Acte du 11 janvier 2021

Début de l'acte

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 2003 D 00016 Numero SIREN : 444 809 792

Nom ou denomination : PHILAE

Ce depot a ete enregistré le 11/01/2021 sous le numero de dep8t 663

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WG/8-pABAO`E 6 12oz

SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAT-DABADIE Société d'exercice Libéral a responsabilité limitée de Mandataires jûdidiaires Au Capital Capital de 8 000.00 £ Siége social : 123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX 444.809.792 RCS BORDEAUX

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 05/01/2021

L'an deux mille vingt et un, Le cinq janvier,

Les associées de la société se sont réunies en assemblée générale extraordinaire au siége social sur convocation de la gérance,

Sont présentes : Madame Frédérique MALMEZAT-PRAT, détenant 240 parts du capital social :

Madame Laetitia LUCAS-DABADIE, détenant 160 parts du capital social,

Seules associées de la société et représentants en tant que telle la totalité des parts sociales : en

conséquence l'assemblée peut valablement t délibérer.

L'assemblée est présidée par Madame Frédérique Malmezat-Prat, co-gérante associée, désignée par le collége des gérantes.

La Présidente constate que les associées possédent la totalité des parts sociales; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.

En outre, la Présidente rappelle que les documents, piéces et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et par les statuts ont été communiqués aux associés et tenus a leur disposition au siége social leur permettant d'en prendre connaissance ou copie, ce dans les délais prévus par les textes applicables. L assemblée lui donne acte, sur sa demande, de sa déclaration ainsi que de la pleine et entiére information préalable des associés.

Puis la Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Propriété du nom PHILAE et changement de dénomination sociale,

Modification de 1'article 3 des statuts Pouvoirs a donner en vue des formalités.

7Ym

PREMIERE RESOLUTION

La société est propriétaire de noms de domaines suivant un certificat d'enregistrement de nom de domaine pour les noms de < philaemj.com > et < philaemj.fr >. Les associées décident de modifier la dénomination sociale de la société qui sera dénommée < SELARL PHILAE > anciennement < SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE > a compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Les associées décident de modifier en conséquence l'article 3 des statuts qui sera libellé de la facon suivante :

anciennement La suite dudit article reste inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les associées conferent tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procés-verbal a 1'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés verbal de 2 pages signé par les associées et la gérance et répertorié dans le registre du commerce.
Maitre Frédérique Malmezat-Prat Associée et Gérante
Maitre Lucas-Dabadie Associée et Gérante
PHILAE
Anciennement < SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE >>
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de mandataires
judiciaires Au capital de 8.000 euros
Siége social : 123, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX
444.809.792 RCS B0RDEAUX

Statuts

Modifié et mis a jour au 5 janvier 2021
WC8 0ABAOiE
Tm
La soussignée :
MALMEZAT-PRAT Frédérique, née le 13 septembre 1954 a ARCHACHON,épouse de Thierry MALMEZAT avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, par contrat signé le 13 décembre 1973 en l'étude de Maitre STROCK, Notaire, sis a PUTEAUX (Hauts de Seine),
Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, inscrite sur la liste des mandataires liquidateurs prés la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde),
A décidé d'instituer une Société d'Exercice Libéral a Responsabilité Limitée a Associé Unique, conformément a la loi n°90-1258 du 31/12/1990 et au décret n°93-1112 du 20/09/1993, aux articles du Code de commerce applicables a la société d'exercice libéral de mandataires judiciaires, aux articles du Code de commerce régissant la profession de mandataire judiciaire, aux articles 223-1 et suivants du Code de commerce sur les sociétés a responsabilité limitée, et aux articles 1832 et suivants du Code civil, selon statuts signés le 9 décembre 2002.
La Société a été immatriculée le 7 janvier 2003 sous le numéro 444.809.792. au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux.
Par assemblée générale extraordinaire en date du 3 décembre 2007, le siége social de la Société a été transféré et ses statuts ont été modifiés.
Par décisions extraordinaires en date du 23 juin 2015, les statuts de la Société ont été intégralement refondus et établis comme suit sous condition suspensive dont la réalisation a été constatée le 16 novembre 2015.

