Acte du 21 mars 2023

Début de l'acte

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00347 Numero SIREN : 453 564 056

Nom ou denomination: NOVASTEPH

Ce depot a ete enregistré le 21/03/2023 sous le numero de dep0t A2023/002377

EDrCB4lc i : SERVICE DE LA PUBLICITE FO)NCIERE WT DE LENREGISTREMENT SAINT-EITENNP 1c 25/012023 1s8icr 202) 000073S8,rctCrcmcc 4204P(1 2023 N 00103 Ensregiatremani . 125 : Penalites : 0 t l'ntal liquide tant vingt-cinq Eusos Moniatt reat! t.cni vigt.canq Furws

Sylvain COLOMBAN Contrreur:principal dles finances publique8

13265601 LZ/AFF/

DONATION PARTAGE M. & MME LANGLET A LEURS ENFANTS

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT SEPT DÉCEMBRE A SAINT-CHAMOND (Loire), 17, Place de la Liberté PARDEVANT Maitre Henri-Laurent ZIEGLER Notaire Associé de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Jean-Philippe CAMUS, Henri-Laurent ZIEGLER et Eric MEILLER. notaires associés ", titulaire d'un Office Notarial a SAINT CHAMOND, 17 Place de la Liberté,

Est établie la présente DONATION-PARTAGE

IDENTIFICATION DES PARTIES

DONATEURS Monsieur Eric Laurent LANGLET, Gérant de société, et Madane Héléne Josiane CHEVALIER, demeurant & RIVE-DE-GiER (42800) 21 rue du Puits Saint Claude Monsieur est né a SAINT-CHAMOND (42400) ie 9 novembre 1970, Madame est née à GIVORS (69700) le 24 décembre 1970. Mariés à la mairie de GIVORS (69700) le 15 avril 1995 sous le régime de la communauté d'acquéts à défaut de contrat de mariage préalable Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. Monsieur est de nationalité francaise. Madame est de nationalité francaise. Résidents au sens de la réglementation fiscale sont présents a l'acte

Ci-aprés figurant sous le nom le "DONATEUR"

DONATAIRES 1°. Mademoiselle Alexandra Marielle LANGLET, Gérante de société, demeurant à RIVE-DE-GIER (42800) 21 rue du Puits Saint Claude. Née à GIVORS (69700) le 9 octobre 1995.

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Célibataire Non liée par un pacte civil de solidarité. De nationalité francaise. Résidente au sens de la réglementation fiscale est présente à l'acte

2". Monsieur Stephen Lorenzo LANGLET, Gérant de société, demeurant a RIVE-DE-GiER (42800) 21 rue du Puits Saint Claude. Né a GIVORS (69700) ie 21 janvier 1997. Epoux de Madame Hizia ZAHOUR, avec iaquelle il est marié à la mairie de GIVORS (69700) le 23 Septembre 2022 sous le régime de la communauté d'acquéts a défaut de contrat de mariage préalable. De nationalité francaise. Résident au sens de la réglementation fiscale est présent a l'acte.

Ci-aprés figurant sous le nom le "DONATAIRE" ou les "DONATAIRES"

SEULS ENFANTS du "DONATEUR" et ses seuls présomptifs héritiers.

DECLARATIONS DES PARTIES Les parties déciarent :

Que leur état-civil et leur domicile sont ceux indiqués aux présentes. Qu'elles ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure susceptible de restreindre ieur capacité civite. Qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en état de faillite personnelle. liquidation judiciaire, réglement judiciaire, redressement judiciaire ou cessation de paiement et spécialement pour le DONATEUR ne pas étre pas soumis à une procédure de rétablissement personnel. Qu'eiles ont connaissance des dispositions de l'article L 132-8 du Code de l'action sociale et des familles relatives à la récupération des aides sociales, si le DONATEUR a demandé des aides sociales récupérables dans les dix années précédant la présente donation, ou s'il devait en demander postérieurement à la présente donation, l'état ou le département bénéficierait d'un droit à récupération à l'encontre des DONATAIRES

EXPOSE

Préalablement à la donation les parties ont exposé et convenu ce qui suit :

1 - Constitution de la Société dénommée NOVASTEPH Suivant acte sous seing privé il a été constitué en la forme commercial une société à responsabilité limitée ayant pour dénomination sociale < NOVASTEPH " dont Ie siége sociai a été fixé a GENILAC (4280O) 630 route de l'HOpital de Gravenand Les Fouillasses.

Cette société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 453564056 RCS SAINT-ETIENNE.

Le capital social fixé à la somme de 9 000,00 euros est divisé en 9.000 parts sociaies d'un euro (1,00 EuR) entiérement souscrites et libérées numérotées de 1 à 9.000 et intégralement détenues par Monsieur Eric LANGLET.

Un extrait d'immatriculation est demeurée annexée au présent acte

Cette société est actuellement dirigée par Monsieur Eric LANGLET, Mademoiselle Alexandra LANGLET et Monsieur Stephen LANGLET, ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés, donateur et donataires aux présentes.

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Il - Constitution de la Société dénommée LEHAS Suivant acte sous seing privé il a été constitué une société civile ayant pour dénomination sociale < LEHAS > dont le siége social a été fixé à RIVE-DE-GIER (42800) 21 rue du Puits Saint Claude. Cette société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 891018590 RCS SAINT-ETIENNE.

Le capital social fixé à la somme de 1 000,00 euros est divisé en 1.000 parts sociales d'un euro (1,00 EUR) entiérement souscrites et libérées numérotées de 1 à 1.000 et attribuées à Monsieur Eric LANGLET à hauteur de 500 parts sociales numérotées de 1 a 500 Madame Héléne LANGLET à hauteur de 500 parts sociales numérotées de 501 a 1.000

Un extrait d'immatriculation est demeurée annexée au présent acte.

Cette société est actuellement dirigée par Monsieur Eric LANGLET, ci-dessus nommé, qualifié et domicilié, donateur aux présentes.

Ill - Engagement collectif de conservation des titres du 27 décembre 2022 Aux termes d'un acte recu par Maitre ZIEGLER, notaire soussigné le 27 décembre 2022, Monsieur LANGLET, associé unique de la société dénommée NOVASTEPH a pris l'engagement collectif de conserver, pendant une durée de vingt quatre mois à compter dudit acte, 9 000 parts sociales de la société dénommée NOVASTEPH. Les parties déclarent dispenser le notaire soussigné d'avoir à faire plus ample relation de cet acte dont une copie simple est demeurée annexée aux présentes aprés paraphe et mention d'usage.

IV - Dispositions statutaires relatives à l'agrément de la cession des actions en cas de donation IV.1 1 résulte de l'article 14 B des statuts de la société dénommée < NOVASTEPH > ce qui suit :

B. DOMAINE DE L'AGRÉMENT Les cessions ou transmissions, à titre onéreux ou gratuit, entre vifs de parts sociales ou de droits démembrés portant sur des parts sociales s'effectuent librement Iorsqu'elles interviennent au profit d'associés. Toutes autres cessions ou transmissions de parts sociales ou de droits démembrés portant sur des parts sociales, réalisées entre vifs a titre onéreux ou gratuit, ne pourront avoir lieu que dans les conditions suivantes.

En conséquence la présente donation-partage étant consenti au profit d'associés de la société, aucun agrément préalable n'est à obtenir.

IV.2 Il résulte des articles 18 et 19 des statuts de la société dénommée < LEHAS > ce qui suit :

ARTICLE 18 TRANSMISSIONS LIBRES Toute Transmission de Parts Sociales s'effectue librement lorsqu'elle intervient entre les Associés de la Société (une Transmission Libre >). L'Associé ayant procédé à une Transmission Libre est tenu de la notifier à titre d'information à l'ensemble des Associés et à la Société dans les trente (30) jours de sa réalisation. Toute autre Transmission de Parts Sociales, à titre onéreux ou gratuit, est soumise aux restrictions et conditions définies par les présents Statuts.

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ARTICLE 19 PROCEDURE D'AGREMENT 1. Principe Toute Transmission de Parts Sociales, à titre onéreux ou gratuit, ne constituant pas un cas de Transmission Libre, est soumise à une procédure d'agrément dans les conditions suivantes (la < Procédure d'Agrément >).

2. Notification de Transmission A moins qu'elle n'ait recueilli préalablement l'accord unanime des Associés, la Transmission projetée doit donner lieu à une Notification de Transmission.

En conséquence Monsieur et Madame LANGLET, seuls associés de ladite société déclare par les présentes consentir à la présente transmission.

V - Information sur les comptes sociaux Le DONATAIRE reconnait avoir parfaite connaissance des comptes sociaux des Sociétés dénommées < NOVASTEPH > et < LEHAS >.

Vl - Absence de donation antérieure

Le DONATEUR déclare n'avoir consenti jusqu'à ce jour aucune donation.

CECI EXPOSE,il est passé à la DONATION-PARTAGE objet du présent acte.

DONATION-PARTAGE

Le DONATEUR fait, par ces présentes, donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code civil aux DoNATAIREs, qui acceptent expressément, des biens ci-aprés désignés.

Les opérations seront divisées en cing parties qui comprendront :

- Biens communs de Monsieur Eric LANGLET et Madame LANGLET née Héléne CHEVALIER, sous réserve de récompense

ARTICLE UN

La NUE-PROPRIETE de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT- DIX-NEUF (4 499) parts sociales entiérement libérées numérotées de 1 à 4499 de la société dénommée NOVASTEPH, société a responsabilité limitée (société a associé unique) au capital de 9 000,00 € dont le siége est a GENILAC (42800) 630 route de l'Hpital de Gravenand Les Fouillasses, immatriculée au registre du commerce et des société de SAINT-ETIENNE sous le numéro 453564056 entrant dans le cadre de l'exonération prévue par les articles 787B et 787C du Code général des impts Evalué pour la totalité en pleine propriété à CINQ CENT MILLE EUROS Ci, .... 500 000,00 EUR

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Dont il y a lieu de déduire l'usufruit réservé par les DONATEURS évalué, eu égard a Ieur age,à 50% soit DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS, Soit pour la nue-propriété d'une valeur de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS,

Ci, 250 000,00 EUR

Lesdits biens dépendant de la communauté de biens existant entre Monsieur Eric LANGLET et Madame LANGLET née Héléne CHEVALIER mais attribuées à Monsieur LANGLET seul en sa qualité d'associé de ladite société, Madame CHEVALIER épouse LANGLET ayant refusé de prendre la qualité d'associé aux termes des statuts de ladite société.

