Acte du 23 janvier 2012

Début de l'acte

701110131

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

< FORLOC >

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 100.000 EUROS

Lieudit < LE CHAMPEAU >

PRESLES ET THIERNY

(Aisne)

Statuts

Herve CAMBIER AVOCAT AU BARREAU DE LAON 25RueSérurier-BP 533-02001LAON Cedex

TITRE 1 - FORME-OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 : FORME

11 existe et continue d'exister entre les propriétaires des parts composant le Capital Social et de celles qui pourront étre créées ultérieurement, une SOClETE A RESPONSABILITE LIMITEE qui sera régie par Ies dispositions du Code de Commerce, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Cette Société est la continuation de celle qui avait été constituée par acte sous seing privé en date à PRESLES ET THIERNY (Aisne) du 15 DECEMBRE 2005 enregistrée à LAON le 19 DECEMBRE 2005, Bordereau N°2005/761 - case n°5

Conformément à la Loi, le nombre des Associés ne peut étre supérieur a CENT.

Si la présente Société vient à comprendre plus de CENT Associés, elle devra, dans le délai de DEUX ANS, étre transformée en Société Anonyme.

A défaut, elle sera dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à CENT.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet en FRANCE et dans TOUS PAYS :

L'achat, la vente, la location avec ou sans chauffeur et la maintenance de tout matériel de manutention, de levage et de portage, ainsi que de tous véhicules et engins mécaniques pour le batiment et les travaux publics.

La prospection fonciére et constitution de dossiers de demande d'ouvertures de carriéres et centres d'enfouissement.

Toutes interventions en direct et/ou en sous-traitance dans les domaines de la construction, béton armé, la restauration, l'agencement, l'entretien d'immeubles neufs ou anciens, l'exploitation de carriéres et tous travaux ayant trait au batiment, travaux publics et génie civil, la maitrise d'cuvre et la maitrise d'ouvrage.

Toutes opérations connexes ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement aux activités spécifiques ci-dessus.

La réalisation de tout investissement direct ou indirect susceptible d'étendre son domaine patrimonial dans les secteurs industriels, commerciaux, immobiliers et financiers.

Et, généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rapporter directement ou indirectement ou, étre utiles à l'objet social ou, susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Pour réaliser cet objet la Société pourra :

Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner a bail avec ou sans promesse de vente, gérer ou exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, tous objets mobiliers et matériel.

Et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rapporter directement ou indirectement , ou étre utiles a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le conpte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement, en FRANCE et dans TOus PAYS sous guelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intéréts et participations dans toutes sociétés ou entreprises Francaises ou Etrangéres, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination :

< FORLOC>>

dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots < SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE > ou des initiales < S.A.R.L. >, de l'énonciation du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi que le siége du Tribunal ou elle est immatriculée.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé & PRESLES ET THIERNY (Aisne) Lieudit < Le Champeau >.

Il pourra étre transféré à tout autre endroit de la méme commune par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

La gérance peut créer, des succursales partout oû elle le juge utile.

Si la décision est prise par la gérance, celle-ci aura la possibilité de modifier en conséquence, les statuts.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la Société est fixée a CINQUANTE (50) ANNEES a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration normale de la Société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés, à l'effet de décider dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit etre prorogée

A défaut, tout associé pourra provoquer cette réunion dans les conditions prévues par l'Article 1844-6 du Code Civil.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - COMPTES COURANTS

ARTICLE 6 : APPORTS

1°) Lors de la constitution de la Société ainsi qu'il résulte de l'acte sous seings privés en date du 15 DECEMBRE 2005, il a été fait apport de la somme de DIX MILLE (10.000) euros déposée dés avant la signature des Statuts à la banque, ains qu'il résulte d'une attestation délivrée par la banque le 15 DECEMBRE 2005

2° Aux termes d'une délibération des Associés en date du 23 FEVRlER 2007,le Capital Social a été porté de DIX MILLE (10.000) EUROS à CENT MILLE (100.000) EUROS par incorporation directe a ce capitai d'une somme de QUATRE VINGT DIX MILLE (90.000) EUROS prélevée à due concurrence sur Ie compte de < RESERVES ORDINAIRES >.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le Capital Social est fixé à la somme de CENT MILLE (100.000) EUROS ll est divisé en CENT (100) PARTS SOCIALES de MtLLE (1.000) EUROS chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 100 et qui sont réparties entre les Associés en représentation de leurs apports et leurs droits acquis depuis la constitution de la société, savoir :

- Monsieur Christophe LHERMITE à concurrence d'UNE PART SOCIALE ci, 1 PART numérotée 1

- Mademoiselle Margareth LHERMITE à concurrence d'UNE PART SOCIALE ci, 1 PART numérotée 2

- La Société < 2.M.C.R > à concurrence de QUATRE VINGT DlX HUIT PARTS SOCIALES ci,. : 98 PARTS numérotées de 3 à 100

TOTAL EGAL AU CENT (100) PARTS COMPOSANT LE CAPITAL. ..100 PARTS

ARTICLE 8 : COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intéréts, de remboursement, et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'Assemblée Générale des Associés, conformément aux dispositions de l'Article 18 ci-aprés.

