Acte du 3 février 2012

Début de l'acte

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LEXALP SCP BOISSON ET ASSOCIES Avocats aszocies

L'lris, 121 allée Albert Sylvestre BP 847 73008 CHAMBERY Cedex Tel : 04.79.85.00.66 Fax : 04.79.70.17.90 avocats@lexalp.com

A.A.G.

Sociéte a responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros

Siege social : 33 bis avenue de la Falaise, 11370 LEUCATE 421 276 189 RCS NARBONNE

copie certiflée conforme

Statuts

Modifiés suite a l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2012

A.A.0

Société a responsabilité limitée Au capital de 100.000 francs

Siege social ::e 8 aenus 'Ai Ba fu 6oo sty n'oD

:

1/ D6minique BOUREL

Né le 4 décembre 1959 a LILLE (59)

De nationalité francaise

Marié avec.Madame Jacqueline CECON sous le régime 1égal. de ia communauté d'acquéts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée a la Mairie de SEQUEDIN (59) le 20 mars 1980

.Demeurant & GRUFFY (74540),Le Pravey Sud

2/ Sylviane BIBLOCQUE

Née.Ie 28 mai 1955 a CAMPAGNE LES HESDINS (62)

De nationalité francaise

Divorcée.

Demeurant a GRUFFY (74540), Le Pravey Sud

Ont décidé de constituer entre eux une société a responsabilité iimitée et ont adopté les statuts établis ci-apres.

....

I est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui

vigueur, notamment par la Loi du 24 juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales, ainsi que par les présents statuts.

La dénomination sociale est : A.A.G.

Dans tous les actes et docunients. émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou :suivie immédiatement des mots < Société à Responsabilité Limitée > ou des initiales. < SARL et de l'énonciation du capital social.

Le siege social est fixé : 33 bis avene de ta Fataise, 11370 LEUCATE

Il peut etre transféré en tout autre endroit du meme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu sur décision collective des associés de nature extraordinaire.

La Société a pour objet :

- l'acquisition de tous biens immobiliers batis ou non batis en vue de leur revente, ou de leur location, en totalité ou par lots, la réalisation de travaux et de toute activité de promotion immobiliére, - l' activité de marchand de biens, - l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tout immeuble, - l'achat, la vente l'entretien et la réparation de tous véhicules,

Et, généraiement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobilieres et immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son extension ou son développement.

La durée de la société est de CINQUANTE (50) années & compter de son imnatriculation au registre du commerce et des sociétés

Les apports en numéraire suivants sont effectués, savoir :

par Monsieur Dominique BOUREL la somme de QUATRE-VINGT QUINZE MILLE francs, ci.... 95.000 F

* par Madame Sylviane BIBLOCQUE ia somme de CINQ MLLE francs, ci. 5.000 F

Soit au total la somme de CENT MILLE FRANCS, ci.. 100.000 F

Les fonds correspondant aux apports de numéraire visés ci-dessus, intégralement libérés, ont éte déposés le 14 décembre 1998 a un compte ouvert au nom de la société en formation & la BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE (agence d'Annecy Bonlieu 8 bis rue Président Favre 74000 ANNECY), ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque établi le jour du dépt.

Le retrait de ces fonds ne peut etre effectué que par le gérant ou son mandataire sur présentation du certificat du greffier justifiant de l'imnmatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Notification au conioint - Article 1832-2 du Code Civil

* Madame Jacqueline CECON, épouse commune en biens de Monsieur Dominique BOUREL, a déclarépar écrit le 11 décembre 1998 :

- avoir été informée en temps utile de l'intention de son époux d'apporter & la société A.A.G. la somme de 95.000 francs dépendant de la communauté existant entre eux,

-- autoriser son époux à effectuer cet apport,

- et renoncer à la qualité d'associée de la société A.A.G. à raison des parts sociales qui seront émises en rémunération de cet apport.

EARTICLET-CAPITA

Le capital social s'éléve a CENT MILLE FRANCS (100.000 F)

Il est divisé en CENT (100) pafts de MILLE (1000) francs chacune, entiérement souscrites et libérées, numérotées de 1 a 1000 et attribuées aux associés, savoir :

* a Monsieur Dominique BOUREL, & concurrence de QUATRE-VINGT QUINZE parts sociales, numérotées de 1 a 95, ci.... 95 parts :.

