Acte du 11 décembre 2013

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2003 B 20306

Numero SIREN:410088 827

Nom ou denomination : ALKOPHARM

Ce depot a ete enregistre le 11/12/2013 sous le numero de dépot 111523

1311163102

DATE DEPOT : 2013-12-11

NUMERO DE DEPOT : 2013R111523

N" GESTION : 2003B20306

N° SIREN : 410088827

DENOMINATION : ALKOPHARM

ADRESSE : 49-49 bis rue Réaumur - 88-90 bd de Sébastopol 75003 Paris

DATE D'ACTE : 2013/10/29

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

ALKOPHARM

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 079 180€ Siége social : 49-49 bis rue Réaumur et 88-90 Bd Sébastopol a PARIS (75003) RCS PARlS B 410 088 827

STATUTS MIS EN CONFORMITÉ APRES DÉCISION_ DU 29 OCTOBRE 2013 DE NOMINATION DE MONSIEUR JEAN PIERRE LEVRY EN QUALITÉ DE DIRECTEUR GENERAL ET DE PHARMACIEN RESPONSABLE

Greffe du tribunai de commerce de Iaris Acte depose le :

1 1 DEC.2013

Sous le N

O3B 2o 3o6

ALKOPHARM SAS Société Anonyme au capital de 4 079 180 € RCS PARIS N° 410 088 827 N* TVA FR 70 410 088 827 Siége Social : 49, rue Réaumur - 75003 PARIS Tél. 01 53 01 41 70 - Fax 01 57 40 85 30

ALKOPHARM Société par Actions Simplifiée au capital de 4 079 180€ Siége social : 49-49 bis rue Réaumur et 88-90 Bd Sébastopol a PARIS (75003) RCS PARIS B 410 088 827

LE SOUSSIGNE :

Le soussigné Alain BOuAZiZ, agissant en gualité de représentant permanent de la société ASFIDA HOLDING SA, associé unique de la société ALKOPHARM, Société par Actions Simplifiée, au capital de 4 079 180 €,

a établi, ainsi gu'il suit, les statuts de Ia Société ALKOPHARM lors de sa transformation.

Statuts

ARTICLE 1 - FORME

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée aux termes d'une décision unanime des associés réunis en assemblée généraie le 20 juillet 2004.

Elle continue d'exister entre la ou les propriétaires d'actions ci-aprés créées ou souscrites ultérieurement.

Elle est régie par :

les dispositions des articles L. 227-1 a L. 227-20 et L. 244-1 a L. 244-4 du Code de Commerce;

dans la mesure ou elles sont campatibles avec les dispositions particuliéres aux Sociétés par Actions Simplifiées, les dispositions relatives aux Sociétés Anonymes, a l'exception des articles L. 225-17 a L. 225-126 et L. 225-243 du Code de Commerce et les dispositions générales relatives a toute Société des articles 1832 a 1844-17 du Code Civil;

les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

La Société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiguement appel a l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de Commerce.

Tout appel public à l'épargne lui est interdit

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ARTICLE 2 - OBJET

La présente Société par Actions Simplifiée continue d'avoir pour objet, en France et à l'étranger :

Un laboratoire pharmaceutique dont l'activité principale est d'@tre fabricant pour l'exploitation de spécialités pharmaceutiques et pour toutes les formes pharmaceutigues, de générateurs, de trousses ou précurseurs mentionnés au 3* de l'article L512, de produits mentionnés à l'article L658-11. Cette activité comporte les opérations de publicités, d'informations, de pharmacovigilance, de suivi des lots et s'il y a lieu, de leur retrait.

Cette activité inclut la commercialisation en FRANCE des produits fabrigués comportant des Autorisations de Mise sur le Marché et à l'exportation, pour son compte ou pour le compte de tiers, l'activité de commissionnaire exportateur et commissionnaire en marchandises.

Le commerce de ces produits peut en outre étre exercé soit librement soit au titre de représentant, d'agent ou de mandataire de laboratoires ou de fabricants.

Les prestations de services se rattachant à cette activité.

L'assistance sous toutes ses formes, la foumiture de toutes prestations aux sociétés relevant de ces domaines ou dans lesguelles la société détiendrait des intérets, l'exécution pour leur compte de tous mandats.

La participation directe ou indirecte, sous guelque forme que ce soit, dans toutes affaires, entreprises ou opérations pouvant se rattacher a l'activité susvisée, ou qui serait de nature a la favoriser, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusions, d'alliances, de

sociétés ou participation ou autrement.

Et plus généralement toutes opérations de quelgue nature qu'elles soient.

économiques ou juridiques, financieres, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a cet objet ou a tous objets similaires,

connexes ou complémentaires

La participation, directe ou indirecte, de la société a toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobilieres, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

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ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société demeure : "ALKOPHARM".

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que le numéro d'identification SIREN et la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve le greffe ou elle sera immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social à la suite d'une décision de transfert est situé 49-49 bis rue Réaumur et 88-90 Boulevard Sébastopol à PARIS (75003) situé dans le ressort du Tribunal de Commerce de PARIS, lieu de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés

Le transfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur simple décision du Président.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société reste fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chague prorogation puisse excéder 99 ans.

