Acte du 26 mars 2012

Début de l'acte

PHILIPPE LE SERBON

Société a Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 euros

Siege Social : 12 rue Garibaldi (93310) LE PRE SAINT GERVAIS

Statuts

(Mise a jour au 23 mars 2012)

Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépt N°6908 en date du 26/03/2012

LES SOUSSIGNES

- Monsieur Lionel DE GRAMONT

Architecte, dipl6mé DPLG, inscrit au Tableau de l'Ordre des Architectes 1e 23 septembre 1965 (N° régional 4966, N° général 13100),

né le 14 mai 1933 au Creusot (71),

de nationalité francaise,

demeurant 27/29, rue Camille Pelletan a LEVALLOIS-PERRET (92300),

marié avec Madame Brigitte DE GRAMONT née TISSOT le 11 novembre 1945 a PARIS (75006). sous le régime de séparation de biens, aux termes d'un contrat recu par Maitre Francois FAUCON,Notaire de la SCP < Emile-Francois LE BRETON Marie-Claude LE BRETON et Francois FAUCON, notaires > titulaire d'un Office Notarial a la Résidence de Paris, 23 rue de Bourgogne, 75007 Paris,

- Monsieur Philippe LE SERBON

Architecte, diplmé de 1'école spéciale d'architecte (DESA), délivré le 2 octobre 1984, inscrit au Tableau de L'Ordre des Architectes le 22 juillet 2003 (N° régional 0012993 ; N° général 0029350),

né le 12 décembre 1960 a Paris 13ime

de nationalité francaise,

demeurant 12, rue Garibaldi au PRE SAINT GERVAIS (93310).

divorcé,

ONT ETABLI, AINSI QU'IL SUIT, LES STATUTS DE LA SOCIETE

A RESPONSABILITE LIMITEE D'ARCHITECTURE

QU'ILS SONT CONVENUS D'INSTITUER

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TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL -

SIEGE

ARTICLE 1- FORME

Il est formé, une Société a Responsabilité Limitée d'Architecture régie par les dispositions du Livre II du Code de Commerce, la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 (modifiée par les 1ois n° 85- 704 du 12 juillet 1985 et n° 2003-721 du 1er aout 2003, article 13 et 14) sur l'architecture, toutes dispositions légales et réglementaires subséquentes, ainsi que par les présents statuts.

Pluripersonnelle lors de sa constitution, cette Société peut comporter ensuite un seul associé sans que sa forme de SARL en soit modifiée.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays, l'exercice de la profession d'architecte

A cette fin, la Société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement a la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.

ARTICLE 3- DENOMINATION

"La dénomination de la société est : PHILIPPE LE SERBON." Le sigle de la société est : < PLS >.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société a Responsabilité Limitée d'Architecture> ou des initiales < S.A.R.L. d'Architecture > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4- DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1) La durée de la Société est fixée a 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2) L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2005.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 5- SIEGE S0CIAL

Le Siege de la Société est fixé : 12 rue Garibaldi (93310) LE PRE SAINT GERVAIS

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py

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par le gérant et partout ailleurs en France par décision collective extraordinaire des associés ou de l'associé unique, le cas échéant.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6- APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Les soussignés font apport a la Société:

Monsieur Philippe LE SERBON,

d'une somme en numéraire de

QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS, ci 4.990 €

Monsieur Lionel DE GRAMONT,

d'une somme en numéraire de DIX EUROS ci . 10 €

Soit la somme totale de CINQ MILLE EUROS, ci.. 5.000 €

Correspondant a 1 000 parts de 5 £ de valeur nominale chacune, souscrites et libérées en intégralité

Laquelle somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 £) a été déposée, des avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, a la banque Crédit Lyonnais. Agence LES LILAS MAIRIE,18 Boulevard de la Liberté - 93260 LES LILAS,le 22 avril 2005.

Cette somme sera retirée par le gérant de la Société, sur présentation du certificat du greffier du Tribunal de Commerce du siége social, attestant 1'immatriculation de la Société au

Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 7- CAPITAL

Le capital social est fixé a la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 E) divisé en 1.000 parts de 5 euros de valeur nominale chacune, numérotées de 1 a 1.000 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, compte tenu des cessions de parts intervenues a ce jour, savoir :

- A Monsieur Philippe LE SERBON

a concurrence de 1 000 parts sociales portant les numéros 1 a 1 000 inclus,

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pls

en rémunération de son apport en numéraire, ci 000 parts.

-Total égal au nombre de parts composant Je capital social, ci.... 1.000 parts.

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et sont toutes libérées comme indiqué ci-dessus.

Monsieur Philippe LE SERBON exerce la profession d'architecte au sein de la Société

Conformément a la Loi, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent etre détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit étre un architecte personne physique détenant 5% minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés.

Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25% du capital social et des droits de vote de la Société.

ARTICLE 8- AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues a cet effet par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9- PARTS SOCIALES

1) La propriété des parts résulte simplement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

2) Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

3) La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des associés.

4) Les parts sociales sont indivisibles a 1'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société; a défaut d'entente. il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant 1'affectation des résultats, ou il est réservé a. l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées

générales.