ARTICLE DEUX

La NUE-PROPRIETE de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT- DIX-NEUF (4 499) parts sociales entiérement libérées numérotées de 4500 à 8998 de la société dénommée NOVASTEPH, société a responsabilité limitée (société a associé unique) au capital de 9 000,00 € dont le siége est à GENILAC (42800) 630 route de l'Hpital de Gravenand Les Fouillasses, immatriculée au registre du commerce et des société de SAINT-ETIENNE sous le numéro 453564056 entrant dans le cadre de l'exonération prévue par les articles 787B et 787C du Code général des impôts Evalué pour la totalité en pleine propriété a CINQ CENT MILLE EUROS Ci... .. 500 000,00 EUR

Dont il y a lieu de déduire l'usufruit réservé par les DONATEURS évalué, eu égard à leur age,à 50% soit DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS, Soit pour la nue-propriété d'une valeur de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS, Ci, 250 000,00 EUR

Lesdits biens dépendant de la communauté de biens existant entre Monsieur Eric LANGLET et Madame LANGLET née Héléne CHEVALIER mais attribuées à Monsieur LANGLET seul en sa qualité d'associé de ladite société, Madame CHEVALIER épouse LANGLET ayant refusé de prendre la qualité d'associé aux termes des statuts de ladite société

ARTICLE TROIS

La NUE PROPRIETE des QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (498) parts sociales numérotées de 1 à 498 de la société civile immobiliére dénommée < LEHAS >, au capital de 1 000,00 Euros, dont Ie siége est à RIVE DE GIER (42800) 21 rue du Puit Saint-Claude, immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE sous le numéro 891018590.

Evalué pour la totalité en pleine propriété à SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500,00 EUR) Ci, ..... .. 7 500,00 EUR

Dont il y a lieu de déduire l'usufruit réservé par les DONATEURS évalué, eu égard à leur ≥, à 50% soit TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS, Soit pour la nue-propriété d'une valeur de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS, Ci, ....... 3 750,00 EUR

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ARTICLE QUATRE

La NUE PROPRIETE des QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (498) parts sociales numérotées de 501 à 998 de la société civile immobiliére dénommée < LEHAS >,au capital de 1 000,00 Euros,dont le siége est à RIVE DE GIER (42800) 21 rue du Puit Saint-Claude, immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE sous le numéro 891018590.

Evalué pour la totalité en pleine propriété à SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500,00 EUR) . 7 500,00 EUR

Dont il y a lieu de déduire l'usufruit réservé par les DONATEURS évalué, eu égard à leur ≥, & 50% soit TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS, Soit pour la nue-proprieté d'une valeur de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS,

Ci, . 3 750,00 EUR

507 500,00 EUR Ensemble

Valeur totale de la masse : 507 500,00 EUR

DEUXIEME PARTIE DROITS DES DONATAIRES - ATTRIBUTIONS-PARTAGE

La masse des biens donnés et & partager est répartie entre les DONATAIRES selon la volonté du DONATEUR ainsi qu'il suit.

I - DROITS DES DONATAIRES Les droits que le DONATEUR va attribuer à chacun des donataires copartagés équivalent à la moitié de la masse des biens donnés et partagés soit DEUX CENT CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (253 750,00 EUR).

II - ATTRIBUTIONS-PARTAGE Le DONATEUR, usant de la faculté réservée par l'article 1075 du Code civil, procéde ainsi qu'il suit à l'attribution entre les DONATAIRES des biens ci-dessus.

> Attributions à Mademoiselle Alexandra LANGLET

Il lui est attribué, ce qu' elle accepte :

- La nue-propriété du bien désigné à l'article un de la masse Soit la NuE PROPRIETE des 4 499 parts sociales entiérement libérées numérotées de 1 a 4499 de la société dénommée NOVASTEPH, société à responsabilité limitée (société à associé unique) au capital de 9 000,00 € dont le siége est a GENILAC (42800) 630 route de l'Hôpital de Gravenand Les Fouillasses, immatriculée au registre du commerce et des société de SAINT-ETIENNE sous le numéro 453564056. D'une valeur de DEUX CENT CINQUANTE MlLLE EUROS, . 250 000,00 EUR Ci,

- La nue-propriété du bien désigné à l'article trois de la masse

Soit la NUE PROPRIETE des 498 parts sociales numérotées de 1 à 498 de la société civile immobiliére dénommée < LEHAS >, au capital de 1 000,00 Euros, dont le siége est a RIVE DE GIER (42800) 21 rue du Puit Saint-Claude, immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE sous le numéro 8910185906. D'une valeur TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS, Ci, 3 750,00 EUR

Soit total égal a 253 750,00 EUR

> Attributions à Monsieur Stephen LANGLET

It lui est attribué, ce qu' il accepte : - La nue-propriété du bien désigné à l'article deux de la masse Soit la NUE PROPRIETE des 4 499 parts sociales entiérement libérées numérotées de 4500 à 8998 de la société dénommée NOVASTEPH, société a responsabilité limitée (société à associé unique) au capital de 9 000,00 € dont le siége est à GENILAC (42800) 630 route de l'Hôpital de Gravenand Les Fouillasses, immatriculée au registre du commerce et des société de SAINT-ETIENNE sous le numéro 453564056. D'une valeur de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS, Ci, 250 000,00 EUR

- La nue-propriété du bien désigné à l'article quatre de la masse Soit la NUE PROPRIETE des 498 parts sociales numérotées de 501 à 998 de la société civile immobiliére dénommée < LEHAs >, au capital de 1 000,00 Euros, dont le siége est à RIVE DE GIER (42800) 21 rue du Puit Saint-Claude, immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de SAiNT-ETIENNE sous le numéro 891018590. D'une valeur de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS, Ci,.. 3 750,00 EUR

Soit total égal à 253 750,00 EUR

TROISIEME PARTIE CARACTERISTIQUES, CONDITIONS

CARACTERE DE LA DONATION-PARTAGE La présente donation-partage est consentie à titre d'avancement de part successorale. Les biens donnés s'imputent sur la part de réserve des DONATAIRES conformément a l'article 1077 du Code civil.

MODE DE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE Conformément aux dispositions de l'article 1078 du Code civil, les biens donnés seront évalués au moment du décés du DONATEUR selon leur valeur au jour de la présente donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, chacun des enfants ayant recu et accepté un lot dans le partage anticipé et aucune réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent n'ayant été stipulée.

CLAUSE D'EXCLUSION DE COMMUNAUTE A titre de condition essentielle et déterminante des présentes, le DONATEUR stipule que les BIENs présentement donnés devront rester exclus de toute communauté ou société d'acquéts présente ou à venir des DONATAIRES que ce soit par mariage ou remariage subséquent ou changement total ou partiel de régime matrimonial.

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Il en sera également de méme pour le ou les BiENs qui viendraient à leur étre subrogés. Le DONATAIRE déclare avoir été parfaitement informé par le rédacteur des présentes de l'utilité et des formes du remploi visé à l'article 1434 du Code civil.

CLAUSE D'EXCLUSION DE L'INDIVISION PACSIMONIALE A titre de condition essentielle et déterminante des présentes, le DONATEUR exige que le ou les BIENs présentement donnés restent exclus de toute indivision pacsimoniale présente ou à venir des DONATAIRES. Il en sera également de méme pour le ou les BlENS qui viendraient à leur étre subrogés.

RESERVE DU DROIT DE RETOUR Le DONATEUR fait réserve expresse à son profit du droit de retour sur le ou les BIENS présentement donnés, conformément aux articles 951 et 952 du Code civil, pour le cas oû le DONATAIRE viendrait à décéder sans postérité avant lui, et, pour le cas encore, oû ies enfants ou descendants du DONATAIRE viendraient eux-mémes à décéder sans postérité avant le DONATEUR. Toutefois, le DONATEUR pourra exercer à son choix le droit de retour simplement en valeur, et si ce bien a été aliéné sur sa valeur au jour de son aliénation. L'exercice de ce droit de retour ne portera que sur le lot attribué au donataire prédécédé ou sur ce qui en sera la représentation.

RENONCIATION A L'ACTION EN REDUCTION PAR LES DONATAIRES Les DONATAIRES, seuls présomptifs héritiers réservataires, déclarent, és noms, en application de l'article 924-4 du Code Civil, consentir dés à présent à ce que chacun d'eux puisse, librement, sur le ou les BIENs, qui lui ont été attribués, ou ceux qui viendraient a leur étre subrogés : - constituer des droits tels que notamment nantissement ; - effectuer tous actes de disposition à titre onéreux ou à titre gratuit. En conséquence, aucun d'eux ne pourra inquiéter les tiers qui viendraient à acquérir l'un des BIENs donnés aux présentes, ou à bénéficier d'un droit sur l'un de ces BiENs, et ce dans l'hypothése oû il ne pourrait étre pourvu de sa part réservataire dans la succession du ou des DONATEURS par l'exercice d'une action en réduction exercée contre ses codonataires Les DONATAIREs déclarent, en outre, dispenser le Notaire qui sera chargé d'établir l'un des actes visés ci-dessus de les appeler audit acte pour réitérer le présent accord.

Sans pour autant que cela ait valeur d'autorisation d'aliéner, le DONATEUR déclare d'ores et déja donner son accord dans les termes de l'article 924-4 alinéa 2 du code civil seulement pour toute aliénation qui serait effectuée par un des donataires,

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dispensant par là méme le notaire qui sera chargé d'établir l'acte d'aliénation de le rappeler audit acte pour réitérer le présent accord.

INTERDICTION D'ALIENER ET DE NANTIR Le DONATEUR interdit formellement aux DONATAIRES qui s'y soumettent, de vendre, aliéner, nantir ou remettre en garantie ies titres donnés aux présentes, pendant sa vie, sans son consentement exprés, à peine de nullité de toute aliénation ou nantissement et de révocation des présentes pendant la méme durée. Dans l'hypothése envisagée ou les titres objet des présentes seraient apportés a une autre société, avec l'accord du DONATEUR, l'interdiction d'aliéner ci- dessus stipulée s'appliquerait alors aux titres de ladite société attribués aux DONATAIRES en représentation de leurs apports. Dans le cas oû les titres de cette nouvelle société représentatifs des apports des titres objet des présentes seraient eux-mémes apportés à une nouvelle société, avec l'accord du DONATEUR, l'interdiction ci-dessus stipulée s'appliquerait alors aux titres de cette nouvelle société, ces titres étant eux-mémes considérés comme étant purement et simplement subrogés à ceux de la présente donation-partage. Il est ici précisé que cette interdiction d'aliéner limitée nécessairement dans le temps a vocation à seulement s'appliquer durant la vie du DONATEUR. Les parties sont averties du contenu de l'article 900-1 du Code civil, savoir : " Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérét sérieux et légitime. Méme dans ce cas, le donataire ou le légataire peut étre judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérét qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérét plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mémes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales."