ARTICLE 6 - APPORTS

I Lors de sa constitution, il a été fait apport a la Société d'une somme de deux cent cinguante mille (250.000) francs correspondant à la totalité des deux mille cing cent (2.500) actions de cent (100) francs chacune, toutes en numéraire, composant le capital social.

Il Au terme d'un traité d'apport en date du 26 février 1997, approuvé par l'Assemblée Générale extraordinaire du 15 mai 1997, il a été apporté par la Société Laboratoires Wyeth France, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.048.200 francs dont le siége social est sis 80 avenue du Président Wilson - 92800 PUTEAUX, un immeuble à usage de bureaux dont elle est propriétaire au 117 rue du

Chateau des Rentiers - 75013 PARlS pour une valeur totale de 25.500.000 francs.

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En rémunération de cet apport, il a été attribué à Labarataires Wyeth France 255.000 actians nouvelles d'una valeur naminale de 100 francs chacuna émises au pair par Medifa.

III Au terme d'une décisian de réductian de capital apprauvée par l'Assemblée Générale Extraardinaire des actionnaires du 16 navambre 1998, il a été décidé la réalisation d'une réduction du capital social d'un montant de 23.000.000 FRF au prafit da la Société Laborataires Wyeth France à cancurrence de 7.160.000 FRF sur la trésorerie disponible de la société et paur le salde, soit 15.840.000 FRF par transfert da créancas garanties. En canséguanca, le capital social da la saciété a été ramené de 25.750.000 FRS a 2.750.000 FRS.

!V Au terme de daux traités d'apparts en date du 15 octabre 1998 antre la société et d'une part Labaratoires Wyeth Franca, saciété par actions simplifiée au capital de 2.048.200 Francs, dont le si≥ sacial ast 80 avenue du Pr&sident Wilson - 92800 PUTEAUX, et d'autre part Wyeth-Lederlé, société ananyme au capital de 1.873.820.000 Francs dont le siége social est 20 rue Robart Nau -- 41000 BLOlS, lesdits traités d'apports ayant été approuvés par les assambléas générales extraordinairas de chacuna das sociétàs, il a été fait apport en date du 16 novembre

1998 & la saciété des biens industriels sis à BLOlS évalués à 11.729.500 Francs. En rémunération de cet apport, il a été attribué 29.279 actions nouvellas émisas au pair a Wyeth-Laderlé et 88.016 actians nouvalles émisas au pair à Laborataires Wyath France.

V Salon décision de l'Assamblée Générale extraordinaire en date du 17 décambre

1999, le capital saciété a été réduit d'una somme de 1.592.745 Francs, ramenant ainsi son montant de 14.479.500 Francs à 12.886.755 Francs.

Vl Selon décision de l'Assamblée Générale Mixte en data du 29 juin 2001, il a été procédé à la conversion du capitai en euros au moyen de l'incorporation d'une samma de QUATRE CENT D1X MILLE TROIS CENT QUARANTE SlX francs et TREIZE centimes, ci.... ..410.346,13 F prélevéa sur le paste < rapart a nouveau > et a l'élévation carrélative de la valeur naminale das actions le capital se trauve ainsi parté à la somme de 2.027.130 €.

TOTAL : DEUX MILLIONS VINGT SEPT MILLE CENT TRENTE euros, ci . 2.027.130 €

Vll Aux tarmes d'une délibératian de l'Assembléa Générale Extraordinaire en date du 17 mai 2004, le capital a été réduit de 1.447.950 € pour &tre ramené à 579.180 €.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capitaI sociaI reste fixé à CINQ CENT SOlXANTE DlX NEUF MlLLE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (579.180 @)

ll est divisé an 144.795 actians d'una seule catégoria de 4 € chacuna, intégralement libérées.

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ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital sociai peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée Générale Extraordinaire, sur rapport du Président, sera seule campétente pour décider d'une augmentation de capital.

I. Les associés ont, praportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraires émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capitai peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou

plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la lai.

En autre, chaque assacié peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce drait préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capitai de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Il. Le capital social peut &tre réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée Générale Extraardinaire, sur le rapport du Président, sera seule compétente pour décider une réduction de capital.

Elle pourra avoir lieu notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de ieur nombre ou de leur valeur naminale, fe tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réductian de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au mains au minimum légal, à mains que la Société ne se transforme en Société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, taut intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société. Celle- ci ne peut étre prononcée si au jour ou le Tribunat statue sur le fond, la régularisation a eu liau.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

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Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la

souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentatian de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un guart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appei du président, dans le délai de cing ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des saciétés en ce qui conceme le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour oû l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à ia connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chague versement, par lettre recommandée

avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité

sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code Civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalités.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" selon les modalités prévues par le "cahier des charges des émetteurs - teneurs de comptes de valeurs mobiliéres non admises en SICOVAM" approuvé par la Directian du Trésor, par la société au nom de chague associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la clture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opére à l'égard de ia société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire foumi ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des actions détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de décés de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants-droit ou héritiers et éventuellement don conjoint survivant.

En cas de pluralité d'associés, les cessions d'actions seront soumises aux dispositions relatées ci-aprés.

Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes.

