Acte du 22 mars 2000

Début de l'acte

GREFFE

du Iribtnnt uc commerec de DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE NIQRF rtad: Padnae BP28:L8

7SO28 NIORTtEnEX G

nepot niteciue par : Concernant :

! sARI aven nssocie urique ! sARl nvtc assoeie ltLaue AUDIT DEAGNOSTIC INFORMATION 1 ! HUDIT IIAGNOSTIE INFORMATTON - : : &E RUE DE LA TOODRAIE 63 HUE DE LA CQUDRATE 1 EP 105S 1 BF jQEt - 1 s 70O1N NTORT CE1EX D9 7SOIO NTORT CEUEX O9 -1

NHMCrn RCS : AIORT R AOE I3aP7P <136127l996B0H11l

tmaro 20037 :

d assemblee du 28/0212000 TRANSFERT DU STEGE: CHANGEMENT DAIE TXERL. SOCTAI ! AUGMENTATTON DE CAPITA! -. CONYERSION dH CAPIIA1 aH FURO

2813212000 ! statuts mis a icur

EURL Audit Diagnostic Information

SARL au capital de 130 000 F Siege Social : 80, rue de la Treille BP.39 - 79180 Chauray RCS Niort B 405 138 272

** * * *

***

DECISION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 28 FEVRIER 2000 TRIBUNAL DE COMMLXL: DE NIORT * ** +

2 2 MARS 2000

GREFFE

L'an deux mil le 28 Février à 18 heures 30 minutes, Monsieur Michel APERCE agissani

en qualité de gérant et d'associé unique propriétaire des 1 300 parts composant le capital social de la société Audit Diagnostic Information, a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de transférer le siége social de la société au 63, rue de la Coudraie a Niort (79) a compter de ce jour.

DEUXIEME RESQLUTIQN

Comme conséquence de ce changement de siége social, l'associé unique décide de modifier comme suit l'article 4 des statuts, savoir :

< Article 4 - Siege Social

Le siege social de la Société est fixé a : Niort - 63, rue de la Coudraie

Il peut étre transféré dans le méme département par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire de (des) l'associé (s) >.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'augmenter le capital de cinq cent vingt cinq mille neuf cent cinquante cinq francs (525 957F) pour le fixer a six cent cinquante cinq mille neuf cent

cinquante sept francs (655 957 F) soit cent mille Euros (100 000 @) par incorporation de : la réserve spéciale taux réduit pour 354 797 F la réserve facultative pour 171 160 F.

Cette opération est effectuée par : réduction du montant nominal des parts anciennes qui sera porté de 100 Francs a 10

Euros

et par création de 8700 parts nouvelles de 10 Euros chacune, affectées à l'associé unique.

Les parts nouvelles, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes.

QUATRIEME RESOLUTIQN

L'associé unique modifie ainsi qu'il suit les statuts articles 6 et 7 aprés augmentation

définitive du capital :

Il décide de rajouter l'alinéa suivant a l'article 6 des statuts :

Et de modifier l'article 7 des statuts comme suit : Aux termes d'une décision extraordinaire en date du 28 Février 2000, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital de 525 957 F par incorporation de réserves, pour le porter a

100 000 @ (655 957 F). >

< Article 7 : Capital Social

Le capital social est fixé a la somme de cent mille euros (100 000 @) Il est divisé en dix mille (10 000) parts de dix euros (10) chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par l'associé unique soussigné >.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de changer la date de clture, de l'exercice social de la société, qui interviendra désormais le 31 Juillet de chaque année. Exceptionnellement 1'exercice social en cours aura une durée de 10 mois, du 01 Octobre 1999 au 31 Juillet 2000.

SIXIEME RESOLUTION

Comme conséquence de ce changement de date de clture, l'associé unique décide de modifier comme suit l'article 16 des statuts, savoir :

< Article 16 - Année sociale

L'année sociale commence le premier Aout et fini le 31 Juillet de l'année suivante .?

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoir au gérant ou porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tout dépôt.

