Acte du 7 décembre 2011

Début de l'acte

0X B 1072

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

- 7 DEC. 2011

Ma B. LAISNE Greffier Associé_

GREFFE - RCS

AMBITION 37 2011 X6196 Société a responsabilité limitée au capital de 30 000 euros Siege social : 8 rue Benjamin Franklin 37170 CHAMBRAY LES TOURS 508 137 288 RCS TOURS

Statuts

COPIE CERTIFIEE

CONFORME

Statuts mis a jour suivant cession de parts sociales du 17 septembre 2011

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ARTICLE 1 - FORME

l1 existe entre les propriétaires des parts ci-aprés dénombrées une société à responsabilité limitée constituée par acte établi sous seing privé a Chambray les Tours (37), le 13 septembre 2008.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée AMBITION 37.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

Le commerce de détail d'articles de sport et de loisir.

ja prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations,

toutes prestations de services notamment d'ordre administratif, juridique, comptable, financier, ou immobilier au profit des filiales et participations

l'acquisition, la propriété, l'administration par bail ou autrement de tous immeubles batis ou non batis, ainsi que de tous droits immobiliers appartenant ou susceptibles d'appartenir a la société,

la gestion de tous capitaux dont elle pourrait disposer,

la souscription d'emprunts pour la réalisation des opérations ci-dessus décrites assortis le cas échéant de sûretés sur l'actif social.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé : 8 rue Benjamin Franklin 37170 CHAMBRAY LES TOURS

ll peut étre déplacé dans le méme département ou dans un département limitrophe par décision de la gérance suivant les modalités fixées par les dispositions légales.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

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ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Pour la formation du capital, les apports faits a la constitution de la société d'un montant de trente mille (30.000) euros sont tous des apports en numéraire libérés dans la proportion prévue par la loi.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a trente mille (30.000) euros.

11 est divisé en trois mille (3.000) parts de dix (10) euros chacune numérotées de 1 a 3.000.

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS SOCIALES

Les parts composant le capital social sont ainsi réparties :

Monsieur Jérôme CAZES . 1560 parts la pleine propriété de 1560 parts sociales portant les numéros 1 a 1560

Monsieur Henry SECHET 570 parts la pleine propriété de 570 parts sociales portant les numéros 1561 a 2130

Monsieur Yves LALU.... . 570 parts la pleine propriété de 570 parts sociales portant les numéros 2131 a 2700

Société LAVARDIERE... . 150 parts La pleine propriété de 150 parts sociales portant les numéros 2701 a 2850

Société MELUSINE ... 150 parts la pleine propriété de 150 parts sociales portant les numéros 2851 a 3000

Total égal au nombre de parts composant le capital social... .3.000 parts

Les associés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent et sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL - EMISSION D'OBLIGATIONS

Le capital peut etre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions en vigueur.

Lorsqu'une augmentation de capital a pour effet de faire entrer dans la société un tiers qui aurait été soumis a l'agrément des associés en tant que cessionnaire de parts, cette personne doit étre agréée aux mémes conditions de majorité.

Si la modification du capital fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. 11 en sera de méme en cas d'échange de parts résultant d'une opération décidée par la société.

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Si la société répond aux critéres fixées par la loi, elle peut, sans faire appel public a l'épargne, émettre des obligations nominatives.

ARTICLE 10 - DROITS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne un droit égal dans les bénéfices et l'actif social. Elle donne droit à une voix dans les votes.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre, chaque indivisaire compte comme associé.

L'usufruitier exerce le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée pour les décisions ordinaires et le nu-propriétaire pour celles extraordinaires, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer a toutes les décisions collectives. Pour le calcul de la majorité en nombre, le nombre des nu-propriétaires est seul pris en considération.

Les associés ont sur les documents sociaux prévus par la loi, un droit de communication qui leur assure l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de leurs droits d'associé.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS - AGREMENT

Les parts sont librement cessibles entre associés. La cession a toute autre personne, méme entre ascendants, descendants et entre conjoints, est soumise a l'agrément de la collectivité des associés.

