Acte du 6 janvier 2022

Début de l'acte

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 D 00016 Numero SIREN : 444 809 792

Nom ou dénomination : PHILAE

Ce depot a eté enregistré le 06/01/2022 sous le numero de depot 382

DocuSign Envelope ID: F761681D-7ED4-48A4-9D10-B214F616861F

PHILAE

Société d'exercice libéral de mandataires judiciaires sous forme de société

a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros

siege social : 123 Avenue Thiers - 33100 BORDEAUX

444 809 792 RCS BORDEAUX

DECISION UNANIME DES ASSOCIES

DU 25 NOVEMBRE 2021

Les soussignées :

(1) Maitre Laétitia LUCAS,

demeurant 123 avenue Thiers,33100 BORDEAUX,

titulaire de 160 part sociale en pleine propriété,

(2) Maitre Frédérique MALMEZAT PRAT,

demeurant 123 avenue Thiers, 33100 BORDEAUX, titulaire de 240 part sociale en pleine propriété,

Détenant ensemble 400 parts sociales, soit la totalité des parts de la société PHILAE désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seules associées de la société PHILAE et conformément aux

dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 24 des statuts,

Ont pris a l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les associées apres avoir pris connaissance du projet de :

(1) Maitre Frédérique MALMEZAT PRAT, de céder a la société LUCAS, la totalité des parts sociales lui appartenant dans la Société, soit 240 parts sociales, (2) Maitre Laétitia LUCAS-DABADIE, de céder a la société LUCAS, 159 parts sociales lui

appartenant dans la Société,

autorisent ces cessions et décident d'agréer expressément la société LuCAs, sPFPL au

capital de 1000euros, ayant son siege social 123 Avenue Thiers 33l00 BORDEAUX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 903786 044, en qualité de nouvelle associée a compter du jour oû les cessions seront

signifiées a la Société ou du jour du dépt d'un original de l'acte de cession au sige de la Société.

V MF

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DEUXIEME DÉCISION

Les associées, comme conséquence de l'adoption de la précédente décision, décident, sous

la condition suspensive de la réalisation des cessions autorisées, que l'article 7 des statuts

sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-apres a compter du jour oû ces cessions

seront rendues opposables a la Société.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLE (8 000 €) euros.

Il est divisé en QUATRE CENTS (400) parts sociales de VINGT (2o) euros chacune,

numérotées de 1 à 4oo, entiérement souscrites et libérées dans les conditions

exposées ci-dessus.

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

à la société LucAs, trois cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales en pleine propriété,

numérotées de 1& 399,

ci 399 parts sociales

à Maitre Laétitia LUCAS-DABADIE, une part sociale en pleine proprieté,

numérotée 400

ci 1 part sociale

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 400 parts sociales

TROISIEME DECISION

Les associées, connaissance prise de la lettre de démission de Maitre Frédérique MALMEzAT-

PRAT, a compter du 31 décembre 2021 sous la condition suspensive de la réalisation des cessions susvisées, constatent la démission de Me. Frédérique MALMEZAT-PRAT de ses

fonctions de cogérante avec effet a compter du 31 décembre 2021.

Les associées dispensent expressément Me. MALMEZAT-PRAT du formalisme prévu a l'article

21.1 des statuts.

vu V MF

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QUATRIEME DECISION

Les associés constatent une erreur dans la numérotation des articles au sein des statuts, a

savoir l'absence d'un article 9 et décident en conséquence de procéder a une

renumérotation des articles 10 36 qui deviennent les articles 9 a 35.

Les associés décident, en outre, afin de mettre les statuts en conformité avec la loi et la

reglementation professionnelle, de modifier les anciens articles 17 et 36 des statuts, devenus 16 et 35, comme suit :

1. Modification de l'article 16 des statuts

Les associés décident aue la nouvelle rédaction de l'article 16 des statuts sera conforme

celle qui suit :

" ARTICLE 16 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés professionnels internes ainsi que leurs ayants droit devenus associés

peuvent mettre à la disposition de la société, au titre de comptes courants

d'associés, des sommes dont le montant ne pourra excéder trois fois celui de leur

participation au capital.

