Acte du 9 janvier 2017

Début de l'acte

RCS : FREJUS Code qreffe : 8303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1999 B 00108

Numero SIREN: 422 294 637

Nom ou denomination : CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE

Ce depot a ete enregistre le 09/01/2017 sous le numero de dépot 12i

RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS

Selarl Coutant Couchot Palais de Justice - Rue Jean Jaurés -CS 30086-83608 FREJUS internet : www.infogreffe.fr tel 04.94.53.61.68 fax 04.94.17.27.61

AFG EXPERTS COMPTABLES

269 avenue DE CANNES RIVIERA PARK BAT A 06210 Mandelieu-la-Napoule

V/REF : N/REF : 1999 B 108 / 2017-A-121

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE FREJUS certifie qu'il a recu le 09/01/2017, les actes suivants :

Procés-verbal d'assemblée en date du 15/12/2016 - Transfert du siége social - Du route des vernédes espace vernéde 6 a PUGET SUR ARGENS au ZAC P6le BTP quartier capitou impasse jl vicat a FREJUS

Statuts

Concernant la société

CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE Société a responsabilité limitée à associé unique Quartier Capitou ZAC Pole Btp impasse Jl Vicat 83600 Fréjus

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-121 le 09/01/2017

R.C.S. FREJUS 422 294 637 (1999 B 108)

Fait a FREJUS le 09/01/2017,

LE GREFFIER

CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE

Société a Responsabilité Limitée Au capital de 100 000 euros

Siége social : Route des Vernédes

Espace Vernédes 6. REQU LE 83480 PUGET SUR ARGENS

- 9 JAH.? R.C.S. FREJUS 422 294 637 de COMMERCE DE FREJUS dN: TRIBUNAL

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 DECEMBRE 2016

L'An Deux Mille Seize, Et le Quinze Décembre, A Neuf Heures, Au Siége social,

Monsieur Egbert DE GROOT,

Agissant en qualité d'associé unique de la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE Société a Responsabilité Limitée, au capital de 100 000 euros, dont le siége social est sis à PUGET SUR ARGENS (83480), Route de Vernédes, Espace Vernédes 6, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 422 294 637,

Propriétaire de la totalité des 1 000 parts composant le capital social de la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE, et seul Gérant de la société,

Monsieur Egbert DE GROOT, assumant les fonctions de gérant associé unique de ladite société, préside la séance.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social en ce qui concerne l'assemblée générale ordinaire, et au moins les trois quarts des parts sociales en ce qui concerne l'assemblée générale extraordinaire, et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

le rapport du gérant, le texte des résolutions proposées.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales en vigueur ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Transfert du siége social au ZAC du ple BTP, Quartier du Capitou, Impasse Joseph Louis Vicat, 83600 FREJUS à effet du 3 janvier 2017

Modification corrélative de l'article 4 des statuts de la société ; Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de transférer le siége social du Route des Vernédes, Espace Vernédes 6 83480 PUGET SUR ARGENS ; au ZAC du pôle BTP, Quartier du capitou, Impasse Joseph Louis Vicat, 83600 FREJUS à effet du 3 janvier 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier corrélativement l'article 4 des statuts, tel qu'il suit :

Le siége social est fixé à ZAC du ple BTP, Quartier du Capitou, Impasse Joseph Louis Vicat, 83600 FREJUS. Il pourra étre transféré en tout autre endroit en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique, et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

L'associé unique,. PRACTIGOMFORT INTERNATIONAL BEHEER E.V. Représentée par son directeur M. Egbert DE GROOT

CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE

Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 100 000 euros

Siége social : ZAC du pôle BTP, Quartier du Capitou

Impasse Joseph Louis Vicat 121 RECU LE 83600 FREJUS - 9 JAN. 20S7 GRZFE

de COMMERCE DE FRÉJUS du TRIBUNAL

STATUTS MIS A JOUR LE 15 DECEMBRE 2016

Suite au transfert de siége social

Certifié conforme par la gérance, M. Egbert E.G DE GROOT

Statut d'origine, en date du 26 Février 1999, enregistrés au pole enregistrement de Fréjus le 12 Mars 1999, sous le bordereau n'116 Case n°3.

Modifiés, par décision extraordinaire de l'associé unique du 12 Novembre 2015 (augmentation de capital/refonte des statuts).