ARTICLEPREMIER-FORME

La Société est une Société d'exercice libéral a responsabilité limitée régie par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, les textes pris pour son application, les dispositions 1égislatives et réglementaires applicables a la profession de mandataire judiciaire, ainsi que par les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés commerciales et les présents statuts.
ARTICLE DEUX-OBJET
La Société a pour objet :
L'exercice de la profession de mandataire judiciaire.
Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire de l'un de ses associés ayant qualité pour l'exercer.
La Société peut en outre accomplir toutes les opérations financieres, commerciales, civiles, immobilieres ou mobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et de nature a favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3-DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale "PHILAE > anciennement < SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE"
Tous les actes et documents de la Société destinés aux tiers doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement selon ie cas soit de la mention < Société d'exercice libéral à responsabilité limitée > soit des initiales < SELARL > et de l'énonciation du capital social.
La dénomination doit étre précédée ou suivie de l'indication de la profession exercée 7m
Le nom d'un ou plusieurs associés exercant leur profession au sein de la société peut étre inclus dans sa dénomination sociale.
La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom ou du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnei, national ou international, dont elle est membre, sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réformes de certaines professions judiciaires ou juridiques.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 123, Avenue Thiers 33100 BORDEAUX.
Le transfert du siége social est décidé par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années à compter de la date de son inscription à la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liguidation des entreprises et de la date d'immatriculation subséquente au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Toute décision de proroger la société doit étre immédiatement portée a la connaissance de la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires a la liquidation des entreprises.

ARTICLE 6 - APPORTS

Apport en numéraire:
Ii est apporté en numéraire, déposé conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la Caisse des dépts et consignations sise 5 rue Vergne à 33059 BORDEAUX CEDEX par Frédérique MALMEZAT-PRAT, la somme de 8.000 €uros (huit mille €uros).
Total de l'apport en numéraire : .. 8 000 £uros.
Total des apports formant le capital social : 8 000 Euros
Ledit apport correspond a QAUTRE CENTS (400) parts sociales de (VINGT) 20 euros chacune, souscrites en totalité et entierement libérées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLES (8.000) euros.
Il est divisé en QUATRE CENTS (400) parts sociales de VINGT (20) euros chacune, numérotées de 1 à 400, entierement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et initialement attribuées en totalité & Madame Frédérique MALMEZAT-PRAT en proportion de son apport.
7m
Suite a la cession de parts sociales intervenue le 23 juin 2015, sous la condition suspensive de l'inscription de Madame Laétitia LUCAS-DABADIE sur ia liste des mandataires judiciaires prévue à l'article R.812-1 du Code de commerce, et à la constatation de réalisation_de ladite condition le.16 novembre 2015, la répartition est la suivante :
Madame Frédérique MALMEZAT-PRAT DEUX CENT QUARANTE PARTS SOCIALES Numérotées 240 parts sociales De UN (1) à DEUX CENT QUARANTE (240), ci .
Madame Laétitia LUCAS-DABADIE CENT SOIXANTE PARTS SOCIALES Numérotées De DEUX CENT QUARANTE ET UN (241) & QUATRE CENTS (400), ci .. .. 160 parts sociales
400 parts sociales TOTAL EGAL AU NOMBRE DE DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 8 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit etre détenue directement par des associés exergant la profession de Mandataire judiciaire au sein de la Société, ci-aprés désignés < les associés professionnels internes >.
Un associé professionnel interne ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule Société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une Société civile professionnelle.
Le complément du capital social peut etre détenu par : - Des personnes physiques ou morales exergant la profession de mandataire judiciaire, ci-aprés désignés < les associés professionnels externes > ; -- Pendant un délai de dix ans, ies personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire au sein de la Société, ci-aprés désignés < les anciens associés professionnels internes > ; - Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant leur décés, ci-aprés désignés < les ayants droit > ; - Une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du Code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral, ou une société de participations financiéres de professions libérales régie par le tire iV de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990.
Aucune fraction du capital sociai de la Société ne peut étre détenue par une ou plusieurs personnes exercant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire ni par aucune société dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital.
La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires est informée de toute modification apportée à la liste des associés mentionnés au présent article ainsi que du montant de leur participation au capital.
7m
Dans l'hypothése oû l'une des conditions fixées au présent article viendrait à ne plus etre remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n'90- 1258 du 31 décembre 1990. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le Tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Lorsque, a l'expiration du délai de cinq ans prévu dans le cas de la participation d'ayants droits des personnes ayant exercé leur profession de mandataire judiciaire au sein de la société, ces ayants droits des associés ou anciens associés n'ont pas cédé les parts qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts et de les racheter a un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 10 - QUALITE D'ASSOCIE

Chaque associé exercant sa profession au sein de la société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme. Chaque associé exergant sa profession au sein de la société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.
Chaque associé exercant au sein de la société droit lui consacrer toute son activité professionnelle l'informer et s'informer mutuellement de leur activité.