Les parts sont librement transmissibles par voie de succession au profit de toutes personnes ayant déja la qualité d'associé. Tous autres héritiers, ayants droit ou conjoint ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la collectivité des associés,

En cas de dissolution de communauté du vivant des époux ou a la suite du décés du conjoint de l'époux associé, la liquidation de la communauté ne peut attribuer de parts à une personne qui ne serait pas déja associée sans qu'elle soit agréée. Le conjoint associé bénéficie dans ce cas du droit de conserver les parts communes inscrites a son nom et, a cet effet, d'un droit de priorité pour leur rachat en cas de refus d'agrément.

Si le conjoint commun en biens de l'associé notifie son intention d'étre personnellemen1 associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint, il doit également étre agréé.

La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution aprés réunion de toutes les parts en une seule main est soumise a l'agrément de la collectivité des associés, a moins qu'elle n'en soit dispensée parce que bénéficiant à des personnes associées.

Dans les cas oû l'agrément est requis, celui-ci est donné a la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales dans les conditions et suivant la procédure prévue par les dispositions légales applicables.

Si la société refuse d'agréer la transmission ou la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce a son projet. La société peut également, avec le consentement du cédant, racheter les parts en réduisant son capital.

Si a T'expiration du délai imparti et éventueltement prorogé, l'achat ou le rachat n'est pas intervenu, le consentement à la transmission est acquis. En cas de cession, l'associé cédant peut en conséquence réaliser le projet initialement prévu, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou les a recues dans les circonstances prévues par la loi.

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est gérée par un ou piusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans les rapports avec les associés, la gérance ne peut, sans y étre autorisée par une décision collective des associés, contracter des emprunts a l'exception des découverts en banque ou des dépots consentis par des associés, effectuer des achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, constituer des hypothéques ou des nantissements sur les biens sociaux, participer a la fondation de sociétés et faire tous apports à des sociétés constituées ou a constituer ainsi que prendre une participation dans ces sociétés.

Le gérant est révocable par décision collective ordinaire des associés. Il peut démissionner de ses fonctions en prévenant chaque associé trois mois a l'avance.

Chaque gérant a droit a un traitement déterminé par décision collective ordinaire des associés

ARTICLE I3 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous ies associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent modification des statuts ou autorisation de transmission de parts soumise à agrément et d'ordinaires dans tous tes autres cas.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice, pour procéder au remplacement du gérant en cas de décés du gérant unique et pour statuer sur toutes les modifications statutaires visées a l'article 14 $ 2 pour lesquelles un quorum est prévu.

Les assemblées sont convoquées dans les formes et délais prévus par les dispositions en vigueur.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par tes textes en vigueur.

ARTICLE 14 - MAJORITES

1. Sous la réserve d'exceptions qui pourraient etre précisées par les statuts, les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une deuxieme fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis.

2. Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées:

à l'unanimité des associés pour changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement ou transformer la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,

à la majorité prévue à l'article 1 1 pour les décisions d'agrément,

à la majorité ordinaire pour augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves ; cette regle de majorité est également applicable a la transformation en société anonyme dans le cas oû les capitaux propres excédent le chiffre fixé par les dispositions légales prévoyant cette opération,

1'assemblée ne délibére valablement sur les autres décisions extraordinaires que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. Les décisions sont prises a la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

ARTICLE 15 - EXERCICE SOCIAL

L' exercice social commence le 1er novembre et finit le 31 octobre.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire de l'actif et du passif et établit les comptes annuels. Une assemblée générale est appelée à statuer sur ces comptes dans le délai prévu par la loi.

Le contrôle des comptes est effectué, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

ARTICLE 16 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de div idende proportionnellement aux parts.

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ARTICLE 17 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1. La société n'est pas dissoute en cas de réunion de toutes les parts en une seule main, elle continue d'exister avec l'associé unique qui exerce tous les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés.

2. Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus, pour réaliser l'actif, acquitter le passif et répartir le solde disponible entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent.