités de détermination de la < réserve spéciale pour fonds propres > pour l'enseigne BRICO CASH
Conformément à l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, outre le prélvement visé à l'article 22 pour constituer la < réserve légale >, un prélvement destiné à constituer une réserve statutaire dite < réserve spéciale pour fonds propres >.
Le prélévement à effectuer en vue de constituer la < réserve spéciale pour fonds propres > s'éléve à vingt (20) % du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'ttre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint huit (8) % du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur à ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour
fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre limitativement le capital social, les primes d'émission, de fusion d'apport, les écarts de réévaluation, la < réserve légale ", la < réserve spéciale pour fonds propres > et les < réserves réglementées , lesdits fonds propres étant diminués de la valeur nette comptable de l'ensemble des immobilisations incorporelles.
Annexe 3 Modalités de détermination de la < réserve spéciale pour fonds propres > pour l'enseigne ROADY
Conformément à l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, outre le prélévement visé à l'article 22 pour constituer la "réserve légale", un prélévement destiné à constituer une réserve statutaire dite < réserve spéciale pour fonds propres >.
Le prélévement à effectuer en vue de constituer la < réserve spéciale pour fonds propres > s'éléve à vingt (20) % du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint dix (10) % du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur à ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour fonds propres ", il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre limitativement le capital social, les primes d'émission, de fusion, d'apport, les écarts de réévaluation, la < réserve légale >, la < réserve spéciale pour fonds propres > et les < réserves réglementées ", lesdits fonds propres étant diminués de la valeur nette comptable de l'ensemble des immobilisations incorporelles.>
Cette résolution est adoptée & l'unanimité des associés.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté que tous les associés sont présents ou représentés, et connaissance prise du projet de statuts refondus ainsi que des annexes, décide, afin de mettre en harmonie Ies statuts de la société avec les nouveaux statuts préconisés par le Groupement des Mousquetaires, la refonte globale des statuts et de ses annexes, sans qu'il en résulte la création d'un étre moral nouveau, selon la rédaction du projet transmis, lu en séance et adopté article par article puis dans sa totalité, en ce compris les annexes 1, 2 et 3.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal constatant ses délibérations, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés présents.
BAMONT Société par actions simplifiée au capital de 64 000 Euros Siege social : Route d'Alés - D 981 - Lieudit Les Sablas 30700 MONTAREN
STATUTS REFONDUS
SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 AOUT 2021
1/44 SAS Groupement juin 2019 MAJ mai 2020

Statuts

PREAM8ULE
DEFINITIONS

Article 1 - FORME Article 2 - OBJET Article 3 - DENOMINATION SOCIALE Article 4 - SIEGE SOCIAL Article 5 - DUREE Article 6 - EXERCICE SOCtAL Article 7 -APPORT$ Article 8 - CAPITAL SOCIAL Article 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL Article 10 - TITRES - INSCRIPTION Article 11 - MUTATION DES ACTIONS

11.1. Agrément 11.1.1. Champ d'application de l'agrément préalable 11.1.2. Demande d'agrément 11.1.3. Décision d'agrément 11.1.4. Octroi d'agrément 11.1.5. Refus d'agrément 11.1.6. Constitution en gage des actions 11.2. Droit de préférence Article 12 - MODIFICATION DAN$ LE CONTROLE D'UNE SOCIETE A$SOCIEE Article 13 - OBLIGATION DE CEDER ArticIe 14 - MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES
Article 15 - DROlTS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTiONS Article 16 - PRESIDENCE DE LA $OCIETE ArticIe 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET $ON PRESIDENT, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 18.1. Décisions collectives ordinaires et extraordinaires 18.1.1. Décisions collectives ordinaires
18.1.2. Décisions collectives extraordinaires 18.2. Dispositions communes Articie 19 - REGLES DE MAJORITE 19.1. Décisions collectives extraordinaires
19.1.1. Régle de l'unanimité 19.1.2. Conversion en majorité simple 19.1.3. Changement d'associé majoritaire 19.2. Décisions collectives ordinaires 19.3. Décompte des voix
2/44 SAS Groupement juin 2019 MAJ mai 2020
Article 20 - MODALITES DE CONSULTATION 20.1. Assemblées 20.2. Consultations écrites 20.3. Actes 20.4. Information des associés 20.5. Information des Institutions Représentatives du Personnel Article 21 - CONSIGNATION DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES Article 22 - APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT Article 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEUR$ A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Article 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES Article 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 26 - NOTIFICATlONS

ANNEXES
Annexe 1 Modalités générales : modalités de détermination de la vaieur du fonds de commerce, de l'immeuble, du prix de rachat des actions et garanties
Annexe 2 Modalités spécifigues des enseignes
Annexes 3 Modalités de détermination de ta < réserve spéciale pour fonds propres > seion les enseignes
3/44 SAS Groupement juin 2019 MAJ mai 2020
BAMONT
Société par actions simplifiée au capital de 64 000 Euros Siége social : Route d'Ales - D 981 - Lieudit Les Sablas 30700 MONTAREN
PREAMBULE
1") La société a été constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 400 000 Francs soit 60.979,61 Euros, suivant acte sous seings privés en date a MONTAREN du 23 Mai 1989, enregistré a UZES le 2 Juin 1989, F° 89, N° 193/1.
Sa durée a été fixée a quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Comnerce et des Sociétés intervenue le 13 Juillet 1989.
Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro B 351 296 199 (89 B 636).
2") Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 3 Décembre 2001, le capital a été porté a la sonme de 64.000 Euros.
3") Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 29 Octobre 2004, ont décidé de transformer la société sous la forme d'une société par actions simplifiée.
4") Par décision en date du 27 Février 2013, les associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ont
décidé de refondre les statuts.
5°) Par décision en date du 31 Aout 2021, les associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ont décidé de refondre les statuts en vue de leur mise en harmonie avec les statuts en vigueur au sein du
groupement des mousquetaires.
Le choix de la présente forme sociétaire a été dicté, notamment, par le souci de formaliser les relations des associés, lesquels sont particuliérement soucieux :
de n'associer au capital social que des personnes, morales ou physiques, désireuses de pérenniser une relation intuitu personae,
de soumettre a des régles particuliéres toute décision ayant pour objet ou effet, notamment, l'agrément de tout associé, la modification des statuts et la disposition, fat elle partielle, du patrimoine de la société,
4/44 SAS Groupement juin 2019 MAJ mai 2020
CECI RAPPELE, LES SOUSSIGNES ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE :
DEFINITIONS :
Pour l'application des présents statuts, les termes ou expressions ci-aprés ont fa définition suivante :
l'Associé Majoritaire > s'entend soit de la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de cinquante (50) pour cent du capital social en pleine propriété et des droits de vote de la Société, soit de la personne morale telle que définie a l'article 16.2 des présents statuts ;
< ITM ENTREPRISES > : s'entend de la société ITM ENTREPRISES, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N°722 064 102,
< ITM REGION > : s'entend de la société ITM ALIMENTAIRE SUD EST, société immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PARiS sous le N° 452 534 621.

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 400 000 Francs soit 60.979,61 Euros, suivant acte sous seings privés en date & MONTAREN du 23 Mai 1989, enregistré a UZES le 2 Juin 1989, F° 89, N° 193/1.
Elle a été transformée en $ociété par Actions Simplifiée suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29 Octobre 2004.
La Société se poursuit et continue d'exister entre les associés sous ia forme de Société par Actions Simplifiée régie notamment par le Chapitre VIl du Titre 2 du Livre deuxiéme du code de commerce et les réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :
L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution & dominante alimentaire situé & MONTAREN (30700)
Route d'Ales - D 981 - Lieudit Les Sablas sous l'enseigne : INTERMARCHE.
Ainsi que, a titre accessoire et sous réserve de l'exploitation à titre principal du fonds désigné ci-dessus, la distribution de produits pétroliers, l'achat/vente de bijoux en métaux précieux, l'activité de traiteur, la restauration, la location de véhicules et l'exploitation de tout établissement accessoire et complémentaire sous l'une queiconque des enseignes appartenant à la société ITM ENTREPRISES, la participation dans toute société exploitant un fonds de commerce sous l'une queiconque des enseignes appartenant a la société ITM ENTREPRISES.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : BAMONT.
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Tous les actes et documents, émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des
initiales "s.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : Route d'Ales - D 981 - Lieudit Les Sablas a MONTAREN (30700.
ll peut étre transféré en tout autre endroit situé en France sur décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années, a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou décision de
prorogation prise sur décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 -.EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 7 - APPORTS

I - Il a été apporté a la société, lors de sa constitution, des apports en numéraire, la somme de 60 979,61 Euros, ci 60 979,61 €
I1 - Lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assermblée Générale Extraordinaire du 3 Décembre 2001
il a été incorporé au capital la somme de 3 020,39 Euros, prélevée sur le poste < Autres réserves >, ci 3 020,39 €
Total : Soixante-quatre mille Euros, ci 64 000 €

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 64 000 euros.
tl est divisé en 4 000 actions de 16 euros de nominal chacune, entiérement libérées et réparties de la maniére suivante :
Trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (3 999) actions ordinaires, Une (1) action de préférence attribuée a la société ITM ENTREPRISES.
A cette action de préférence, sont attachés les droits suivants :
Droit de préférence sur les mutations d'actions ordinaires dans les conditions de l'article 11.2, Droit d'exclure une société associée en cas de modification dans son contrle dans les conditions de l'article 12,
Droit d'obliger un associé à céder ses titres dans les cas visés a l'article 13
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ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté, ou réduit, selon les modalités prévues par la Loi et par une décision collective extraordinaire des associés.
Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation ou la réduction du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire, un droit de préférence a la
souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois chaque associé peut renoncer a titre individuel a son droit préférentiel. Les associés, dans les conditions prévues pour les décisions collectives extraordinaires, peuvent supprimer ce droit préférentiel.

