Acte du 22 novembre 2023

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1958 B 13193 Numero SIREN : 582 131 439

Nom ou dénomination : JEAN CASSEGRAlN

Ce depot a ete enregistré le 22/11/2023 sous le numero de depot 143791

S.A.S. JEAN CASSEGRAIN

Société par actions simplifiée au capital de 1.521.000 euros

Siége social : 12 rue Saint Florentin 75001 PARIS

582 131 439 RCS PARIS

EXTRAITS DU

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 31 0CTOBRE 2023

L'an deux mil vingt-trois et le trente et un octobre à dix heures, les associés de la société JEAN CASSEGRAIN se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur

convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des

associés représentés, a laguelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

La société CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes réguliérement convoquée est

absente et excusée.

La société PRESENCE AUDITS ET CONSEILS, Commissaire aux comptes réguliérement

convoquée est absente et excusée.

Monsieur Jean CASSEGRAIN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Madame Sophie DELAFONTAINE est appelée comme scrutateur.

Monsieur Adrien CASSEGRAIN est désigné comme secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de

constater que les associés présents ou représentés possédent 76.050 actions sur les 76.050

actions émises par la société.

Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement convoquée, peut valablement

délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés : - la feuille de présence a l'assemblée ;

- les pouvoirs des associés représentés ;

- les copies des lettres de convocation adressées aux associés et au Commissaire aux Comptes ;

- le rapport du Président ; - le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

1/16

Puis le Président déclare que le rapport du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi

que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus

a la disposition des associés dans les conditions requises et que la société a fait droit aux demandes de communication dont elle a été saisie

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordredujour:

adoption d'un nouvel article 12 des statuts relatif aux définitions et dispositions générales pour

les besoins des articles 12 bis (Cessions d'Actions Libres - Cessions d'Actions soumises a

Agrément) et 12 ter (Exclusion d'une Entité Associé en cas de survenance d'un Cas

d'Exclusion) des statuts, sous la condition suspensive de la modification de la clause

d'agrément et de l'adoption d'une clause d'exclusion ;

modification de la clause d'agrément (agrément donné a la majorité de 60 % du capital, saut

cession intra-familiale), sous la condition suspensive de l'adoption d'une clause d'exclusion ; adoption d'un article 12 bis des statuts en conséquence ;

adoption d'une clause d'exclusion d'une Entité Associé a la majorité de 60 % du capital, sauf

cession autorisée, en cas de :

cession de titres d'une Entité Associé ayant pour effet, immédiatement ou à terme, de

permettre au cessionnaire de détenir, directement ou indirectement, plus de 10 %, 20 %, 30 %, 40 % ou 50 % de ladite Entité Associé,

modification du contrôle de ladite Entité Associé,

non-respect par une Holding Familiale des critéres exigés par les statuts,

et adoption d'un article 12 ter des statuts en conséquence :

modification des régles de majorité pour les décisions de l'assemblée générale

extraordinaire ;

pouvoirs.

00000

Le Président invite les associés a voter en faveur des projets de résolutions proposés, étant

précisé que, conformément a la loi, leur accord unanime est requis pour l'adoption de la ciause

d'exclusion d'une Entité Associé (et donc, en pratique, sur ie remplacement de l'article 12 et

l'adoption des articles 12 bis et 12 ter des statuts).

2/16

Puis, il ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions

inscrites à l'ordre du jour, étant rappelé que, conformément aux statuts et compte tenu de l'ordre

du jour de la présente assemblée, le droit de vote lors de la présente assemblée appartient au nu-

propriétaire pour les actions démembrées.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président, décide, sous la condition

suspensive de l'adoption des deux résolutions suivantes relatives (i) à la modification de la clause d'aarément et a l'adoption d'un article 12 bis des statuts en conséauence, et (ii) a l'adoption d'une

clause d'exclusion et d'un article 12 ter des statuts en conséquence, de remplacer l'article 12 des

statuts par le nouvel article 12 suivant :

< Article 12:Définitions et dispositions générales pour les besoins desarticles 12bis et12

ter

12.1. Définitions

Le présent article 12 et les articles 12 bis et 12 ter des statuts s'interprétent en appliquant les

définitions suivantes aux termes ci-aprés lorsque leur premiére lettre est écrite en majuscules.

3/16

4/16

5/16

12.2. Dispositions générales applicables aux articles 12 bis et 12 ter

Expertise

Dans tous les cas d'expertise (prévus aux articles 12 bis et 12 ter) dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. l'expert sera choisi parmi les bangues d'affaires ou cabinets d'audit

reconnus pour leur compétence en matiére d'évaluation et de réputation internationale, et désigné

d'un commun accord, ou à défaut d'accord, par le président du tribunal de commerce du lieu du

siége social de la Société agissant à la requéte de la partie la plus diligente, toutes les parties

ayant eu la faculté d'étre entendues.

L'expert devra notifier ses conclusions aux parties concernées et à la Société au plus tard trente

(30) jours suivant sa désignation.

Les conclusions de l'expert seront définitives et sauf erreur manifeste, lieront les parties.

6/16

Les frais d'expertise sont supportés pour moitié par l'Associé Cédant ou l'Associé exclu et pour

moitié par le ou les acquéreurs des Actions, sauf s'il est disposé autrement dans les présents

statuts.

Prorogation des délais

Lorsqu'ils ne sont pas fixés en mois, les délais définis aux articles 12 bis et 12 ter sont calculés

en nombre de jours ouvrés.

Ces délais peuvent toujours étre prolongés par ordonnance du président du tribunal de commerce

du lieu du siége social de la Société, statuant par ordonnance de référé et sans recours possible,

toutes les parties ayant eu la faculté d'étre entendues.

Forme des notifications, information, communication et autres

Toute notification, information ou communication ou autres (ci-aprés une < Notification )

requise en vertu des dispositions des articles 12 bis et 12 ter devra étre en forme écrite et sera valablement effectuée si elle est :

(i) remise en mains propres contre récépissé daté et signé,

(ii) envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

(iii) envoyée par tout service de courrier international fournissant un état de suivi de l'envoi et de

la réception du courrier (a titre d'exemple, Fedex),

(iv) envoyée par courrier électronique confirmé le jour méme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou l'envoi d'un courrier par tout service de courrier internationa

fournissant un état de suivi de l'envoi et de la réception du courrier (a titre d'exemple,

Fedex),

(v) signifiée par exploit d'huissier.

Une Notification par lettre remise en mains propres contre décharge sera considérée avoir été

regue à la date indiquée sur le récépissé. Une Notification par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception sera considérée avoir été regue à la date de premiére présentation de la lettre

recommandée telle qu'indiquée sur l'avis de réception. Une Notification par courrier électronique

confirmée par lettre recommandée ou l'envoi d'un courrier par tout service de courrier

international fournissant un état de suivi de l'envoi et de la réception du courrier (a titre

d'exemple, Fedex) sera considérée avoir été recue à la date d'envoi du courrier électronique. Une

Notification par voie de signification par huissier sera réputée avoir été regue à la date de

premiére présentation de l'huissier.

Toute Notification qui ne contient pas l'ensemble des mentions, informations et documents prévus par les articles 12 bis et 12 ter sera considérée comme nulle et de nul effet à l'égard des

destinataires.

Tous les délais visés aux articles 12 bis et 12 ter se décomptent comme en matiére de procédure

civile, et plus particuliérement conformément aux articles 640 et suivants du Nouveau Code de

Procédure Civile. "

Cette résolution, mise aux votes, est adoptée à l'unanimité des voix dont disposent les

actionnaires présents ou représentés.

7/16

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président, décide, sous la condition

suspensive de l'adoption de la résolution suivante relative à l'adoption d'une clause d'exclusion et

d'un article 12 ter des statuts en conséquence, de modifier la clause d'agrément telle que prévue

à l'article 12 actuel des statuts et d'adopter en conséquence l'article 12 bis des statuts suivant :

< Article 12 bis : Cessions d'Actions Libres - Cessions d'Actions soumises à Agrément

A - Cessions d'Actions Libres

Sont libres (i) les Cessions d'Actions entre les Associés (ii) les Cessions d'Actions par un Associé

(a) au profit de ses ascendants ou descendants, ou (b) au profit d'une Holding Familiale et (iii) les Cessions d'Actions réalisées dans le cadre d'une réduction de capital de la Société par voie de

rachat de tout ou partie des Actions en vue de leur annulation.

Toute(s) Cession(s) visée(s) à l'alinéa 1 du présent A de l'article 12.bis est (sont) désignée(s) ci

aprés sous les termes < Cession(s) d'Action(s) Libre(s) >.

Toutefois, les Cessions d'Actions Libres ne pourront étre inscrites dans les comptes d'Associés et

le registre des mouvements de la Société qu'aprés que l'Associé Cédant (ou les ascendants ou

descendants de l'Associé Cédant en cas de Cession pour cause de mort) ait adressé à la Société

(i) une attestation mentionnant, outre le nombre d'Actions objet de la Cession d'Actions Libre,

tous les éléments justificatifs permettant d'identifier le Cessionnaire et d'établir qu'il s'agit d'une

Cession d'Actions Libre, ainsi que (ii) si le Cessionnaire est une Holding Familiale, une attestation

attestant du respect des critéres visés aux (a), (b) et (c) de la définition de la Holding Familiale, accompagnée d'une copie (x) de la comptabilité titres de la Holding Familiale si elle est requise par la loi ou de tout autre document permettant de justifier de la répartition du capital et des droits de vote de la Holding Familiale (y) de tout document permettant de justifier qu'un membre du Groupe Familial de l'Associé Cédant est le seul et unique représentant légal de la Holding

Familiale.