Modifiés en dernier lieu, par décision extraqrdinaire de l'associé unique du 15 décembre 2016 (transfert du siége social))

La soussignée :

La société de droit néerlandais PRACTICOMFORT INTERNATIONAL BEHEER B.V. au capital de NLG. 200.000,00 dont NLG. 60.000,00 souscrit et libéré, dont le siege social est Wasbeekerlaan 24A, 2171 AE SASSENHEIM (Pays-Bas), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rijnland sous le numéro 74167,

Représentée aux présentes par Monsieur Egbert E.G. DE GROOT, directeur.

Et déciarant ne pas étre elle-méme une E.U.R.L., a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée qu'elle a décidé de constituer.

TITRE i

FORME OBJET DENOMINATION SIEGE DUREE

ARTICLE 1 FORME

La société est une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les lois en vigueur, notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, dénommée ici < ta loi >.

Elle fonctionne indifférermment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 OBJET

La société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'en tous pays le commerce en général, la création et le montage d'articles et meubles de rééducation et de réadaptation :

et d'une maniére générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financieres mobilieres et immobilieres, ainsi que la participation a et la direction ou la gestion de toutes entreprises, groupements, sociétés créées ou a créer et a toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tout autre objet similaire ou connexe

ARTICLE 3 DENOMINATION

La dénomination de la société est :

PRACTICOMFORT S.A.R.L.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 03 Mars 2003, la nouvelle dénomination de la société est désormais :

CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE

Le reste de l'articie restant inchangé.

2

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, elle doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siege du Tribunai au Greffe auquel elle est immatricuiée à titre principal, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : ZAC du ple BTP, Quartier du Capitou Impasse Joseph Louis Vicat 83600 FREJUS

Il pourra étre transféré dans tout autre endroit en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés

ARTICLE 5.DUREE

La durée de la société est fixée a 99 ans, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Un an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 années le ou les gérants provoqueront une réunion des associés aux fins de décider, aux conditions du quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la société doit étre prorogée ou non. Faute par eux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, aprés mise en demeure par lettre recommandée derneurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice, chargé de provoquer de la part des associés une décision sur la question.

TITRE II

APPORTS CAPITAL PARTS SOCIALES

ARTICLE.6 APPORTS

L'associé unique, la société PRACTICOMFORT INTERNATIONAL BEHEER B.V. apporte a ia société une somme en especes pour un total de EUR. 7.622,45 (FRF 50.000)

Cette somme de EUR. 7.622.45 (FRF 50.000) a été effectivement déposée, ainsi que l'associé unique le reconnait à la banque SOCIETE GENERPALE a Fréjus. tel qu'il ressort de l'attestation en date du 18 février 1999.

Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 24 Juillet 1966 ; elle pourra étre retirée par le gérant sur présentation d'un certificat du greffier attestant de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et de Sociétés.

L'associé unique a approuvé, le 31 Aout 2013 :

La fusion par voie d'absorption par la Société de la société TMS. société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siege social est Route des Vernedes - Espace Vernédes 6 83480 PUGET SUR ARGENS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 477 996 300 RCS FREJUS, dont elle détenait déja toutes les parts. En conséquence, l'opération ne s'est traduite par aucune augmentation, de capital de la société. Les actifs apportés se sont élevés a 392.823.00 euros pour un passif pris en charge de 391.183,00 euros. Le boni de fusion s'est élevé à 640 euros.

La fusion par voie d'absorption par la Société de Ia société SECMA PRACTICOMFORT, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siege social est Route des Vernedes - Espace Vernédes 6 - 83480 PUGET SUR ARGENS, immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 500 499 512 RCS FREJUS, dont elle détenait déja toutes ies parts. En conséquence,

l'opération ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société. Les actifs apportés se sont élevés a 623.417,00 euros pour un passif pris en charge de

621.176,00 euros. Le boni de fusion s'est élevé a 1.241 euros.

Suivant décision extraordinaire de l'associé unique en date du 12 Novembre 2015, ie capital social a été augmenté d'une somme de 92 377.55 euros par incorporation de réserves, pour etre porté a CENT MILLE EUROS (100 000 euros) et par élévation de la valeur nominale des 1000 parts existantes de 7.62 euros a 100 euros.

ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 100 000 euros (CENT MILLE EUROS).

Il est divisé en 1000 parts sociales de 100 euros chacune, entiérement libérées, attribués en totalite a l'associé unique la société PRACTICOMFORT INTERNATlONAL BEHEER B.V.

ARTICLE 8 AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés soit par la création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.

Les parts nouvelles sont tibérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature.

