Acte du 18 février 2010

Début de l'acte

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

VIENNE

Dénomination : SARL ACCANCE

2006B00658 n° de gestion :

493 314 512 n° d'identification :

n° de dépot : A2010/000766

398637 Date du dépot : 18/02/2010 Piece : statuts mis a jour

Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne - 27-31 rue de Bourgogne BP 247 38217 VlENNE Cedex Tél : 04 74 59 68 82 - Fax : 04 74 59 68 81

466 owu.

SARL ACCANCE Société a responsabilité limitée au capital de 8 100,00 Euros

Siege social : CHEMIN DE LA JACONNE ZAC DES PLATIERES 38670 CHASSE SUR RHONE R.C.S VIENNE : 493 314 512

Statuts

AU 29/01/2010

Modifications Article 4 - SIEGE SOCIAL Article - 7 CAPITAL SOCIAL

COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR LA GERANCE

STATUTS

Du 5 Décembre 2006

Par acte sous seing privé a VIENNE (38).

ONT COMPARU :

1) Monsieur DAHAN Jonathan, Gregory, Avner commercial, demeurant 84 Rue Mardoré, a 69270 ROCHETAILLE SUR SAONE Ne a Lyon 4me (69) le 25 mars 1976 Marié

2) Madame CORSETTI épouse DAHAN Carole, conseillere financiere, demeurant 84 Rue Mardoré, a 69270 ROCHETAILLE SUR SAONE Née a Villeurbanne (69) le 6 septembre 1977 Marié

3) Monsieur ESTRE Fabien Jean Lou Kamazan, gérant de société demeurant 71b montée Coupe Jarret a 38200 VIENNE Né a Ste Colombe les Vienne (69) le 20 octobre 1977 Marié

4) Madame MICHELS épouse ESTRE Stéphanie Fabienne Sandra, gérante de société, demeurant 71b montée Coupe Jarret a 38200 VIENNE Née a Neuilly sur Marne (93) le 27 aout 1977 Marie

CI-APRES DENOMMES LES ASSOCIES

LESQUELS, ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une Société a Responsabilité Limitée, dont les statuts suivent :

Enregistré a : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE VIENNE 1.e 11/12/2006 Bordereau n-2006/932 Case n*14 Ext 3426 Enre gi stre ment : Exonere Ponalites : Total liquidé : zero euro Montant recu : ztro curo

Le Comptable des Impôts

TITRE 1

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

Article Premier : FORME La société est a responsabilité Limitée

Article Deuxieme : OBJET La Société a pour objet : Développeinent et gestion de concept de centre de beauté Vente en gros de produit de beauté et de materiel pour l'esthétique et la coiffure Développement de logiciel informatique (édition de logiciel) Et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Article Troisieme : DENOMINATION SOCIALE La société prend la dénomination de : SARL ACCANCE Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société & responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du montant du capital social.

Article Quatrieme : SIEGE Le siege social est fixé a Chemin de la Jaconne Zac des Platiéres 38670 CHASSE SUR RHONE

Il pourra étre transféré en tout autre lieu par décision collective des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Article Cinquieme : DUREE

La durée de la société est de 50 Années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent etre consultés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. Cette assemblée statue dans les conditions requises pour la modification des statuts. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

TITRE 2 APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Cette sonme a été versée à un compte bloqué au nom de lu Société en formation à la

BANQUE POPULAIRF. T.OIRE EI LYONNAIS 8 Place de Mirenont 38200 Vienne

ainsi qu il vésulte d unc attestation de cct érablissement qui demcurera ci-jointe cn annexce.

Article Septicme : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 8 100 euros divisé en 810 parts sociaies de 10 euros chacune

intégralement libérées et souscrites en totalité.

Aux termes de t'Assembiée Générale Extraordinaire du 29 janvier 2010, ie capitai social est réparti

comme suit :

SARL EMALEXANCE, en cours d'immatriculation 810 parts sociales Numérotées de 1 & 810 inctus Représentant un capital de HUIT MILLE CENT EUROS.

