Acte du 14 avril 2014

Début de l'acte

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code qreffe : 6202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1990 B 00216

Numéro SIREN : 378 597 868

Nom ou denomination : DELTA MAREE

Ce depot a ete enregistre le 14/04/2014 sous le numero de dépot 1497

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904A!497 Ecpi . DELTA MAREE 1 4 vR.Z4 Société a responsabilité limitée au capital de 91 469 euros Siege social : 59 Rue Nicoias Appert Ec9 15culognc s/M 62200 BOULOGNE SUR MER

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2014

L'an 2014,

Le 31 MARS

A 18 heures,

Les associés de la société DELTA MAREE, société a responsabilité limitée au capital de 91 469 euros, se sont reunis en Assemblée Généraie Extraordinaire, 59 Rue Nicolas Appert 62200 BOULOGNE SUR MER, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales cornposant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulirenent constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur NOIRET Eric, gérant associé

Le Président rappelle que l'Assernblée est appelée a déliberer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Lecture du rapport de la gerance. Modification des dates d'ouverture et de cloture de l'exercice social et de la durée de t'exercice en cours, Modification corrélative des statuts,

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

la feuille de présence, le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutians qui sont saumises a l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglernentaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assernblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance

Puis, ie Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier la date d'exercice qui sera désormais fixée au 31 AOUT au lieu du 31 MAl, l'exercice en cours aura donc une durée de 15 mais.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION En conséguence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article ARTICLE 24 des statuts dont la rédaction est désorrnais la suivante :

ARTICLE 24 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

"Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er SEPTEMBRE et finit le 31 AOUT de l'annee suivante."

Le reste de l'article demeure inchangé

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par le gérant et le président de séance

Statuts

Suivant procés verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire En date du 31 MARS 2014

Modification de la date d'exercice

STATUTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1°) Monsieur Eric NOIRET, né le vingt cinq février mil neuf cent cinquante huit a MARQUISE (62), de nationalité francaise, époux de Madame Brigitte, Blanche TRISTRAM, née le 27 décenbre 1959 & CALAIS, avec laquelle il s'est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquets en Mairie de WIMILLE le 17 juin 1983, sans modification depuis lors de ce régime, et demeurant ensemble 37, Rue Edmond MADARE & SAINT ETIENNE AU MONT - 62360.

2) Mademoiselle Pauline, Régine, Brigitte NOIRET, née le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt huit a BOULOGNE SUR MER, de nationalité frangaise, célibataire, demeurant 37,Rue Edmond MADARE a SAINT ETIENNE AU MONT - 62360.

3°) Mademoiselle Juliette, Marguerite, Paule NOIRET, née le vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf a BOULOGNE SUR MER, de nationalité francaise, demeurant 37, Rue Edmond MADARE a SAINT ETIENNE AU MONT - 62360

Il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée, qu'ils ont convenu de constituer entre eux.

Intervient, en outre, au présent acte, en application des dispositions de l'article 1832.2 du Code Civil :

- Madame Brigitte, Blanche TRISTRAM, née le 27 décembre 1959 à CALAIS, épouse de Monsieur Eric NOIRET

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est fomé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui

pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et spécialement par les articles L223-1 a L223-43, L241-1 & L241-9 et D20 a D53

ARTICLE 2 - OBJET k** k * *++*****++++

La société a pour objet en France et dans tous pays :

Toutes opérations industrielles et commerciales liées a la péche, la vente du poisson. l'écorage, le commerce de la marée, la conserve, la salaison, le traitement de tous produits de la mer, l'importation et l'exportation de l'ensemble de ces produits ;

Et généralement toutes les opérations commerciaies, industrielles, financieres, mobiliéres et immobiliéres se rattachant a l'objet de la société.

Elle a généralement pour objet la participation directe ou indirecte dans toutes les opérations industrielles ou commerciales pouvant se rattacher a l'objet précité par voie de créations de sociétés nouvelles d'apports de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'association en participation ou autrement, prise en location-gérance de tous fonds correspondant a l'objet social, et plus généralement de toutes opérations annexes ou connexes.