ARTICLE 10 - TITRES - INSCRIPTION

Les actions ont la forme nominative.
Les actions sont inscrites au nom du ou des titulaires sur des comptes représentés par des fiches individuelles.
Ces fiches doivent comporter les mentions suivantes :
éléments d'identification des titulaires (nom, prénom, adresse si personne physique - Dénomination, siége, forme, N° RCs, identification de l'actionnaire majoritaire de l'associé personne morale) ; les restrictions éventuelles a leur capacité (mineurs, majeurs protégés) ; ta nature juridique de leurs droits (indivision, nue-propriété, etc.) ; leur numéro d'identification ;
les restrictions dont les titres peuvent étre frappés, (nantissement par exemple) ; 1e nombre de titres figurant au compte du titulaire et leur catégorie.
Un registre des mouvements de titres doit étre tenu par la Société sous la responsabilité du Président.
Doivent obligatoirement figurer sur ce registre :
la date de l'opération, le nom ou la dénomination du titulaire et son numéro d'identification, la quantité de titres faisant mouvement, la nature du mouvement,
le nom ou la dénomination du bénéficiaire et son numéro d'identification, le nouveau solde du titulaire, le nouveau solde du bénéficiaire.
Tout mouvement doit étre inscrit sur le registre et sur les fiches individuelles dans les six (6) jours du transfert effectif de la propriété.
Tout associé pourra consulter les fiches d'actionnaires et le registre de mouvements de titres à tout moment Le droit de consultation emporte celui de prendre copie.
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ARTICLE 11 - MUTATION DES ACTIONS

11.1.Agrément
Sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 11.1.1. b) ci-apres, toute mutation d'une ou de plusieurs actions de la Société est soumise à l'agrément préalabie donné selon les modalités de majorité définies au paragraphe 11.1.3. ci-dessous.
Conformément aux dispositions de l'article L.227-15 du code de commerce, toute mutation effectuée en violation des présents statuts est nulle.
11.1.1 Champ d'application de l'agrément préalable
a) Les dispositions du présent article s'appliquent & toutes opérations de cession, donation, apport, apport partiel d'actif, fusion et d'une facon générale à toutes mutations de la propriété ou de la jouissance d'actions en tout ou en partie méme en ce qui concerne les droits démembrés, méme entre associés.
Les dispositions du présent article s'appliquent également :
Aux gages d'actions,
Aux adjudications publiques volontaires ou forcées,
Aux cessions, donations ou apports de droits préférentiels de souscription, ou de droits d'attribution en cas d'augmentation de capital social.
b) Les dispositions du présent article ne trouvent pas a s'appliquer en cas de mutation d'actions de ia Société par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ainsi qu'aux cessions ou donations d'actions a un conjoint, a un ascendant ou a un descendant.
Toutefois, si l'opération a pour effet de ramener la participation, directe ou indirecte, du Président en dessous du seuil fixé par l'article 16 al. 1er, l'agrément est requis.
11.1.2. Demande d'agrément
La demande d'agrément est notifiée dans la forme de l'article 26 par l'associé propriétaire des titres obiet du
projet de mutation (ci-apres < le Cédant >) à la Société, prise en la personne de son Président, et aux autres associés.
Encas de mutation a titre onéreux, la demande d'agrément doit contenir la copie de l'offre et de ses annexes
signées par l' acquéreur et acceptée par l'associé vendeur. Ladite offre devra comporter toutes les conditions
et modalités de la mutation envisagée et préciser obligatoirement les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro Rcs, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des cessionnaires ou bénéficiaire(s), le nombre des actions dont la mutation est
envisagée et le prix ou la contrepartie offerte, les modalités de paiement, la date de transfert envisagée, le tout ci-aprés désigné sous le vocable < les Renseignements >.
En cas de mutation a titre gratuit, la demande d'agrément doit contenir un exposé précis et exhaustif de
l'opération envisagée et notamment les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro RCs, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des bénéficiaire(s), le nombre d'actions dont la mutation est envisagée et la valeur retenue, la date de transfert envisagée, le tout ci-apres désigné sous le vocable < les Renseignements >.
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En cas d'apport, d'apport partiel d'actif, de fusion, la demande d'agrément doit contenir un exposé précis et
exhaustif de l'opération envisagée et notamment les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro RcS, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des bénéficiaire(s), le nombre d'actions objet de l'opération envisagée et ia valeur retenue, la date de transfert envisagée, le tout ci-aprés désigné sous le vocable < les Renseignements >.
Si ladite notification ne comporte pas < les Renseignements elle est considérée comme incompléte. Alors Ie Président ou tout associé invite, dans les 15 jours de la réception de ia notification incompléte, le Cédant a la compléter auprés de la Société et des autres associés.
11.1.3. Décision d'agrément
Le Président provoquera une décision coilective extraordinaire prise selon les régles stipulées à l'article 19.1 et, dans les formes prévues aux articles 20.1, 20.2. ou 20.3.
Celle-ci interviendra au pius tôt a l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours a compter de la date de la demande d'agrément et en tout état de cause dans un délai permettant la notification au Cédant de la décision des associés dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date de notification de la demande d'agrément. Cette décision collective peut également étre provoquée par tout associé en cas de carence du Président et 8 jours apres une mise en demeure de ce dernier restée sans effet.
Les délais précités de quarante-cinq (45) jours et de quatre-vingt-dix (90) jours ne commenceront a courir qu'à compter de la date de notification de la demande d'agrément comportant tous < les Renseignements > a la Société et aux autres associés.
L'associé cédant prend part a la décision.
La décision de la Société est immédiatement notifiée au Cédant et aux autres associés par le Président ou par l'auteur de la consultation. Tout associé peut valablement notifier au Cédant cette décision.
L'absence de décision, comme l'absence de notification du refus d'agrément, dans le délai de quatre-vingt-
dix (90) jours susvisé, vaut refus d'agrément.
11.1.4. Octroi d'agrément
En cas d'octroi de l'agrément, le Président ou l'auteur de ia consultation notifie immédiatement l'agrément au Cédant et aux autres associés.
Dans ce cas, la ou les mutations doivent étre réalisées, au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'agrément du cessionnaire aux conditions et selon les modalités prévues dans la demande d'agrément.
Le cessionnaire devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant d'un associé, certifier a celui-ci que la mutation a été réalisée aux conditions et selon les modalités prévues dans la demande d'agrément, et lui communiquer tous les actes, documents et conventions signés pour les besoins de cette mutation, ainsi que tous documents de nature a justifier du paiement effectif du prix et de l'exécution conforme des obligations nées a l'occasion de la mutation.
A défaut de réalisation de la ou des mutations d'actions dans le délai précité, l'agrément est caduc. En cas de réalisation à des conditions ou selon des modalités différentes de celles prévues dans la demande d'agrément, la mutation, effectuée en violation des clauses statutaires, est nulle.
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11.1.5. Refus d'agrément
a) Notification du refus
En cas de refus d'agrément, ie Président ou l'auteur de ta consuitation notifie immédiatement le refus au Cédant et aux autres associés. Par ailleurs, l'absence de décision, comme l'absence de notification de refus d'agrément, dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours prévu a l'article 11.1.3., vaut refus d'agrément.
b) Notification du rachat
- En cas de refus d'agrément de la mutation de la propriété d'actions ordinaires, l'associé propriétaire de l'action de préférence est tenu d'acquérir la totalité des actions faisant t'objet de ia demande d'agrément.
- En cas de refus d'agrément de la mutation de ia propriété de l'action de préférence, l'associé détenant le
plus grand nombre d'actions ordinaires est tenu d'acquérir l'action de préférence.
L'offre de rachat sera notifiée au Cédant, par l'associé tenu au rachat, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification du refus ou, en l'absence de notification, à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours prévu & l'article 11.1.3.
Cette offre de rachat devra indiquer le prix en application de l'article 14, sauf a ce que celui proposé par le candidat cessionnaire soit inférieur. Ce dernier sera alors retenu comme prix de cession. Elle devra également fixer la date de l'inventaire a intervenir dans les cent quatre-vingts (180) jours maximum de sa notification.
si, a l'expiration de ce délai de trente (30) jours, les associés tenus d'acquérir n'ont pas procédé a ia notification de leur offre de rachat des actions, l'agrément est considéré comme donné et la mutation pourra
etre réalisée conformément a l'article 11.1.4
c) Droit de repentir
L' associé cédant dispose d'un droit de repentir.
1l devra notifier sa renonciation a la mutation proietée, a la Société, prise en la personne de son Président et
a tous les associés, au plus tard quatre-vingt-deux jours (82) jours apres la notification du refus d'agrément ou, en l'absence de notification, au plus tard quatre-vingt-deux jours (82) jours aprés l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours prévu à l'article 11.1.3.
d) Modalités de cession
L'offre de rachat sera automatiquement acceptée par l'associé cédant à défaut d'exercice par celui-ci de son droit de repentir.
Le transfert de propriété et de jouissance des actions cédées interviendra automatiquement le 8eme jour qui suivra l'expiration du délai de repentir.
LeCédant remettra le ou les ordres de mouvement des actions signé(s) a premiere dernande du cessionnaire et ce sous un délai maximum de quinze (1s) jours.
Toutefois, le < bilan de cession > ne sera arrété et le mandat du Président ne prendra fin qu'a la date
d'inventaire fixée dans l'offre de rachat.
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11.1.6. Constitution en gage des actions
La constitution en gage des actions inscrites en compte est soumise a la procédure d'agrément, ci-dessus.
Une fois l'agrément obtenu, la constitution en gage des actions est réalisée, tant a l'égard de la Société qu'a l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire. Cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.
Une attestation de gage est délivrée au créancier gagiste.
11.2. Droit de préférence
Pour le cas oû un ou plusieurs associé(s), propriétaire(s) d'actions ordinaires, se serai(en)t engagé(s) a transmettre à titre onéreux en pleine propriété ou en jouissance tout ou partie des titres qu'il(s) détien(nen)t
dans le capital de la Société, l'associé propriétaire de l'action de préférence bénéficiera d'un droitde prétérence sur les titres, objet de la mutation, aux mémes conditions que celles proposées par le ou les candidat(s) acquéreur(s).
Ce droit de préférence s'étend :
- aux droits sociaux que détient ou détiendra le Président en fonction au moment du changement de regle
de majorité, conformément aux dispositions de l'article 19.1.2. ci-aprés, dans toute société détenant elle- meme une participation directe ou indirecte dans ia Société ;
- aux droits sociaux attribués en rémunération de toutes opérations d'apport des actions, d'apport partiel d'actif, de fusion, réalisées postérieurement au changement de régle de majorité.
Le droit de préférence s'appliquera pendant un délai de cina (5) années commencant à courir du jour de la prise d'effet de la conversion, effectuée conformément aux dispositions de l'article 19.1.2. ci-aprés, de la régle de l'unanimité des décisions collectives extraordinaires en une régle de majorité simple des voix des associés telles que définie a l'article 19.3.
Pour que l'associé propriétaire de l'action de préférence puisse étre mis en mesure d'exercer son droit de préférence sur les titres cédés, l'associé cédant lui notifiera copie de l'acte de cession qui devra @tre conclu
sous l'unique condition suspensive du non exercice du droit de préférence, en ce compris les pieces annexes.
Cet acte de cession devra indiguer, notamment, le nombre d'actions cédées, le prix, la date et les modalités de l'opération et l'existence du présent droit de préférence.
A compter de la notification de la copie de l'acte de cession sous condition suspensive conclu par l'associé cédant avec le candidat acquéreur, l'associé propriétaire de l'action de préférence disposera alors d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour exercer son droit de préférence.
Toute modification des conditions de la cession devra faire l'objet d'une nouvelle notification qui fera courir un nouveau délai de préférence de quatre-vingt-dix (90) jours.
Le droit de préférence sera valablement exercé par ia notification a l'associé cédant, dans le délai susvisé, indiquant qu'il entend se prévaioir de son droit de préférence.
Le droit de préférence s'exercera aux mémes prix et conditions que ceux stipulés dans l'acte de cession conclu entre l'associé cédant et le candidat acquéreur.
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A défaut d'exercice du droit de préférence dans le délai susvisé et dans les conditions indiquées, l'associé propriétaire de l'action de préférence sera réputé avoir renoncé a ce droit. Dés lors, l'associé cédant pourra céder ses actions a son candidat acquéreur ; son agrément étant alors réputé acquis de piein droit.
Les dispositions du présent article s'appliqueront tant a la cession de l'usufruit qu'à celle de la nue-propriété des actions ordinaires.
Il est par ailleurs ici précisé que le droit de préférence ne pourra s'exercer partiellement et devra porter sur l'intégralité des actions objet de la cession.
Par dérogation aux dispositions de l'article 11.1., l'agrément de la cession a l'associé propriétaire de l'action de préférence sera alors acquis de plein droit.
L'associé propriétaire de l'action de préférence qui n'aura pas exercé son droit de préférence devra tre
informé, par tous moyens et au moins dix (10) jours avant, de la date et du lieu de signature des documents relatifs a la cession des actions afin qu'il puisse assister à ce rendez-vous en vue de vérifier la concordance des opérations de cession avec l'acte de cession qui lui aura été notifié.
Le Cédant devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'associé propriétaire de l'action de préférence, certifier a celui-ci que la mutation a été réalisée aux conditions et seion les modalités prévues dans l'acte de cession notifié, et lui communiquer toutes les conventions signées pour les besoins de cette mutation ainsi que tous documents de nature à justifier du paiement effectif du prix et de l'exécution conforme des obligations nées a l'occasion de la mutation.

