Acte du 2 décembre 2013

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1990 B 06062

Numéro SIREN : 377 595 509

Nom ou denomination : DOMIERE

Ce depot a ete enregistre le 02/12/2013 sous le numero de dépot 107785

1310789102

DATE DEPOT : 2013-12-02

NUMERO DE DEPOT : 2013R107785

N GESTION : 1990B06062

N" SIREN : 377595509

DENOMINATION : DOMIERE

ADRESSE : 18 BIS R PIERRE DEMOURS 75017 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/11/20

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

"DOMIERE

Siége social : 1 8 bis rue Pierre Demours - 75017 ARIS R.C.S. PARIS 8 377 595 509

2 vEC.2013

CONSTITUTION DE SOCIETE C.T.C. Sous lc N : 27-JAH. 2011 Les soussignés Ln*DE D&POT80O6 1 ) Monsieur Pierre Garconnot né Ie 4 Ao0t 1918 a Aibertvillc Savole de nationalité francaise demeurant 4 Square du Rhne 75017 Paris Profession ingénieur retraité. Marié séparé de blens. 2)-Mademoiselle Sylvia Garconnot née Ie 28 Juillet 1952 a Neuilly sur Seine 92200 de natlonalité francaise demeurant 4 Square du Rhône 75017 Paris profession, conseii en gestion de patrimoine, célibatalre

ont établi ainsi qu'll sult les statuts de la société & responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendralt ultérieurement aacquérir la-qualité d'associé

STATUTS Statuts mis à jour au 20 Novembre 2013 : Article 38 - Exercice sociai

Statuts

TITRE I

FORME -- OBJET -- DENOMINATION SOCIALE SIEGE SOCIAL -- DUREE

Articie 1 - Forme 11 est formé entre les propriétaires des parts sociaies ci-aprés créées et de celles qui pourraient i'étre uitérieurement, une société responsabilité limitée qui sera régie par la ioi et ies dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par ies présents statuts.

Article 2 -- Obiet La société a pour objet : Tant en francs qu'a l'étranger toutes activités de:

- Transactions sur Immeubles fonds de commerce et d'Industrie, - Gestion et administration de tous blens immobiliers et de tous patrimoines. - Marchand de biens avec ou sans rénovation - Expertise et conseil immobilier -Courtageen crédit et assurance

Ainsi que toutes opérations portant sur Ies biens d'autrul et relatives aux immeubles, droits Immobiliers ou mobiliers, parts de sociétés, baux, fonds de commerces ou artisanaux, clientele civile.

Et, plus généraiement, toutes opérations, de queique nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus-indiqué ou a tous autres objets simiiaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par ia société, son extension ou son développement.

Article 3 Dénomination sociaie La société a pour dénamination sociale < DOMIERE . Les actes et documents émanant de ia société et destinés aux tiers, notamment

ies iettres, factures, annonces et publlcations diverses, indiqueront ia dénomlnation sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < société a responsabilité limitée ou des initiales < SARi > et de l'énonclation du capital social.

Articie 4 . --- Siége social Le siége saclal est fixé au 18 bis rue Pierre Demours (75017) PARIS pourra &tre transféré en tout autre iieu de la méme vlile par simple décision de ia gérance et en tout autre endrolt par décision extraordinaire des associés .

Articie 5. --- Durée La durée de la société est fixée a 99 ans & compter de la date d'immatriculation de ia société au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticlpée et de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE I1

APPORTS -- CAPITAL SOCIAL

Article 6 - Apports Les soussignés appartent a la société, à savoir

1. Apports en numéralre

1) Monsieur Pierre Garconnot la somme de vingt cing mille francs 2) Mademoiselle Sylvla Garconnat la somme de vingt cing milie francs

Soit au tatal la somme de cinquante mille francs Laquelle somme de cinquante mille francs a été déposée par les associés, conformément & la loi, le 02 Avril 1990 au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation dans les comptes de ia Banque de l'Union Occidentale 47 Avenue Georges V Paris 75008.

Cette scmme sera retirée par le gerant de la société ou son mandatalre sur présentation du certificat déllvré par le greffier du tribunai de commerce du lieu du siége social attestant 'lmmatriculation de la société au Registre du commerce et des saciétés.

Article 7 -- Capitalsocial Le capital social est fixé a 1a somme de DIX MILLE EURO (10 000 C). Il est divisé en CINQ CENTS (500) parts de VINGT EUROS (20 C) chacune, entiérement libérées, et attribuées comme suit, a l'associée unique

Madame Sylvia BORIE, gérante associée

propriétaire de cing cents parts sociales, ci .... ... 500 parts

TOTAL ...500 parts Article 8 --- Auamentation du capital social I. -- Princlpe Le capital social est augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoratlon du montant nomlnal des parts existantes. Les parts nouvelles sont souscrites et llbérées soit en numéralre, soit par compensation avec des créances liquides et exiglbies, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission. En cas de souscription de parts soclales au moyen de fonds ou de blens communs & deux époux, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qut souscrit. Cette qualité est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites, a son conjolnt qui notifie a la société son intention d'etre personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de la souscription, t'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. si cette notification est postérieure à la

souscriptlon, l'agrément du conjoint par les autres associés sera soumis aux dispositions de l'article 13-I-3), al. 1 er, des présents statuts. Lors de la délibération sur i'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte paur le calcui de la majorité. Si le conjoint n'est pas agrées par ies autres assaciés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

1I. -- Compétence L'augmentation de capital et les modalltés de sa réalisation sont décidées par ia collectivité des associés a la majorité des trois quarts des parts soclates.

