Acte

Début de l'acte

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UBISOFT

UBISOFT ENTERTAINMENT

Société anonyme à Conseil d'administration au capital social de 9.874.764,34€

Siége social : 2, rue du Chéne Heleuc - 56910 CARENTOIR

335 186 094 RCS VANNES

Statuts

(DÉCISIONS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 27 OCTOBRE 2023)

Pour copie certifiée conforme

DocuSigned by:

Yues Cuillemat 879CB43280B43C

Yves GUILLEMOT Président-Directeur général

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TITREI FORME - DENOMINATION - DUREE - SIEGE- OBJET

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 - FORME

La société (la "Société"), de forme société anonyme a Conseil d'administration, est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et a venir et par les présents statuts. 1.2 - DENOMINATION SOCIALE La dénomination sociale de la Société est : UBISOFT ENTERTAINMENT.

Dans tous les actes émanant de la Société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme" ou des initiales "SA" et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

1.3 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siége de la Société est fixé au 2, rue du Chéne Heleuc - 56910 CARENTOIR.

Le Conseil d'administration est habilité a transférer le siége social et à mettre subséquemment à jour les statuts de la Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matiere.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAI

TITREI CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 4 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à neuf millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-quatre euros et trente-quatre centimes (9.874.764,34€). ll est divisé en cent vingt-sept millions quatre cent seize mille trois cent quatorze (127.416.314) actions ordinaires entierement libérées.

ARTICLE 5 - FORME DES ACTIONS - TRANSMISSION/CESSIOI

5.1 - FORME DES ACTIONS

Les actions ordinaires entiérement libérées sont de forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5.2 - TRANSMISSION ET CESSION

Les actions de la Société donnent lieu a inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elles se transmetten

par virement de compte a compte.

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ARTICLE 6 - IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRE

6.1 - PROCEDURE D'IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES

La Société ou son mandataire peut a tout moment, conformément aux dispositions légales et

réglementaires, demander soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission des titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier, les informations visées à l'article R. 228-3 du Code de commerce lui permettant d'identifier les propriétaires de ses actions et de ses titres conférant immédiatement ou a terme le droit

de vote dans ses propres assemblées.

6.2 - FRANCHISSEMENTS DE SEUILS

Toute personne agissant seule ou de concert, sans préjudice des seuils visés a l'article L 233-7 du Code de commerce, venant a détenir directement ou indirectement, de quelque maniere que ce soit, 4% au moins du capital social ou des droits de vote de la Société ou un multiple de ce pourcentage inférieur ou égal a 28 %, est tenue d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siége social, la Société dans le délai prévu a l'article R. 233-1 sur renvoi de l'article L 233-7 du

Code de commerce, du nombre total d'actions, de droits de vote et de titres donnant acces a terme

au capital social de la Société qu'elle détient directement ou indirectement ou encore de concert.

L'information prévue a l'alinéa précédent pour tout franchissement de seuil d'un multiple de 4 % du capital social ou des droits de vote est également faite lorsque la participation au capital social ou aux droits de vote devient inférieure a l'un des seuils mentionnés ci-dessus. Pour la détermination des seuils en capital social et en droits de vote dont le franchissement est a déclarer au titre des paragraphes précédents, il est fait application des régles d'assimilation et modalités de calcul prévues par les articles L. 233-7 et L. 223-9 du Code de commerce ou par le réglement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le non-respect de déclaration des seuils statutaires donne lieu a la privation des droits de vote dans les conditions prévues a l'article L 233-14 du Code de commerce, sur demande, consignée dans le procés-verbal de l'Assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins 5% du capital social ou des droits de vote de la Société.

ARTICLE 7 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

7.1 - STIPULATIONS COMMUNES AUX ACTIONS

Chaque action ordinaire donne droit dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation a une part égale a la quotité de capital social qu'elle représente.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou a la suite d'une augmentation ou d'une réduction de capital social, quelles qu'en soient les modalités, d'une fusion ou de toute autre opération, les propriétaires d'actions en nombre inférieur a celui requis ne peuvent exercer leurs droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et. éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de droits formant rompus nécessaire.

7.2 - DROIT DE VOTE DOUBLE

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard a la quotité du capital social qu'elles représentent, est attribué a toutes les actions entierement libérées pour lesquelles il sera

justifié une inscription nominative depuis 2 ans au moins au nom du méme actionnaire.

