Acte du 5 septembre 2012

Début de l'acte

1208115003

DATE DEPOT : 2012-09-05

NUMERO DE DEPOT : 2012R081055

N* GESTION : 2004D06760

N" SIREN : 445047707

DENOMINATION : SCI ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE

ADRESSE : 35-39 bld Romain Rolland 75014 Paris

DATE D'ACTE : 2012/06/11

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

Gr*. .. + e Du D 636s Co.e.e c .-a.s

Statuts de la société civile 5 SED.2012 dénommée 2o<1 SCI ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE murerr

Société Civile au capital de 202.419.366,00 Euros Siege social a PARIS 14éme, 35 - 39, boulevard Romain Rolland . Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS Numéro D 445 047.707

CRIE

a jour au 12 juin 2012

Associés :

1°) La société dénommée "POSTE IMM0", Société Anonyme au capital de 1.699.158.000 Euros, dont le siége social est & PARIS 14eme, 35 - 39, boulevard Romain Rolland, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 428 579 130, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,

Représentée par Monsieur Christian CLERET, agissant en qualité de Directeur Général, et ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes en vertu des statuts et de la loi.

2") La société dénommée < LA POSTE >, dont le siége est a PARIS 15eme, 44 boulevard de Vaugirard, inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 356 000 000, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,

Représentée par Monsieur Jean-Paul BAILLY, agissant en qualité de Président Directeur Général, et ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes en vertu des statuts et de la loi.

Entre lesquels il existe Ies statuts d'une société civile régie par les présents statuts.

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Statuts

TITRE ! FORME - OBJET - DENOMINATION = SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

ll existe entre les propriétaires des parts sociales actuellement existantes, et de celles qui pourront étre créées ultérieurement, une société civile régie par les dispositions du titre IX du Livre I11 (articles 1832 et suivants) du code civil et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - 0BJET

La société a pour objet :

L'acquisition de tous immeubles liés, ou ayant été en tout ou partie liés à l'exploitation de LA POSTE ou de ses filiales, la vente, la location, la prise a bail, la sous-location, la gestion de tous immeubles liés en tout ou partie a l'activité de La Poste ou de ses filiales, la souscription, l'acquisition, la gestion de toutes participations dans des sociétés ayant un objet semblable, connexe ou complémentaire, et toutes opérations mobiliéres, immobiliéres ou financiéres quelconques susceptibles de faciliter la réalisation de l'objet social, Iétude de tous projets en rapport avec l'objet social, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractére civil de la société.

ARTICLE 3 - DENOMINATIQN

La société prend la dénomination de :

SCI ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé a PARIS 14me, 35 - 39, boulevard Romain Rolland.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du département sur simple décision de la gérance, et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés.

La gérance a tous pouvoirs pour modifier les statuts suite au transfert du siége relevant de sa compétence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est prorogée de QUATRE VINGT-DIX NEUF (99) ANNEES a compter de la date des présentes.

La dissolution anticipée de la société ou sa prorogation peut étre prononcée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la société et en exécution des dispositions de l'article 1844-6 du code civil, une assemblée générale extraordinaire sera réunie pour statuer sur l'opportunité de sa prorogation.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de 202.419.366 Euros, divisée en 202.419.366 parts sociales de 1,00 Euro chacune, attribuées aux associés, savoir :

A POSTE IMMO.. 202.417.342 parts

A LA POSTE. ..2.024 parts

Soit au total. 202.419.366 parts

ARTICLE 7 - TITRES DES ASSOCIES

1l ne sera créé aucun titre de parts d'intéréts et les droits de chaque associé résulteront uniquement des présents statuts, des actes qui pourront modifier ultérieurement le capital social ainsi que des cessions qui pourraient intervenir.

Une copie ou un extrait de ces actes, certifiés par la gérance, pourront étre délivrés a chacun des associés sur sa demande et a ses frais.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

1. Le capital social peut étre augmenté, en une ou plusieurs fois, sur la proposition de la gérance et aprés délibération extraordinaire des associés, soit par la création de parts nouvelles en représentation d'apports en nature ou en espéces, soit par incorporation au capital de toutes réserves disponibles, et leur transformation en parts, soit par tout autre moyen, mais sans que les associés déja existants soient tenus de participer aux augmentations de capital s'il s'agit de souscriptions en espéces.

