Acte du 27 décembre 2012

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code qreffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2006 B 03063

Numéro SIREN:492 026380

Nom ou denomination : ISOLBAT

Ce depot a ete enregistre le 27/12/2012 sous le numero de dépot 19503

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Enfin, il déclare que les documents nécessaires ont été mis a la disposition des associés, ce dont l'assemblée lui donne acte a l'unanimité.

Le Président donne ensuite lecture du rapport du gérant et du rapport du Commissaire aux comptes et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

Par délibération en date du 23 novembre 2012, 1'assemblée générale extraordinaire des associés

a décidé de réduire le capital social de 529 000 euros a 129 000 euros par voie de reprise de

400 000 parts.

Ceci étant rappelé, les associés constatent que, dans le délai imparti à cet effet, ils ont été saisis

des offres ci-aprés :

André CANET, propriétaire de 200 000 parts, a offert la vente de 200 000 parts.

Gilbert GOUIRAN, propriétaire de 200 000 parts, a offert la vente de 200 000 parts

En conséquence de la reprise effectuée par la société:

Les 400 000 parts reprises sont annulées :

Le capital social se trouve ramené de 529 000 euros à 129 000 euros ; La modification de l'article 9 des statuts, telle que décidée conditionnellement par

l'assemblée du 23 novembre 2012 est définitivement acquise

Cette ré'solution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir constaté la reprise et l'annulation des 400 000

parts dans les conditions ci-dessus, décide que l'article 9 des statuts sera modifié de la facon

suivante :

Article 9 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de CENT VINGT-NEUF MILLE (129 000) Euros.

Il est divisé en CENT VINGT-NEUF MILLE (129 000) parts sociales d'UN (1) Euro de

valeur nominale chacune, numérotées de 1 a 129 000 et réparties entre les associés en

proportion de leurs apports, savoir :

Monsieur André CANET

A concurrence de SOIXANTE QUATRE MILLE CINQ CENT PARTS, numérotées de 1 a 64 500,ci 64 500 parts

Monsieur Gilbert GOUIRAN,

G6 2

A concurrence de SOIXANTE QUATRE MILLE

CINQ CENT PARTS, numérotées de 64 501 a 129 000, ci 64 500 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social,

CENT VINGT NEUF MILLE, ci 129 000 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci- dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement. >

Au cas ou le nombre de parts dont le rachat aura été demandé par les associés dans le délai fixé serait inférieur au nombre de parts offertes au rachat, ainsi que dans toute hypothése ou la répartition nouvelle du capital ne serait pas celle qui est constatée ci-dessus, la gérance, aprés

avoir dressé son procés-verbal constatant la réduction de capital acquise, devra convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui aura pour objet de modifier les statuts en conséquence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire donne les pouvoirs les plus étendus a la gérance a l'effet de réaliser les opérations ayant fait l'objet des résolutions ci-dessus.

L'assemblée confére également tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal a l'effet d'en faire le dépôt partout ou besoin sera et, notamment, au greffe du Tribunal de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.

Monsieur André CANET

Enregistré & : SIE DE MARSEILLE 2/3/14/15/16 ARDT Le 27/12/2012 Bordereau n*2012/751 Case n*12 Ext 5839 Enregistrement : 375€ Pénalites : Total liquidé :trois cent soixante-quinze euros Montant requ : trois cent soixante-quinze curos Monsieur Gilbert GOUIRAN La Contricase principale des impóts

06 b 3063 AH 19503 27 DEC.2012 ISOLBAT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 129 000 EUROS

SIEGE SOCIAL

63, AVENUE CLAUDE MONET 13014 MARSEILLE

RCS de Marseille : 492 026 380

Statuts

Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépt N°19503 en date du 27/12/2012

TITRE I FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXERCICE - GERANCE

ARTICLE PREMIER - FORME

Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par le Code de Commerce et la Loi du 24 JUILLET 1966 (appelée aux présentes "a Loi"), par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

ARTICLE DEUX - OBJET

La société a pour objet, en FRANCE et dans tous pays :

* la réalisation de tous travaux dans Ie domaine du bàtiment et, particulierement, l'isolation générale, l'installation de cloisons et de faux plafonds, le doublage, la menuiserie intérieure et extérieure, l'aménagement et la fermeture de batiments, la peinture, la pose de sols souples et de carrelages,

* toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobilires et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et à tous objets similaires ou connexes,

* la participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intéret économique ou de location gérance.