SARL A.D.I. Audit Diagnostic Information

TRIBUNAL DE CDMM DE NIORT

2 2 MARS 20O0

GREFFE

Statuts

Mise a jour du 28 Février 2 000 :

Décision de l'Associe unique

Le soussigné, Apercé Michel, domicilié 23, rue de Telouze 79000 Niort, marié sous le régime de la participation aux acquéts, Expert-comptable inscrit au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables de Poitou - Charentes - Vendée, Commissaire aux Comptes inscrit a la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Poitiers, a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité limitée qu'il a décidé de constituer seul ainsi que le lui permet la loi n° 85-697 du 11 Juillet 1985.

ARTICLE 1 :FORME

Il est créé unilatéralement une société a responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et a venir, concernant cette forme de société, et celles régissant les professions d'Expert-comptable et de Commissaire aux

Comptes, et par les présents statuts.

ARTICLE 2 : DENOMINATION.SOCIALE-

La société est dénommée : " A.D.I. Audit, Diagnostic, Information "

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots " Société a responsabilité limitée " ou des lettres SARL et de Fénonciation du capital social mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention " société d'Expertise-comptable et de Commissariat aux comptes " accompagnée de l'indication de l'inscription au Tableau de l'Ordre des Experts-comptables et a la liste de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes en précisant les circonscriptions respectives ou la société est inscrite.

ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet, dans tous pays, l'exercice des professions d'Expert- comptable et de Commissaire aux comptes telles qu'elles sont définies par l'ordonnance modifiée du 19 Septembre 1945 et la loi modifiée du 24 Juillet 1966 et telles qu'elles pourraient l'étre par tous textes législatifs ultérieurs.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec son objet social,

s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

Elle ne peut prendre de participations financires ni dans des sociétés civiles, ni dans des entreprises industrielles, commerciales agricoles ou bancaires, à l'exclusion de celles qui ont pour seul objet de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle et libérale de leurs membres. Elle ne peut non plus se trouver sous la dépendance, méme indirecte d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intérét.

2

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a : Niort - 63, rue de la Coudraie. Il peut étre transféré dans la méme ville, par simple décision de la gérance et

partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire de l'(des) associé(s).

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6.: APPORTS FORMATION DU CAPITAL

Monsieur Michel Apercé apporte une somme de cinquante mille francs. Cette somme de 50 000 F a été, des avant ce jour, déposée au crédit Mutuel Océan, succursale de Niort, a un compte ouvert au nom de la société en formation. Elle ne pourra en étre retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Le conjoint de l'apporteur a été averti de cet apport. Il en a délivré attestation qui sera conservée par la société. Il n'a pas demandé a étre personnellement associé. Les parts rémunérant cet apport sont donc attribuées a Monsieur Michel Apercé soit ensemble la somme totale de cinquante mille francs, ci 50 000 F. Aux termes d'une décision extraordinaire en date du 16 Mai 1997, l'associé unique a fait un apport à la société pour une valeur de 80 000 F. En contrepartie de cet apport, il a été procédé a une augmentation de capital au moyen de l'émission de 800 parts sociales de 100 Francs chacune. Aux termes d'une décision extraordinaire en date du 28 Février 2000, l'associé

unique a décidé d' augmenter le capital par incorporation de réserves, pour le porter a 100 000 @ (655 957 F)

ARTICLE 7 : CAPITAL SQCIAL :

1) Le capital social est fixé a la somme de cent mille Euros (100 000 @ constituant le total des apports. Il est divisé en dix mille (10 000) parts de dix euros (10 @) chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par l'associé unique soussigné.

2) Le nom de l'associé unique sera communiqué au Conseil de l'Ordre des Experts-comptables et a la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes ainsi

que, tout changement d'associé unique, et la liste des associés résultant de toute modification apportée a la répartition du capital social. Cette information sera tenue a la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés

3

3) Les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des Experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre, directement ou indirectement par une autre société inscrite a l'Ordre, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945.