Tout autre associé peut mettre, au méme titre, à la disposition de la societé, des

sommes dont le montant ne peut excéder celui de sa participation au capital. "

2. Modification de l'article 35 des statuts

Les associés décident que la nouvelle rédaction de l'article 35 des statuts sera conforme a

celle qui suit :

" ARTICLE 35 - CONTESTATION

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Societé ou lors

de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses parts, soit entre

les associés titulaires de parts eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la

loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents, aprés une tentative de

conciliation soumise au président du Conseil National par l'associé le plus diligent.

La procédure de conciliation devant le Président du Conseil National ou son délégué

est un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire : elle est conduite dans le

respect du contradictoire et ne peut, sauf accord des parties, durer plus de deux

mois. "

u V MF

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CINQUIEME DECISION

Les associées donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits de la présente

décision pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siege social et un

exemplaire signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, apres lecture, a été signé par les

associés par voie électronique et consigné sur le registre de ses décisions. Il est précisé que les signataires consentent à la signature électronique des présentes par l'usage d'un

procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache

conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Laétitia LUCAS-DABADIE Frédérique MALMEZAT PRAT

Cogérante et associée Cogérante et associée

MalMtEht Frederiqw WCas lattitia

DocuSign Envelope ID: F761681D-7ED4-48A4-9D10-B214F616861F

PHILAE

Société d'exercice libéral de mandataires judiciaires sous forme de société

a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros

sige social : 123 Avenue Thiers - 33100 BORDEAUX 444 809 792 RCS BORDEAUX

Statuts

MIS A JOUR LE 25 NOVEMBRE 2021

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ARTICLE 1ER - FORME

La Société est une Société d'exercice libéral a responsabilité limitée régie par la loi n'go-

1258 du 31 décembre 1990, les textes pris pour son application, les dispositions législatives et réglementaires applicables a la profession de mandataire judiciaire, ainsi que par les

dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés commerciales et les présents

statuts.

ARTICLE 2-OBJET

La Société a pour objet :

L'exercice de la profession de mandataire judiciaire.

Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire de l'un de ses associés ayant qualité pour l'exercer.

La société peut en outre accomplir toutes les opérations financieres, commerciales,

civiles, immobilieres ou mobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement

a l'objet social et de nature a favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 -DENOMIINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale

MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE ".
Tous les actes et documents de la Société destinés aux tiers doivent mentionner la
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement selon le cas soit de la mention
< Société d'exercice libéral a responsabilité limitée > soit des initiales < sELARL > et de
l'énonciation du capital social.
La dénomination doit étre précédée ou suivie de l'indication de la profession exercée.
Le nom d'un ou plusieurs associés exergant leur profession au sein de la société peut étre inclus dans sa dénomination sociale
La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom ou du sigle de
l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle
est membre, sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi n*9o-1259 du 31 décembre 1990 portant réformes de certaines professions judiciaires ou juridiques.
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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 123, Avenue Thiers 33100 BORDEAUX.
Le transfert du siege social est décidé par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années a compter de la
date de son inscription a la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires a la liquidation des entreprises et de la date d'immatriculation subséquente
au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation
Toute décision de proroger la société doit étre immédiatement portée a la connaissance
de la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires a la
liquidation des entreprises.

ARTICLE 6 - APPORTS

Apport en numéraire :
A la constitution de la société, il a été apporté en numéraire, déposé conformément a la loi
au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la Caisse des dépts et
consignations sise 5 rue Vergne a 33059 BORDEAUX CEDEX par Frédérique MALMEZAT-PRAT, Ia somme de 8.000 @uros (huit mille €uros).)
Total de l'apport en numéraire : 8 000 Curos.
Total des apports formant le capital social : 8 000 €uros.
Ledit apport correspond a QUATRE CENTS (400) parts sociales de (vINGT) 20 euros chacune, souscrites en totalité et entierement libérées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de HUIT MILLE (8 000 @) euros.
Il est divisé en QUATRE CENTS (400) parts sociales de VINGT (20) euros chacune, numérotées de 1 a 400, entierement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus.
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Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
. a la société LucAs, trois cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales en pleine propriété,
numérotées de 1 a 399,
ci 399 parts sociales
. Maitre Laétitia LUCAs-DABADIE, une part sociale en pleine propriété
numérotée 400
ci 1 part sociale
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 400 parts sociales

ARTICLE 8 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit étre détenue directement par
des associés exergant la profession de Mandataire judiciaire au sein de la société, ci-
apres désignés < les associés professionnels internes ".
Un associé professionnel interne ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule
société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice a titre
individuel ou au sein d'une Société civile professionnelle.
Le complément du capital social peut étre détenu par :
Des personnes physiques ou morales exergant la profession de mandataire
judiciaire, ci-apres désignés < les associés professionnels externes " ;
Pendant un délai de dix ans, les personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire au sein
de la Société, ci-apres désignés < les anciens associés professionnels internes " ;
Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus, pendant un
délai de cinq ans suivant leur déces, ci-apres désignés < les ayants droit " ;
Une société constituée dans les conditions prévues a l'article 220 quater A du
Code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur
profession au sein de la société d'exercice libéral, ou une société de participations
financiéres de professions libérales régie par le tire IV de la loi n°90-1258 du 31
décembre 1990.
Aucune fraction du capital social de la société ne peut étre détenue par une ou
plusieurs personnes exergant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire ni par aucune société dont ces personnes détiennent,
directement ou indirectement, tout ou partie du capital.
La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires est
informée de toute modification apportée a la liste des associés mentionnés au présent
article ainsi que du montant de leur participation au capital.
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Dans l'hypothese o l'une des conditions fixées au présent article viendrait a ne plus étre
remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les
dispositions de la loi n°901258 du 31 décembre 1990. A défaut, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société. Le Tribunal peut accorder a la société un
délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Lorsque, a l'expiration du délai de cinq ans prévu dans le cas de la participation d'ayants
droits des personnes ayant exercé leur profession de mandataire judiciaire au sein de la société, ces ayants droits des associés ou anciens associés n'ont pas cédé les parts qu'ils
détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du
montant de la valeur nominale de leurs parts et de les racheter a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 9 - QUALITE D'ASSOCIE

Chaque associé exergant sa profession au sein de la société ne peut exercer sa profession
a titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
Chaque associé exerqant sa profession au sein de la société exerce les fonctions de
mandataire judiciaire au nom de la société.
Chaque associé exergant au sein de la société droit lui consacrer toute son activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de leur activité.

ARTICLE 10 - AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL

10.1. Modalités de l'augmentation de capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté.
en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par
incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la
création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts
existantes.
Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité
des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le
montant de la prime et détermine son affectation.
10.2. souscription en numéraire et apports en nature
Le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts
a libérer en numéraire.
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DocuSign Envelope ID: F761681D-7ED4-48A4-9D10-B214F616861F
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les
fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la
Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature,
l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa
responsabilité par un Commissaire aux apports désigné a l'unanimité des associés ou a
défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des
Gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire devront étre
libérées entirement de leur montant au jour ou l'augmentation du capital est devenue
définitive.
10.3.Rompus
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution
pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire
leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
10.4. Apporteurs ou acquéreurs communs en biens
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds
communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité
d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication
intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
si cette revendication intervient apres la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des
parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-apres prévues sous l'article
< Cessions de parts sociales ", l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses
parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
10.5. Apporteurs ou acquéreurs liés par un PAcS
En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par
un PALs, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans
le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (la) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PAcs devra étre agréé selon les conditions ci-apres prévues sous l'article < Cessions de parts sociales ".
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10.6. Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a,
proportionnellement au nombre de parts qu'il possede, un droit de préférence a la
souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de
l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article < Cession et
transmission des parts sociales > des présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de
souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au
nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit
préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les
délais fixés par la gérance.

ARTICLE 11 - REDUCTION DE CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit,
par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette
réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 12 - PERTES AYANT POUR EFFET DE RAMENER LES CAPITAUX PROPRES A UN MONTANT

INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des
capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance
est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait
apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions
prévues ci-aprs pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée
pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est
intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital
de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre
imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre
reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Que la
dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans
un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege
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social. déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du sieae social et inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou
si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au
tribunal de commerce la dissolution de la Société. Il en est de méme si les dispositions du deuxime alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal
peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut
prononcer la dissolution si, au jour o il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 13 - REVENDICATION PAR UN CONJOINT COMMUN EN BIENS DE LA QUALITE D'ASSOCIE

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds
communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité
d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de
cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication
intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
si cette revendication intervient apres la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des
parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-apres prévues sous l'article
< Cessions de parts sociales " pour les cessions a des personnes étrangeres a la Société,
l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

ARTICLE 14 - APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ASSOCIES LIES PAR UN PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par
un PAcs, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues
dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PAcs devra étre agréé
selon les conditions ci-apres prévues par les cessions de parts.
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ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices sociaux
et dans tout l'actif social.
Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Chaque associé professionnel répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux
décisions prises par la collectivité des associés.