B - Cessions d'Actions soumises à Agrément

Toutes les Cessions d'Actions autres que les Cessions d'Actions Libres sont soumises à

l'agrément préalable de la collectivité des Associés (ci-aprés l'< Agrément ") : l'Agrément est

donné par un ou plusieurs Associés représentant au moins soixante pour cent (60 %) du capital social.

Demande d'Agrément

La demande d'Agrément (ci-aprés la < Demande d'Agrément >) doit (i) étre notifiée au Président

de la Société par le Cédant, ou le Cessionnaire en cas de Cession a cause de mort, et (ii)

indiquer :

a) le nombre des Actions et des droits (pleine propriété, nue-propriété, usufruit) sur les Actions

dont la Cession est envisagée,

b) si la Cession est une Cession autre qu'une Cession Complexe, le prix offert de bonne foi par

Ie Cessionnaire pour les Actions et ses modalités de paiement,

8/16

si la Cession est une Cession Complexe, la valeur retenue de bonne foi par l'Associé Cédant c)

pour les Actions, accompagnée de tous les éléments et justificatifs (évaluation par un tiers,

par exemple) ayant conduit à retenir cette valeur,

d) les termes et conditions de la Cession envisagée et les délais requis pour sa réalisation,

e) l'identification compléte du Cessionnaire (s'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom,

date de naissance, adresse, profession, nationalité, résidence fiscale, régime matrimonial et

identité du conjoint ou du partenaire en cas de pacte civil de solidarité ; s'il s'agit d'une

personne morale : dénomination, siége social, numéro RCS, montant et répartition du capital et des droits de vote, identité de ses dirigeants sociaux et identité de la ou des personnes

détenant le Contrôle ultime du Cessionnaire pressenti, ou informations équivalentes s'il s'agit

d'une personne morale étrangére ; s'il s'agit d'une entité frangaise ou étrangére non dotée de

la personnalité morale, informations équivalentes à celles requises pour une personne

morale frangaise ou étrangére; ces mémes informations doivent également étre communiquées s'agissant de toute personne morale ou entité non dotée de la personnalité

morale détenant elle-méme des titres ou droits quelconques émis par le Cessionnaire

personne morale ou non doté de la personnalité morale).

Pour étre valablement faite, la Demande d'Agrément doit étre contresignée par le Cessionnaire

pressenti.

La Demande d'Agrément est notifiée par le Président aux Associés autres que le Cédant dans les

dix (10) iours de la réception par la Société de la Demande d'Agrément.

Décision de la collectivité des Associés

La collectivité des Associés doit statuer sur l'Agrément sollicité et la Société doit notifier la

décision de la collectivité des Associés au Cédant, ou en cas de transmission a cause de mort au

Cessionnaire, dans les trois (3) mois qui suivent la réception par la Société de la Demande d'Agrément. Le défaut de notification par la Société dans ce délai équivaut à une notification d'Agrément, l'Agrément étant ainsi réputé acquis. La décision de la collectivité des Associés n'a pas à étre motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Agrément consenti

En cas d'Agrément, l'Associé Cédant peut procéder a la Cession des Actions au Cessionnaire

mentionné dans la Demande d'Agrément, aux conditions, notamment de prix ou de valeur,

notifiées dans ladite demande. Le transfert de propriété des Actions doit étre réalisé au plus tard dans les trente (30) jours de la notification de la décision d'Agrément (ou de la date à laquelle

l'Agrément aura été réputé acquis) : à défaut de réalisation du transfert de propriété des Actions

dans ce délai, l'Agrément serait frappé de caducité, la Cession ne pourrait pas étre réalisée et un

nouvel Agrément serait nécessaire.

Refus d'Agrément

En cas de refus d'Agrément et si l'Associé Cédant n'a pas, dans un délai de trente (30) jours a

compter de la notification du refus d'Agrément, notifié à la Société qu'il entend renoncer à son

projet de Cession des Actions objet de la Demande d'Agrément, la Société est tenue dans un

délai de cinq (5) mois a compter de la notification du refus d'Agrément, d'acquérir elle-méme la totalité des Actions de l'Associé Cédant objet de la Demande d'Agrément ou de les faire acquérir

par un ou plusieurs Associés ou par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure d'Agrément

9/16

ci-dessus prévue. Toutefois, en cas de recours à une expertise pour déterminer le prix des Actions dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil comme il sera précisé ci-

aprés et si les conclusions de l'expert ne sont pas notifiées à la Société au moins quarante-cinq

(45) jours avant l'expiration de ce délai de six (6) mois, ce dernier délai sera automatiquement et

de plein droit prorogé pour expirer quarante-cinq (45) jours aprés la notification par l'expert de ses conclusions à la Société.

A l'effet de procéder au rachat des Actions, le Président notifiera aux Associés, dans les dix (10)

jours de la notification par la Société de la décision de refus d'Agrément, qu'ils sont invités à lui

indiquer le nombre d'Actions qu'ils souhaitent acquérir. Les offres d'achat sont notifiées par les Associés à la Société dans les trois (3) mois de la réception de la notification qui leur aura été

adressée par le Président les invitant à lui indiquer le nombre d'Actions qu'ils souhaitent acquérir.

En cas de démembrement de propriété, le droit d'acquérir les Actions bénéficie (i) au nu- propriétaire en cas de projet de Cession de la pleine propriété ou de la nue-propriété d'Actions, sauf pour ce dernier le droit de se substituer en tout ou partie l'usufruitier, et (ii) à l'usufruitier en

cas de projet de Cession de l'usufruit d'Actions, sauf pour ce dernier le droit de se substituer en

tout ou partie le nu-propriétaire.

La répartition entre les Associés acquéreurs des Actions offertes est faite par le Président, sous le contrôle du conseil d'administration s'il en a été institué un, proportionnellement à leur

participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat ne couvrent pas la totalité des Actions, le Président, sous le contrôle du conseil d'administration s'il en a été institué un, peut faire acheter les Actions disponibles par des

tiers préalablement agréés.

En cas d'acquisition des Actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à

compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler au moyen d'une réduction de son capital. A défaut de réalisation du rachat des Actions du fait de la Société dans le délai susvisé de six (6)

mois à compter de la notification du refus d'Agrément, éventuellement prorogé, le Cédant pourra

procéder à la réalisation de la Cession des Actions au Cessionnaire mentionné dans la Demande

d'Agrément, aux conditions, notamment de prix ou de valeur, notifiées dans ladite demande au

plus tard dans les trente (30) jours suivant l'expiration de ce délai, éventuellement prorogé : a

défaut de réalisation du transfert de propriété des Actions dans ce délai de trente (30) jours, la

Cession des Actions ne pourra pas étre réalisée et la procédure d'Agrément devra étre intégralement reprise.

Prix des Actions en cas de refus d'Agrément Le prix de rachat des Actions par la Société ou par un ou plusieurs Associés ou par un ou

plusieurs tiers agréés, sera égal, sous réserve de l'accord de la Société ou des Associés acquéreurs ou des tiers agréés, selon le cas, à celui offert par le Cessionnaire proposé dans la Demande d'Agrément ou a la valeur des Actions indiquée par l'Associé Cédant dans ladite

demande en cas de Cession Complexe, l'Associé Cédant ne pouvant pas dans ce cas renoncer à

la Cession

10/16

A défaut d'accord de la Société ou des Associés acquéreurs ou des tiers agréés, selon le cas, sur

le prix de rachat des Actions offert par le Cessionnaire proposé dans la Demande d'Agrément ou

sur la valeur des Actions indiquée par l'Associé Cédant dans ladite demande en cas de Cession Complexe, il sera recouru à un expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Dans ce cas, le prix de Cession des Actions sera égal à la plus faible valeur entre (i) le prix offert

par le Cessionnaire proposé dans la Demande d'Agrément ou la valeur des Actions indiquée par

l'Associé Cédant dans ladite demande en cas de Cession Complexe, et (ii) l'évaluation du prix

réalisée par l'expert majorée de vingt pour cent (20 %). La cession des Actions devra intervenir libre de toute Charge.

Cession réalisée en violation des dispositions du présent article 12 bis

En cas de Cession d'Actions contrainte par un Associé en conséquence de la réalisation d'un

nantissement ou à la suite d'une saisie, sauf si ce nantissement a été préalablement approuvé

par la collectivité des Associés, comme en cas de Cession d'Actions en dehors du strict respect des dispositions du présent article 12 bis, la Cession sera nulle et la Société devra refuser de

procéder au virement des Actions du compte du Cédant à celui du Cessionnaire. >

Cette résolution, mise aux votes, est adoptée à l'unanimité des voix dont disposent les

actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président, décide d'adopter une clause

d'exclusion et d'adopter en conséquence l'article 12 ter des statuts suivant :

< Article 12 ter : - Exclusion d'une Entité Associé en cas de survenance d'un Cas d'Exclusion

En cas de suppression (mais non pas en cas de modification) de la clause d'agrément figurant à

l'article 12 bis A des présents statuts ( Cessions d'Actions soumises à agrément =), le présent article 12 ter sera automatiquement et de plein droit supprimé dans son intégralité, sans qu'une

décision collective particuliére des Associés ne soit nécessaire à cet effet.