TITRE 3 PARTS SOCIALES

CHAPITRE 1 : CARACTERISTIQUES

Articic Iuitieme : Souseription tt libération des parts Lorsqu elles rémunérent des apports en uature ou en numéraire. les parts sociales doivent &tre souserites en totalité par les associés ct intégraltment libérées.

Article Neuvicuc : Part dl'industric Les parts sociales ne peuvent représentcr des upporis en industrie. Toutefois, lorsquc l'objet de la société porle sur Yexnioitation d'un fond de tornmerce ou d'une enireprise artisanale apportée à la société ( ou créer par clle à partir d &lém&nts corporcls ou incorporels qui lui sont upporté cn nattire), l' apporteur en nature ou son conjoint. peut apporicr son industrie iorsque son activité principalc cst liée & la réalisation de l'objct social.

Les apports en industric: sont rémunérés par l'attrihution de parts ne concourant pas a la formation du capital social mais ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net. a la charge tlc contribuer aux pertes, dans les conditions indiquses dans les présents statuts.

Articic Dixieme : Représcntation des parts Les parts sociales ne peuvent &tre représentées par des titres négociables.

Articic Onzieme : Incidence du régimc de communauté sur la qualité d'associe. Sil cst fait emploi de bicn commun pour faire apport a fa sociét& ou acquérir des parts sociales, ta qualité d associé est reconnuc & cclui des époux qui fait l'apport ou realise l'acqusitinn.

3- Ft Se

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, la qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié a la société son intention d'etre personnellement associé. A cet effet, l'époux apporteur ou acquéreur de parts doit, un mois avant la réalisation de l'apport ou l'acquisition des parts, avertir son conjoint, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'apport ou d'acquisition, et en justifier dans l'acte d'apport ou d'acquisition des parts. Si le conjoint, ainsi averti, notifie son intention de devenir associé lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation de l'apport ou de l'agrément de l'acquéreur vaut pour les deux époux.

Si cette notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, le conjoint n'acquiert la qualité d'associé que s'il est agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés ci-dessus prévue, soit du défaut de réponse dans le délai de deux mois a compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

CHAPITRE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

Article douziéme : Droits attachés aux parts A chaque part sociale est attaché le droit de participer aux décisions collectives dans les conditions fixées par la loi et les présents statuts. Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une quotité proportionnelle au nombre des parts existantes.

Article Treizieme : Contribution aux pertes. La société est seul responsable du passif social et ses créanciers ont pour seul gage le patrimoine de la société. Le tribunal de commerce peut cependant, en cas d'insuffisance d'actif, mettre la totalité ou une partie des dettes sociales a la charge des associés ou de certain d'entre eux, avec ou sans solidarité, s'ils ont participé effectivement a la gestion de la société. Les associés sont toutefois exonérés de cette responsabilité, s'ils prouvent qu'ils ont apporté a la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié.

Article Quatorzieme : Droit de communication des associés. Tout associé a le droit :

1. D'obtenir, a toute époque, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueurs au jour de la demande. La société doit annexé a ce document. la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice, et ne peut, pour cette délivrance, exige le paiement d'une somme supérieure a celle fixé par la réglementation en vigueur 2. A toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants : Compte de résultat, bilans, inventaire, rapport soumis aux assemble et procés verbaux de ses assemble concernant les trois premiers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de

prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur l'une des listes établis par les cours et tribunaux.

3. De prendre connaissance ou copie, pendant le délai de quinze jours qui précédent toute assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes.

Article Quinzime : Indivisibilité des parts - Exercice des droits attachés aux parts Les parts sociales sont indivisible a l'égard de la société. Les co-propriétaires d'une part sociale indivise sont représenté auprs de la société par un mandataire unique, choisis parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccords, le mandataire sera désigné en justices a la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ou il est réservé a l'usufruitier. Le droit de prendre communication et copie indiqué a l'article précédent, appartient indistinctement a l'usufruitier et au nu propriétaire. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque. notamment en cas d'échange ou d'attribution de part, a l'occasion d'une opération tel que réduction du capital, augmentation de capital par incorporation de réserve, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur a celui requis ne donne aucun droit al leur propriétaire contre la société les associes ayant affaire dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre de parts nécessaire.

