Acte du 15 février 2011

Début de l'acte

1101450703

DATE DEPOT : 2011-02-15

NUMERO DE DEPOT : 2011R014915

N" GESTION : 2008B23257

N" SIREN : 488713421

DENOMINATION : PING - EXPORT

ADRESSE : 16 rue du Sentier 75002 Paris

DATE D'ACTE : 2011/02/07

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

0 822 257

PING EXPORT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL SOCIAL DE 8 000,00 €

SIEGE SOCIAL : 16 RUE DU SENTIER - 75 002 PARIS

RCS PARIS 488 713 421

Gree cu ac.nnal ao Conmorcc ac Paris n1 Et.

15 FEV. 201t

N DE DEPO

STATUTS MODIFIES SUITE AU PV DU 07 FEVRIER 2011

1

PING

EXPORT

PING EXPORT

Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 EUROs

Siége social : 16 Rue du Sentier - 75002 PARIS

Les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées ou de celles qui pourraient l'etre

ultérieurement ont décidé de constituer entre eux une société a responsabilité limitée et ont

adopté les statuts établis ci-apres :

ARTICLE 1 :

Les caractéristiques de la société objet des présents sont préciséesci-dessous avec renvoi

aux articles correspondants pour les modalités précises de fonctionnement.

$ 1 : DENOMINATION : PING EXPORT SARL

5 2 : OBJET_SOCIAL

Achats, ventes, import export, fabrication de toutes marchandises liées directement ou indirectement a :

Vétements hommes, femmes, enfants,

Maroquinerie et tous articles en cuirs ou dérivés,

Bimbeloterie.

$ 3 : SIEGE SOCIAL :

Le siége social est fixé au : 16 Rue du Sentier - 75002 PARIS

$ 4 : DUREE DE LA SOCIETE 99 ans :

S 5 : APPORTS

EN NUMERAIRES

Les premiers associés font apport à la société de la somme de : HUIT MILLE EUROs.

Montant total des apports libérés et déposés : 1600.00 Euros (Mille six cent euros)

$ 6 : CAPITAL SOCIAL

Montant du capital : 8.000.00 Euros Nombre de parts . 500 Valeur nominale des parts sociales 16 Euros

Libération des parts : 1/5éme de leur valeur

$ 7 - REPARTITION DES PARTS :

1. MrTOUREAli

Demeurant 32 rue de la Concorde - 94 290 Villeneuve Le Roi

Né le 16/05/1982 a Clichy La Garenne

Nationalité Francaise

Parts numérotées de 1 à 500

Le total est égal au nombre de parts composant le capital d'origine soit 500 parts.

$ 8-NOMINATION DU GERANT :

Par Assemblée Générale du 07 Février 2011, est nommé gérant de la société :

Mr TOURE Ali

Demeurant 32 rue de la Concorde -94 290 Villeneuve Le Roi Né le 16/05/1982 a Clichy La Garenne Nationalité Francaise

Durée du mandat : illimitée

DEBUT D'EXERCICE SOCIAL : 01.02.2006

FIN D'EXERCICE SOCIAL : 31 Décembre FIN DU PREMIER EXERCICE : 31 Décembre 2006

Article 2 : FORME

ll est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre

ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois et réglements en vigueur,

ainsi que par les présents statuts.

Article 3 : DENOMINATION

La dénomination sociale est indiquée Article 1, $ 1 des statuts.

L'enseigne et le signe éventuel sont indiqués Article 1, $ 1 des statuts.

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Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots Société a Responsabilité Limitée > ou des initiales

< S.A.R.L. > et de l'énonciation de montant du capital social.

Article 4 : OBJET

La société a pour objet :

L'activité principale exercée de la société est indiguée Article 1, s 2 des statuts.

Elle s'étend a :

La participation de la Société par tout moyen,directement ou indirectement, dans toutes

opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport,

de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusions ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou

établissements ; la prise,l'acquisition,l'exploitation ou la cession de tous procédé et brevets

concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobilieres ou

immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes.

Article 5 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a l'adresse indiquée Article 1, $ 3 des statuts.

11 peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département

limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée Générale Ordinaire, et partout en Franche en vertu d'une délibération de l'assemblée

Générale Extraordinaire.

Article 6 : DUREE

La durée de la société est indiquée Article 1, $ 4 des statuts.

Elle prend effet a compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des

Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 7:APPORTS

Les apports a la société sont indiqués Article 1, & 5 des statuts.

Le ou les conjoints, régulierement avertis de l'apport et de la date de signature du présent acte,

n'ont pas notifié teur intention de devenir personnellement associé(s).