ACTION REVOCATOIRE A défaut par Ie DONATAIRE, d'exécuter Ies conditions de la présente donation, le DONATEuR pourra, comme de droit, en faire prononcer la révocation. Le notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions des articles 953 et 955 du Code civil : Article 953 : "La donation entre vifs ne pourra étre révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants." Article 955 : "La donation entre vifs ne pourra étre révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments."

RAPPORT DE DONATION SI RENONCIATION A SUCCESSION A titre de condition essentielle du présent acte, le DONATEUR exige, dans le cas oû le DONATAIRE renoncerait à sa succession, que la présente donation soit rapportée a la succession conformément aux dispositions de l'article 845 du Code civil, et le rapport sera évalué conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du Code civil. Le DONATAIRE est informé qu'en ce cas le rapport se fait en valeur et que, si la valeur rapportée excéde les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, il devra indemniser les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

CONDITION DE NE PAS ATTAQUER LA DONATION-PARTAGE Le DONATEUR impose au DONATAIRE la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé. Si ce partage venait a étre attaqué, au mépris de cette condition, pour quelque cause que ce soit, par l'un ou l'autre des DONATAIRE$, le DONATEUR déclare priver le ou les responsables de cette action de toute part dans la quotité disponibie de sa succession sur les biens compris aux présentes et faire donation,

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hors part successorale, de cette portion dans la quotité disponible à celui ou ceux des DONATAIRES contre lesquels l'action est intentée.

TRANSFERT DE PROPRIETE - MODALITES DE JOUISSANCE Les DONATAIRES seront propriétaires des BIENS présentement donnés à compter de ce jour. Toutefois, ils n'en auront la jouissance qu'au jour du décés du survivant des DONATEURS, réserve expresse de l'usufruit des biens présentement donnés étant faite a leur profit, sans réduction au décés du prémourant, ce qui est accepté par chacun d'eux.

Il est expressément convenu que l'exercice par le conjoint survivant de l'usufruit résultant de la présente donation-partage s'imputera, ie moment venu, sur ses droits dans la succession ainsi que le prévoit l'article 758-6 du Code civil. Le Notaire soussigné a porté en tant que de besoin à la connaissance des parties les dispositions du premier alinéa de l'article 265 du Code civil: < Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme> précisant que l'irrévocabilité des donations de biens présents ne s'appliquent pas aux donations entre époux de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage. Les DONATEuRs déclarent avoir connaissance des conséquences de la présente réversion par les explications qui lui ont été données par le Notaire soussigné, déclarant dés à présent se soumettre aux conditions et conséquences de cet usufruit.

Le DONATEUR s'en réserve l'entier usufruit dans ies conditions ci-aprés visées, sans réduction au décés du prémourant, ce qui est accepté par chacun d'eux. L'usufruitier jouira de l'usufruit réservé en < bon pére de famille >, et aux conditions et charges de droit en pareille matiére. Le DONATEUR stipule comme condition de la présente donation-partage, qu'en cas de cession avec l'accord de l'usufruitier de tout ou partie des titres sociaux présentement donnés en nue-propriété, l'usufruitier et chaque nu propriétaire s'obligent de maniére irrévocable à régulariser une convention de quasi usufruit, et qui portera sur l'intégralité du produit de la vente des titres faisant Iobjet du démembrement. Le DONATAIRE déclare avoir connaissance des statuts régissant les parts sociales données et en avoir une copie en sa possession.

REVERSION D'USUFRUIT - BIENS COMMUNS Les DONATAIRES seront nus-propriétaires à compter de ce jour des biens communs donnés et compris dans leur attribution. Les DONATEURs font réserve expresse à leur profit de l'usufruit de ces biens. En outre, chaque donateur constitue au profit de l'autre, qui accepte, un usufruit successif des entiers biens dont il s'agit qui s'exercera dés le décés du prémourant, sans réduction. Cet usufruit s'éteindra automatiquement au décés du survivant. En conséquence, le DONATAIRE n'aura la jouissance du BIEN qu'au décés du survivant des DONATEURS. Conformément aux dispositions de l'article 758-6 du Code civil, la donation d'usufruit résultant des présentes s'imputera sur les droits en usufruit du survivant dans la succession du prémourant

EXERCICE DE L'USUFRUIT L'usufruitier jouira de l'usufruit réservé raisonnablement, et aux conditions et charges de droit en pareille matiére. L'usufruitier exercera tous les droits attachés aux titres sociaux donnés et participera seul aux résultats sociaux. De son côté, le DONATAIRE devra, pendant toute la durée de l'usufruit, respecter les droits de l'usufruitier.

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DROIT DE VOTE

Le DONATEUR et les DONATAIRES conviennent de répartir entre eux le droit de vote conformément aux statuts. Les Sociétés dont les titres sociaux sont aujourd'hui données seront informées de ces dispositions par les soins du DONATEUR.

CONDITIONS PARTICULIERES Le DONATEUR stipule comme condition de la présente donation-partage, qu'en cas de cession avec l'accord de l'usufruitier de tout ou partie des titres sociaux présentement donnés et sans que ce prix de cession soit employé a acquérir de nouveaux titres, les DONATAIRES auront l'obligation de verser les fonds provenant desdites cessions sur un compte indivis : Nue-propriété au nom des DONATAIRES / Usufruit au nom du DONATEUR à ouvrir dans toute banque au gré de l'usufruitier desdits titres. Les DONATAIRES acceptent cette condition et s'obligent à la remplir expressément, donnant, dés à présent, au DONATEUR mandat de gestion exclusif des fonds ainsi placés.

CONDITIONS - PARTS SOCIALES Le DONATAIRE déclare avoir connaissance des statuts régissant les parts sociales données et en avoir une copie en sa possession.

Garantie de passif : Compte tenu de Ia nature des présentes Ie DONATAIRE dispense Ie DONATEUR de la garantir de tout passif.

Forme - condition et opposabilité des mutations : La mutation fera l'objet d'un ordre de mouvement adressé à la société afin de constater le transfert des actions du compte du DONATEUR à celui du DONATAIRE a l'effet de ce jour.

Déclaration sur les plus-values : Le Notaire soussigné a informé les parties sur la réglementation actuelle en matiére de plus-values sur valeurs mobiliéres.

Publication : Deux copies authentiques du présent acte seront déposées au Greffe du Tribunal de Commerce auprés duquel la société est immatriculée par les soins du Notaire soussigné.

Absence de signification à la société : Monsieur LANGLET, ci-dessus nommée, qualifiée et domiciliée, agissant en sa qualité de gérant desdites sociétés, fonction réguliérement mentionnée au Registre du Commerce et des Sociétés et à laquelle il a été réguliérement nommé déclare : - qu'il n'existe, à sa connaissance, aucun empéchement à la donation objet des présentes, et notamment que les parts données ne font l'objet d'aucun nantissement, avoir connaissance de la donation constatée aux présentes et par conséquent dispenser les parties de la signification par acte d'huissier prévue par l'article 1690 du code civil.

DECHARGE RESPECTIVE Les DONATAIRES déclarent étre entiérement remplis de leurs droits dans la présente donation-partage. En conséquence, ils se consentent respectivement toutes décharges nécessaires et renoncent à jamais s'inquiéter ni se rechercher dans l'avenir au sujet des biens compris aux présentes, pour quelque cause que ce soit.

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MISE A JOUR DES STATUTS La publication de la mise à jour des statuts sera effectuée auprés du greffe du tribunal de commerce compétent.

DECISIONS COLLECTIVES : Par suite de la donation de parts constatées aux présentes, le DONATEUR et les DONATAIRES, agissant en leur seuls qualités d'associés de la société décident de modifier, savoir :

> le paragraphe < CAPITAL > des statuts de la société LEHAS est modifié comme suit :

CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR). Ensuite de la donation suivant acte regu par Maitre ZIEGLER, notaire à SAINT-CHAMOND, le 27 décembre 2022, le capital social est divisé en 1.000 parts, de UN EUROS (1,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à 1.000, entiérement souscrites et libérées en numéraire, et attribuées aux associés, savoir :

NUE- USUFRUIT PROPRIETE A Monsieur Eric LANGLET : L'usufruit de 498 parts numérotées de 1 a 498 498 Ci La pleine propriété de 2 parts numérotées 499 et 500 2 2 Ci .

A Madame Héléne LANGLET : L'usufruit de 498 parts numérotées de 501 à 998

La pleine propriété de 2 parts numérotées 999 à 1000 498 Ci ..... 2 2

A Madame Alexandra LANGLET : La nue-propriété de 498 parts numérotées de 1 à 498 498 Ci...

A Monsieur Stephen LANGLET La nue-propriété de 498 parts numérotées de 501 à 998 498 Ci.

1000 1000 TOTAL

> le paragraphe < CAPITAL > des statuts de la société NOVASTEPH est modifié comme suit :

CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à la somme de NEUF MILLE EUROS (9 000,00 EUR). Ensuite de la donation suivant acte recu par Maitre ZIEGLER, notaire à SAINT-CHAMOND, le 27 décembre 2022, le capital social est divisé en 9.000 parts, de UN EUROS (1,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à 9.000 toutes de méme catégorie, entiérement souscrites et libérées, et attribuées aux associés, savoir :

NUE- USUFRUIT PROPRIETE

A Monsieur Eric LANGLET : L'usufruit de 8998 parts numérotées de 1 à 8998 8998 La pleine propriété de 2 parts numérotées 8999 et 9000

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Ci 2 2

A Madame Alexandra LANGLET :

La nue-propriété de 4999 parts numérotées de 1 à 4499 Ci 4499

A Monsieur Stephen LANGLET La nue-propriété de 4499 parts numérotées de 4500 à 8998 Ci.. 4499

TOTAL 9000 9000

QUATRIEME PARTIE FISCALITE

PRESOMPTION DE PROPRIETE En application des dispositions de l'article 751 du Code général des impts, premier alinéa, sont présumés faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décés tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers sauf si le démembrement résulte d'une donation recue par acte authentique plus de trois mois avant le décés et si la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le baréme fiscal. A défaut d'un tel acte, la preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine quel qu'en soit l'auteur en vue de financer plus de trois mois avant le décés l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi, ou encore par la production d'éléments suffisants pour démontrer la sincérité de la donation. En application des dispositions de l'article 752 du Code général des impts, premier alinéa, sont présumés jusqu'à preuve du contraire faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décés, les valeurs mobiliéres, parts sociales et créances dont le défunt a percu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décés. Cette présomption, en vertu du deuxiéme alinéa de cet article, est écartée pour les présentes.