Si une autre société d'Expertise-comptable vient a détenir des parts de la présente société, celles-ci ne seront prises en compte pour le calcul de cette quotité des trois quarts que dans la proportion équivalente a celle des parts que les Experts-comptables détiennent dans cette société participante par rapport au total des parts composant son capital .

4) Les trois quarts du capital social doivent &tre détenus par des Commissaires aux

comptes, et les trois quarts des associés doivent &tre des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article 218 de la loi modifiée du 24 juillet 1966. Si une société de Commissaires aux comptes vient a détenir une participation dans le capital de la présente société, les associés non Commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de vingt-cinq pour cent de l'ensemble du capital des deux sociétés.

5) Chaque part sociale donne a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social.

ARTICLE 8 : AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL :

Les augmentations du capital par attribution de parts gratuites comme les réductions de capital par diminution de parts peuvent toujours étre réalisées malgré l'existence de rompus. En cas de pluralité d'associés, toute personne n'ayant pas déja la qualité d'associé ne peut entrer dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital, sans etre préalablement agréée par les associés, conformément aux dispositions des articles 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 218 de la loi du 24 juillet 1966 et 11 des statuts.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE LIMITEE DE L'(DES) ASSOCIE(S).

Sous réserve des dispositions légales le(les) rendant temporairement solidairement responsable(s), vis-a-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, l'(les) associé(s) ne supporte(nt) les pertes que jusqu'a concurrence de ses(leurs) apports. Le(les) professionnel(s) associé(s) garde(nt) sa(leur) responsabilité personnelle à raison des travaux qu'il(s) réalise(nt) au nom de la société.

ARTICLE.. 10 .INDIVISIBILITE ET.. DEMEMBREMENT DES...PARTS

SOCIALES

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Pendant la durée de l'indivision , pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis à agrément. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire. Les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice a la demande du plus diligent . Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ou il est réservé a l'usufruitier. Les parts indivises ou dont la propriété est démembrée ne sont considérées comme détenues par des professionnels, pour l'application des dispositions de l'article 7, paragraphe 3 et 4, que si tous les indivisaires ou le nu-propriétaire et l'usufruitier sont, suivant la régle a appliquer, Experts-comptables ou Commissaires aux comptes.

ARTICLE 11. : TRANSMISSION.DES PARTS SOCIALES.:

A) Les cessions de parts sociales réalisées par l'associé unique sont libres dans la limite du respect des alinéas 2 a 5 de l'article 7 des présents statuts ainsi que des autres dispositions, en vigueur et a venir, régissant les professions d'Expert-comptable et de

Commissaire aux comptes.

B) En cas de pluralité d'associés, les dispositions sont les suivantes :

1) Transmission entre vifs .

Toutes les transmissions de parts entre vifs, a quelque titre que ce soit, méme celles qui se font au profit d'un associé, ne peuvent etre réalisées qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette double majorité comprenant la personne et les parts de l'associé cédant. Ces dispositions s'appliquent alors méme que le projet de transmission ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit de parts sociales.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession. A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois

peut tre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties. Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion

des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés

par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a lavance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la

mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place, l'acte de cession. A cet acte, qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.

La procédure ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toute admission d'un nouvel associé étant soumise a l'agrément préalable des associés conformément aux dispositions de l'article 7,6° de l'ordonnance du 19 septembre 1945, de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 et du présent article, aucun consentement préalable donné a un

projet de nantissement de parts sociales ne peut cmporter a l'avance agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties.

La signification par voie d'huissier peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.

2)Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, ses héritiers ou ayants droit ne deviennent associés

que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants. Meme s'il est déja associé, l'héritier ou l'ayant droit d'un Expert-comptable ou d'un Commissaire aux comptes associé ne peut, sans l'agrément de ladite majorité, recueillir les parts de son auteur s'il n'a pas la méme qualification professionnelle que celui-ci.

Tout héritier ou ayant droit doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil aupres de la gérance qui peut toujours exiger la

production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tout acte de partage d'une indivision successorale est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis. Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la société peut, sans attendre le partage.

statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure,

sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit. Il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothse d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3) Liquidation d'une communauté de biens entre époux.