CHAPITRE 3 : CESSION DES PARTS

Article seizieme : forme de cession.

La cession des parts sociales quelle soit faite à titre onéreux ou à titre gratuit doit constaté par écrit.

Elle n'est rendue opposable a la société qu'aprés avoir été signifié a cette derniere ou accepté par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du code civil. Elle n'est opposable au tiers qu'aprés accomplissement des formalités ci-dessus énoncé et dépôt au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce des sociétés de deux expéditions de l'acte de cession s'il a été établi dans la forme notariée, ou de deux originaux, s'il est sous seings privés.

Article dix septiemes : Cessions non soumises a l'agrément préalables Les parts sont librement cessibles entre associés. Il en est de méme entre les conjoints (sous réserves de dispositions prévues a l'article 1595 du code civil) ainsi qu'entre ascendants et descendants.

Article dix huitiemes : Cession nécessitant un agrément préalable. Cessions concernées. Les parts sociales ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers 1 a la société, autre que les conjoints, ascendants et descendant d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. 2 Procédure d'agrément Le cédant doit notifié le projet de cession à la société et à chacun des associés soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant : -les noms, prénoms et adresse du cessionnaire ; le nombre des parts dont la cession est envisagée, Le prix de la cession.

Dans le délai de huit jours a compter de la réception de la dite notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés ou consulter ces derniers par écrit pour qu'il se

prononce sur le projet de cession des parts sociales. La décision de la société est notifiée au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications ci-dessus prévues. L'agrément résulte, soit de la notification de la décision de la société ci-dessus prévue soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois compter de la derniére des notifications faites a la société et a chacun des associés.

Refus d'agrément - Conséquences 3 En cas de refus d'agrément, la situation doit étre réglée par l'une ou l'autre des deux solutions suivantes :

a. Premiére solution : achat des parts par les associés ou des tiers. Les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions ci-aprés prévues. A la requéte de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. En cas de demande émanant des associés et excédant le nombre des parts offertes et à défaut d'entente entre les demandeurs, il est procédé par la gérance a une répartition des parts entre lesdits demandeurs, proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes.

B. Deuxiéme solution : rachat des parts par la société. La société peut, également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, de réduire son capital du montant des parts de l'associé cédant et de racheter ces parts a un prix fixé dans les conditions ci-aprés prévues. La réduction du capital est décidé par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts et sa réalisation emporte annulation des

parts rachetées. A défaut de consentement de l'associé cédant exprimé préalablement a la réunion de 1'assemblée ou au cours de celle-ci, la décision de la société de racheter les parts et de réduire son capital est notifié a l'associé cédant par la gérance, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de dix jours.

L'associé cédant doit faire connaitre a la société, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours de la

notifications de la décision de la société, s'il donne ou non son consentement au rachat des parts par la société. A défaut de réponse dans le délai prévu, le consentement de l'associé cédant est réputé refusé. Si l'associé cédant donne son consentement au rachat par la société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut sur justification étre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social statuant en référé.

Dans ce cas, les sommes dues a terme portent intérét au taux légal

c. Prix des parts

En cas de contestation, le prix des parts est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

d. Achat des parts non réalisé dans le délai imparti. Si, à l'expiration du délai imparti pour l'acquisition des parts par les associés, ou par des tiers désignés par la société ou encore pour leur rachat par cette derniere, aucune de ces solutions n'est intervenue, le cédant peut réaliser la cession initialement prévue, a la condition toutefois qu'il posséde les parts depuis deux ans au moins, aucun délai de possession n'étant exigé si les parts ont été recueillies par succession, liquidation de communauté de bien entre époux ou donation par son conjoint, un ascendant ou descendant.

CHAPITRE 4 - TRANSMISSION DES PARTS PAR DECES ET LIQUIDATION DE COMUNAUTE

Article Dix Neuvieme : Transmission non soumise a agrément préalable. Les parts sociales sont librement transmissibles par voies de succession ou en cas de liquidation de communauté de bien entre époux.

