Acte du 8 février 2016

Début de l'acte

RCS : DOUAI Code qreffe : 5952

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DOUAl atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2010 B 00575

Numero SIREN : 525 344 891

Nom ou denomination: SAFIR EUROPOLE

Ce depot a ete enregistre le 08/02/2016 sous le numero de dépot 329

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829 59508 DOUAI CEDEX Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49 www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

SAFIR EUROPOLE

49 rue Raoul Blanchard

ZI Douai- Dorignies 59351 DOUAI CEDEX

V/REF : N/REF : 2010 B 575 / 2016-A-329

Le Greffier du Tribunal de Commerce de Douai certifie qu'il a recu le 08/02/2016, les actes suivants :

Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 25/07/2015 - Modifications statutaires suite a cessions de parts sociales précédentes

Statuts mis & jour en date du 25/07/2015

Concernant la société

SAFIR EUROPOLE Société a responsabilité limitée 49 rue Raoul Blanchard ZI Douai- Dorignies 59351 Douai Cedex

Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2016-A-329 le 08/02/2016

R.C.S.DOUAI 525 344 891 (2010 B 575)

Fait & DUAI le 08/02/2016, LE GR/EFFIER

SAFIR EUROPOLE

Société A Responsabilité Limitée au capital de 12 000.00 £ Siége social : 49A rue RAOUL BLANCHARD BP 10320

59351 DOUAI CEDEX

525 344 891 RCS DOUAI

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 25 JUILLET 2015

L'an deux mille quinze, Le vingt-cinq juillet a dix-huit heures , Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au sige social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés : Monsieur SAMUEL DEREGNAUCOURT, propriétaire de 3 900 parts la société SAFIR-EXPERTISE, propriétaire de 8 100 parts

soit un total de 12 000 parts sur les douze mille (12 000) parts composant le capital social.

Monsieur SAMUEL DEREGNAUCOURT préside la séance en sa qualité de gérant associé. Le président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise des trois quarts au moins des parts sociales. Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, - la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mémes pieces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : Modification des statuts suite à cessions de parts sociales,

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et déclare la discussion ouverte. La discussion est ouverte, personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

En date du 25 juillet 2015, Monsieur SAMUEL DEREGNAUCOURT, cédant, a cédé au cessionnaire, la société SAFIR-EXPERTISE, la pleine propriété de trois mille huit cents quatre-vingt-dix-neuf (3 899) parts sociales, lui appartenant de la société SAFIR EUROPOLE.

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En date du 03 juin 2014,Monsieur EMMANUEL COTTON avait cédé a la société SAFIR EXPERTISE la pleine propriété de trois mille neuf cents parts sociales lui appartenant de la société SAFIR EUROPOLE.

Conformément aux dispositions des statuts, la procédure d'agrément du cessionnaire, la société SAFIR-EXPERTISE, par les autres associés n'est pas nécessaire dans le cadre de la présente cession.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

l'assemblée générale, suite aux cessions intervenues, décide de modifier comme suit l'article 8 des statuts, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts :

"Article 8 - Capital social"

"Le capital social est fixé a la somme de douze mille (12 000) euros. "Il est divisé en douze mille (12 000) parts sociales de un (1) euros chacune, numérotées de 1 a 12000, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :

"- Monsieur SAMUEL DEREGNAUCOURT, 11 1 part a concurrence de une part, ci . numérotée 4201, " SAFIR-EXPERTISE. a concurrence de onze mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf parts, ci ... 11 999 parts

numérotées de 1 a 4200 et de 4202 & 12 000,

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés. verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance et les associés ou leurs mandataires.

SAMUEL DEREGNAUCOURT

-SAFIR-EXPERTISE Camille DEJUL

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&1OBSTS SAFIR EUROPOLE

Société A Responsabilité Limitée au capital de 12 000.00 £

Si≥ social : 49A rue RAOUL BLANCHARD BP 10320 130 59351 DOUAI CEDEX

525 344 891 RCS DOUAI

Statuts

MIS A JOUR LE 25 JUILLET 2015

LES SOUSSIGNES :

Monsieur EMMANUEL COTTON, né le 19 février 1972 a SOMAIN (59)r demeurant a MARCQ EN BAROEUL (Nord) 127 RUE DE L'EGALITE, de nationalité Frangaise, marié depuis le 17/04/1999 avec MARJORIE GRUSON épouse COTTON, née le 16/02/1973 a LILLE,sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant contrat de mariage recu par Mattre DELATTRE.