Par ailleurs, il(s) déclare(nt) consentir expressément à l'apport ou aux apports en numéraire ou en

nature effectué(s) par leur(s) conjoint(s), en application de l'article 1424 de Code Civil.

Article 8 : CAPITAL SOCIAL D'ORIG1NE

Le montant du capital social initial,ie nombre de parts,le montant nominal des parts, ainsi

que le montant réellement libéré par les associés sont indiqués Article 1, $ 6 des statuts.

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en

totalité par eux, intégralement libérées puis réparties entre eux comme indiqué ci-dessus.

5

La répartition du capital social stipulée ARTICLE 1,$ 7 des statuts tient compte des apports initiaux lors de la constitution de la société et de toutes les modifications ultérieures à sa création

ayant entrainé la mise en harmonie des statuts.

Article 9 : COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser a disposition de la sociététoutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert

au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la sociétéa lafaculté d'en

rembourser tout ou partie, apres avis donné par écrit un mois à l'avance, saufstipulation contraire.

Article 10 : MODIFICATION DU CAPITAL

1 - Le capital social peutétre augmenté,soit par création de parts nouvelles, soit par

majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective

extraordinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports

en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital doit contenir

l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi

sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du

Tribunal de Commerce statuant sur requéte de la gérance.

Il-le capital peut étre également réduit en vertu d'une décision collective

extraordinaire des associés, mais en aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre

décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci

a un montant au moins égal du capital social minimum prévu par laloi,a moins quela

société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander

en justicela dissolution de la société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée si, au jour

oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

I11-si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés

devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toutes cessions de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts

nouvelles.

Article 11 : SOUSCRIPTION ET REPRESENTAT1ON DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles

représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuventreprésenter des

apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature lui-méme.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées part des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui

pourraient modifier lecapital social et des cessions et attributions qui seraient

réguliérement réalisées. La réunion de toutes lesparts en une seule main n'entraine pas la dissolution dela société

qui continue d'exister avec un associé unique.

6

Articie 12 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la

société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également

droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport.

Toutefois, ils sont solidairement responsables, a l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur

attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsqu'il n'y a pas eu de

commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le

commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit/adhésion aux statuts et aux résolutions

régulierement prises par les associés.

Article 13 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires indivisés sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour ies représenter auprés de la société;adéfaut

d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un

mandataire chargé de les représenter.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-

propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions colfectives ordinaires.

ArticIe 14 : CESS1ON ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour étre opposable à la société, elle doit lui étre signifiée par un exploit ou étre acceptée par elle

dans un acte notarié.Lasignification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte

de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au

Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées, titre onéreux ou gratuit, & des tiers non associés et quelque soit

leur degré de parenté avec le cédant,qu'avec le consentement de la majorité des associés

représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Lorsgue la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et

chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception.

Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet de cession des parts sociales ou

consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avecdemande d'avis de

réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de

la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le consentement de la cession est réputé

acquis.

si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans le délai de huit jours de la

notification de refus qui lui est faite,signifier par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans ie délai de trois mois à compter

du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a prixfixéadire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. A la demande

du gérant,ce délai peut étre prorogé une seule fois par ordonnance du Président du

Tribunal de Commerce statuant sur requéte.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans Ie méme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et

de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification,étre accordé a

Ja société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

si a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue,l'associé

peut réaliser la cession initialenent projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en arecu la propriétépar succession, liquidation de

communautéde biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou

descendant. L'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites

ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la société son intention d'étre

personnellement associé. Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les

associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication

postérieurement a la réalisation de la souscription ou de l'acquisition,

tl sera soumis a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des

parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; a défaut.

l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulierement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par

Iettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de

communautéest soumise a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les

trois-quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déja associés, en cas de transmission pour

cause de mort, et pour les conjoints déja associés,en cas de liquidationdecommunauté

Pour l'exercice de leurs droits a'associés, les héritiers ou ayants-droits, qu'ils soient ou non

soumis agrément, doivent justifier de leur identitéet de leur qualitéhéréditaire auprés de la

gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés

établissant cette qualité.

ArticIe 15 : DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE, ASSOCIE UNIQUE

La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la

faillite personnelle d'un associé.

8

En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée,

les dispositions de l'article 184-5 du Code Civil relatif a la dissolution judiciaire ne sont

pas applicables.

Article 16 : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,

choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation

de fa durée de leur mandat.

La nomination du gérant, son état civil et la durée de son mandat sont indiquésARTICLE 1,

S 8 des statuts.