* a Madame SyIviane BIBLOCQUE, & concurence de CINQ parts 5 parts sociales, numérotées de 96 a 100, ci......

100 parts . Total égal au nombre de parts composant le capital social

SB

8.1. TITRE La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes les modifiant, des cessions et mutations ultérieures, qui seraient régulierement consenties, constatées et publiées. Tout associé peut, aprés toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. Les parts'sociales ne sont pas négociables.

8.2. DROITS ATTACHES AUX PARTS Chaque part donne droit, dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Chaque part donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter.

8.3. USUFRUIT Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices pour lesquelles ir est réservé a l'usufruitier.

8.4. INDIVISIBILITE DES PARTS Chaque part sociale est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprés de la société dans les diverses manifestations de ia vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice, a la demande du plus diligent des indivisaires.

EARTICLES.MUTATIONENTREVIFS

9.1. OPPOSABILITE Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables a la société, soit aprés leur acceptation par un gérant dans un acte authentique, soit par une signification faite a la société par acte d'huissier de justice ; toutefois la signification peut etre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par un gérant d'une attestation de ce dépôt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés accomplissement des formalités qui précédent et dépôt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au greffe du tribunal, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

9.2. DOMAINE DE L'AGREMENT Sont soumises a l'agréinent de la société : toutes opérations notamment toutes cessions, échanges, apports a societé, attributions en suite de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou ex-époux, donations, ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales.

9.3. CESSIONS LIBRES Il n'est fait aucune exception a l'alinéa qui précéde.

9.4. ORGANE COMPETENT L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononcant a la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales, tant de capital que dindustrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

9.5. PROCEDURE D'AGREMENT La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1966 et son décret d'application.

9.6. PROCEDURE DE NON-AGREMENT Si la société n'a pas agréé le projet de cession, le cédant peut renoncer a la.cession ; a défaut les associés disposent d'un délai de 3 mois a compter de la consultation pour se porter acquéreurs et si plusieurs d'entre eux manifestent cette volonté, ils sont réputés acquéreurs. sauf accord entre eux, a proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement, les rompus étant répartis par la gérance. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ce:ix-ci sont alors tenus, dans le délai de 3 mois à compter de la consultation, de faire acquérir la totalité des parts ayant fait l'objet. du refus d'agrément a un prix payable comptant, fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Les associés peuvent également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai de racheter lesdites parts par voie de réduction de capital, moyennant un prix payé comptant et déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Dans cette hypothése, la réduction est égale au montant nominal des parts rachetées et si elle a pour effet de ramener le capital a un montant inférieur au minimum légal, il est fait application des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966.

Toutefois, si le cédant détient ses parts depuis moins de 2 ans, il ne pourra pas céder ses parts en cas de refus d'agrément, a moins qu'elles n'aient été recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

:: ARTICLE 1O - DECES ET DISPARITION D'UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE

Les héritiers, légataires, dévolutaires, doivent justifier de leurs qualités et demander leur ... agrément, s'il y a lieu, selon ce qui est dit a l'article 9

ARTICLE1L RECOURSAL EXPERTISE

En cas de recours a l'expertise et a défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires sont respectivement supportés par moitié par les anciens et nouveaux titulaires des parts sociales, mais solidairement entre cux a l'égard de lexpert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de parts anciennement ou nouvellement détenues. En cas de retrait le retrayant supporte seul la charge de l'expertise éventuelle.

12.1. NOMINATION La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.

12.2. POUVOIRS A L'EGARD DES TIERS Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun.des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que ia loi attribue expressément aux associés. La société est engagée meme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait fignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

12.3. POUVOIRS INTERNES Dans les rapports internes, le gérant peut accomplir tous actes de gestion dans lintérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs qui précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit coriclue.

12.4. DELEGATION DE POUVOIRS Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs a tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

12.5. HYPOTHEQUES ET SURETES REELLES Les hypothéques et autres sûretés réelles sur les biens de la société sont consenties er vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts; de délibérations, du consentement des associés exprimé dans un acte, ou de délégations établies sous signatures privées alors méme que la constitution de l'hypothéque ou dé la sûreté doit l'étre par acte authentique.

12.6, REMUNERATION Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fxe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés. En outre, chacun des gérants a droit : - au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatio'n, - le cas échéant, a la prise en charge par la société, a titre d'avantage en nature, des cotisations sociales du régime des travailleurs.indépendants incombant au gérant du fait de son mandat. Ces rémunérations et frais sont comptabilisés en frais genéraux de la société.