Par dérogation aux dispositions de l'allnéa précédent, la décislon d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au molns la moitié des parts sociales. si l'augmentatlon de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, a libérer en espéces, la décision sera prise a l'unanimité.

St des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés, portant augmentation de capital, fixe ie montant de ia prime et détermine son affectation.

I1I. -- Augmentation de capital en numéraire. En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés auront proportionnellement a ieur droit dans le capital un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles seion des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réceptlon, d'un dépôt . Le retrait de ces fonds ne pourra étre effectué par le mandataire de la société que trois jours au moins aprés leur dépôt

IV. -- Auomentation de capital par apports en nature Si l'augmentation de capital est réallsée, soit en totallté, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en nature. Il y sera procédé, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établl sous sa responsabilité par un commissaire aux apgorts nommé par ordonnance du président du tribunai de commerce du lieu du siége social, statuant sur requéte de la gérance.

Lorsqu'll n'y a pas eu de commissaire aux apports ou iorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par ie commissaire aux apports, les gérants de la soclété et ies personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, a Iégard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.

V.-- Rompus Si l'augmentatlon de capital fait apparaitre des rompus, les associés, qul disposeraient d'un nombre insuffisant de drolts de souscrlptlon ou d'attribution devront faire ieur affalre personnelle de toute acquisition ou de toute cession de drolts nécessaires pour'obtenir ia délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 9. -- Réduction du capitai social

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. En aucun cas, elle ne peut porter attelnte ° l'égalité des associés.

Lorsque l'assernblée approuve un projet de réductian de capital non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure la date du dépôt au greffe du procés-verbal de délibération, peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mais à compter de ia date du dépôt. L'apposition est signifiée a la société par acte d'huissier et portée devant ie tribunal de commerce. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit ia constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent comrnencer pendant le délai d'opposition. L'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capitai non motivée par des pertes peut autoriser le gérant a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit @tre réalisé dans un délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition, Il emporte annulation desdites parts. La réduction du capital sociai a un montant inférieur au minimum légal ne pourra étre décidée sous ta condition suspensive d'une augmentation de capitai destinée à amener_celui-ci_à un montant au moins égai au montant du capital social minimum prévu par ta ioi, a moins que !a société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée si, au jour ou ie tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sl la réduction du capitai fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cesslon de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouveiles.

TITRE III

PARTS SOCIALES -- CESSION DE PARTS

Article 10 --- Souscription et représentation des parts sociales Les parts sociales sont souscrites en totalité par ies assoclés et Intégralernent libérées, qu'elles representent les apports en nature ou en numéraire Elles ne peuvent représenter des apports en industrie sous réserve des drolts du conjolnt de l'apporteur en nature ou de t'apporteur en nature lut-méme.

Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement slgnifiées et publlées. Chaque associé peut se falre délivrer, ses frais, des coples ou extraits des statuts et actes modificatifs, alnsi qu'it sera dit ci-aprés.

Articie 11- -- Oroits et obliaations des parts sociales

Chaque part sociale donne drolt, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif sociai, dans le partage des bénéfices et dans le bonl de liquldation. Elle danne également Ie droit de participer aux décisions collectives. Les associés ne sont tenus & l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, lorsqu'll n'y a pas eu de commissaire aux apports ou iorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commlssaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant clnq ans, l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de ta constitution de la société. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés, Les droits et obllgatlons attachés aux parts, les sulvent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants ayant drolt, conjolnt et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

Article 12 ..Indivisibilité des parts sociales Les parts sociaies sont Indivisibles l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul.propriétaire_pour_chacune.d'elies..A.cet.égard,.les.indivisions successorales sont considérées comme un seui associé quel que soit ie nombre des parts possédées par cette indivision. Les copropriétaires indivis sant tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire ie plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de le représenter. Dans le cas o& la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'lndlvision n'est comptée que dans une seule téte. L'usufruitier représente valablement ie nu-propriétaire a t'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétalre représente t'usufruitler dans les déclslons extraordinalres.

Article 13 --- Transmission des parts sociales

I. --.Cessions a) Forme de la cession. Toute cesslon de parts sociales doit étre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposabie a la soclété qu'aprés avair été signlfiée a cette derniére ou acceptée par elle dans un acte authentlque, confarmément l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomptlssement de cette formalité et, en outre, aprés publiclté au Registre du commerce et des sociétés. b) Cessions entre associés.conioints, ascendants,.descendants. Les parts sont Ibrement cesslbles entre assaclés et a tous tiers non associés ayant la qualité de conjalnts, ascendants ou descendants du cédant. c) Agrément_de cession_ des tlers non associés n'ayant pas la qualité de conjolnts, ascendants ou descendants du cédant Les.parts sociaies ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts soclales .

Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales partlr de fonds communs est agréé en qualité d'associé par les autres associés dans ies memes conditians de majorité s'il a notifié postérieurement a l'appart ou i'acquisition son intention de devenir personneilement associé pour ia moitié des parts souscrites ou acquises. Si cette natification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par ies associés vaut pour les deux époux. Lorsque la société comporte pius d'un associé, ie projet de cession est natifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par tettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, & compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de ia société est notifiée au cédant par iettre recommandée avec demande d'avis de réception, Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans te délai de trols mois a compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le cansentement à ia cession est réputée acquis.

d) Obliaation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas acréée. Si la société a refusé de consentir a la cession, ies associés sont tenus, dans le délai de trols mois a campter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé.dans.ies.conditions prévues à l'article.1843=4 du Cade civii._Toute ciause contraire est nulie. A ia demande du gérant, ce déiai peut étre pralangé une seule fois par décision du président du tribunai de commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptibie-de recours, sans que cette prolangation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue & l'article 1843-4 du Code civil est faite soit par les parties sait, a défaut d'accord entre eiles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possibie. La société peut également, avec ie consentement de i'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de Ja valeur nominaie des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans ies conditians prévues ci-dessus. Un déiai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justificatian, etre accordé a Ia saciété par ie président du tribunai de commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues partent intérét au taux Iégai en matiére commerciale. Si, a l'expiration du déiai imparti, aucune des salutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associe peut réaliser la cession initialement prévue a moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