En cas de dissolution de communauté par le déces de l'époux associé, le conjoint survivant et tous héritiers doivent étre agréés conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par déces. Il en est de meme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce

dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom. Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matiére de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

4) Agrément du conjoint comme associé durant la communauté de biens

Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'etre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition des parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, il doit étre agréé par une décision prise a

7

la majorité des parts sociales aprés déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.

ARTICLE 12 : EXCLUSION D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIE

Le professionnel associé radié du tableau des Experts-comptables ou de la liste des Commissaires aux comptes cesse d'exercer toute activité professionnelle au nom de la société à compter du jour ou la décision prononcant la radiation est définitive. I1 dispose d'un délai de six mois a compter du méme jour, pour céder tout ou partie de ses parts afin que soient maintenues les quotités fixées à l'article 7 des présents statuts pour la participation des professionnels. Dans le capital, il peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses parts et ce rachat total peut aussi lui étre imposé par l'unanimité des autres associés. Le prix est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 13 : GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associs Experts-comptables et Commissaires aux comptes, et nommés pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun des gérants a des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opration avant qu'elle ne soit conclue, pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société. Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des prets ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'immeubles, les hypothéques et nantissements, toutes conventions ayant pour objet un droit de présentation a une clientéle, toutes prises de participations compatibles avec l'objet social, dans d'autres sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire.

Les gérants sont tenus de consacrer le temps nécessaire aux affaires sociales. Is peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité

des parts sociales, le gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois apres la clture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la majorité ordinaire.

8

La rémunération du (des) gérant(s) est fixée par décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés. Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel, il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 14 : DECISIONS COLLECTIVES

L'associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale dans la société pluripersonnelle. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé.

En cas de pluralité d'associés, la volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulirement prises, obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts et ordinaires dans tous les autres cas. Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les réglements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes 1égaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

Enfin, la volonté unanime des associés peut étre constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 15 : MAJQRITES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ordinaires sont adoptées

par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxieme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant associé ou non, la modification corrélative de l'article des statuts ou figurerait son nom étant réalisée dans les méme conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 16.: ANNEE SQCIALE

L'année sociale commence le 01- Aout et finit le 31- Juillet de l'année suivante.

ARTICLE 17 : AFFECTATION DES RESULTATS ET REPARTITION DES BENEEICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, apres déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice . Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent

pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixime du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation a la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende

proportionnellement aux parts. En outre, l'assemblée genérale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition; sa décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable; il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 18 : CONTESTATIQNS

En cas de contestation entre la société et l'un de ses clients, la société s'efforcera avant tout recours contentieux de faire accepter l'arbitrage du Président du Conseil régional de l'Ordre des Experts-comptables ou du Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes, selon l'objet du litige.

En cas de contestation soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-memes, au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires, les intéressés s'efforceront.

avant tout recours contentieux, de faire accepter l'arbitrage, selon leur choix, soit du Président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables, soit du Président de la

Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes.

ARTICLE 19 : PREMIER_EXERCICE SOCIAL - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au

registre du commerce et des sociétés.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis

cette immatriculation jusqu'au 30 Septembre 1997.

10

Les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris

par la société seront rattachés a cet exercice.

L'état des actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

La gérance est expressément habilitée a passer et a souscrire dés ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statuaire et conformes a l'intérét social. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits des l'origine par la société.

ARTICLE 20 : NOMINATION DU PREMIER GERANT

Le premier gérant de la société, nommé sans limitation de durée est: Monsieur Michel APERCE, 23 rue de Telouze,79000 NIORT.

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

ARTICLE 21 : PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés a la gérance a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi, a l'effet de signer l'avis a insérer dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social.

ARTICLE 22 : FRAIS.

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seraient la suite ou

la conséquence seront portés par la société au compte des frais généraux et amortis

avant toute distribution au bénéfice.