ARTICLE 16 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés professionnels internes ainsi que leurs ayants droit devenus associés
peuvent mettre a la disposition de la société, au titre de comptes courants d'associés,
des sommes dont le montant ne pourra excéder trois fois celui de leur participation au
capital.
Tout autre associé peut mettre, au méme titre, a la disposition de la Société, des sommes
dont le montant ne peut excéder celui de sa participation au capital.

ARTICLE 17 - CESSION - LOCATION - TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

17.1 Les cessions des parts sociales doivent étre constatées par un acte authentique ou
sous seing privé.
Elles ne sont opposables a la société qu'apres accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou aprs le dépt d'un original de l'acte de cession au siege
social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt.
Elles ne sont opposables aux tiers qu'apres accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés. ;
ce dépt peut étre effectué par voie électronique.
Dans les présents statuts, et dans toute convention entre associés ou liant les parties, le
terme "cession" signifie toute opération a titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert
de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des parts sociales émises par
Ia Société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et
opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation,
transmission universelle de patrimoine, fiducie ou toute autre modalité juridique.
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17.2 Les parts sociales ne peuvent étre cédées aux tiers, entre associés ou au profit de
conjoints, ascendants ou descendants, qu'au profit de personnes ayant la qualité requise
pour exercer la profession au sein de la Société et agréées a la majorité des associés
professionnels en exercice au sein de la société représentant au moins la moitié des parts
sociales ; ladite majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts du
cédant.
A cet effet, le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte
extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le délai de quinze jours a compter de cette notification, le Gérant doit convoquer les
associés en assemblée ou les consulter par écrit afin qu'ils délibérent sur le projet de
cession.
La décision de la société doit étre notifiée au cédant par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Cette décision doit intervenir dans le délai de trois mois a compter de la derniere des
notifications ; a défaut, le consentement est réputé acquis si le cessionnaire réunit les
conditions pour pouvoir exercer sa profession au sein de la Société ; dans le cas contraire,
le défaut de réponse de la Société équivaut a un refus d'agrément.
si la Société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois
mois a compter de la notification de ce refus ou du défaut de réponse équivalent a un
refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, moyennant un prix fixé d'accord
entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du
Code civil, par les présents statuts et par toute convention liant les parties.
La société peut également décider, dans le méme délai, de réduire le capital social du
montant de la valeur nominale desdites parts et de les racheter a un prix fixé d'accord
commun ou à défaut d'accord dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
par les présents statuts et par toute convention liant les parties.
17.3 Les dispositions du présent article sont applicables a toute cession au sens du 4me alinéa de l'article 17.1
17.4 En cas de déces d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les
héritiers ou ayants droit de l'associé décédé ou, le cas échéant, le conjoint survivant ou
l'époux attributaire de parts sociales communes, sous réserve de leur agrément en qualité d'associés devant exercer la profession de mandataire judiciaire au sein de la Société, cet agrément est donné a la majorité des associés exergant leur profession au
sein de la Société représentant au moins la moitié des parts sociales.
Les héritiers ou ayants droit, le conjoint survivant ou l'époux attributaire ne remplissant
pas les conditions pour exercer la profession de mandataire judiciaire au sein de la
Société, ainsi que le professionnel non agréé s'engagent a céder leurs parts dans le délai
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d'une année a compter de l'événement leur ayant donné vocation a étre associés. Ce
délai expiré, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital
social du montant de la valeur nominale de leurs parts sociales et les racheter a un prix
déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil, par les présents statuts et par toute convention liant les parties.
17.5 La location des parts sociales est interdite.
17.6 Conformément aux dispositions en vigueur de l'article 1843-4 du Code civil, la valeur
des parts sociales, en cas de cession ou de rachat de celles-ci, pour quelque cause que ce soit, par ou au profit de la société, d'un associé ou d'un tiers, sera déterminée
conformément aux regles de détermination de la valeur prévues par décision unanime
des associés ou par convention entre eux, qui sera de plein droit opposable a la Société, la valeur représentative d'une clientéle n'étant pas été prise en compte conformément
aux dispositions de l'article R.814-79 du Code de commerce.
Dans tous les cas, et notamment en cas de contestation, l'expert éventuellement désigné
sera tenu d'appliquer les regles et modalités de détermination de la valeur des parts
prévues par les statuts de la Société et/ou par toute convention entre associés.
La valeur des parts sera déterminée a la date suivante :
en cas de refus d'agrément d'une cession : a la date de celui-ci;
en cas de déces d'un associé : a la date de celui-ci;
en cas d'exclusion d'un associé : a la date d'effet de celui-ci;
en cas de cessation définitive d'activité et de retrait de la liste nationale : a la
date d'effet la plus tardive de ces deux évenements ; dans toute autre hypothse de "cession" : a la date de tout fait ou acte en étant a
l'origine.