En cas d'augmentation de capital réalisée par augmentation du montant nominal des parts existantes, a libérer en espéces, la decision doit etre prise a l'unanimité par des associés représentant ia totalité du capital. Il peut etre créé des parts avec prime : dans ce cas la décision collective des associés portant augmentation du capital fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sont déposés par la gérance, dans les huit jours de leur réception a la Caisse de Dépôts et

Consignations, chez un notaire, ou dans une banque. Le retrait des fonds provenant des souscriptions ne peut étre effectué par le mandataire de la société que trois jours francs au moins apres leur dépot.

En cas d'augmentation du capital par apport en nature, il est procédé à l'évaluation de ces apports au vu d'un rapport annexé a la décision des associés, établi par un commissaire aux apports, nommé à la demande de la gérance par le Président du Tribunal de Commerce.

ARTICLE 9 REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut etre réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision de l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des

statuts, pour quelques cause et de queique maniere que ce soit, notamment au moyen d'un rerboursement aux associés, d'un rachat de parts ou d'une réduction d'un montant nominal ou du nombre de parts, le tout dans les limites fixées par les lois et réglements en vigueur.

En aucun cas la réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Le projet de réduction du capital est communique au(x) commissaire(s) aux comptes, s'il en existe, quarante cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

Le(s) commissaire(s) fait (font) connaitre à l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Si la réduction du capital n'est pas motivée par des pertes, ies créanciers dont la créance est antérieure a la date de dépt au greffe du procés-verbal de délibération approuvant ie projet de réduction peuvent dans le délai d'un mois a compter de ce dépôt, former opposition à la réduction.

Cette opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le Tribunai de Commerce qui la rejette ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre, et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

Nonobstant l'interdiction pour la société d'acheter ses propres parts, l'assemblée, qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes, peut autoriser ia gérance a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit étre réalisé dans le délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition prévu a l'alinéa ci-dessus. Il

emporte annulation des dites parts.

La réduction du capital & un montant inférieur au minimum légal doit étre suivie dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins à ce minimum, a moins que. dans ie méme délai, la société n'ait été transformée en société d'une forme ne lui imposant pas Ia méme obligation. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce, la dissolution de la société. L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour ou le Tribunal statue sur le fond en premiére instance.

ARTICLE 10 REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables

Le titre de chaque associé résultera des présents statuts dont un exemplaire sera remis à chaque associé et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions

réguliérement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes certifié par l'un des gérants pourra etre délivré à chaque associé sur sa demande et a ses frais

ARTICLE 11 INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles a l'égard de la société, qui ne reconnait gu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires d'une part indivise, héritiers ou ayant cause d'un associé décédé sont tenus de se faire représenter aupres de la société par l'un d'entre d'eux considéré par elle comme seul propriétaire.

A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le Président du Tribunal de Commerce pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les coproprietaires.

Si une part est grevée d'un usufruit, te droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé à l'usufruitier

ARTICLE 12 DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit proportionnel égai, d'aprés le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

La charge de la retenue sur le revenu des valeurs mobilieres, que la société sera tenue, le cas échéant, d'effectuer lors du remboursement du capital social, sera répartie entre toutes les parts indistinctement en proportion du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates de création, ni de l'origine des diverses parts.

ARTICLE 13 RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES

Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de leurs apports.

Ils ne peuvent étre soumis à aucun autre appel de fonds, pas plus qu'a aucune restitution de dividende réguliérement distribué, sans leur consentement.

ARTICLE 14 ADHESION AUX STATUTS

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres, en quelque main qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

ARTICLES 15 COMMUNICATION AUX ASSOCIES

Les associés ont ie droit d'obtenir communication ou copie des documents sociaux d'une maniere permanente et à l'occasion des assemblées conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967.

ARTICLE 16 CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la 1. société et l'un de ses gérants ou associés doivent faire l'objet d'un rapport spécial de la gérance, ou du commissaire aux comptes, s'il en existe un, a l'assemblée annuelle. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

2. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, et si le gérant n'est pas associé, les conventions conclues par ce gérant non associé avec la société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

3. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

4. Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

5. Sous peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter sous quelque forme que ce soit, les emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa précédent, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 17 CESSION DES PARTS - FORME

Dans tous les cas oû la cession des parts est autorisée par la loi ou les présents statuts, elle sera constatée par écrit, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé.

