Acte du 12 janvier 2016

Début de l'acte

RCS : LE MANS Code qreffe : 7202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2009 B 00496

Numero SIREN: 513 377 721

Nom ou denomination : A3G POSE

Ce depot a ete enregistre le 12/01/2016 sous le numero de dépot 122

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS Cité Judiciaire 1 Avenue Pierre Mendes France 72014 LE MANS CX 2 Contact: Gtcsarthe@aol.com m Site: www.infogreffe.ff TEL.:.0. 891 01 11.11

FIDAL

19.rue René.Rouchy 49100 Angers

V/REF : N/REF :2009 B 496 / 2016-A-122

Le Greffier du Tribunal de Commerce DU MANS certifie qu'il a recu le 08/01/2016, les actes suivants :

Procés-verbal d'assemblée générale mixte en date du 21/12/2015 - Changement relatif a l'objet social - Changement relatif a l'activité Statuts mis à jour

Concernant la société

A3G POSE Société a responsabilité limitée la Gaudiniére 72400 B0ésse-le-sec

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-122 le 12/01/2016

R.C.S. LE MANS 513 377 721 (2009 B 496)

Fait à LE MANS le 12/01/2016,

LE GREFFIER

A3G POSE Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Siege social : La Gaudiniére 72400 BOESSE-LE-SEC 513 377 721 RCS LE MANS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 DECEMBRE 2015

EXTRAIT : MODIFICATION DES STATUTS

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de ia fixer au 31 décembre de chaque année, à compter de ce jour.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de six mois (soit 1er juillet 2015 - 31 décembre 2015).

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 23 des statuts ainsi qu'il suit :

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL = COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1"r janvier et se termine le 3 ! décembre de chaque année.

Le second paragraphe est supprimé.

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'étendre l'objet social aux activités de pose et de vente de toutes menuiseries bois, PVC, alu et tous autres matériaux pouvant entrer dans ia fabrication de ces menuiseries.

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 2 des statuts ainsi qu'il suit (le nouveau paragraphe figurant en souligné) :

- OBJET ARTICLE 2

La Société a pour objet en France et dans tous pays :

Tous travaux de pose et de dépose d'aménagements ou de mobiliers, tels que placards, dressings. chambres, salles de bains, cuisines, parquets, bureaux, banques d'accueil, salles de réunion, pendages muraux, rideaux, ..., à destination des particuliers et des professionnels,

Tous travaux de pose et de yente de toutes menuiseries bois, PVC, alu et tous autres matériaux pouvant entrer dans la fabrication de ces menuiseries.

: La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création. d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Certifié conforme par le gérant, Benjamin ALBARET

A3G POSE

Société a Responsabilité Limitée Capital social : 8.000 Euros Siége Social : La Gaudiniére 72400 BOESSE-LE-SEC

513 377 721 RCS LE MANS

STATUTS

Mis a jour le 21 décembre 2015

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Benjamin ALBARET,

Né le 3 décembre 1983 au MANS (72) De nationalité francaise Célibataire Demeurant a BOESSE-LE-SEC (72400) - La Gaudiniére

Monsieur Nicolas GALLAS,

Né le 2 janvier 1983 a LA FERTE-BERNARD (72) De nationalité francaise Célibataire Demeurant a TUFFE (72160) - Le Champ du Pilfer

La société AGEM,

Société anonyme au capital de 280.000 Euros dont le siége est a CHERRE (72400) - ZA Sud du Valmer 10, rue de la Tuilerie et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 348 572 009

Représentée par Monsieur Patrice JOUBERT, Président-directeur général, dûment habilité a l'effet des présentes aux termes d'un Conseil d'administration en date de ce jour,

ONT DÉCIDE DE CONSTITUER ENTRE EUX UNE SOCIÉTE A RESPONSABILITE LIMITÉE ET ONT ADOPTE LES STATUTS ETABLIS CI-APRES :

ARTICLE1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE2 - OBJET

La Société a pour objet en France et dans tous pays :

. Tous travaux de pose et de dépose d'aménagements ou de mobiliers, tels que placards, dressings, chambres, salles de bains, cuisines, parquets, bureaux, banques d'accueil, salles de réunion, pendages muraux, rideaux, ..., a destination des particuliers et des professionnels,

: Tous travaux de pose et de vente de toutes menuiseries bois, PVC, alu et tous autres matériaux pouvant entrer dans la fabrication de ces menuiseries,

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,

. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobiliéres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3. - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : A3G POSE.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : La Gaudinierc 72400 BOESSE-LE-SEC

Il peut etre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 5 -DUREE

La durée de la Société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée

ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est apporté en numéraire et déposé le 27 mai 2009, conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, a la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST - Agence du MANs (72), ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque le méme jour :

. Par Monsieur Benjamin ALBARET, la somme de 2.800 Euros : Par Monsieur Nicolas GALLAS, la somme de 2.000 Euros : Par la société AGEM, la somme de 3.200 Euros Soit au total la somme de 8.000 Euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à HUIT MILLE (8.000) EUROS