Article Vingtieme : Scellés Les héritiers représentants ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le

partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune facon dans son administration.

CHAPITRE 5 - NANTISSEMENT DES PARTS

Article Vingt et Unieme : Modalités 1 Si la société a donné son consentemnent a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision de l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéas 1er du code civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. Pour l'application de la présente clause, le projet de nantissement doit étre notifié par l'associé intéressé a la société et a chacun des associés, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision relative au projet de nantissement est provoquée, prise et notifiée, dans les mémes conditions de délai, de forme, de quorum et de majorité qu'en matiére d'agrément du cessionnaire de parts sociales étranger a la société. 2 Si la société n'a pas été consultée ou si elle a refusé son consentement au projet de nantissement, les dispositions de l'article 18 des présents statuts sont applicables à l'agrément de l'adjudicataire des parts nanties en cas de réalisation forcées de ces derniéres.

TITRE 4

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article Vingt Deuxieme : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants, autre que les gérants statuaires sont nommés en vertu d'une décision prise par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les gérants doivent consacrer aux affaires sociales tout le temps et tous les soins nécessaires.

Article Vingt Troisieme : Pouvoir de la gérance

1. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2. Dans leurs rapports avec les associés, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus, dont il s peuvent, s'ils sont plusieurs, user ensemble ou séparément, pou faire actes de gestion dans l'intérét de la société. Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objet déterminé.

Article Vingt Quatrieme : Révocation des gérants. Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommage intéréts.

En outre, les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Article Vingt Cinquiéme : Rémunération de la gérance. A titre de rémunération de ses fonctions et en raison de sa responsabilité, chacun des gérants a droit à un traitement qui sera fixé par une décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement Ces sommes seront portées aux dépenses d'exploitation de la société.

Article Vingt Sixieme : Convention entre le gérant ou un associé et la Société. La gérance doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre l'un des gérants ou des associés et la société dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions. Lorsque l'exécution des conventions conclus au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cour du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette situation et de ces résultats dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice. La gérance ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport de ces conventions.

Ce rapport contient :

L'énumération des conventions soumises & l'approbation de l'assembiée des associés : Le nom des gérants et associés intéressés ; La nature et l'objet desdites conventions :

Les modalités essentielles de ces conventions, notamment 1'indication des prix ou tarif pratiqué, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s' attachait a la conclusion des conventions analysées : L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou recues, au cours de l'exercice, en exécution des conventions conclus au cours d'exercices antérieurs. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter, individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente société.

Article Vingt Septieme : Conventions interdites Il est interdit aux gérants et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendant des gérants ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article Vingt Huitieme : Responsabilité des gérants. Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Outre, l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés, soit individuellement, soit en se groupant s'ils représentent le dixiéme au moins du capital social, et en chargeant un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, tant en demande qu'en défense, peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants ou de certains d'entre eux, avec ou sans solidarité.

Les gérants sont exonérés de la responsabilité prévue a l'alinéa précédent s'ils prouvent qu'ils ont apporté a la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence d un mandataire salarié

Article Vingt Neuvieme : Commissaires aux comptes Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés du contrle de la société et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi. Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de trois exercices, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Lorsque le capital de la société vient a excéder 300 000.00 Francs ( 45 734,70 £ ), il est nommé au moins un commissaire aux comptes

Meme si le capital n'excéde pas 300 000 Francs ( 45 734,70 £ ), la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social statuant par ordonnance, en la forme des référés, par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquiéme des parts. Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément a leur investigation, vérifications et contrles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes, le rapport indique les différente opinion exprimée.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléant, appelés à remplacer les titulaires en cas de décés, d'empéchement ou de refus de ceux-ci, peuvent étre désignés par décisions collectives des associés. Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'a l'expiration du mandat de son prédécesseur. S'il n'a pas été procédé a la nomination d'un commissaire, dans le cas ou la nomination de celui-ci est obligatoire, tout associé peut demander au Président du tribunal de Commerce du lieu du siege social, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, les gérants dûment appelés. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu. par décision collective des associés a la nomination du commissaire. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, en justice, récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par décision collective des associés et demander la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exerceront leurs fonctions en leur lieu et place, à peine d'irrecevabilité, la récusation est portée devant le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social dans le délai de trente jours a compter de la désignation contestée. S'il est fait droit a la demande, les commissaires aux comptes, ainsi désignés, ne pourront étre révoqués, avant l'expiration normale de leurs fonctions, que par décision de justice.

