Acte du 8 juillet 2003

Début de l'acte

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS DE LA SOCIETE C.R.E.A.

COMMERCE DE NANTER

(Article 53 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984) - 8 JUIL. 2003

DEPOT N_i X96l

SOCIETE : CREATION REALISATION ETUDES ARCHITECTURALES

Société a Responsabilité Limitée au capital de 30 000 euros

SIEGE SOCIAL : 1-7 rue Claude Matrat - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

ADRESSE DES SIEGES ANTERIEURS :

157, rue Legendre - 75017 PARIS 16, rue de la Fraternité - 93170 BAGNOLET

Greffe du tribunal de NANTERRE

DATE DE TRANSFERT : 31/03/2003

Fait a Paris, Le 31 mars 2003 En deux exémplaires

CREATION REALISATION ETUDE ARCHITECTURAL

Société à responsabilité limitée Au capital de 30 000 euros

Siége social : 157, rue Legendre 75017 PARIS RCS B 412 619 264 PARIS

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siége social du 157, rue Legendre - 75017 PARIS au 1-7 rue Claude Matrat - 92130 ISSY LES MOULINEAUX, a compter du 31 mars 2003

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts :

Article 4- Siege social

Le siege social est fixé : 1-7 rue Claude Matrat - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et les associés.

Le Gérant

CREATIONREALISATION ETUDES

ARCHITECTURALES

C.R.E.A.

Société a responsabilité limitée

Au capital de 30 000 euros

Siége social : 1-7 rue Claude Matrat - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

RCS NANTERRE B 412 619 264

Statuts

MIS A JOUR LE 31 MARS 2003

Y A L'ORIGINAL

M

CREATION REALISATION ETUDES ARCHITECTURALES

C.R.E.A.

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 30 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 157, RUE LEGENDRE - 75017 PARIS

LES SOUSSIGNES :

Monsieur MASHHADI RAMEZAN Mohammad Reza né le 7 Octobre 1966 à Téhéran (lran) - de nationalité iranienne

demeurant 72 Quai du Point du jour - 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT

Monsieur MANZOURl Aliasghar né le 28 Aout 1955 a Shahsavar (Iran) - de nationalité iranienne

demeurant 240 Bd Jean Jaurés - 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT

Lesquels ont, par les présentes, établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux.

STATUTS

TITRE 1 kkk

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourront l'étre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - QBJET

La société a pour objet la création, la réalisation de plans, la construction, bureau d'étude en architecture, la formation, ainsi que toute opérations connexes à l'objet social, et plus généralement toute activité industrielle, commerciale, mobiliére ou immobiliére servant directement ou indirectement l'objet ci-dessus énoncé.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est :

CREATION REALISATION ETUDES ARCHITECTURALES

C.R.E.A.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots Société a Responsabilité Limitée ou des initiales < S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé :

1-7 rue Claude Matrat - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a cinquante années à compter de son immatricuiation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire

ITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL **+++++***********+*

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, une somme de CINQUANTE MILLE (50 000) francs :

Monsieur MASHHADI RAMEZAN la somme de VINGT QUATRE MILLE francs en apport en nature représenté par du matériel de bureau, ordinateur, imprimante et fax

et la somme de SIX MILLE francs en numéraire

soit au total TRENTE MILLE francs, ci 30 000 Francs

Monsieur MANZOURI la somme de VINGT MILLE francs en numéraire, ci 20 000 Francs

lors de Il'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2001 une somme de 146 787,10 francs par incorporation de réserves.

197 787,10 Francs Total des apports . 30 000,00 euros

ARTICLE.7-CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de TRENTE MILLE (30 000) euros.

I1 est divisé en CINQ CENTS (500) parts de SOIXANTE (60) euros chacune, entiérement souscrite et libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, c'est-a-dire :.

Monsieur MASHHADI RAMEZAN a concurrence de 350 parts 300 parts numérotées de 1 a 300....

Monsieur MANZOURI a concurrence de 200 parts numérotées de 301 a 500 200 parts

500 parts soit au total CINQ CENTS parts

composant l'intégralité du capital.