Toute Entité Associé doit adresser à la Société, sans délai sur premiére demande de la Société,

une attestation de son représentant légal (i) attestant de la répartition de son capital et de ses

droits de vote (et donc des Titres d'une Entité Associé), accompagnée de la comptabilité titres de l'Entité Associé si elle est requise par la loi ou de tout autre document permettant de justifier de la répartition dudit capital et desdits droits de vote (et donc des Titres d'une Entité Associé) (ii)

mentionnant l'identité compléte de la ou des personnes ou entités qui détiennent le Contrôle de

ladite Entité Associé. Si l'Entité Associé est une Holding Familiale, cette attestation doit, en outre

attester du respect des critéres visés aux (a), (b) et (c) de la définition de la Holding Familiale,

accompagnée de tout document permettant de justifier qu'un membre du Groupe Familial de l'Associé Cédant est le seul et unique représentant légal de la Holding Familiale. En outre et nonobstant ce qui est précisé sous le premier alinéa qui précéde, toute Entité Associé

doit en tout état de cause adresser à la Société chaque année, au plus tard dans un délai d'un (1)

mois de la clóture de son exercice social, l'attestation visée sous ce premier alinéa

11/16

Notification d'un Evénement Significatif

Indépendamment de ce qui est précisé au premier et au deuxiéme alinéas du présent article 12

ter, tout Evénement Significatif doit étre notifiée par l'Entité Associé au Président de la Société

dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa survenance. Si l'Evénement Significatif est une Cession de Titres d'une Entité Associé, la notification doit

préciser la date de cette Cession et comporter :

(i le nombre des Titres d'une Entité Associé et des droits (pleine propriété, nue-propriété, usufruit) sur les Titres d'une Entité Associé objet de la Cession et la date de cette derniére,

(ii l'identification compléte du Cessionnaire (s'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, nationalité, résidence fiscale, régime matrimonial et

identité du conjoint ou du partenaire en cas de pacte civil de solidarité ; s'il s'agit d'une

personne morale : dénomination, siége social, numéro Rcs, montant et répartition du capital et des droits de vote, identité de ses dirigeants sociaux et identité de la ou des personnes

détenant le Contrôle ultime du Cessionnaire pressenti ou informations équivalentes s'il s'agit

d'une personne morale étrangére ; s'il s'agit d'une entité frangaise ou étrangére non dotée de

la personnalité morale, informations équivalentes a celles requises pour une personne

morale frangaise ou étrangére: ces mémes informations doivent également étre communiquées s'agissant de toute personne morale ou entité non dotée de la personnalité

morale détenant elle-méme des titres ou droits quelconques émis par le Cessionnaire

personne morale ou non doté de la personnalité morale).

Le présent article 12 ter sera également applicable en cas (i) de souscription de Titres d'une

Entité Associé, la souscription étant assimilée à une Cession et le souscripteur étant assimilé à

un Cessionnaire desdits Titres de l'Entité Associé, et (ii) d'opération ou d'événement quelconque

ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet d'augmenter la proportion du nombre de Titres d'une Entité Associé détenue par un ou plusieurs associés ou membres de ladite Entité Associé, ladite opération ou ledit événement étant assimilé à une Cession et le ou lesdits associés ou le ou

lesdits membres de ladite Entité Associé dont la proportion du nombre de Titres d'une Entité

Associé est ou est susceptible d'étre augmentée étant chacun assimilés à un Cessionnaire de

Titres de l'Entité Associé.

Si l'Evénement Significatif est une modification du Contrôle d'une Entité Associé, la notification doit comporter la date de cette modification, l'identification compléte de la ou des personnes ou

entités qui, suite à cette modification, détiennent directement ou indirectement le Contrle de la Société (les informations étant identigues à celles prévues ci-dessus relatives au Cessionnaire en

cas de cession de Titres d'une Entité Associé), ainsi que toutes les informations relatives aux

modalités du Contróle (la Société et les Sociétés devant tenir confidentielles ces informations si elles sont couvertes par une obligation de confidentialité).

Si l'Evénement Significatif est le non-respect par une Holding Familiale des critéres visés aux (b)

et / ou (c) de la définition de la Holding, la notification doit comporter la date de ce non-respect. Pour étre valablement faite, la notification d'un Evénement Significatif doit étre contresignée par

le Cessionnaire si l'Evénement Significatif est une Cession de Titres d'une Entité Associé ou par

la ou les personnes ou entités qui détiennent le Contrôle d'une Entité Associé suite à une

12/16

modification du Contrle de cette Entité Associé si l'Evénement Significatif est une modification

du Contróle de ladite Entité Associé.

La notification d'un Evénement Significatif est transmise par le Président aux Associés autres que

l'Entité Associé.

Evénement Significatif non susceptible d'entrainer l'exclusion d'une Entité Associé

La Cession de Titres d'une Entité Associé au profit d'un ascendant ou d'un descendant (a) du

Cédant, ou (b) d'un Associé également associé ou membre de l'Entité Associé concernée, ou (c)

d'un ancien Associé ayant procédé à une Cession de ses Actions au profit de l'Entité Associé

concernée qui est également associé ou membre de l'Entité Associé Concernée (ci-aprés une < Cession Autorisée de Titres d'une Entité Associé "), n'est pas susceptible d'entrainer

l'exclusion de ladite Entité Associé et, en conséquence, n'entrainera pas la mise en cuvre de la

procédure d'exclusion prévue ci-dessous.

Evénement Significatif susceptible d'entrainer l'exclusion d'une Entité Associé Chacun des Evénements Significatifs suivants est susceptible d'entrainer l'exclusion de ladite

Entité Associé et, en conséquence, d'entrainer la mise en euvre de la procédure d'exclusion

prévue ci-dessous (ci-aprés un < Cas d'Exclusion >) :

(0) sauf s'il s'agit d'une Cession Autorisée de Titres d'une Entité Associé :

a) toute Cession de Titres d'une Entité Associé ayant pour effet, immédiatement ou à terme,

de permettre au Cessionnaire de détenir, directement et, le cas échéant, avec ses Affiliés,

plus de 10 %, 20 %, 30 %, 40 % ou 50 % du capital ou des droits de vote de l'Entité Associé concernée ;

b) toute Cession de Titres d'une Entité Associé entrainant une modification du Contróle de

ladite Entité Associé :

(ii la modification du Contróle d'une Entité Associé (méme si elle ne résulte pas d'une Cession

de Titres de ladite l'Entité Associé ;

(iii) le non-respect par une Holding Familiale des critéres visés aux (b) et/ou (c) de la définition

de la Holding Familiale.

Mise en xuvre de la procédure d'exclusion de l'Entité Associé

Dans le délai de trente (30) jours (i) de la notification d'un Cas d'Exclusion, ou (ii) à défaut d'une telle notification, à compter de la date à laquelle la Société aura eu connaissance d'un Cas

d'Exclusion, la Société peut mettre en ceuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits

non pécuniaires de l'Entité Associé, telle que prévue ci-aprés.

A cet effet et dans ce délai de trente (30) jours, le Président ou un ou plusieurs Associés

représentant plus de 30% du capital et des droits de vote, devra(ront) notifier à l'Entité Associé

concernée les circonstances justifiant la mise en cuvre de la procédure d'exclusion. Si la Société

n'engage pas la procédure d'exclusion dans ce délai de trente (30) jours, elle sera réputée avoir agréé le Cas d'Exclusion (ledit Cas d'Exclusion n'étant donc plus susceptible d'entrainer l'exclusion de ladite Entité Associé concernée)

13/16

L'Entité Associé concernée disposera d'un délai de dix (10) iours à compter de la réception de la

notification visée à l'alinéa qui précéde pour notifier ses observations au Président ou aux

Associés ou aux Associés ayant procédé à cette notification.

Décision de la collectivité des Associés sur l'exclusion de l'Entité Associé

Si le Président est lui-méme susceptible d'étre exclu, les Associés peuvent étre consultés a l'initiative de l'Associé le plus diligent.

L'exclusion est prononcée par décision collective des Associés, adoptée par un ou plusieurs

Associés représentant au moins soixante pour cent (6o %) du capital social ; l'Entité Associé dont

l'exclusion est susceptible d'étre prononcée peut s'exprimer sur les faits justifiant la mise en

cuvre de la procédure d'exclusion et participer au vote.

La collectivité des Associés doit se prononcer sur l'exclusion de l'Entité Associé et la Société doit

notifier la décision de la collectivité des Associés à l'Entité Associé dans les trois (3) mois qui

suivent la réception par la Société de la notification d'un Cas d'Exclusion, ou de la date à laquelle

la Société aura eu connaissance d'un Cas d'Exclusion. Le défaut de notification par la Société

dans ce délai équivaut à une notification d'agrément du Cas d'Exclusion.

Dans le cas oû l'exclusion de l'Entité Associé ne serait pas prononcée en conséquence d'un Cas

d'Exclusion (comme dans le cas ou un Cas d'Exclusion aurait été agréé, chaque survenance

d'un nouveau Cas d'Exclusion sera soumis aux dispositions du présent article 12 ter et, en

conséquence, sera susceptible d'entrainer l'exclusion de ladite Entité Associé (il en sera ainsi, par exemple, en cas de nouvelle Cession de Titres d'une Entité Associé si elle entraine le

franchissement par le Cessionnaire, le cas échéant, avec ses Affiliés, de l'un des seuils susvisés de 10 %, 20 %, 30 %, 40 % ou 50 % en capital ou en droits de vote ou d'une nouvelle

modification du Contrôle de ladite Entité Associé).