ARTICLE_12 - MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UNE.SOCIETE ASSOCIEE

12.1. En application de l'article L 227-17 du code de commerce, lors de la modification du contrle d'une personne morale associée propriétaire d'actions ordinaires, au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut mettre en xuvre une procédure d'exclusion de cet associé.
De meme, en cas de modification du représentant légal, es qualité de Président, Directeur Général ou Gérant, de la société détenant une participation dans la Société, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut mettre en auvre une procédure d'exclusion de cet associé.
Il est rappelé que, conformément à l'article 8 ci-avant, la décision d'exclusion est une prérogative exclusive de l'associé propriétaire de l'action de préférence et sera prise par lui seul.
12.2. La procédure d'exclusion est mise en ceuvre dans les conditions ci-aprés :
Larsqu'une personne morale associée propriétaire d'actions ordinaires voit son contrle modifié au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, ou en cas de modification du représentant légal de ladite personne morale, elle doit en informer le Président de la Société et l'associé propriétaire de l'action de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours à compter du changement de contrôle ou de représentant légal.
Cette notification doit indiquer la date du changement de contrôle, l'identité de la ou des nouvelles personnes exercant ce controle (noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siege social, numéro RCs
identité des dirigeants, identité des associés, répartition exacte du capital social de la personne morale associée).
Dans les trois (3) mois de la réception par le Président et par l'associé propriétaire de l'action de préférence
d'une notification conforme aux dispositions ci-dessus :
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- l'associé concerné par la procédure d'exclusion sera informé par tettre recommandée avec accusé de réception par le Président de la Société ou par l'associé propriétaire de l'action de préférence de la mise cuvre de la procédure d'exclusion a son encontre ;
- il sera invité a faire connaitre ses observations au Président de la Société et a l'associé propriétaire de l'action de préférence par écrit dans un délai de trente (30) jours par lettre recomnandée avec accusé de réception.
A l'issue de ce délai de trente (30) jours, l'associé propriétaire de l'action de préférence notifiera au Président de la Société et a l'associé concerné sa décision quant à son exclusion.
Cette décision d'exclusion vaudra obligation de céder, laqueile cession interviendra dans les conditions de l'article 13.3 ci-aprés.
Si la procédure d'exclusion n'est pas engagée dans le délai de trois (3) mois susvisé ou si l'associé propriétaire de l'action de préférence n'a pas notifié sa décision dans les soixante (60) jours l'issue du délai précité de trente (30) jours, le changement de contrle ou de représentant légal de la personne morale associée est réputé avoir été accepté.
Par ailleurs, méme en l'absence de notification du changement de contrôle ou de représentant légal, la procédure d'exclusion de la personne morale associée peut étre mise en æuvre par simple notification de l'appiication du présent article.
12.3. La personne morale associée qui souhaiterait se prémunir de la mise en xuvre d'une procédure d'exclusion préalablement à son changement de contrle ou au changement de son représentant légal, pourra informer, préalablement a la réalisation de l'opération, la Société en la personne de son Président et
l'associé propriétaire de l'action de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra comporter les mémes informations que celles prévues en cas de notification postérieure au changement de contrôle ou de changement du représentant légai.
A conpter de cette notification, l'associé propriétaire de l'action de préférence disposera d'un délai d'un (1) nois pour notifier si, au cas oû l'un des événements visés a l'article 12.1 se réaliserait, il entend mettre en uvre la procédure d'exclusion. En cas de réponse négative comme en l'absence de réponse dans ce délai d'un (1) mois, l'exclusion ne pourrait plus étre mise en xuvre concernant l'évenement objet de la notification préalable si elle est réalisée conformément a la notification faite.
La personne morale associée devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite
par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'associé propriétaire de l'action de préférence, certifier que l'événement s'est réalisé selon les modalités notifiées et lui communiquer tous
documents de nature a en justifier
Dans l'hypothese oû l'événernent ne serait pas conforme à la notification, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut a tout moment mettre en xuvre la procédure d'exclusion de cette personne morale associée conformément aux dispositions ci-dessus.
12.4. Si la procédure d'exclusion d'une personne morale associée est mise en xuvre, ses droits non pécuniaires, notamment le droit de vote, sont suspendus de plein droit rétroactivement a compter de la modification du contrôle ou du représentant légal de la société détenant une participation dans la Société.
12.5. Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé conformément a l'article 14 des statuts.
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ARTICLE 13 - 0BLIGATION DE CEDER

13.1. Confornément a l'article 8 ci-dessus, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut obliger tout
associé propriétaire d'actions ordinaires a céder ses actions lorsque, en quelque qualité et pour quelque
raison que ce soit, il :
a manqué aux dispositions des présents statuts relatives a la procédure d'agrément ou aux dispositions concernant les décisions collectives extraordinaires ;
- fait l'objet d'une procédure d'exclusion en vertu de l'article 12 des présents statuts ; - exploite, directement ou indirectement, un fonds de commerce similaire a celui exploité par la Société sous une enseigne concurrente n'appartenant pas a la société ITM ENTREPRISEs ou détient, directement ou indirectement, une participation lui assurant le contrôle, au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, dans une société non cotée exploitant un fonds de commerce similaire sous une enseigne n'appartenant pas, di rectement ou indirectement, à la société ITM ENTREPRISES.
13.2. L'obligation de céder est mise en xuvre dans les conditions ci-aprés :
en cas de manquement a l'une des obligations stipulées a l'article 13.1 ci-dessus, l'associé concerné sera informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en xuvre du présent article ; - il sera invité à faire connaitre ses observations au Président de la Société et à l'associé propriétaire de l'action de préférence par écrit dans un délai de trente (30) jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'issue de ce délai de trente (30) jours, l'associé propriétaire de l'action de préférence notifiera au Président de la Société et a l'associé concerné sa décision quant a l'obligation de céder ses titres.
Si l'associé propriétaire de l'action de préférence n'a pas notifié sa décision dans le délai de soixante (60) jours a l'issue du délai précité de trente (30) jours, il est réputé avoir renoncé à cette procédure relative à l'obligation de céder.
La décision portant obligation de cession emporte de plein droit suspension de tous les droits non
pécuniaires, notamment le droit de vote, attachés a la totalité des actions détenues par l'associé concerné, jusqu'au jour du rachat de ses titres.
13.3. La cession devra porter sur la totalité des actions détenues par l'associé concerné.
Le rachat des actions est effectué par l'associé, propriétaire de l'action de préférence, ou par toute personne
que celui-ci souhaite se substituer, en tout ou en partie. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 des présents statuts, l'agrément du ou des cessionnaire(s) sera alors acquis de plein droit.
Les conditions du rachat sont notifiées a l'associé concerné au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours
de la notification de la décision portant obligation de cession.
Cette notification devra indiquer le prix, déterminé en application de l'article 14, et fixer la date de
l'inventaire qui devra intervenir dans les cent-quatre-vingts (180) jours maximum de ladite notification.
Le transfert de propriété et de jouissance des actions cédées interviendra automatiquement au jour de la notification des conditions de rachat.
Le Cédant remettra le ou les ordres de mouvement des actions signé(s) a premiére demande du cessionnaire et ce sous un délai maximum de quinze (15) jours.
Toutefois, le < bilan de cession > ne sera arrété et le mandat du Président ne prendra fin qu'a ia date d'inventaire fixée dans les conditions de rachat.
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ARTICLE 14 - MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE,

DU PRIX DE RACHAT DES.ACTIONS ET GARANTIES
Les modalités de détermination du prix de cession ou de rachat des actions dans les cas prévus aux articles 11 à 13 des statuts sont fixées en annexe. Cette annexe fait partie intégrante des présents statuts.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices, et dans le boni de liquidation a une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
Les associés ne sont responsables des pertes sociales que jusqu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. En cas de propriété indivise des actions, ies co-indivisaires
sont tenus de se faire représenter aupres de la Société et pour chaque consultation par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre associé. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de commerce du lieu du siége de la Société statuant sur requéte a la demande du co-indivisaire le plus diligent ou de tout intéressé.
En cas de démembrement de la propriété d'une ou plusieurs actions, le droit de vote attaché & l'action appartient a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires.
Toutefois, l'usufruitier et le nu-propriétaire pourront déroger a la régle de l'alinéa précédent, sous réserve d'avoir notifié préalablement a la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, huit (8) jours au moins avant la décision collective, la nouvelle répartition des droits qu'ils auront établie entre eux d'un commun accord.
En cas de gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