Ce droit est conféré également dés leur émission en cas d'augmentation de capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, aux actions nominatives attribuées

gratuitement a un actionnaire a raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 8 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Société est administrée par un Conseil d'administration, de trois membres au moins et dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

Les administrateurs visés aux articles 8.2 et 8.3 des présents statuts ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal ci-avant mentionnés ainsi que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 du Code de commerce.

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Les regles, devoirs et obligations incombant a chague administrateur sont définis dans le reglement intérieur du Conseil d'administration (le "Réglement Intérieur du CA"), qui précise notamment les obligations relatives à la détention d'instruments financiers émis par la Société dont le nombre minimum d'actions à détenir par chaque administrateur, visé aux articles 8.1, 8.2 et 8.3 ci-aprés, en leur nom propre dans le cadre de l'exercice de leur mandat.

8.1 - ADMINISTRATEURS VISES AUX ARTICLES L. 225-17 ET L. 225-18 DU CODE COMMERCE

En cours de vie sociale, les administrateurs visés au présent article sont nommés ou renouvelés par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires ; toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut étre faite par l'Assemblée générale extraordinaire statuant sur l'opération.

La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. Le Conseil d'administration se renouvellera par échelonnement. Par exception, afin de permettre le renouvellement échelonné des

mandats d'administrateurs, l'Assemblée générale pourra désigner ou renouveler un ou plusieurs administrateurs pour une durée de deux ou trois ans.

Lorsqu'en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un administrateur est nommé en remplacement d'un autre, il n'exerce ses fonctions que pendant la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin a l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Les administrateurs ne doivent pas étre agés de plus de 80 ans.

Chaque administrateur est tenu de satisfaire aux dispositions du Réglement Intérieur du CA, en ce inclus les obligations relatives à la détention d'instruments financiers émis par la Société, dont le nombre d'actions qu'ils doivent détenir pendant toute la durée de leur mandat d'administrateur.

8.2 - ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LES SALARIES

Le Conseil d'administration comprend en outre, conformément aux dispositions de l'article L. 225-27- 1 du Code de commerce, des administrateurs représentant les salariés, dont le régime est soumis aux dispositions légales en vigueur et aux présents statuts.

Le nombre d'administrateurs représentant les salariés est égal à un si le nombre d'administrateurs visés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du Code de commerce, est inférieur ou égal à huit et à deux si ce nombre est supérieur a huit.

Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre maximal d'administrateurs prévu audit article 8.1 des présents statuts.

Les administrateurs représentant les salariés seront désignés, conformément à l'opportunité offerte par l'article L. 225-27-1 du Code de commerce, paragraphe Il, par une élection auprés des salariés de la Société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siége social est fixé sur le territoire frangais dans les conditions fixées a l'article L. 225-28 du Code de commerce.

L'élection sera réalisée dans le cadre d'un collége unique, au scrutin majoritaire à deux tours lorsqu'un seul siége est a pourvoir et au scrutin a la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage lorsqu'au moins deux siéges sont à pouvoir.

Les candidatures sont libres ou le cas échéant sont présentées selon les modalités précisées à l'article L. 225-28 alinéa 4 du Code de commerce.

En cas de scrutin majoritaire a deux tours, si aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier tour, seules les deux candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour sont maintenues au second tour.

L'élection pourra avoir lieu par vote électronique.

Un réglement électoral est établi pour chaque élection afin d'en fixer les modalités pratiques.

La durée du mandat des administrateurs représentant les salariés est de quatre ans. Par exception, un ou plusieurs administrateurs représentant les salariés pourront étre élus pour une durée d'un an, deux ans ou trois ans. Les fonctions de l'administrateur représentant les salariés expirent a l'issue de l'Assemblée générale qui statue sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

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Le mandat des administrateurs représentant les salariés prend fin de plein droit en cas de rupture de

leur contrat de travail avec la Société, ou l'une de ses filiales directes ou indirectes, de révocation

conformément à l'article L. 225-32 du Code de commerce ou en cas de survenance d'un cas d'incompatibilité prévu à l'article L. 225-30 du Code de commerce.

En cas de vacance, par décés, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siége d'administrateur salarié, le siége vacant est pourvu selon les modalités

précisées à l'article L. 225-34 du Code du commerce.

