Acte du 19 août 2022

Début de l'acte

RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 03997 Numero SIREN : 385 131 438

Nom ou dénomination : YELLOZ COMPONENTS

Ce depot a ete enregistré le 19/08/2022 sous le numero de depot 14993

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

JUGEMENT DU 20 juillet 2022

3éme CHAMBRE

N de R6le : 2022F00361

DEMANDEUR

SAS YELLOZ GROUP 10 rue Laurent-Pichat 751 16 Paris 415 193 747 RCS PARIS représentée par Me Nathalie PELARDIS 51 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS npelardis.avocat@orange.fr Comparante.

DEFENDEUR

SAS YELLOZ COMPONENTS 4 Rue Mayotte Z A Courtaboeuf 91955 Courtaboeuf Cedex 385 131 438 RCS EVRY représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE_(cab.CREMER & ARFEUlLLERE) 15 rue des Maziéres 91000 EVRY COURCOURONNES et par Augustin DOULCET 2 avenue Hoche 75008 PARIS_Palais P.542 Comparante.

SAS Y Holding 7 square Desaix 75015 Paris 880 958 152 RCS PARIS représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE (cab. CREMER & ARFEUILLERE) 15 rue des Mazieres 91000 EVRY COURCOURONNES et par Augustin DOULCET 2 avenue Hoche 75008 PARIS_Palais P.542 Comparante.

Mme Nathalie CONESA 11 rue de la Biche Frette 91470 FORGES LES BAINS représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE (cab. CREMER & ARFEUILLERE) 15 rue des Mazicres 91000 EVRY COURCOURONNES et par Augustin DOULCET 2 avenue Hoche 75008 PARIS Palais P.542 Comparante.

M. Francis DELGA 1 rue Hemingway 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représenté par Me Stéphanie ARFEUILLERE (cab.CREMER & ARFEUILLERE) 15 rue des Mazieres 91000 EVRY COURCOURONNES et par Augustin DOULCET 2 avenue Hoche 75008 PARIS Palais P.542 Comparant.

M. Jean Pierre SIMI 20 rue de Nuisement 78730 ST ARNOULT EN YVELINES représenté par Me Stéphanie ARFEUlLLERE (cab.CREMER & ARFEUILLERE) 15 rue dcs Mazieres 91000 EVRY COURCOURONNES et par Augustin DOULCET 2 avenue Hoche 75008 PARIS_Palais P.542 Comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue a 1'audience publique du 4 Mai 2022 devant le tribunal composé de :

M. Jean MANSION, président. M. AIbert BENAMRAN, M. Franck SAUL, juges.

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU

Prononcé publiquement par mise a disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Jugement contradictoire et en premier ressort signé par M. Franck SAUL, juge du délibéré pour le président empéché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

04/08/2022 12:43 - Document issu du portail RPVA-TC

2022F0036i EXPOSE DES FAITS

1.c !8 février 2020, Mr Picrre Emmanuel BANSARI a, par le biais de sa societé Y HIOLDING, fait t acquisition de 80 % de la société YELLOZ COMPONENTS, qui appartenait a M. LAJAUNIE au travers de sa hoiding YEL.1.OZ GROUP de la facon suivante : - 500.000 £ payé par compensation avec une créance certaine et liquide et exigible a date de réalisation du bénéticiaire sur le promettant, 1.200.000 £ payé comptant a l'aide d un pret bancaire, - 300.000 £ sous forme de crédit vendeur versé dans les 24 mois de la date de signature par ordre de virement ou chéque de banque payabie au plus tard le 18 février 2022.

En complément de la cession de titres, la société YELLOZ COMPONENTS, dirigée par Mr BANSARD,signait avec ies sociétés YELLOZ GROUP et YELLOZ CONSULTING,six conventions d'accompagnement pour un montant total de de 2,4 M£.

A l'issue de cette opération, Mr BANSARD restait devoir à M. LAJAUNIE (par l'intermédiaire de ses structures) Ies 20% restant de la société YELLOZ COMPONENTS.

Les sommes dues au titre des contrats de prestations n'ayant pas été réglées en totalité, les sociétés YELLOZ GROUP et YELLOZ CONSULTING ont été contraintes d'assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société YELLOZ COMPONENTS.

Le 2 décembre 2021, a la lecture du procés-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2021, M. LAJAUNIE constatait la présence de trois nouveaux associés ayant participé aux décisions prises lors de cette derniére.