II. -- Transmission par décés ou car suite de dissoiution ou.de liquidation de communauté En cas de décés d'un associé la saciété continue entre les associés survivants et ies héritiers et ayants droit de f'associé décédé et éventueilement son conjolnt survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des assoclés survivants. Pour l'exercice de leurs drolts d'associés les hérltlers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelie et de leurs qualités héréditaires, ia gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

Iis doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les condItions prévues a l'articie 12 ci-dessus des présents statuts .

111, -- Nantissement des.parts sociales Si la saciété a donné son consentement & un projet de nantissement de parts sociaies dans ies conditions prévues au présent article, paragraphe I-3, ci- dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon ies dispositions de l'articie 2078, alinéa 1 er, du Code civil, a moins gue la société ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les parts, en vue de rédulre son capital.

Article 14 --- Associé unigue

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, ies dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Article_15 Décés, interdiction, fallite ou déconfiture d'un associé La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, ia faillite, ou Ia déconfiture d'un.assoclé.

TITRE IV

GÉRANCE

Article_16 .-- Namination des aérants

La soclété est administrée par un ou plusleurs gérants, personnes physiques, gui peuvent étre choisies en dehors des associés. En l'absence de dlspositions contraires, les gérants sont nommés pour ia durée de la société. Le gérant de la société sera nommé par décision coilective des assoclés aussitôt apres Ia signature des présents statuts dans les conditions de i'alinéa 1 du présent article. Les gérants subséguents seront nommés par décision collective des associés représentant pius de la moitié des parts sociales.

Articie 17---- Pouvoirs des gérants

Les gérants ont seuls la signature sociale Ils doivent consacrer aux affaires soclales tout leur temps et tous les solns nécessaires. Dans les rapports entre associés, la gérance peut falre tous actes de gestion dans l'intérét de la soclété. En cas de plurallté de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvolrs prévus ci-dessus, sauf le drolt pour chacun de s'opposer a toute opératlon avant qu'elle solt conclue. Dans les rapports avec les tlers, la soclété est engagée meme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet soclal, à molns qu'elle ne prouve que le tiers savalt que l'acte dépassait cet objet ou qu'll ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. En cas de piuralité de gérants, ceux-cl détiennent séparément les pouvairs prévus a l'alinéa précédent.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Articie 18....-...Rémunération.des.aérants

Article 19 ----Durée des fonctions du gérant --Révocation Démission -- Décés ou retrait du gérant -- Remplacement du aérant

I. --.Durée La durée des fonctlons du ou des gérants subséquents est fixée par la décision collective qui les nomme.

I1. -- Révocation de aérant Le ou ies gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de Ia moltié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner ileu a dommages et intéréts. En outre, ie ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a ia_demande de_tout associé.

III. -- Démission du gérant Le ou les gérants ont le droit de renoncer leurs fonctions, à charge pour eux d'informer ieurs assoclés de ieur déclsian, six mois avant la clôture de l'exercice, par lettre recommandée avec accusé de réceptlon. Il sera dressé acte de ce changement, Iequel ne prendra effet qu'& ia date du commencement de l'exercice suivant. Cependant la coliectivité des associés pourra toujours prendre acte de ia démission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice. Le décés ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissoiution de la société. En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé -pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant. s'ii n'existe qu'un seul gérant en fonctions au jour du décés, ies associés devront réorganiser la gérance dans un délai de trois mols, ou transformer ia société en société d'une autre forme ou prononcer ia dissolution anticipée de la société. Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décés, continueront a exercer Ieurs pouvolrs afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la coliectivité des associés. A défaut, tes associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

IV, -- Rempiacement du gérant Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particulléres a ces cas, la collectivité des associés procéde au remplacement du gérant.

Dans ce cas elle est consuitée d'urgence par le cogérant en exercice ou par un ou piusieurs associés, détenant la moitlé des parts soclales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par

un mandataire de justice, a la reguéte de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocatlon du gérant, ia collectivité des associés doft procéder par la méme décision à la nomination de son remplacant.

Article 20 Responsabilité des.aérants Les gérants sont responsables indlviduellement ou salidairernent selon les cas, envers ia société ou envers Ies tiers, solt des Infractlons aux dispositions tégislatives ou réglementalres applicables aux sociétés a responsabilité llmitée, soit des vialations des statuts, solt des fautes commises dans leur gestion. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action soclale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils représentent au moins un dlxléme du capital social, et en chargeant à teurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenIr cette actlon tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités à poursulvre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages-Intéréts sont alloués. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 21 .- Nomination éventuelle des commissalres aux comptes. Le commissaire aux comptes titulaire et ie commissalre au compte suppléant seront désignés, s'il y a lieu, par décision coliective.

La désignation d'un commissaire aux comptes par tes associés d'une société a responsabilité timitée résulte de ia volonté des associés et des dispositians de la loi du 24 juillet 1966 qui prévoit que " sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes ies sociétés à responsabillté limltée qul dépassent a la clôture d'un exercice des chiffres fixés par décret en Consell d'Etat pour deux des critéres suivants le total de leur bilan, le montant hors taxes de Ieur chiffre d'affafres ou le nombre moyen de ieurs salariés au cours d'un exercice " (L. 24 juill. 1966, art. 64). La loi du 24 juillet 1966 prévoit que, méme sl les seufls susmentionnés ne sont pas atteints, un ou plusieurs associés représentant au molns 1/10 du caplta! pourront demander en justice la nomination d'un commissalre (L. 24 juill. 1966, art. 64, ai. 2 et 3).