Les dispositions du présent article cesseront de s'appliguer lorsqu'a la clture d'un exercice, la Société

ne remplira plus les conditions préalables à la nomination d'administrateurs représentant les salariés,

étant précisé que le mandat de tout administrateur représentant les salariés nommé en application du

présent article expirera a son terme.

Les administrateurs représentant les salariés sont tenus de satisfaire aux dispositions du Reglement Intérieur du CA, en ce inclus les obligations relatives à la détention d'instruments financiers émis par la Société.

Sous réserve des stipulations du présent article ou des dispositions de la Loi, l'administrateur représentant les salariés a le méme statut, les mémes droits et les mémes responsabilités que les autres administrateurs.

8.3 - ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES SALARIES ACTIONNAIRES

Lorsqu'a la clture d'un exercice, le rapport établi en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce fait apparaitre que les actions détenues par le personnel de la Société le cas échéant, ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce, représentent plus de trois pourcent (3 %) du capital social de la Société, un (1) administrateur représentant les salariés actionnaires est élu par l'Assemblée générale des actionnaires selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur ainsi que par les présents

statuts.

8.3.1 - Le mandat de l'administrateur représentant les salariés actionnaires prend effet à compter de la nomination par l'Assemblée générale ordinaire pour une durée de quatre (4) ans expirant a l'issue

de l'Assemblée générale statuant sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé et tenue dans l'année

au cours de laquelle expire le mandat. Au méme titre que pour les administrateurs visés au 8.1, l'Assemblée générale pourra procéder à la nomination et/ou renouvellement de leur mandat par échelonnement.

Toutefois, le mandat prend fin et l'administrateur représentant les salariés actionnaires est réputé démissionnaire d'office, en cas de perte de sa qualité :

a) de salarié de la Société, si applicable, ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225. 180 du Code de commerce, ou

b) d'actionnaire ou de porteur de parts d'un fonds commun de placement investi en actions de la Société.

En cas de vacance par suite de décés, démission, départ a la retraite ou rupture du contrat de travail de l'administrateur élu par l'Assemblée générale des actionnaires, il est fait appel au suppléant, tel que visé au 8.3.3 ci-aprés, qui exerce les fonctions d'administrateur représentant les salariés actionnaires pour la durée du mandat restant a courir.

L'administrateur représentant les salariés actionnaires n'est pas pris en compte pour la détermination du nombre maximal d'administrateurs prévu audit article 8.1 des présents statuts.

Sous réserve des stipulations du présent article ou des dispositions de la Loi, l'administrateur

représentant les salariés actionnaires a le méme statut, les mémes droits et les mémes responsabilités

que les autres administrateurs.

Les administrateurs représentant les salariés actionnaires sont tenus de satisfaire aux dispositions du Réglement Intérieur du CA, en ce inclus les obligations relatives à la détention d'instruments financiers émis par la Société.

8.3.2 - Préalablement à la désignation du ou des candidats au poste d'administrateur représentant les salariés actionnaires, le Président du Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, arréte le réglement précisant les modalités de désignation du ou des candidat(s) non définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou par les présents statuts dont notamment le calendrier et l'organisation des procédures de désignation du ou des candidat(s).

Les candidats doivent étre titulaires d'un contrat de travail avec la Société, le cas échéant, ou avec une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce.

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La liste des candidats valablement désignés est annexée à l'avis de convocation de l'Assemblée

générale appelée à statuer sur la nomination de l'administrateur représentant les salariés actionnaires.

8.3.3 - L'Assemblée générale statue au vu d'une liste de candidats proposés par les salariés actionnaires et désignés selon les modalités suivantes :

a) Lorsque les actions sont détenues directement par les salariés visés à l'article L. 225-102 précité, en ce inclus via un plan épargne groupe, et que les droits de vote y afférents sont exercés directement par ces derniers, les candidats sont désignés a l'occasion de consultations organisées par la Société. Ces consultations précédées d'appels à candidatures parmi les salariés actionnaires ci-avant visés sont organisées par la Société par tout moyen technique permettant d'assurer la fiabilité du vote.