ARTICLE TROIS - DENOMINATION

La dénomination de la société est : ISOLBAT

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société à responsabilité limitée" ou des initiales "s.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE QUATRE - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 63 avenue Claude Monet a MARSEILLE (13014)

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simpie décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE CINQ - DUREE

La durée de ia société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus ci-aprés.

ARTICLE SIX - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Octobre et se termine ie 30 Septembre de chaque année. Par exception a l'alinéa qui précéde, le premier exercice social débutera a compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour s'achever le 30 Septembre 2007.

ARTICLE SEPT - GERANCE

Le ou les premiers gérants seront nommés par décision des associés aussitt aprés la signature des présents statuts. Le ou les gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales.

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SQCIALES

ARTICLE HUIT - APPQRTS

8.1. - Lors de la constitution, les associés fondateurs ont apporté a ia société ia somme en numéraire de 1.000 Euros.

8.2. - Par décision de l'assembiée générale des associés en date du 27 Décembre 2006, le capital social a été augmenté de 528.000 Euros, pour @tre porté de 1.000 Euros à 529.000 Euros, par apport en nature de l'entreprise individuelle artisanale de réalisation de travaux dans ie domaine du batiment, spécialisée dans l'isolation, située 39 impasse Gaston de Flotte à MARSEILLE (13012).

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de CENT VINGT-NEUF MILLE (129 000) Euros.

Il est divisé en CENT VINGT-NEUF MILLE (129 000) parts sociales d'UN (1) Euro de

valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 129 000 et réparties entre les associés en

proportion de leurs apports, savoir :

Monsieur André CANET

A concurrence de SOIXANTE QUATRE MILLE

CINQ CENT PARTS, numérotées de 1 a 64 500, ci 64 500_parts

Monsieur Gilbert GOUIRAN,

A concurrence de SOIXANTE QUATRE MILLE

CINQ CENT PARTS, numérotées de 64 501 a 129 000, ci 64 500_parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social, CENT VINGT NEUF MILLE, ci 129 000 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci- dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

ARTICLE DIX - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Auamentation du capital

1 - Modalités de l'auamentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augnenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent @tre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, ia collectivité des associés, parla décision. extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscription en numéraire et apports en.nature

En cas d'augmentation de capitai par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt a la Caisse des Dépots et Consignations, chez un notaire, ôu dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout en en partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit @tre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du Tribunai de Commerce a la requete de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent @tre entiérement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acguisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acauéreurs communs.en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit @tre informé de cet apport ou de cette acquisition : justification de cette information doit @tre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit @tre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

5 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut @tre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'articie 12 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de

souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et Ies délais fixés par la gérance.

II - Réduction du capital socia!

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de queique maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés.

En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que ia société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extra-judiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'ést pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la citure du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur ies réserves si, dans ce délai, ies capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir ies annonces légales dans le départernent du siége social déposée au greffe du tribuna! de commerce du lieu du siége social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. II ne peut prononcer la dissolution si, au jour o il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE QNZE - REPRESENTATION DES PARTS SQCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. II est, de plus, interdit à la société d'émettre des valeurs mobiliéres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

ARTICLE DOUZE - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit @tre constatée par écrit

La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise parle gérant d'une attestation de ce dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent @tre cédées a des tiers non associés (en ce compris le conjoint, ies ascendants ou descendants du cédant) qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans le cas oû l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, ia gérance doit convoquer l'assermblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernire des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a Ia cession est réputé acquis.

