Acte du 23 novembre 2021

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 23/11/2021 sous le numero de depot 147920

BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros

Siege social : 6, rue Paul Baudry - 75008 PARIS

399 295 716 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 12 NOVEMBRE 2021

L'an deux mille-vingt-et-un, Le 12 novembre, A 10 heures,

Madame Pascale VENOT, demeurant 10, Avenue Georges V - 75008 PARIS

Propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 16 euros composant le capital social de la s0ciété BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT,

Associée Unique et seule Gérante de ladite Société.

Rappelant que les statuts rédigés a l'origine de la Société avaient un objet social volontairement large mais qui n'est pas en corrélation avec l'activité d'attaché de presse exercée par la Société depuis une trentaine d'années,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

Changement de l'objet social et modification corrélative de l'article 2 des statuts, Constatation du caractére unipersonnel de la Société, Pouvoirs a conférer en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique décide de supprimer l'objet social actuel et d'étendre l'objet social a 1'activité d'attaché de presse (a l'exclusion de tout conseil en communication, en publicité, en relation publique et en gestion ; de toutes les activités des journalistes et de toutes les activités des agences de presse) et a la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet, et, en conséquence, de modifier l'article 2 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

Article 2 - Objet

La Société a pour objet, tant en France qu 'a l'étranger :

> L'activité d'attaché de presse, a l'exclusion de :

tout conseil en communication, en publicité, en relation publique et en gestion ; toutes les activités des journalistes :

toutes les activités des agences de presse.

Elle pourra a cet effet appliquer notamment des recommandations d'actions de relations presse dédiées aux marques, aux entreprises et aux personnalités et effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financires, mobilieres ou immobilires ou autres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ;

> La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. >

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique constate le caractére unipersonnel de la Société depuis le 17 juillet 1997

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent proces-verbal signé par l'Associée Unique et

consigné sur le registre de ses décisions.

ASSOCIEE UNIQUE & GERANTE Pascale VENOT

Pascale VENO7

Signé par Pascale VENOT

Signé et certifé par yous

BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT

Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Siege social : 6, rue Paul Baudry - 75008 PARIS 399 295 716 RCS PARIS

Statuts

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Pascale VENO7

Signé par Pascale VENOT signé et certié par yousign

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TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1 - Forme

La société de forme a responsabilité limitée, administrée par un ou plusieurs gérants, est régie par les articles L. 210-1 et suivants du code de commerce et les textes subséquents ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires a venir, et par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La Société a pour objet, tant en France qu'a l'étranger :

> L'activité d'attaché de presse, a l'exclusion de :

tout conseil en communication, en publicité, en relation publique et en gestion ; toutes les activités des journalistes ; toutes les activités des agences de presse.

Elle pourra a cet effet appliquer notamment des recommandations d'actions de relations presse dédiées aux marques, aux entreprises et aux personnalités et effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres ou autres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ;

>La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Article 3 - Dénomination

La dénomination sociale est BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de ll'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Durée

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années a compter de la date de son immatriculation au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 5 - Siége social

Le siége social est fixé 6, rue Paul Baudry 75008 PARIS.

Il peut etre transféré en tout autre endroit du méme département ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance qui dans ce cas est autorisée a modifier les statuts en conséquence et partout ailleurs par délibération collective extraordinaire des associés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - Apports

Lors de la constitution il a été apporté en numéraire la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS.

- Par assemblée générale ardinaire et extraordinaire en date du 29 juin 2001, le capital social a été augmenté d'rne somme de 2.476,56 F pour εtre porté a 52.476,56 F par incorporation de réserves et élévation de la valeur nominale des parts de 100 F à 104,95 F.

- Par assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2001, le capital social a été converti en euros a raison d'un euro pour 6,55957 F

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de HUIT MILLE (8.000) euros et divisé en CINQ CENTS (500) parts de SEIZE (16) euros chacune entiérement libérées et attribuées en totalité a Mademoiselle Pascale VENOT.

Article 8 - Modification du capital

1. Le capital social peut é:re augmenté en toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément, comme cessionnaire de parts sociales en vertu de 1'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modificaticn corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

2. Le capital peut égalenent etre réduit en vertu d'une décision de l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne

peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital

destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Cette dissolution ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

Article 9 - Parts sociales

1. Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Les titres de chaque associé résultent seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

2. Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et

délibérations.