Et plus généralernent, toutes opérations de quelques natures qu'elles soient juridiques, économiques, financieres, civiles et commerciales, mobiliéres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets sus-indiqués ou a tous autres objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est < DELTA MAREE >

Cette dénomination doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et etre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 DUREE ******************

La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF années à compter de la date de son inmatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de prorogation

EN f N 2

ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts

Le début d'activité est fixé au 1 juin 1990

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

"Le siege social est fixé : Atelier 59 - Batiment N° 2 CAPECURE 59 Rue Nicoias Appert 62200 8OULOGNE SUR MER ."

poura étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS ****** **************

Les apports ont été effectués en numéraire, par savoir Monsieur Eric NOIRET

- Lors de la constitution une somme de 50.000,00 Francs (soit 7.622,45 e). Lors de 1'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1996, uue somme de 550.000,00 Francs (soit 83.846,96 €). A la suite du rachat par la société des parts d'un associé sortant, l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2010 a décidé de ramener le capital a 45.734,70 e.

Madame Brigitte TRISTRAM épouse NOIRET déclare etre d&ment informée de l'apport effectué par son époux constituant des biens communs et renonce a devenir personnellement associée de la société

45.734,70 € TOTAL EGAL AU CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL +** *** +*****************

Le capital social est fixé a la somme de 45.734,70 e, divisé en 250 parts sociales de 182,94 E chacune, entierement libérées et numérotées de 1 & 250, attribuées aux associés en rémunération de leurs apports respectifs, savoir :

- Monsieur Eric NOIRET, 240 parts sociales 240 PARTS numérotées de 1 a 240..

- Mademoiselle Pauline NOIRET, 5 parts sociales 5 PARTS numérotées de 241 & 245... -Mademoiselle-Juliette-NOIRET, 5-parts-sociales 5 PARTS numérotées de 246 a 250......

250 PARTS NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

N 3

Les soussignés déclarent expressérment que toutes les parts représentant le capital social

leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondent a leurs droits respectifs et sont entiérement libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL - REGROUPEMENT ***********************

DES PARTS **********

1°) Le capital social peut étre augmenté en une ou plusieurs fois, par une décision collective extraordinaire des associés, prise dans les termes de l'article 20, en représentation d'apports en nature ou en numéraire ou par capitalisation de tout ou partie des bénéfices ou des réserves. Ces augmentations de capital sont réalisées par création de parts sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, ou par élévation corrélative du montant nominal des parts existantes en cas de capitalisation de bénéfices ou de réserves.

La décision collective portant augmentation du capital par apport nouveau peut exiger une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.

2°) Le capital social peut également étre réduit en vertu d'une décision de l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, notamment au moyen d'un achat par la société de parts sociales ou d'une réduction du montant nominal ou du nombre de parts, le tout dans les limites fixées par les lois et réglements en vigueur.

La réduction de capital a un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit étre suivie, selon les dispositions légales en vigueur, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que dans le méme délai la société n'ait été transformée en une société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. La dissolution ne peut etre prononcée si au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

3) Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours etre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. en sera de meme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

4°) Une décision collective extraordinaire, prise dans les termes de l'article 20, , peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou de leur division en parts d'un nominal plus faible. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

5°) Au cas ou la société a un associé unique, les décisions collectives extraordinaires

sont.remplacées.par.une.décision dudit associé;. toutes autres. dispositions restant.applicables.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES ***************************

1°) Les parts sociales ne peuvent jamais &tre représentées par des. titres négociables nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

2°) Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations

Sous réserve des dispositions de l'article L 223-9 du Code de Commerce, rendant les associés solidairement responsables vis & vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports, au dela tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit. requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Is doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3°) Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre requise pour

l'agrément de nouveaux associés, chaque indivisaire ayant la qualité d'associé compte cependant individuellement, l'indivisaire par ailleurs propriétaire divis de parts sociales lui conférant la qualité d'associé indépendamment de ses droits dans l'indivision, ne peut etre compté deux fois.

En cas de démembrement de la propriété, ie droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.

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ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES PARTS *****************++******************

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées Pour etre opposable à la société, elle doit etre acceptée par elle dans un acte notarié, ou signifiée conformément a l'article 1690 du Code Civil ou part le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

1. Transmission entre vifs :

Les parts sociales ne peuvent etre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales

Procédure d'agrément

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec denande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite er application de 1'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis

Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts & un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, les frais d'expertise étant a la charge de la société, ou fixé par accord unanime des associés.

En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code Civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.

A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut etre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, dans que cette (ou ces) prolongation (s) puisse (nt) excéder six mois.

La société peut également, avec la consentement de l'associé cédant, décider dans le

méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code Civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé & la société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét aux taux légal en matiere commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de 1'article L223-2 du Code de Commerce relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé.cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

2. Transmission par déces :

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers.