Les intéréts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la Société.

Ces comptes courants ne pourront jamais étre débiteurs.

ARTICLE 9 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

! - Le capital social peut étre augmenté par la création de parts sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés selon tes modalités gu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions des Articles L 223-32 & L 223-33 du Code de Commerce.

5-

Il peut également étre augmenté en vertu d'une semblable décision par la conversion de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Il - Le capital peut aussi étre réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachats partiels de parts et au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre des parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puisse étre réduit au-dessous des minima fixés par la Loi.

Si, à la suite de pertes, le capital est ramené à un montant inférieur au minimum légal, la réduction doit étre suivie dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins à ce montant minimum à moins que, dans le méme délai, la société ne se transforme en société d'une autre forme, n'exigeant pas un capital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de

la Société aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

En aucun cas, la réduction de capital, quelle gu'en soit la cause, ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Ill - Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, étre amorti en totalité ou partiellement, au moyen des bénéfices ou réserves, autres que la réserve légale.

Les parts sociales intégralement amorties perdent, a due concurrence, leur droit au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous leurs autres droits.

IV - Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, comme dans le cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou

l'échange au profit de chacun d'éux d'un nombre entier de parts nouvelles.

TITRE III - PARTS SOCIALES

ARTICLE 10 : PARTS SOCIALES

I - Les parts sociales doivent étre intégralement libérées et réparties lors

de leur création, mention de leur libération et de leur répartition doit &tre portée dans les statuts. Elles ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

:1

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société : à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Sauf convention contraire, dument spécifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de cette derniére.

Il - Chaque part sociale, donne droit à la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits, au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation

Les droits et obligations, attachés aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayant causes et héritiers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni en demander le partage et la liquidation.

ARTICLE 11 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société qu'aprés qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle l'a acceptée dans un acte authentique, conformément à l'Article 1690 du Code Civil.

La signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte au siége social.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés dépt, en annexe au Registre du Commerce de deux expéditions ou de deux originaux dudit acte de cession.

1l -- Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint, et descendants d'un associé.

Toute cession, a des personnes autres que celles indiquées à l'alinéa précédent, ne peut intervenir qu'avec le consentement de la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés possédant, sur premiére convocation, le quart des parts sociales, et sur seconde convocation, le cinguiéme. Cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, ie projet de cession est notifié à la Société et a chacun des Associés. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans Ie délai de TROIS (3) MOIS à compter de Ia derniére des notifications, Ie consentement a la cession est réputé acquis

7.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus dans le délai de TROIS (3) MOIS à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, à un prix fixé dans les conditions prévues à l'Article 1843-4 du Code Civil. A la demande de la Gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder SiX (6) MOiS.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du.montant de la valeur nominale des parts de cet associé et racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder DEUX (2) ANS, peut, sur justification, étre accordé a la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérét en matiére commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues, aux deux alinéas qui précédent, n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition, toutefois, qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins DEUX (2) ANS, à moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précédent sont applicables à tous modes de cession, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs a titre gratuit.

Ill - Les parts sociales sont transmissibles par voie de succession ou en

cas de liquidation de communauté de biens entre époux dans les mémes conditions que celles fixées au paragraphe ll ci-dessus.

Dans ce cas, les nouveaux propriétaires devront, dans les plus courts délais, justifier a la Société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété des parts sociales à eux transmises, par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants. Jusqu'alors les parts ne pourront pas étre représentées aux décisions collectives.

Quant aux transmissions de parts sociales par voie de legs, elles seront soumises à agrément et, éventuellement au droit de rachat des associés ou de la société, le tout dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus, sous le paragraphe Il. Et si, a défaut d'agrément, aucune solution de rachat n'est intervenue dans les délais impartis, la mutation des parts pourra s'effectuer librement au profit du ou des légataires.

IV - En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

.8.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisition.