Les associés ne supporent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et

aux décisions collectives des associé's.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits dattribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affa:re personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les

associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

3. Indivisibilité des parts sociales - Exercice des droits attachés aux parts

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété et a défaut d'entente ou de convention dûment notifiée a la société, l'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exereice de tous droits sociaux.

Article 10 - Cession et transmission des parts

1. Les cessions de parts se font par acte notarié ou sous seings privés. Pour étre opposables a la société, elles doivent lui étre signifiées par exploit d'huissier ou étre acceptées par elle dans un acte notarié ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Pour étre opposables aux tiers, elles doivent en outre avoir été déposées au greffe, en annexe au registre du ccmmerce.

2. Les parts ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou gratuit, a quelque cessionnaire que ce soit, sauf entre associés, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession dcit etre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notificat:ons, le consentement est réputé acquis.

3. Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ot de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a 1éfaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1868 alinéa 5 du code civil.

La société peut égalemant avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

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Les dispositions qui préédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une société.

4. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois a mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du code civil, à moins que la société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

5. En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit, ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivert justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expéd:tion d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les hait jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et da nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décés ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

Article 11 - Déces - Interdiction - Faillite d'un associé

Le décés, l'incapacité, l'inzerdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 12 - Gérance

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants subséquents sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital.

La meme décision fixe la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

Dans les rapports avec les tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée m&me par les actes du ou des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Tout gérant, associé ou non, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorite du capital social.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris a la majorité ordinaire du capital.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés aux conditions de majorité prévues à l'article 14 ci-aprés.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associs, ainsi qu'au remboursement des frais qu'il expose dans l'intérét de la société.

Article 13 - Commissaire aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent étre nommés et exercent leur mission de contrle confcrmément a la loi. Leurs honoraires sont fixés par la loi.

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TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 14 - Décisions de l'associé unique ou des associés

1. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi a l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'assemblées.

2. En cas de pluralité d'associés, la volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés mme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

@) Assemblées.générales

Chaque assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux corptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital pouvent demander la réunion d'une assemblée.

Pendant la période Ce liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés ou a son dernier domicile connu, quinze jours francs au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées

par la loi, établi par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

b) Consultation écrite

1. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé a son dernier domicile connu, ar lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les docunents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant,

pour chaque résolation, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

2. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le ncmbre de parts sociales qu'il posséde sans limitation.

Tout associé peu: se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir ou par son conjoint.

3. Les procés-verbaax sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuillets mobiles également cotés et paraphés, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes

par le gérant.

Article 15 - Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, a savoir, lorsque l'actif net excéde cinq millions de francs.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre acceptées par un ou plusieurs associés représertant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, la majorité es: irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 16 - D'cisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

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Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile ;

- a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ;

- par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article 17 - Droit de communication des associés

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminés par la loi.

Article 18 - Convention entre la société et ses associés ou gérants

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants, sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ainsi, les associés peuvent, notamment, du consentement de la gérance et aux conditions fixées par celle-ci, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société, en compte-courant. Aucun associé ne peut effectuer de retrait sur les sommes ainsi déposées, sans avoir averti le gérant au moins un mois a l'avance.

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TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 19 - Année sociale - Inventaire

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan résumant l'inventaire, un compte de résultat et une annexe.

La gérance, procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus par la loi.

Si cela est légalement oligatoire, la gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et le cas échéant le rapport de gestion, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes doivent étre adressés aux associés quinze jours francs au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours francs qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit. a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siege social des comptes sociaux, des bilans, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées concernant les derniers exercices.

Article 20 - Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de l'exereice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société y compris, notamment, les participations du personnel intéressé, tous amortissements et provisians, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social, il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, du prélévement pour la réserve légale et des sommes a porter en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

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Ce bénéfice est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant sans qu'aucun d'eux puisse en étre tenu au dela du montant de ses parts.

Article 21 - Dividendes - Paiement

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprs la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 22 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inferieurs a la moitié du capital social, la gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu, a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu tre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

TITRE VI

DISSOLU'TION - LIQUIDATION

Article 23 - Dissolution - Liquidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidaticn.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au registre du commerce. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

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La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.