3 - Obligation.d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir & la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de cé refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts & un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunai de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut égalerment, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'articie 1843-4 du Code Civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége sociai, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relative à la réduction du capital au-dessous du minirnun iégal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre ies associés survivants et les héritiers ou ayants droits de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conioint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernés, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint

survivant.

La gérance peut également consulter les associés iors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra @tre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision par les associés n'a pas a @tre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires.

A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si ies héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

2 - Dissolution de communauté du vivant de. l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communs à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins ies trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

ARTICLE TREIZE - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société : a défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire ie plus diligent de

faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE QUATORZE - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission.des droits

Les droits et obligations attachés aux parts tes suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous queique prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et vaieurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon ies conditions de l'article 2078 du Code Civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforrme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-aprés des présents statuts.

ARTICLE QUINZE - DECES QU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

TITRE III GERANCE

ARTICLE SEIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans

l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique : l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collegues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a ia signature sociale, donnée par les mots "Pour la Société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les pius étendus pour représenter ia société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, à titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, tout emprunt ou prét, l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou & constituer, ne pourront @tre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision coilective extraordinaire.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

ARTICLE DIX SEPT - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou ies gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut &tre révoqué par le président du Tribunai de Commerce, pour cause Iégitime, à ia demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance. La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au rempiacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

ARTICLE DIX HUIT - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixé et proportionnel a passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE DIX NEUF - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN.ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, ies conventions qu'un gérant non- associé envisage de conclure avec la société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

5 - Les dispositions du présent article s'tendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que Ies personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique éqalement aux représentants légaux des personnes

morales associés, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés

personnes physigues, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE VINGT - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légisiatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en

responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article 52 de la Loi.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de ia société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir ies interdictions et déchéances prévues par l'article L-223-24 du Code de Commerce.

TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE VINGT ET UN - MQDALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur ies comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de ia gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 22 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent @tre prises par consultation écrite des associés.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elies ont pour objet la modification des

statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent @tre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, ies décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent @tre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article i2 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social. par incorporation de bénéfices ou de réserves est valabiernent décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans ies conditions fixées par l'article L-223-43 du Code de Commerce.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE VINGT DEUX - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les assembiées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; & défaut, elles peuvent également @tre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un plusieurs associés représentant au moins, soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au.moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut @tre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'articlé 25 des

présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit &tre réunie dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice. ::

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possêde.

4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire:pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre.partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au

vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. II peut cependant @tre donné pour deux assembiées tenues ie méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le Mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de. l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est asšurée par le plus agé

ARTICLE VINGT TROIS - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, ie texte des résolutions proposées ainsi gue les documents nécessaires à l'information des associés sont adressé a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre ieur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimée par "OuI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE VINGT QUATRE - PROCES-VERBAUX

1 - Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés verbal établl et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indique ia date et le tieu de la réunion, ies nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms dés associés présents et représentés avec l'indication du nornbre de parts détenues par Chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats; le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2 - Consultation.écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

II est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté à ia formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée généraie peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserres'dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur Iesquels ies prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur ie bénéfice distribuable de l'exercice.

Le totai du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report à nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces

derniers sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute

somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour @tre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour @tre inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de ia clôture de l'exercice,.sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE VINGT NEUF - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de ia société, le ou les gérants doivent

provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit etre prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut @tre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capitai en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L-223-2 et L-223-42 du Code de Commerce.

Si ie nombre des associés vient a @tre supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

ARTICLE TRENTE - LIOUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors @tre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés pa la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde ies mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'l! en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions iégales, pour réaliser l'actif, payer ie passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation.

ARTICLE TRENTE ET UN - CONTESTATIQNS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la soaété ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux comnpétents dans les conditions du droit commun.

Mr André CANET. Mr Gilbert GOUIRAN,