Acte du 2 novembre 2006

Début de l'acte

A CHACUN SON METIER S.A.R.L AU CAPITAL DE 8000 E Siége Social : 18, rue Henri Barbusse 92110 CLICHY RCS NANTERRE 481 725 521

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

G 2.NOV. 2006 L'AN DEUX MILLE SIX DEPOT N3O194 LE, 23 0CTOBRE A DIX HEURES 30

Les associés de la SARL < A Chacun Son Métier >, se sont réunis au, 18 rue Henri Barbusse 92110 CLICHY, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents,

Monsieur COBAC René, propriétaire de Deux cent vingt-cinq parts Monsieur DOLINGER Sébastien, propriétaire de Deux cents vingt-cinq parts Monsieur TOUATI Sliman, propriétaire de Cinquante parts.

Qui détiennent ensemble Cinq cent parts sociales sur un total de 500 Représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée peut donc valablement délibérer.

Monsieur SLIMAN TOUATI, préside la séance en sa qualité de gérant.

Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

Les récépissés des lettres recommandées de convocation. Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

I1 déclare que ces mémes pieces ont été communiquées aux associés non gérant, plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de déposer pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Démission de Monsieur TOUATI Sliman du poste de Gérant Nomination de Monsieur COBAC René au poste de Gérant Modifications corrélatives des statuts.

Le président ouvre la discussion.

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Personne ne demandant la parole, le président met successivement les résolutions inscrites a 1'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Démission de Monsieur TOUATI Sliman du poste de Gérant

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE :

DEUXIEME RESOLUTION

Nomination de Monsieur COBAC René au poste de Gérant Monsieur COBAC René accepte les fonctions de gérant, fonction pour lesquelles il ne se connait pas d'impossibilité.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE :

TROISIEME RESOLUTION

Comme conséquence de ce qui précéde, les associés décident de modifier ies statuts.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE :

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés conférent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépt, et autres qu'i1 appartiendra.

MISE AU VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, ia séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal signé, apres lecture, par les associés et la gérance.

Fait & Clichy (92110) Le 23 Octobre 2006

En six exemplaires originaux dont l'un pour l'enregistrement, deux pour le dépôt au greffe, un pour le dépôt au siége social, et un pour étre remis à chacun des associés.

Monsieur COBAC René Monsieur TOUATI Sliman (Gérant)

Monsieur DOLINGER Sébastien

A CHACUN SON METIER S.A.R.L AU CAPITAL DE 8000 E Siége Social : 18, rue Henri Barbusse 92110 CLICHY RCS NANTERRE 481 725 521

Statuts

Les soussignés :

Monsieur COBAC René Demeurant : 8 Résidence des Glycines a NANTERRE-92000- Nationalité : Francaise : 26 Mars 1982 a NANTERRE -92000- Né le

Monsieur DOLIGER Sébastien Demeurant : 8 Résidence des Glycines à Nanterre-92000- Nationalité : Francaise : 12 Aout 1982 a NANTERRE -92000- Né le

Monsieur TOUATI Sliman Demeurant : 23 Cité St Chaumont a PARIS-75019- Nationalité : Francaise : 23 Aout 1982 a PARIS -75005- Ne le

Ont décidé de constituer entre eux une Société A Responsabilité Limitée et ont adopté ies statuts établis ci- apres :

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-aprs créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une S.A.R.L (Société à Responsabilité Limitée) régie par les lois et rglement en vigueur, notamment par la loi n* 66-537 du 24 juillet 1966, et le décret n°67-236 du 23 mars 1967 et tous les textes subséquents, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, tant en France qu'& l'étranger de, et dans les conditions qui seront contractuellement déterminées avec ses clients (particuliers et/ou entreprises), l'installation d'eau et de gaz, l'entretien, la réparation et le dépannage, la négoce de matériel de plomberie, de serrurerie de vitrerie et de chauffage.

Et généralement toute opérations commerciales, industrielles, financires, immobilires ou mobilires qui pourraient en tout ou partie se rattacher a son objet.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La d&nomination de la Societé est

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doivent étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société à Responsabilité Limitée ou des initiales < S.A.R.L > et de l'énonciation du montant du capital social.
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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé au : 18, rue Henri Barbusse 92110 CLICHY Il peut etre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assembiée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 5-DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 ans de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution ou propagation.