Pour permettre la consultation.des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de i'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent le production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra etre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci- dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois & compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est-acquis

3 rV TB

Si les héritiers, ayant droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci

dessus pour les transmissions entre vifs.

3. Dissolution de communauté du vivant de l'associé :

En cas de liquidation par suite du divorce, séparation de cors, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, 1'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié de sparts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

4. Extinction du PACS

En cas de résiliation du PACS (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code Civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclane l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun a gérer l'entreprise et a s'y maintenant et de la durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise.

ARTICLE 11 - DECES - INCAPACITE - FAILLITE D'UN ASSOCIE

REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

Le décés, l'incapacité, la faillite d'un associé ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, n'entrainent pas de dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant et il sera procédé comme indiqué a l'article 16.

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

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ARTICLE 12 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES ASSOCIES OU GERANT c **sk * k******++++

Le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale un rapport sur les conventions intervenues directerment ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Lorsque la société ne comporte qu'un associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre de délibérations.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon le cas les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Par contre, elles s'appliquent lorsqu'un associé ou gérant consentira a la société des avances de fonds productives d'intéréts a un taux fixé d'un commun accord entre les associés. Enfin, a peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant ou associé, sauf associé personne morale, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou de faire avaliser par elle leurs engagements envers ies tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

TITRE I

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 - NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques prises parmi les associés ou en dehors d'eux et nommées par une durée limitée ou non, dans les statuts ou par un acte postérieur a la majorité requise pour les décisions ordinaires.

Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

La société ne peut se prévaloir a l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants, tant qu'elle n'a pas été réguliérement publiée.

ARTICLE 14 - POUVOIRS **********************

Vis à vis des tiers, chacun des gérants engage la société par les actes entrant dans l'objet social et a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de celle-ci en toutes circonstances sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale donnée par les mots qui pourront etre apposés au moyen d'une griffe : "Pour la société", suivie de la dénomination ou de ia raison sociale, "Le gérant' ou "l'un des gérants" ou "les gérants" suivie de la ou des signatures.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre.de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires dont ils peuvent user ensemble ou séparément (sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue), pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intéret de la société.

Ces pouvoirs comprennent notamment ceux de : nommer et révoquer les employés de la société, déterminer leurs traitements, salaires et gratifications fixes et proportionnels, recevoir et payer en toutes sommes, souscrire, endosser, négocier et acquitter tous effets de commerce, effectuer tous achats et ventes de biens mobiliers, faire tous contrats, traités ou marchés au comptant ou a terme, concernant les opérations sociales, effectuer tous préts, crédits et avances, contacter tous emprunts par voie d'ouverture de crédits en banque, recevoir tous prets ou dépts émanant des associés, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, consentir tous cautionnements, se faire ouvrir tous comptes en banques ou auprés de l'administration des chéques postaux, faire toutes opérations de dépôt, retrait virement sur ces comptes, signer et endosser tous chéques, autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, créances et autres valeurs quelconques appartenant & la société, retirer toutes lettres & l'admninistration des postes, consentir et résilier tous baux de locations, faire toutes constructions et tous travaux, suivre toutes actions judiciaires, représenter la société dans toutes opérations de faillite ou de redressement judiciaire ou liquidation amiable, traiter, transiger, compromettre, donner tous désistements et mainlevées, avant ou apres paiement..

Toutefois, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou

d'immeubles, les hypothéques ou les nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toutes prises d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent etre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, -puisse etre-opposée-aux-tiers.

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ARTICLE 15 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS **********************+******+************

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision .ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet ni occuper un ernploi quelconque dans une entreprise concurrente.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans ieur gestion.

Aucune décision collective ne peut avoir pour effet d'étendre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Les actions en responsabilité se prescrivent par trois ans a compter du fait dommageable ou, s'il .a été dissimulé, de sa révélation, toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.

ARTICLE 16 - CESSATION DE FONCTIONS **************************************

16.1 Révocation du gérant

Les gérants sont révoqués par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages et intérets.

En outre le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.

16.2 Démission du gérant

Le ou les gérants ont le droit de renoncer & leurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs associés de leur décision, un nois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé a chaque associé.

Le décés ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout -assoeié pourra-provoquer-une-décision-collective-des-associés-à.l'effet-de-nommer-une-nouveau. gérant.

En cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé

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convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant.

Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décés, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

16.3 Remplacement du gérant

Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particuliéres a ces cas, la collectivité des associés procéde au remplacement du gérant.

Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou par un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au noins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requete de 1'associé le plus diligent, En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a la nomination de son remplacant.

ARTICLE 17 - TRAITEMENT DES GERANTS ********++*****************************

En rémunération de ses fonctions et en comparaison de la responsabilité attachée a la

gestion, chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés, il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES *************+********+*********** ****+**

1) La volonté des associés s'exprine par des décisions collectives, qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2) Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte ; Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

-a)-Toute assemblée générale doit etre convoquée par la gérance u a défaut par Te commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée quinze jours au moins avant la réunion, a chacun des associés a son dernier domicile connu contenant indication du jour, heure et lieu, ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le

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libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée. A la demande de tout associé, le Président du Tribunal de Commerce. statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. L'assemblée peut en outre etre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou réguliérement représentés. L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflits entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et. leurs représentants ou mandataires ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée, certifiée exacte par le bureau, et doit étre conservée..au siége social. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules sont mises en délibération les questions figurart a l'ordre du jour.

b) En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec denande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires & leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non", la réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

3) Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede, sans limitation.

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir ou

par son conjoint. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie:

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assernblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les-votes-sans-étre-eux-ménes-associés.

4) Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du Président, les nom et prénoms

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l1-2

des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultations écrites, le procés-verbal qui en est dressé, et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.

Les proces-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance sur un registre spécial tenu au sige social et côté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été.remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe & celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. Les copies ou extraits des procés-verbaux de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

5) La volonté des associés peut étre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques, si elle est unanime, sauf la tenue obligatoire d'une assemblée dans les cas prévus au paragraphe 2 alinéa 1er ci-dessus ;

6) Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

7) L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés ; il ne peut déléguer ses pouvoirs.

8) Les décisions de l'associé unique sont formalisées par écrit et répertoriées au registre prévu ci-dessus.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES *******************************

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats, méme si la société n'est composée que d'un associé unique.

A cet effet, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par la gérance sont soumis a leur approbation.

-Au moyen -de.-décisions -ordinaires, -les..associés. peuvent -en -outre, à-toute.époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmissions de parts sociales soumises a agrément.

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Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, etre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxieme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de parts sociales représenté par les associés ayant participé au vote, mais a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Toutefois, la majorité requise a l'alinéa précédent est irréductible s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation du gérant.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des parts sociales.

A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxiéme assemblée doit etre convoquée dans 1es deux mois de la premiére assemblée, aucun quorum n'étant alors requis.

Les décisions extraordinaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des parts doat disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article Cession et transmission des parts sociales > des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

De méme, la modification statutaire résultant de la suppression du nom du gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par 1a majorité des associés représentant < plus de la moitié > des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article L223- 43 du code de commerce.

La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Les associés peuvent décider ou autoriser notamment :

L'augmentation-du-.capital.-sacial--par..tous..autres-moyens..que..l'incorporation..de bénéfices ou de réserves, tout associé nouveau étant agréé, le cas échéant, dans les conditions

visées au paragraphe 4 ci-dessus, ou sa réduction dans la limite fixée a l'article 8.

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- La division de ce capital en parts d'un taux autre que celui actuellement prévu, sous réserve des prescriptions légales.

- La prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société

- La fusion de la société avec d'autres sociétés constituées ou a constituer

- La transformation en société d'une autre forme, sous réserve des dispositions des

paragraphes ci-dessous.

- Toutes modifications a l'objet social, notamment son extension ou sa restriction.

- Toutes modifications a la répartition des bénéfices et de l'actif social.

Aucune décision tendant & la transformation de la société en société d'une autre forme ne peut étre valablement prise si elle.n'est précédée.du rapport d'un commissaire aux comptes, sur la situation de la société. Ce commissaire est désigné a la requete du gérant par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce ou par accord unanime des associés, sauf le cas ou la société aurait déjà nommé un commissaire aux comptes dans les conditions visées a l'article 22.

Dans le cas d'une transformation en société anonyme, un ou plusieurs commissaires sont chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, dans les conditions prévues a l'article 224-3 du Code de Commerce.

En cas d'associé unique, celui-ci peut prendre toutes décisions extraordinaires.