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les 500 parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en espéces et nature et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

nie

ARTICLE 8_ - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

1. Le capital social peut etre augrnenté de toutes les maniéres autorisées par la ioi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décisian dait étre prise par l'unanimité des associés

Toute personne entrant dans la société a Foccasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise à l'agrément comne cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit &tre agréée dans les conditions fixées au dit article.

Si l'augmentation de capitai est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augrnentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

2. Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas

cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins à ce montant, & moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation de cette regle, tout intéressé peut

demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1. Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jarnais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

2. Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes.

Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur respansabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports : au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous queique prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de ta société, ni s'irnmiscer en aucune maniére dans les actes de son adminis- tration. lIs doivent s'en reporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. ll en sera de méme en cas de reductian de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

3. Indivisibilité des parts sociales, exercice des droits attachés aux parts

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la saciété par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux : & défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices oû il est réservé a t'usufruitier.

4. Associé unique

La réunion de toutes les parts sociales en une seule nain n'entraine pas de plein droit ia dissolution de ia société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an : le Tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut toutefois etre prononcée si, au jour oû le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut dissoudre la société à tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce du siége social.

ARTICLE 10_- CESSION DES PARTS SOCIALES

1. Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés. Pour étre opposable à la société, elle doit etre déposée au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour &tre opposable aux tiers. elle doit en outre avoir été déposée au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

2. Les parts sociales ne sont pas librerment cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants.

3. Elles ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés ou à des associés, conjoints. ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cessian doit etre notifié à la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société refuse de cansentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du

refus, faite par iettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir ies parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditians prévues a t'articie 1843-4 du Code Civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Toutefois, T'associé cédant qui détient ces parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa

précédent.

Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les cas de cession, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore

a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

ARTICLE 11 : NANTISSEMENT

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement des parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse, dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du Code Civil. & moins que la saciété ne préfére, aprés la cessation, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION PAR DECES OU DISSOLUTION DE COMMUNAUTE

En cas de déces d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, l'article 10 est appelé, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et eventuellement sor

conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve des dispositions de l'article 10.

Les héritiers en ligne directe, descendante ou ascendante, doivent seulement justifier de leur qualité par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

Tous autres héritiers ou ayants droit ainsi que ie conjoint survivant et l'époux attributaire de parts communes, doivent etre agréés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément au cas de décés, ces héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'un des documents sus-mentionnés. Dans les huit jours de leur réception, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolutian de cormmunauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de reception a la société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de décés, ou de la réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci- dessus pour les cessions entre vifs.

La gérance est habilitée a mettre a jour l'article des statuts relatif au capital social a l'issue de toute cession ou transmission de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

ARTICLE 13 - DECES, INTERDICTION. FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

Le décés, 'incapacité, l'interdiction, la faillite ou ta déconfiture de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le réglement judiciaire ou ia liquidation des biens d'un associé personne morale, n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant

TITRE 111 ****

GERANCE

ARTICLE 14 - NOMINATION ET POUVOIRS DU GERANT

1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

2. Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nomn de la société. sous réserve des pouvoirs que la loi attripue expressément aux associés.

La société est engagée meme par les actes du gérant qui ne relévernt pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que ie tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intéret de la société. Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que cette clause puise étre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y étre autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que ies découverts normaux en banque, canstituer une hypothéque sur les immeubies sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, ou concourir à ia fondation de toute société.

L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à t'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur respansabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés

ARTICLE 15 - DUREE DES FONCTIONS DE GERANT

1. Durée

La durée des fonctions du gérant est fixée par la décision collective qui le nomme.

1l est, dans tous les cas, révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. En outre, le gérant est révocabie par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tous les associés.

2. Cessation des fonctions

Les fonctions de gérant cessent par son décés, son interdiction, sa déconfiture ou faillite, son incompatibilité de fonctions, une condamnation l'empéchant d'exercer ses fonctions, sa révocation ou sa démission.