Clause d'inaliénabilité :

Les actions sont inaliénables, c'est à dire ni négociables, ni cessibles, ni transmissibles par quelque procédé que ce soit ou pour quelque cause que ce soit, pendant une durée de six (6) mois à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés ou à compter de leur souscription en cas d'augmentation de capital.

L'interdiction temporaire de céder les actions vise :

Toutes les mutations & titre onéreux d'actions ou de droits d'usufruit et de nue- propriéte :

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Toutes les mutations à titre anéreux d'actions ou de droits d'usufruit et de nue. propriété au profit de tiers a la société :

Les cessions par voie d'adjudication publique ordonnée par décision judiciaire :

Cette inaliénabilité sera inscrite en caractéres apparents sur le registre des mutations et sur les comptes des associés.

Elle est stipulée a peine de nullité de l'acte ou de l'opération cantraire. Tout associé

contrevenant pourra etre exclu.

Par exception a l'inaliénabilité des actions, le président devra lever l'interdiction d'aliéner lorsque les motifs de la cession relévent de l'une des situations suivantes :

Exclusion d'un associé ;

Cessian des actians d'une société dont le contrle est madifié

La présente clause d'inaliénabilité ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

A l'expiration de la période d'inaliénabilité ci-dessus stipulée, les actions seront transmissibles librement, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.

Droit de préemption :

Lorsqu'un associé envisage la cession de ses actions, il doit notifier son projet, soit

par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de la société en indiquant l'identité de l'acquéreur, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix par action.

Toutes les cessions d'actions, y compris entre associés, sont soumises au respect du droit de préemption suivant :

Dans l'hypothése au l'un des associés souhaiterait se séparer de tout ou partie de sa

participation au capital de la société, les autres associés bénéficieront a titre irréductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation au sein du capital de la société.

Au cas oû un ou plusieurs des associés n'exerceraient pas ou n'exerceraient pas en totalité leur droit de préemption à titre irréductible, les autres associés disposeront à titre réductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation respective aprés exercice de leur droit de préemption à titre irréductible.

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En cas d'exercice du droit de préemption, le prix unitaire de l'action sera celui obtenu

par l'associé cédant de la part d'un acquéreur de bonne foi.

Pour permettre l'exécution de ces dispositions relatives au droit de préemption,

l'associé qui envisagerait de céder ses actions doit notifier au président de la société, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception la cession projetée en mentionnant le nombre d'actions qu'il souhaite céder, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de la cession.

Dans le délai de un (1) mois de ladite notification, le président de la société doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le projet de cession à tous les associés de la société autres que le cédant.

A compter de la réception de cette lettre, chaque associé non cédant devra faire

connaitre sa décision d'acquérir dans le délai de un (1) mois.

En outre, la cession éventuelle des actions à un tiers ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai supplémentaire d'un mois permettant aux associés non cédants d'exercer leurs droits de préemption a titre réductible.

Si l'exercice des droits de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions mises en vente par l'associé cédant, et sauf volonté contraire de cet associé les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-aprés prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption a concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été

préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre a la procédure d'agrément suivante :

Procédure d'agrément :

Toutes les cessions d'actions, y compris entre associés, sont soumises à la procédure d'agrément suivante :

Le président de la société doit, dans un délai de un (1) mois a compter de la

réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs associés représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus par l'article L. 228-24 du Code de Commerce ; les actions de l'associé qui projette de céder ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité

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A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à étre motivée

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indigué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et à la société mentionnée dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai de un (1) mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiguer à la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer à son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ;

Soit procéder elle-méme à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration dudit délai de deux (2) mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par les associés est régularisée par un ordre de virement signé par le cédant ou son mandataire, ou à défaut le Président de la société qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intéréts.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois à compter de la révélation à la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'elle ait procédé à ladite cession.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de

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renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable a toute cession de valeurs mobiliéres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir a tout moment ou a terme des actions de la société.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

En cas de pluralité d'associés, toute société associée doit notifier a la société la liste

de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital social. Lorsgu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mémes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrle ultime de la société associée.

Tout changement relatif a ces informations doit étre notifié a la société dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de modification du contrle d'une société associée au sens de l'article L. 233- 3 du Code de Commerce, l'exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu à date de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires sur les conséquences à tirer de cette modification.

A la majorité des voix dont disposent les autres associés présents ou représentés, la collectivité des associés agrée la modification ou impartit à la société associée intéressée un délai d'un mois pour régulariser sa situation.

A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société intéressée sera exclue de la société dans les conditions ci-aprés prévues.

Si, au terme de la procédure d'exclusion, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits non pécuniaires cesse immédiatement.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

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ARTICLE 13 - EXCLUSION

En cas de pluralité d'associés, tout associé peut étre exclu dans les cas suivants :

S'agissant d'une personne morale,

réduction de son capital en dessous du montant prévu par les dispositions 1égales :

modification de son contrδle au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce :

Pour tout associé, personne physigue ou morale,

mise en redressement judiciaire :

exercice d'une activité concurrente à celle de la société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée :

Violation de la clause d'inaliénabilité temporaire des actions ;

Violation de la clause d'agrément ;

Violation d'une clause statutaire :

Opposition continue aux décisions proposées par le président pendant deux exercices consécutifs ;

Violation des principes contenus dans le préambule.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité des voix

dont disposent les autres associés présents ou représentés. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la société

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'étre exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, Iesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision des associés.