DECLARATIONS FISCALES Nombre d'enfants du DONATEUR Le DONATEUR déclare qu'il a deux enfants tous deux donataires au présent acte.

Abattements Les DONATAIRES entendent bénéficier pour le présent acte de donation- partage des abattements et réductions prévus par les articles 779 et suivants du Code général des impôts dans la mesure de leur applicabilité aux présentes.

Application de l'article 787 C du Code général des impôts - Engagement collectif de conservation de parts sociales Ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, en l'exposé qui précéde, aux termes d'un acte recu par Me ZlEGLER, le 27 décembre 2022 Monsieur Eric LANGLET donateur aux présentes, a pris l'engagement pour son compte et celui de leurs ayants-cause à titre gratuit, héritiers, donataires ou légataires, De conserver pendant au moins deux ans, à compter du 27 décembre 2022, La totalité des parts qu'il détient en sa qualité d'associé unique dans la société dénommée NOVASTEPH, savoir : Soit un total de 9 0000 sur les 9 000 parts sociales composant le capital social de la société NOVASTEPH.

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Monsieur Eric LANGLET, DONATEUR aux présentes, Partie à l'engagement collectif de conservation des parts sociales de la société NOVASTEPH, fait les déclarations suivantes : * que ledit pacte porte sur des parts sociales ou actions d'une société exercant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, qu'il s'agit de part sociale et que seui partie à l'engagement collectif, il détient au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote attachés aux titres objet du pacte, pourcentage ramené à 10% des droits financiers et 20% des droits de vote si les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ; * qu'il détient a ce jour le pourcentage de titres requis et qu'il déclare expressément s'interdire, pendant la durée de l'engagement collectif de conservation, toute cession, échange ou apport à une personne physique ou morale autre qu'un associé partie aux présent engagement de conservation Pour le calcul des seuils, il est tenu compte des titres détenus par l'ensemble des associés membres de l'engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, dans la limite de deux niveaux d'interposition. Il en va ainsi, quels que soient l'importance de la participation détenue dans la ou les sociétés interposées, la forme juridique de celle-ci et son objet social (société ayant une activité professionnelle propre, holding animatrice de ses filiales). Il n'est pas exigé par ailleurs que les titres de la société interposée soient eux-mémes soumis à un engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission. La prise en compte de la participation directe de la ou des sociétés interposées dans la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, est subordonnée à la condition que la premiére ait souscrit à l'engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission à titre gratuit sur les titres de la seconde. * que Monsieur Eric LANGLET, en sa qualité de Gérant de la société dénommée NOVASTEPH, exerce de maniére effective la fonction énumérée au 1° de l'article 885 0 bis du code général des impôts. Ce dernier déclare expressément consacrer à ses fonctions une activité et des diligences constatées et réelles.

Poursuite de l'engagement collectif par les bénéficiaires de la transmission : engagement individuel

A compter de la présente transmission de parts sociales, chacun de - Mademoiselle Alexandre LANGLET, DONATAIRE aux présentes. - Monsieur Stephen LANGLET, DONATAIRE aux présentes. déclare expressément s'engager à conserver les parts sociales de la société NOVASTEPH qui ieur sont présentement données, pendant le délai de quatre ans a compter du 27 décembre 2024, soit jusqu'au 27 décembre 2028.

Application de l'article 787 B du Code général des impôts Chaque DONATAIRE demande, en conséquence de ce qui précéde, Ie bénéfice de l'exonération des trois quarts de la valeur de ces titres tel que prévu à l'article 787 B du Code général des impôts.

Pour l'application de ce dispositif, chaque DONATAIRE s'engage à : 1 - Respecter l'engagement de conservation souscrit par ie DONATEUR relativement aux titres dont il s'agit, cet engagement expirant le 27 décembre 2024 2 S'engager à conserver, aprés l'expiration de l'engagement de

conservation ci-dessus, les parts à lui donnés aux présentes pendant une durée de quatre années, cet engagement expirant le 27 décembre 2028. 3 - Exercer ou que l'un des associés ayant souscrit l'engagement collectif exerce pendant les trois années qui suivent la donation, au sein de ladite société : - s'il s'agit d'une société de personnes, son activité principale ; - s'il s'agit d'une société soumise à l'impt sur les sociétés, l'une des fonctions de direction énumérées au 1° de l'article 885 O bis du Code général des impts. 4 - S'interdire pendant la période de quatre ans sus visée toute cession à titre gratuit ou à titre onéreux, échange ou apport portant sur tout ou partie de ces titres à

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Iui donnés aux présentes. Toutefois, la donation à un descendant du donateur ne remettra pas en cause l'exonération partielle lorsque le ou les donataires poursuivent l'engagement jusqu'a son terme. 5 - Souscrire ces engagements de conservation pour lui et ses ayants-Cause à titre gratuit. 6 - Ne pas inscrire les titres sociaux en question sur un compte PME innovation mentionné a l'article L 221-32-4 du Code monétaire et financier, sous peine de déchéance du régime de faveur.

Les parties s'engagent à déposer à la recette des Impôts compétente en la matiére une copie authentique de l'acte de l'engagement de conservation des titres de la société dénommée NOVASTEPH.

Le DONATAIRE déciare étre informé que le maintien de cette exonération partielle de droits est subordonné à la remise par lui, à l'expiration du pacte, a la direction des services fiscaux du lieu d'enregistrement de l'acte de donation d'une attestation établie par la société certifiant que les conditions de l'engagement collectif de conservation ont bien été respectées.

Conséquences du non-respect des conditions légales Les parties reconnaissent avoir été parfaitement informées par le notaire soussigné des sanctions du non-respect de leurs déclarations et obligations, savoir : Concernant la cession en cours d'engagement collectif 1. Cession avant transmission à titre gratuit La cession de parts ou actions soumises a un engagement de conservation de titres une personne autre qu'un associé partie à l'engagement empéche le cédant de se prévaloir de l'engagement collectif de conservation pour bénéficier de l'exonération partielle pour les titres non cédés demeurant éventuellement soumis à engagement. La cession à des non-signataires de titres compris dans un engagement collectif conclu sur des seuils supérieurs aux seuils minima n'entraine pas la remise en cause du régime de faveur pour l'ensemble des signataires autres que l'auteur de la cession, lorsque les seuils minima de 20 % et 34 % continuent d'étre collectivement respectés. En conséquence, l'exonération partielle dont ont pu bénéficier les autres signataires a raison de leurs titres sous engagement n'est pas remise en cause si ces derniers conservent leurs titres jusqu'au terme de l'engagement. Si, à l'issue de la cession de titres par un signataire à un tiers, les autres signataires ne respectent pas les seuils minima de 20 % ou 34 %, l'exonération partielle dont ils ont pu bénéficier est en principe remise en cause. La remise en cause entraine l'exigibilité du complément de droits de mutation dus au jour de la transmission à titre gratuit ainsi que l'application de l'intérét de retard prévu à l'article 1727.

2. Cession aprés transmission à titre gratuit La cession de parts ou actions soumises à un engagement de conservation de titres entraine la remise en cause de l'exonération partielle dont ont bénéficié tous les titres du cédant, et non simplement ceux ayant fait l'objet de la cession, et cela méme si le cessionnaire est partie a l'engagement collectif de conservation. En effet, la seconde condition relative à l'engagement individuel de conservation des titres transmis ne pourrait alors plus étre respectée. Dés lors, le cédant doit acquitter le complément de droits de mutation dus au jour de la transmission a titre gratuit ainsi que l'intérét de retard prévu a l'article 1727.

3. Cession en cours d'engagement individuel La rupture de l'engagement individuel de conserver directement ou indirectement pendant quatre ans tous les titres de la participation transmise à titre gratuit, entraine pour le donataire concerné ou le cas échéant, ses ayants cause a titre gratuit, l'exigibilité du complément de droits de mutation et de l'intérét de retard au taux de 0,40 % par mois prévu a l'article 1727 (art. 1840 G ter).

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Toutefois, le régime prévu à l'article 787 B ne sera pas remis en cause en cas de dissolution de la société transmise résultant d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire et à condition que cette liquidation ne résulte pas d'une organisation frauduleuse.

Concernant l'absence d'exercice d'une fonction de direction au sein de la société dont les titres font l'objet d'un engagement de conservation Si la condition liée à l'exercice d'une fonction dirigeante au sein de la société n'a pas été respectée, il y a déchéance du régime prévu a l'article 787 B. A cet égard, le décés de l'associé ou de l'héritier dirigeant ne saurait étre assimilé à un cas de force majeure puisque cette fonction peut étre exercée par l'une quelconque des personnes tenues par l'engagement collectif de conservation.

Concernant l'apport des titres soumis à engagement Apport en cours d'engagement individuel L'article 15 de la loi de finances pour 2008 (n* 2007-1822 du 24 décembre 2007) a assoupli le dispositif issu de la loi de finances rectificative pour 2005 en permettant l'apport de titres d'une ou plusieurs sociétés du méme groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire. L'article 12 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a également assoupli le dispositif issu de la loi de finances rectificative pour 2005 en permettant les apports partiellement rémunérés par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage. Il est admis que ce dispositif puisse s'appliquer en présence de donation avec réserve d'usufruit, dés lors que les droits de vote du donateur dans la société bénéficiaire de l'apport sont timités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices.

Concernant la modification de la structure de la société dont les titres font l'objet de l'engagement

Scission ou fusion Dans l'hypothése d'une opération de fusion ou de scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle ayant été appliquée préalablement a ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires de l'engagement de conservation de titres conservent les titres qu'ils ont recus jusqu'au terme de l'engagement collectif puis individuel.

Augmentation de capital Dans l'hypothése d'une augmentation de capital conduisant au non-respect des conditions de seuils de détention, l'exonération partielle ayant été appliquée préalablement à l'opération n'est pas remise en cause dans la mesure oû les signataires de l'engagement conservent leurs titres jusqu'a son terme.

Annulation de titres Dans l'hypothése d'une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l'exonération partielle dont a pu bénéficier antérieurement un héritier ou un donataire n'est pas remise en cause à condition que cette liquidation ne résulte pas d'une organisation frauduleuse.