Si la notification intervient aprés réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les DEUX MOlS de sa demande à défaut de quoi l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - DECISION DES ASSOCIES

ARTICLE 12 : GERANCE

1 - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes, physigues, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par acte postérieur à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

11 - a) Dans les rapports avec les tiers, les gérants ou, chacun des gérants, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la Loi attribue expressément aux associés statuant par décision collective dans les conditions énoncées ci-aprés sous l'Article 13.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

b) Dans les rapports entres associés, le gérant ou chacun des gérants a tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans l'intérét de la société, tous actes de gestion se rapportant a l'objet social, s'ils sont plusieurs, de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

Toutefois, de convention expresse et à titre de mesure intérieure non opposable aux tiers, les actes suivants nécessitent l'accord des associés donné par décision ordinaire ou extraordinaire :

D'une maniére générale l'octroi par la société de toutes cautions, avals ou garanties.

La constitution d'hypothéque ou nantissement.

Le ou les gérants seront tenus de respecter les présentes dispositions d'ordre interne, sous peine de révocation et de toute action en dommages - intéréts.

III - Le gérant ou chacun' des gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la bonne marche des affaires sociales.

IV - Le gérant ou s'ils sont plusieurs, les gérants, agissant conjointement, peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs, spéciale ou temporaire.

V - Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon Ies cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions Iégislatives et réglementaires régissant les SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Ils peuvent étre révoqués par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par l'Article L 223-25 du Code de Commerce.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent étre déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la Loi N°85-98 du 25 JANVIER 1985.

VI. - Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel ou, à la fois, fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de réglement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation ou de déplacement sur justification.

ARTICLE 13 : DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES

1 - Les décisions collectives des associés sont prises en ASSEMBLEE GENERALE par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en parts sociales ou la moitié en parts sociales.

Il - En cas de réunion d'une ASSEMBLEE GENERALE, les associés y sont convoqués par Ia gérance QUINZE JOURS au moins à l'avance, par LETTRE RECOMMANDEE, indiquant son ordre du jour.

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En cas de convocation d'une ASSEMBLE GENERALE appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'Article 17 ci-aprés sont adressés aux Associés QUINZE JOURS au moins avant la date d'expiration.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Ill - En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé par LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de VINGT JOURS à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "OUI " ou "NON". La réponse est adressée, également par LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION.

Tout associé n'ayant pu répondre dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

IV - Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et disposent d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint justifiant d'un pouvoir spécial.

V - Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

a) Les décisions extraordinaires sont celles qui comportent ou entrainent modification directe ou indirecte des statuts ou qui s'appliquent à la continuation de la Société, en cas de perte de la moitié du capital social ou, de l'agrément des cessions ou des transmissions de parts sociales, prévu à l'Article 11 ci- dessus.

Ces décisions sont adoptées, savoir :

- Le changement de nationalité de la société, sa transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions : à l'unanimité de tous les autres associés.

- La transformation de la société en société anonyme : par des associés représentant la majorité du capital social si l'actif net figurant au dernier bilan excéde 750 000 EUROs et par des associés, à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés possédant, sur premiére convocation, le quart des parts et sur seconde convocation le cinquiéme.

- La transformation de la société en société par actions simplifiée que si son capital est au moins égal à 37 000 £ et la décision doit étre prise à l'unanimité des associés.

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- L'approbation des cessions de parts soumises à l'agrément des associés en vertu des dispositions de l'Article 11 ci-dessus : par la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés possédant, sur premiére convocation, le quart des parts et sur seconde convocation le cinquiéme.

- Toutes autres décisions extraordinaires : à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés possédant, sur premiére convocation, le quart des parts et sur seconde convocation le cinquiéme.

Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

D'autre part, pour étre valable, la décision de transformation de la société en société d'une autre forme, doit étre précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit, sur la situation de la société. Ce Commissaire au cas oû la société n'en serait pas pourvue en application des dispositions de l'Article 14 ci-aprés sera désigné, à la requéte de la gérance, par ordonnance du Président du Tribunal du Commerce.

b) Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation et la révocation des Gérants, sur l'approbation de tous les actes de la gérance qui n'entrent pas dans ia définition de ses pouvoirs internes.

Ces décisions sont adoptées, savoir :

- La révocation d'un gérant : par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les autres décisions : par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

A l'exception de la nomination et de la révocation d'un Gérant, lesquelles doivent toujours intervenir aux conditions de majorité ci-dessus stipulées, si ia majorité requise n'est pas atteinte à la premiére consultation, les associés peuvent étre réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont aiors valablement prises à la majorité des votes émis quelque soit la portion des parts sociales représentées.

VI - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procés verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément à la réglementation en vigueur, et signés par le ou les Gérants.

En cas de consuitation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procés verbal.