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions par les associés dans les mémes conditions que celle de leur nomination.

Article Trentiéme : Attributions des Commissaires aux Comptes - Rémunération - Responsabilité. Les commissaires aux comptes effectuent les vérifications et contrles et établissent les rapports prévus par la loi. Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard, en méme temps que les associés, des assemblées ou consultations.

Ils sont avisés, en outre par la gérance, des conventions visées a l'article 26 des présents statuts, dans le délai d'un mois a compter a compter de la conclusion desdites conventions, ainsi que des mémes conventions conclus au cours d'exercices antérieurs dont 1'exécution s'est poursuivi au cour du dernier exercice, dans le délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice.

Ils ont accés aux assemblées.

L'inventaire, le compte de résultat et le bilan, établis par les gérants, doivent étre tenus à la disposition des commissaires aux comptes quarante cinq jours au moins avant le réunion de l'assemblée. Le rapport sur les opérations de l'exercice est tenu a leur disposition vingt jours au moins avant ladite réunion.

Les honoraires des commissaires aux comptes, qui sont a la charge de la société, sont fixés par décret.

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant a l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans 1'exercice de leur fonction, dans les termes de la loi.

Article Trente et Unieme : Formes Les décisions collectives sont prises soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision. Toutefois, les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux, ne peuvent étre prise qu'en assemblée.

Article Trente deuxiemes : Majorité Les décisions collectives ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, consulté et convoqué une seconde fois, et les décisions sont alors prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votant.

Toutefois : 1. La révocation d'un gérant doit toujours étre décidée par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. 2. Les cessions et transmissions de parts qui nécessitent, en application des articles 18 et 19 des présents sTatuts, l'agrément de la société sont autorisées par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Les modifications des statuts sont décidées par des associés représentant au moins 3. les trois quarts des parts sociales. Le changement de la nationalité de la société et l'augmentation de l'engagement des associés ne peuvent étre décidés qu'a l'unanimité de tous les membres de la société.

CHAPITRE 1 - DECISION PRISES EN ASSEMBLEE

Section 1 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSEMBLEE

Article Trente troisiemes : Convocation 1. Les associés appelés statuer en assemblée générale sont convoqués par la gérance, ou a défaut, par le commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en parts sociales, ou la moitié des parts sociales, peuvent demander la réunion de l'assemblée. Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

2. La convocation est faite par lettre recommandée, indiquant l'ordre du jour, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée

Article Trente Quatrieme : Ordre du jour L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

Article Trente Cinquieme : Réunion de l'assemblée L'assemblée se réunit au siége social ou en tout autre lieu fixé dans l'avis de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un d'eux, s'ils sont plusieurs. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptant, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus àgé

Article Trente Sixime : Assistance et représentation a l'assemblée. Chaque associé a le droit de participer à l'assemblée et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde. Chaque associé peut se faire représenter à 1'assemblée par un mandataire associé ( sauf si les associés sont au nombre de deux seulement ) ou par son conjoint ( a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Toutefois, un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partic de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentant légaux d' associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans le délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblée successive convoque avec le méme ordre du jour.

Article Trente Septiéme : Procés verbaux La délibération de l'assemblée est constatée par un procés verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présent ou représentés avec l'indication du nombre de part sociale détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Ils sont établis et signés par les gérants, et. le cas échéant, par le président de séance, sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé, ou sur feuille mobile numérotée, paraphées, scellées et enliassées, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967. Les copies ou extraits de ces décisions sont signées par le gérant ou un seul d'entre eux s'ils sont plusieurs. Aprés la dissolution de la société, et pendant la période de liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le liquidateur ou, s'ils sont plusieurs, par un seul d'entre eux.