ARTICLE 18 - SITUATION DES PARTENAIRES D'UN PACS

18.1 Associés pacsés sous le régime de la séparation des patrimoines
Sauf dispositions contraires de la convention passée entre eux, chacun des partenaires conservera l'administration, la jouissance et la libre disposition des biens qu'il a acquis
avant ou pendant le Pacs (Article 515-5, alinéa 1 du Code civil). Les biens dont aucun des
partenaires ne pourra prouver qu'il en a la propriété exclusive seront réputés indivis pour
moitié (Article 515-5, alinéa 2 du Code civil). Corrélativement, chaque partenaire sera seul
tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, sauf si elles ont été
contractées pour les besoins de la vie courante et si elles ne sont pas manifestement
excessives (Article 515-5, alinéa 1 du Code civil).
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DocuSign Envelope ID: F761681D-7ED4-48A4-9D10-B214F616861F
18.2 Associés pacsés sous le régime de l'indivisior
Sauf clause contraire, chaque partenaire sera gérant de l'indivision. Il administrera l'indivision et disposera a cet effet du pouvoir d'administrer seul les biens indivis, sous les
mémes restrictions que celles apportées aux pouvoirs dont disposent les époux sur les
biens communs (Article 515-5-3, alinéa 1 du Code civil). Les partenaires pourront conclure
une convention d'indivision régie par les articles 1873-1 et suivants du Code civil pour administrer leurs droits indivis (Article 515-5-3, alinéa 2 du Code civil).

ARTICLE 19 - EXCLUSION - SUSPENSION - INTERDICTION D'EXERCER

19.1 Tout associé exercant sa profession au sein de la Société peut étre exclu :
lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire définitive entrainant une interdiction
d'exercice professionnel supérieure ou égale a trois mois;
lorsqu'il est frappé d'une condamnation pénale définitive a une peine
d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure a trois mois.
19.2 L'exclusion est décidée par les associés statuant a la majorité simple.
L'associé intéressé doit étre régulierement convoqué a l'assemblée générale par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception exposant les motifs invoqués a l'appui
de la demande d'exclusion.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R.814-74, R.814-76
et R.814-149 du Code de commerce et de l'article < Cession - Location - transmission des
parts sociales ".
19.3 Les parts sociales de l'associé exclu sont achetées par un acquéreur agréé dans les
conditions de l'article < Cession - Location - transmission des parts sociales >. A défaut,
elles sont acquises par la Société qui doit réduire son capital social. A défaut d'accord sur
le prix des parts, celui-ci est fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil,
par les présents statuts et par toute convention liant les parties.
19.4 En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur
provisoire.
L'associé provisoirement suspendu exergant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en
découlent. Toutefois, ses revenus liés a l'exercice professionnel sont réduits de moitié.
l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou
non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, a ceux des associés exergant au
sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.
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DocuSign Envelope ID: F761681D-7ED4-48A4-9D10-B214F616861F
En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les
associés, le procureur de la République pres le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel la société a son siege requiert le président du tribunal de grande instance, statuant
sur requéte, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires a la gestion de la
société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées a l'article
R.812-23 du Code de commerce. Les dispositions du deuxieme alinéa de l'article R.812-23 du
Code de commerce sont applicables.
19.5 l'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L.812-4 ou de l'article L.812-9 du Code de commerce perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle des que la décision prononcant la radiation ou
le retrait est définitive.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles
R.814-80 et R.814-128 du Code de commerce.
Les dispositions des articles R.814-92 et R.814-153 du Code de commerce sont applicables
en cas de radiation ou de retrait de la liste.
Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les
associés sont régis par les dispositions des articles R.814-100 a R.814-108 du Code de
commerce.
19.6 L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L.812-9 du Code de
commerce, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L.812-4 du Code de commerce, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R.814- 93 du Code de commerce, dispose d'un délai de six mois a compter, selon le cas, du jour de
l'acceptation de sa démission, du jour oû la décision de radiation ou de retrait est devenue
définitive, ou de celui oû la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été
notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts
sociales a un ou plusieurs associés, a la société ou a un tiers.