ARTICLE 10- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

- Cession entre vifs

Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour tre opposable a la Société, elle doit lui etre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent etre cédées, a titre onéreux ou gratuit, a des tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de

commerce statuant sur requéte.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, 1'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre

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pus

époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant; l'associé qui ne remplit

aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

2 - Revendication par le conioint de la cualité d'associé

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la Société son intention d'étre personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement a la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis a 1'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; a défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément réguliérement notifié, 1'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déja associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déja associés, en cas de liquidation de communauté.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non

soumis a agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

ARTICLE_11 : DECES : INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE - ASSOCIE UNIOUE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, 1'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces

événements se produit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilit

limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

TITRE III - ADMINISTRATION - CONTROLE

pis

ARTICLE 12- GERANCE

La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision collective des associés.

Le Gérant ou la moitié des Gérants au moins en cas de co-gérance, doivent étre architectes.

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relévent pas de 1'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. I a les pouvoirs les plus étendus pour

agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la Société.

Toutefois, les emprunts, a 1'exception des crédits en banque et des préts ou dépots consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports a des Sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intéret dans ces Sociétés, ne

peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

2) Chaque Gérant a droit a une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la Société, sur présentation de toutes piéces justificatives.

3) Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou

réglementaires applicables aux Sociétés a Responsabilité Limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

4) Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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pus

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues par la loi.

Monsieur Philippe LE SERBON, architecte, demeurant 12, rue Garibaldi au PRE SAINT GERVAIS (93310) est désigné comme premier gérant de la Société pour une durée illimitée,

ARTICLE 13- COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre nommés. Ils exercent leur mission de contróle conformément a la loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV - DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et 1'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrle prévues par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société & responsabilité limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée des associés.

La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non; toutefois, le Commissaire aux Comptes ou a défaut le gérant non associé doivent établir un rapport spécial.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne

interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 15- DECISIONS COLLECTIVES

1) La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

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2) Les décisions sont prises, au choix de la Gérance, soit en Assemblée Générale, soit par consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

3) Les Assemblées Générales sont convoquées par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les Assemblées Générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

4) En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots

ou < non >.
La réponse est adressée a l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
5) Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procés-verbaux.
6) Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.
Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

ARTICLE 16- DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Dans les six mois de la clóture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.
Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants
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Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation d'un gérant sont toujours prises a la majorité absolue des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la majorité simple des votes émis.
ART 17- DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES
Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer, lorsque l'agrément est nécessaire, les cessions ou
mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité changer la nationalité de la société ou obliger un des associés a augmenter son engagement social, ou encore transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

TITRE V - AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 18- ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la clóture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de 1'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.
La Gérance procéde, meme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux
amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan,
La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Chaque année, dans les six mois de la clóture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

ARTICLE 19- AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de 1'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts.
Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.
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Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au- dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.
Cependant hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, infrieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Toutefois, apres prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.
Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

TITRE VI- PROROGATION TRANSFORMATION - DISSOLUTION -

LIQUIDATION

ARTICLE 20 - PR0R0GATI0N

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts,
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social,
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pis
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précedent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

ARTICLE 22- TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.
La transformation en Société Anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la loi.
La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la loi, Le Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte, ou par décision unanime des associés.
Les associés doivent statuer sur 1'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 23- DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -- par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.
La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.
Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'& compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la cl6ture de celle-ci. La mention < Société en liquidation> ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.
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La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément & la loi,
Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.
Lorsque la Société ne comprend qu'un associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit. entraine, dans les conditions prévues par ia loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

TITRE VIII- EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE

ARTICLE 24 - EXERCICE DE LA PROFESSION - RESPONSABILITE -

ASSURANCE - DISCIPLINE : COMMUNICATIONS AU CONSEIL REGIONAL DE
L'ORDRE DES ARCHITECTES
Exercice de la profession d'architecte
Chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le compte de la Société. I1 ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure ou il a obtenu l'accord exprés de ses co- associés. Il doit faire connaitre a ses clients la qualité en laquelle il intervient.
Les architectes associés doivent s'informer mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent au nom et pour le compte de la Société.
Responsabilité - Assurance
La Société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte. Elle doit souscrire une assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Discipline
Les dispositions légales et réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables a la Société et a chacun des architectes associés.
La Société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. La Société est représentée par son gérant. Cependant, les associés peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou orales.
La suspension disciplinaire de la Société s'applique a tous les associés architectes, sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d'entre eux.
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L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le méme temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, a l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux.
En cas de suspension de la Société ou de tous les associés architectes, la gestion de la Société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le président du Conseil Régional de 1'Ordre des Architectes au tableau duquel la Société est inscrite.
Communications au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes
La Société doit etre inscrite au tableau régional de la circonscription dans laquelle se situe son siége social
Le ou les gérants sont tenus, sous leur responsabilité, de communiquer au Conseil Régional au tableau duquel la Société est inscrite, les statuts de la Société et la liste des associés ainsi que toute modification apportée a ces statuts ou a cette liste.
Le Conseil Régional vérifie si la Société demeure en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et en particulier avec celles de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1977. modifiée par la loi n° 2003-721 du 1er aout 2003. Selon les cas, il procede a la modification correspondante de l'inscription ou a la radiation de la Société si, a 1'expiration du délai qu'il impartit, aucune régularisation n'est intervenue.

TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 25- CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
Fait a LEVALLOIS PERRET
Le 23 mars 2012.
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