ARTICLE 21 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

1) Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre par lui-meme et au siége social. connaissance des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et procés- verbaux de ces assemblées, concernant les trois derniers exercices.

Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre copie.

L'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

2) Quinze jours au moins avant la date de 1'assermblée générale ordinaire annuelle prévue à l'article 19 ci-dessus, les documents soumis, en vertu de cet article, a l'approbation de l'assemblée, a l'exception de l'inventaire, sont adressés par la gérance aux associés, avec en outre, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

-Linventaire--est,--pendant. -le -méme-délai,-tenu --au--siege--social .-a-la - disposition--des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des

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questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée

3) En cas de convocation de toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, le

rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, le rapport des cornmissaires aux comptes, sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Ces mémes documents sont, pendant le meme délai, tenus a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

4) Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer a ce docunent, la liste des gérants, et le cas échéant des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a celle fixée par les réglements en vigueur.

5) Tout associé peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature & compromettre ia continuité de l'exploitation.

La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes s'il en existe un.

TITRE Y CONTROLE

ARTICLE 22 - COMMISSAIRE AUX COMPTES ********+*****+*****+*******************+

La collectivité des associés peut, a tout moment, nommer dans les conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires, un commissaire aux comptes titulaire, et un commissaire aux comptes suppléant.

En outre, ces nominations peuvent etre demandées au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme des parts sociales.

Ces désignations sont obligatoires dans les cas prévus par la loi et les réglements. doit y etre procédé sans délai, par décision ordinaire des associés a la diligence de la gérance.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices. Is exercent

leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

ARTICLE 23 - EXPERTISE JUDICIAIRE **********************************

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme des parts sociales ainsi que le Ministere Public et le comité d'entreprise, peuvent demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé , le gérant dament appelé, la désignation d'un ou plusieurs experts

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chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion

Si elle fait droit a cette demande, l'ordonnance de référé détermine. l'étendue de la

mission et des pouvoirs des experts, dont elle peut mettre les honoraires a la charge de la société.

Le rapport des experts est adressé au demandeur, au Ministére Public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et a la gérance.

Ce rapport doit, le cas échéant, etre annexé a celui établi par le commissaire caux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité.

TITRE VI

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 24 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

L'année sociale comme le 1r sEPTEMBRE et se termine le 31 AOUT de l'année suivante

est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

H est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés au bilan.

La gérance établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de citure de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement. Elle y mentionne également les méthodes, autres que celles prévues par les dispositions en vigueur utilisées le cas échéant, pour l'évaluation des biens de la société dans l'inventaire et le bilan.

Les comptes annuels sont établis à chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

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ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES ***********+*******************+********************+*+**

Le compte.de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélvement prévu a F'alinéa précédent, et augmenté des reports bénéficiaires

Ce bénéfice est a la disposition des associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d' entre eux. toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, prélever sur ce solde, tout ou partie pour la dotation de tous fonds de réserve, avec ou sans destination spéciale, ou reports a nouveau, qu'ils décideront.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées & nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider ia mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les. dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres.sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

En cas d'associé unique, celui-ci décide de l'affectation du bénéfice distribuable et peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dans les mémes conditions que ci-dessus.

ARTICLE 26 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Aucun dividende ne peut étre mis en paiement sans approbation des comptes et coristatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales & son montant.

R

IN 19

Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée des associés, ou a défaut, par la gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clôture de l'exercice. Ce délai peut etre prolongé par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte à la demande de la gérance.

I ne peut étre exigé des associés aucune distribution des dividendes sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

- la distribution a été effectuée en violation des dispositions établies ci-dessus,

- il est établi que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE VII : PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 27 - PROROGATION

Un an, au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit convoquer une Téunion dé la collectivité des associés a Ieffet de décider dans les .conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du Tribunal statuant sur requete la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

La décision de prorogation est publiée conformément a la loi.

ARTICLE 28 - CAPITAUX' PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU *++**+************++**********************++*+**********+++*****************

CAPITAL SOCIAL ****************

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance est tenue de consulter les associés a l'effet de statuer dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société. La décision doit intervenir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte.

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Le défaut de régularisation dans le délai de deux ans sera assorti d'une sanction identique au défaut de consultation des associés.