Effets d'une décision d'exclusion

L'exclusion entraine, dés le prononcé de la mesure, la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des Actions de l'Entité Associé exclue.

La Société est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de son exclusion à

l'Entité Associé, d'acquérir elle-méme la totalité des Actions de l'Entité Associé exclue ou de les

faire acquérir par un ou plusieurs Associés ou par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure

d'Agrément ci-dessus prévue. Toutefois, en cas de recours a une expertise pour déterminer le prix des Actions dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil comme il sera précisé

ci-aprés et si les conclusions de l'expert ne sont pas notifiées à la Société au moins quarante-cinq

(45) iours avant l'expiration du délai de six (6) mois prévu à l'alinéa précédent, ce dernier délai

sera automatiquement et de plein droit prorogé pour expirer quarante-cinq (45) jours aprés la

notification par l'expert de ses conclusions à la Société.

A l'effet de procéder au rachat des Actions, le Président notifiera aux Associés, dans les dix (10)

jours de la notification par la Société a l'Entité Associé de la décision de son exclusion, qu'ils sont

invités à lui indiquer le nombre d'Actions qu'ils souhaitent acquérir. Les offres d'achat sont

notifiées par les Associés à la Société dans les trois (3) mois de la réception de la notification qui

14/16

leur aura été adressée par le Président les invitant à lui indiquer le nombre d'Actions qu'ils

souhaitent acquérir, étant précisé qu'en cas de démembrement de propriété des Actions, le droit

d'acquérir les Actions bénéficie au nu-propriétaire, sauf pour ce dernier le droit de se substituer

en tout ou partie l'usufruitier. La répartition entre les Associés acquéreurs des Actions offertes est

faite par le Président, sous le contrôle du conseil d'administration s'il en a été institué un,

proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat ne couvrent pas la totalité des Actions, le Président, sous le contrôle du

conseil d'administration s'il en a été institué un, peut faire acheter les Actions disponibles par des tiers préalablement agréés.

Si le rachat de la totalité des Actions de l'Entité Associé exclue n'est pas réalisé du fait de la

Société dans le délai de six (6) mois susvisé, éventuellement prorogé comme indiqué ci-avant, l'exclusion de l'Entité Associé sera caduque, la Société sera réputée avoir agréé le Cas

d'Exclusion, et l'Entité Associé concernée recouvrera l'intégralité de ses droits.

En cas d'acquisition des Actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois a

compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler au moyen d'une réduction de son capital.

Prix des Actions en cas d'exclusion

Le prix de rachat des Actions de l'Entité Associé exclue par la Société ou par un ou plusieurs

Associés ou par un ou plusieurs tiers agréés, sera fixé d'un commun accord entre les parties. En

cas de désaccord, il sera recouru à un expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du

Code civil ; dans ce cas, le prix de Cession des Actions de l'Entité Associé exclue sera égal a

l'évaluation du prix réalisée par l'expert diminué de vingt-cinq pour cent (25 %).

La cession des Actions devra intervenir libre de toute Charge.

La cession au nom du ou des acquéreur(s) est régularisée d'office par inscription de la cession des Actions sans qu'il soit besoin de la signature de l'Associé exclu dans le compte d'associé de

l'Associé exclu. >

L'assemblée générale constate que, du fait de l'approbation des deux résolutions qui précédent. ia modification de l'article 12 des statuts, la modification de la clause d'agrément et l'adoption

d'un article 12 bis des statuts en conséquence et l'adoption d'une clause d'exclusion et d'un article 12 ter en conséquence sont définitivement réalisées.

Cette résolution, mise aux votes, est adoptée à l'unanimité des voix dont disposent les

actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président, décide de modifier les régles de majorité pour les assemblées générales extraordinaires et fixer cette majorité à 60 % du capital.

15/16

Elle décide en conséquence de remplacer le 2 de l'article 28 des statuts par le 2 suivant :

< 2- Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont adoptées par un ou plusieurs

associés représentant au moins soixante pour cent (60 %) du capital social.

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent étre prises sans le consentement unanime de ceux-ci. >

Cette résolution, mise aux votes, est adoptée à l'unanimité des voix dont disposent les

actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un originai, d'une copie ou d'un extrait du

présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités ou besoin sera.

Cette résolution, mise aux votes, est adoptée à l'unanimité des voix dont disposent les

actionnaires présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la

séance levée a douze heures

Il a été dressé un procés-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre

2023, qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.

De ce procés-verbal a été retiré le présent extrait, qui a été signé par le Président de la

société JEAN CASSEGRAIN.

Le Président

Monsieur Jean CA$SEGRAIN

16/16

"JEAN CASSEGRAIN"

Société par actions simplifiée au capital de 1.521.000 £ Siége social : PARIS (75001) - 12, rue Saint Florentin 582 131 439 RCS PARIS

Statuts

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Mis à jour à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte Extraordinaire du 31 octobre 2023

"JEAN CASSEGRAIN"

Société par actions simplifiée au capital de 1.521.000 €

Siége social : PARIS (75001) - 12, rue Saint Florentin 582 131 439 RCS PARlS

STATUTS

TITRE 1

FORME - DÉNOMINATION - OBJET SIEGE - DURÉE

ARTICLE 1 - FORME

La société est une société par actions simplifiée régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi

que par les présents statuts. La société a été constituée sous forme de société anonyme et a été transformée en société par actions simplifiée selon décision de l'assemblée générale

extraordinaire du 20 décembre 2002.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme, qu'elle compte un ou plusieurs associés : les

dispositions visant les associés s'appliquent, mutatis mutandis, s'il y a lieu, à l'associé unique.

Elie ne peut pas faire appel public a l'épargne

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : "JEAN CASSEGRAIN"

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination

doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des

initiales S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET :

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

la prise de participation, par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, dans toutes sociétés quelle qu'en soit la forme et l'objet, et notamment dans le secteur des

produits de luxe ;

l'exercice des droits de votes attachés à ces participations en vue de mettre en cuvre

une politique de groupe commune aux sociétés le composant, l'animation dudit groupe et

la participation de la société au contrôle de ses filiales et sous-filiales, ainsi que la

prestation interne aux sociétés du groupe de tous services, notamment administratifs, comptables, financiers, informatiques, commerciaux ou immobiliers, y compris la

délivrance de garanties et les opérations de trésorerie :

l'exploitation de tous brevets et marques, notamment par voie de licence, le dépôt de tous

dessins et modéles et leur exploitation, directement ou sous toute forme qu'il y aura lieu ;

la location de tous matériels et équipements de quelque nature qu'ils soient ;

la propriété, par voie d'acquisition ou autrement, et la gestion, notamment sous forme de

location, de tous immeubles et biens ou droits immobiliers ;

et généralement, toutes opérations quelles qu'elles soient se rattachant directement ou

indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes et susceptibles

de faciliter le développement de la société

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à PARIS (75001) - 12, rue Saint Florentin

ll peut étre transféré en tout autre endroit sur simple décision du Président

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est fixée à 99 années, qui ont commencé à courir le 1er février 1948 pour prendre fin le 31 ianvier 2047, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée

TITRE I

CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

1°/ Lors de la constitution, il a été consenti des apports en numéraire pour un montant de HUIT CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS,

ci... 880.000 F

2° Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 mai 1982,

il a été procédé à une augmentation de capital pour un montant de HUIT CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS, ci .... + 880 000 F

3°/ Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 25 février

1983, il a été procédé à une augmentation de capital pour un montant de Dix MILLE FRANCS, c.... + 10 000 F

4°/ Aux termes d'une Assembiée Générale Extraordinaire, en date du 31 juillet

1990, il a été procédé à une augmentation de capital, par prélévement sur le

poste < Autres réserves > pour un montant de TROIS MILLIONS CINQ CENT

QUARANTE MILLE FRANCS, ci l'incorporation au capital d'une somme de cent vingt dix quatre mille francs, ci... + 3 540 000 F

5% Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre

2000, il a été procédé :

a) à une augmentation de capital, correspondant à la rémunération de l'apport par Ia société PHILIPPE CESSEGRAIN de son activité de < Bureau de style >, pour un montant de CINQ CENT SOIXANTE SEIZE MILLE FRANCS, + 576 000 F

2/24

b) à une augmentation de capital, au titre de la fusion-absorption de la société CHOTARD, pour un montant de DEUX MILLIONS CINQUANTE DEUX MILLE + 2 052 000 F

FRANCS, ci...

c) à une réduction de capital, correspondant à l'annulation des actions de la

société JEAN CASSEGRAIN apportées par la société CHOTARD dans le

cadre de l'opération sus-visée, pour un montant de UN MILLION HUIT CENT QUARANTE SEPT MILLE QUATRE CENTS FRANCS avant conversion du - 1 847 400 F

capital en euros, ci

d) & une augmentation de capital pour un montant de SEPT MILLIONS

VINGT HUIT MILLE CINQ CENT QUARANTE FRANCS par incorporation de + 7 028 540 F

réserves, ci.

TOTAL DES APPORTS : TREIZE MILLIONS CENT DIX NEUF MILLE CENT 13 119 140 F

QUARANTE FRANCS, ci...