ARTICLE 16 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

16.1. La Société est dirigée, administrée et représentée par un Président, personne physique contrôlant personnefiement, directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (5o %) du capital, en pieine
propriété et des droits de vote de la Société, défini sous le vocable < l'Associé Majoritaire >.
16.2. La Société peut étre également dirigée et administrée par une personne morale, définie sous le vocable < l'Associé Majoritaire >, à la condition :
d'une part, que cette personne morale soit contrlée et dirigée, directement par une personne
physique adhérente du Groupement des Mousquetaires et que cette personne physique soit le représentant légal, c'est-a-dire le Président, le Directeur Général ou le Gérant, de ladite personne morale au sein de la Société,
et cumulativement,
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d'autre part que fa personne physique adhérente contrle directement ou indirectement, avec ou par l'intermédiaire de cette personne morale, plus de 50 % du capital social en pleine propriété et des droits de vote de la Société.
Néanmoins, Jes associés peuvent décider a l'unanimité de désigner un Président ne remplissant pas les conditions prévues aux alinéas précédents.
Le Président est nommé par décision collective ordinaire des associés.
La durée des fonctions du Président est fixée par la décision des associés.
Elle peut étre a durée indéterminée.
En cas de durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable par décision collective ordinaire des
associés.
Le Président a droit a une rémunération qu'il fixe librement. Cette rémunération sera communiquée chaque année aux associés dans le cadre de l'approbation des comptes annuels. L'approbation des comptes annuels emportera ratification de cette rémunération.
Le Président a droit au remboursement, sur justificatif, des dépenses engagées dans l'intérét de la Société.
Les fonctions du Président cessent de plein droit par l'arrivée du terme du mandat, par sa démission ou son décés, par la perte d'une qualité nécessaire pour etre Président, par la décision de rachat forcé de ses titres, par sa révocation, par l'interdiction ou l'incapacité de gérer, par la dissolution ou ia transformation de la Société. Par exception, pour l'application des stipulations des articles 11.1.5. et 13, les fonctions du Président prennent fin à ta date d'inventaire.
Le Président est révocabie à tout moment par décision collective ordinaire des associés prise a la majorité simple des voix des associés.
La révocation peut etre prononcée < ad nutum : la décision des associés n'a pas à étre justifiée par un motif guelconque.
Dans tous les cas précités, le Président n'aura droit à aucune indemnité d'aucune sorte à raison de la
cessation de ses fonctions ou de sa révocation.
La révocation judiciaire peut etre demandée pour juste motif.
Le Président représente la Société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés, mentionnées a l'article 18 des présents statuts.
Sous réserve de ne pas déléguer l'intégralité de ses pouvoirs, le Président peut déléguer, sous sa responsabilité, des pouvoirs à tout mandataire de son choix, pour un ou plusieurs objets déterminés, a l'exclusion de ses pouvoirs relatifs aux modalités de consultation énoncées a l'article 20 des présents statuts.
Les membres désignés au sein des Institutions Représentatives du Personnel exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprés du Président.
16.3. Le Président peut désigner une ou plusieurs personnes physiques pour l'assister dans ses fonctions et portant le titre de directeur général.
Le(s) directeur(s) général(aux), personne physique, pourra étre lié a la Société par un contrat de travail.
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Dans l'acte de nomination qui fera l'objet de publications légales, le Président fixe la durée des fonctions et l'étendue des pouvoirs du directeur général. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés, mentionnées à l'article 18 des présents statuts. Le Président détermine sa rémunération et la modifie s'il y a lieu.
Le directeur général est révocable par le Président a tout moment, sans motivation ni indemnité.
La cessation, quelle qu'en soit la cause, des fonctions du Président, entraine la cessation des fonctions du ou
des directeur(s) général(aux) qu'il aura nommé(s). Toutefois en cas de décés du Président, le directeur général est maintenu en fonction jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON PRESIDENT, SES DIRIGEANTS QU SES ASSOCIES

Les conventions visées au premier alinéa de l'article L 227-10 du code de commerce, doivent étre portées δ la connaissance du ou des commissaires aux comptes ou, en l'absence de commissaire aux comptes, au Président de la Société, au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis à ce dernier.
Les commissaires aux comptes, ou le cas échéant le Président de la Société, doi(t)vent établir un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes
dudit exercice.
L'associé intéressé, qu'it soit dirigeant ou non, peut prendre part au vote.
Le défaut de rapport du commissaire aux comptes ou le cas échéant du Président, comme le défaut de consuitation des associés ou le refus d'approbation par eux de la convention est sans conséquence pour cette convention qui produit néanmoins ses effets, à charge pour l'intéressé et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les éventuelles conséquences dommageables pour la Société.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

18.1. Décisions collectives ordinaires et extraordinaires
Les décisions collectives sont de deux types :
18.1.1 Décisions coltectives ordinaires
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat, - l'approbation des conventions réglementées, - la nomination et la révocation du Président, - la nomination des commissaires aux comptes, - l'acquisition de tous biens immobiliers, et de parts de sociétés a prépondérance immobiliére, - les actes de gestion et de disposition ne relevant ni du pouvoir du Président, ni de la compétence d'une décision collective extraordinaire.
18.1.2. Décisions cotlectives extraordinaires
Toutes décisions susceptibles d'avoir pour effet de modifier, entre les associés, l'équilibre qui a présidé a l'adoption des statuts relévent des décisions collectives extraordinaires :
- tout acte de disposition du fonds de commerce ou d'un élément essentiel & l'exploitation, - tout changement de l'enseigne mentionnée & l'article 2 : objet social, - tout acte de disposition portant sur un bien immobilier lié a l'exploitation,
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- tout acte de disposition portant sur des droits sociaux ou des valeurs mobiliéres d'une société exploitant
un fonds de commerce sous une enseigne appartenant directement ou indirectement a ia société iTM ENTREPRISES,
- toute modification d'une disposition statutaire, - les décisions prises en application de l'article 11 des statuts, - la fusion, la scission de la Société ou tous apports partiels d'actifs, - la dissolution anticipée de la Société.
11 est précisé que le Président a cependant tout pouvoir pour consentir toute sûreté sur les actifs sociaux en garantie d'engagements financiers de la Société nécessaires a son activité.
18.2. Dispositions communes
La consultation des associés s'opére a l'initiative du Président, sauf le droit pour :
(i) le cas échéant le commissaire aux comptes de consulter ies associés en cas de carence du Président à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception d'une mise en demeure d' avoir a consulter les associés,
(ii) tout associé, dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessus, de consulter les associés, (iii) tout associé de consulter les associés pour tout projet de révocation du Président, (iv) tout associé ou le commissaire aux comptes, dans l'hypothése oû le Président cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit et qu'il en résulte une vacance de l'organe de direction et de représentation de la Société, de consulter les associés en vue notamment de nommer un nouveau Président.
Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la consultation, en assemblée, par
consultation écrite, ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé, sauf lorsque les statuts stipulent des modalités particulieres concernant la consultation des associés.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque associé participe personnellernent au vote. Toutefois, il peut désigner, par écrit, un mandataire en la personne d'un autre associé.
si un associé est une personne morale, celle-ci est valablement représentée par son représentant légal ou encore par tout mandataire habilité par le représentant légal de cette personne morale.

ARTICLE 19 - REGLES DE MAJORITE

19.1. Décisions collectives extraordinaires
19.1.1. Regle de l'unanimité
Les décisions collectives extraordinaires sont prises à l'unanimité des associés ayant le droit de vote pendant
une période :
a) soit, de qguinze (15) années, si la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou
indirectes n'a jamais détenu plus de la moitié des actions composant le capital de la Société.
Cette période de quinze (15) ans se décompte a compter de la date d'acquisition ou de souscription par l'Associé Majoritaire > de sa participation majoritaire, directe ou indirecte, dans le capital social et des droits de vote de la Société.
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Pour la date de souscription, il sera fait référence & la date de signature des statuts ou du bulietin de
souscription. Pour la date d'acquisition, il sera fait référence à la date de transfert mentionnée sur le registre de mouvement de titres.
Si la Société n'est pas propriétaire du fonds de commerce visé a l'article 2 des présents statuts au jour de la date d'acquisition ou de souscription par < l'Associé Majoritaire > de sa participation majoritaire dans le capital social de la Société, et si ce fonds de commerce est ultérieurement acquis auprés de la société ITM ENTREPRisES ou d'une de ses filiales directes ou indirectes, les dispositions du a) du présent article s'appliquent a titre transitoire, jusqu'au jour de l'acquisition dudit fonds de commerce, date a laquelle il sera fait application des dispositions du c) ci-aprés, dans leur intégralité.
b) soit, de quinze (15) années précédées d'une période initiale de dix (10) années maximum, si la société ITM ENTREPRiSES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes, a détenu plus de la moitié des actions composant le capital de la Société, sauf dans ie cas oû le c) ci-apres est applicable.
Cette période initiale de dix (10) années se décompte à compter du jour oû la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes a cédé pour la derniére fois sa participation majoritaire, le registre de mouvement de titres faisant foi.
c) soit, de quinze (15) années précédées d'une période initiaie de dix (10) années maximum, si la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes, a détenu le fonds de commerce de la Société et que ce fonds de commerce a été transmis a la Société aprés que < l'Associé Majoritaire > ait
acquis ou souscrit sa participation majoritaire.
Cette période initiale de dix (10) années se décompte à compter du jour oû la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes a transmis pour la derniére fois ledit fonds de commerce & la Société, l'acte constatant la mutation faisant foi.
d) soit, de quinze (15) années précédées d'une période obligatoire de dix (10) années dans le cas ou l a été ou sera consenti un droit a usufruit au profit d'un associé propriétaire d' actions ordinaires par l'associé propriétaire de l'action de préférence ou par l'une de ses filiales ou sous-filiales, sur des actions ordinaires qui lui ou leur appartiendrait.
Cette période de dix (10) ans se décompte a compter de la date de la premiére cession du droit & usufruit.
19.1.2. Conversion en majorité simple
Au-dela de la période de quinze (15) ans telle que définie ci-dessus, cette régle de l'unanimité pourra étre convertie en une regle de majorité simple de l'ensemble des actions ayant droit de vote, a l'initiative de
< l'Associé Majoritaire >. Pour ce faire, < l'Associé Majoritaire > devra notifier, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, à la Société et aux autres associés ce changement de regle de majorité.
Ce changement de regle de majorité sera effectif :
au terme des quinze (15) ans tels que définis ci avant, si la notification a été adressée six (6) mois au moins avant ;
- et ensuite, chaque année & la date anniversaire de sa prise de participation ou de sa souscription majoritaire au capital de la Société, à la condition que cette notification ait été effectuée six (6) mois au moins avant.
En cas de non-respect du délai de préavis de six (6) mois, cette conversion ne prendra effet qu'a la date anniversaire de l'année suivante.
A compter de la date de prise d'effet de cette conversion, les dispositions des articles 12, 13 et 14, ci-dessus,
ne s'appliqueront plus, sous réserve de l'application de l'article 19.1.3.
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En toute hypothése, la régle de l'unanimité demeurera pour toutes les décisions que la loi soumet a cette
régle sans dérogation statutaire possible et pour la modification des dispositions de l'article 11.2. : droit de préférence et du présent article 19.1.2.
19.1.3. Changement < d'Associé Majoritaire >
Lors de chaque changement < d'Associé Majoritaire > et de poursuite de l'activité de la Société sous une enseigne appartenant a la société ITM ENTREPRISES, la regle de l'unanimité s'appliquera pour une nouvelle
durée de quinze (15) années au moins qui sera décomptée dans les conditions prévues au 19.1.1. ci-dessus
Les articles 12, 13 et 14 dans leur rédaction originelle s'appliqueront à nouveau.
19.2. Décisions collectives ordinaires
Les décisions collectives ordinaires sont prises a la majorité simple telle définie a l'article 19.3.
19.3. Décompte des voix
Par < unanimité >, il convient d'entendre l'unanimité de tous les associés de la Société ayant le droit de vote
pour la décision concernée en vertu des présents statuts.
La < majorité simple > des voix des associés correspond a plus de cinquante pour cent (5o %) des voix des associés disposant du droit de vote.
Sont qualifiés de vote < contre > :
pour les assemblées : l'absence et l'abstention, pour les consultations écrites : l'absence de réponse et l'abstention, pour la signature des actes sous seing privé : l'absence de réponse ou le refus de signer.