En outre, l'exclusion ne peut étre prononcée sans que la société ait pris dans les mémes conditions la décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit de procéder elle-méme au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social.

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Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé par accord entre les associés intéressés ou, a défaut d'accord, suivant évaluation arrétée par un expert désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en matiére de référé à la demande de la partie la plus diligente, les frais étant à la charge de la société.

A défaut par l'associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans les huit jours de la décision d'exclusion, la cession des actions sera effectuée par le président de la société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra étre payé à l'exclu dans le délai de trois (3) mois.

A défaut par le Président d'y procéder, tout associé pourra demander en référé la nomination d'un administrateur "ad hoc" chargé d'y procéder.

La décision d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé

exclu jusqu'a la date de cession de ses actions.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions à

l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la guotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant etre prises en charge par la société auxguelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout associé dispose notamment des droits suivants a exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de

souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des. questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

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Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chague fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

En cas de pluralité d'associés, les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus

de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la société dans le

mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivisian n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de

la modification intervenue.

ARTICLE 16 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée à la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-proprété ; toutefois, le droit de vote appartient à l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et à l'associé détenant la nue- propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

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Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites. appartiennent à l'associé détenant la nue-propriété.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis & usufruit.

L'associé détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est méme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois aprés le début des opérations d'attribution.

L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer à l'associé détenant la nue-propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue propriété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis a usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu- propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

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ARTICLE 17 - DIRECTION DE.LA SOCIETE

Président :

La société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physigue salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

La personne morale est représentée par son représentant légai sauf si, iors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux memes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée. Le Président est nommé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Au cours de la vie sociale le Président est renouvelé, remplacé et nommé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité des voix dant disposent les associés présents ou représentés.

La durée du contrat du Président est égale a la durée de la Société.

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement

sont déterminées par une décision des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de dépiacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale

Président, peut &tre également lié à ia société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

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Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de deux (2) mois lequel pourra étre réduit lors de la consultation de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de la collectivité des associés qui aura a statuer

sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à l'associé

unique ou, en cas de pluralité d'associés, à chacun des associés par lettre recommandée.

Le Président, personne physigue, sera considéré comme démissionnaire à la date ou il aura atteint l'age de soixante dix (70) révolus.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité des associés présents ou représentés.

La décision de révocation du Président peut ne pas étre motivée. En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause Iégitime, a la demande de tout associé.

La révocation du Président personne morale ou du Président personne physigue dont le mandat social n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit a versement par la société d'indemnité de cessation de fonctions.

Pouvoirs du Président :

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en tout circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication

des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président dirige, gére et administre la société ; notamment il :

Etablit et arréte les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ;

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Etablit et arréte les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de la collectivité des associés ;

Prépare toutes les consultations de la collectivité des associés.

En outre, il peut, sans l'accord préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés, effectuer les opérations suivantes :

Nomme, renouvelle et révoque le Directeur Général en cours de vie sociale ;

Fixe la rémunération du Directeur Générat ;

Décide de l'acquisition ou la cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail portant sur une somme inférieure à trois millions d'euros ;

Décide l'acguisition, la cession ou l'apport de fonds de commerce ;

Décide la création ou la cession de filiales ;

Décide la modification de la participation de la société dans ses filiales :

Décide l'acquisition ou la cession de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ;

Décide la création ou suppression de succursales, agences ou établissements de la société ;

Décide la prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;

Décide la prise ou mise en location de tous biens immobiliers :

Décide la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier dans la limite d'une somme de trois millions d'euros par opération ;

Autorise les investissements dans la limite d'une somme de trois millions d'euros ;

Autorise les emprunts sous quelque forme et dans la limite d'une somme de trois millions d'euros ;

Consent tous crédits par la société hors du cours normal des affaires ;

Décide l'adhésion à un groupement d'intérét économique et & toute forme de société ou d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

Décide du transfert de siége social aprés en avoir référé à la collectivité des associés ou a l'associé unique.

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Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifigues ou l'accomplissement de certains actes.

Directeur Général :

Le Président est assisté d'un Directeur Général qui occupe également la fonction de Pharmacien Responsable

Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Directeur Général de la société par actions simplifiées.

Au cours de la vie sociale, le Directeur Général est renauvelé, remplacé et nommé

par une décision du Président.

La durée du mandat du Directeur Général est liée à la durée de son mandat de Pharmacien Responsable au sein de la Société et prend fin à l'issue de la consultation annuelle de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat de Pharrmacien Responsable.

Le Directeur Général, conformément à l'article R. 5124-34 du Code de la Santé Publique qui occupe également la fonction de Pharmacien Responsable de la société assume les missions telles gue définies par l'article R. 5124-36 du Code de la Santé Publique et qui sont rappelées ci-aprés :

1- Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise

ou de l'organisme, et notamment la fabrication, la publicité, Iinformation, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;

2- Il veille & ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;

3' Il signe, aprés avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché présentées par l'entrepnse ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille ;

4 Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études ;

5- Il a autonité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées ;

6 Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;

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7 Il signale aux autres dingeants de l'entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions.