Soit aprés conversion du capital en euros, DEUX MILLIONS D'EUROS, 2.000.000 €

6%/ Suite aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la SA PHILIPPE CASSEGRAIN

et aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la société, toutes en date du 19

septembre 2022, la SA PHILIPPE CASSEGRAIN a fait l'objet d'une fusion absorption par la

société. L'actif net transmis à titre de fusion par la SA PHILIPPE CASSEGRAIN s'est élevé à 17.226.140,20 euros et il a été procédé a une augmentation de capital de 1.000.000 d'euros par

voie d'émission de 50.000 actions nouvelles de 20 euros chacune de valeur nominale attribuées

aux actionnaires de la SA PHILIPPE CASSEGRAIN.

Cette méme assemblée générale de la société a ensuite décidé de réduire le capital d'un montant

de 1.479.000 euros par voie d'annulation de 73.950 de ses propres actions de 20 euros chacune

de valeur nominale.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé 1.521.000 euros. Il est divisé en 76.050 actions de 20 euros chacune, libérées intégralement, toutes de meme catégorie, numérotées de 59.274 à 84.372, de 86.073 a

86.372, de 88.073 a 88.372, de 90.073 a 90.393, de 90.470 a 90.473, de 90.476 a 90.483, de

90.518 a 90.535 et de 100.001 a 150.000.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de

l'assemblée générale extraordinaire des associés, sur rapport du président de la société.

3/24

Le ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à

la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les

associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

L'assemblée générale peut déléguer au président de la société les pouvoirs nécessaires a la réalisation de l'augmentation de capital.

ARTICLE 9 - RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut

déléguer au président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à

l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que

sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci a un

montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la société en société d'une autre forme.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte

individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent étre des comptes "nominatifs purs" ou des comptes "nominatifs

administrés", au choix du titulaire de titres.

ARTICLE 11 - CESSION OU TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Les actions sont librement négociables.

La transmission des actions s'opére par virement de compte à compte sur instructions

signées du cédant ou de son représentant qualifié.

2. Les actions sont indivisibles a l'égard de la société

Elles peuvent toutefois faire l'objet d'un démembrement en usufruit et nue-propriété

3. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un

droit quelconque, ou encore en cas d'échange ou d'attribution de titres donnant droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur

à celui requis ne donneront aucun droit a leurs propriétaire contre la société, les associés

ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la

vente du nombre de titres nécessaires.

ARTICLE 12 : DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES POUR LES BESOINS DES

ARTICLES 12 BIS ET 12 TER

4/24

12.1. Définitions

Le présent article 12 et les articles 12 bis et 12 ter des statuts s'interprétent en appliquant les définitions suivantes aux termes ci-aprés lorsque leur premiére lettre est écrite en majuscules.

5/24

7/24

12.2. Dispositions générales applicables aux articles 12 bis et 12 ter

Expertise

Dans tous les cas d'expertise (prévus aux articles 12 bis et 12 ter) dans les conditions prévues a

l'article 1843-4 du Code civil, l'expert sera choisi parmi les banques d'affaires ou cabinets d'audit,

reconnus pour ieur compétence en matiére d'évaluation et de réputation internationale, et désigné d'un commun accord, ou a défaut d'accord, par le président du tribunal de commerce du lieu du

siége social de la Société agissant a la requéte de la partie la plus diligente, toutes les parties

ayant eu la faculté d'étre entendues.

L'expert devra notifier ses conclusions aux parties concernées et à la Société au plus tard trente (30) jours suivant sa désignation.

Les conclusions de l'expert seront définitives et sauf erreur manifeste, lieront les parties.

Les frais d'expertise sont supportés pour moitié par l'Associé Cédant ou l'Associé exclu et pour moitié par le ou les acquéreurs des Actions, sauf s'il est disposé autrement dans les présents

statuts.

Prorogation des délais

Lorsqu'ils ne sont pas fixés en mois, les délais définis aux articles 12 bis et 12 ter sont calculés

en nombre de jours ouvrés.

Ces délais peuvent toujours étre prolongés par ordonnance du président du tribunal de commerce

du lieu du siége social de la Société, statuant par ordonnance de référé et sans recours possible,

toutes les parties ayant eu la faculté d'étre entendues.

Forme des notifications, information, communication et autres

Toute notification, information ou communication ou autres (ci-aprés une < Notification >)

requise en vertu des dispositions des articles 12 bis et 12 ter devra étre en forme écrite et sera

valablement effectuée si elle est :

(i)) remise en mains propres contre récépissé daté et signé,

(ii) envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, (iii) envoyée par tout service de courrier international fournissant un état de suivi de l'envoi et de

la réception du courrier (a titre d'exemple, Fedex),

8/24

(iv) envoyée par courrier électronique confirmé le jour méme par iettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou l'envoi d'un courrier par tout service de courrier international

fournissant un état de suivi de l'envoi et de la réception du courrier (a titre d'exemple, Fedex),

(v) signifiée par exploit d'huissier.

Une Notification par lettre remise en mains propres contre décharge sera considérée avoir été

recue à la date indiquée sur le récépissé. Une Notification par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception sera considérée avoir été recue à la date de premiére présentation de la lettre

recommandée telle qu'indiquée sur l'avis de réception. Une Notification par courrier électronique

confirmée par lettre recommandée ou l'envoi d'un courrier par tout service de courrier

international fournissant un état de suivi de l'envoi et de la réception du courrier (à titre

d'exemple, Fedex) sera considérée avoir été recue a la date d'envoi du courrier électronique. Une

Notification par voie de signification par huissier sera réputée avoir été recue à la date de

premiére présentation de l'huissier.

Toute Notification qui ne contient pas l'ensemble des mentions, informations et documents prévus

par les articles 12 bis et 12 ter sera considérée comme nulle et de nul effet à l'égard des

destinataires.

Tous les délais visés aux articles 12 bis et 12 ter se décomptent comme en matiére de procédure

civile, et plus particuliérement conformément aux articles 640 et suivants du Nouveau Code de

Procédure Civile.

ARTICLE 12 BIS_: CESSIONS D'ACTIONS LIBRES - CESSIONS D'ACTIONS SOUMISES A AGREMENT

A - Cessions d'Actions Libres

Sont libres (i) ies Cessions d'Actions entre les Associés (ii) les Cessions d'Actions par un Associé (a) au profit de ses ascendants ou descendants, ou (b) au profit d'une Holding Familiale et (iii) les

Cessions d'Actions réalisées dans le cadre d'une réduction de capital de la Société par voie de

rachat de tout ou partie des Actions en vue de leur annulation. Toute(s) Cession(s) visée(s) à l'alinéa 1 du présent A de l'article 12.bis est (sont) désignée(s) ci-

aprés sous les termes < Cession(s) d'Action(s) Libre(s) >.

Toutefois, les Cessions d'Actions Libres ne pourront étre inscrites dans les comptes d'Associés et

le registre des mouvements de la Société qu'aprés que l'Associé Cédant (ou les ascendants ou

descendants de l'Associé Cédant en cas de Cession pour cause de mort) ait adressé à la Société

(i) une attestation mentionnant, outre le nombre d'Actions objet de la Cession d'Actions Libre,

tous ies éléments justificatifs permettant d'identifier le Cessionnaire et d'établir qu'il s'agit d'une

Cession d'Actions Libre, ainsi que (ii) si le Cessionnaire est une Holding Familiale, une attestation

attestant du respect des critéres visés aux (a), (b) et (c) de la définition de la Holding Familiale

accompagnée d'une copie (x) de la comptabilité titres de la Holding Familiale si elle est requise

par la loi ou de tout autre document permettant de justifier de la répartition du capital et des droits

de vote de la Holding Familiale (y) de tout document permettant de justifier qu'un membre du

9/24

Groupe Familial de l'Associé Cédant est le seul et unique représentant légal de la Holding

Familiale.

B -Cessions d'Actions soumises àAgrément

Toutes Ies Cessions d'Actions autres que les Cessions d'Actions Libres sont soumises à

l'agrément préalable de la collectivité des Associés (ci-aprés l'< Agrément >) : l'Agrément est

donné par un ou plusieurs Associés représentant au moins soixante pour cent (60 %) du capital

social.

Demande d'Agrément La demande d'Agrément (ci-aprés la < Demande d'Agrément >) doit (i) étre notifiée au Président

de la Société par ie Cédant, ou le Cessionnaire en cas de Cession a cause de mort, et (ii)

indiquer :

a le nombre des Actions et des droits (pleine propriété, nue-propriété, usufruit) sur les Actions

dont la Cession est envisagée,

b) si la Cession est une Cession autre qu'une Cession Complexe, le prix offert de bonne foi par

le Cessionnaire pour les Actions et ses modalités de paiement,

c) si la Cession est une Cession Complexe, la valeur retenue de bonne foi par l'Associé Cédant

pour les Actions, accompagnée de tous les éléments et justificatifs (évaluation par un tiers,

par exemple) ayant conduit à retenir cette valeur,

d) les termes et conditions de la Cession envisagée et les délais requis pour sa réalisation,

e) l'identification compléte du Cessionnaire (s'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom,

date de naissance, adresse, profession, nationalité, résidence fiscale, régime matrimonial et identité du conjoint ou du partenaire en cas de pacte civil de solidarité ; s'il s'agit d'une

personne morale : dénomination, siége social, numéro Rcs, montant et répartition du capital

et des droits de vote, identité de ses dirigeants sociaux et identité de la ou des personnes

détenant le Contrle ultime du Cessionnaire pressenti, ou informations équivalentes s'il s'agit d'une personne morale étrangére ; s'il s'agit d'une entité francaise ou étrangére non dotée de

la personnalité morale, informations équivalentes a celles requises pour une personne

morale francaise ou étrangére ; ces mémes informations doivent également étre communiquées s'agissant de toute personne morale ou entité non dotée de la personnalité

morale détenant elle-méme des titres ou droits quelconques émis par le Cessionnaire

personne morale ou non doté de la personnalité morale)

Pour étre valablement faite, la Demande d'Agrément doit étre contresignée par le Cessionnaire

pressenti.