Le 21 janvier 2022, la société YELLOZ GROUP notifiait & la société Y HOLDING sa décision de considérer que les cessions d'actions intervenues étaient nulles, quelles constituaient une fraude, et que l'ensemble des assemblées actes et décisions qui en sont la suite, étaient entachées de nullité

Le 31 janvier 2022, M. LAJAUNIE président de la société YELLOZ GROUP était empéché d'accéder à l'assemblée générale de la société YELLOZ COMPONENTS malgré le fait qu'il était toujours associé a hauteur de 20% de ladite société.

M. LAJAUNIE n'ayant pu obtenir de solution aux problémes rencontrés, la société YELLOZ GROUP a diligenté la présente procédure.

PROCEDURE

Compte tenu des sommes réclamées, la société YELLOZ GROUP a demandé au tribunal l'application de l'article 855 du code de procédure civile et le 12 avril 2022, a obtenu une ordonnance du tribunal de commerce d'Evry l'autorisant à assigner a bref délai.

Cette assignation a été faite a : : SAS YELLOZ COMPONENTS, SAS Y HOLDING, Mme Nathalie CONESA M. Francis DELGA M. Jean-Pierre SIMI

Les parties ont été invitées à se présenter a l'audience du 04 mai 2022 devant le tribunal de céans.

La société YELLOZ GROUP demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil et suivants 1240 et suivants, 1844 et suivants du code civil, L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les statuts de la société YELLOZ COMPONENTS, Vu l'adage < fraus omnia corrumpit

04/08/2022 12:43 - Document issu du portail RPVA-TC

202100361

Vu les pieces versees uux dehats.

Prononvr lu mll:té de Ia cession d'n1ion de lu sociét& YELl.OZ COMPONENTS intervenue cntre la socié1e Y HOLDIAG et Mme Nathatic (ONESA.

Prononcer la nullite de tu cession d uction de la societé YELLOZ COMPONENTS intervenue entre la société Y HOLDING et M. Francis DELGA.

Prononcer la nullité de la cession d action de la société YELLOZ COMPONENTS intervenue entre la societé Y HOLDlNG et Mr Jean-Pierre SIMl.

Prononcer la nullité de l'assemblée genérale de la société YELLOZ COMPONENTS du 30 Septembre 2021.

Ordonner à la société Y HOLDING de produire à la société YELLOZ GROUP la copie du procés- verbal de l'assemblée générale de la société YELLOZ COMPONENTS du 31 janvier 2022, sous astreinte de 1 000 £ par jour de retard,

Prononcer la nullité de l'assemblée générale de la socité YELLOZ COMPONENTS du 31 janvier 2022,

Condamner in solidum la société Y HOLDING, Mme Nathalie CONESA, M Francis DELGA et M Jean-Pierre SIMI à payer à la société YELLOZ COMPONENTS la somme de 50 000 £ à titre de dommages-intéréts,

Nommer tel adninistrateur judiciaire qu 'il plaira d'administrateur provisoire de la société YELLO COMPONENTS avec les pouvoirs les plus étendus pour :

Vérifier l'état financier de la trésorerie de l'entreprise et l'ensemble des dépenses engagées depuis le 18 février 2020, Convoquer l'assemble générale de la société YELLOZ COMPONENTS en vue de 1'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Rechercher toute solution au conflit opposant les deux associés Gérer la société afin de préserver la conservation de l'entreprise, en assurant sa marche habituelle et en accomplissant les actes courants de gestion, Agir en remboursement de l'ensemble des prélêvements effectués au profit de la société Y HOLDING sans autorisation de l'assemblée générale,

Fixer la rémunération de cet administrateur provisoire,

Ordonner le dépót au Greffe du tribunal de Commerce d'Evry, d'une formalité modificative portant sur la désignation de l'administrateur,

Condamner in solidum la société Y HOLDING, Mme Nathalie CONESA, M. Francis DELGA et M. Jean-Pierre SIMI à payer à la société YELLOZ COMPONENTS la somme de 25 000 £ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire n 'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir >.

Les sociétés SAS YELLOZ COMPONENTS,SAS Y HOLDING,Mme Nathalie CONESA, M. Francis DELGA, Mr Jean-Pierre SINI demandent au tribunal de :

Vu les articles 1844 et 1844-10 du Code civil et suivants, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, Vu les statuts de la société YELLOZ COMPONENTS, Vu les piéces versées aux débats,

04/08/2022 12:43 - Document issu du portail RPVA-TC

2022160361

Dehouer ta socibte YEl.1.0Z GRO1P de 1 integralite dte ses demandes :

(ondumner la société YElL.OZ GROtP a payer a chuicun dles defendeurs la somme de 4.000t, soit 20.0006. a total pour procedure abusive :

(C'ondumner la socitté YEl.LO. GROUP a payer a chacun des défendeurs la somme de 3.000E, soit 15.0006. au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Ecarter 1 exécution provisoire s agissant des demandes formulées par la société YEL.LOZ GROUP. :

Aprés avoir entendu les parties lors de l'audience collégiale du 04 mai 2022, le tribunal a clos les débats, mis i'affaire en délibéré pour un jugement qui sera rendu par mise a disposition au greffe du tribunal de commerce d'Evry, le 6 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu'elles ressortent de l'exposé de la procédure énoncée ci- avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.