ARTICLE 6 -APPORTS

I1 est consenti a la société des apports en numéraire dans les conditions suivantes :
: 3 750 € Par Monsieur COBAC René
: 3 750€ Par Monsieur DOLIGER Sébastien
500 € Par Monsieur TOUATI Sliman
: 8 000 € Soit au total la somme de
Laquelle somme a été déposée conformément a la loi, par les sociétés au crédit du compte ouvert au nom de la Société A CHACUN SON METIER a la banque Le Crédit Lyonnais Courbevoie Becon.
Cette somme sera retirée par le Gérant de la Société sur présentation d'un certificat ou d'un extrait délivré par les Greffes du Tribunal de Commerce du lieu du Sige Social attestant de l'immatriculation de celle-ci au registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 8000 £ est divisé en 500 parts égales de 16.00 £ chacune, entierement souscrites et libérées en numéraire a auteur du 1/5°, numérotées de 1 a 500 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, a savoir :
A Monsieur COBAC René 225 parts Numérotées de 1 a 225
A Monsieur DOLIGER Sébastien 225 parts Numérotées de 226 a 451
50 parts A Monsieur TOUATI Sliman Numérotées de 452 a 500
500 parts Total égal en nombre de parts composants le capital social
Conformément aux disposition légales, le solde de la souscription sera libéré par 1/s° au cours des quatre prochain exercices.
Monsieur COBAC René, est nommé Gérant.
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ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à la disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au Crédit d'un compte ouvert au nom des associés.
Les comptes courants ne doivent jamais tre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprs avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut-étre augmenté , soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, au vue d'un rapport annexé a cette décision et etabli sous la responsabilité d'un commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de la gérance.
Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée & porter celle-ci a un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, a moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieue.
Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libellées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter les apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-méme.
Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.
La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et celles des cessions et attributions qui seraient régulierement réalisées.
La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique.

ARTICLE 11 = DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES AU X PARTS SOCIALES

Chaque part social confere à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de ia société dans la propriété de l'actif social et dans le boni de la liquidation. Elle donne également droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, a l'égard des tiers, pendant 5 ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulirement prises par les associés.
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ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprs de la société, à défaut d'entente, il appartient a i'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de le représenter. .
Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires ou a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit etre constatée par un acte notarié ou sous seings privés.
Pour étre opposable à la société, elle doit lui tre signifiée par exploit d'huissier ou etre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Pour étre opposable au tiers, elie doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants de ceux- ci, méme si le conjoint, ascendant ou descendant n'est pas associé.
Elles ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur le dit projet.

ARTICLE 14 - DECES. INTERDICTION. FAILLITE D'UN ASSOCIE. ASSOCIE UNIOUE

La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou faillite personnelle d'un associé.
En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844.5 du Code Civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 15 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.
Le premier gérant de la société sera nommé par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, des aprés la signature des présents statuts.
Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut-etre modifiée par une décision ordinaire des associés.
Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la société, sur présentation de toutes pieces justificatives.
Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux associés.
La société est engagée meme par les actes du gérant qui ne relevent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
Dans les rapports, entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société. Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société, autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothque sur un immeuble sociai ou un nantissement sur le fond de commerce.
Le ou les gérants sont révocabies, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou rglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopérés aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi de 24 juillet 1966.
Is sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et rglementaires en vigueur.

ARTICLE 17 -CONVENTION ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ies conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :
L'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés. Le nom des gérants ou associés intéressés La nature de l'objet desdites conventions.
Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées.
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours du dernier exercice.
Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le caicul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaires aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises & l'approbation préalable de l'assemblée.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, & charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une societé dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
Ces dispositions ne sont applicabies aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, et de faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation ecrite des associés. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.
Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou & défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. n ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, les quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
La convention est faite part lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrétée par l'auteur de la convocation. Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
L'assemblée des associés se réunit au siege social ou en tout lieu indiqué dans la convocation.
Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou represente le plus grand nombre des parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assembiée est assurée par le plus agé.
Toute délibération de I assemblée des associés est constatée par un procés verbal contenant les mentions rglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de la séance.
En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour transmettre leur vote a la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comme s'étant abstenu.
Chaque associe a le droit de participer aux décisions collectives et disposes d'un nombre de voix égales a celui des parts qu'il possede. Un associe peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenté par un autre associé.
Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, ou il est réservé a l'usufruitier.
Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.
Les procs verbaux sont établis sur un registre côté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.
Les copies ou extraits des procés verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES QRDINAIRES

S0
Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statuaires ni 1'agrémen
de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Dans les six mois de la clture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les
comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.
Les décisions ordinaires sont adoptées par un plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, a la majorité des votes émis, quelque soit le nombre des votes émis.
ARICLE 20 - DECISIONS.COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES
Sont qualifiées d'extraordinaire les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer, les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscriptions ou d'attributions.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :
l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la société, d'augmentation des engagements
d'un associé ou de la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile.
A la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts. Par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 21 - DROITS DE COMMUNICATION, D'INFORMATION & DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont determinées par les dispositions reglementaires en vigueur.
Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leurs sont adressés ou qui sont mis a leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglements en vigueur.
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, posé par écrit des questions à la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuation de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et communiquée aux commissaires aux comptes s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capitai social peuvent , soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de 1'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les reglements.

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 01 janvier et fini le 31 décembre de chaque annee.
Par ex exception le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre de l'année suivante.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi que les comptes annuels (bilans, compte de résultat et annexe).
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est annexé a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consentis par elle
La gérance établi un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrés, l'évolution prévisible de cette
1
situation et les perspectives d'avenir, les évenements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités de recherche et de développement.
Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société.
La gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.
Si a la clture de l'exercice, la société répond a l'un des criteres définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mises a la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.

ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice aprs déduction des amortissements et des provisions.
Sur le bénéfice diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes apportées en réserve en application de la loi, et en particulier a peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant à un vingtime pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque le fond de réserve atteint le dixieme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
L'assemblée générale peut décider la distribution des sommes prélevées sur la réserve dont elle à la disposition en indiquant expressément les poste et les réserves sur lesquels les prélvements ont été effectués. Toute fois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou a defaut, par la gérance.
Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprs la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.
Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient & la suite de celle-ci inférieures au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
L'assemblée générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 24 - PROROGATION

n an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l*effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 25- CAPITAUX PROPRES INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

r.S
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieures a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulté les associés afin de décider, s'il y a lieu a la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les société a responsabilité limité et, dans les délais fixés par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus égaux a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit etre publiée dans les conditions légales et reglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en reste de meme si l'assemblée n'a pu délibéré valablement.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut-étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en comnandite par actions ou en société civile exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut étre décidée si la société a responsabilité limitée n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois et sous ses mémes réserves, elle peut etre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent 762 245.09 e.
La décision de transformation en société anonyme est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société, et du rapport d'un ou plusieurs commissaires a la transformation désignés par décision de justice et chargés d'apprécier sous leurs responsabilités la valeur des biens composants l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les commissaires a la transformation peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société. Dans ce cas il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la société peut-étre nommé commissaire a la transformation.
Toute fois, une décision unanime des associés peut désigner comme commissaires a la transformation le commissaire aux comptes de la société.
Les associes statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers, ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnés au proces verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute a l'arrivée du terme (a défaut de prorogation), en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour juste motif.
La dissolution anticipée peut-étre décidée a tout moment par les associés représentant les trois quarts des parts
sociales.
La societé est en liguidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci. La dissolution de la socisté ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'à compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La mention < société en liquidation < ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivcnt figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.
Aprs remboursement du montant des parts sociale, le boni de liquidation réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.
En cas de réunion de 1outes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulté entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y est lieu a liquidation.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d' associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société, ou lors de sa liquidation, en. re les associés ou entre la société et ies associés relativement aux affaires sociales ou a 1'exécution des préswns statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.
Toutes les contestat ions qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés et la societé, soit entre les associés eux-memes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, scront soumises a la procédure d'arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le tribunal soit constitué en no. re impair. A défaut d'accord, le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, saisi commt .: matire de référé par une des parties ou un arbitre, procédera à cette désignation par voie d'ordonnance.
L'instance arbitrale : prendra fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce, saisi comme il est dit ci-dessus.
La décision de la socé, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'av.s. réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans ie délai de trois mois à compter de la dernicr. notification prévue au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la société a refust :'s consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier pi:. :ettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.
A défaut de renonci:. i.n de sa part, les associés sont tenus, dans ce délai de trois mois à compter du refus d'agrément, d'ace:. -. u de faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843 -4 d:: cr: .e civil. A la demande du gérant, ce délai peut-étre prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribu ..l du commerce statuant sur requéte.
La société peut éga' -. .-nt, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme delai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut sur justification étre accordé a l:: soci·.: : le président du tribunal du commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent int: :ux légal.
Si, a l'expiration ::: :*ni imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenues l'associé peut réaliser la cession initialemcn: : jetée, si toute fois, il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liq: - . -:on de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, l':. .cié qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
.. r.econnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises La qualité dl'nssoc: "1uns s'il notifie à la société son intention d'étre personnellement associé. au moyen t --
Si la notification :. :. :fectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. S: joint exerce son droit de revendication postérieurement a la réalisation de la souscription ou d. . isition, il sera soumis a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les .·iales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas pris en compte trois quarts dles p:: : pour le calcul de l:: .. orité.
La décision des :- .: toit etre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande, à défaut, l'agrément est refus d'agrément régulierement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts réputé acg..is. L..
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de la comnuna:&. L.-- notifications sus visées, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. l..s not .ations sus visées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise a l'agrément de la no:: ié des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déja assoc: --, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déja associés, en cas de liquidation de con: naué.
Pour l'excrcice (' Ic. $ toits d'associés, les héritiers ou ayant droit, qu'ils soient ou non soumis a agrément, doivent jusi fi. .le Ic -..1entité et de leur qualité héréditaire auprs de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditious ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les rgles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en crnier ressort, les parties convenant la voie d'appel.
Les parties attribu. : compétence au président du tribunal de commerce du lieu du sige social, tant pour 1'application ds t: :. si. :ons qui précedent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.
ARTICLI: .29 - PU! CITE - POUVOIRS - FRAIS
Tous pouvoirs son: donnés au gérant pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis °. isérer dans le journal d'annonces légales du département du siege social.
Les frais, droits et : noraires des présentes et de leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au pr'r:. k :rs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
A compter de cut: i:nmatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distributio! lc b&. :.ice et au plus tard dans un délai de cinq ans.
Fait a CLICHY!.2.(tobre 2006
En 6 excm! inamx dont l'un pour l'enregistrement, deux pour le dépôt au greffe, un pour le dépôt au siege sociul : un :u &tr' remis à chacun des associés.
Monsieur COBAC René Monsieur TOUAT1 $.n (Gerant)
Monsieur DOLIGER Sébastien