ARTICLE 20 - CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE - RETRAIT DE LA SOCIETE

20.1 Tout associé peut cesser définitivement son activité professionnelle de mandataire judiciaire, et demander son retrait de la liste des mandataires judiciaires, prévue par
l'article R.812-1 du Code de commerce et établie par la commission nationale instituée par L.812-2 du méme code, et par voie de conséquence son retrait de la société a condition de l'en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un an a l'avance avec une date d'effet au 31 décembre a minuit de l'année civile.
20.2 La cessation d'activité et le retrait de la liste ci-dessus, constatés par la gérance,
emportent de plein droit la suspension immédiate de tous les droits non pécuniaires
afférents a la qualité d'associé et l'obligation pour l'associé retrayant de céder la totalité de
ses parts sociales.
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Le mandat de gérant de l'associé retrayant prend fin de plein droit a la date d'effet de son
retrait.
2o.3 Le retrait d'un associé, notifié pour les motifs et dans les conditions ci-dessus,
emporte également obligation pour la société, soit de faire acquérir les parts de l'associé
retrayant par d'autres associés ou des tiers agréés dans les conditions de l'article 17 -
< Cession et transmission de parts sociales " ci-dessus, soit de les acquérir elle-méme,
dans les conditions de ce méme article 17, et de réduire son capital.
La société dispose de dix mois, a compter de la notification prévue a l'article 20.1 ci- dessus, pour notifier elle-méme a l'associé retrayant, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue
engagement du cessionnaire ou de la Société qui se porte acquéreur.
20.4 A défaut d'accord sur le prix des parts de l'associé retrayant, celui-ci est fixé dans les
conditions prévues a l'article 17.6 des présents statuts.
20.5 si a la suite de la fixation définitive du prix des parts de l'associé retrayant par l'expert
désigné conformément a l'article 1843-4 du Code civil et a l'article 17.6 des statuts :
- l'associé retrayant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts a un tiers,
a la Société ou a ses associés, il est passé outre a son refus un mois apres la
notification qui lui est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception par la société et demeurée infructueuse. Son retrait effectif de la Société et la perte de sa qualité d'associé sont constatés par le Président du
Tribunal de grande instance statuant en référé et le prix de cession des parts est
consigné a la diligence du cessionnaire ou de la Société ;
- le cessionnaire ou la Société refuse de signer l'acte portant cession des parts de
l'associé retrayant a un tiers, a la société ou a ses associés, il est passé outre ce
refus un mois apres la notification faite au cessionnaire ou a la société par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception par la société et demeurée
infructueuse. L'associé retrayant pourra alors saisir le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé aux fins de condamnation du cessionnaire ou
de la Société au paiement du prix de cession des parts et de constatation de son retrait effectif de la société et la perte de sa qualité d'associé des que sera
intervenu le reglement effectif dudit prix par le cessionnaire ou par la Société.
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ARTICLE 21 - GERANCE