Les moyens de la société YELLOZ GROUP sont exposés dans ses conclusions développées à l'audience du 04 mai 2022.

Les moyens des défendeurs sont exposés dans les conclusions récapitulatives datées de l'audience du 04 mai 2022.

Sur ce, le tribunal,

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la nullité de la cession d'action de la société YELLOZ COMPONENTS intervenue entre la société Y HOLDING et Mme Nathalie CONESA, M. Francis DELGA, ainsi que Mr Jean- Pierre SIMI :

Attendu que dans les statuts de la société YELLOZ COMPONENTS il est stipulé a l'article 13-1 : " Les actions ne peuvent étre cédées, sauf entre associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des 34 des voix des associés disposant du droit de vote ; les actions du cédant n 'étant pas prise en compte pour le calcul de cette majorité > :

Attendu que les actions de la société YELLOZ COMPONENTS étaient détenues depuis la cession par M.LAJAUNIE a hauteur de 80 % par la société Y HOLDING et 20 % par M. LAJAUNIE suivant acte de cession des titres du 18 février 2020 ;

Attendu que dans les statuts de la société YELLOZ COMPONENTS il est stipulé a l'article 23 : Toutes les décisions collectives sont prises à l'unanimité des associés lorsque la société ne comprend que deux associés. Sauf le cas ci-dessus ou les décisions pour lesquelles un article des présents statuts requiert une majorité particuliére, les décisions collectives des associés sont adoptées : Celles autres que modifiant les statuts : à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés. Celles modifiant les statuts : à la majorité des %4 des voix disposant du droit de votre, présents ou

representés :

Attendu que dans les statuts de la soε iéié YELLOZ COMPONENTS il est stipulé a l'article 13-2 : < /a demande d'agrément doit étre notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis réception adressée au Président de la société ct indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le

04/08/2022 12:43 - Document issu du portail RPVA-TC

222003n i

prix de la cession, les nom. prenons, adresse, nationalité de I 'ucqusreur ou qu'il s 'agit d ume personne morale. son iientification complete (denomination. siege social. mmero RCS moniant ct repartition du capitai. identite de ses dirigeunts socianx). Cette denanle d'ugrenent est transmise par le presilent ax associs. n :

Attendu que la société YELLOZ COMPONENTS n'apporte pas la preuve de la transmission de la demande d agrément a f'ensemble des associés, conforinément a T'article 13-2 ;

Attendu que dans les statuts de la société YELLOZ COMPONENTS il est stipulé a l'article 16 : < Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 12 et 13 des présents statuts sont nulles, au surplus, une telle cession constitue un juste motif d exclusion :

Attendu qu'en ne respectant pas les statuts de la société YELLOZ COMPONENTS, la société Y HOLDING prenait ie risque de nullité de la cession des 3 actions qu'elle consentait au profit de Mme Nathalie CONESA, M. Francis DELGA, et Mr Jean-Pierre SIMI, ayant acquis chacun une action ;

Que le tribunal prononcera la nulité de la cession des actions de la société YELLOZ COMPONENTS intervenue entre la société Y HOLDING et Mme Nathaie CONESA,M. Francis DELGA, et Mr Jean-Pierre SIMI ; qu'en conséquence le tribunal décidera que Mme Nathalie CONESA, M. Francis DELGA, et Mr Jean-Pierre SIMI ne sont plus dans la cause.

2/Sur la nuilité des assemblées généralesde Ia société YELLOZ_CQMPONENTS du 30 septembre 2021 et du 31 janvier 2022

Attendu que dans les statuts de la société YELLOZ COMPONENTS il est stipulé & l'article 25 : # Les associés ne peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée que par un autre associé ou par un conjoint. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie >

Attendu que Mme Nathalie CONESA, M. Francis DELGA, et Mr Jean-Pierre SIMI ne pouvaient prétendre à participer aux assemblées générales des 30 septembre 2021 et du 31 janvier 2022, du fait de leur non-agrément au statut d'associés comme développé précédemment :

Que le tribunal prononcera la nullité des assemblées générales des 30 septembre 2021 et 31 janvier 2022 de la société YELLOZ COMPONENTS.