Il est divisé en HUIT CENTs (800) parts sociales de DIX (10) Euros chacune, numérotées de 1 a 800, libérées comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées comme suit :

: A Monsieur Benjamin ALBARET, & concurrence de

DEUX CENT QUATRE VINGT parts, numérotées de 1 a 280, ci 280 parts ._A Monsieur Nicolas GALLAS, & concurrence de

DEUX CENT parts, numérotées de 281 a 480, ci 200 parts . A la société AGEM, a concurrence de

TROIS CENT VINGT parts, numérotées de 481 a 800, ci 320 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit HUIT CENTS parts, ci... 800 parts

Les associés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité par eux, intégralement libérées puis réparties entre eux comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 9_- COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la Société toutes sommes dont celle ci peut avoir besoin.

Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés.

En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont soumises a la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L 223-19 du Code de commerce.

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

II - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

III - Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-méme.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société. dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois ils sont solidairement responsables, a l'égard des tiers, pendant cinq (5) ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et a usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

ARTICLE 14 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I. FORME

Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Pour etre opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou etre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.

Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

II. AGREMENT

Les parts sociales ne peuvent étre cédées a quel que cessionnaire que ce soit, associé. conjoint, ascendant, descendant ou tiers non-associés, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux-tiers des parts sociales.

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Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit (8) jours a compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois (3) mois à compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit (8) jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois (3) mois a compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé par accord unanime es associé, ou a défaut, a dire d'expert dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du Code civil. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux (2) ans, peut, sur justification, étre accordé à la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la Société son intention d'etre personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement a la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis a l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux-tiers des parts sociales.

L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pou le calcul de la majorité.

La décision des associés doit etre notifiée au conjoint dans les deux (2) mois.de sa demande ; a défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément réguliérement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté.

Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III. TRANSMISSION DE PARTS PAR DECES OU LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise à l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux-tiers des parts sociales.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants-droit doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

IV. NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Le nantissement des parts sociales est constaté par un acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié à la Société ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions de parts a des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1 du Code Civil, à moins que la Société ne préfére, aprés cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Le défaut de notification du projet de nantissement à la Société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empéche pas le nantissement, mais en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra étre agréé comme en cas de cession de parts.

ARTICLE 15 - DECES. INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE - ASSOCIE UNIQUE

La Société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé.

En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts d'une Société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne

sont pas applicables.

ARTICLE 16 - GERANCE

1 - La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par décision collective ordinaire des associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

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Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut étre modifiée par une décision collective ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la Société, sur présentation de toutes piéces justificatives.

II - Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus

pour agir en toute circonstance au nom de la Socité, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

III - Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la Société.

Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société, autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

IV- Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés un mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la Société. En cas de cessation des fonctions du gérant, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associés est habilitée à modifier les statuts en vue de supprimer le nom du gérant, a la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation. soit du gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un Mandataire de justice & la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

En cas de décés du gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l'assemblée des associés, a la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 a 8

jours.

Le ou les gérants sont révocables par décision collective extraordinaire des associés.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre ies gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article L 223-35 du Code de Commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six (6) exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA S0CIETE

La gérance ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente a l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'Assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

. l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ; . le nom des gérants ou associés intéressés ; .la nature et l'objet desdites conventions : les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées :

: l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le

montant des sommes versées ou recues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises

en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.

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Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, & charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société a responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

I - Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

II - Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze (15) jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verhal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

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HII- En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote a la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

IV - Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Un associé peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Dans les six (6) mois de la cloture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée

pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer, sur premiere convocation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des parts sociales. A défaut de quorum, une deuxiéme assemblée doit étre convoquée dans les deux mois de la premiére assemblée, le quorum étant alors le cinquiéme des parts sociales.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

. a l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des

engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile.

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a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les deux-tiers des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts.

A la majorité des deux-tiers des parts détenues par des associés présents ou représentés. pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION.ET. DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis a leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions à la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les réglements.

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés

rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle le

rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les exercices précédents, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

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La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et

amortissements nécessaires.

Si a la clture de l'exercice, la Société répond a l'un des critéres définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis a la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes a porter en réserve en application de la loi, et en particulier a peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant a un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables. l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle a sa quotité dans le capital social.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par ll'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

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L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 25 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales

relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit etre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut etre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent SEPT CENT CINQUANTE MILLE (750 000) Euros.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la Société, et du rapport d'un ou plusieurs commissaires a la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les commissaires à la transformation peuvent etre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société.

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Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la Société peut étre nommé commissaire a la transformation.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la transformation est nuile.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme (a défaut de prorogation), en cas de réalisation ou

d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les

trois-quarts des parts sociales.

La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de ia Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'à compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La

mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur

tous les actes et documents émanant de la société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et régle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant

en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de

la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés. relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

Mis a jour le 21 décembre 2015

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