Monsieur SAMUEL DEREGNAUCOURT, né le 25 juillet 1975 à CAMBRAI (Nord) demeurant & ROOST-WARENDIN (Nord) 173 RUE JEAN MOULIN, de nationalité Francaise,

marié depuis Ie 26/08/2000 avec Madame SOPHIE MALOLEPSZY épouse DEREGNAUCOURT,née le 02 juin 1976 a D0UAI (59), sous le régime de la séparation de biens.

La Société SAFIR-EXPERTISE, société anonyme au capital de 450 000 euros, dont Ie siége est à DOUAI CEDEX (Nord) 49 A RUE RAOUL BLANCHARD,ZI DOUAI DORIGNIES BP 10320, immatricuiée au registre du commerce et des sociétés de D0UAI sous ie numéro 389 806 720, représentée par Monsieur CAMILLE DEHEUL, agissant en qualité de PRESIDENT,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité limitée qu'ils ont décidé de constituer entre eux.

Madame Héléne DEHEUL, née le 31 mars 1979, demeurant à LILLE, (Nord) 31 rue Voltaire, de nationalité Frangaise, célibataire,

s'est ajoutée à la liste des soussignés, suite à son acquisition de parts sociales en date du 15 octobre 2011.

Page 2 STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1er - FORME Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par le Livre II et le titre II du livre VIII du Code de commerce et l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable et l'activité de formation professionnelle.

Elle peut réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.

Elle peut notamment, sous le contrle du Conseil régional de l'Ordre, prendre des participations financiéres dans des entreprises de toute nature, ayant pour objet l'exercice des activités visées par ies articles 2 et 22, al 7 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 8 août 1994, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

Articie 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : SAFIR EUROPOLE

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société & responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'indication du lieu du siége social et du montant du capital social. La société sera inscrite au tableau de l'Ordre sous sa dénomination sociale.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a 49A RUE RAOUL BLANCHARD, 59351 DOUAI CEDEX (Nord). Il pourra etre transféré en tout autre endroit du méme département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale aux conditions de quorum et de majorité prévus a l'article L223-30 du Code du commerce et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de ia société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

Article.6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2011.

TITRE II

CAPITAL = PARTS SOCIALES

Article 7-APPORTS

Z.1 - Montant et modalités des apports

Lors de la constitution, il a été procédé qu'a des apports en numéraire.

STATUTS Page 3

Les sôussignés apportent a la sociétér savoir : Monsieur EMMANUEL.COTTON, -- ia somme:de quatre: mille deux cents euros 4 200 € MonsieUr SAMUEL DEREGNAUCOURT, Ia sommé de trois mille neuf cents euros... 3 900 € Là sOciété SAFIR-EXPERTISE, Ia somme de trots mille neuf cents éuros. 3.900€

Montant total des apports en nurnératre : dotuze mille euros'.... 12 000 €

Ladite somme correspond a la souscription de dauze mille (12 000) parts.de un (1) euro chacune, intégralement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositalre établi, én date du. 08 septembre 2010, par la Société Générale- agence de Lallaingr pour le compte de la société en formation.

Z.2 - Dispositions de l'article 1832-2.du Code civil

MARIORIE GRUSON a été parfaitément avertie, par lettre remise.en mains propres.en date du 09 jullet.2010, de la souscription par son conjoint EMMANUEL COTTON des. parts sociales ci-aprés visées, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux : cette lettre précisait les différentes options offertes au conjoint et leurs consequences.

Par courrier en date du 12 juillet2010, qui demeurera annexé aux présentes, MARORIE GRusON a dédlaré renoncer définitivement a revendiquer la qualité d'associée en se référant à l'article 1832-2 du Code civil. Son conjoint aura dont seul la.qualité d'associé pour la totalité.des parts souscrites.

Article 8 - Capital social Le capital sacial est fixé a la somme de douze:mille (12.000) euros. I1 est :divisé en douze mille (12 000) parts:sociales:de:un (i).euro.chacune, numérotées de 1 à 12000, attribuées aux associés en proportion de:léurs draits savoir :

Monsieur SAMUEL DEREGNAUCOURT, a concurrence de une part, ci .. 1 part numérotée 4201,

SAS SAFIR-EXPERTISE, a concurrence de onze mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf parts, ci ..... 11 999 parts numérotées de 1 a 4200 et de 4202 a 12 000,

Total égal au nombre,dé parts.composant le capital sôcial, 12.000 parts: solt douze mille parts, ci..