Section 2 - Dispositions particulieres aux assemblées statuant sur les comptes sociaux.

Article Trente Huitiéme : Epoque de la réunion.

Chaque année, il doit etre réuni, dans les six mois de la clture de l'exercice, une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice.

Article Trente Neuvieme : Droit de communication des associés.

Le rapport sur les opération de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultats, et le bilan établis par les gérants sont soumis a l'approbation dc l'assemblée. A cette fin, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ainsi que les documents ci-dessus visés, a l'exception de l'inventaire, sont adressés aux associés. quinze jours au moins avant la date de l'assemblée ; l'inventaire est tenu, dans le méme délai. au siége social, a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication, tout associé a le droit de poser par écrit des questions, auxquelles la gérance est tenu de répondre au cours de l'assemblée générale.

Section 3 - Dispositions particuliéres aux assemblées autres que celles statuant sur les comptes sociaux.

Article Quarantieme : Droit de communication des associés. Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressé aux associés quinze jour au moins avant la date de l'assemblée. En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont tenus au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre

connaissance ou copie.

CHAPITRE 2 - DECISIONS PRISES PAR VOIE DE CONSULTATION

ECRITE

Article Quarante et Unieme : modalités de la consultation. Lorsque les décisions collectives sont prises par voie de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés par la gérance aux associés au moyen de lettre recommandée. En outre, les mémes documents sont tenus au sige social à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours et d'un délai maximum de vingt jour à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote. Ces décisions résultent d'un vote formulé par écrit. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

Article Quarante Deuxieme : proces verbaux Les décisions collectives sont constatées par des procés verbaux mentionnant 1l'utilisation de la procédure de consultation écrite, auxquels est annexée la réponse de chaque associé. Ces procés-verbaux sont établis et signés par les gérants sur le registre spécial ou feuille mobile visée à l'article 37 des présents statuts. Les copies ou extraits des décisions sont signées par les gérants ou un seul d'entre eux Aprés la dissolution de la société, ces copies ou extraits sont signés par les gérants ou un seul d'entre eux. Apres la dissolution de la société, ces copies ou extraits sont signé par les liquidateurs ou un seul d'entre eux.

TITRE 7 RESULTATS SOCIAUX

Article Quarante Troisieme : Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1" janvier et se termine le 31 décembre :

Article Quarante Quatrieme : Documents comptables A la clôture de chaque exercice, les gérants dressent 1'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Il dresse également le compte de résultats, et le bilan. Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l' exercice écoulé. Le compte de résultat et le bilan sont établis, chaque exercice, selon les mémes formes et les mémes mthodes d'évaluation que les années précédentes.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés, ou garantis, est mentionné en suite du bilan.

Le rapport de la gérance expose la méthode adoptée pour l'évaluation des biens de la société dans l'inventaire et le bilan. Si d'autres méthodes que celle prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour l'évaluation des biens de la société dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport de gérance.

Article Quarante Cinquieme : Amortissements et provisions. Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére. La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit étre constatée par des amortissements. Les moins-values sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions. Les frais de constitutions de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquiéme exercice suivant celui au cour duquel il ont été engagés. Ces frais peuvent étre imputés sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

Article quarante Sixieme : Bénéfices Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice sous déduction des frais généraux et autres charges de la société y compris tout amortissement et provisions. Il est fait, sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués, le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement de cinq pour cent au moins pour constituer le fond de réserve légale jusqu'a ce que cette réserve ait atteint le dixiéme du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des présents statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Article Quarante Septieme : Dividendes Apres approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Quant au surplus, s'il en existe, l'assemblée générale décide de l'inscrire a un ou plusieurs poste de réserves, dont elle régle l'affectation ou l'emploi, de le reporter a nouveau ou de la

distribuer.