Pour etre opposable à la société, elle doit lui etre signifiée ou un original enregistré déposé au siege s'il s'agit d'une cession par acte sous signatures privées, soit étre acceptée, s'il s'agit d'une cession par acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La cession ne sera opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de ces forrmalités et en outre aprés sa publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 18 TRANSMISSION PAR SUCCESSION, LIQUIDATION DE COMMUNAUTE OU CESSION A CONJOINT oU A DES ASCENDANTS OU DESCENDANTS

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales seront librement transmissibles entre associés, par voie de succession, ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, ou entre conjoints et ascendants ou descendants, est libre.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur

identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités. Il doivent enfin justifier de la désignation du mandataire chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision.

ARTICLE 19 CESSION AUX TIERS

Les cessions ou transmissions, sous queique forme que ce soit, des parts sociales détenues par l'associé unigue sont libres.

En cas de pluralité des associés, les parts sociales ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales :

Le projet de cession sera notifié a la société et a chacun des associés. Si la société n'a pas fait

connaitre sa décision, dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications susvisées, le consentement a la cession ou a la transmission sera réputé acquis

Si le cessionnaire proposé est agréé ou réputé agréé, la cession devra étre régularisée dans le délai maximal d'un mois a partir de la notification de ia décision ou de la réalisation de la condition susvisée.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues a f'article 1868 du Code Civil ; cependant, a la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une fois par décision de justice.

La société pourra également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominal des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus.

Si, a l'expiration de ce délai, aucune solution n'est intervenue, l'agrément est réputé acquis.

ARTICLE 20 NANTISSEMENT

Lorsqu'un associé a l'intention de donner ses parts en nantissement, ii devra en aviser la société par lettre recommandée.

Si la société a donné son accord à ce projet dans les conditions prévues à l'article 45, alinéas 1 et 2 de la loi du 24 Juillet 1966, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078. alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE 21 ASSOCIE_UNIQUE

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives & la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

T!TRE III

GERANCE DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée ou par un gérant, personne physique, associé ou non, nommé par l'associé unique, ou en cas de pluralité des associés, par un ou plusieurs associés représentant pius de la moitié des parts sociales. ll pourra également étre procédé a la nomination d'un ou piusieurs cogérants.

ARTICLE 23 DUREE DES FONCTIONS

La durée des fonctions de(s) gérant(s) est indéterminée, sauf révocation par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou par les Tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages intérets.

ARTICLE 24 POUVOIRS DES GERANTS

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) est (sont) investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la Loi attribue expressément aux associés. Par ailleurs, le ou les co-gérants ne pourront, sans l'accord écrit du gérant, procéder à l'acquisition, la cession ou accorder un droit réel sur des bien immeubles de la société. consentir ou contracter des emprunts, signer des transactions et ester en justice, effectuer des embauches et des licenciements, octroyer des avantages en matiere de retraite en dehors du régime obligatoire, constituer, fermer et prendre des participations dans des groupements d'intérét avec d'autres entreprises, créer ou radier des filiaies ou établissements secondaires, étendre les activités par la création de branches, nouvelles ou fermer, suspendre, transférer ou apporter en jouissance les activités de la société ou une partie de celles-ci et, plus généralement, effectuer tout acte excédant un montant de FRF. 25.000, sauf en ce qui concerne les obligations fiscales et sociales de la société.

Toutefois, la société n'est pas engagée si l'acte accompli par le(s) gérant(s) avec un tiers ne reléve pas de l'objet social et la société peut établir que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

En cas de pluralité de gérants ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus aux alinéas précédents. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le(s) gérant(s) est (sont) en droit de déiéguer certains de ses (leurs) pouvoirs a un ou plusieurs employés de la société ou des tiers pour des objets déterminés ; toute délégation générale lui (leur) est interdite.

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ARTICLE 25 OBLIGATIONS DES GERANTS

Le(s) gérant(s) ne contracte (nt), a raison de sa (leur) gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativenent aux engagements de la société.

Il(s) est (sont) responsable(s), soit envers la société, soit envers les tiers des infractions aux dispositions iégales ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, des violations des présents statuts et des fautes par eux commises dans leur gestion, conformément aux articies 52, 53 et 54 de la Loi du 24 Juillet 1966 et aux articies 45 et 46 du décret du 23 mars 1967.

ARTICLE 26 RESPONSABILITE DES GERANTS

Le(s) gérant (s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) gestion, aucune obligation personnelie ou solidaire relativement aux engagements de la société.

II(s) est (sont) responsable(s), soit envers la société, soit envers les tiers des infractions aux dispositions légales ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des présents statuts et des fautes par eux commises dans ieur gestion, conformément aux articles 52, 53 et 54 de la Loi du 24 Juillet 1966 et aux articles 45 et 46 du décret du 23 mars 1967.