Article 22 Incompatibilités

Ne peuvent étre choisis comme commissaires aux comptes 1) Les gérants alnsi que leurs conjoint, ascendants ou descendants et collatéraux au quatriéme degré inclusivement. 2) Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers. 3) Les personnes qui directement ou indirectement ou par personnes interposées, recolvent de la soclété ou de ses gérants un salalre ou une

rémunération queiconque à raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes a l'exception des activités autorisées par le 4) de i'articie 220 de la lol du 24 julllet 1966. 4) Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situatlons prévues aux alinéas précédents. 5) Les conjoints des personnes qul, en raison d'une activité autre que celle de cammissaire aux comptes, recoivent soit de la société, soit des gérants de celle- ci, un salaire ou une rémunération en raison de i'exercice d'une activité permanente. 6) Les soclétés de commissaires aux comptes dant soit l'un des dirigeants soit l'associé ou actionnaire exercant ies fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans i'une des situations prévues au 5). Pendant les cinq années qui suivent Ia cessatlon de Ieurs fonctions, ies commissaires ne peuvent devenir gérants de ia société. Pendant le méme délai, is ne peuvent étre nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés disposant de 1o % du capital de la société contrôlée par eux ou dont ceiie-ci posséde 10 % du capital. Les délibérations prises à défaut de désignation réguliére de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux présentes dispositions_sont_nulfes._.L'action_en_nuilité_est.éteinte.si_ces_délibérations.sont expressément confirmées par une assemblée sur ie rapport de commissaires réguliérement déslgnés.

Article 23. --- Nomination iudiciaire

Si ies associés omettent d'élire un commissaire, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital pourront demander en justice Ia désignation d'un commissaire aux comptes, le gérant dûment appeié le mandat ainsi conféré prend fin iorsqu'll a été pourvu par l'assemblée généraie a ia nomination du ou des commissaires.

Article 24.....Récusation

Un ou plusieurs associés représentant au moins ie dixieme du capitai sociai, le comité d'entreprise, ie ministere public, dans les conditlons fixées par décret, pourront demander en justice, pour juste motif, ia récusation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale. S'il est fait drolt a la demande, un nouveau commissaire aux comptes sera désigné en justice. Ii demeurera en fonction jusqu'a l'entrée en fonction du commIssaire aux comptes désigné par i'assemblée générale.

Artlcle 25.-*- Fonctions des.commissaires aux.comptes

Les commissaires aux comptes certifient la régularlté et la sincérité de l'lnventaire, du compte de résultat, du bilan et de l'annexe. Ils vérlfient la sincérité des informatlons données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financiere et les comptes de la société.

A cet effet, ils opérent ies contrôles et vérifications prévus par la lol et dans les conditlons qu'elle a fixées. Ils peuvent se falre assister ou représenter dans tes conditions prévues à l'article 229 de la lol du 24 juillet 1966. Iis ne peuvent s'lmniscer dans la gestion de la société.

Si plusieurs commlssaires aux comptes sont en fonction, iis peuvent procéder séparément a leurs investigations, vérificatlons et contrôles, mals ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les commIssaires,' le rapport indlque Ies différentes oplnions exprimées. Les commlssalres aux comptes portent a la connaissance du gérant 1) Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels Ils se sont livrés. 2) Les postes du biian et des autres documents comptables auxguels des modifications ieur paralssent devolr étre apportées, en faisant toutes observations utiles sur ies méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents. 3) Les irrégularités et ies inexactitudes gu'ils auraient découvertes. 4) Les canclusions auxqueies conduisent les observations et rectifications ci- dessus sur ies résultats de l'exercice comparés a ceux du précédent exercice. Les commissalres aux comptes signalent, a la pius prochaine assernblée générale, les irrégularités.et inexactitudes.relevées par_eux.au.cours_de.l'acconplissement.de Ieur mission. En outre, ils révélent au procureur de la République les falts délictueux dont ils ont eu cannaissance, sans que leur responsabilité puisse étre engagée par cette révéiation. 5) Le commissaire aux cornptes demande au gérant des explications sur tout fait de nature a compromettre la continuité de i'exploitation gu'll a relevée a l'occasion de l'exercice de sa mission. Le gérant est tenu de répondre dans les conditions et délais fixés par décret en Consell d'Etat. Cette réponse est communiquée au comité d'entreprise s'il en existe un. En cas d'lnobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, Ie commissaire constate que la contlnuité de l'exploltatlon demeure compromise, il établit un rapport spécial. Il peut demander gue ce rapport spécial solt adressé aux associés ou qu'il soit présenté a la prochalne assemblée générale. Le rapport est communiqué au comité d'entreprise s'ii en existe un. Sous réserve des dispositlons des ailnéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professlonnel pour ies faits, actes et renseignements dont ils ont pu avolr connalssance à raison de leurs fonctions. Dans leur rapport a l'assemblée générale appeiée a statuer sur les comptes de l'exercice, les commissaires aux comptes font état, le cas échéant, des observations que ces comptes appellent de leur part et éventuellement des motifs pour lesquels lls refusent d'en certifier ia régularité et la sincérité. Les commIssalres aux comptes sont avisés, au plus tard, en méme temps que les associés des assemblées ou consultations. Is ont accés aux assembiées.

Article 26 -- Rémunération

Les honoralres des commissaires aux comptes sont & ia charge de la soclété. Iis sont fixés selon les modalités déterminées par décret.