Ledit gérant comparant aux présentes, accepte les fonctions qui lui sont confiées et affirme

n'etre atteint d'aucune incompatibilité ou interdiction s'opposant a sanomination.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut étre modifiée par une

décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la société, sur présentation de toutes pieces

justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour

agir entoute circonstance au nom de la société, sousréserve des pouvoirs que laioiattribue

expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant gui ne relévent pas de l'objet social, a moins

qu'elle ne prouve que les tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer

compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer

cette preuve.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la

société. Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut sans yavoir été autorisé au préalable par une

décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de

commerce, contracter des emprunts pour ie compte de ia société, autres que les

découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur un immeuble social ou un

nantissement sur le fonds de commerce.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts

sociales.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société

ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires

applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

si plusieurs gérants ont aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eaux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en

responsabilité contre ies gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 17 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires ou suppléants peuvent ou doivent étre

désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de fa loi du 24 juiltet 1966.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les

conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur.

Article 18 : CONVENTION ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance, ou s'il en existe un, le Commissaire aux comptes présente al'assemblée ou joint aux

documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les

conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

. L'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés. Le nom des gérants ou associés intéressés.

La nature et l'objet desdites conventions.

Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs

pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des suretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications

permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées.

L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en

compte pour le calcu! du quorum de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant

non-associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets,àcharge pour le gérant,

et s'ily a lieu, pour l'associécontractant, de supporter individuellement ou solidairernent selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsables, gérant, administrateur, directeur général membre du directoire

ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions nesont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes

et conclues a des conditions normales.

A peine de nullitédu contrat, il est interdit auxgérants ou associés autres que les personnes

morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se

faire consentir par elle un découvert, en compte courant ouautrement, ainsi que de

faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute

personne interposée et aux représentants iégaux des personnes morales associées.

Article 19 : DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en

assemblée ou par consultations écrite des associés. Elles peuvent aussirésulter du consentement de tous les associés exprimé dan un acte.

10

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou

détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire dans les cas prévus par la loiet pour

Ies décisions extraordinaires.

Les associés sont convoqués auxassemblées par la gérance, ou adéfaut,parle commissaire aux comptes,s'il en existe un,ou encore a défautpar un mandataire désigné

en justice a la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés,détenant la moitiédes parts

sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales,

peuvent demander la réunion d'une assemblée. La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins

avant la date de réunion. Elle contient l'ordre dujour de l'assemblée arrétépar l'auteur de la

convocation.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois,l'action en

nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée des associés se réunit au siége social ou dans tout autre Sieu indiqué dans la

convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un de ses gérants, ou, si aucun d'eux n'est

associé, par l'associé présent qui possede ou représente le plus grand nombre des parts sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la

présidence de l'assemblée est présidée par le plus agé. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbalcontenant

les mentions réglementaires,établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant par le

président de la séance. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, parlettre

recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les dacuments nécessaires a

l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de

résolutions pour transmettre leur vote a la gérance par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chague associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix

égale celui des parts qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins

que ia société ne comprenne lesdeuxépoux.Sauf si les associéssont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre côtéet paraphéou sur desfeuilles mobiles

également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiés

conformes par un seul gérant.

Article 20 : DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont quafifiées d'ordinaires les décisions des associés ne cancernant ni les modifications

statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou

d'attribution.

Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée paur

statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

11

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde

consultation,a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou la révocation d'ungérant sonttoujours

prises & la majorité absolue des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une

seconde consultation a la majorité simple des votes émis.

Article 21 : DECIS1ONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer

les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription oud'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises gue si elles ont été adoptées :

A l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la société, d'augmentation des

engagements d'un associé ou de transformation de la société en nomcollectif,en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile.

A la majorité, nombre des associés, représentant au moins les trois-guarts des parts sociales,

en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissements des parts.

Par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts pour toutes les autres décisions

extraordinaires.

ArticIe 22 : DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispos d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droitd'obtenir

communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis a Leur

disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions & la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuitéde l'exploitation. Laréponseécrite de la gérance

doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en

existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social peuvent, soit

individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice

Ja désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs

opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont

prévues par la loi et les reglements.

Article 23 : EXERCICE SOCIAL -COMPTES SOCIAUX

Les dates de début et de fin des exercices sociaux sont indiquées dans les articles 1, & 9 des statuts.

Dans le cas d'exception pour le premier exercice, celui-ci commencera lejour de

l'immatriculation du registre du commerce et se terminera a la date indiquée ARTIClE

1, $ 9 des statuts.