Apres avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'assemblé générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés, titulaires de parts de capital ou d'industrie, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Article Quarante Huitieme : Paiement des dividendes L'assemblée générale fixe les modalités de mise en paiement des dividendes ; à défaut, ces modalités sont fixées par la gérance. Toutefois la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siége statuant sur requéte de la gérance. En outre, des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice peuvent étre distribués lorsqu'un bilan établis au cours ou à la fin de l'exercice est certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitutions des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des présents statuts, a réalisé un bénéfice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice, tel que celui-ci vient d'étre défini. La gérance a qualité pour décider de distribuer les acomptes sur dividendes et pour en fixer le montant et la date de leur répartition.

TITRE 8

MODIFICATION DU PACTE SOCIAL CHAPITRE 1 - AUGMENTATION DU CAPITAL Article Quarante Neuvieme : Principes

Le capital social est augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes. Les parts nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquide et exigible sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émissions, soit par apports en nature. Toute augmentation de capital fait l'objet d'une décision collective des associés prise dans les conditions prévues aux articles 31 et 32 des présents statuts. Toutefois, en cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en especes, la décision doit etre prise par l'unanimité. Il peut étre créé des parts avec prime, dans ce cas, la décision collective des associés, portant augmentation du capital fixe le montant de la prime et détermine son affectation

Article Cinquantieme : Augmentation de capital cn numéraire En cas d'augmentation de capital en numéraire, les fonds, provenant de la libération des parts doivent faire l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dépt a la Caisse de Dépts et Consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions ne peut étre effectué par le mandataire de la société que trois jours au moins aprés leur dépôt. Article Cinquante et Unieme : Augmentation de capital par apports en nature. Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature.

Il y est procédé au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports, préalablement nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, statuant sur requéte de la gérance. CHAPITRE 2 - REDUCTION DE CAPITAL

Article Cinquante Deuxieme : Modalités La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction de capital leur est communiqué quarante cinq jour au moins avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelé a statuer sur ce projet. Ils font connaitre a l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivé par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure a la date de dépt au greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social du procés-verbal de la délibération décidant la réduction, peuvent former opposition à réduction par acte extrajudiciaire signifié a la société. Le délai d'opposition des créanciers a la réduction du capital est d'un mois a compter de la date du dépt au greffe du procés verbal de la délibération qui a décidé la réduction. Les oppositions sont portées devant le Tribunal de Commerce du lieu du siége qui statue sur le rejet des oppositions ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitutions de garanties si la société en offre et si elle sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer dans le délai d'opposition. L'achat de ses propre part par al société est interdit ; toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivé par des pertes, peut autoriser le gérant a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annules ; Cet achat doit étre réalisé dans le délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition. La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit etre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que, dans le méme délai, la société n'ait transformé en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, aprés avoir mis les représentant de la société en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extra-judiciaire. L action en dissolution n'est recevable que deux mois aprés cette mise en demeure restée infructueuse.

CHAPITRE 3 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

Article Cinquante troisiemes : Modalités

La transformation de la présente société en nom collectif, ou en commandites simples, ou en commandite par action, exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme ne peut etre décidée, a la majorité requise pour la modification des statuts, si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mémes réserve, la transformation en société anonyme peut &tre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs ( 762 245.08 € ). La décision est précédée du rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la société.

La société doit se transformer en société anonyme dans le délai de deux ans si elle vient à comprendre plus de cinquante associés. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

TITRE 4

DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article Cinquante Quatrieme : Dissolution anticipée La dissolution anticipée peut etre prononcée a toute époque par décision collective des associés statuant a la majorité exigée pour la modification des statuts. Article Cinquante Cinquieme : Réunion de toute les parts en une seule main. La réunion de toute les parts en une seule main n'entraine pas dissolution de plein droit de la société. Mais tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Article Cinquante Sixime : Réduction du capital social en cas de pertes. Lorsque, en cas de pertes, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Cette décision est publiée conformément a la loi. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes, sauf si, dans ce délai, les capitaux propres ont été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les stipulations prévues à l'alinéa précédant n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation : Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Article Cinquante Septieme : Liquidation La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause qu'elle intervienne. Sa dénomination doit etre alors suivie de la mention < société en liquidation >. Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment sur toute lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction, auxquels il est adjoint, si les associés le jugent utile, un ou plusieurs d'entre eux représentant plus de la moitié du capital social. Si un ou plusieurs liquidateur ont été nommés, et sauf disposition contraire de l'acte de nomination, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément : Toutefois, ils établissent et présentent leurs rapports en commun. La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle 1'est par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, a la demande du liquidateur intéressé.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination.