La cessation des fonctions du gérant n'entraine pas la dissolution de ia société

3. Nomination du nouveau gérant

La collectivité des associés doit procéder immédiaternent au remplacement du gérant par une décision prise a la majorité du capital social. A cet effet, elle est consultée d'urgence :

a) En cas de démission du gérant :

par le gérant lui-méme avant que sa démission ait pris effet. sinan, par le Commissaire aux Conptes s it en existe un, ou par un ou plusieurs associés représentant te quart en nombre et en capital ou ia moitié en capital, ou encore par un mandataire désigné en justice a la requéte de l'associé le pius diligent.

b) En cas de décés, d'interdiction, de déconfiture ou de faillite, d'incompatibilité de fonctions ou de condamnation du gérant :

par le Commissaire aux Comptes, les associés ou le mandataire de justice, comme il vient d'etre dit sous le a) ci-dessus.

c) En cas de révocation :

par la décision de la collectivité des associés qui a prononcé la révocation.

4. Dommages-intéréts

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages-intéréts

ARTICLE 16 - REMUNERATION DU GERANT

Le gérant a droit, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de ila responsabilité attachée auxdites fanctions, à un traitenent fixe mensuel, indexé ou non et, éventuellement, & une rémunération proportionnelle aux benéfices ou au chiffre d'affaires ou aux deux.

Les modalités d'attribution de ces rémunérations ainsi que leur montant sont fixés chaque année par décision ordinaire des associés. Ces rémunérations seront portées aux dépenses d'exploitation.

Le gérant aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Le gérant doit aviser le Comnissaire aux Comptes s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui ou l'un des associés et la société. dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, est égalernent inforrmé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice

Le gérant, ou s'il en existe un le Commissaire aux Comptes, présente & l'assemblée générale ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consuitation écrite, un rapport sur ces conventions, confarme aux indicatians prévues par la loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, & charge pour le gérant, et s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société

Les dispositions ci-dessus sétendent aux conventians passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente société.

Il est interdit au gérant et aux associés de contracter. sous queique forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un décauvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner cu avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique égalernent aux conjoints, ascendants et descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE.18 - RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant est responsable envers la Société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Les associés peuvent soit individuellement, soit en se regroupant, intenter l'action en responsabilité contre le gérant dans les conditions de l'article 52 de la loi.

En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de ia saciété, le gérant et d'une fagon générale les personnes visées par la législation sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens, la failite personnelle ou les banqueroutes, peuvent étre rendus responsables du passif sacial et sont sournis aux interdictions et déchéances dans Ies conditions prévues par ladite législation.

TITRE IV ********

DECISIONS COLLECTIVES +*+**********

ARTICLE 19. : DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, méme absents, 1. dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent. au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspandance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des cornptes

10

de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant.

s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

a) Assembiée générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou & défaut par le Commissaire aux Conptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice à ia demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou ies liquidateurs

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est précidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour

b) Consultation directe

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre

recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessairss a T'information des associés.

Les associés disposent d'un déiai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" au "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le delai ci-dessus est

considéré comme s'étant abstenu.

2. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que deux époux. Saut si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

3. Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou exiraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant

ARTICLE 20. DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, à savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsgue les capitaux propres excédent cinq millions de francs. Chague année, dans

les six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur ies comptes dudit exer

cice et l'affectation des résultats

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables. etre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue. les décisions sont, sur une

deuxieme cansuitation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 21 -_DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrérnent de nouveaux associés ou rnodifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées

à l'unanirnité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter ies engagements d'un associé ou de transformer la société en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Conmandite par Actions ou en Société Civile.

à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sil s'agit d'admettre de nouveaux associés,

par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés. soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugerment sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a la disposition sont déterminées par la loi.

En outre, à toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social. la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 23.._COMPTES COURANTS

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celle-ci.

Ces sommes produisent ou non des intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent etre révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, apres avis donné par écrit un mois à l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant

11R

te plus eleve, ou. cn cas d&galite. s'operen dans Ies memes sur chaque compie. I 'tuerure d ut compie couran constitue une convention soumise aux dispositions de Tarticle 17 des presents statt

Aucun associe ne peut cffectucr des retraits sur les sommes ainsi déposées sans avoir averti la gerance trois ois a lavancc

TITRE V *******

COMMISSAIRE AUX COMPTES ************************

ARTICLE 24 = NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements ; elle est facultative dans les autres cas mais elle peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise du capital.

Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - BENEFICES - DIVIDENDES *************************#********

ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2000, 1'exercice social commence 1" octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

ARTICLE 26 - ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

A la clóture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif ct du passif existant a cette date, les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'excrcice écoulé, son évolution prévisible, les événeinents importants survenus entre la date de la clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développemcnt

13

ARTICLE 27 ..COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice sociat, le rapport susvisé ainsi que les comptes annuels, ie texte des résolutions praposées, et Ie cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associes qui ne peuvent en prendre copie.

L'inventaire. les comptes annuels. le rapport de gestion sont, le cas échéant, mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes dans les conditians prévues par les dispositions réglementaires.

Enfin, tout associé a drait, à toute époque, de prendre, par lui-néme et au siége social, cannaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annueis, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 28_ : APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTAT!ON DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée à statuer sur T'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la clôture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation à donner aux résultais de cet exercice.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société. y compris tous les amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, te cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "Réserve Iégale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixiéme du capital social mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital jusqu'à ce que la nouvelle limite soit atteinte

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sommes qu'elle jugera convenables pour les porter en tout ou partie & tous fonds de réserve ou de prévoyance ou encore pour les reporter a nouveau.

Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes préievées sur les réserves dont elle a ia disposition. En ce cas, la décision indique expressément ies postes de réserves sur lesquels les préléverments sant effectués.

En ce qui concerne les pertes éventuellenent constatées lors de la clôture d'un exercice social, t'assemblée ordinaire peut soit les reporter a nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou des réserves de toute nature. Cepen- dant, une imputation sur le capital ne peut vaiablement @tre effectuée que par une décision extraordinaire.

14

ARTICLE 29 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

saut proiongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte du gérant.

ARTICLE 30 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de Ia société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu, a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a ia clóture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 8, alinéa 2) de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit étre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par le gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut denander en justice la dissolution de la société. 1i en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, ie Tribunal peut accorder à ia société un délai maximum de six mois pour régulariser la situation : il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 31. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiratian de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en tiquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à clôture de celle-ci. La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents éma- nant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la loi

Le produit de la liquidation est employé d'abord à rembourser ie montant des parts sociales qui n'auraient pas encore été remboursées. Le surplus est réparti entre ies associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

ARTICLE 32_-TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de ia présente société en Société Civile, en Société en Norn Collectif, en Commandite Simple ou par Actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en Société Anonyme ne peut etre décidée à ia majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en Société Anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier biian excedent cing millions de francs.

Toute décision de transformation doit étre précédée du rappart d'un Commissaire aux Comptes inscrit, sur la situation de la société. méme si la société n'a pas habituellement de Commissaire aux Comptes.

En cas de transformation de la société en Société Anonyme, un ou plusieurs Commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif sacial et les avantages particuliers, sont désignés par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Ces Commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues & l'article 220 de la loi du 24 Juillet 1966

Leur rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siége social a la disposition des associés huit jours avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit etre adressé a chacun des associés et jaint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans ie délai de deux ans si elle vient a comprendre plus de cinquante associés. A défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai, ie nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

TITRE VIIl

CONTESTATIONS - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés relatives aux affaires sociales. pendant la durée de la société ou de sa liquidation, serant jugées conformément à la loi et sournises a la juridiction des tribunaux compétents du siege social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans ie ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, et toutes assignations ou signiticatians sont réguliérement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel

16

A défaut d'élection de domicile, les assignations et signitications seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande instance du lieu du siége social

JOUISSANCE DE_LA PERSONNALITE MORALE : IMMATRICULATION_AU. REGISTRE DU ARTICLE 34 - COMMERCE ET DES SOCIETES - PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS

1. La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En vue d'obtenir cette immatriculation, tes soussignés seront tenus de souscrire et déposer au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, la déclaration de conformité prescrite par la loi.

2. Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour accomplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis a insérer dans un journal d'annonces légales du département du siége social. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mémes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

3. Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, is serant pris en charge par la société qui devra les arnortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq années.

FAIT A BAGNOLET

LE 24 MARS 1997

En six exemplaires