Dans te cas ou un désaccord portant sur l'application des régtes édictées dans l'intérét de la santé pubtique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le

directeur générat de l'Agence francaise de sécurité sanitaire des produits de santé ou, s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, l'inspecteur technigue des services pharmaceutiques et chimiques des armées, δ charge pour cetui-ci, si

nécessaire, de saisir te directeur généra! de l'agence.

Le pharmacien responsabte participe aux délibérations des organes de gestion, d'administration, direction ou de surveillance, ou a celtes de tout autre organe ayant

une charge exécutive, de l'entreprise ou de l'organisme, lorsque ces détibérations concernent ou peuvent affecter l'exercice des missions retevant de sa responsabilité et énumérées du 1 " au 7* du présent article.

Le Directeur Général, en conséquence, représente la Société a l'égard des tiers

dans le cadre de l'activité pharmaceutique conformément à l'article R5124-34 du Code de la Santé Publique.

En cas de décés, démission ou empéchement du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et assume la direction de la société jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.

Il est rappeié, a toutes fins utiles que suivant procés-verbal des décisions de l'Associé unique du 29 octobre 2013, Monsieur Jean Pierre LEVRY, né ie 25 juillet 1958, de nationalité francaise, demeurant 9 rue Louise de Bettignies (29000) a été désigné en qualité de Pharmacien Responsable et Directeur Général pour une période illimitée, en remplacement de Madame Genoveffa CAUX DI BLASI, démissionnaire.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supéneure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent étre portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; l'associé unique ou la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport iors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

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En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur Ies opérations courantes et conclues a des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la

personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants

d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au directeur général,

personnes physigues, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'applique aux représentants des personnes morales président et directeur général ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à 1'issue de la consultation annuelle de l'associé unigue ou de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par de l'associé unigue ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité des associés présents ou représentés.

Dans le cas oû il deviendrait nécessaire de procéder à la nomination d'un ou

plusieurs commissaires aux comptes et ou la collectivité des associés négligerait de le faire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président de la société

dament appelé ; le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par la collectivité des associés à la nomination du ou des commissaires.

Afin de préserver l'indépendance des commissaires à l'égard de la société et de ses dirigeants, toute nomination de commissaire aux comptes est soumise aux régles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L. 225-224 du Code de commerce.

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Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leu conférent les articles L. 225-218 a L. 225-242 du Code de commerce.

Plus particuliérement, ils ont pour mission permanente :

De vérifier les valeurs et les documents comptables de la société

De contrôler la conformité de la comptabilité aux régles en vigueur,

De vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financiére et les comptes de la société.

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

En cas de pluralité d'associés, les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit étre décidé par l'associé unique ou la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, méme pour simple convenance personnelle, a condition de ne pas exercer ce droit d'une maniére préjudiciable a la société.

En cas de démission du commissaire aux comptes tituiaire, le commissaire aux comptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant a courir du mandat de celui-ci.

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre

relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement par décision de justice.

La révocation du commissaire aux comptes peut étre demandée :

Par le président de la société :

Par l'associé unique ou par plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social :

Par la collectivité des associés en cas de pluralité d'associés :

Par le comité d'entreprise ;

Par le Ministére public.

La demande de révocation du commissaire aux comptes doit étre présentée devant le Président du Tribunal de commerce qui statue en la forme des référés.

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ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

L'associé unigue exerce les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des associés

11 ne peut déléguer ses pouvoirs

En cas de pluralité d'associés, les associés délibérent collectivement. L'associé unique ou la collectivité des associés sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

Nomination, renouvellement et révocation du Président de la société ;

Fixation de la rémunération du Président ;

Nomination du premier Directeur Général et Pharmacien responsable ;

Nomination, renouvellement et révocation des membres du comité de direction :

Nomination et renouvellement des Commissaires aux Comptes ;

Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;

Extension ou modification de l'objet social ;

Augmentation, amortissement ou réduction du capital social :

Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;

Transformation de la société ;

Prorogation de la durée de la société :

Dissolution de la société :

Agrément des cessionnaires d'actions ;

Exclusion d'un associé ;

Adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions, à l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée ;

Acquisition ou cession d'actif immobilier assortie ou non de contrat de crédit- bail dont le montant est supérieur à trois millions d'euros ;

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Conclusion de tout contrat de crédit-bail immobilier dont le montant est supérieur à trois millions d'euros ;

Investissement quelconque portant sur une somme supérieure a trois millions

d'euros par opération ;

Emprunt sous quelque forme que ce soit d'un montant supérieur à trois millions d'euros ; Caution, aval ou garantie, hypothéque ou nantissement a donner par la société pour un montant supérieur à trois millions d'euros par opération ;

Toute autre décision reléve de la campétence du Président.

Sauf les cas ci-aprés prévus, les décisions de l'associé unique, ou des associés en cas de pluralité d'associés, sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous

seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire

l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.

Les décisions de l'associé unique, ou les décisions collectives des associés sont

qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont celles gui ne modifient pas les statuts.