Article 27 --- Révocation En cas de faute ou d'empéchement, ies commissaires aux comptes pourront étre révoqués par décisian de justice a ia demande du gérant, du comité d'entreprise s'il en existe un, d'un ou plusieurs assoclés représentant au molns un dixiéme du capitai, ou de l'assembiée généraie.

Articie 28 -- Responsabilité

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant a l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négiigences qu'lis ont commises dans l'exercice de leurs fonctions. Iis ne sont pas responsabies des Infractions commises par ies gérants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne Tes ont pas révélées dans leur rapport a l'assemblée générale.

TITRE VI

CONVENTIONS ENTRE UN GÉRANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Articie 29 -- Conventions soumises a procédure spéciale a) En l'absence.de commissaire aux comptes: La gérance présente & i'assemblée statuant sur ies comptes d'un exercice ou joint aux documents communiqus aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ies conventions intervenues directement ou par personne intcrposée entre ia société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport contient --- t'énumération des conventions soumises à i'approbation de l'assemblée des associés : --- ie nom des gérants ou associés intéressés ; --- la nature et l'objet desdites conventions : --- ies modalités essentielles de ces conventions, natamment l'indication des prix ou tarifs pratlqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de palement accordés, des Intérets stipulés, des sûretés conférées et, ie cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécler l'lntérét qui s'attachalt a la conclusion des conventions analysées ; --- l'importance des fournitures iivrées ou des prestations de services fournies, ainsi que ie montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérleurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exerclce. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé Intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la maforité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conciues par un gérant non associé sont soumises & l'approbation préalable de l'assemblée. Les conventians non approuvées produisent néanmoins ieurs effets, & charge, pour le gérant, et, s'i y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individueilement ou solidairement, selon les cas, ies conséquences du contrat préjudiciabie & ia société. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsabie, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de Ia société & responsabilité limitée. b).En.présence d'un.commissaire aux.comptes: La gérance avise ie commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre ia société et l'un de ses gérants ou associés dans le détai d'un mois a compter de la conciusion desdites conventions. Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le déiai d'un mois a compter de fa clôture de l'exercice. Le commnissaire aux comptes présente a i'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ies conventions contenant les mentions suivantes --_l'énumération.des.conventions.soumises.a.l'approbation_de.i'assemblée_des. associés : -- le nom des gérants ou associés Intéressés : --- la nature et l'objet desdites conventlons : -- ies modaiités essentielies de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratigués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, ie cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intéret gui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ; -- l'importance des fournitures lvrées ou des prestations de services fournies, ainsi gue le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivle au cours du dernier exercice. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou i'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le caicul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'i n'existe pas de commlssaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée. Les conventions non approuvées produlsent néanmoins leurs effets, & charge, pour le gérant, et, s'i y a lieu, pour i'associé contractant, de supporter individueliement ou solidairement, selon les cas, les conséguences du contrat préjudiciable & ia société. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du consell de survelllance, est simuitanément gérant ou associé de Ia société responsabilité limitée. Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 30. --- Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, Il est Interd!t aux gérants ou associés autres que Ies personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se falre consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tlers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.

Cette interdiction s'appique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa 1 er du présent article ainsi qu'a toute personne Interposée.

TITRE VII

DECISIONS COLLECTIVES DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Articie 31 :---.Forme -- Obiet de décisions collectives

I. -- Forme Les décislons collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés δ l'initiative des associés ou d'un mandatalre désigné par justice . Toutes les autres décisions collectlves peuvent étre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des assoclés.

11. -- 0biet Les décislons coltectives sont qualifiées d'ordlnalres ou d'extraordinaires. Les décisions coliectives extraordinaires ont pour objet Ja madification des statuts ainsi gue l'agrément des cesslons ou mutations de parts sociaies, droits de souscrlptlon ou d'attrlbut!on. Toutes les autres décisions en assemblée ou lors de consuitations écrites sont quallfiées de décisians collectives ordinaires.

Article 32 . ---.Décisions ordinaires

I. Elles ont pour objet notamment de donner & Ja gérance les autorisations nécessalres a l'accamplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'articie 17 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le gérant non statutalre, prendre acte de ia démlsslon du gérant, le révoquer, se prononcer sur les conventions vlsées a 1'article 29 cl-dessus et, d'une manlére générale, de se prononcer sur toutes questlons n'emportant pas de modificatlons de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts soclales, drolts de souscrlption ou d'attributlon.

II. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitlé des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les assaciés sont, selon ies cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur ies mémes questlons figurant a l'ordre du jour de la premiére convocatian ou consultation, et les décisions sont prises & la majorité des votes émis, quel que soit ie nombre des votants.

Ill. Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions reiatives δ Ia nomination du gérant non statutalre, ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

Articie 33 --- Décisions extraordinafres

Article 34 --- Mode_de consuitation des associés.en cas d'assembiée I. -- Convocation Les associés sont convoqués aux assemblées par ta gérance ou, s'll en existe un, par le commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'lls représentent au nains ie quart des associés, te guart des parts sociales, peuvent demander la réunlon d'une assembiée. Tout associé peut demander au président du tribunai de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convogués, quinze jours au moins avant Ia réunion de l'assemblée, par lettre recomnandée. Celle-ci Indique l'ordre du jour. Toute assemblée Irréguliérement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'actlon en nuilité n'est pas recevabie lorsque tous les associés étaient présents ou representés.

11, -- Ordre du iour L'ordre du jour de l'assembiée est arrété par l'auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une mInime Inportance, Ies questions inscrites à i'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et ieur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait tleu de se reporter a d'autres documents. L'assemblée ne peut délibérer sur une questlon qul n'est pas Inscrite a l'ordre du jour.