ARTICLE 27 REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail, et indépendamment du remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements, à un salaire annuel, fixe et/ou proportionnel à passer par frais généraux.

Le taux et les modalités de ce salaire sont fixés par délibération collective des associés statuant à la majorité de l'article 30 des présents statuts, et: maintenus jusqu'a décision contraire.

ARTICLE 28 CESSATION DES FONCTION DE.GERANTS

Le(s) gérant(s) est (sont) révocable(s) a tout moment par décision des associés représentant plus de la moitié des part sociaies, ou par décision de justice, pour cause légitime a la demande de tout associé

Le(s) gérant(s) peut (peuvent) résilier ses (leurs) fonctions, a charge de prévenir les associés trois mois au moins a l'avance et par lettre recommandée, sauf accord du ou des associés, auquel cas le gérant démissionnaire ne sera pas tenu d'un envoi par lettre recommandée, ni de respecter ce préavis.

S'il n'existe qu'un seul gérant, et en cas de décés, révocation ou retrait volontaire de ce gérant. ou d'infirmité ou de maladie dûment constatée l'empéchant d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, il est nommé, suivant ce que les associés décident, un ou plusieurs nouveaux gérants, conformément aux dispositions de 'article 30, mais s'il existe ptusieurs gérants, celui ou ceux restant en fonctions continuent seuls a administrer la société, a moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'assemblée.

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ARTICLE 29 FORME DES DECISIONS_DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES DECISIONS COLLECTIVES

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la Loi a l'Assemblées des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'Assemblées.

En cas de pluralité des associés, les décisions collectives, a l'exception de l'approbation annuelle des comptes, résulteront, au choix de la gérance, de la réunion d'une assembiée

générale ou d'une consultation par écrit ou d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.

Pour les assemblées, les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, par lettre recommandée contenant i'ordre du jour, au siége social de la société ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'is représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent dernander la réunion d'une assemblée.

En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé

ARTICLE 30 DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

En cas de pluralité des associés, toutes les décisions, a l'exception des modifications statutaires et des exceptions iégales, sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont alors prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

ARTICLE 31 DECISIONS COLLECTIVES. "EXTRAORDINAIRES"

Les modifications des statuts sont décidées par l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Il en va de meme pour les autres décisions pour lesqueltes la loi exige une majorité d'au moins trois quarts.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société, ou transformer ia société en société en nom collectif ou en commandite simple, ou par actions.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

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ARTICLE 32 DROIT DE CONTROLE DES ASSOCIES

Le contrle des associés, tant à l'occasion de l'assemblée annuelle qu'à toute époque de l'année, est exercé conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi du 24 Juillet 1966.

Tout associé non gérant à la faculté également de poser par écrit, deux fois par exercice, des questions à ta gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est communiquée au(x) commissaire(s) aux comptes s'il en existe.

En outre, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peut, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

ARTICLE 33 COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent étre désignés par décision ordinaire des associés.

Si la société remplit les conditions fixées à l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966 cette nomination est obligatoire.

Leurs fonctions, leurs obligations, leur responsabilité, leur révocation et ieur rémunération sont réglées conformément aux dispositions de l'articie 66 de la méme loi et du décret d'application.

TITRE IV

EXERCICE SOCIAL - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

ARTICLE 34 EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE

Chaque exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Le premier exercice social comprendra exceptionnellement le temps écoulé depuis l'immatriculation de ia société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 1999.

Les actes accomplis par la societé avant son immatriculation et repris par elle seront rattachés à cet exercice.

A la cloture de chaque exercice. ta gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, ainsi que les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, conformément aux dispositions des articles 340 et suivants de la Loi.

Elle établit un rapport de gestion écrit faisant état notamment de la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé, et, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, le rapport prévu par l'article 16 des présents statuts.

Elle convoque une assemblée générale des associés, dans ie délai de six mois à compter de la clture de l'exercice, aux fins d'approbation des comptes.

ARTICLE 35 REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Les produits de ia société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous frais généraux et charges sociales de toute nature, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes réserves ou provisions pour risques commerciaux et industriels décidés par la gérance, constituent des bénéfices.

Sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes anterieures, il est prélevé :

Cina pour cent, au moins, pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours iorsque pour une raison quelconque, la réserve est descendue au- dessous de ce dixiéme. Et, le cas échéant, les sommes nécessaires à la constitution de la réserve spéciale de participation prévue par l'ordonnance n° 67-693 du 17 Aout 1967.