ARTICLE 20 - MODALITES DE CONSULTATION

20.1. Assemblées
Les associés sont réunis en assemblée sur convocation adressée a chaque associé.
Les convocations aux assemblées générales appelées a statuer sur des décisions collectives extraordinaires
sont faites par lettre reconmandée avec accusé de réception. Les autres assemblées générales sont
convoguées par tous moyens.
Le cormmissaire aux comptes est convogué a toute Assemblée.
L'auteur de la convocation fixe l'ordre du jour. L'Assemblée est réunie au siége social ou en tout autre lieu fixé par l'auteur de la convocation.
Le délai entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'Assemblée est d'au moins quinze (15) jours.
Toutefois, lorsque tous les associés sont présents, l'Assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.
L'Assemblée est présidée par le Président ou par l'auteur de la convocation. A défaut, elle élit son Président. Le Président de l'Assemblée peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.
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Le Président de l'Assemblée établit une feuille de présence signée par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.
Toute délibération de l'Assembiée des associés est constatée par un procés-verbal, établi sous la responsabilité du Président de séance, qui mentionne le sens du vote intervenu pour chaque résolution.
Les procés-verbaux établis à la suite d'assemblées générales d'associés requérant un vote a l'unanimité des associés devront étre signés par tous les associés présents.
20.2. Consultations écrites
Les consultations écrites doivent étre faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, tant en ce qui concerne la communication des documents à adresser aux associés que l'expression de leurs décisions.
Le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à leur information sont adressés par l'auteur de la consultation & chacun des associés.
Le commissaire aux comptes est destinataire des mémes documents.
Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours a compter de la date de premiére présentation des documents visés à l'alinéa premier pour faire connaitre leur décision par écrit.
La réponse des associés devra étre adressée a l'attention de l'auteur de la consultation, à l'adresse du siege sociai ou en tout autre endroit précisé sur la iettre de consuitation, dans le délai stipulé a l'alinéa précédent.
Les associés devront formuler leur vote pour chague résolution par les mots < pour > ou < contre > ou
< abstention >. A défaut de réponse, ou en cas de réponse adressée apres l'expiration du délai ci-dessus, l'associé sera présumé s'étre abstenu.
L'associé devra dater et signer ie document qu'il retourne a la Société. A défaut, son vote sera considéré comme une abstention.
La consultation est relatée dans un procés-verbal établi par l'auteur de la consultation, les réponses des associés y étant obligatoirement annexées. A défaut, les résolutions seront réputées rejetées.
Le commissaire aux comptes est destinataire d'une copie du procés-verbal.
20.3. Actes
Les associés peuvent a l'unanimité prendre les décisions collectives dans un acte sous seing privé.
Le projet d'acte est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire aux
associés quinze (15) jours au moins avant la date de décision, accompagné de tous documents nécessaires a l'information des associés.
L'apposition des paraphes et signatures de tous les associés ensemble sur l'acte ou séparément sur plusieurs exemplaires de l'acte vaut prise de décision.
Les associés devront avoir retourné l'acte signé à l'auteur de l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard la veille de la date de décision.
A défaut de réponse ou en cas de réponse tardive, l'associé sera présumé s'opposer a la décision.
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Cet acte devra contenir notamment les conditions d'information préalable des associés, la nature précise de
la décision a adopter, l'identité de chaque signataire et la date de décision.
Une copie de l'acte signé est transmise au commissaire aux comptes.
L'acte ou les actes signé(s) sera(ont) reporté(s) sur le registre des procés-verbaux coté et paraphé.
20.4. Information des associés
L'auteur de la consultation établit un rapport sur les décisions qui doivent étre prises.
Les documents nécessaires & l'information des associés sont tenus à leur disposition au siége social.
D'une facon générale, les associés peuvent, quinze (15) jours avant la date prévue pour la consultation, prendre connaissance au siége social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés si la Société en établit, du rapport précité, du texte des résolutions, du projet d'acte, ainsi que tous documents requis par la législation applicable.
Le droit de consuiter emporte le droit de prendre copie.
Les associés peuvent aussi demander par tous moyens, communication de la copie des documents mis à leur
disposition au siege social. Ces documents devront leur étre communiqués selon les modalités définies par eux-memes dans leur demande dans les 48 heures de la réception de ladite demande.
20.5 information des Institutions Représentatives du Personne!
Dans les conditions prévues par la loi et les éventuels accords collectifs, un comité social et économique est mis en place et exerce ses missions conformément à la loi.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique est informé des décisions collectives dans les mémes conditions que les associés. I1 peut présenter des demandes d'inscription de projets de résolutions qui doivent étre adressées, par lettre recommandée avec accusé réception au Président, accompagnées du texte des projets de résolutions, assortis d'un bref exposé des motifs. Ces dernandes doivent parvenir au siége social de la Société vingt (20) jours au moins avant la date fixée pour la décision. Le Président en accuse réception dans les cinq (5) jours par tous moyens écrits.

ARTICLE 21 - CONSIGNATION DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les procés-verbaux établis a la suite de consultations écrites ou d'assemblées d'associés et leurs annexes, les
actes sous seing privé constituant une décision des associés sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé, auquel peuvent étre annexés tes documents approuvés, sous la responsabilité du Président.
En cas de carence de ce dernier, la décision peut @tre consignée sur le registre, dans les conditions énoncées
ci-dessus, par l'auteur du procés-verbal ou tout autre associé.

ARTICLE 22. - APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

Une décision collective des associés approuve les comptes, sur rapport, le cas échéant, du commissaire aux comptes et/ou du Président dans un délai de six (6) mois a compter de la clôture de l'exercice.
Cette décision peut étre prise en Assemblée ou par consultation écrite au choix du Président.
La décision collective se prononce également sur l'affectation & donner au résultat de cet exercice.
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Les bénéfices sont constitués par les produits nets de l'exercice sous déduction des frais et autres charges de Ia Société, y compris tous amortissements et provisions.
Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures :
1/ Un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < réserve légale >. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social ; il doit reprendre son cours iorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette proportion.
2/ Un prélévement dont le quantum et les modalités sont précisés en Annexe n°3 aux présents statuts le tout afin de constituer une réserve statutaire dite < réserve spéciale pour fonds propres >.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes & porter en réserve en application de ia ioi et des présents statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
La < réserve spéciale pour fonds propres > ne peut étre distribuée aux associés ni affectée a l'apurement des pertes ou à une augmentation du capital social, sauf nécessité de reconstituer les capitaux propres de la Société conformément aux dispositions de l'article 23 ci-aprés, et sauf pour la partie excédent le seuil des < fonds propres > visé en Annexe 3.
Les associés décident souverainement de l'affectation du bénéfice distribuable.
lls déterminent notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende.
Sur le bénéfice distribuable, les associés ont également la faculté de prélever les sommes qu'ils jugent a propos de fixer pour les affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter a nouveau, le tout dans la proportion qu'ils déterminent. Le solde, s'il en existe un, est réparti entre toutes les actions a titre de dividende.
En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives non statutaires, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Hors ie cas de réduction du capitai, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par les associés dans un délai maximal de neuf (9) mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu conformément aux dispositions légales, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
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A défaut de consultation des associés comme dans le cas oû ceux-ci n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

ARTICLE 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Si la Société remplit les conditions légales et réglementaires, le contrle légal de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires désignés par décision collective des associés.
Un commissaire aux comptes suppléant est nommé en méme temps et pour la méme durée que le commissaire aux comptes titulaire lorsque celui-ci est une personne physique ou une société unipersonnelte.
Les commissaires aux comptes exercent leur mission conformément a la loi.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La dissolution de la Société intervient soit suite a une décision collective extraordinaire des associés, soit par extinction de l'objet social.
La dissolution de la Société, sauf le cas o celle-ci est décidée conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil par l'associé unique, entraine sa liquidation qui est effectuée conformément aux présents statuts et aux dispositions iégales.
La décision des associés nomme le liquidateur. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur dans un délai de quinze jours a compter de la dissolution, celui-ci est désigné par le président du Tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéressé
Le boni de liguidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions

ARTICLE 26 - NOTIFICATIONS

Les notifications et demandes prévues aux présents statuts seront valablement faites soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Dans ce dernier cas, la date
d'effet de la notification sera la date d'envoi de ladite lettre recommandée avec accusé de réception.
Statuts refondus et mis & jour suivant Assemblée Générale Extraordinaire du 31 Aout 2021
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Liste des Annexes :
Annexe 1 - Modalités générales : modalités de détermination de la valeur du fonds de commerce, de l'immeuble, du prix de rachat des actions et garanties
Annexe 2 - Modalités spécifiques des enseignes
Annexes 3 Modalités de détermination de la < réserve spéciale pour fonds propres > selon les enseignes
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ANNEXE 1 - MODALITES GENERALES : MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE
COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES
SOMMAIRE :
14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce
A - Principes
B - Application
14.1.1. La méthode dite " du résultat "
a) Définition du RESULTAT RETRAiTE
b) Définition du RESULTAT MOYEN RETRAITE c) La valeur dite < du résultat
14.1.2. La méthode dite " du chiffre d'affaires "
a) Definition du CHlFFRE D'AFFAIRES
b) La valeur dite < du chiffre d'affaires "
14.1.3. La méthode dite " de la capacité d'investissement >
a) Le RESULTAT MOYEN RETRAITE
b) La valeur dite < de la capacité d'investissement "
14.1.4. La valeur du fonds de commerce
14.2. Détermination de la valeur des immeubles
14.3..Détermination du prix des actions
14.3.1. Détermination du prix de référence
A - détermination de l'ACTIF
A/1 - La valeur des éléments incorporels et corporels A/2 - La valeur des actifs immobiliers A/3 - Les immobilisations financiéres A/4 - L'actif circuiant
A/5 - Les charges à répartir
B - détermination du PASSIF
C - prix de référence
14.3.2. Détermination du prix définitif
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14.4. Arrété du prix définitif
14.5..Paiement du prix
14.5.1 - acompte sur le prix de référence 14.5.2 - paiement du solde du prix définitif
14.6. Procédure d'estimation par un tiers
14.6.1. Nature de la procédure d'estimation
1- pour la détermination du prix de référence 2- pour la détermination du prix définitif
14.6.2. Désignation des tiers estimateurs
14.6.3. Respect du contradictoire
14.6.4. Mission
14.7. Contregarantie
14.8. Garantie d'actif et de passif
14.8.1. Clause de non concurrence
14.8.2. Clause de garantie d'actif et de passif
a) - Garantie des bilans de référence et de cession b) - Durée de la garantie c) - Garantie
d) - Franchise
e) - Réitération de la clause de garantie d'actif et de passif
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MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE
RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES.
L'associé cédant devra communiquer a l'associé acquéreur, à premiére demande de ce dernier, tous les documents juridiques, comptables, fiscaux, sociaux... nécessaires a la détermination du prix et tout
particuliérement les comptes annuels des trois (3) derniers exercices ; étant précisé que lesdits comptes devront avoir été établis selon les principes et régles comptables applicables en France.
14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce
A - Principes
La valeur du fonds de commerce repose sur la moyenne des trois méthodes suivantes :
La méthode dite < du résultat >
La méthode dite < du chiffre d'affaires >
La méthode dite < de la capacité d'investissement >
Pour déterminer la valeur du fonds de commerce de la Société, seront retenus :
Les trois (3) derniers exercices sociaux si la Société a clturé au moins trois (3) exercices ;
Les exercices sociaux clos si la Société n'a pas encore clturé trois exercices
définissant ainsi la notion < des Exercices Sociaux Retenus >.
Dans l'hypothése d'un exercice d'une durée inférieure ou supérieure à douze (12) mois, il sera appliqué un prorata de facon que toutes les données retenues pour les calculs figurant au présent article correspondent a une période d'activité de douze (12) mois. Si la Société a une activité < saisonniére >, le prorata devra étre corrigé de facon a intégrer cette spécificité. Si la Société n'a clos aucun exercice social, le Président devra arréter, au préalable de ta mise en xuvre du présent articte, un bilan et un compte de résultat. Ce bilan devra étre certifié par le commissaire aux comptes de la Société avant communication a l'associé acquéreur.
Le terme moyenne utilisé a l'article 14.1 et annexe(s) s'entend de la moyenne arithmétique.
B - Application
14.1.1. La méthode dite < du résultat >
Cette méthode est basée sur le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) dégagé par la Société déterminé de la maniere suivante :
a) Définition du RESULTAT RETRAITE(RR)
Il est déterminé en 3 étapes :
1ere étape : retraitement du résultat comptable avant impt sur les sociétés paur déterminer
un Résuitat Comptable avant impt sur les sociétés Retraité (RCR)
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Le résultat comptable avant impôt sur les sociétés est retraité de la maniére suivante :
Majoré de la Rémunération brute, des charges sociaies correspondantes, des frais de mission-réception
et de déplacement des Dirigeants et du cout de tout(s) contrat(s) de retraite au bénéfice des seuls dirigeants comptabilisés, ci-apres, désigné (RD)
Diminué de la Rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des Dirigeants déterminés selon < la Norme de gestion > telle que définie aux < Modalités spécifiques de l'enseigne > en annexe 2, ci-aprés, désignée (RDN), Majoré ou minoré des produits ou des charges non récurrents ayant une influence sur ie résultat comptable de l'exercice, tels que :
- -En minoration du résultat : tous abandons de créances consentis au bénéfice de la Société, toutes subventions d'investissement, conditions et budgets non récurrents versés a la Société tels que conditions d'ouverture, conditions d'agrandissement... et tous produits exceptionnels sur opération en capital.
- En majoration du résultat : toutes charges exceptionnelles sur opération en capital.
: 2'me étape : détermination du Résultat Net Comptable Retraité (RNCR)
Sur le Résultat Comptable avant impt sur les sociétés Retraité (RcR) tel que déterminé, ci-dessus, il sera calculé 1'impôt sur les sociétés au(x) taux appliqué(s) par la Société au cours de l'exercice social concerné déterminant ainsi le Résultat Net Comptable Retraité (RNCR))
3me étape : détermination du RESULTAT RETRAITE (RR)
Le RESULTAT RETRAITE (RR) est déterminé par le cumul du montant du Résultat Net Comptable Retraité
(RNCR) et du montant de la Rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-
réception et de déplacement des Dirigeants, ci-avant, désigné (RDN).
b) Définition du RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR)
Il est constitué par la moyenne des RESULTATS RETRAITES (RR) calculés sur le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >.
c) La vaieur dite < du résultat >
Le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) ainsi déterminé sera muitiplié par le coefficient de X, tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'enseigne > (annexe 2), permettant ainsi de déterminer la valeur < dite du résultat >.
14.1.2. La méthode dite < du chiffre d'affaires >
Cette méthode est basée sur te chiffre d'affaires réalisé par la Société déterminé de la maniére suivante :
a) Définition du CHIFFRE D'AFFAIRES (CA) : ie chiffre d'affaires retenu est le chiffre d'affaires T.T.C.
tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'enseigne > (annexe 2), des cinquante-deux (52) semaines précédant celle au cours de laquelle est intervenu le refus d'agrément ou l'assemblée d'exclusion.
b) La valeur < dite du chiffre d'affaires sera déterminée en retenant x/52me de ce chiffre d'affaires (CA), tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'enseigne > (annexe 2).
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14.1.3. La méthode dite < de la capacité d'investissement >
a) Le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) défini au 14.1.1 b) sera augmenté :
1 - de la moyenne, sur le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >, des dotations aux amortissements, hors immobilier 1er xuvre, et
2 - de la moyenne, sur le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >, du montant défini, ci-
aprés, au titre des actifs financés par un contrat de Crédit-Bail Mobilier (cBM).
Pour chaque contrat, le montant (cBM) sera égal à la valeur des biens financés par le contrat divisé par son nombre d'années et multipliée par le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >.
Dans l'hypothése oû un contrat est souscrit ou est arrivé à terme au cours de la période < des Exercices Sociaux Retenus >, il ne sera retenu que pour sa durée réelle courue au cours de ladite période.
b) La valeur dite < de la capacité d'investissement > sera déterminée en multipliant le chiffre ainsi obtenu a) par le coefficient de X, tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'enseigne > (annexe 2).
14.1.4. La valeur du fonds de commerce
La valeur du fonds de commerce est égale à la moyenne des trois valeurs, ci-dessus, définies.
Si l'une des valeurs définies au 14.1.1.) et/ou 14.1.2 et/ou au 14.1.3.) ci-dessus est négative, elle sera retenue pour zéro.
14.2. Détermination de la valeur des immeubles
La valeur des immeubles, y compris ceux financés par crédit-bail et droits immobiliers, pourra étre déterminée d'un commun accord.
A défaut d'accord, il sera procédé & une expertise de facon & permettre la détermination du prix de référence.
L'expert sera choisi parmi les experts inscrits auprés du Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, soit d'un commun accord, soit a défaut par ordonnance sur requéte auprés du Président du Tribunal Judiciaire saisi par la partie la plus diligente.
1l rendra son rapport dans ce délai de trente (30) jours de sa nomination. Son rapport s'imposera au Cédant et au cessionnaire.
La vaieur ainsi déterminée sera substituée à la valeur nette comptable des actifs immobiliers figurant au bilan de référence
Les honoraires de l'expertise seront répartis par moitié entre le Cédant et le cessionnaire.
14.3. Détermination du prix des actions
La détermination du prix des actions cédées s'effectuera en 2 temps :
V le premier : par la détermination du prix de référence des actions de la Sociét V le second : par la détermination du prix définitif des actions de la Société.
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14.3.1. Détermination du prix de référence
Le prix de référence de la totalité des titres sera déterminé sur la base du bilan du dernier exercice social de
la Société désigné sous le vocable < bilan de_référence." qui sera retraité comme suit et désigné sous le vocable du < bilan de référence retraité >.
< Le bilan de référence retraité > sera arrété de la maniére suivante :
A - Détermination de l'ACTIF
A/1 - La valeur des éléments incorporels et corporels
H sera substitué a la valeur nette comptable des frais d'établissement, des éléments incorporels et
corporels immobilisés (hors actifs immobiliers) la valeur de fonds de commerce déterminée selon les principes et modalités arrétés, ci-dessus, a l'article 14.1.
A/2 - La valeur des actifs immobiliers
tl sera substitué à la valeur nette comptable des éléments immobilisés d'actif immobilier la valeur de
l'immobilier déterminée selon les principes et modalités arrétés, ci-dessus, a l'article 14.2.
A/3 - Les immobilisations financiéres
Efles seront retenues pour ieur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans le bifan de référence
Toutefois, dans l'hypothése ou la Société détient :
Des titres de participation au sein du.capital d'une société exploitant un fonds de commerce sous une enseigne.appartenant a la société ITM ENTREPRISES, il sera substitué & la valeur nette comptable desdits titres, la valeur de cette société déterminée selon la méme méthode que celle
retenue pour la vaiorisation de ta Société Mere définie a l'annexe 1 et ies modalités spécifiques a l'enseigne ou aux enseignes concernées définies en annexes 2, au prorata de la participation au capital social.
Des titres de participation représentatif exclusivement de l'immeuble d'exploitation du fonds de
commerce de la Société, il sera substitué à la valeur nette comptable desdits titres, la valeur de cette société déterminée en substituant a l'actif immobilisé du dernier bilan de ladite société,
propriétaire de cet immeuble, l'évaluation de l'ensembie immobilier en application de l'article 14.2., au prorata de la participation au capital social.
A/4 - L'actif circulant
Il sera retenu pour sa valeur nette comptable telle qu'elle figure dans le bilan de référence ; à l'exception de l'évaluation des OPCVM. Ces derniéres seront retenues pour leur valeur liquidative & la clture dudit bilan et ayant servi de base pour la détermination du résultat fiscal.
A/5 - Les charges àrépartir
Les charges a répartir, s'il en existe, seront retenues pour une valeur de zéro.
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8 - Détermination du PASS!F
B/1- Le passif sera composé des provisions pour risques et charges et de l'ensemble des dettes pour Ileurs montants tels qu'ils figurent au passif du bilan de référence.
B/2- Il sera ajouté au titre du passif les éléments suivants :
B/2/1 - pour les biens financés par crédit-bail mobilier, la valeur d'origine du bien divisée par le nombre de mois du contrat et multipliée par le nombre de mois restant à courir,
B/2/2 - pour les immeubles financés.par crédit-bail, le montant du < capital restant dû " a la date de clture du bilan de référence tel qu'il figure au tableau d'amortissement financier établi par le crédit bailleur, majoré de la valeur d'option d'achat. li sera ajouté a ce montant l'incidence fiscale de la levée d'option.
A défaut de communication par le crédit bailleur du tableau d'amortissement financier, il
sera procédé a sa reconstitution.
B/2/3 - le montant de l'abandon de créance restant soumis a une clause de retour a
meilleure fortune et non comptabilisé réduit du montant de l'impt sur les sociétés applicable au jour du transfert de propriété.
C - Prix de référence
Le prix de référence est égal à la différence entre l'ACTIF et le PASSIF définis, ci-dessus, A et B.
Le prix de référence ainsi établi de la totalité des titres de la Société est divisé par le nombre total d'actions composant le capital social, puis muitiplié par le nombre de titres cédés, afin de calculer le prix de référence de ces derniers.
Si la différence entre l'ACTIF et le PASSIF fait ressortir une valeur négative, le prix de la totalité des titres de Ia Société sera arrété a l'euro symbolique.
Ajustement concernant l'enseigne BRICOMARCHE :
Compte tenu de la rotation lente des stocks et de son impact sur la trésorerie, il est procédé a un ajustement lorsque la situation nette de la Société, apparaissant dans le bilan du dernier exercice social, est inférieure à 60 % de la valeur de son stock net. La situation nette étant définie comme la somme des capitaux propres minorée de la valeur nette comptable des actifs incorporels.
Dans l'hypothése ci-dessus, le prix de référence est ajusté a la baisse d'un montant égal a ia différence entre
la situation nette de la Société et une valeur correspondant a 60 % de la valeur du stock net telle qu'elle apparait dans le bilan du dernier exercice social.
Exemple : une SN à 400 K€ et une valeur de stocks à 850 K€
Ici la SN est bien inférieure à 60 % des stocks (60 % x 850 = 510)
De sorte que le prix est ajusté comme suit : Prix de référence - 110 (différence entre 510 (60% du stock) et 400 (SN)
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14.3.2. Détermination du prix définitif
Pour parfaire le prix de référence et arréter en conséquence ie prix définitif, il sera dressé à la date
d'inventaire une situation comptable de la Société dite < bilan de cession > pour la période écoulée depuis Ia date de clture du bilan de référence, selon les modalités, ci-aprés, définies.
Un bilan et un compte de résultat seront établis conformément aux principes et régles comptables applicabies en France et respectant le principe de permanence des méthodes.
En ce qui concerne le stock et ies immobilisations corporelles, il sera dressé un inventaire physique contradictoire.
li sera fait application des décotes en usage dans la profession, étant entendu que ne pourront étre comptabilisées que les marchandises saines, loyales et marchandes.
tl sera provisionné au bilan de cession le montant des impôts calculés au taux applicable au jour de l'inventaire.
Le bilan comptable sera établi par le service comptable de la Société sous la supervision de l'expert-
comptabie de la Société. si celui-ci refuse sa mission, est empéché par un motif quelconque ou s'il n'y a pas expert-comptable, le bilan sera supervisé par tout expert-comptable désigné, & la requéte de la partie la plus diligente.
Le bilan comptable dit < bilan de cession > devra étre arrété dans les trois (3) mois du jour de l'inventaire et immédiatement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception par le cessionnaire au Cédant.
Le cessionnaire et le Cédant devront se rencontrer dans les trente (30) jours suivant la transmission du < bilan de cession > en vue d'arréter ledit bilan de facon contradictoire et par conséquent, le prix définitif, ainsi qu'il est défini, ci-apres.
14.4. Arreté du prix définitif
Le prix de référence de la totalité des titres sera a parfaire en fonction de lavariation du montant des capitaux propres apparaissant au < bilan de cession > par rapport à ceux figurant au < bilan de référence > non retraité défini au 1er alinéa de l'article 14.3.1.
Le prix de référence des titres cédés sera augmenté ou diminué de cette variation, au prorata des droits sociaux cédés pour obtenir le prix définitif.
Si la variation des capitaux propres fait ressortir une diminution telle gue le prix de référence devient une
valeur négative, le prix définitif de la totalité des titres de la Société sera arrété a l'euro symbolique.
14.5. Paiement du prix
14.5.1. - acompte sur le prix de référence
L'associé acquéreur versera un acompte égal a soixante-dix (70) % du prix de référence des titres cédés au jour de l'inventaire.
14.5.2. - paiement du solde du prix définitif
Le solde du prix définitif des titres cédés sera versé au jour de sa fixation.
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14.6. Procédure d'estimation par un tiers
14.6.1. Nature de la procédure d'estimation
Le Cédant ou le cessionnaire pourra recourir a l'estimation par un tiers au sens de l'article 1592 du code
civil : < Il (le prix de vente) peut cependant étre laissé à l'estimation d'un tiers... >.
La procédure d'estimation pourra étre mise en xuvre dans l'un ou l'autre des cas limitativement énumérés, ci-dessous :
1- pour la détermination du prix de référence :
a) En cas de désaccord sur :
l'application strictement pratigue des modalités d'arrété du prix de référence, ci-dessus, fixées, l'application des principes et des normes comptables définis à l'article 14.1 à 14.5 dans l'hypothése d'évolution desdits principes et normes entre la date de signature des statuts et la mise en cuvre du présent article 14.
b) En cas de spécificités liées directement à la Société :
pour non-conformité de l'entreprise aux régles législatives et réglementaires, pour obtention par la Société de toutes autorisations administratives permettant la création, le transfert de surface de vente, libres de tout recours.
c) En cas de spécificités liées a l'environnement de la Société :
par la modification identifiée et certaine de l'environnement concurrentiel et commercial, par la modification identifiée et certaine de l'environnement local : habitat et emploi, par la modification identifiée et certaine de l'aménagement de l'environnement public : amélioration ou détérioration de l'accessibilité.
2- pour la détermination du prix définitif
En cas de désaccord sur l'arrété du < bilan de cession > et par conséquent, du prix définitif, le Cédant et le cessionnaire pourront avoir recours a cette procédure d'estimation pour la détermination dudit prix définitif.
14.6.2. Désignation des tiers estimateurs
Le Cédant ou le cessionnaire pourra dés gu'il te souhaitera notifier son recours a la procédure d'estimation a
l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en y désignant son tiers estimateur.
L'autre partie devra, a défaut d'accord sur la désignation de ce tiers en qualité d'estimateur unique, désigner
son propre estimateur dans un délai impératif de quinze (15) jours de la présentation de la LRAR.
A défaut de désignation du deuxiéme tiers estimateur dans le délai fixé, ledit estimateur sera désigné par

ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce du siége social, saisi par voie de référé par l'autre partie, sans recours, ni appel.

L'estimateur unique ou les deux estimateurs disposeront d'un délai de cent vingt (120) jours,acompter du jour de la désignation du dernier d'entre eux pour fixer le prix de cession.
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Si à l'issue de ce délai, les deux estimateurs ne sont pas parvenus à un accord sur la fixation du prix, ils devront sous un délai maximum de vingt (20) jours désigner le troisiéme estimateur chargé de statuer.
A défaut de désignation par les deux estimateurs du troisiéme estimateur dans le délai fixé, ledit estimateur sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce du siége social, saisi par voie de référé par la partie la plus diligente, sans recours, ni appel.
Le ou les estimateurs choisis pour la détermination du prix définitif de cession pourront étre les mémes que ceux choisis pour la détermination du prix de référence. lls devront toutefois étre désignés à nouveau selon les mémes modalités.
14.6.3. Respect du contradictoire
Chaque partie établira un exposé écrit, exhaustif et circonstancié des points soumis a la procédure d'estimation. 11 sera transmis a l'estimateur unique ou aux deux estimateurs par LRAR au pius tard dans les quinze (15) jours de la désignation du dernier d'entre eux.
Au plus tard dans les huit (8) jours de la réception du dernier exposé, l'estimateur unique ou les deux estimateurs transmettront par LRAR l'exposé de l'autre partie afin de permettre le respect du contradictoire.
Chaque partie disposera alors d'un nouveau délai de quinze (15) jours à compter de la présentation de la LRAR pour transmettre a l'estimateur unique ou aux deux estimateurs leurs propres observations.
Le troisiéme estimateur devra respecter les mémes modalités.
14.6.4. Mission
* respect des principes
a) Pour la détermination du prix de référence, l'estimateur unique ou les estimateurs :
- ne pourront, en aucun cas, déroger aux principes généraux et modalités de détermination du prix fixés qui sont intangibles entres les associés. lls ne pourront que vérifier l'application strictement pratigue desdits principes et modalités.
Hs pourront également trancher les éventuelles difficultés d'application des principes et des normes comptables définis à l'article 14.1 à 14.5 dans l'hypothése d'évoiution desdits principes et normes entre la date de signature des statuts et la mise en cuvre du présent article 14.
- devront rechercher l'impact des spécificités liées a la Société et celies liées à son environnement telles aue définies, ci-dessus, au 14.6.1. - $1 b) et c) et de leurs conséquences tant au regard de 'évolution du chiffre d'affaires que de la rentabilité future de la Société. 1ls devront alors, a la baisse ou a la hausse, corriger le prix de référence dans le respect desdits principes et modalités.
b) Pour la détermination du prix définitif, l'estimateur unique ou les estimateurs devront respecter les principes et normes comptables en application.
* modalités
L'estimateur unique ou les estimateurs pourront rencontrer les parties, ensemble ou séparément.
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L'estimateur unique ou les estimateurs pourront recourir, d'un commun accord, et seulement si bon leur semble, a un.ou plusieurs experts sur une mission définie par eux. Cette ou ces missions d'expert ne devront
pas avoir pour conséquence de proroger le déiai global de la procédure d'estimation de plus de soixante (60)
jours.
Chaque estimateur rédigera son rapport sur la fixation du prix et le communiquera à l'autre estimateur.
En cas d'accord entre eux, il sera ensuite rédigé un rapport unigue fixant le prix dans le délai global de cent vingt (120) jours, éventuellement prorogé. Seul ce rapport unique sera communiqué aux parties.
En cas de désaccord entre les deux estimateurs, ils communiqueront chacun leur rapport au troisieme estimateur.
Le troisiéme estimateur fixera seul le prix dans le délai de soixante (60) jours à compter de la réception du dernier rapport des deux estimateurs.
Le rapport unique des deux estimateurs ou le rapport du troisiéme estimateur sera communigué aux parties
par LRAR dans le respect du délai défini.
Les honoraires des estimateurs et des experts éventuels seront supportés par la partie ayant initié la procédure d'estimation.
14.7. Contre garantie
L'associé cessionnaire s'engage à contre garantir l'associé cédant, dés le transfert de propriété, dans toutes les garanties et cautions personnelles données pour le compte de la Société.
L'associé cédant devra justifier que ces cautions ont un lien direct avec l'activité de la Société et en dresser une liste complete définitive qu'il remettra a l'associé cessionnaire lors de la remise des ordres de mouvement.
14.8. Garantie d'actif et de passif
14.8.1. Clause de non concurrence
Comme conséquence de la cession des actions, l'associé cédant s'interdit d'entreprendre personnellement ou par personne interposée toute activité susceptible de concurrencer la Société, de diriger ou d'administrer toutes entreprises ou Sociétés concurrentes, d'utiliser totalement ou partiellement tous moyens techniques, humains, administratifs ou autres affectés a l'activité de la Société cédée (débauchage de personnel, copie
de fichiers...) et ce, pendant un délai de cina (5) ans à compter du jour de transfert de propriété, dans un rayon de trente (30) kilométres à vol d'oiseau, sous peine de tous dommages et intéréts sans préjudice du droit de faire cesser toutes infractions a cette interdiction.
14.8.2. Clause de garantie d'actif et de passif
L'associé cédant consent irrévocablement à l'associé cessionnaire une garantie d'actif et de passif dont les termes principaux sont les suivants :
a) - Garantie des bilans de référence et de cession
L'associé cédant garantit les différents postes d'actif et de passif de la Société, tels qu'ils apparaitront au bilan de référence et au bilan de cession.
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L'associé cédant garantit, en particulier, l'existence et la réalité des divers éléments immobilisés de l'actif audit bilan de référence et au bilan de cession.
L'associé cédant garantit l'associé cessionnaire contre tout passif nouveau (en ce compris un passif de nature pénale ) ou toute diminution d'actif ne figurant pas dans ie bilan de cession, dés lors que ce passif nouveau ou cette diminution d'actif aurait une cause ou une origine dans des faits et circonstances antérieurs à la
date du bilan de cession ou résultant d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec la
réglementation, les déclarations administratives ou autres, les relations contractuelles quelles qu'elles soient.
b) - Durée de la garantie
La présente garantie est consentie pour une durée qui commencera a courir a la date du transfert de propriété pour une durée de cinq (5) ans à l'exception de la garantie de passif fiscal, parafiscal ou social qui ne prendra fin qu'a l'expiration des périodes de prescription.
Il est toutefois précisé que la garantie ne prendra fin que trente (30) jours aprés la solution définitive amiable, contentieuse ou judiciaire découlant de litiges survenus pendant la présente garantie et non définitivement réglés a l'issue de ce délai.
c) - Garantie
Le Cédant s'engage irrévocablement à produire une garantie bancaire a premiére demande égale à dix pour cent (10 %) du prix de référence, au jour de l'inventaire.
d) - Franchise
La garantie ne prendra effet que dans la mesure oû le montant de l'indemnité due par le Cédant dépasserait la somme de sept mille (7.000) euros, et pour le surplus seulement ; étant ici précisé que la franchise sera
appréciée globalement pour l'ensemble des litiges et non litige par litige.
Toutefois, cette franchise ne s'appliquera pas aux affaires éventuellement en cours au jour de l'inventaire.
e) - Réitération de la clause de garantie d'actif et de passif
L'associé cédant s'engage à réitérer cet engagement au plus tard le jour de l'inventaire par la signature d'une convention de garantie d'actif et de passif, dans laquelle il devra, au préalabie de son engagement, procéder a un certain nombre de déclarations relatives a la situation juridique, sociale, financiére, fiscale, comptable, concurrentielle, etc... de la Société.
Son engagement devra étre complété de toutes les clauses en usage en pareille matiére et notamment sur les modalités de détermination et de réglement de l'indemnité a verser a l'associé acquéreur, d'information
et d'intervention de l'associé cédant.
Le paiement de l'acompte sur le prix de référence est conditionné a la réitération du présent engagement et a la remise de la garantie bancaire a premiére demande. A défaut, le versement de l'acompte sera reporté a
la date de mise en cuvre effective des présents engagements par l'associé cédant.
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Annexe 2 - Modalités spécifiques a l'enseigne BRICOMARCHE :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : .La méthode dite < du résultat >
2.1.1. La < norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée à DEUX, TRENTE (2,30) % du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2. La valeur dite < du résultat "
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a QUATRE (4) (article 14.1.1.c)
2.2 : La méthode.dite < du chiffre d'affaires >
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC(CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession et Hors Taxes, à l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
Par Chiffre d'Affaires TTC (CA).: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires >
Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé & DOUZE (12).
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée a 12/52éme.
Cette valeur est cependant ajustée dans l'hypothése oû le Chiffre d'Affaires TTC, tel que défini ci-avant, divisé par la surface de vente couverte chauffée du point de vente, telle que validée par la derniére
commission de création ou d'agrandissement, est inférieur a 2.000 euros.
Dans l'hypothése ci-dessus, la valeur dite < du chiffre d'affaires est réduite d'un montant égal a ia différence entre 2.000 euros et le Chiffre d'Affaires TTC au m2 réalisé par la Société multipliée par un coefficient de 1.080.
Exemple : PDV réalisant un CA TTC au m2 de 1.850 €, de sorte que la valeur dite < du chiffre d'affaires > est retraitée comme suit :
Valeur dite < du chiffre d'affaires > - ((2000 - 1850) X 1080)
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement "
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a TROIS (3) (article 14.1.3.b).
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Annexe 2 - Modalités spécifigues à l'enseigne BRICO CASH :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat "
2.1.1. La & norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée UN, QUINZE (1,15) % du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés avec un plancher de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85.000 @).
2.1.2. La valeur dite < du.résultat >
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à QUATRE (4) (article 14.1.1.c)
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires >
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA).:
- Le Chiffre d'Affaires correspond à fa vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes, a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA): il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente & ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires "
Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé a siX (6).
La valeur dite < du chiffre d'affaires est ainsi fixée a 6/52éme.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé TROI$ (3) (article 14.1.3.b).)
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Annexe 2 - Modalités spécifiaues de l'enseigne ROADY :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite du résultat "
2.1.1. La < norme de.gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN_est fixée a TROIS, DIX (3,10) % du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2. La vaieur dite < du résultat "
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé TROIS (3) (article 14.1.1.c))
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
Par chiffre d'Affaires Hors.Taxes, il faut retenir : - la vente de marchandises (hors rétrocession), - les prestations de service réalisées en atelier et le cas échéant, toutes les activités réalisées sous les enseignes RAPID PARE-BRISE, AMERICAN CAR WA$H et/ou lZYSCOOT,& l'exclusion de toutes autres prestations de services.
Par Chiffre d'Affaires TTC (CAL: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente a ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant au & B2 b) est fixé & DIX (10).
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée a 10/52éme.
2.3.:.La méthode dite < de la capacité d'investissement "
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a DEUX (2) (article 14.1.3.b).
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Annexe 3 - Modalités de détermination de la < réserve spéciale pour fonds propres > pour les enseignes INTERMARCHE et NETTO
Conformément a l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des
pertes antérieures, outre le prélévement visé a l'article 22 pour constituer ia < réserve iégale >, un prélévement destiné a constituer une réserve statutaire dite < réserve spéciale pour fonds propres >.
Le prélévement à effectuer en vue de constituer la < réserve spéciale pour fonds propres > s'éléve à vingt (20) % du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévernent cesse d'étre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint huit (8) % du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-apres, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur à ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini & l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts,
réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre limitativement le capital social, les primes d'émission, de fusion, d'apport, Ies écarts de réévaluation, la < réserve légale >, la < réserve spéciale pour fonds propres > et les < réserves réglementées >, lesdits fonds propres étant diminués de la valeur nette comptable de l'ensemble des irnmobilisations incorporelles.
Annexe 3 - Modalités de détermination de ia < réserve spéciale pour fonds propres > pour l'enseigne BRICOMARCHE
Conformément a l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, ie cas échéant, des pertes antérieures, outre le prélévement visé à l'article 22 pour constituer la < réserve légale ", un prélévement destiné à constituer une réserve statutaire dite < réserve spéciale pour fonds propres >.
Le prélévement à effectuer en vue de constituer la < réserve spéciale pour fonds propres > s'éléve à vingt (20) % du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint quinze (15) % du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur a ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini & l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre limitativement le capital social, ies primes d'émission, de fusion, d'apport, les écarts de réévaluation, la < réserve légale , la < réserve spéciale pour fonds propres > et les < réserves réglementées >, lesdits fonds propres étant diminués de la valeur nette comptable de l'ensemble des immobilisations incorporelles.
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Annexe 3 - Modalités de détermination de la < réserve spéciale pour fonds propres pour l'enseigne BRiCO CASH
Conformément a l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas écheéant, des
pertes antérieures, outre le prélévement visé à l'article 22 pour constituer ia < réserve tégaie >, un prélévement destiné a constituer une réserve statutaire dite < réserve spéciale pour fonds propres >.
Le prélévement à effectuer en vue de constituer la < réserve spéciale pour fonds propres > s'éleve à vingt (20) % du bénéfice de l'exercice, dininué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint huit (8) % du chiffre d' affaires TTC tel que défini ci-apres, réalisé par ia Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur à ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour ies besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini a l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre limitativement le capital social, les primes d'émission, de fusion, d'apport Ies écarts de réévaluation, la < réserve légale >, la < réserve spéciale pour fonds propres > et les < réserves réglernentées >, lesdits fonds propres étant diminués de la valeur nette comptable de l'ensemble des immobilisations incorporelles.
Annexe 3 - Modalités.de détermination.de la < réserye spéciale pour fonds propres > pour l'enseigne ROADY
Conformément a l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, outre ie prélévement visé a l'article 22 pour constituer la "réserve légale", un prélevement destiné a constituer une réserve statutaire dite < réserve spéciale pour fonds propres >.
Le prélévement à effectuer en vue de constituer la < réserve spéciale pour fonds propres > s'éleve a vingt (20) % du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce préleverment cesse d'étre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint dix (10) % du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-apres, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur à ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini a l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre limitativement le capital social, les primes d'émission, de fusion, d'apport, les écarts de réévaluation, la " réserve légale >, la < réserve spéciale pour fonds propres > et les < réserves réglementées >, lesdits fonds propres étant diminués de la valeur nette comptable de l'ensemble des immobilisations incorporelles.
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