ARTICLE 11 -AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL

11.1. Modalités de l'augmentation de capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent @tre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
11.2. Souscription en numéraire et apports en nature.
Le capital social doit etre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire.
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné a l'unanimité des associés ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la requéte de l'un des Gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire devront etre libérées entierement de leur montant au jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.
7m
11.3. Rompus
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devronit faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
11.4. Apporteurs ou acquéreurs communs en biens
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article , l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le caicul de la majorité.
11.5. Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS
En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra etre agréé selon les conditions ci-aprés prévues sous l'articie .
11.6. Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut etre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article des présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
7m

ARTICLE 12 - REDUCTION DE CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 13 - PERTES AYANT POUR EFFET DE RAMENER LES CAPITAUX PROPRES A UN MONTANT INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la citure du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une vaieur au moins égale à la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, ia résolution adoptée par les associés est publiée dans un journai habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par ia gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la Société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 14 - REVENDICATION PAR UN.CONJOINT_COMMUN EN BIENS DE LA QUALITE D'ASSOCIE

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer ia qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article pour les cessions a des personnes étrangéres a ia Société, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

ARTICLE 15 - APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ASSOCIES LIES PAR UN PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
?m
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci-aprés prévues par les cessions de parts

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices sociaux et dans tout l'actif social.
Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Chaque associé professionnel répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

ARTICLE 17 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Tout associé exercant sa profession au sein de la Société peut mettre à la disposition de la Société, a titre de compte d'associé, toutes sommes dans la limite d'un montant égal à deux fois sa participation au capital.
Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait, intervenant en cours de vie sociale sont déterminées par décisions collective des associés, statuant dans les conditions précisées à l'article 24.3 des statuts (décisions ordinaires), étant précisé que si la décision emporte augmentation des engagements des associés, elle devra étre adoptée à l'unanimité.
Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

ARTICLE 18 - CESSION - LOCATION - TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

18.1 Les cessions des parts sociales doivent etre constatées par un acte authentique ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la Société qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou aprés le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépot.
Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés; ce dépt peut étre effectué par voie électronique.
Dans les présents statuts, et dans toute convention entre associés ou liant les parties, le terme "cession" signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des parts sociales émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine, fiducie ou toute autre modalité juridique
18.2 Les parts sociales ne peuvent étre cédées aux tiers, entre associés ou au profit de conjoints. ascendants ou descendants, qu'au profit de personnes ayant la qualité requise pour exercer la profession au sein de la Société et agréées à la majorité des associés professionnels en exercice au sein de la Société représentant au moins la moitié des parts sociales ; ladite majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts du cédant.
A cet effet, le projet de cession est notifié a la Société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, le Gérant doit convoquer les associés en assemblée ou les consulter par écrit afin qu'ils délibérent sur le projet de cession.
La décision de la Société doit étre notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette décision doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications ; à défaut, le consentement est réputé acquis si le cessionnaire réunit les conditions pour pouvoir exercer sa profession au sein de la Société ; dans le cas contraire, le défaut de réponse de la Société équivaut à un refus d'agrément.
Si la Société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce refus ou du défaut de réponse équivalent à un refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil, par les présents statuts et par toute convention liant les parties. La Société peut également décider, dans le méme délai, de réduire le capital social du montant de la valeur nominale desdites parts et de les racheter à un prix fixé d'accord commun ou à défaut d'accord dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, par les présents statuts et par toute convention liant les parties.
18.3 Les dispositions du présent article sont applicables à toute cession au sens du 4'me alinéa de l'article 18.1.
18.4 En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé ou, le cas échéant, le conjoint survivant ou l'époux attributaire de parts sociales communes, sous réserve de leur agrément en qualité d'associés devant exercer la profession de mandataire judiciaire au sein de la Société, cet agrément est donné a la majorité des associés exercant leur profession au sein de la Société représentant au moins la moitié des parts sociales.
Les héritiers ou ayants droit, le conjoint survivant ou l'époux attributaire ne remplissant pas les conditions pour exercer la profession de mandataire judiciaire au sein de la Société, ainsi que le professionnel non agréé s'engagent à céder leurs parts dans le délai d'une année à compter de l'événement leur ayant donné vocation a étre associés. Ce délai expiré, la Société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital social du montant de la valeur nominale de leurs parts sociales et les racheter à un prix déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil, par les présents statuts et par toute convention liant les parties.
18.5 La location des parts sociales est interdite.
18.6 Conformément aux dispositions en vigueur de l'article 1843-4 du Code civil, la valeur des parts sociales, en cas de cession ou de rachat de celles-ci, pour quelque cause que ce soit, par ou au profit de la Société, d'un associé ou d'un tiers, sera déterminée conformément aux régles de déternination de la valeur prévues par décision unanime des associés ou par convention entre eux, qui sera de plein droit opposable à la Société, la valeur représentative d'une clientéle n'étant pas été prise en compte conformément aux dispositions de l'article R.814-79 du Code de commerce.
TYM
Dans tous les cas, et notamment en cas de contestation, l'expert éventuellement désigné sera tenu d'appliquer les régles et modalités de détermination de la valeur des parts prévues par les statuts de la Société et/ou par toute convention entre associés.
La valeur des parts sera déterminée à la date suivante :
en cas de refus d'agrément d'une cession : à la date de celui-ci; en cas de décés d'un associé: a la date de celui-ci; en cas d'exclusion d'un associé : a la date d'effet de celui-ci; en cas de cessation définitive d'activité et de retrait de la liste nationale : à la date d'effet la plus tardive de ces deux événements; dans toute autre hypothése de "cession" : à la date de tout fait ou acte en étant a l'origine.