Tout intéressé pourra demander en justice, la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article 8, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'out pas été reconstituées à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La décision des associés prononcant ou écartant la dissolution de la société est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du Tribunal de commerce du lieu du siege et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut de réunion de l'assemblée générale comme dans le cas ou cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur derniere convocation, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société. en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal pourra accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fonds, la dissolution ne sera pas prononcée.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A - DISSOLUTION

a) La société est dissoute par l'arrivée de son terme sauf prorogation par la perte totale de son objet, ou par décision judiciaire pour justes motifs.

b) Une personne physique ne peut etre associé unique que d'une seule société a responsabilité limitée. ne société a responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société a responsabilité limitée composée d'une seule personne.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulierement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut étre faite moins d'un an aprés la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a tu lieu.

.JAV E N 21

c) La dissolution anticipée de la société peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés ou du consenterment de ceux-ci exprimé dans un acte.

d) Si la société ne comporte qu'un associé, la dissolution entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a celui-ci, sans liquidation, conformément a l'article 1844.5 du Code Civil.

B - LIQUIDATION

1 - Ouverture de la liquidation :

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitôt en liquidation et sa dénomination sociale est des lors suivie de la mention "Société en Liquidation".

Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la cloture.de celle-ci.

La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

2 - Désignation du ou des liquidateurs :

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société, sauf a l'égard des tiers par l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

Les associés désignent, a la majorité des parts sociales, un ou plusieurs liquidateurs, disposant ensemble ou séparément des pouvoirs.

3 - Pouvoirs du liquidateur :

Le liquidateur représente la société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser, méme à l'amiable, l'actif social, payer le passif exigible et répartir le solde disponible.

Les restrictions a ces pouvoirs, qui pourraient résulter de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.

Toutefois, il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de liquidation que sil y a été autorisé, par les associés ou par justice, selon les formes et dans les conditions de sa nomination. L'autorisation de justice est donnée par ordonnance du Président.du..Tribunal de.Commerce statuant sur requéte.

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4 - Obligations du liquidateur :

Quelque soit sa forme, l'acte de nomination du liquidateur est publié par ses soins, dans le mois de sa date, conformément a la loi.

Le liquidateur doit en outre procéder au dépt, au Greffe du Tribunal de Commerce, des

actes et pieces relatifs & la liquidation.

Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés pour qu'elle entende son rapport sur la situation active et passive de la société, la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour leur achévement et lui donne, le cas échéant, les autorisations nécessaires pour aboutir a la liquidation. Ce délai peut étre porté a douze mois par décision de justice a la demande du liquidateur.

En fin de liquidation, les associés dûment convoqués par le liquidateur, statuent a la majorité des parts sociales sur le compte définitif de liquidation , le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat. ls constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si l'assemblée de clture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par le Tribunal de Commerce a la demande de celui-ci ou de tout intéressé.

L'avis de clóture de la liquidation est publié conformément à la loi.

Les capitaux propres sont partagés entre les associés dans les proportions de leurs parts de capital.

5 - Contróle de la liquidation :

En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent par une décision prise a la majorité des parts sociales, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les opérations de liquidation.

D'autre part, en période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les conditions fixées à l'article 21 des statuts.

6 - Répartition des fonds :

Le liquidateur, peut sous réserve des droits des créanciers, distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.

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Il peut etre mis en demeure de le faire par tout intéressé qui, si cette mise en demeure

reste infructueuse, peut demander en référé au Président du Tribunal de Commerce de statuer sur l'opportunité de la répartition réclamée.

La décision de répartition des fonds est publiée conformément a la loi.

Les somnes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées, dans le délai de quinze jours & compter de la décision de répartition a un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation. Elles peuvent etre retirées sur la signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité.

Si les sommes attribuées a des créanciers ou a des associés n'ont pu leur etre versées, elles sont déposées, a l'expiration du délai d'un an a compter de la clôture de la liquidation, a la Caisse des Dépots et Consignations.

.. 7 - Partage en nature :

Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social.

TITRE VTII

CONTESTATIONS

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS **************#**************

En cours de vie sociale, pendant la liquidation, toutes contestations soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente du lieu du siége social.

A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siege social et toutes assignations et significations sont valablement faites au domicile élu. A défaut d'élection de domicile, toutes notifications sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de ia République prés du Tribunal de Grande Instance du siége social

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TITRE IX FORMALITES

ARTICLE 31 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous les pouvoirs sont conférés a la gérance a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prescrites par la loi et spécialement de signer l'avis & insérer dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, dans le cadre de l'adoption de ces statuts actualisés.

STATUTS MODIFIES Le 31 MARS 2014