I1I. . Réunion de l'assemblée L'assemblée des assoclés se réunit au slége social ou en taut autre endroit de la méme ville Indiquée dans la lettre de convocatlon. Elle est présidée par le gérant ou par l'un das gérants. SI aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qul possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

IV. -- Vote. représentation Chague associé a drolt de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts soclales qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre assacié a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés. Un associé ne peut constituer un mandatalre pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. ie mandat de représentatlon d'un associé est donné pour une seule assemblée. Ii peut cependant &tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

Les procés-verbaux sont établls sur un registre spécial tenu au slége social, coté et paraphé, solt par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au malre. Toutefols Ies procés-verbaux peuvent étre établis sur des feullles moblles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qul les a paraphées. Dés qu'une feuille est remplle, méme partiellement, elle doit 'etre jointe a celles précédemment utillsées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est Interdite. Les copies ou extralts des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant. Au cours de la !lquidation de la soclété, leur certificatlon est valablement effectuée par un seul ilquldateur.

VL. -- Droit de communication et d'lnformation des assoclés En cas de convocatlon d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur. les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants alnsl que, le cas échéant, celul des commlssalres aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au molns avant la date de l'assemblée. En outre, pendant le délal de qulnze jaurs qui précéde l'assembtée, les mémes documents sont tenus, au siége social, a la dlspositlon des associés, qul peuvent

en prendre connaissance ou copie.

Articie 35 --- Assemblée statuant sur les.comptes sociaux I. -- Réunion de l'assemblée Dans ie délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, le rapport sur les opérations de t'exercice, l'inventaire, ie compte de résultat, le bilan et l'annexe établls par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée.

II. -- Droit de communication et d'information des associés Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi gue le rapport de gestion établl par la gérance, sont tenus au siége social ia disposition des commissaires aux comptes, s'll en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Le bilan, ie compte de résuitat et l'annexe, le rapport de gestion alnsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. A compter de la communication des documents prévue & l'allnéa précédent, tout associé a Ia faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Article 36 Décisions prises par consultation écrite des associés I. -- Modatité de la consultation En cas de consuitation écrite, le texte des résolutions proposées ainsl que les documents nécessalres a l'information des associés sont adressés & chacun de ceux-ci par lettre recommandée. Les assactés disposent d'un délai de vingt jours, a compter de ia date de réception des projets de résolutian, pour émettre ieur vote par écrit. Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera consldéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolutlon, le vote est exprimé par oui ou par non.

I1. -- Mention spéciale dans les procés-verbaux En cas de consultation écrite, les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles visées a l'article 34, paragraphe V, des présents statuts, relatif aux décislons prises en assemblées. Toutefots, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque assoclé est annexée a ces procés-verbaux.

Articie 37 . - Droit de communication permanent, d'information et de contrôle des associés

I. -- Drolt de communicatlon permanent Tout associé a le droit, & toute époque, d'obtenir, au slége soclal, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de ia demande.

des commissaires aux comptes en exercice, et ne peut pour cette déllvrance exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs. Lassocié'a également le droit, toute époque, de prendre par lul-méme et au siége soclal, connaissance des documents suivants comptes de résultat, bilans, annexes, inventalres, rapports soumis aux assemblées et procés- verbaux de ces

assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne i'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte ceiul de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des iistes établles par Yes cours et tribunaux.

11. -- Expertise Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital sociaf peuvent demander soit individueliement soit en se groupant sous guelque formé que ce soit, ia désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rappart sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministére public et le comité d'entreprise sont hablités a agir aux mémes fins. S'll est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de ia missian et des pouvolrs des experts. Elle peut mettre & la charge de la société les honoraires des experts. Le rapport est adressé au demandeur, au ministére public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre etre annexé a celui établi par le commissaire aux comptes en vue de Ia prochaine assemblée générale et recevoir ia méme publicité.

111. -- Procédure d'aierte Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur_tout.fait.de.nature_a.compromettre.la.continuité.de.l'exploitation..La réponse du gérant est communiguée au commissaire aux comptes.

TITRE VIII

EXERCICE SOCIAL -- COMPTES SOCIAUX, INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE, AFFECTION ET REPARTITION DES BENEFICES.

Article 38 - Exercice Sociai

Suite a une Assembiée Générale Extraordinaire du 20 Novembre 201 3, l'exercice social commence ie 1 " Janvier pour se terminer le 31 Décembre de chaque année. L'exercice socia! en cours a une durée exceptionnelle de quinze (15) mois.

Article 39 --- Comptes sociaux

I.-- établissement des comptes sociaux A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif exlstant a cette date. Elle dresse également Ie compte de résultat, le bilan et l'annexe. Le montant des engagements cautiannés, avaiisés ou garantis est mentionné a la sulte du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société.

Elle établit un rapport de gestion sur la situatlon de la société et son activité au cours de l'exercice écouié, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et Ies difficultés rencontrées, !'évolution prévisible de cette sltuatlon et Ies perspectives d'avenir, les &vénements impartants survenus entre Ia date de clôture de l'exerclce et la date & laquelle le rapport est étabii, enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

II. :- Formes et méthodes.d'évaluation des.comptes sociaux Le compte de résultat, te bilan et l'annexe sont établis aprés chaque exercice selon ies mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptiannei est Intervenu dans la situation de la société. Dans ce dernier cas, les modificatlons doivent étre décrites et justifiées dans l'annexe, Elles doivent aussi étre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport des commissalres aux comptes.