Dispositions communes Lorsqu'a l'issue de t'opération concernée la condition de seuil minimal n'est plus respectée, l'exonération partielle ne pourra s'appliquer pour l'avenir à de nouvelles transmissions à titre gratuit que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun.

CALCUL DES DROITS La situation fiscale est la suivante :

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Mademoiselle..Alexandra LANGLET a_recu de Madame Héléne LANGLET : Part lui revenant : 126 875,00 € A déduire montant des exonérations : - 93 750,00 € A déduire donation(s) incorporée(s) : - 0.00 € Part imposable : 33 125,00 €

Abattement applicable : - 100 000.00 € Abattement déjà utilisé : - 0.00€ Abattement utilisé : - 33 125,00 € Part nette taxable : 0,00 €

Droits à payer : 0,00 €

Mademoiselle Alexandra LANGLET a recu de Monsieur Eric LANGLET : Part lui revenant : 126 875,00 € A déduire montant des exonérations : - 93 750.00 € A déduire donation(s) incorporée(s) : -0,00€ Part imposable : 33 125,00 €

Abattement applicable : - 100 000.00 € Abattement déjà utilisé : - 0.00 € Abattement utilisé : - 33 125,00 @ Part nette taxable : 0,00 €

Droits à payer : 0,00€

Monsieur Stephen LANGLET a recu de Madame Héléne LANGLET : Part lui revenant : 126 875,00 € A déduire montant des exonérations : - 93 750,00 € A déduire donation(s) incorporée(s) : - 0.00 € Part imposable : 33 125,00 €

Abattement applicable : - 100 000.00 € Abattement déja utilisé : - 0,00 € Abattement utilisé : - 33 125.00 € Part nette taxable : 0,00 €

Droits à payer : 0,00€

Monsieur Stephen LANGLET a recu de Monsieur Eric LANGLET : Part lui revenant : 126 875,00 € A déduire montant des exonérations : - 93 750,00 € A déduire donation(s) incorporée(s) : - 0.00.€ Part imposable : 33 125,00 €

Abattement applicable : - 100 000.00 € Abattement déja utilisé : - 0,00 € Abattement utilisé : - 33 125,00 € Part nette taxable : 0,00 €

Droits a payer : 0,00€

Total des droits à payer 0,00 €

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CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES - CLOTURE

ENREGISTREMENT

Les présentes seront soumises à la formalité de l'enregistrement auprés du service compétent.

MODALITES DE DELIVRANCE DE LA COPIE AUTHENTIQUE Le notaire rédacteur des présentes se réserve de n'adresser aux DONATAIRES une copie authentique de celles-ci qu'en cas de demande expresse de ce dernier, de leur mandataire ou de leur ayant droit. Les DONATAIRES donnent leur agrément à cette réserve. Néanmoins, le notaire leur adressera, immédiatement aprés la signature des présentes, une copie scannée de l'acte si l'acte a été signé sur support papier, ou une copie de l'acte électronique s'il a été signé sous cette forme. Cet envoi se fera par courriel à l'adresse des DONATAIRES qui a été utilisée pour correspondre avec eux durant toute la durée du dossier.

FRAIS Tous les frais, droits et émoluments des présentes, et de leurs suites et conséquences, en ce compris les conséquences financiéres d'un redressement fiscal, seront à la charge du DONATEUR qui s'y oblige expressément.

TITRES Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété au DONATAIRE qui sera subrogé dans tous les droits du DONATEUR pour se faire délivrer, en payant les frais, tous extraits ou copies authentiques d'actes ou tous originaux concernant le ou les biens.

POUVOIRS Pour l'accomplissement des formalités de publicité fonciére ou réparer une erreur matérielle telle que l'omission d'une piéce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérét commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou a tout clerc de l'office notarial dénommé en téte des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives sus-indiquées.

AFFIRMATION DE SINCERITE Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs attribuées et elles reconnaissent avoir été informées par le notaire des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil. En outre, le notaire soussigné précise qu'a sa connaissance le présent acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n'45-2590 du 2 novembre 1945

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Ces données seront susceptibles d'étre transférées aux destinataires suivants :

les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Derniéres Volontés, Minutier Central £lectronique des Notaires, registre du PACS, etc.), les offices notariaux participant ou concourant à l'acte, les établissements financiers concernés, les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne. La communication de ces données à ces destinataires peut étre indispensable pour l'accomplissement des activités notariales. Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans aprés la fin de la relation d'affaires. Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l'accés aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particuliére. lls peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles aprés leur décés. L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr. Si ces personnes estiment, aprés avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprés d'une autorité européenne de contrle, la Commission Nationale de l'lnformatique et des Libertés pour la France.

CERTIFICATION D'IDENTITE Le notaire soussigné certifie que l'identité compléte des parties, personnes physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée en téte à la suite de leur nom, lui a été réguliérement justifiée.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. Lorsque l'acte est établi sur support papier les piéces annexées à l'acte sont revétues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empéchant toute substitution ou addition. Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entéte du présent acte.

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Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.

Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-méme apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.

NOVASTEPH

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 9.000 £

SIEGE SOCIAL : GENILAC (LOIRE), 630 ROUTE DE L'HOPITAL DE GRAVENAND

453 564 056 RCS SAINT ETIENNE

Statuts

(Suite modification de l'article 6 des statuts : capital social)

Certifié conforme, Monsieur Eric LANGLET Cogérant

ARTICLE 1 : FORME

Il existe, entre les propriétaires des parts ci-aprés et de celles qui pourront étre créées par la suite, une société a responsabilité limitée régie par les présents statuts et les dispositions des lois en vigueur.

ARTICLE 1 : DENOMINATION

La dénomination de la société est NOVASTEPH.

Conformément a la loi, la dénomination devra, dans tous les documents émanant de la société, étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société a responsabilité limitée > ou des initiales S.A.R.L. > et de l'énonciation du montant du capital social.

Les signatures engageant la société sont données au moyen d'une griffe portant la dénomination de la société suivie des mots < Le gérant > ou < L'un des gérants > et de la signature personnelle du gérant agissant.

ARTICLE 2 : QBJET

La société a pour objet :

la prise d'intéréts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises francaises ou étrangéres. quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobiliéres, parts sociales et autres droits sociaux, et la gestion de ceux-ci,

la gestion de son portefeuille de titres de participations,

toutes prestations de services et de conseils,

le placement de ses fonds disponibles et la gestion de valeurs mobiliéres,

le négoce de tous produits et matiéres premiéres, soit directement par voie d'achat-revente, soit en qualité d'intermédiaire en qualité d'agent commercial, de commissionnaire ou de courtier,

et, d'une facon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobiliéres, mobiliéres et financiéres, se rapportant directement ou indirectement ou pouvant étre utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut agir en tous pays, directement ou indirectement, pour son compte ou celui de tiers, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

La société peut, en FRANCE et a l'étranger, créer, acquérir, exploiter ou faire exploiter toutes marques de fabrique, tous noms de domaines, tous brevets et procédés de fabrication, tous dessins et modeles et, d'une maniére générale, tous droits de propriété intellectuelle.

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à GENILAC (Loire) 630 route de l'Hpital de Gravenand Les Fouillasses.

Il peut étre transféré en tout autre endroit en vertu d'une délibération des associés prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.

2

ARTICLE 4 : DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 5 : APPORTS

Lors de la constitution, il a été procédé uniquement a des apports en nature.

1. Désignation des apports

Les apports en nature, effectués sous le régime de droit commun des apports en nature tel que défini par le Code de Commerce, consistent en des titres de participation (ci-aprés désignés Titres Apportés >) comprenant :

a) Apports effectués par Monsieur Eric LANGLET

Quatre vingt sept (87) parts sociales numérotées de 1 a 87 de la société GENELEC , société a responsabilité limitée au capital de 45.000 £, dont le siége social est a GENILAC (42800), 630 Route de Gravenand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 400 035 937, qui a pour activité l'électricité générale, la plomberie, peinture, platerie, tous travaux liés a la décoration, toutes activités liées au batiment général, la formation, et l'installation d'appareil de réfrigération, ventilation, chauffage, climatisation.

Monsieur Eric LANGLET déclare que les quatre vingt sept (87) parts sociales numérotées de 1 a 87 de la société GENELEC représentatives de son apport sont, au plan de son régime matrimonial, des biens propres car lesdites parts ont été souscrites lors de la constitution de la société GENELEC en date du 2 février 1995 antérieurement a son mariage.

Monsieur Eric LANGLET déclare que les quatre vingt sept (87) parts sociales numérotées de 1 a 87 de la société GENELEC sont apportées en échange de 87 parts sociales de la société RSD MANAGEMENT qui constitueront, en conséquence, des biens propres par l'effet de la subrogation réelle conformément aux articles 1406 alinéa 2 et 1434 du Code Civil.

b) Apports effectués par Monsieur Bertrand CHARDON

Treize (13) parts sociales de la société GENELEC, ci-dessus désignée.

2. Motifs et buts des apports

Le présent apport, qui s'inscrit dans le cadre d'une opération de restructuration patrimoniale, a pour objet de regrouper a l'actif de la société RSD MANAGEMENT, dans le cadre d'une société holding, différentes participations détenues par Monsieur Eric LANGLET et Monsieur Bertrand CHARDON.

3. Valorisation des Titres Apportés

Les titres de la société GENELEC ont été évalués sur la base de la valeur des capitaux propres au 31 décembre 2003 augmentés d'une année de résultat calculée sur la base des deux derniers exercices.

3

Compte tenu de capitaux propres au 31 décembre 2003 s'élevant à 250.821 £ et du résultat moyen des deux derniers exercices s'élevant a environ 84.766 e, la valorisation de la société GENELEC serait de 335.587 €.

Sur cette base, la valeur de la totalité des titres de la société GENELEC, soit 3.000 parts sociales de la société GENELEC, est évaluée a un montant arrondi de 324.000 e.

Sur cette base, la valeur des Titres Apportés est évaluée & un montant global de 10.800 £.

a) Commissaire aux apports

La présente évaluation des Titres Apportés a été validée par un commissaire aux apports, la société Aex&Co, désigné par les associés fondateurs le 1er mars 2004, en application de l'article L.223-9 du Code de Commerce. Le commissaire aux apports a établi un rapport annexé aux présents statuts.