Lorsqu'une décision est contestée dans un acte ou un procés-verbal notarié, celui-ci doit étre transcrit ou mentionné sur le registre spécial sous forme d'un procés-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procés-verbaux constatant des décisions

collectives à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés conformes par un seul Gérant.

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TITRE V - COMMISSAIRES AUX COMPTES - EXERCICE SOCIAL - CONVENTIONS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 14 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

La Société sera pourvue, dans les plus courts délais, à l'initiative de la Gérance, d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes investis des fonctions, pouvoirs, et attributions que leur confére la Loi, dans le cas oû à la clture d'un exercice elle dépasse les chiffres fixés par Décret en Conseil d'Etat pour deux des critéres suivants : le total du Bilan, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou le nombre moyen des salariés au cours d'un exercice.

Méme si les seuils susmentionnés ne sont pas atteints la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours, en cours de société, procéder à la nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes. Dans la méme hypothése, cette nomination pourra également étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour SIX (6) exercices Leurs fonctions expirent aprés la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés, gui statue sur les comptes du sixiéme exercice, sauf renouvellement.

ARTICLE 15_ : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le PREMIER AVRIL et se termine le TRENTE ET UN MARS de l'année suivante.

ARTICLE 16 : INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN

Les écritures de la Société sont tenues conformément aux Lois et usages du commerce.

A la clôture de chague exercice, la Gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle dresse également le compte de Résultat, le bilan et l'annexe aprés avoir procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour gue le bilan soit sincére.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle- ci pendant l'exercice écoulé.

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis pour chague exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garants est mentionné à la suite du bilan.

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Toutefais, en cas de proposition de modification, l'Assemblée Générale des associés, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport de la gérance se prononce sur les modifications proposées.

ARTICLE 17 : APPROBATION DES COMPTES : DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de SIX MOIS à compter de la clture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent, autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés, QUINZE JOURS au moins avant la date de l'Assemblée.

Pendant ce méme délai, l'inventaire est tenu au siége social, à la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut étre annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'Assemblée.

L'Associé peut, en outre, et a toute époque prendre par lui-méme connaissance au siége social des comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent demander soit individuellement soit en se groupant, sous quelque forme que ce soit, la désignation en Justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir, aux mémes fins.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la Société les honoraires des Experts.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministére public, au comité d'entreprise, au Commissaire aux Comptes ainsi qu'au Gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé à celui établi par le Commissaire aux Comptes en vue de la prochaine Assemblée Générale et recevoir la méme publicité.

Par ailleurs, tout associé non gérant peut, DEuX fois par an, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée au Commissaire aux Comptes.

14.

ARTICLE 18 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS

OU ASSOCIES - INTERDICTION D'EMPRUNT

I - Le Gérant, ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente a l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants et associés.

L'assemblée statue sur ce rapport, le Gérant ou l'Associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour ie Gérant, et s'il y a lieu pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement seion les cas les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, Membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

li - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou Associés de contracter, sous quelque forme que ce soit des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants, et descendants des gérants et associés ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'Article 16 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social, il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, ia réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

15-

Aprés approbation des comptes, l'assemblée détermine la part de ce bénéfice attribué aux associés sous forme de dividendes et affecte le cas échéant la part non distribuée, dans les proportions qu'elle détermine, soit a un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, soit aux comptes "REPORT BENEFICIAIRE"

Les modalités des mises en paiement des dividendes votés par l'assemblée sont fixées par elle ou, a défaut, par la Gérance.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans ie délai maximum de NEUF MOlS aprés la clture de l'exercice sauf prorogation de ce délai par l'unanimité des associés ou encore, par ordonnance du Président du Tribunal du Commerce à la demande de la Gérance.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 20 : PERTE DU CAPITAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance, ou à défaut le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, est tenu dans les QUATRE (4) MOIS qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue au plus tard, à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la Loi.

A défaut par le Gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le Tribunal de Commerce une action en dissolution de la Société

ARTICLE 21 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelle que cause que ce soit, la liquidation en est faite par le ou les gérants alors en fonction, et en cas de décés du gérant unique comme dans le cas de refus de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision collective ordinaire des associés, et à défaut d'entente par le Président du Tribunal du Commerce du lieu du siége social à la requéte de la partie la plus diligente.

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La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les Articles L 237-1 et suivants du Code de Commerce et les Articles 266 et suivants du Décret 67-236 du 23 MARS 1967.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

ARTICLE 22 : CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du sige social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siége social et toutes assignations et significations seront réguliérement faites à ce domicile. Les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE prés du Tribunal de Grande Instance du Siége Social.

STATUTS MIS A JOUR A, PRESLES ET THIERNY LE 30 DECEMBRE 2011