Les associés: déclarent que les parts ainsi.créées sont souscrites en totalité par les associés, libérées. dans les conditions exposées: ci-dessus et qu'elles sont réparties entre eux dans.fes proportions ci-dessus indiquées.

La société communique au conseil de l'Ordre dont elle reléve taute modification apportée a la liste. de ses associés:

ArticIe 9 MODIFICATION DU CAPITAL

Dans tous les cas, la réalisatian d'opérations sur le. capital dott. respecter les régles. de quotités de parts sociales que doivent détenir les professionnels experts-comptables.

STATUTS :Page 4

9.1 - Augmentation du capital

9.41 - Modalités

Le capitaf social peût &tre augmenté en une:ou plusieurs foisr. par vote d'apports en nature ou en numéraire ou par incorporation de: tout ou partie des bériéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts Sociales nouvellés ou de l'élévation de la valeur nominale des part's existantes. Toutefots, le: capital social doit @tre. intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire.

Toute augmentation de :capital séra décidée par une décision des associés aux: conditians: de quorum et de majorité prévues paur les modification statutalres, et selon les modalités qu'elle déternine en se conformant aux prescriptions: des articles L.223-32:et L.223-33 du Code de commercé. Les parts nauvelles péuvent &tre créées au palr ou avec prime dans ce. cas, la collectivité des associés, par la décision portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et.détermine son affectation.

9.1.2 - Souscriptions en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation. de capital par souscription de parts sociales: en numéraire, las fonds provenant de la libération des parts doivent faire:l'objet d'un dépt a la caisse:des dépôts et cônsignations, chez un notalre, ou dans une banque.

Si la libératión des parts se falt par compensation avec des: créances liquides et exigibles sur la. société, ces créances font t'objet d'un arreté de compte par la gérance certifié exact par le Cotnmissairé aux compteš sil en existe ou par l'expert comptable de la société. si t'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie at moyer d'apports en nature, Iéyaluation de chaque apport en nature doit tre falte au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président: du Tribunal de commerce à la requete de l'un des gérants. Si la valeur d'aucun bien apporté: n'excede 750:@ et si la valeur totale de l'ensemble des.apports en nature non évalués par un commissalre.aux. apports n'excéde pas: la moitié du capital, les associés peuvent a l'unanimité décider de ne pas avoir recóurs a un commissaire aux apports. Lorsqu'il n'y a pas eu de nominatión de Corimišsaire aux apports ou lorsque.la valéur retenue.est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports, le ou les gérants de la société et les personnés ayant souscrit a l'augmentation du capttal sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans à 1'égard des tiers de la valeur actualisée aux dits apports.

Les parts représentatives dapports en nature dolvent étre intégralement libérées et réparties lors de leur création.

Les parts représentant des àpports en.numératre doivent @tre ltbérées en totalité lors de la souscription et, le càs échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le bénéficiaire d'une augmentation :de capital sera assimilé à un cessionnaire et devra tre agréé selon les mémes modalités qu'un cessionnaire.

9.1.3 - Apporteurs.communs en biens

En.cas d'apport de biens communs, lé conjoint de l'apporteur peut revendiquer fa qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises. A cet effet, il doit etre informé de cet apport. La justification de cette information doit etre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition. Lacceptation ou.l'agrément des assaciés vaut pour les deux.époux si la.revendication intérvient lors de l'apport. St cétte revendication intervient apres la réallsation de l'apport, le conjoint dolt étre agréé dans les conditions ci- apres prévues pour les cessions de parts.

9.1.4 - Droit préférentielde souscription

En cas d'augmentation de capital par voie. d'apport en numéralrer chacun des associés dispose, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, d'un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives: de l'augmentation de :capital. La: collectivité des. associés décidant l'augmentation de capital précisera si ce droit préférentiel a titre irréductible peut aussi etre exercé sil.y a lieu a titre réductibte selon les modalités qu'elle fixera Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par les présents statuts.

STATUT: Page5

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiet de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire. Les parts non souscrites par les associés ne peuvent étre attribuées qu'a des personnes agréées aux conditions fixées par les présents statuts. En tout état de cause, aucune souscription publique ne peut étre ouverte.

9.2 - Réduction du capital social

Le capital social peut @tre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts. Toute réduction de capital sera décidée en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions de l'article L.223-34 du Code de commerce.

En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

9.3 - Rompus

Lors de toute augmentation ou réduction de capital, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou de droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Outre leurs apports, les associés auront la faculté, sur ia demande ou avec l'accord de la gérance, de verser ou laisser a disposition de la société, en compte courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société, le tout sous réserve de la réglementation applicable aux opérations de crédit (C. Mon. Fin. art. L..511-5).

Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé. Les comptes courants d'associés ne doivent jamais étre débiteurs, et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire. Les conditions d'intéret, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire du ou des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise à l'approbation de l'assemblée générale des associés. Les intérets des comptes courants seront percus au maximum dans la limite des intérets Iégaux fiscalement déductibles et portés dans les frais généraux de la société.

Article 11 -PARTS SOCIALES

11.1 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales doivent @tre souscrites en totalité par les associés, leur répartition doit @tre mentionnée dans les statuts.

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables.

La société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent @tre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

Dans le cas d'un associé qui n'a apporté que son industrie, sa part est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.

11.2 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Page 6 STATUTS

Le droit de vote appartient à l'usufruitier ou au locataire de parts dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire ou au bailleur dans les assemblées générales extraordinaires sans que cette répartition du droit de vote ne préjuge de la qualité d'associé. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

11.3 - Droits attribués aux parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

Chaque part sociale donne droit à la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives régulierement adoptées par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

11.4 - Information des associés

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, indiquant la répartition des parts sociales. La société doit annexer & ce document la liste des gérants et des Commissaires aux comptes en exercice.

11.5 - Nantissement des parts

Les parts sociales ne peuvent étre données en nantissement que si elles ont été intégralement libérées. Dans ce cas, ie débiteur reste associé et exerce le droit de vote attaché à ces parts. Ce nantissement par application des articles 2335 et 2355 du Code civil sera conclu par un écrit contenant la désignation de la dette garantie et ia quantité de parts données en gage et s'opérera par voie de publication sur un registre spéciai dans les conditions de l'articie 2338 du Code civil et du décret 2006-1804 du 23 décembre 2006.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément de l'adjudicataire en cas de vente en justice ou si il en a été décidé ainsi celui de l'attributaire judiciaire ou conventionnel des parts nanties à moins que la société ne préfére, aprés la cession ou l'attribution, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital ; en cas d'attribution conventionnelle des parts, la société devra verser au créancier la valeur des parts arrétée par l'expert désigné conformément à l'article 2348 du Code civil.

Article 12 CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

12.1.- Cessions

12.1.1 - Forme de la cession

Les parts sociales ne peuvent étre cédées que si elles ont été intégralement libérées. Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte sous seing privé ou notarié. Elle n'est opposable à la société qu'aprés qu'elle lui ait été signifiée ou qu'elle l'ait acceptée dans un acte authentique, conformément à l'articie 1690 du Code civil, ou par le dépt d'un original de l'acte de cession de parts au siége social, contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

12.1.2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent étre cédées, à titre onéreux ou gratuit, a des personnes étrangéres à la société, lorsque la société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

STATUTS Page 7

Dans le cas oû l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par iettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les associés peuvent également donner leur agrément en donnant leur consentement unanime dans l'acte de cession qui sera signé entre le cédant et le cessionnaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications faite soit a ta société soit à l'un des associés, le consentement à la cession est réputé acquis.

12.1.3 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de ia société, ou fixé par accord unanime des associés. Le cédant peut toutefois renoncer a céder ses parts. En cas d'expertise dans fes conditions définies à l'article 1843-4 du Code Civil, le cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert. A ia demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette (ou ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. n délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, @tre accordé à la société par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux Iégal en matiére commerciale.

Le cas échéant, ies dispositions de l'article L.223-2 du Code de commerce, relatives & la réduction du capital en dessous du minimum légal seront respectées.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les aient recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. Les dispositions qui précédent sont applicables à tous modes de cession, d'apport y compris ies opérations emportant transmission, universelle, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts entre vifs à titre gratuit, au locataire de parts ou au souscripteur d'une augmentation de capital en numéraire ou en nature.

12.2 -Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

12.2.1 - Transmission.par décés

En cas de décés d'un associé, iorsque la société comporte plus d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, dans les conditions fixées ci-dessus en cas de cession, pour l'agrément d'un tiers non encore associé. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faisant part du décés, mentionnant les noms et qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus. La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.

Page 8 STATUTS

Si ies héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

12.2.2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

12.3 - Décés, incapacité, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant. L'associé le plus diligent ou le ou les gérants restants et si la société n'est pas pourvue de Commissaire aux comptes, pourra alors procéder à la convocation d'une assemblée générale et en fixer l'ordre du jour.