21-1Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques ayant la
qualité d'associé exergant la profession constituant l'objet social au sein de la Société
En cours de vie sociale, la nomination ou la révocation des Gérants est décidée a la
majorité de plus de la moitié des parts sociales.
21-2 Gestion des biens et affaires de la Société
Le ou les Gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires
sociales. Chacun d'eux peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer
temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets
spéciaux et limités.
Le ou les Gérants sont expressément habilités a mettre les statuts de la Société en
harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des reglements, sous réserve de
ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois
quarts des parts sociales.
La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs a son objet.
En cas de pluralité de Gérants, chaque co-gérant dispose du droit de s'opposer a toute
opération non encore conclue.
L'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses co-gérants est sans effet a
l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de
celle-ci. La conclusion des opérations s'apprécie différemment selon le type d'opérations
visées.
En matiere contractuelle, l'opposition doit intervenir avant l'échange des consentements.
Pour les actions en justice engagées par la Société, la date limite de validité de
l'opposition correspond a la date de dépt de la requéte au greffe du Tribunal compétent.
L'opposition du co-gérant peut étre faite par exploit d'huissier, par lettre simple ou par
lettre recommandée.
L'opposition d'un co-gérant est levée de plein droit par une décision collective ordinaire
des associés autorisant l'opération.
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Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par
Ies mots < Pour la Société - Le Gérant ", suivis de la signature du Gérant.
21-3 Représentation dela Société
Dans ses rapports avec les tiers, la Gérance est investie des pouvoirs les plus étendus
pour représenter la société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a
justifier de pouvoirs spéciaux.

ARTICLE 22 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions entre la Société et les associés autres que celles portant sur des
opérations courantes conclues a des conditions normales sont soumises a l'approbation
des associés dans les conditions légales.
Conformément a la loi, lorsque de telles conventions portent sur les conditions dans lesquelles les associés exercent leur profession, seuls les professionnels exercant au sein
de la Société participent aux délibérations.
TITRE I - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 23 - MODALITES

23.1. Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée
générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a
l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit
d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 24
'Assemblées générales' des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des
associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un
acte.
23.2. Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas
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23.3. Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié des parts sociales.
si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la
premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont
prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté,
mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la
question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
23.4. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possdent au moins le quart des parts sociales.
A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxieme assemblée doit étre convoquée dans
les deux mois de la premiere assemblée, le quorum requis est alors le cinquieme des
parts sociales.
Les modifications statutaires sont décidées a la majorité des deux tiers des parts
détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 1
étre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts
sociales.
De méme, la modification statutaire résultant de la suppression du nom du Gérant en cas
de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement
décidée par la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de
réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des
parts sociales.
La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L.223-43
du Code de commerce.
La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite
simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de
la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux- ci.
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DocuSign Envelope ID: F761681D-7ED4-48A4-9D10-B214F616861F

ARTICLE 24 - ASSEMBLEES GENERALES

24.1. Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles
peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un
La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés
représentant au moins la moitié des parts sociales, ou par 10 % des associés détenant au moins 10% des parts sociales.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par

ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée

et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par
lettre simple comportant l'ordre du jour. Dans le cas du décés du Gérant unique, le délai
de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 a 8 jours.
Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en
nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et
sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article < Information
des associés des présents statuts.
L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du
jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui
éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département.Il expose les
motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
24.2. Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est
arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance,
les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur
portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
24.3. Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a
celui des parts qu'il possede.
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DocuSign Envelope ID: F761681D-7ED4-48A4-9D10-B214F616861F
24.4. Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a
moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés.
Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts
et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au
vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut
cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de
sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives
convoquées avec le méme ordre du jour.
24.5. Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés.
si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant,
qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. si plusieurs associés
qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence
de l'assemblée est assurée par le plus agé. En cas de déces du Gérant unique, l'assemblée appelée a statuer sur son remplacement, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les mémes
conditions que si aucun Gérant n'était associé.

ARTICLE 25 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que
les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre
recommandée.
Les associés doivent, dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception des
projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent
demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede!
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Pour chaque résolution, le vote est exprimé par 'oui' ou par 'NON'. Tout associé qui n'aura
pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant
abstenu.

ARTICLE 26 - PROCES-VERBAUX

26.1. Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procs-
verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de séance.
Le proces-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec
l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports
soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le
résultat des votes.
Les proces-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial
préalablement cté et paraphé par le secrétaire de la commission nationale d'inscription
et de discipline des mandataires judiciaires.
Le registre est conservé au siege de la société
Toutefois, les procs-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphés dans les conditions prévues a l'alinéa 3 du présent article. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle est jointe a celles précédemment
utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuille est interdite.
26.2. Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal auquel est
annexée la réponse de chaque associé.
26.3. Registre des procés-verbaux
Les procs-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social, et cotés et
paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme
ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procs-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées
sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues
du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, méme
partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition,
suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
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DocuSign Envelope ID: F761681D-7ED4-48A4-9D10-B214F616861F
26.4. Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes
par un Gérant.
Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un
seul Liquidateur.