3/ Sur la condamnation in solidum de la société Y HOLDING, de Mme Nathalie CONESA, de M Francis DELGA et M Jean-Pierre SIMI de 50.000 £ au titre de dommages-intéréts.

Attendu que la société Y HOLDING cédait seulement 3 actions, soit une action unique à chaque nouvel associé sur les 303.860 qu'elle détenait ;

Attendu que les 3 personnes ayant acquis ces 3 actions, Mme Nathalie CONESA, M. Francis DELGA et Mr Jean-Pierre SIMI sont salariés et partenaires de la société YELLOZ COMPONENTS détenue à 80% par la société Y HOLDING ;

Attendu que cette décision de cession démontre une volonté claire de la société Y HOLDING de vouloir contourner la régle de l'unanimité comme il est précisé a l'article 23, supra, dans la situation ou la société ne comprendrait que deux associés :

Que la société YELLOZ GROUP a ainsi subi un préjudice que le tribunal estimera à 50.000 E ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société Y HOLDING a payer a Ia société YELLOZ GRO!!P la somme de 50.000£ au titre de dommages-intéréts et la déboutera de sa demande de condamner in solidum Mme Nathalie CONESA, Mr Francis DELGA et M. Jean- Pierre SIMI, ces derniers n'étant plus dans l'affaire ;

04/08/2022 12:43 - Document issu du portail RPVA-TC

2t221-003nt

4/ Sur. la.condamnation pour procédure abusive

Attendu qu aucun élément probant n'cst versé aux debats démontrant la volonte d'une procédure abus:ve de la part de la societé YELLOZ GROUP, autre que celle de renirer dans son bon droit :

Le tribunaI d6boutera la société YELLOZ COMPONENTS,ia société Y HOLDING, Mme Nathalie CONESA, M. Francis DELGA, et Mr Jean-Pierre SIMI de leur demande de condamner la société YELLOZ Group pour procédure abusive ;

5/ Sur la nomination d'un administrateur judiciaire afin d'administrer provisoirement ia société YELLOZ COMPONENTS

Attendu que conformément aux dispositions des articles L811-1 et L811-2 du code de commerce, les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens :;

Attendu que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menacant celle-ci d'un péril imminent ; que les différents détaillés supra entre les parties en sont la preuve ;

Attendu que le tribunal considére que de sérieuses difficultés de gestion existent, dont certaines décisions sont critiquables ; que dans ces conditions, de facon a éviter l'aggravation de la situation de la société YELLOZ COMPONENTS,il y a lieu de faire droit a la demande de la société YELLOZ GROUP dans les termes ci-aprés définis dans le dispositif ;

Que dans l'intérét de l'entreprise, nous ferons droit a la demande et désignerons un administrateur provisoire ;

6/ Sur les frais irrépétibles

Attendu que la société YELLOZ GROUP demande la condamnation in solidum de la société Y HOLDING, de Mme Nathalie CONESA,de M Francis DELGA et M Jean-Pierre SIMI a payer a la société YELLOZ COMPONENTS (SIC) la somme de 25 000 E au titre de l'article 700 du code de

procédure civile ;

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société YELLOZ GROUP a engagé, des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser a sa charge ; que le tribunal en fixera le montant à 25 000 € ;

Attendu que Mme Nathalie CONESA, M Francis DELGA et M Jean-Pierre SIMI ne sont plus dans la cause ;

Le tribunal condamnera Ia société Y HOLDING,a payer a (la société YELLOZ COMPONENTS (SIC)) la société YELLOZ GROUP la somme de 25 000 £ au titre de l'article 700 ;

7/ Sur l'exécution provisoire

Attendu que les décisions de premiére instance sont de droit exécutoires à titre provisoire pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;

Attendu que les circonstances de l'affaire n'entrent pas dans les champs d'exclusion de l'article 514 du code de procédure civile ;

Que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit pour cette affaire ;

04/08/2022 12:43 - Document issu du portail RPVA-TC

20261

8/ Sur les autres demandes des parties

Le tribunal déboutera Ies parties de leurs autres demandes Ies disant mal fondées, coniraires aux motifs ou devenues sans objet :

9/ Sur les dépens

Attendu que la société Y HOLDING succombe dans ia présente instance :

Que le tribunal condamnera la société Y HOLDING aux dépens ;

DECISION

Par ces motifs, Le tribunal, aprs cn avoir délibéré et statuant publiquement par un jugeinent contradictoire et en premier ressort :

Prononce la nullité de la cession des actions de la SAS YELLOZ COMPONENTS intervenue entre la SAS Y HOLDING et Mme Nathalie CONESA, M. Francis DELGA, et M. Jean-Pierre SIMl,