12.4 - Cessation d'activité d'un professionnel associé

Le professionnel associé qui cesse d'étre inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables interrompt toute activité au nom de la société a compter de la date à laquelle il cesse d'etre inscrit.

Lorsque ia cessation d'activité du professionnel associé pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du tabieau de l'Ordre des experts-comptables a pour effet d'abaisser ia part du capital social détenue par des experts-comptables au-dessous des quotités légales, la société saisit ie conseil régionai de l'ordre dont elle reléve afin que celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.

Au cas oû les dispositions du précédent alinéa ne sont plus respectées, l'associé est exclu de la société, ses parts sociales étant, dans un délai de trois mois suivant l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce dernier cas, elles sont annulées. A défaut d'accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les conditions visées à l'article 1843-4 du code civil.

TITRE III

GERANCE

Article 13 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés inscrits a l'Ordre des experts-comptables et nommés, pour une durée limitée ou ilimitée, par décision ordinaire des associés.

Le ou les premiers gérants seront nommés par décision des associés aussitt aprés la signature des présents statuts. Le ou ies gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, la nomination intervient sur seconde consultation à la majorité des votes émis quelque soit le nombre des votants.

Article 14 - POUVOIRS DE LA GERANCE

Conformément au Code de commerce, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-a-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion dans l'intéret de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

STATUTS Page 9

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a ia signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, te gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Le ou ies gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités. Le gérant est expressément habilité à mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision collective extraordinaire des associés prise conformément a l'article 19 ci-aprés.

Article 15 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

15..1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision qui les nomme.

15.2 -.Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérets. Enfin, un gérant peut &tre révoqué par le Président du Tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé. Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit prévenir chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

En cas de cessation des fonctions du gérant, pour quelque cause que ce soit, ia collectivité des associés est habilitée à modifier les statuts en vue de supprimer le nom du gérant, à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, la révocation intervient sur seconde consultation à la majorité des votes émis quelque soit le nombre des votants.

15.3. - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un mandataire de justice à la requete de l'associé ie plus diligent.

En cas de décés du gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de ia société peut convoquer les associés huit jours au moins avant ia réunion de l'assemblée des associés ayant pour seul ordre du jour le remplacement du gérant décédé.

Article 16 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ArticIe 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assembiée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. 3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. 4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

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5 - Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales. 6 -A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants Iégaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 18 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables, individueilement et solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions prévues par l'article L.223-31, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'articie L.223-22 du Code de commerce. Ces actions en responsabilité se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L.223-24 du Code de commerce.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 19 - MODALITES

1 - Les décisions collectives sont prises, au choix de ia gérance, soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite, soit aux termes d'un acte, sous seing privé ou notarié, exprimant ie consentement unanime de tous les associés. Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels ainsi que si un ou plusieurs associés, représentant au moins soit à la fois ie quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales, demandent cette réunion. Sont également prises en assemblée ies décisions soumises aux associés, & l'initiative soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un mandataire désigné par justice. Toutes les autres décisions collectives peuvent &tre prises par consultation écrite des associés ou décision unanime dans un acte. 2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

4 - L'assemblée, devant statuer sur les décisions extraordinaires, ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiere convocation, le quart des parts sociales, et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. Dans l'un ou l'autre des deux cas, les décisions extraordinaires doivent &tre adoptées par des associés représentant au moins la majorité des deux tiers des parts sociales. Ces régles de quorum et de majorité s'appliquent aux décisions extraordinaires prises en assemblée ou par voie de consultation écrite. Dans ce dernier cas, pour étre valablement adoptée au moins un quart des associés doit avoir répondu positivement ou négativement à cette consultation et les résolutions seront adoptées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés ayant répondu OuI. Les associés qui ne répondent pas ou qui déclarent ne pas participer à la consuitation écrite sont exclus du calcul du quorum.

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Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par les présents statuts, est soumis aux conditions de majorité prévues audit article.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article L.223-43 du Code de commerce. Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 20 - ASSEMBLEES GENERALES

20.1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également @tre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut @tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convoqués, au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable Iorsque tous ies associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'articie 23 des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit @tre réunie dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice.

Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. II expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

20.2 - 0rdre du jour

L'ordre du jour de t'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

20.3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.

20.4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf si la société ne comprend que deux époux, ou seulement deux associés.