Au terme de ces consultations, sont élus (scrutin majoritaire a un tour) un (1) représentant titulaire ainsi qu'un (1) représentant suppléant (a savoir le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de

voix aprés le représentant titulaire). Le représentant titulaire sera chargé de participer au vote du

candidat parmi les membres du ou des conseil(s) de surveillance visé(s) au b) ci-aprés, en se réservant le droit de se présenter en tant que candidat également à l'issue dudit vote, ce qui porterait ainsi à deux (2) le nombre de candidats au poste d'administrateur représentant les salariés actionnaires

b) Lorsque les actions sont détenues par les salariés et anciens salariés visés à l'article L. 225-102 précité par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) et que les droits de vote y afférents sont exercés par le ou les conseil(s) de surveillance du ou des

FCPE, le ou les conseil(s) de surveillance du ou des FCPE ainsi que le représentant titulaire des salariés actionnaires visé au a) ci-avant désignent conjointement a la majorité des voix un candidat

choisi parmi les membres du conseil de surveillance ayant répondu a appels a candidature a cette fin - étant précisé que le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix juste aprés le candidat ainsi désigné assumera le rôle de suppléant tel que visé à l'article 8.3.1 ci-avant.

En cas de pluralité de candidats (soit en vertu des dispositions ci-avant un candidat représentant les salariés actionnaires visé au a) ci-avant et un candidat représentant les salariés actionnaires via un FCPE visé au b) ci-avant), les candidats seront présentés au vote des actionnaires par ordre décroissant au regard du nombre d'actions détenues à la clôture du dernier exercice par chacune des catégories visées au a) et b) ci-avant - étant précisé que le vote des actionnaires cessera dés qu'un poste d'administrateur représentant les salariés actionnaires sera pourvu.

Les dispositions du présent article cesseront de s'appliquer lorsque, à la clture d'un exercice social les actions détenues par le personnel de la Société le cas échéant, ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce représentent moins de trois pourcent (3 %) du capital social de la Société, étant précisé que le mandat de tout administrateur représentant les salariés actionnaires nommé en application du présent article expirera a son terme.

ARTICLE 9 - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres, personnes physiques, un Président, dont il fixe la durée des fonctions sans que celle-ci ne puisse excéder la durée, ni la limite d'age statutaire prévue pour son mandat d'administrateur. Le Président du Conseil d'administration représente le Conseil d'administration, organise et dirige les débats.

Le Conseil d'administration peut également nommer, méme en dehors de ses membres un secrétaire, pour une durée qu'il détermine.

Le Président et le secrétaire peuvent toujours étre réélus.

ARTICLE 10 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

10.1 - REUNIONS

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la Société l'exige. Il se réunit sur convocation de son Président ou du tiers au moins des administrateurs, méme si la derniére réunion date de moins de deux mois.

Les réunions du Conseil d'administration ont lieu soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué sur l'avis de convocation.

Les convocations sont faites par tout moyen méme verbalement

Le Conseil d'administration peut toujours valablement délibérer, méme en l'absence de convocation, si tous ses membres sont présents ou représentés.

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Le Conseil d'administration, dans les conditions légales et réglementaires, établit le Réglement Intérieur du CA fixant les modalités et conditions selon lesquelles sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent a la réunion du Conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret.

10.2 - ORGANISATION/PROCES-VERBAUX

Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par le Président, l'administrateur référent proposé par le Président pour ce faire, ou a défaut par le doyen en àge des administrateurs présents.

Tout administrateur empéché d'assister à une réunion du Conseil d'administration peut mandater, par écrit, un de ses collégues a effet de le représenter, mais chaque administrateur ne peut représenter

qu'un seul de ses collégues et chaque pouvoir ne peut étre donné que pour une réunion déterminée du Conseil d'administration.

La présence de la moitié au moins des membres du Conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises a la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante, sauf lorsqu'il s'agit de la proposition de la nomination du Président du Conseil d'administration.

Les décisions relevant des attributions propres du Conseil d'administration limitativement énumérées par la réglementation peuvent étre prises par consultation écrite des administrateurs.

La consultation écrite des administrateurs pourra étre effectuée par messagerie électronique. Les décisions ainsi prises font l'objet de procés-verbaux conservés dans les mémes conditions que les autres décisions du Conseil d'administration.

Les copies ou extraits de procés-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'administration, le Directeur général, un Directeur général délégué ou un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

ARTICLE 11 - ROLE DU CONSEIL D'ADMINISI

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en ceuvre, conformément a son intérét social, en prenant en considération les enjeux sociaux et

environnementaux de son activité.

Le Conseil d'administration prend toute décision et exerce toute prérogative qui reléve de sa compétence en vertu de la réglementation en vigueur, des présents statuts, des délégations de l'Assemblée générale, ou du Réglement Intérieur du CA.