ARTICLE 19 - SITUATION DES PARTENAIRES D'UN PACS

19.1 Associés pacsés sous le régime de la séparation des patrimoines
Sauf dispositions contraires de la convention passée entre eux, chacun des partenaires conservera l'administration, la jouissance et la libre disposition des biens qu'il a acquis avant ou pendant le Pacs (Article 515-5, alinéa 1 du Code civil). Les biens dont aucun des partenaires ne pourra prouver qu'il en a la propriété exclusive seront réputés indivis pour moitié (Article 515-5, alinéa 2 du Code civil). Corrélativement, chaque partenaire sera seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, sauf si elles ont été contractées pour les besoins de la vie courante et si elles ne sont pas manifestement excessives (Article 515-5, alinéa 1 du Code civil)
19.2 Associés pacsés sous le régime de l'indivision
Sauf clause contraire, chaque partenaire sera gérant de l'indivision. il administrera l'indivision et disposera à cet effet du pouvoir d'administrer seul ies biens indivis, sous les mémes restrictions que celles apportées aux pouvoirs dont disposent les époux sur les biens communs (Article 515-5-3, alinéa 1 du Code civil). Les partenaires pourront conclure une convention d'indivision régie par les articles 1873-1 et suivants du Code civil pour administrer leurs droits indivis (Article 515-5-3, alinéa 2 du Code civil

ARTICLE 20 - EXCLUSION - SUSPENSION - INTERDICTION D'EXERCER

20.1 Tout associé exercant sa profession au sein de la Société peut etre exclu :
- lorsqu'il est frappé d'une.mesure disciplinaire définitive entrainant une interdiction d'exercice professionnel supérieure ou égale a trois mois; - lorsqu'il est frappé d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure a trois mois.
20.2 L'exclusion est décidée par les associés statuant a la majorité simple.
L'associé intéressé doit etre réguliérement convoqué à l'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception exposant les motifs invoqués à l'appui de la demande d'exclusion.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R.814-74, R.814-76 et R.814-149 du Code de commerce et de l'article
7m
20.3 Les parts sociales de l'associé exclu sont achetées par un acquéreur agréé dans les conditions de l'article . A défaut, elles sont acquises par la Société qui doit réduire son capital social. A défaut d'accord sur le prix des parts, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, par les présents statuts et par toute convention liant les parties.
20.4 En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
L'associé provisoirement suspendu exercant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés a l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, a ceux des associés exercant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.
En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République prés le tribunai de grande instance dans le ressort duquel la société a son siege requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requéte, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires a la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées à l'article R.812-23 du Code de commerce. Les dispositions du deuxiéme alinéa de l'article R.812-23 du Code de commerce sont applicables.
20.5 L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L.812-4 ou de l'article L.812-9 du Code de commerce perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dés que la décision pronongant la radiation ou le retrait est définitive.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R.814-80 et R.814-128 du Code de commerce.
Les dispositions des articles R.814-92 et R.814-153 du Code de commerce sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.
Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous ies associés sont régis par les dispositions des articles R.814-100 à R.814-108 du Code de commerce.
20.6 L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L.812-9 du Code de commerce, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L.812-4 du Code de commerce, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R.814-93 du Code de commerce, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour ou la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui oû la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts sociales à un ou plusieurs associés, a la société ou a un tiers.