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes

leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

Des décisions spéciales peuvent étre prses par des associés titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces associés délibérent dans les mémes conditions que les décisions extraordinaires.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoguées par le président ou, en cas de carence du président, par un mandataire désigné en justice.

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Lorsgue la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois étre provoquée par l'associé demandeur.

En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, 1'heure, le lieu et l'ordre du jour

de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

Chague mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, qu'a la majorité des voix que détiennent les associés présents ou représentés.

Sur deuxiéme consuttation aucun quorum n'est requis

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.

En cas de consultation écrite, le président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un: bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

Sa date d'envoi aux associés ;

La date à laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;

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La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ;

Le texte des résolutions proposées avec, sous chague résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) :

L'adresse a laquelle doivent etre retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, a l'adresse indiguée, et, a défaut, au siége social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indigué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cing jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquieme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des délibérations sont conservés au siege social.

En cas de consultatian de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le président, dans la ioumée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du proces-verbal des délibérations de la séance portant :

L'identification des associés ayant voté :

Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;

Ainsi que, pour chague résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite a chacun des associés. Les associés votent en retoumant une copie au Président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le meme moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées

des associés sont conservées au siege social.

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Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

à la majorité des deux tiers des voix pour toutes décisions extraordinaires

ayant pour effet de modifier les statuts,

et à la maiorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés

pour toutes autres décisions ordinaires.

Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à 1'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, à la procédure d'agrément des cessions d'actians, au changement de contrôle d'une personne morale associée ou a la procédure d'expulsion des associés reguiérent une décision unanime des associés.

De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.

Les décisions collectives des associés, guel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mabiles sont tenus au siége de la société. lls sont signés Ie jour méme de la consultation par le président de séance.

Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 21 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége social des statuts à jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concemant les trois demiers exercices sociaux :

Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et. le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;

Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe :

Les inventaires :

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Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives :

Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout

associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations

courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 23 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chague exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

ll dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant

apparaitre de fagon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que Iannexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de Commerce, le Président établit un rapport spécial gui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou

d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes de la société dans les conditions légales.

29

En vertu des dispositions de l'article L.227-9 du Code de Commerce, l'associé unique doit approuver les comptes, aprés rapport du Commissaire aux Comptes, dans le délai de six (6) mois a compter de la clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, délibérant dans les

conditions fixées pour Ies décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait

apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve iégale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsgue le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsgue, pour une cause guelcongue, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des

pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'associé unigue ou la collectivité des associés peut prélever toutes

sommes gu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesguels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Il est d'abord prélevé sur le solde du bénéfice de l'exercice clos et, le cas échéant, sur les réserves dont la société a la disposition, un premier dividende non cumulatif égal à 20% du capital libéré et non amorti que représente l'action.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves gue la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. !l peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

30

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'associé unigue ou la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 25 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsgu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de l'associé unigue ou décision collective des associés délibérant dans les

conditions fixées pour les décisions ordinaires ou a défaut par le président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code Commerce ; lorsgue le montant des dividendes auguel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur

en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse étre supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de Commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la

distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et gue la société établit gue les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des

31

circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les guatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise à l'associé unigue ou au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des deux tiers des associés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duguel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unigue ou de la collectivité des associés

doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de L, 224-2 du Code de Commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à étre reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise par l'associé uniaue ou collectivement par les associés, sur le rapport du Commissaire aux Comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social:

La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de chacun des associés.

En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles

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La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans Ies conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

Dans le cas d'une transformation en Société Commandite par Actions, un Commissaire à la transformation doit étre nommé dans les conditions relatées à l'article L. 224-3 du Code de Commerce.

La transformation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation en Société Anonyme est prise sur le rapport d'un Commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens cormposant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis à des associés ou a des tiers.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation ou par décision de l'associé unique ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. La dissolution de la Société en présence d'un associé unigue entraine la transmission universelle du patrimoine à ce dernier mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté

au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 précité.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.

La société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et du Directeur général.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liguidateurs dont ils déterminent les

pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

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Les actions demeurent négociables jusqu'à la clture de la liquidation

En cas de pluralité d'associés, les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clture de la liquidation.

La décision collective des associés est pnise a la majorité des associés présents ou

représentés.

Le produit net de la liquidation, aprés remboursement a chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liguidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions soit entre les associés titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juillet 2004 et par la décision de l'Associé unique du 21 octobre 2011

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1311163101

DATE DEPOT : 2013-12-11

NUMERO DE DEPOT : 2013R111523

N" GESTION : 2003B20306

N° SIREN : 410088827

DENOMINATION : ALKOPHARM

ADRESSE : 49-49 bis rue Réaumur - 88-90 bd de Sébastopol 75003 Paris

DATE D'ACTE : 2013/10/29

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

13-7 nj 1.(0. fa

ALKOPHARM Société par actions simplifiée a associé unique

au capital de 4 079 180 euros Siege social : 49-49 bis rue Réaumur 75003 PARIS

RCS PARIS 410 088 827 Grcffe da tribunal de commerce de Paris Acte dépose le :

1 1 DEC. 2013

Sous le N* : PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE

UNIQUE DU 29 OCTOBRE 2013

L'an deux mille treize,

Le vingt-neuf octobre,

A quinze heures,

L'associé unique de la SAS < ALKOPHARM >, société par actions simplifiée & associé

unique, au capital de 4 079 180 euros, est présent à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 octobre 2013 a_15 heures dans les locaux de la société ALKOPHARM sise 96-100

avenue de Chateaudun, sur convocation, faite conformément aux statuts.

ll résulte du registre de présence qu'a cette réunion, sont présents:

Monsieur Alain BOUAZIZ, Mademoiselle Fatou BA

L'Assemblée, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur BOUAZIZ, représentant l'associé unique.