Le Conseil d'administration exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

Le Conseil d'administration a, seul, qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Il peut déléguer a l'un ou plusieurs de ses membres, au Directeur général ou, en l'accord avec ce dernier, à

un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser dans un délai d'un (1) an l'émission d'obligations et en arréter les modalités. Les personnes désignées rendent compte au Conseil d'administration dans les conditions prévues par ce dernier. Le Conseil d'administration peut, sur délégation de l'Assemblée générale extraordinaire, apporter les modifications nécessaires aux présents statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions Iégislatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut consentir à tous mandataires de son choix, toutes délégations de pouvoirs, temporaires ou permanentes, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

Le Conseil d'administration peut autoriser le Directeur général à donner des cautions, avals et garanties au nom de la Société dans les conditions prévues par la loi.

Le Conseil d'administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son Président soumet a leur examen. Il fixe au besoin par réglement intérieur la

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composition et les attributions de chacun de ces comités, lesquels exercent leur activité sous sa responsabilité.

La Direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration portant le titre de Directeur général conformément à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce.

12.1 - MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE

Le Conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale de la Société.

Les décisions sont prises conformément aux présents statuts, lors de la nomination ou du renouvellement du mandat du Président ou du Directeur général et restent valables jusqu'à l'expiration du premier de ceux-ci.

Conformément à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce, si le Conseil d'administration décide de ne pas dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, le Président assume sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. Dans ce cas les dispositions relatives au Directeur général, ci-dessous, lui sont applicables.

Si le Conseil d'administration décide de dissocier les fonctions de Président et de Directeur général, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que

des pouvoirs qu'elle réserve de facon spéciale au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et la représenter dans ses rapports avec les tiers.

Le Directeur général ne doit pas étre àgé de plus de 80 ans.

12.2 - DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Conformément à l'article L. 225-53 du Code de commerce, le Conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur général, avec le titre de Directeur général délégué.

Le nombre des Directeurs généraux délégués ne peut étre supérieur a cinq.

La durée des fonctions de Directeur général délégué est fixée par le Conseil d'administration en accord avec le Directeur général.

Un Directeur général délégué ne doit pas étre agé de plus de 80 ans.

ARTICLE 13 - REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

13.1 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

L'Assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle dans les conditions prévues par la loi.

Le Conseil d'administration répartit cette rémunération entre ses membres, dans les conditions

prévues par la loi et les réglements.

Le Conseil d'administration peut allouer, dans les conditions prévues par la loi et les réglements, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés a des administrateurs dans les conditions applicables aux conventions sujettes a autorisation, conformément aux dispositions des articles L 225-38 a L 225-43 du Code de commerce. Il peut aussi autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérét de la Société.

13.2 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

La rémunération du Président, celle du Directeur général et le cas échéant celle des Directeurs généraux délégués sont librement fixées par le Conseil d'administration, dans les conditions prévues par la loi et les réglements.

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TITRE IV

ASSEMBLEES GENERALES

TITRE V

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour la durée et dans les conditions requises par les dispositions légales ou réglementaires en la matiére, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants remplissant les missions fixées par la loi et les réglements en vigueur.

TITRE VI

EXERCICE - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars de chaque année.

A la clôture de l'exercice, le Conseil d'administration établit les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

ARTICLE 17 - AFFECTATION DU RESULTAT

Les produits de l'exercice, déduction faite des charges d'exploitation, amortissements et provisions, constituent le résultat.

Sur le bénéfice de l'exercice, le cas échéant diminué des pertes antérieures, sont prélevées :

les sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et, en particulier, 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale - ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction ;

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les sommes que l'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, jugera utile d'affecter a toutes réserves extraordinaires ou spéciales ou de reporter a nouveau.

Le solde est distribué aux actionnaires. Toutefois, hors cas de réduction de capital social, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'Assemblée générale peut, conformément aux dispositions de l'article L 232-18 du Code de commerce, proposer une option du paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en tout ou partie par remise d'actions nouvelles de la Société.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 18 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la Société, les actionnaires déterminent le mode de liquidation, nomment les liquidateurs sur proposition du Conseil d'administration et, généralement, assument toutes les fonctions dévolues à l'Assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme pendant le cours de la liquidation et jusqu'à sa clôture.

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires eux-mémes, soit entre eux et la Société a raison des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

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