4. Attributions

En rémunération des apports en nature effectués par les associés fondateurs, il leur est attribué en échange 10.800 parts sociales de la société RSD MANAGEMENT réparties entre eux de la maniére suivante :

Monsieur Eric LANGLET : 9.396 parts sociales

Monsieur Bertrand CHARDON : 1.404 parts sociales

5. Propriété - Jouissance

La société RSD MANAGEMENT sera propriétaire et aura la jouissance des Titres Apportés a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés lui conférant la personnalité morale. La société RSD MANAGEMENT aura droit a compter de cette date & la totalité des dividendes ou acomptes sur dividendes.

6. Conditions générales

Le présent apport est fait net de tout passif.

Les Titres Apportés sont libres de tout nantissement, gage ou empéchement quelconque.

La société RSD MANAGEMENT prendra les Titres Apportés tels qu'ils existeront lors de la réalisation de l'apport.

. Jusqu'a la réalisation de l'apport, le droit de vote attaché à ces Titres Apportés continuera a étre exercé par chacun des associés fondateurs sans qu'il soit besoin d'obtenir l'accord préalable de la présente société.

Les associés fondateurs s'engagent a faire le nécessaire jusqu'a la réalisation de l'apport pour maintenir ou exercer tous les droits afférents a l'apport.

La société RSD MANAGEMENT sera subrogée, purement et simplement, dans tous les droits, actions et recours des associés fondateurs afférents aux Titres Apportés.

La société RSD MANAGEMENT prendra les Titres Apportés sans pouvoir exercer aucun recours contre les associés fondateurs pour quelque cause que ce soit.

4

Les associés fondateurs devront, a la demande de la société RSD MANAGEMENT, faire établir tous actes complémentaires, modificatifs, rectificatifs ou confirmatifs de ses apports et fournir toutes justifications et signatures qui pourraient étre nécessaires pour faire opérer la transmission réguliére des Titres Apportés, et devront également remettre tous titres et piéces en sa possession concernant les Titres Apportés. Tous pouvoirs devront étre conférés à cet effet.

La société RSD MANAGEMENT devra faire son affaire personnelle de l'accomplissement de

toutes formalités requises en vue de la régularisation et de l'opposabilité de la transmission a son profit des Titres Apportés et supportera les frais, droits et honoraires des présentes, de leur régularisation et de ceux afférents à cette transmission à son profit.

7. Déclarations des Apporteurs

Les associés fondateurs déclarent :

-- qu'ils ne sont pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, réglement amiable ou cessation de paiements,

- qu'ils sont de nationalité francaise,

- qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune mesure susceptible de porter atteinte a leur capacité civile ou a la libre disposition de leurs biens,

que les Titres Apportés sont de libre disposition entre leurs mains.

8. Sursis d'imposition des plus-values d'échange

L'apport des Titres Apportés est soumis au sursis d'imposition des plus-values d'échange jusqu'au moment ou s'opérera la cession ou le rachat des titres de la société RSD MANAGEMENT recus lors de l'échange et ce, conformément aux dispositions de l'article 150-O B du Code Général des Impôts.

9. Apports effectués par Monsieur Eric LANGLET

L'associé unique, suivant décisions en date du 26 avril 2010, a décidé d'augmenter le capital social en numéraire d'un montant de 900 £ qui a donné lieu a l'émission de 900 parts sociales de 1 £ de valeur nominale chacune, numérotées de 8.101 a 9.000, portant le capital de 8.100 € a 9.000 £, soit avec une prime de 71,222 £ par part sociale.

ARTICLE 6 : CAPITAL SOCIAL

Le Capital social est fixé a la somme de NEUF MILLE EUROS ( 9.000 £). Ensuite de la donation suivant acte recu par Maitre ZIEGLER, notaire a Saint Chamond, le 27 décembre 2022, le capital social est divisé en 9.000 parts de UN EURO (1 £) chacune, numérotées de 1 a 9.000, toutes de mémes catégories, entiérement souscrites et libérées en numéraire et attribuées aux associés, savoir : NUE- USUFRUIT PROPRIETE

A Monsieur Eric LANGLET

l'usufruit de 8 998 parts numérotées de 1 a 8 998 ci 8 998 la pleine propriété de 2 parts numérotées 8 999 et 9 000 ci 2 2

5

A Madame Alexandra LANGLET la nue-propriété de 4 499 parts numérotées de 1 a 4 499 4 499 ci

A Monsieur Stephen LANGLET La nue-propriété de 4 499 parts numérotées de 4 500 a 8 998 4 499 ci

TOTAL 9 000 9 000

ARTICLE 7 : DROITS DU CONJOINT D'UN ASSOCIE COMMUN EN BIENS

Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport a la société ou acquérir des parts sociales sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

La qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition

La qualité d'associé peut étre également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui notifie son intention d'etre personnellement associé.

Le conjoint peut notifier cette intention a la société ou au mandataire qui lui a été désigné lors de l'apport ou de l'acquisition. Dans ce cas, l'agrément de l'apport ou de l'acquisition, s'il est requis, vaut pour les deux époux.

La demande peut également étre notifiée a la société aprés l'apport ou l'acquisition et tant que la dissolution de la communauté n'est pas prononcée. La notification doit alors indiquer les nom, prénoms, domicile du conjoint et toutes justifications sur son droit a revendication.

Dans ce cas, comme dans celui ou l'apport ou l'acquisition n'est pas soumis a agrément, la gérance dans les huit jours de la notification faite a la société, demande a chacun des associés de lui faire connaitre, au moyen d'un vote par écrit, dans le délai de vingt jours a compter de la date de réception de cette demande, s'il donne ou non son consentement a la réalisation de l'attribution demandée.

L'agrément du conjoint ne peut avoir lieu que s'il réunit le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) des parts sociales, l'époux ou épouse, s'il est associé, étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Dés la décision définitive, les époux sont avisés de l'acceptation ou du refus, celui-ci n'ayant pas a étre motivé.

L'agrément est réputé acquis si la société n'a pas fait connaitre sa décision a l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la demande prévue au second ou au troisiéme alinéa du présent article.

En cas d'agrément, l'attribution peut étre immédiatement réalisée au profit du conjoint.

L'attribution des parts au conjoint, dans tous les cas ou il ne participe pas a l'acte d'apport ou d'acquisition, doit étre constatée par une déclaration de ce dernier, acceptée expressément par 1'époux associé ou accompagnée d'une copie conforme du jugement déclaratif de l'attribution. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil et, aux tiers, aprés accomplissement de cette formalité et publicité au registre du commerce et des sociétés.

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ARTICLE 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

1. Augmentation du capital

Le capital social peut étre augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apports en nature ou en numéraire ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime. Dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluatior

de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent étre attribuées qu'a des personnes agréées aux

conditions fixées par les présents statuts.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire chacun des associés dispose, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, d'un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Au cas ou certains associés ne souscriraient pas la totalité des parts nouvelles auxquelles ils auraient droit, les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seraient attribuées aux associés qui auraient déclaré vouloir souscrire un nombre de parts supérieur a celui qu'ils auraient pu souscrire a titre irréductible et ce, proportionnellement à leurs parts dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

Ce droit de préférence a titre réductible et à titre irréductible est exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la collectivité des associés elle-méme ou, à défaut, par la gérance.

La collectivité des associés peut, par décision extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription, sur rapport spécial de la gérance ou du commissaire aux comptes s'il en existe un.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne peut étre ouverte.

2. Réduction de capital

Le capital social peut étre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts.

Toute réduction de capital sera décidée en vertu d'une décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital ayant pour effet de le ramener a ce minimum, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme avec laquelle le montant du capital réduit soit compatible. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux (2) mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation par acte extrajudiciaire. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte a légalité des associés.

3. Rompus

Lors de toute augmentation ou réduction de capital, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou de droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 9 : COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés peuvent, indépendamment de leurs apports constituant le capital social, avoir un compte courant dans la société.

Les conditions d'intéréts, de versement et de retrait de ces comptes sont arrétées par décision des associés ou, a défaut, par la gérance.

A défaut de convention écrite entre l'associé et la société, les sommes déposées en compte courant ne sont remboursables par la société que moyennant le respect d'un préavis de six (6) mois a compter de la demande de remboursement faite par l'associé.

ARTICLE 10 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

Les parts sociales ne sont jamais représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte des actes et délibérations constatant leur création, leur attribution ou leur transmission réguliére.

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits des parts de catégories différentes, chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, a une fraction proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les associés ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-24 du Code de Commerce.

Toute part est indivisible a l'égard de la société qui n'en reconnait toujours qu'un seul propriétaire.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des associés prises en conformité de la loi et des statuts.

En tout cas, les héritiers, créanciers, ayants cause et autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer, en ce qui concerne les biens de la société, aucune apposition de scellés, aucun inventaire, aucune licitation, aucun partage et ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions prises en conformité des présents statuts.

ARTICLE 11 : INDIVISION

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi eux ou parmi les autres associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice a la demande du copropriétaire indivis le plus diligent.

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ARTICLE 12 : DEMEMBREMENT DE PROPRIETE

Sauf convention contraire entre les titulaires des parts démembrées dûment notifiée a la société, le droit de vote attaché a chaque part appartient au nu-propriétaire pour toute décision collective, qu'elle soit de nature ordinaire ou extraordinaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier. L'usufruitier a le droit de participer aux décisions collectives avec voix consultative et, en particulier, d'assister aux assemblées générales.

En cas de cession ou de transmission de droits démembrés portant sur des parts sociales, l'agrémen

doit porter sur la personne des nus-propriétaires et usufruitiers.

Toutes les notifications, convocations et communications a faire aux associés en pleine propriété sont faites ou envoyées aux nus-propriétaires et usufruitiers.

En cas de distribution de sommes prélevées sur le résultat de l'exercice ou sur le compte < Report a nouveau >, les sommes distribuées reviennent a l'usufruitier.

En cas de distribution de réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire.

ARTICLE 13 : LIBERATION DES PARTS SOCIALES

1. Montant de la libération des parts

Les parts émises contre numéraire doivent étre libérées :

lors de la constitution, du cinquieme au moins de leur valeur nominale a la souscription, et du

surplus, au fur et a mesure des besoins de la société, dans les proportions, aux époques et aux lieux qui seront fixés par le gérant, mais compte tenu du délai imparti par la loi pour la libération intégrale des parts de numéraire ;

en cas d'augmentation de capital, de 1'intégralité de leur valeur nominale et de la totalité de la prime, s'il y a lieu, a la souscription.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des associés, trente (30) jours avant l'époque fixée pour chaque versement.