12.7. ASSIDUITE - CONCURRENCE Sauf a obtenir une dispense de la collectivité.des associés, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales. Pendant l'accomplissement de son mandat, tout gérant s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence a ia société puis en outre pendant 3 années aprés cessation de ses fonctions, dans le département dont dépend le siege social et les départements limitrophes.

12.8. OBLIGATIONS Le ou les gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les réglements et: notamment à l'établissement des comptes arnuels et du rapport de gestion.

Its doivent encore effectuer la formalité de dépôt des documents visés a l'article 44-1 du décret sur les sociétés commerciales. :

12.9. REVOCATION Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le gérant révoqué sans juste inotif peut obtenir des dommages-intéréts .. I est également révocable par décision de justice pour cause légitime

*

13.I. ASSEMBLEE - CONSULTATION ECRITE : CONSENTEMENT DES ASSOCIES EXPRIME DANS UN ACTE

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance. Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a lapprobation des comptes annuels et pour toutes autres décisions, si la convocation en est demandée par un ou plusieurs associés dans les cas prévus par la loi.

Au cas ou le nombre des associés serait réduit & un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés sous la forme de. décisions unilatérales.

13.2. DROIT DE CONVOCATION

Les assernblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient a chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition.

A défaut, les assemblées sont convoquées par le comnissaire aux comptes s'il en existe un.

Toutefois un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant s'ils

représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander ia réunion d'une assemblée.

En outre, tout associé - par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé - peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut &tre annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevabte lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

13.3. MODE DE CONVOCATION

Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée. Celles-ci indiquent l'ordre du jour.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

13.4. DROIT DE COMMUNICATION - DELAI

Quinze jours au noins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent étre adressés a chaque associé : - le texte des résolutions proposées - le rapport des gérants et le cas échéant celui des commissaires aux comptes.

Pendant ce délai, les memes documents sont tenus au siége social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

En cas de consultation écrite, ces mémes documents sont adressés a chaque associé qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception pour émettre son yote par écrit.

En outre., Jorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle, les comptes annuels doivent etre adressés à chaque associé

13.5. REPRESENTATION

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés. Lorsque les pars sont frappées de saisie-arrét ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé. Les représentants légaux d'associes juridiquetnent incapables peuvent participer àu vote, méme s'ils ne sout pas eux-memes associés. Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant Iégal, soit par toure personne physique qu'elles se seront substituées.

13.6. PROCES-VERBAUX

Les procés-verbaux des assemblées doivent etre établis sur un registre spécial ou sur des feuilles tmobiles -orées et paraphées comportant les mentions suivantes : - les date et lieu de réunion - les nom prénou et qualité du président - les nom et prenom des associés présents ou représentés avec indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux - les documents et rapports soumis à l'assemblée. - un résumé des debats

- le texte des resalutions nises aux voix

- le résultat du wote.

En cas de consuitation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal, auquel est annexée la réponse de chacue associe.

Les procés-verbaux sont établis et signés par ies gérants et le cas échéant par le président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellement par les liquidateurs.

TARTICEDLDECSICANSEXIRAORDINAIRES

14.1. COMPETENCE Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entrainent directement ou indirectement modification des statuts, notamment la modification de la forme, la prorogation de la durée, l'agrément des cessions ou transnissions de parts sociales dans les conditions visées aux présents statuts, la dissolution anticipée.

14.2. MAJORITE Sous réserve d'autres conditians définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adopttes par des associés représentant les 3/4 au moins des parts sociales.

15.1. COMPETENCE Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamnent celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entr'ent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

15.2. MAJORITE Sous réserve d'autres conditions définies dans les presents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

W ARTICLE 16.COMMISSAIRESAUXCOMPTES S

Dés constatation de la réunion de deux au moins des trois critéres définis a l'article 6 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, lassemblée des associés doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour six exercices. La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes, dés qu'elle n'a pas dépasse les chiffres fixés pour deux des trois critéres pendant les deux exercices précédant l'expiratian du mandat du commissaire en exercice. Méme lorsque les criteres visés plus haut ne sont pas réunis, la société peut désigner un ou plusieurs commissaires, titulaire et sugpléant, pour six exercices. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social. Sont nulles les décisions prises a défaut de désignation réguliere de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonction, contrairement aux dispositions légales. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires régulierement désignés

.1. CONVENTIONS INTERDITES A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des peršonnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

I7.2. CONVENTIONS SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les. conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée des associés.