En cas d'augmentation de capital par voie d' apports en numéraire, chacun des associés, a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possede, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé par les voies civiles, conformément a l'article 1690 du code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions indiquées a l'article 10 s'il n'a déja la qualité d'associé.

L'augmentation du capital est réalisée nonobstant l'existence de rompus et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts d'intéréts nouvelles, doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits.

A défaut d'utilisation de tous les droits de souscription, les parts nouvelles correspondant aux droits non utilisés, peuvent étre souscrites par les associés désirant souscrire un plus grand nombre de parts, et ce, proportionnellement au nombre de leurs parts anciennes et dans la limite de leurs demandes.

Si toutes les parts ne sont pas souscrites, les parts restantes peuvent étre souscrites par des tiers étrangers a la société, a la condition que chacun d'eux soit agréé dans les conditions fixées a l'article 10 ci- aprés.

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Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance, sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits de souscription, puisse étre inférieur a un mois.

L'assemblée générale extraordinaire peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés.

L'assemblée générale qui décide une augmentation de capital fixe en méme temps le mode de libération des parts nouvelles.

2. Le capital peut aussi, a toute époque, étre réduit par décision extraordinaire des associés pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts ou d'un échange des anciennes parts contre de nouvelles parts, d'un montant équivalent ou moindre, ayant ou non le méme nominal.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Les associés pourront, avec l'agrément de la Gérance, verser des somrnes en compte courant pour une

durée et un taux d'intérét convenus avec la gérance.

Le taux d'intérét sera plafonné au taux maximal des intéréts des comptes-courants d'associés fixé par le Code Général des Impôts (article 39-1 -3°).

ARTICLE 10 - CESSIONS DE PARTS

Toute cession de part sociale devra faire l'objet d'un acte notarié ou sous signatures privées. Conformément aux dispositions de l'article 1865 du Code civil, elle est rendue opposable & la société par transfert sur le registre des associés, tenu au siege, Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de ces formaiités et dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions de l'acte authentique de cession ou de deux originaux de l'acte sous seing privé.

1. Les parts ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou gratuit, méme entre associés ou a des personnes étrangéres a la société, quelles qu'elles soient, qu'avec ie consentement des associés, donné par décision extraordinaire des associés, ces derniers bénéficiant en outre d'un droit de préférence pour l'acquisition des

parts dont s'agit. Toute cession ne pourra intervenir qu'au profit d'une personne morale.

I1. A l'effet d'obtenir cette autorisation, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts d'intérét

doit en informer la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant la dénomination sociale, l'objet, le siege social du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est envisagée ainsi que le prix de cession. Dans le mois qui suit cette déclaration, la gérance soumet la demande aux associés qui statuent par voie de décision collective aux conditions de quorum et de majorité fixées a l'article 20 ci-aprés sur l'acceptation ou le refus de la cession.

I11. En cas d'agrément et avant que cet agrément devienne définitif, tout associé peut, préalablement a la cloture de l'Assembiée, faire valoir son droit de préférence aux prix et conditions de la cession projetée. En cas de préemption, celui qui exerce ce droit, dispose pour la réalisation de l'acte de cession, d'un délai de deux mois a compter de la décision de l'Assemblée. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle, huit jours aprés mise en demeure restée sans effet. Si plusieurs associés veulent faire valoir leur droit de préemption, la gérance répartira entre eux les parts cédées, en proportion du nombre de parts détenues par les associés qui préemptent.

Si la cession est définitivement autorisée, faute de préemption, elle est régularisée au plus tard dans les deux mois de la notification de l'agrément au cessionnaire, a défaut de quoi, celui-ci devrait a nouveau étre soumis a l'agrément des associés dans les conditions ci-dessus indiquées.

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IV. En cas de refus d'agrément, chacun des co-associés du cédant dispose d'une faculté de rachat a proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession a la société.

La notification du refus d'agrément est faite par la gérance a chaque associé, dans les huit jours de la décision de l'Assemblée Générale.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai d'un mois a compter de Ia notification de la

décision de l'Assemblée ci-dessus prévue, l'agrément a la cession est réputé acquis, a moins que les autres associés n'aient décidé, dans le méme délai, la dissolution de la société. La dissolution sera cependant rendue caduque si le cédant notifie a la société, dans le mois de la décision, sa renonciation au projet de cession.