La Demande d'Agrément est notifiée par le Président aux Associés autres que le Cédant dans les

dix (10) jours de la réception par la Société de la Demande d'Agrément.

Décision de la collectivité des Associés

La collectivité des Associés doit statuer sur l'Agrément sollicité et la Société doit notifier la

décision de la collectivité des Associés au Cédant, ou en cas de transmission a cause de mort au Cessionnaire, dans les trois (3) mois qui suivent la réception par la Société de la Demande

d'Agrément. Le défaut de notification par la Société dans ce délai équivaut à une notification

10/24

d'Agrément, l'Agrément étant ainsi réputé acquis. La décision de ia collectivité des Associés n'a pas a étre motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Agrément consenti

En cas d'Agrément, l'Associé Cédant peut procéder à la Cession des Actions au Cessionnaire

mentionné dans la Demande d'Agrément, aux conditions, notamment de prix ou de valeur,

notifiées dans ladite demande. Le transfert de propriété des Actions doit etre réalisé au plus tard

dans les trente (30) jours de la notification de la décision d'Agrément (ou de la date à laquelle l'Agrément aura été réputé acquis) : à défaut de réalisation du transfert de propriété des Actions

dans ce délai, l'Agrément serait frappé de caducité, la Cession ne pourrait pas étre réalisée et un

nouvel Agrément serait nécessaire.

Refus d'Agrément En cas de refus d'Agrément et si l'Associé Cédant n'a pas, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du refus d'Agrément, notifié à la Société qu'il entend renoncer à son

projet de Cession des Actions objet de la Demande d'Agrément, la Société est tenue dans un délai de cinq (5) mois à compter de la notification du refus d'Agrément, d'acquérir elle-méme la totalité des Actions de l'Associé Cédant objet de la Demande d'Agrément ou de les faire acquérir

par un ou plusieurs Associés ou par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure d'Agrément ci-dessus prévue. Toutefois, en cas de recours à une expertise pour déterminer le prix des Actions dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil comme il sera précisé ci-

aprés et si les conclusions de l'expert ne sont pas notifiées à la Société au moins quarante-cinq

(45) jours avant l'expiration de ce délai de six (6) mois, ce dernier délai sera automatiquement et

de plein droit prorogé pour expirer quarante-cinq (45) jours aprés la notification par l'expert de ses

conclusions a la Société.

A l'effet de procéder au rachat des Actions, le Président notifiera aux Associés, dans les dix (10)

jours de la notification par la Société de la décision de refus d'Agrément, qu'ils sont invités à lui indiquer le nombre d'Actions qu'ils souhaitent acquérir. Les offres d'achat sont notifiées par les

Associés à la Société dans les trois (3) mois de la réception de la notification qui leur aura été

adressée par le Président les invitant à lui indiquer le nombre d'Actions qu'ils souhaitent acquérir.

En cas de démembrement de propriété, le droit d'acquérir les Actions bénéficie (i) au nu-

propriétaire en cas de projet de Cession de la pleine propriété ou de la nue-propriété d'Actions, sauf pour ce dernier le droit de se substituer en tout ou partie l'usufruitier, et (ii) à l'usufruitier en cas de projet de Cession de l'usufruit d'Actions, sauf pour ce dernier le droit de se substituer en

tout ou partie le nu-propriétaire.

La répartition entre les Associés acquéreurs des Actions offertes est faite par le Président, sous

Ie contrle du conseil d'administration s'il en a été institué un, proportionnellement à leur

participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes. Si les offres d'achat ne couvrent pas la totalité des Actions, le Président, sous le contrle du

conseil d'administration s'il en a été institué un, peut faire acheter les Actions disponibles par des

tiers préalablement agréés

En cas d'acquisition des Actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois a

compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler au moyen d'une réduction de son capital.

A défaut de réalisation du rachat des Actions du fait de la Société dans le délai susvisé de six (6)

11/24

mois à compter de la notification du refus d'Agrément, éventuellement prorogé, le Cédant pourra

procéder à la réalisation de la Cession des Actions au Cessionnaire mentionné dans la Demande

d'Agrément, aux conditions, notamment de prix ou de valeur, notifiées dans ladite demande au

plus tard dans les trente (30) jours suivant l'expiration de ce délai, éventuellement prorogé : à défaut de réalisation du transfert de propriété des Actions dans ce délai de trente (30) jours, la

Cession des Actions ne pourra pas étre réalisée et la procédure d'Agrément devra étre

intégralement reprise.

Prix des Actions en cas de refus d'Agrément

Le prix de rachat des Actions par la Société ou par un ou plusieurs Associés ou par un ou

plusieurs tiers agréés, sera égal, sous réserve de l'accord de la Société ou des Associés acquéreurs ou des tiers agréés, selon le cas, a celui offert par le Cessionnaire proposé dans la

Demande d'Agrément ou à la valeur des Actions indiquée par l'Associé Cédant dans ladite demande en cas de Cession Complexe, l'Associé Cédant ne pouvant pas dans ce cas renoncer a

la Cession.

A défaut d'accord de la Société ou des Associés acquéreurs ou des tiers agréés, selon le cas, sur

le prix de rachat des Actions offert par le Cessionnaire proposé dans la Demande d'Agrément ou

sur la valeur des Actions indiquée par l'Associé Cédant dans ladite demande en cas de Cession Complexe, il sera recouru à un expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Dans ce cas, le prix de Cession des Actions sera égal à ia plus faible valeur entre (i) le prix offert

par le Cessionnaire proposé dans la Demande d'Agrément ou la valeur des Actions indiquée par

l'Associé Cédant dans ladite demande en cas de Cession Complexe, et (ii) l'évaluation du prix

réalisée par l'expert majorée de vingt pour cent (20 %).

La cession des Actions devra intervenir libre de toute Charge.

Cession réalisée en violation des dispositions du présent article 12 bis

En cas de Cession d'Actions contrainte par un Associé en conséquence de la réalisation d'un nantissement ou à la suite d'une saisie, sauf si ce nantissement a été préalablement approuvé

par la collectivité des Associés, comme en cas de Cession d'Actions en dehors du strict respect

des dispositions du présent article 12 bis, la Cession sera nulle et la Société devra refuser de

procéder au virement des Actions du compte du Cédant à celui du Cessionnaire.

ARTICLE 12 TER : EXCLUSION D'UNE ENTITE ASSOCIE EN CAS DE SURVENANCE D'UN

CAS EXCLUSION

En cas de suppression (mais non pas en cas de modification) de la clause d'agrément figurant à

l'article 12 bis A des présents statuts (< Cessions d'Actions soumises a agrément >), le présent

article 12 ter sera automatiquement et de plein droit supprimé dans son intégralité, sans qu'une

décision collective particuliére des Associés ne soit nécessaire à cet effet.

Toute Entité Associé doit adresser a la Société, sans délai sur premiére demande de la Société

une attestation de son représentant légal (i) attestant de la répartition de son capitai et de ses

droits de vote (et donc des Titres d'une Entité Associé), accompagnée de la comptabilité titres de

l'Entité Associé si elle est requise par la loi ou de tout autre document permettant de justifier de la

répartition dudit capital et desdits droits de vote (et donc des Titres d'une Entité Associé) (ii)

mentionnant l'identité compléte de la ou des personnes ou entités qui détiennent le Contrle de

12/24

ladite Entité Associé. Si l'Entité Associé est une Holding Familiale, cette attestation doit, en outre

attester du respect des critéres visés aux (a), (b) et (c) de la définition de la Holding Familiale,

accompagnée de tout document permettant de justifier qu'un membre du Groupe Familial de

l'Associé Cédant est le seul et unique représentant légal de la Holding Familiale.

En outre et nonobstant ce qui est précisé sous le premier alinéa qui précéde, toute Entité Associé

doit en tout état de cause adresser à la Société chaque année, au plus tard dans un délai d'un (1)

mois de la clture de son exercice social, l'attestation visée sous ce premier alinéa.

Notification d'un Evénement Significatif

Indépendamment de ce qui est précisé au premier et au deuxiéme alinéas du présent article 12

ter, tout Evénement Significatif doit étre notifiée par l'Entité Associé au Président de la Société

dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa survenance.