I!I. -- Amortissements et provisions Meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amartissements et provisions nécessaires. Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Les frals d'augmentation de capital sont amortis au plus tard & l'expiration du cinqulene exercice sulvant ceiui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent etre Imputés sur ie montant des primes d'émIssion afférentes à cette augmentation.

Article 40 -: Information comptable et financiere Si la société vient a répondre à l'un des critéres définis par décret et tirés du nombre de saiariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'expioitation exclues, et du passif exigible, un compte de résuitat prévisionnei, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel. La périodicité, les déiais et les modalités d'établlssement de ces documents sont également précisés par décret. La société cesse d'etre assujettie & cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.

Les documents susvlsés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la soclété établls par ie gérant, qui les communique au commIssaire aux comptes, au comité d'entreprise, et, ie cas échéant, au conseil de surveillance iorsqu'il est institué dans ces sociétés. En cas de non-observation de ces dispositions, ou si Ies Infornations données dans les rapports visés a l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissalre aux comptes le slgnale dans un rapport au gérant ou dans le rappart annuel. Il peut demander que son rapport solt adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Article 41 -- Affectation et répartition des bénéfices I..-- Définitions a) Réserve iégale. A pelne de nullité de toute délibération contralre, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant, des pertes antérleures, un prélévement d'un vingtiéme au molns affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale ". Ce prélévement cesse d'etre obllgatoire, lorsque ia réserve atteint ie dixtéme du capltal social.

b) 8énéfice_distribuable. Le bénéfice distribuabie est déterminé conformément a !a loi. En outre, i'assembiée généraie peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elfe a la disposition en ce cas, ia décision indique expressément ies postes de réserve sur lesqueis les préiévements sont effectués. Hors ie cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque ies capitaux propres sont ou deviendraient, a ta suite de ceile-ci, inférieurs au montant du capitai augmenté des réserves que la ioi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, ii peut étre incorporé en tout ou partie au capitai. c) Report a nouveau. L'assembiée peut décider i'inscription, au compte report & nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuabies. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi Inscrits a ces comptes. Iis peuvent etre affectés notamment au financement des investissements de la société. d) Sommes distribuables. Le totai du bénéfice distribuabie et des réserves diminué ie cas échéant des sommes inscrites au compte report a nouveau, dant l'assembiée a ia disposition, constitue les sommes distribuabies.

Il..-- Répartition des bénéfices -- dividendes a).Affectation_des_bénéfices..Aprés.approbation.des.comptes.et constatation.de T'existence des sommes distribuabies, l'assemblée généraie détermine ia part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, iorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que ia société --- depuis la ciôture de iexercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'li y a iieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire --- a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de i'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa. Tout dividende distribué en vioiation des régies ci-dessus énoncées est un dividende fictif. b) Palement_des_dividendes. Conformément a i'article 2277 du Code civii, Ia prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réciamés. Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assembiée généraie, sont fixées par elie ou, a défaut, par ia gérance. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un déiai maximum de neuf mois aprés la citure de l'exercice ; ia proiongation de ce déiai peut étre accordée par ordonnance du président du tribunai de commerce statuant sur requéte, a la demande de la gérance. c) Répétition_des dividendes. Aucune répétition de dividendes ne peut étre exigée, hors ies cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un Intérét fixe ou Intercalaire. Dans ces cas, i'action en répétition se prescrit par trois ans a compter de la distribution des dividendes. En outre la société doit prouver que les bénéficiaires de ia distribution avaient connaissance du caractére irréguller de celie-ci, ou ne pouvaient i'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 42 --- Coraptes courants d'associés

Chaque associé a la possibllité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse soclaie Ies fonds jugés utiles aux besolns de la société. Les conditions de fanctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les Intéressés en appliquant les dispositions de l'articie 29 des présents statuts.

TITRE IX

TRANSFORMATION -- DISSOLUTION -- LIQUIDATION

Article 43 - Transformation

La transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige t'accord unanime des assoclés. La transformation en soclété anonyme ne peut étre décidée qu'à une double .condition que soit obtenue la.majorité.requise pour_la madification.des statuts.et que la société à responsabllité limitée ait établi et fait approuver par les associés Ie bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois et sous ces mémes réserves, Ia transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si ies capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cing milllons de francs. La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société. Par ailleurs, un ou plusleurs commissaires & la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabllité la valeur des biens composant l'actlf soclal et Ies avantages particuliers, sont désignés par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de Iun d'eux, ils peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces conmissalres sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article 22 des présents statuts. Le commissaire aux comptes de Ja société peut étre nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu a la disposition des assoclés. Toutefois, une décision unanlme des associés peut désigner comme commIssaire a Ia transformation Ie commissalre aux comptes de la société. Les assoclés statuent sur l'évaluation des blens et l'octrol des avantages particullers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanlmlté. A défaut d'approbation expresse des associés, mentlonnée au procés-verbal, la transformation est nulle. Une transformation effectuée en violation de ces dispositions est nulle. Si la soclété vient à comprendre plus de cinquante assoclés étant entendu que chaque Indivislon ne compte que pour un seui associé, elle doit, dans le délal de deux ans, étre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute a molns que pendant ledit délal, le nombre des assoclés ne soit devenu égal ou Inférieur a cinquante.

Les assoclés ont l'obligation d'obtenlr par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeralent a toute solution ralsonnable tendant a ce résultat seralent tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dlssolution de la soclété.