Mademoiselle BA remplit les fonctions de secrétaire,

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Scc

ORDRE DU JOUR

Démission du Pharmacien Responsable Madame Genoveffa CAUX D1 BLAS1,

Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire Monsieur Danicl PIGNARD,

Nomination du nouveau Pharmacien Responsable : Monsieur LEVRY, Nomination du nouveau Pharmacien Responsable Intérimaire : Madame

Stéphanie LE COZ, Demandc d'abrogation de l'autorisation d'ouverture n° MD 12/221 datée du 12 novembre 2012 de létablissement ALKOPHARM SAS implanté a Blois 96-100 avenue de Chateaudun,

Demande de radiation de l'établissement ALKOPHARM implanté a Blois auprs du Tribunal de Commerce de Blois,

Questions diverses,

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Président expose qu'en date du 4 août 2013, la société ALKOPHARM SAS a cédé son

fonds de commerce de l'établissement implanté a Blois a la société HEXIM SAS.

Le Tribunal de Commerce de Blois a validé ladite cession en inscrivant au registre du

commerce et des sociétés de Blois la société HEXIM SAS.

En conséquence, l'Assemblée générale extraordinaire réunie ce jour doit entériner les

décisions susvisées et rappelées dans l'ordre du jour.

A la présente décision, il est annexé l'extrait Kbis de la société par actions simplifiée HEXIM

et les lettres de démission de Madame CAUX DI BLASI et Monsieur DANIEL PIGNARD de leurs fonctions respectives.

II - IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assembiée générale extraordinaire prend acte de la démission de Madame CAUX D]

BLASI de sa fonction de Pharmacien Responsable au sein de la société ALKOPHARM

intervenue le 23 octobre 2013, et remercie cette derniére pour ses actions au sein de la société

c7YZ

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Monsieur Daniel

PIGNARD de sa fonction de Pharmacien Responsable Intérimaire de la société

ALKOPHARM intervenue le 23 octobre 2013, et remercie ce dernier pour ses actions au sein

de la société.

TROISIEME RESOLUTION :

Le Président expose qu'en raison de la démission du Pharmacien Responsable, 1'Assemblée

doit procéder a leur remplacement.

Le Président prend acte et confirme la nomination de Monsieur Jean-Pierre LEVRY, né le 25/07/1958 demeurant 9 rue Louise de Bettignies 29000 Quimper, en qualité de Pharmacien

Responsable et de Directeur Général de la société ALKOPHARM du site de Quimper, en remplacement de Madame CAUX DI BLASl, démissionnaire, pour une durée illimitée.

Cette nomination prendra effet a compter du transfert effectif de la société ALKOPHARM vers HEXlM SAS.

A toutes fins utiles, il est rappelé que le Directeur Général, conformément a 1'article R.5124.

34 du Code de la Santé Publique, qui occupe également la fonction de Pharmacien

Responsable de la société, assume les missions telles que définies par l'article R.5124-36 du

Code de la Santé Publique et qui sont rappelées ci-aprés :

1. ll organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise ou de l'organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la

pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l 'importation et

l 'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les

opérations de stockage correspondantes,

2. Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces medicaments, produits, objets ou articles,

3. Il signe, aprés avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de

mise sur le marché présentées par l 'entreprise ou organisme et toute autre demande

liée aux activités qu il organise et surveille,

4. Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études,

Sc JYL

5. Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints, il donne son agrément a leur

engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s 'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées,

6. Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires

7. Il signale aux autres dirigeants de l 'entreprise ou organisme tout obstacle ou

limitation a l 'exercice de ces attributions.

Dans le cas oû un désaccord portant sur 1'application des régles édictées dans

l'intérét de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de

direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le

directeur général de l'Agence francaise de sécurité sanitaire des produits de santé ou,

s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, & charge pour celui-ci, si

nécessaire, de saisir le directeur général de l'agence.

Le pharmacien responsable participe aux délibérations des organes de gestion

d'administration, de direction ou de surveillance, ou a celles de tout autre organe

ayant une charge exécutive, de l'entreprise ou de l'organisme, lorsque ces

délibérations concernent ou peuvent affecter l'exercice des missions relevant de sa

responsabilité et énumérées du 1 au 7 du présent article.

Monsieur LEVRY en sa qualité de Pharmacien Responsable, en conséquence, représentera la société a l'égard des tiers dans le cadre de l'activité pharmaceutique conformément a l'article R.5124-34 du Code de la santé Publique.

Il est précisé enfin qu'en cas de décés, démission ou empéchement du Président, le Directeur

Général conserve ses fonctions et assume la direction de la société jusqu'a la nomination d'un

nouveau Président.