Si l'Evénement Significatif est une Cession de Titres d'une Entité Associé, ia notification doit

préciser la date de cette Cession et comporter :

(i le nombre des Titres d'une Entité Associé et des droits (pleine propriété, nue-propriété, usufruit) sur les Titres d'une Entité Associé objet de la Cession et la date de cette derniére,

(ii l'identification compléte du Cessionnaire (s'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom,) date de naissance, adresse, profession, nationalité, résidence fiscale, régime matrimonial et identité du conjoint ou du partenaire en cas de pacte civil de solidarité ; s'il s'agit d'une

personne morale : dénomination, siége social, numéro RCS, montant et répartition du capital et des droits de vote, identité de ses dirigeants sociaux et identité de la ou des personnes

détenant le Contrle ultime du Cessionnaire pressenti ou informations équivalentes s'il s'agit

d'une personne morale étrangére ; s'il s'agit d'une entité francaise ou étrangére non dotée de la personnalité morale, informations équivalentes à celles requises pour une personne

morale frangaise ou étrangére ; ces mémes informations doivent également étre

communiquées s'agissant de toute personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale détenant elle-méme des titres ou droits quelconques émis par le Cessionnaire

personne morale ou non doté de la personnalité morale).

Le présent article 12 ter sera également applicable en cas (i) de souscription de Titres d'une

Entité Associé, la souscription étant assimilée a une Cession et le souscripteur étant assimilé à un Cessionnaire desdits Titres de l'Entité Associé, et (ii) d'opération ou d'événement quelconque

ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet d'augmenter la proportion du nombre de Titres d'une Entité Associé détenue par un ou plusieurs associés ou membres de ladite Entité Associé, ladite

opération ou ledit événement étant assimilé a une Cession et le ou lesdits associés ou le ou

lesdits membres de ladite Entité Associé dont la proportion du nombre de Titres d'une Entité

Associé est ou est susceptible d'étre augmentée étant chacun assimilés à un Cessionnaire de Titres de l'Entité Associé.

Si l'Evénement Significatif est une modification du Contrôle d'une Entité Associé, la notification

doit comporter la date de cette modification, l'identification compléte de la ou des personnes ou

entités qui, suite à cette modification, détiennent directement ou indirectement le Contrôle de la

Société (ies informations étant identiques a celles prévues ci-dessus relatives au Cessionnaire en

cas de cession de Titres d'une Entité Associé), ainsi que toutes les informations relatives aux

modalités du Contrle (la Société et les Sociétés devant tenir confidentielles ces informations si

13/24

elles sont couvertes par une obligation de confidentialité).

Si l'Evénement Significatif est le non-respect par une Holding Familiale des critéres visés aux (b)

et / ou (c) de la définition de la Holding, la notification doit comporter la date de ce non-respect.

Pour étre valablement faite, la notification d'un Evénement Significatif doit étre contresignée par

le Cessionnaire si l'Evénement Significatif est une Cession de Titres d'une Entité Associé ou par

la ou les personnes ou entités qui détiennent le Contrle d'une Entité Associé suite a une

modification du Contrle de cette Entité Associé si l'Evénement Significatif est une modification

du Contrle de ladite Entité Associé.

La notification d'un Evénement Significatif est transmise par le Président aux Associés autres que

l'Entité Associé

Evénement Significatif non susceptible d'entrainer l'exclusion d'une Entité Associé

La Cession de Titres d'une Entité Associé au profit d'un ascendant ou d'un descendant (a) du

Cédant, ou (b) d'un Associé également associé ou membre de l'Entité Associé concernée, ou (c)

d'un ancien Associé ayant procédé à une Cession de ses Actions au profit de l'Entité Associé

concernée qui est également associé ou membre de l'Entité Associé Concernée (ci-aprés une

< Cession Autorisée de Titres d'une Entité Associé >), n'est pas susceptible d'entrainer

l'exclusion de ladite Entité Associé et, en conséquence, n'entrainera pas la mise en cuvre de la

procédure d'exclusion prévue ci-dessous.

Evénement Significatif susceptible d'entrainer l'exclusion d'une Entité Associé

Chacun des Evénements Significatifs suivants est susceptible d'entrainer l'exclusion de ladite

Entité Associé et, en conséquence, d'entrainer la mise en cuvre de la procédure d'exclusion prévue ci-dessous (ci-aprés un < Cas d'Exclusion >) :

(i) sauf s'il s'agit d'une Cession Autorisée de Titres d'une Entité Associé :

a) toute Cession de Titres d'une Entité Associé ayant pour effet, immédiatement ou à terme, de permettre au Cessionnaire de détenir, directement et, le cas échéant, avec ses Affiliés,

plus de 10 %, 20 %, 30 %, 40 % ou 50 % du capital ou des droits de vote de l'Entité

Associé concernée ;

b) toute Cession de Titres d'une Entité Associé entrainant une modification du Contrle de

ladite Entité Associé ;

(ii) la modification du Contrle d'une Entité Associé (méme si elle ne résulte pas d'une Cession de Titres de ladite l'Entité Associé ;

(iii) le non-respect par une Holding Familiale des critéres visés aux (b) et/ou (c) de la définition

de la Holding Familiale.

Mise en xuvre de la procédure d'exclusion de l'Entité Associé

Dans le délai de trente (30) jours (i) de la notification d'un Cas d'Exclusion, ou (ii) à défaut d'une

telle notification, a compter de la date à laquelle la Société aura eu connaissance d'un Cas d'Exclusion, la Société peut mettre en æuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits

non pécuniaires de l'Entité Associé, telle que prévue ci-aprés.

A cet effet et dans ce délai de trente (30) jours, le Président ou un ou plusieurs Associés

représentant plus de 30% du capital et des droits de vote, devra(ront) notifier à l'Entité Associé

concernée les circonstances justifiant la mise en ceuvre de la procédure d'exclusion. Si la Société

14/24

n'engage pas la procédure d'exclusion dans ce délai de trente (30) jours, elle sera réputée avoir

agréé le Cas d'Exclusion (ledit Cas d'Exclusion n'étant donc plus susceptible d'entrainer l'exclusion de ladite Entité Associé concernée).

L'Entité Associé concernée disposera d'un délai de dix (10) jours a compter de la réception de la

notification visée à l'alinéa qui précéde pour notifier ses observations au Président ou aux

Associés ou aux Associés ayant procédé à cette notification.

Décision de la collectivité des Associés sur l'exclusion de l'Entité Associé

Si le Président est lui-méme susceptible d'étre exclu, les Associés peuvent étre consultés a

l'initiative de l'Associé le plus diligent.

L'exclusion est prononcée par décision collective des Associés, adoptée par un ou plusieurs Associés représentant au moins soixante pour cent (60 %) du capital social ; l'Entité Associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée peut s'exprimer sur les faits justifiant la mise en

ceuvre de la procédure d'exclusion et participer au vote.

La collectivité des Associés doit se prononcer sur l'exclusion de l'Entité Associé et la Société doit

notifier la décision de la collectivité des Associés à l'Entité Associé dans les trois (3) mois qui

suivent la réception par la Société de la notification d'un Cas d'Exclusion, ou de la date à laquelle la Société aura eu connaissance d'un Cas d'Exclusion. Le défaut de notification par la Société

dans ce délai équivaut a une notification d'agrément du Cas d'Exclusion.

Dans le cas oû l'exclusion de l'Entité Associé ne serait pas prononcée en conséquence d'un Cas

d'Exclusion (comme dans le cas ou un Cas d'Exclusion aurait été agréé), chaque survenance

d'un nouveau Cas d'Exclusion sera soumis aux dispositions du présent article 12 ter et, en

conséquence, sera susceptible d'entrainer l'exclusion de ladite Entité Associé (il en sera ainsi,

par exemple, en cas de nouvelle Cession de Titres d'une Entité Associé si elle entraine le franchissement par le Cessionnaire, le cas échéant, avec ses Affiliés, de l'un des seuils susvisés

de 10 %, 20 %, 30 %, 40 % ou 50 % en capital ou en droits de vote ou d'une nouvelle

modification du Contrle de ladite Entité Associé

Effets d'une décision d'exclusion

L'exclusion entraine, dés le prononcé de la mesure, la suspension des droits non pécuniaires

attachés à la totalité des Actions de l'Entité Associé exclue.

La Société est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de son exclusion à

l'Entité Associé, d'acquérir elle-méme la totalité des Actions de l'Entité Associé exclue ou de les

faire acquérir par un ou plusieurs Associés ou par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure

d'Agrément ci-dessus prévue. Toutefois, en cas de recours à une expertise pour déterminer le prix des Actions dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil comme il sera précisé

ci-aprés et si les conclusions de l'expert ne sont pas notifiées a la Société au moins quarante-cinq

(45) jours avant l'expiration du délai de six (6) mois prévu a l'alinéa précédent, ce dernier déiai

sera automatiquement et de plein droit prorogé pour expirer quarante-cinq (45) jours aprés la

notification par l'expert de ses conclusions à la Société

15/24

A l'effet de procéder au rachat des Actions, le Président notifiera aux Associés, dans les dix (10)

jours de la notification par la Société a l'Entité Associé de la décision de son exclusion, qu'ils sont

invités a lui indiquer le nombre d'Actions qu'ils souhaitent acquérir. Les offres d'achat sont notifiées par les Associés à la Société dans les trois (3) mois de la réception de la notification qui

leur aura été adressée par le Président les invitant à lui indiquer le nombre d'Actions qu'ils

souhaitent acauérir, étant précisé qu'en cas de démembrement de propriété des Actions, le droit

d'acquérir les Actions bénéficie au nu-propriétaire, sauf pour ce dernier le droit de se substituer

en tout ou partie l'usufruitier. La répartition entre les Associés acquéreurs des Actions offertes est

faite par le Président, sous le contrôle du conseil d'administration s'il en a été institué un,

proportionnellement à leur participation dans le capital et dans ia limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat ne couvrent pas la totalité des Actions, le Président, sous le contrôle du

conseil d'administration s'il en a été institué un, peut faire acheter les Actions disponibles par des tiers préalablement agréés.