Décide que Mme Nathalie CONESA, M. Francis DELGA, et M. Jean-Pierre SIMI ne sont plus dans la cause,

Prononce la nullité des assemblées générales des 30 septembre 2021 et 31 janvier 2022 de la SAS YELLOZ COMPONENTS,

Condamne la SAS Y HOLDING a payer a la SAS YELLOZ GROUP la somme de 50.000 £ au titre de dommages-intéréts,

Déboute la SAS YELLOZ COMPONENTS,la SAS Y HOLDING,Mme Nathalie CONESA M. Francis DELGA, et Mr Jean-Pierre SIMI de leur demande de condamner la société YELLOZ Group pour procédure abusive,

Déclare recevable et fondée la demande de nomination d'un administrateur provisoire de la SAS YELLOZ Group,

Y faisant droit : Désigne en qualité d'administrateur provisoire : Maitre Florence TULIER POLGE, Administrateur judiciaire - Immeuble le Maziére-Rue René Cassin 91000 EVRY T. 01 60 87 36 36 - F. 01 60 87 36 37 / florence.tulier@gmail.com

qui aura pour fonction d'administrer provisoirement la SAS YELLOZ COMPONENTS dont le siége est 4 Rue Mayotte 91955 Courtabxuf Cedex, et inscrite au RCS d'Evry n 385 131 438,

Avec mission de :

gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus, conformément a la loi et aux usages du commerce.

faire tous actes de gestion et d'administration nécessaires et entrant dans les pouvoirs habituels du dirigeant de société et ce, en conformité avec les statuts et aux lois et usages, se faire communiquer et remettre tous documents administratifs en quelques mains ou lieux qu'ils se trouvent, vérifier l'état financier de la trésorerie de l'entreprise et l'ensemble des dépenses engagées depuis le 18 février 2020 : convoquer l'assemblée générale de la SAS YELLOZ COMPONENTS en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 : rechercher toute solution au conflit opposant les deux associés ;

04/08/2022 12:43 - Document issu du portail RPVA-TC

2023361

agir en remboursement de Tenscnble des pr&levemenis cffectues au profit de ta SAS Y HOLDING sans autorisation de Tassemblée génerale de prendre toutes mesures conservatoires utiles, et notaninent : de procéder a l'apposition des scellés partout ou besoin sera. de gerer et d'adininistrer tant activeinent que passivement tadite société avec les pouvoirs les plus étendus selon les délais ct usages du commerce, de réunir si besoin est une assemblée générale extraordinaire des associés avec tout ordre du jour qu'il jugera utile, pour pourvoir au remplacement des organes de direction et de gestion, de procéder à toutes formalités de publicité et mention au registre du comnerce afin de rendre opposable aux tiers toute nomination, de faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour reinédier a l'état actuel,

Dit que les frais d'administration judiciaire seront supportés par la SAS YELLOZ COMPONENTS.

Dit que ces dits frais seront calculés sur la base de : Maitre Florence TULIER POLGE : 300 €/heure Collaborateur de l'étude : 200 £/heure

Fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire a 6 mois & compter de la signification de la présente ordonnance, et pourra étre prolongée sur requéte motivée de l'administrateur provisoire,

Dit que Maitre TULIER POLGE devra établir un rapport au terme de sa mission sur la situation financiére, économique et sociale de l'entreprise,

Dit que Maitre TULIER POLGE pourra également dans l'intérét des créanciers de ladite société et en cas de cessation des paiements, déposer le bilan au greffe du tribunal, pour solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

Fixe à 2.000 € la consignation a valoir sur la rémunération de Me TULIER POLGE, laquelle devra lui étre versée par la SAS YELLOZ GROUP dans la quinzaine suivant celle du prononcé du présent jugement, et ce à peine de caducité, charge a elle de se faire rembourser cette consignation par la SAS YELLOZ COMPONENTS a la diligence de l'administrateur,

Autorise ledit administrateur provisoire à se faire assister de toute personne compétente de son choix et du commissaire de police si besoin est,

Dit qu'en cas d'empéchement ou de refus de l'administrateur provisoire sus nommé il serait pourvu d'office à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requéte au tribunal,

Dit qu'a la diligence de l'administrateur provisoire, un extrait du présent jugement sera publié. conformément à la loi, dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés,

Dit qu'en cas de difficulté il en sera référé au tribunal ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SAS Y HOLDING a payer a la SAS YELLOZ GROUP la somme de 25.000 E au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS Y HOLDING aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 146.54 euros TTC.

Le président

04/08/2022 12:43 - Document issu du portail RPVA-TC