Article 44 * Dissolution

I. -- Dlssolutlon & t'arrivée du terme & défaut de prorogation La société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunlon de la collectivité des assoclés a l'effet de décider, dans les condItlons requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit etre prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, Ia désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

11. -- Dissolution anticipée a) Réunion de toutes.les parts cn une seule main. En cas de réunion en une seule main de toutes.les_parts_d'une_société_a_responsabilité_limitée,-les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives & ia dissolution judiciaire ne sont pas appllcables. En cas de dissolution, celleci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'assoclé unique, sans qu'il y ait lleu a liquidation. Les créanclers peuvent faire opposition & la dissolution dans le délai de trente jours a compter de Ia publication de celle-ci. Une décislon de justice rejette l'opposition ou ordonne sait le remboursement des créances, soit la constitutlon de garantles si Ja société en offre et sl elles sont jugées suffisantes. La transmisslon du patrimoine n'est réalisée et ll n'y a disparitlon de la personne morale qu'a i'issue du délai d'oppositlon ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére Instance ou que ie remboursement des créances a été effectué ou Ies garantles constituées. b) Décision des associés. La dissalution anticlpée de la société peut étre décidée a tout moment par des associés représentant ies trois quarts des parts sociales. c) CapItaux propres inférieurs_a la moitié_du capital. SI, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, Ies capitaux propres de la société deviennent Inférleurs a ia moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qul suivent l'approbatlon des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lleu a dissolutlon antlcipée de la société. St la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modificatian des statuts, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxiéme exercice sulvant celui au cours duque! la constatatlon des pertes est intervenue et sous réserve des dispositlons de l'article 35, de réduire son capital d'un montant au molns égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, sl, dans ce délal, les capltaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital soclal. Dans les deux cas, Ja résolutlon adoptée par les associés est publlée dans un journal habllité a recevoir les annonces iégales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lleu de ce slége et Inscrlte au Reglstre du commerce et des soclétés. A défaut par Ie gérant ou Ie

commissalre aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout Intéressé peut demander en justice la dissolution de Ia soclété.

Il en est de m&me si ies dlspositlons de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appllquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximai de six mols pour régulariser ia situatlon fl ne peut prononcer ia dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette réguiarisation a eu lieu. d) Capital social inférieur au_minimum iégal. La réduction du capltal sociai & un montant inférleur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capitai destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au montant du minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout Intéressé peut demander en justice ia dissolutian de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée sl, au jour ou le tribunat statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 45 Liguidation

1. -- Ouverture de la liguidation et effets La société est en iiquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que.ce.soit.sa.dénomination.sociale.est.alors.suivie.de.la.mention._"société.en. tiquidation ". Cette mentlon, alnsl gue le nom du ou des iiquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour ies besolns de la tiquidation, jusqu'a la clture de ceile-ci.

La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La dissolution de ia société n'entraine pas de piein droit la résillation des baux des immeubies utilisés pour son activité sociaie, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces Immeubles. Si, en cas de cessation du bail, l'obllgation de garantie ne peut plus étre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y etre substitué, par décistan du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'lmmeuble, toute garantle offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

II. -- Désianation du ou des. liquidateurs Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de ia société. La collectivité des associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissoiutian de la soclété.

Elle régie le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvolrs. Les liquidateurs exercent leurs fonctlons conformément à la loi.

Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du présldent du trlbunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquldateurs accompagnés de toutes pléces justificatlves en vue de leur approbation par une décision collective des assoclés.

11I, -- Contrôle de la liquidation En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise a la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler ies opérations de liguidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assembiée qui les nomme.

IV. -- Fin de la Ilauidation Les associés sant convoqués en fin de liquidation paur statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus a donner au liquidateur pour sa gestion et ia décharge de son mandat, et pour constater la cioture de la liquidation. A défaut, tout associé paut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignatian d'un mandataire chargé de pracéder a la convocation.

TITRE X

CONTESTATIONS -- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 --- Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant ie caurs de la société au de_sa_liquidation,_solt.entre_associés_et_ia_société,_soit_entre_associés_eux- mémes, concernant les affalres sociales, i'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont saumises a la juridiction des tribunaux campétents du lieu du siege social. A cet effet, en cas de cantestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du tribunai compétent du lieu du siege social et toutes

assignations et significations sont réguliérement faites a ce domicile. A défaut d'élection de domicile, ies assignations et significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République pres le tribunai de grande instance du lieu du siége soclal.

yofwc

1310789101

DATE DEPOT : 2013-12-02

NUMERO DE DEPOT : 2013R107785

N° GESTION : 1990B06062

N° SIREN : 377595509

DENOMINATION : DOMIERE

ADRESSE : 18 BIS R PIERRE DEMOURS 75017 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/11/20

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE SOCIAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

DBdu &o}u(US 90B6062 CeK_m

OG du 2ou} DOMIERE Société a responsabilité limitée au capital de 10 000 euros Siége social : 18 bis rue Pierre Demours 75017 PARIS 377595509 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 NOVEMBRE 2013

Greife du tribunal de commerce de Paris Actc depose le : L'an 2013, Le 20 Novembre, - 2 DEC.2013 A 15 heures, Au siége social a PARIS. Sous Ic N°

Madame Sylvia BORIE, demeurant 9 rue Jean Moreas 75017 PARIS,

Propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 20 euros composant le capital social de la société DOMIERE,

Associée unique et seule gérante de ladite Société.

A pris les décisions suivantes relatives :

- au changement de la date de clôture de l'exercice social et a la modification corrélative de l'article 38 des statuts,

- anx pouvoirs a conférer en vue des formalités

PREMIERE DECISION

Lassociée unique décide de modifier la date de clture de l'exercice social a compter du 8 Aout 2013 pour la fixer au 31 Décembre. L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de quinze (15) mois et sera clos le 31 Décembre 2013.

L'associée unique décide, en conséquence, de modifier l'article 38 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 38 - EXERCICE SOCIAL "Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre."

Le reste de l'article demeure inchangé

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

Sylvia BORIE