ARTICLE 21 - CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE - RETRAIT DE LA SOCIETE

21.1 Tout associé peut cesser définitivement son activité professionnelle de mandataire judiciaire, et demander son retrait de la liste des mandataires judiciaires, prévue par l'article R.812-1 du Code de commerce et établie par la commission nationale instituée par L.812-2 du méme code, et par voie de conséquence son retrait de la Société à condition de l'en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un an à l'avance avec une date d'effet au 31 décembre à minuit de l'année civile.
21.2 La cessation d'activité et le retrait de la liste ci-dessus, constatés par la gérance, emportent de plein droit la suspension immédiate de tous les droits non pécuniaires afférents a la qualité d'associé et l'obligation pour l'associé retrayant de céder la totalité de ses parts sociales.
7m
Le mandat de gérant de l'associé retrayant prend fin de plein droit a la date d'effet de son retrait.
21.3 Le retrait d'un associé, notifié pour les motifs et dans ies conditions ci-dessus, emporte également obligation pour la Société, soit de faire acquérir les parts de l'associé retrayant par d'autres associés ou des tiers agréés dans les conditions de l'article 18 - ci-dessus, soit de les acquérir elle-méme, dans les conditions de ce méme article 18, et de réduire son capital.
La Société dispose de dix mois, à compter de la notification prévue à l'article 21.1 ci-dessus, pour notifier elle-méme à l'associé retrayant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la Société qui se porte acquéreur.
21.4 A défaut d'accord sur le prix des parts de l'associé retrayant, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l'article 18.6 des présents statuts.
21.5 Si à la suite de la fixation définitive du prix des parts de l'associé retrayant par l'expert désigné conformément a l'article 1843-4 du Code civil et à l'article 18.6 des statuts :
l'associé retrayant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la Société ou a ses associés, il est passé outre à son refus un mois aprés la notification qui lui est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la Société et demeurée infructueuse. Son retrait effectif de la Société et la perte de sa qualité d'associé sont constatés par le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire ou de la Société;
le cessionnaire ou la Société refuse de signer l'acte portant cession des parts de l'associé retrayant a un tiers, a la Société ou a ses associés, il est passé outre ce refus un mois aprés la notification faite au cessionnaire ou à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la Société et demeurée infructueuse. L'associé retrayant pourra alors saisir le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé aux fins de condamnation du cessionnaire ou de la Société au paiement du prix de cession des parts et de constatation de son retrait effectif de la Société et la perte de sa qualité d'associé dés que sera intervenu le réglement effectif dudit prix par le cessionnaire ou par la Société.

ARTICLE 22 - GERANCE

22-1 Nomination
La Société est administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques ayant la qualité d'associé exercant la profession constituant l'objet social au sein de la Société.
En cours de vie sociaie, la nomination ou la révocation des Gérants est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.
22-2 Gestion des biens et affaires de la Société
Le ou les Gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le ou les Gérants sont expressément habilités à mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois-quarts des parts sociales.
La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société
et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet 7m
En cas de pluralité de Gérants, chaque co-gérant dispose du droit de s'opposer à toute opération non encore conclue.
L'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses co-gérants est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci. La conclusion des opérations s'apprécie différemment selon le type d'opérations visées.
En matiére contractuelle, l'opposition doit intervenir avant l'échange des consentements.
Pour les actions en justice engagées par la Société, la date limite de validité de l'opposition correspond à la date de dépt de la requéte au greffe du Tribunal compétent.
L'opposition du co-gérant peut étre faite par exploit d'huissier, par lettre simple ou par lettre recommandée.
L'opposition d'un co-gérant est levée de plein droit par une décision collective ordinaire des associés autorisant l'opération.
Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots , suivis de la signature du Gérant.
22-3 Représentation de la Société
Dans ses rapports avec les tiers, la Gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