Le solde est réparti a titre de dividende a l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, entre les associés gérants et non gérants, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter à nouveau ou affecter a ta création de toutes réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent, s'il y a lieu, l'emploi et la destination, tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'eux puisse en @tre tenu au-dela du montant de ses parts.

ARTICLE 36 AVANCES.EN COMPTE COURANT

Chaque associé pourra, avec le consentement de ses coassociés, faire aes avances en compte courant à la société, pour une durée et moyennant un intérét qui sera fixé d'un commun accord A défaut de durée fixée a l'avance, l'associé préteur ne pourra retirer ses fonds qu'apres un

préavis de trois mois donné au gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception : et le retrait ne pourra étre effectué que s'il n'est pas de nature a entraver les opérations normales de la société.

En principe, les intérets seront payables tous les trois mois, sauf convention contraire.

ARTICLE 37 PUBLICITE DES COMPTES

La société est tenue de déposer, en double exemplaire, au Greffe du Tribunal. pour étre annexés au Registre du Commerce et des Sociétés, dans ie mois qui suit leur approbation par l'assembiée ordinaire des associés :

1. les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes qui lui

ont été soumis et le rapport spécial : 2. la proposition d'affectation, et une copie de la délibération de l'assemblée sont déposées dans le méme délai.

En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le meme délai.

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TITRE V

DISSOLUTION LIQUIDATION TRANSFORMATION

ARTICLE 38 CAUSES DE DISSOLUTION ET CONTINUATION MALGRE PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite personneile ou l'incapacité frappant l'associé unique ou en cas de pluralité des associés, l'un des associés.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la Loi, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret.

A défaut, par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valabtement, ou si les capitaux propres ne sont pas reconstitués dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Dans tous les cas, le Tribunai peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. ll ne peut prononcer la dissoiution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en état de redressement judiciaire ou a celles soumises a la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.

La société est dissoute par l'arrivée de son terme. sauf prorogation ou par une décision collective des associés statuant a la majorité exigée pour la modification des statuts.

ARTICLE 39 LIQUIDATION

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause qu'elle intervienne

Sa dénonination doit aiors étre suivie de la mention "société en liquidation".

Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes ou docunents émanant.de la société et destinés aux tiers.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de ia liquidation jusqu'a la clture de celle-ci.

Les associés, par une décision collective ordinaire nomment un ou plusieurs liquidateurs, dont ils déterminent ies fonctions et fixent la rémunération ; le ou les gérants alors en exercice peuvent étre nommés liquidateurs.

La liquidation sera effectuée conformément aux dispositions de la Loi

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ARTICLE 40 TRANSFORMATION

La transformation de la présente société en société en nom collectif ou en commandite par actions ou en groupement d'intéret économique exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme peut étre décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs.

La décision est précédée du rapport d'un conmissaire aux comptes sur la situation de la société. En outre, un ou plusieurs commissaires, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social, et les avantages particuliers. sont désignés par décision de justice à la demande de ia gérance. Leur rapport, qui doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social, est tenu a ia disposition des associés. Ceux-ci statuent sur l'évaiuation des biens et l'octroi des avantages particuliers : ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité

Elle doit se transformer en société anonyme dans le délai de deux ans. si elle vient à comprendre plus de cinquante associés.

A défaut, elle est dissoute, a moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

ARTICLE 41 FUSION ET SCISSION

La société pourra réaliser, avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles, méme de forme différente, soit une fusion, soit une scission, soit une fusion-scission, conformément aux articies 371 et suivants de la loi du 24 Juillet 1966

ARTICLE 42...PRISE EN CHARGE.DES.ENGAGEMENTS DES FONDATEURS

Monsieur Egbert DE GROOT intervient ici et expose que les engagements qui ont été pris pour le compte de la société sont énumérés dans l'état annexé, établi conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 mars 1967.

Cet état a été communiqué a l'associé unique qui déclare reprendre ces engagements au compte de la société par application de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 Juillet 1966.

En outre, la gérance avec pouvoir de substitution, est expressément habilitée a passer et à souscrire dés ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes a l'objet sociai. Ces actes et engagements sont réputés avoir été faits et souscrits des l'origine par la société apres vérification par l'associé unique ou l'assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

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TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 43 FRAIS

Tous les frais concernant la constitution de la présente société seront pris en charge par cette derniere

Fait & PUGET SUR ARGENS Le 12/11/2015

PRACTICOMFORT INTERNATIONAL BEHEER E.V.

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