A ia clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la

société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

12

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est annexé la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de

l'exercice écoulé, les résultats de cette activité,les progrés réalisés et les difficultés

rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation,et les perspectivesd'avenir, les

événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date laquelle le

rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice seion les mémes formes et les mémes

méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si unchangement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société.

la gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice auxprovisions et amortissements nécessaires.

Si, a la clôture de l'exercice, la sociétérépond a l'un des criteres définis par décret, lagérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible,valeurs d'exploitation

exclues, et du passif exigible, un compte derésultat prévisionnel,un tableau de financement

en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et

selon la périodicité prévue par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis a la

disposition du commissaire aux comptes, s'il en existe un, un mois au moins avant la convocation

de l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du commissaire aux

comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée statuer sur les comptes.

Article 24 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les

produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions. Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées lessommes

a porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant a un vingtiéme pour constituer le fonds de

réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le

dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice del'exercice,diminué des pertes

antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts,et

augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts

appartenant a chacun d'eux.

L'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle

a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements

ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées

par elle ou a défaut, par la gérance. Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clôture de

l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

13

Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la

suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de

distribuer.

L'assemblée générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves

et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

Article 25 : PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions

collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée.

Article 26 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société

deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si 1a dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés a responsabilité limitée, et dans le délai fixé par Ta loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pas pu étre imputées sur les

réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit étrepubliéedans les

conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut denander en justice la

dissolution de la société. ll en est de méme si l'assemblée n'a pu délibérer valablement.

Article 27 : TRANSFORMATION DE LA SOC1ETE

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut étre décidée par les

associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois Ja transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple,

en commandite par actions ou en société civile exige l'accordunanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée a la majorité pour la modification des statuts.

Toutefois elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si

les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cina millions de francs.

La décision de transformation en société anonyme est précédée durapport d'un

commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société, et du rapport d'un ou plusieurs

commissaires a la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de

justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social

et les avantages particuliers. Le ou les commissaires à la transformation peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société. Dans ce cas, il n'est rédigé

qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la société peut étre nommé commissaire à la

transformation.

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Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne

peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée

au procés-verbal, la transformation est nulle.

Article 28: DISSOLUTION -LIQUIDATION

La société est dissoute a l'arrivée du terme (a défautde prorogation), en cas deréalisation

ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut étre décidée à tout moment par des associés représentant les trois-

quarts des parts sociales.

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour guelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de liquidation, jusqu'a la clôture

de celle.ci. La dissolution de la société ne produitses effets al'égard des tiers qu'a compter de la date à laquelle elle est publiée sur Registre du Commerce et des Sociétés. La mention < société en liquidation ", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les

actes et documents émanant de la société.

Les fonctions de gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés

conserve ses pouvoirs etrégle le mode de tiquidation; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La

liquidation est effectuée conformément a la loi.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les

associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

En cas réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant,

en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu & liquidation.

Article 29 : CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de

la société ou lors de sa liguidation entre les associés ou entre la société et les associés,

relativement aux affaires sociales ou àl'exécution des présents statuts, seront soumises aux

tribunaux compétents.

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou tors de sa

liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mémes,

relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises à la

procédure d'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de

sorte que le tribunal soit constitué en nombre impair.Adéfaut d'accord, le Président du

Tribuna! de Commerce tient lieu du siege social, saisi comme en matiére de référé par une des

parties ou un arbitre, procédera a cette désignation par voie d'ordonnance.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés,l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par

ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce, saisi comme it

est dit ci-dessus.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les réglesétablies parlestribunaux.llsstatueront

comme amiables compositeurs et en premier ressort, les parties convenant expressément de ne

pas renoncer & la voie d'appel.

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Les parties attribuent compétence au tribunal de commerce du siége social, tant pour

l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.

Article 30 : PUBLIClTE-POUVOIRS

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son

immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les soussignés donnent mandat au gérant, qui pourra nommer un mandataire de son choix, par un simple pouvoir, à l'effet de prendre pour le compte de la société, toutes dispositions pour

son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et d'accomplir les formalités

prescrites par la loi et d'en payer le coût. Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la société

en formation, les actes et débours nécessaires à sa constitution selon l'état joint et annexés aux

présents statuts qui y inclut le cout des formalités.

L'immatriculation de la société emportera de plein droit, reprise par elle desdits

engagements, toutefois les associés demeureront solidairement tenus au paiement des débours et cout des formalités.

Fait a Paris,

L'AN DEUX MILLE ONZE, LE SEPT FEVRIER

En six exemplaires

Mr. TOURE AIi

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