Si le rachat de la totalité des Actions de l'Entité Associé exclue n'est pas réalisé du fait de la

Société dans le délai de six (6) mois susvisé, éventuellement prorogé comme indiqué ci-avant,

l'exclusion de l'Entité Associé sera caduque, la Société sera réputée avoir agréé le Cas d'Exclusion, et l'Entité Associé concernée recouvrera l'intégralité de ses droits.

En cas d'acquisition des Actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois a

compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler au moyen d'une réduction de son capital.

Prix des Actions en cas d'exclusion

Le prix de rachat des Actions de l'Entité Associé exclue par la Société ou par un ou plusieurs

Associés ou par un ou plusieurs tiers agréés, sera fixé d'un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, il sera recouru à un expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil ; dans ce cas, le prix de Cession des Actions de l'Entité Associé exclue sera égal à l'évaluation du prix réalisée par l'expert diminué de vingt-cinq pour cent (25 %).

La cession des Actions devra intervenir libre de toute Charge.

La cession au nom du ou des acquéreur(s) est régularisée d'office par inscription de la cession

des Actions sans qu'il soit besoin de la signature de l'Associé exclu dans le compte d'associé de l'Associé exclu.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHS AUX ACTIONS

1 Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, a une part proportionnelle a

la quotité du capitai qu'elle représente et donne droit de vote et à la représentation dans

les assemblées générales, dans les conditions fixées par les statuts.

Chaque action ouvre droit à répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, pour une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Tout associé a le droit d'etre informé sur la marche de la société et d'obtenir

communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions

prévues par la loi et les statuts.

16/24

2 Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer

une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action

suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et

aux présents statuts. La possession d'une action donne droit aux dividendes échus et non

payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf

dispositions contraires notifiées a la société.

TITRE III DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 14 - PRéSIDENCE

La société est administrée et dirigée par un président, personne physique ou morale Le président est nommé par décision des associés statuant aux conditions des assemblées

générales ordinaires.

Il est révocable pour justes motifs par décision des associés statuant aux conditions des

assemblées générales extraordinaires.

Le président peut ne pas étre associé.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DU PRÉSIDENT

Le président dispose de tous pouvoirs à l'effet d'assurer, sous sa responsabilité, la direction de la

société. II la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans

la limite de l'objet social.

Dans ses rapports avec les tiers, le président engage la société méme par les actes qui ne

relévent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait

cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule

publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Le président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il

juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 16 - DIRECTEUR GENERAL

L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux, associés ou

non, salariés ou non, dont elle fixe la durée des fonctions, qui disposent a l'égard des tiers des

mémes pouvoirs de représentation que ie président.

L'assemblée peut fixer, à titre de régle interne non opposable aux tiers, toute limitation de

pouvoirs.

Les fonctions de directeur général prennent fin soit à l'expiration de la durée de son mandat, soit par décision des associés statuant aux conditions des assemblées générales extraordinaires.

17/24

ARTICLE 17 - RÉMUNéRATION DE LA DIRECTION

La rémunération du président et du ou des directeurs généraux est définie par le conseil

d'administration, s'il en existe un, ou les associés statuant aux conditions des assemblées

générales ordinaires.

ARTICLE 18 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée générale ordinaire peut décider de mettre en place, jusqu'a décision contraire, un

conseil d'administration composé de trois à douze membres désignés parmi les associés ou en

dehors d'eux et pour la durée définie lors de leur désignation.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille a leur

mise en xuvre ; sous réserve des pouvoirs attribués aux assemblées ou au président, il se saisit de toutes guestions intéressant la bonne marche de la société

Le président est membre de droit du conseil et le préside : les décisions du conseil sont prises a

la majorité simple, le président n'ayant pas de voix prépondérante en cas d'égalité.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions qui peuvent étre passées entre la société les personnes visées à l'article L.227- 10 du Code commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par les articles L.227- 10 et suivants dudit Code.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président d'en supporter les conséquences dommageables

pour la société.

Les interdictions prévues par l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les

conditions déterminées par cet article au président.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent leur

mission de contrle conformément à la loi.

1ls ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les

livres et les valeurs de la société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux

et d'en rendre compte a la collectivité des associés.

TITRE IV

DÉCISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 21 - FORME DES DÉCISIONS

Les décisions de l'associé, s'il n'en existe qu'un, ou des associés sont, au choix du président,

prises en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte

sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

18/24

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui

ne modifient pas les statuts

Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider ou a autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les associés, méme absents

ARTICLE 22 - CONVOCATION ET RÉUNION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les assemblées générales sont convoquées par le président, un ou plusieurs associés détenant

plus d'un tiers du capital peuvent également procéder a la convocation.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite quinze jours avant la date de l'assemblée par lettre simple ou

recommandée adressée à chaque associé.

Lorsqu'une assemblée n'a pu réguliérement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la

deuxiéme assemblée est convoquée dans les mémes formes que la premiére et l'avis de

convocation rappelle la date de la premiére et reproduit son ordre du jour.

ARTICLE 23 - ORDRE DU JOUR

1- L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation. 2- Un ou plusieurs associés, représentant au moins 10 % du capital social et agissant dans

les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de projets

de résolutions.

3 L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour,

lequel ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation.

ARTICLE 24 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

1 - Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations

personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple

justification de son identité, dés lors que ses titres sont inscrits en compte a son nom. 2 - Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.

3- Le représentant de la personne morale associé devra justifier de ses pouvoirs à l'occasion de l'assemblée générale

ARTICLE 25 - TENUE DE l'ASSEMBLÉE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

: Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à

laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte

par le bureau de l'assemblée.

Les assembiées sont présidées par le président ou, en son absence, par toute personne 2.

spécialement déléguée à cet effet par le président.

A défaut, l'assemblée élit elle-méme son président.

19/24

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut étre pris en dehors de ses membres.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par le

président et le secrétaire et établis sur un registre spécial conformément a la loi. Les copies et extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par l'un des deux.

ARTICLE 26 - QUORUM - VOTE

1 - Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout

déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

2 - Chaque action donne droit à une voix.

En cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les

décisions concernant l'affectation des bénéfices (que ces décisions soient prises en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous

seing privé ou encore d'une consultation écrite) et au nu-propriétaire pour toutes les autres

décisions collectives. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a toujours le droit de participer a

toutes les assemblées générales.

3 - En assemblée générale, le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au

scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée. >

ARTICLE 27 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts. L'assembiée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la

clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de

prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions.

Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation.

Elle statue a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois les décisions ayant trait aux affectations de résultats en général, et aux distributions de

bénéfices ou de réserves en particulier, sont adoptées à la majorité simple des associés.

ARTICLE 28 - ASSEMBLéE GéNÉRALE EXTRAORDINAIRE

1- L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des

opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

2 - Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont adoptées par un ou plusieurs

associés représentant au moins soixante pour cent (60%) du capital social.

En outre, toutes décisions visant a augmenter les engagements des associés ne peuvent étre

prises sans le consentement unanime de ceux-ci.

20/24

ARTICLE 29 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, pour lui permettre de se prononcer en

connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôie de la société

communication des documents visés à l'article L. 242-13 du Code de commerce et aux articles

133 et 135 du décret du 23 mars 1967.

TITRE V EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux lois et usages du

commerce.

A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et

du passif. II dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre Il du

Livre 1er du Code de commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un état

des sûretés consenties par elle.

11 établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions

prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes dans les conditions

1égales et réglementaires.

ARTICLE 32 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais

généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions.

Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5% au

moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque

le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le solde, augmenté des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable

21/24

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux

associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au

montant du capital. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de

réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont normalement

prélevés sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par l'assemblée générale,

inscrites au poste report à nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 33 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder a chaque

associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une

option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en

actions.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée

générale.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois

aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes

fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des

amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures,

ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu

du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes

avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le

montant du bénéfice ainsi défini.

La société ne peut exiger des associés aucune restitution de dividende, sauf si la distribution a

été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires

avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne

pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en restitution est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes. Les

dividendes non réclamés dans les cing ans de leur mise en paiement sont prescrits

TITRE VI

CAP!TAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 34 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL

22/24

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la

société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre

mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer

l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales

relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des

pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, à moins que dans ce délai les capitaux propres

aient été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité

requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution

de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la

régularisation a eu lieu.

ARTICLE 35 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation,

elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices.

Cette décision de transformation devra faire l'objet d'une décision unanime des associés

La décision de transformation est prise sur le rapport du Commissaire aux Comptes de la société.

lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés : en ce cas

les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les

conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant

associés commandités.

La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour

la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 36 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliére, la dissolution de la

société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision de

l'assemblée générale extraordinaire des associés.

23/24

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux

conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le

liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'assemblée générale des associés peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou à en

engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre

toutes les actions.

TITRE VIl CONTESTATIONS

ARTICLE 37 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit

entre les associés, soit entre la société et les associés eux-memes, concernant l'interprétation ou

l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises

aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

24/24