17.3. CONVENTIONS SOUMISES A RATIFICATION DES ASSOCIES Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou a l'associé unique suivant le cas, ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventiôns intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dant un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. Le gérant avise le commissaire aux comptes des conventions conclues ou dont l'exécution s'est poursuivie au-dela de l'exercice de leur conclusion dans les délais prévus à l'article 34 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967. Le rapport spécial du gérant ou du comnissairé contient les indications prévues à l'article 35 du décret précité.

17.4. CONVENTIONS LIBRES Les dispositions des paragraphes qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARIICLEISRESULIATSS

18.1. DETERMINATION Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélévement cesse d'etre obligatoire, lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction. Le solde diminué sil y a lieu; des sommes à porter à d'autres fonds de réserves en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice

L'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves a sa disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

18.2. AFFECTATION Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée peut décider la distribution de tout ou partie de celles-ci sous forme de dividende, ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. L'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de Fexercice dans les proportions qu'elle détermine, soit a un ou plûsieurs foads de réserves, généraux ou spéciaux, .... qui restent a sa disposition, soit au compte "report & nouvéau". Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report & nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

18.3. MISE EN.PAIEMENT DES DIVIDENDES Les modalités de mise en paiement des dividendes, s'il en existe, sont fixées par l'assemblée des associés ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mais aprés la cléture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la dernande des gérants.

ARIICLEI9 EXERCICESOCIAL

L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre Le premier exercice social prendra fin le 31 décembre 1999.

ARTICLE2O.DISSOLUTION

La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée.

Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés peut décider a tout moment la dissolution anticipée ; ce sujet doit étre évoqué lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs & la moitié du capital social, du fait de pertes.

Tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société dans les circonstances ... suivantes :

- cas oû les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social : * soit le gérant -ou le commissaire aux comptes s'il en existe- n'a pas provoqué la décision visée au second alinéa du présent article dans les quatre mois de la constatation des pertes,

* soit les associés n'ont pu valablement délibérer sur le méme sujet * soit a défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées au deuxiéme alinéa de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966.

cas ou le capital social a été réduit au-dessous du.minimum légal en contravention des dispositions du deuxieme alinéa de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966.

La société n'est dissoute par aucun événement susceptible d'affecter l'un de ses associés ou par la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.

WEARIICLE2I LIOUIDATION

21.1 DESIGNATION DES LIQUIDATEURS A l'expiration de la durée sociale, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par les gérants alors en fonction. En cas de décés, de refus de mandat, de démission ou d'empéchement, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par l'assemblée des associés statuant aux conditions visées a l'article 59 de la loi du 24 juillet i966 ou, à défaut, par le président du tribunal compétent du siége social, a la requete du plus diligent des intéressés.

21.2. OPERATIONS DE LIQUIDATION La liquidation s'effectue conformément aux dispositions non contraires aux présents statuts, des articles 390 et suivants de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 et des articles 266 et suivants du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espéces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation conformément aux dispositions de la loi.

ARTICLE 2Z ATTRIBUTION DE JURIDICTION.

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siege social.

HARTICLE3FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes, de leurs suites et conséquences, seront supportés par la société, portés aux frais généraux dés le premier exercice social en tous cas, avant toute distribution de bénéfices. En attendant l'immatriculation de la société, ils seront avancés par les associés ou par l'un d'entre eux.

TUPLICATA ENRE O R.P ......0EC...398 Fait & ANNECY Le l5 décembre 1998 ......... en quatre originaux. timbroa:

Signatura du Racovon Dominique BOUREL Sylviane BIBLOCQtE

A.A.G.

Société a responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros Siege social : 33 bis avenue de la Falaise, 11370 LEUCATE 421 276 189 RCS NARBONNE

PROCURATION

Je soussigné Dominique BOUREL Agissant en qualité de gérant de la société A.A.G.,

Donne par les présentes pouvoir au Cabinet LEXALP, Avocats, L'Iris, 121 allée Alber Sylvestre, 73000 CHAMBERY, de pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de NARBONNE tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes piéces justificatives, effectuer tout dépot de pieces, signer tous documents, requétes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire

Fait a

Le

Dominique BOUREL