ARTICLE 27 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, guinze iours au moins avant la date de
l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de
gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas
échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des
questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes
d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant,
celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au
moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes
documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en
prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social,
connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procs-verbaux de ces
assemblées. sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance
emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou
plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital social. Le ministere public
et le Comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur
tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant
est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.
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ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 29 - CONTROLE DES COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes, titulaires ou suppléants, peuvent étre désignés. Cette désignation est obligatoire lorsque la Société atteint les seuils prévus par
Ia loi.
TITRE II - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 30 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de
l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de
résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant
l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants
intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et
enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

ARTICLE 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la
Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélevement
d'un vingtieme au moins pour doter la réserve légale. Ce prélevement cesse d'étre
obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixime du capital
social. Ce prélvement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au- dessous du dixieme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et
augmenté du report a nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts
sociales.
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L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou
spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. lls
doivent étre mis en paiement dans les neuf mois de la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice. Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au
report a nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a
apurement complet.

ARTICLE 32- CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de
la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la collectivité des associés
statuant a la majorité prévue pour les modifications des statuts décide dans les quatre
mois qui suivent l'approbation des comptes annuels ayant fait apparaitre cette perte, s'il y
a lieu a dissolution anticipée de la Société.
si la dissolution de la Société n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard a la
clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est
intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont
pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
si les dispositions qui précedent n'ont pas été respectées, de méme qu'a défaut de

décision de la collectivité des associés sur la dissolution anticipée de la Société, tout

intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois le tribunal ne
peut prononcer la dissolution si au jour oû il statue la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 33 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

33.1. La société prend fin dans les cas prévus a l'article 1844-7 du code civil. La dissolution
anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises
pour les modifications des statuts.
En outre, la société est dissoute de plein droit :
par le déces du dernier survivant des associés, sans qu'a cette date les parts
sociales des autres associés aient été cédés a des tiers ;
par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la
liste de la société ou de tous les associés en application de l'article L.811-6, de l'article
L.811-12, de l'article L.812-4 ou de l'article L.812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liguidation
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La dissolution de la société entraine sa liquidation, hormis les cas prévus a l'article 1844-4
du code civil et au premier alinéa de l'article L.236-3 du Code de commerce.
La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'a compter de l'accomplissement
des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre Il du titre I du livre I du
Code de commerce relative au registre du commerce et des sociétés.
33.2. Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, a défaut, parmi les mandataires
judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.
En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent étre confiées a une personne contre
laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de
suspension provisoire.
Plusieurs liquidateurs peuvent étre désignés.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.
33.3. La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le
liquidateur fixe sa rémunération
33.4. Le liquidateur peut étre remplacé pour cause d'empéchement ou tout motif grave, a
la demande soit du liquidateur lui-méme, soit des associés ou de leurs ayants droit, par

ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le

siege social.
Le président statue en la forme des référés
33.5. Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de
publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société
la commission qui a procédé a l'inscription de celle-ci, en joignant copie de l'acte qui l'a
nommé.
33.6. Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés a la société que s'il y est
habilité par la juridiction qui les a décernés.
33.7. Le liquidateur informe la Commission nationale des mandataires judiciaires de la
clture de 'g liquidation.
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ARTICLE 34 - NULLITE DE LA SOCIETE

La nullité de la société ne porte pas atteinte a la validité des actes professionnels
accomplis par les mandataires judiciaires associés avant la date oû cette nullité est devenue définitive.
La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'a compter de l'accomplissement des
formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre Ill du titre Il du livre I relative au
registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 35 - CONTESTATION

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de
sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses parts, soit entre les
associés titulaires de parts eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou
l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la
juridiction des tribunaux compétents, apres une tentative de conciliation soumise au
président du Conseil National par l'associé le plus diligent.
La procédure de conciliation devant le Président du Conseil National ou son délégué est un préalable obligatoire a toute procédure judiciaire : elle est conduite dans le respect du
contradictoire et ne peut, sauf accord des parties, durer plus de deux mois.
Fin des statuts mis a jour.
CERTIFIE CONFORME
lCas laétitia
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