La collectivité des associés conserve pendant la période de liquidation les mémes attributions qu' au cours de la vie sociale.

Les assemblées générales sont présidées par l'un des liquidateurs ou par une personne désignée par l'assemblée. Le ou les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote. La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes, s'il en existe. Le ou les liquidateurs représentent la société. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs résultant de l'acte dénomination ne sont pas opposables aux tiers. Toutefois, la cession globale de l'actif de la société ou l'apport de cet actif a une autre société, notamment par voie de fusion, doit etre autorisé par décision collective des associés statuant a la majorité exigée pour la modification des statuts. Le ou les liquidateurs sont habilités à payer les créanciers et à répartir le solde disponible. Aprés l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés, titulaires de parts de capital ou d'industrie, au prorata du nombre de

parts appartenant chacun d'eux. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du ou des liquidateurs, il est statué par le Tribunal de Commerce a la demande de ceux-ci, ou de tout intéressé. Le ou les liquidateurs sont responsables a l'égard de la société et des tiers, des conséquences dommageables des fautes par cux commises dans l'exercice de leurs fonctions

TITRE 10

CONTESTATIONS

Article Cinquante Huitiéme : Tribunaux compétents

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation soit entre associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents su siege social. A cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection du domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siége social, et toutes assignations ou significations sont régulierement faites a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au

parquet du Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social.

TITRE 11

ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les personnes qui agiront au nom de la société en formation avant intervention de

1'immatriculation, seront tenues des obligations nées ainsi accomplies, sans solidarité.

La société réguliérement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été, dés l'origine, contractés par elle. En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, les soussignés donnent pouvoir a :

TITRE 12

FRAIS Tous les frais, droits et honoraires des préscntes et de leurs suites seront supportées par la société, porté au compte < Frais Généraux > et amortis dans la premiere année et, en tous cas, avant toutes distributions et bénéfices.

NOMINATION DES PREMIERS GERANTS

Monsieur Dahan Jonathan, Monsieur Fabien ESTRE et Mme Stéphanie ESTRE associé, sont nommés par ces présentes co-gérant de la société pour une durée indéterminée, avec faculté d'agir pour le compte de la société Ils acceptent expressément lesdites fonctions La présente nomination n'a pas le caractére statuaire de telle sorte que le changement de gérant pourra étre effectué par simple décision de l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit besoin de procéder a une modification des statuts

DONT ACTE SUR 19 PAGES. Fait a Vienne (Isére) L'AN DEUX MILLE SIX et le CINQ DECEMBRE

Suivcnt les signatures de : /1

Mr Jonathan DAHAN MME Carole DAHAN

Mr Fabien ESTRE Mme Stéphanie ESTRE

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

DUE POPULAIRE

CE MIREMONT PULAIRE 38200 VIENNE

ATTESTATION

Nous soussignés BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS dont le sige social est a Lyon 3eme 141 rue Garibaldi Attestons avoir recu la somme de 8.100e Destiné a former le capital de la SARL ACCANCE

Dont la répartition est

Montant 2.700e recu en chéque de BP2L n° 069013907908 sous réserve de bon encaissement de Mr Fabien Estre Montant 2.700e recu en cheque de BP2L n° 069013907909 sous réserve de bon encaissement de Mme Stéphanie Estre Montant de 400£ recu en cheque de CIC n° 069010096908 sous réserve de bon encaissement de Mr Carole Dahan Montant de 2.300€ recu en cheque de CIC n° 06010096909 sous réserve de bon encaissement de Jonathan Dahan

Cette somme sera bloquée sur le compte que nous venons d ouvrir et jusqu'à constitution définitive de ladite société

Fait a BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS le 08.12.2006 Pour valoir ce que de droit

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