Les parts émises en représentation d'un apport en nature ou a la suite d'une incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou encore dont le montant résulte pour partie d'une telle incorporation et pour partie d'une libération en numéraire, doivent étre intégralement libérées lors de l'émission.

Le souscripteur et les cessionnaires successifs seront tenus solidairement au paiement du montant non libéré de la part.

2. Sanctions du défaut de libérations des parts

A défaut de versement par les associés a bonne date, l'intérét de la somme due court de plein droit au taux légal majoré de deux points, a compter du jour de l'exigibilité et sans demande en justice.

Sans préjudice des déchéances encourues en vertu des dispositions légales, l'associé qui ne s'est pas libéré dans le mois qui suit l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut étre contraint au paiement par tous les moyens de droit commun, et méme par la vente des parts sur lesquelles des versements sont exigibles.

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Cette vente est exécutée a la diligence du gérant dans les formes prescrites par la législation en vigueur.

En cas de vente par adjudication publique, les acquéreurs de ces parts devront étre, le cas échéant, agréés par le gérant dans les trente (30) jours de la vente.

ARTICLE 14 : TRANSMISSION ENTRE VIFS DE PARTS SOCIALES

A. FORME

Toute cession de parts doit étre constatée par acte authentique ou sous seings privés. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues a l'article i690 du Code Civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social, dépôt dont un gérant délivre attestation. Son opposabilité aux tiers résulte, aprés accomplissement de cette formalité, du dépt de deux originaux de l'acte au greffe du Tribunal de Commerce.

B. DOMAINE DE L'AGREMENT

Les cessions ou transmissions, à titre onéreux ou gratuit, entre vifs de parts sociales ou de droits démembrés portant sur des parts sociales s'effectuent librement lorsqu'elles interviennent au profit d'associés.

Toutes autres cessions ou transmissions de parts sociales ou de droits démembrés portant sur des parts sociales, réalisées entre vifs a titre onéreux ou gratuit, ne pourront avoir lieu que dans les conditions suivantes.

C. PROCEDURE D'AGREMENT

1. Notification du projet de cession ou de transmission

Le projet de cession ou de transmission est notifié par le cédant ou l'auteur de la transmission a la société et a chacun des associés.

A peine de nullité, la notification du projet de cession devra comporter les éléments suivants :

indication du nombre de parts sociales dont la cession ou transmission est envisagée,

copie de l'engagement irrévocable émanant de l'acquéreur d'acquérir les parts sociales aux conditions indiquées dans la notification précitée,

prix ou valorisation auquel le cédant projette de céder les parts sociales,

conditions de paiement,

toutes autres conditions afférentes a l'opération de cession,

copie de tous actes et conventions (compromis, protocole, ...) signés entre le cédant et le cessionnaire,

identité précise du cessionnaire ainsi que la répartition de son capital s'il est une personne morale (avec identité précise des associés ou actionnaires, ainsi que celle des personnes physiques directement ou indirectement actionnaires).

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2. Consultation des associés

Dans un délai de huit (8) jours a compter de la notification faite par le cédant a la société, la gérance doit demander aux associés, par voie d'assemblée générale ou de consultation écrite, dans le délai de vingt (20) jours a compter de la date de réception de cette demande, de lui faire connaitre s'ils donnent ou non leur consentement a la réalisation de la cession ou transmission projetée.

3. Autorisation de cession ou transmission

a) Autorisation expresse

L'agrément du ou des cessionnaires ou bénéficiaires de la transmission doit réunir le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) des parts sociales, le cédant ou l'auteur de la transmission étant compté pour cette double majorité.

Le cédant ou l'auteur de la transmission est avisé, dés la décision définitive, de l'acceptation ou du refus du cessionnaire proposé, le refus n'ayant pas a étre motivé.

Si le cessionnaire est agréé, la cession peut étre immédiatement réalisée a son nom.

b) Autorisation tacite

L'agrément est réputé acquis si, à l'expiration d'un délai de trois (3) mois a compter de la derniére des notifications du projet de cession ou de transmission aux associés, la société n'a pas fait connaitre sa décision.

4. Refus d'autorisation

a) Droit de repentir

En cas de refus d'agrément, le cédant ou l'auteur de la transmission aura la faculté de retirer son projet de cession ou transmission, à charge de notifier a la société son intention a cet égard dans le délai maximum de huit (8) jours a compter de la réception par lui de la notification du refus d'agrément.

b) Achat des parts sociales

A défaut de retrait dans ce délai du projet de cession ou transmission et si le cédant ou l'auteur de la transmission détient ses parts depuis au moins deux (2) ans, sauf le cas ou il les aurait recueillies par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, la gérance prend immédiatement les dispositions nécessaires :

pour faire acquérir, par des associés ou par un ou plusieurs tiers dûment agréés, les parts a un

prix fixé, a défaut d'accord entre les parties, par un expert, dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code Civil, étant précisé que les associés ont toutefois, pour l'acquisition des parts cédées, un droit de préférence qui s'exerce, pour chacun d'eux, proportionnellement au nombre de parts dont il est propriétaire comparé au nombre total de parts possédées par tous les associés exercant ce droit sauf, le cas échéant, réduction du nombre ainsi obtenu a celui qui aura été demandé par l'intéressé, le surplus profitant alors aux autres demandeurs d'aprés les mémes principes ;

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ke

ou pour faire décider, avec le consentement de l'associé cédant, le rachat des parts par la société a un prix déterminé comme indiqué a l'alinéa précédent et la réduction corrélative du capital social.

Sauf accord du cédant ou de l'auteur de la transmission, l'achat doit porter sur la totalité des parts dont la cession ou transmission était projetée.

Si, dans les trois (3) mois du refus d'agrément, sauf prolongation de ce délai dans les conditions légales, l'accord n'a pu etre réalisé pour l'acquisition des parts, la cession ou transmission initialement prévue peut étre réalisée.

D. DISPENSE DU RESPECT DE LA PROCEDURE D'AGREMENT

La décision d'agrément peut résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, soit directement, soit par voie de représentation par l'intermédiaire d'un mandataire.

En ce cas, les notifications édictées par la procédure d'agrément définie ci-dessus n'ont pas lieu d'étre effectuées.

ARTICLE 15 : TRANSMISSION PAR DECES DE PARTS SOCIALES

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, l'incapacité, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou la banqueroute d'un associé ou d'une société associée.

La société n'est pas non plus dissoute par le décés ou l'absence d'un associé, mais elle continue avec les héritiers ou ayants droit du défunt ou de l'absent, sous réserve de ce qui est stipulé ci-aprés.

Les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leurs qualités dans les trois (3) mois du décés ou de l'absence, avec indication de leurs nom, prénoms, domicile et professions.

Si, parmi les héritiers ou ayants droit auxquels des parts ou des droits démembrés portant sur des parts sociales sont dévolues, il en est qui ne sont pas associés, titulaire de droits démembrés portant sur des parts sociales, la gérance doit, dans les huit (8) jours de la notification des qualités héréditaires, demander aux autres associés, par voie d'assemblée générale ou de consultation écrite, dans le délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de cette demande, de statuer sur leur agrément comme associés.

L'agrément de l'héritier ou ayant droit ne peut avoir lieu que s'il réunit le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) des parts possédées par eux.

A défaut de décision sur l'agrément dans les trois (3) mois de la notification des qualités héréditaires, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, la gérance prend immédiatement les dispositions nécessaires pour inviter les associés à acquérir ou faire acquérir ou encore, avec le consentement des héritiers ou ayants droit non agréés, faire racheter par la société les parts appelées a leur étre dévolues, dans les conditions et au prix déterminés à l'article des présents statuts intitulé < TRANSMISSION ENTRE VIFS DE PARTS SOCIALES >.

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Si, dans les trois (3) mois du refus d'agrément ou de la notification des qualités héréditaires, selon

les cas (sauf prolongation de ce délai dans les conditions légales), l'accord n'a pas été réalisé pour l'acquisition des parts, les héritiers ou ayants droit conservent les parts a eux dévolues.

ARTICLE 16 : TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES AU PROFIT DU CONJOINT D'UN ASSOCIE

La transmission ou l'attribution de parts ou de droits démembrés portant sur des parts sociales au conjoint ou a l'ex-conjoint d'une personne associée, notamment en cas de donation entre époux, de legs, de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre la personne associée et son conjoint ou en vertu d'une clause du contrat de mariage, doit, sauf lorsque le conjoint ou ex- conjoint posséde la qualité d'associé ou est titulaire de droits démembrés portant sur des parts sociales, étre agréée dans les conditions prévues a l'article des présents statuts intitulé : TRANSMISSION ENTRE VIFS DE PARTS SOCIALES >.

ARTICLE 17: FUSION, SCISSION, DISSOLUTION D'UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE

En cas de transmission de parts sociales résultant soit de leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa liquidation, soit de leur apport, notamment par l'effet d'une fusion, d'une scission ou d'une transmission universelle de patrimoine, les attributaires des parts sociales réparties par la personne morale associée, comme la personne morale bénéficiaire de l'apport doivent, étre agréés dans les conditions prévues a l'article des présents statuts intitulé : TRANSMISSION ENTRE VIFS DE PARTS SOCIALES >.

ARTICLE 18 : GERANCE

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, par les associés statuant comme pour une question non modificative des statuts.

ARTICLE 19 : POUVOIRS DE LA GERANCE

Le gérant ou chacun des gérants représente la société activement ou passivement et exerce tous ses

droits.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait ll'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue ; cette opposition est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Tout gérant peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires, méme étrangers a la société, pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées et autoriser ces mandataires a substituer.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots Pour la société - le Gérant >, suivis de la signature du gérant.

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Toutefois, à titre de réglement d'ordre interne et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, l'assemblée générale extraordinaire peut décider de limiter les pouvoirs de l'un des gérants.

La gérance est habilitée a mettre à jour l'article des statuts relatif au capital social a l'issue de toute cession ou transmission de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

ARTICLE 20 : RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Tout gérant est responsable, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés a responsabilité limitée, des violations des présents statuts et des fautes commises par lui dans sa gestion.

ARTICLE 21 : CESSATION DES FONCTIONS DE LA GERANCE

Tout gérant est révocable par dcision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En outre, tout gérant est révocable par décision des tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts.

La démission d'un gérant doit étre notifiée par écrit aux autres gérants et a tous les associés, au moins trois (3) mois a l'avance, sauf décision contraire des associés.