ARTICLE 23 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions entre la Société et les associés autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont soumises à l'approbation des associés dans les conditions légales.
Conformément à la loi, lorsque de telles conventions portent sur ies conditions dans lesquelles les associés exercent leur profession, seuls les professionnels exergant au sein de la Société participent aux délibérations.
TITRE I - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 24 - MODALITES

24.1. Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale
Sont également prises en assembiée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 25 'Assemblées générales' des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
24.2. Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
7m
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
24.3. Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou à la révocation de la gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.
24.4. Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des parts sociales.
A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxiéme assemblée doit étre convoquée dans les deux mois de la premiére assemblée, le quorum requis est alors le cinquiéme des parts sociales.
Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 18 Cession - Location - transmission de parts sociales> des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
De méme, la modification statutaire résultant de la suppression du nom du Gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L.223-43 du Code de commerce.
La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 25 - ASSEMBLEES GENERALES

25.1. Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales, ou par 10 % des associés détenant au moins 10% des parts sociales.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre simple comportant l'ordre du jour. Dans le cas du décés du Gérant unique, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 & 8 jours. 7m
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable iorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article des présents statuts.
L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit @tre réunie dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
25.2..Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit @tre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
25.3. Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.
25.4. Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, meme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du iour.
25.5. Réunion - Présidence de.l'assemblée
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés.
Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par Ie plus agé. En cas de décés du Gérant unique, l'assemblée appelée à statuer sur son remplacement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les mémes conditions que si aucun Gérant n'était associé.
7m

ARTICLE 26 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par 'Oul' ou par 'NON'. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 27 - PROCES-VERBAUX

27.1. Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procs-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement cté et paraphé par le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires.
Le registre est conservé au siege de la société.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuille est interdite.
27.2. Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
27.3. Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent @tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui ies a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
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27.4..Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.
Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

ARTICLE 28 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le Comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins.
Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

ARTICLE 29 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 30 - CONTROLE DES COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes, tituiaires ou suppléants, peuvent étre désignés. Cette désignation est obligatoire lorsque la Société atteint les seuils prévus par la loi.
7m
TITRE II - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 31 = COMPTES SOCIAUX

1l est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également ie bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 32 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtiéme au moins pour doter la réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Ce prélévement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 1ls doivent étre mis en paiement dans les neuf mois de la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice. Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à apurement complet.

ARTICLE 33 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la collectivité des associés statuant a la majorité prévue pour les modifications des statuts décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes annuels ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution de la Société n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
7m
Si les dispositions qui précédent n'ont pas été respectées, de méme gu'a défaut de décision de la collectivité des associés sur la dissolution anticipée de la Société, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de ia Société. Toutefois le tribunal ne peut prononcer la dissolution si au jour o il statue la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

34.1. La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
En outre, la société est dissoute de piein droit :
- par le décés du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date ies parts sociales des autres associés aient été cédés à des tiers ; - par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous ies associés en application de l'article L.811-6, de l'article L.811-12, de l'article L.812-4 ou de l'article L.812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
La dissolution de la société entraine sa liqguidation, hormis les cas prévus a l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L.236-3 du Code de commerce.
La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre IlI du titre Il du livre i du Code de commerce relative au registre du commerce et des sociétés.
34.2. Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.
En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent étre confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.
Plusieurs liquidateurs peuvent étre désignés.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.
34.3. La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
34.4. Le liquidateur peut étre remplacé pour cause d'empéchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-méme, soit des associés ou de leurs ayants droit, par ordonnance du président du tribunai de grande instance dans le ressort duquel est situé le siége social.
Le président statue en la forme des référés.
34.5. Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission qui a procédé a l'inscription de celle-ci, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
34.6. Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
34.7. Le liquidateur informe la Commission nationale des mandataires judiciaires de la clôture de '- liquidation.

ARTICLE 35 - NULLITE DE LA SOCIETE

La nuilité de la société ne porte pas atteinte a ia validité des actes professionnels accomplis par les mandataires judiciaires associés avant la date ou cette nullité est devenue définitive.
La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre Ill du titre I du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 36 - CONTESTATION

Toutes contestations qui pourraient surgir concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés et la Société ou entre les associés, pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront soumises, sous réserve de la compétence des juridictions disciplinaires aux tribunaux civils compétents.
Statuts refondus et mis à jour en date du 05.01.2021
LES ASSOCIES
Maitre Frédérique MALMEZAT-PRAT Maitre Laetitia LUCAS-DABADIE
Paraphe Signature Paraphe Signature
Tm MC