Monsieur LEVRY entre en séance et déclare accepter sans réserve Ies fonctions de

Pharmacien Responsable et de Directeur Général auxquelles il vient d'étre nommé telles

que ci-avant définies.

Monsieur LEVRY rappelle qu'il est inscrit au tableau B de l'ordre des Pharmaciens

sous le numéro d'identification 87620 et sous le numéro 10001428019 du répertoire

partagé des professionnels de santé.

Consécutivement a cette nomination, l'articlc 17 des statuts relatifs a la Direction de la

société sera modifié.

Si c JTL

QUATRIEME RESOLUTION :

En remplacement de Monsieur P1GNARD, démissionnaire, le Président par les présentes

prend acte et confirme ta nomination de Madame Stéphanie LE COZ, née le 22/10/1978 demeurant 17 rue Laurent Jack 29000 Quimper en qualité de Pharmacien Responsable

Intérimaire de la société ALKOPHARM du site de Quimper, nomination effectuée par les

soins de Monsieur LEVRY, Pharmacien Responsable et Directeur Général de la société

ALKOPHARM sis Quimper.

Cette nomination prendra effet a compter du transfert effectif de la société ALKOPHARM

vers HEXIM SAS, pour une durée illimitée.

Conformément a 1'article R.5124-23 du Code de la Santé Publique, le Pharmacien

Responsable Intérimaire se voit conférer, pour les périodes de remplacement, les mémes

pouvoirs et attributions que ceux conférés au Pharmacien Responsable et tes exerce effectivement pendant la durée du remplacement.

A toutes fins utiles, il est rappelé que le Pharmacien Responsable assume les pouvoirs et

attributions tels que définis par 1'article R.5124-36 du Code de la Santé Publique et qui sont

rappelés ci-aprés :

1. Il arganise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise ou

de l'organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l 'information, la

pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l 'importation et l 'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les

opératians de stockage correspandantes,

2. Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles,

3. Il signe, aprés avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de

mise sur le marché présentées par l'entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille,

4. Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études,

5. Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints, il donne son agrément à leur

engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s 'il s'agit d 'un pharmacien chimiste des armées,

6. Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires,

T2 SLc

7. 1l signale aux autres dirigeants de l 'entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l 'exercice de ces attributions.

Dans le cas ou un désaccord portant sur l'application des régles édictées dans

l'intérét de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le

directeur général de l'Agence francaise de sécurité sanitaire des produits de santé ou.

s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, a charge pour celui-ci, si

nécessaire, de saisir le directeur général de l 'agence.

Le pharmacien responsable participe aux délibérations des organes de gestion

d'administration, de direction ou de surveillance, ou à celles de tout autre organe

ayant une charge exécutive, de l'entreprise ou de l'organisme, lorsque ces

délibérations concernent ou peuvent affecter l'exercice des missions relevant de sa

responsabilité et énumérées du 1 au 7 du présent article.

Le Pharmacien Responsable, en conséquence, représente la société a l'égard des tiers dans le cadre de 1'activité pharmaceutique conformément a 1'article R.5124-34 du Code de la Santé Publique.

Madame Stéphanie LE COZ entre en séance et déclare accepter sans réserve les

fonctions de Pharmacien Responsable Intérimaire auxquelles clle vient d'etre nommée

telles que ci-avant définies.

Elle rappelle qu'elle est inscrite a l'ordre des Pharmaciens sous le numéro

d'identification 126219 et sous le numéro 10000801968 du répertoire partagé des professionnels de santé.

CINQUIEME RESOLUTION :

La société ALKOPHARM est autorisée a procéder a la demande d'abrogation de

1'autorisation d'ouverture n° MD 12/221 datée du 12 novembre 2012 de 1'établissement

pharmaceutique implanté a Blois et ceci concomitamment a l'obtention par la société HEXIM SAS de son autorisation d ouverture pour l'établissement situé a Blois

SIXIEME RESOLUTION :

La société ALKOPHARM est autorisée a procéder a la radiation et a la fermeture de son

établissement implanté au 96-100 avenue Chateaudun a Blois et ceci concomitamment a

1'obtention par la société HEXIM SAS de son autorisation d ouverture pour l'établissement

pharmaceutique situé a Blois.

Suc JrL

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs a la société à responsabilité limitée < L&l

CONSULTANTS > pour procéder & l'ensemble des modifications auprés du Tribunal de Commerce concernant les radiations et les nominations du Pharmacien Responsable et du

Pharmacien Responsable Intérimaire, la radiation de l'établissement implanté à Blois et

remplir toutes formalités de droit nécessaires aux opérations décrites de la présente Assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, le Président déclare la

séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le représentant de l'associé unique et les parties.

Monsieur Alain BOUAZIZ,Président

Monsieur.Jean-Pierre LEVRY Signature précédée de la mention < bon pour acceptation des fonctions de Pharmacien Responsable de

l'établissement de Quimper > &s hz

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Madame Stéphanie LE COZ Signature précédée de la mention < bon pour acceptation des fonctions de Pharmacien Responsable Intérimaire-- de l'établissement de Quimper >

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