S'il y a plusieurs gérants, en cas de cessation des fonctions de l'un d'eux, la gérance peut étre assurée par le ou les gérants restants.

En cas de cessation des fonctions d'un gérant unique, toutes procurations antérieurement consenties par la gérance sont provisoirement maintenues.

ARTICLE 22 : REMUNERATION DE LA GERANCE

La gérance peut recevoir, en rémunération de ses fonctions, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, déterminé par décision collective ordinaire des associés et porté aux frais généraux.

La gérance a droit, en outre, au remboursement, sur présentation de justificatifs, de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 23 : CONVENTIONS REGLEMENTEES ET CONVENTIONS INTERDITES

1. Conventions réglementées

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés ainsi que les conventions passées par la société avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société, sont

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communiquées aux commissaires aux comptes, s'il en existe, dans le mois de leur conclusion ou, s'i

s'agit de leur continuation, dans le mois de la clôture de l'exercice.

Ces conventions font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe, des commissaires aux comptes ; l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice se prononce sur les conventions faisant l'objet du rapport spécial. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La procédure édictée ci-dessus s'applique lorsque la personne intéressée est titulaire de droits démembrés portant sur des parts sociales (usufruitier ou nu-propriétaire).

En outre, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions visées ci-dessus et conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention dans le registre des délibérations, l'associé unique, seul a pouvoir

statuer étant exclu du vote.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2. Conventions interdites

En aucun cas, les gérants ou associés autres que les personnes morales ne peuvent contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ou faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux ascendants et descendants des gérants ou associés et a toute personne interposée ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 24 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Lorsque la société remplit les conditions légales, l'assemblée des associés désigne un ou plusieurs

commissaires aux comptes, nommés pour six (6) exercices et dont les fonctions expirent a l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes du sixiéme exercice.

Elle désigne également, pour la méme durée, un ou plusieurs commissaires suppléants appelés a remplacer les titulaires en cas de décés, de démission, d'empéchement ou de refus de ceux-ci.

Meme si la société ne remplit pas les conditions légales, la nomination d'un commissaire aux

comptes peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Le ou les commissaires aux comptes sont avisés des assemblées ou consultations des associés en méme temps que ceux-ci.

ARTICLE 25 : FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent &tre prises, soit en assemblée, soit par voie de consultation écrite des associés ou résulter du consentement unanime des associés exprimés dans un acte. Toutefois, l'approbation des comptes annuels doit obligatoirement faire l'objet, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, d'une assemblée des associés.

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Le gérant ou chacun des gérants peut, a toute époque, soumettre a la décision collective des associés, toutes propositions concernant la société. La gérance est tenue de le faire dans les divers cas prévus par la loi et les présents statuts.

Les procés-verbaux des assemblées et des consultations écrites sont, conformément à la loi, établis et signés par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par un gérant.

Les décisions collectives prises dans les formes ci-dessus prévues sont obligatoires pour tous les associés, méme pour les dissidents et les incapables.

ARTICLE 26 : ASSEMBLEES GENERALES

1. Droit de convocation

La convocation est faite par le gérant ou, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée.

2. Lieu de réunion

Les assemblées sont tenues dans la ville du siége social ou dans toute autre ville ou localité en France ou a l'étranger, suivant la décision prise a ce sujet par l'auteur de la convocation et au lieu indiqué dans celle-ci.

3. Mode et délai de convocation - Droit de communication

Les associés et le ou les commissaires aux comptes, s'il en a été nommé, sont convoqués, quinze (15) jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour. La convocation peut étre verbale a la condition que tous les associés soient présents ou représentés a l'assemblée.

Lors de la convocation de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes et dans le méme délai. sont adressés aux associés les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport général du ou des commissaires aux comptes et le rapport spécial établi en application de l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue a l'alinéa précédent et dans le méme délai, sont adressés aux associés le texte des résolutions proposées, le rapport du gérant ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. Les mémes documents sont tenus a la disposition des associés au siége social pendant le délai de quinze (15) jours qui précéde l'assemblée.

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4. Ordre du jour - Texte de résolutions

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation. Toutefois, a compter de la communication des documents soumis a l'assemblée annuelle, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

La collectivité des associés peut, en assemblée, modifier le texte des résolutions proposées et méme adopter des résolutions supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'une communication préalable aux associés, sous réserve que ces résolutions concernent des questions entrant dans l'ordre du jour de la réunion.

5. Participation aux assemblées - Nombre de voix

Tous les associés ont droit de participer aux décisions collectives et chacun d'eux a autant de voix qu'il posséde de parts sans limitation.

Le commissaire aux comptes, s'il en existe, a également accés à toutes les assemblées.

6. Représentation

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Les personnes morales sont valablement représentées aux assemblées par leur représentant légal ou par toute autre personne agissant sur délégation de pouvoir de celui-ci.

Un associé ne peut se faire représenter par un tiers étranger à la société.

7. Présidence - Secrétaire

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

L'assemblée peut désigner un secrétaire pris ou non parmi les associés ou les gérants.

ARTICLE 27 : CONSULTATIONS ECRITES

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés, sont adressés a chacun de ceux-ci et aux commissaires aux comptes, s'il en existe, par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai maximal de vingt (20) jours à compter de la date de réception pour émettre leur vote par écrit. Jusqu'a l'expiration du délai fixé pour l'envoi de leur vote au gérant, les associés peuvent se rétracter et revenir sur les décisions qu'ils ont prises.

ARTICLE 28 : DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Les décisions collectives à prendre sur toutes les questions autres que celles modificatives des statuts sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; si, sur une premiére délibération ou consultation, cette majorité n'est pas atteinte, il en est fait une

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seconde ayant le méme objet et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, sous réserve de la révocation du ou des gérants qui ne peut étre adoptée que par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Lorsque les associés sont appelés à statuer sur une convention dite < réglementée >, le calcul de la majorité est effectué par rapport a un nombre de parts déterminé aprés déduction des parts sociales possédées par les associés intéressés a ladite convention, ceux-ci ne pouvant pas participer au vote.

ARTICLE 29 : DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les décisions comportant la modification des présents statuts sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts (3/4) des parts sociales, sauf, toutefois, les décisions d'augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices qui sont prises par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales et sauf les décisions relatives a l'agrément de cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions définies par les présents statuts.

Les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société.

ARTICLE 30 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre de chaque année.

La gérance établit, aprés la clôture de chaque exercice, l'inventaire des éléments de l'actif et du passif existant a cette date, les comptes annuels et le rapport de gestion.

Ces documents sont mis a la disposition du ou des commissaires aux comptes, s'il en existe quarante cinq (45) jours au moins avant la réunion de l'assemblée annuelle.

Sauf changement exceptionnel dans la situation de la société, les comptes annuels sont établis, pour chaque exercice, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que pour les exercices précédents. Toute modification intéressant leur présentation comme les méthodes d'évaluation retenues doit étre décrite et justifiée dans l'annexe et, de surcroit, signalée dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport du ou des commissaires aux comptes.

ARTICLE 31 : BENEFICES - AFFECTATION - RESERVES

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélévement qui cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixiéme du capital mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

et toutes sommes a porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui est a la disposition de l'assemblée annuelle pour étre, sur la proposition de la gérance, en totalité ou en partie, réparti aux associés, a titre de dividende, proportionnellement au nombre de leurs parts, ou affecté a tous comptes de réserves ou reporté a nouveau.

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Les réserves dont l'assemblée a la disposition peuvent étre employées, sur sa décision, pour payer un dividende aux parts. En ce cas, la décision indique expressément les postes sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 32 : PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Le paiement des dividendes est fait, aux lieu et date fixés par l'assemblée ou a défaut, par la gérance et, au plus tard, dans les neuf (9) mois de la date de clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

La gérance peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice et dans les conditions légales, mettre en distribution un ou plusieurs acomptes sur les dividendes.

ARTICLE 33 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en société civile, en société nom collectif, en société par actions simplifiée, en société en commandite simple ou par actions exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en société anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le seuil figurant a l'article L. 223-43 du Code de Commerce.

Toute décision de transformation est prise sur le rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société et, en cas de transformation en société par actions, si la société n'a pas de commissaire aux comptes, sur le rapport d'un ou plusieurs commissaires a la transformation chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

Le ou les commissaires a la transformation peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société ; dans ce cas, un seul rapport est établi. Le ou les commissaires a la transformation sont désignés par décision de justice, a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Toutefois, une décision unanime des associés peut désigner comme commissaire a la transformation le commissaire aux comptes de la société.

Si la société vient a comprendre plus de cinquante (50) associés, elle doit, dans le délai de deux (2) ans, étre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante (50).

La transformation réguliére de la société n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de méme de sa prorogation.

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ARTICLE 34:CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés sur la question de savoir s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les délais légaux, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La décision des associés est, dans tous les cas, publiée conformément a la réglementation en vigueur.

A défaut de consultation des associés, comme dans le cas ou aucune décision collective n'a pu valablement étre prise ou encore dans le cas ou les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant le tribunal de commerce.

ARTICLE 35 : DISSOLUTION

Outre le cas ou les capitaux propres de la société sont inférieurs a la moitié du capital social, les associés, statuant a la majorité requise pour la modification des statuts, peuvent, a tout moment, prononcer la dissolution de la société.

La dissolution peut également intervenir dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 36 : LIQUIDATION

A la dissolution de la société, a quelque époque et pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

La dénomination de la société doit alors étre obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation" apposée sur tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les associés, statuant aux conditions de majorité fixées pour les décisions collectives non modificatives des statuts, nomment un ou plusieurs liquidateurs, avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions et déterminent leur rémunération.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément a l'avant-dernier alinéa du présent article et, d'une maniére générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire à la liquidation compléte de la société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions des gérants et, s'il y a lieu, sauf décision contraire des associés prise dans les conditions précitées, a celles de tout commissaire aux comptes.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liquidation.

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Pendant la liquidation, tous extraits ou copies des décisions des associés sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.

Les capitaux propres subsistant aprés remboursement du nominal des parts sociales sont répartis entre les associés proportionnellement a leurs droits dans le capital.

ARTICLE 37 : NOTIFICATIONS

Pour l'exécution des dispositions des présents statuts :

toutes les notifications sont faites par lettre recommandée avec d'avis de réception ou acte extrajudiciaire au domicile ou au siége social du destinataire,

- les notifications peuvent également résulter d'une remise en mains propres et signature conjointe des associés concernés,

-_ les délais courent a compter de la date de la notification

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