Dans ces deux derniers cas seuiement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants Iégaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-memes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant @tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

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20.5 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

20.6 - Assemblées - Utilisation de la visioconférence et.des moyens de télécommunication

Hors ies assemblées ayant pour ordre du jour unique ou partiel l'approbation des comptes annueis, seront réputés présents pour le calcul éventuel du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire par visioconférence ou par des moyens de télécommunication garantissant leur identification dans le respect des régles fixées par décret.

Toutefois, la moitié des associés pour les délibérations portant sur la révocation du gérant, la dissolution de la société, pourront s'opposer en séance à l'utilisation de ces moyens. Une présence effective ou par représentation sera dés lors exigée pour la validité de ces délibérations. A défaut de quorum ou de majorité suffisante, le gérant procédera à une nouvelle convocation.

Article 21 -: CONSULTATION ECRITE

A l'appui de ia demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu, il en est de méme lorsque l'associé exprime sa volonté de ne pas participer à la consultation écrite.

Article 22 - PROCES-VERBAUX

22.1 - Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et le cas échéant, par le président de séance. Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, le nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

22.2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans ie procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

22.3 - Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuiles mobiles numérotées sans discontinuité paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit @tre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

22.4 - Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

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Article 23 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes. L'assemblée ne peut conformément à l'article L.233-27 du Code de commerce se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége sociai à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, & ia disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Il peut en outre obtenir au siége social une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande ; la société doit y annexer la liste des gérants, et le cas échéant des Commissaires aux comptes en exercice.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut @tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Articie 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par le Code de commerce. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors des cas prévus par ce Code, la nomination de Commissaires aux comptes peut &tre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Les Commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code de commerce.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 25 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément au Code de commerce et aux usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions Iégales et réglementaires.

Ele établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, Ies événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et développement.; ce rapport contiendra en outre toutes les informations et mentions exigées par les textes en vigueur liées notamment a la taille, a l'activité de la société et de ses filiales s'il y a lieu.

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Article 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

I1 est fait, sur ces bénéfices, diminué ie cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite "Réserve Iégale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint ie dixiéme du capital social. Le bénéfice distribuabie est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. L'assemblée généraie peut décider, outre ia répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme quelle juge convenable de fixer, soit pour @tre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régie l'affectation. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la citure de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte de ia gérance.

Article 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter ies associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer ia dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour fa modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Ii ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

TITRE VII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ArticIe 28 - TRANSFORMATION

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut @tre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de ia société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille euros.

La transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article L.223-43 du Code du commerce.

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Les associés statuent sur 'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Article 29 - DISSOLUTION

29.1 - Arrivée.du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit @tre prorogée.

29.2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut @tre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital liée à l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital sociat, peut entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par l'article L.223-42 du Code de commerce. Si le nombre des associés vient à &tre supérieur à cent, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société, d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

Article 30 = LIQUIDATION

La société est en liguidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors @tre suivie des mots "société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution. Le ou les gérants peuvent étre nommés liquidateur. La liquidation interviendra dans ies conditions et selon les modalités prévues par les dispositions générales sur la liquidation du code de commerce (C.com. art. L.237-1 à L.237-13). La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution. Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et si cet associé n'est pas une personne physique, la dissolution, pour queique cause que ce soit, entraine la transmission universeile du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.

Article 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés ou entre la société et les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront soumises a la procédure d'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres désignés en choisissent un autre, de maniére a ce que le tribunal ainsi formé soit composé en nombre impair.

A défaut d'accord entre les parties, l'une d'elles ou un arbitre pourra saisir comme en matiére de référé le Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social qui procédera par voie d'ordonnance à cette désignation.

L'arbitrage ne prendra pas fin par ia révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de commerce, saisi comme indiqué ci-dessus. Les arbitres ne sont pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront par voie amiable et en premier ressort, les parties conviennent expressément de ne pas renoncer a la voie d'appel. Le Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social est déclaré compétent par les parties, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres contestations.

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TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32 - PERSONNALITE MORALE : IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément au Code de commerce, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires. Pour faire publier la constitution de la présente société conformément au Code de commerce, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient @tre exigées.

En outre, et dés à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis a l'approbation de l'assemblée généraie ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements

Article 33 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Fait & DOUAI,

L'an deux mille dix le dix septembre,

En six exempiaires originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour le dépôt au greffe, un pour le dépôt au siége sociai, un pour le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et un pour la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Monsieur EMMANUEL COTTON Monsieur SAMUEL DEREGNAUCOURT

1

La Société SAFIR-EXPERTISE, représentée par CAMILLE DEHEUL

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