La demande émanant de chacun des associés, contenant indication du nombre de parts dont le rachat est proposé et du prix qui en est offert, est notifiée a la société et a chacun des co-associés, y compris le cédant, dans un délai de un mois a compter de la notification au demandeur de la décision de refus d'agrément.

La Gérance opére la répartition a l'issue d'un délai de trente cinq jours a compter de la notification de la décision du refus d'agrément aux Associés. Les attributions ont lieu ainsi qu'il est dit ci-dessus mais, le cas échéant, dans la limite des demandes, le reliquat non attribué est réparti entre les associés dont les demandes ne sont pas satisfaites, toujours a proportion du nombre de parts qu'ils détenaient ct ainsi de suite si nécessaire.

Si les demandes recues ne portent pas sur la totalité des parts sociales dont le projet de cession n'a pas été agréé, la société peut proposer la candidature d'un tiers acquéreur, lequel doit étre agréé par les associés dans les conditions prévues en 1 ci-dessus, mais elle peut également avec le méme accord offrir de racheter elle-méme les parts ; dans ce dernier cas, celles-ci sont annulécs ct le capital est réduit du montant de la valeur nominale des parts.

La Gérance notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas d'offres de prix non concordantes émanant des candidats acquéreurs, une contestation est réputée exister sur le prix offert par les candidats acquéreurs, et le prix est fixé par un expert désigné par les parties ou, & défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. La Gérance peut impartir aux parties un délai qui ne peut étre inférieur a huit jours pour lui notifier le nom de l'expert, a défaut de quoi, le Gérant sollicite la désignation d'un Expert au Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé.

L'expert notifie son rapport a la société et a chacun des associés. Cédant et candidats acquéreurs sont réputés accepter le prix fixé par l'expert s'ils n'ont pas notifié leur refus a la société dans les huit jours de la notification du rapport.

Jusqu'a acceptation expresse ou tacite du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer a la cession.

S'il y a renonciation d'un ou plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout associé ou tiers de son choix a moins que la société ne décide de racheter elle-méme les parts. Le candidat cessionnaire substitué doit lui-méme étre agréé dans les conditions évoquées en I ci-dessus. A défaut de substitution, les autres offres sont réputées nulles et non avenues, de sorte que le projet initial est réputé agréé.

V. Le prix de rachat est payable comptant et l'offre de candidats acquéreurs n'est recevable qu'accompagnée du dépot du prix entre les mains du notaire désigné par la gérance.

'VI. La régularisation des cessions incombe a la gérance. Cette derniere peut, en cas d'inaction ou d'opposition des parties, faire sommation aux intéressés de comparaitre aux jour et heure fixés, devant ie notaire désigné par elle. Si l'une des parties ue comparait pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra etre régularisée d'office par déclaration de la gérance en la forme authentique sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signcr ou de non comparution tout a la fois du cédant et du cessionnaire, la société peut faire constater la cession par le Tribunal compétent.

VII. Les frais et honoraires d'expertise seront supportés, moitié par le cédant, moitié par les cessionnaires, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux.

Le cédant renoncant à la cession de ses parts postérieurement & la désignation de l'expert, supporte les frais et honoraires d'expert.

En cas de non réalisation du rachat de parts sociales par suite d'une renonciation ou d'une défaillance quelconque d'un ou plusieurs des cessionnaires désignés, les renoncants ou défaillants supporteront les frais d'expert au prorata du nombre de parts qu'ils s'étaient proposés d'acquérir.

VIII. Les dispositions des paragraphes I a Vll ci-dessus sont applicables a tous modes de cession a titre onéreux ou gratuit. Elles sont également applicables aux apports de parts sociales a toutes personnes morales, méme par voie de fusion, scission ou autres opérations assimilées.

IX. Toute réalisation forcée de parts sociales doit étre notifiée au moins un mois avant la réalisation. tant a la société qu'aux autres associés.

X. Dans ce délai de un mois, les associés, par décision collective extraordinaire, peuvent décider la dissolution anticipée de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du code civil et aux présents statuts.

Si la vente a eu lieu, chaque associé peut se substituer a l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs a compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs a proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce ia faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation.

Le non-exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la réalisatior forcée.

Xi. Les associés peuvent encore donner leur conseutement a un projet de nantissement de parts sociaies dans les conditions prévues au $ Il ci-dessus. Ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée a la condition que les dispositious du $ IX ci-dessus aient été respectées.

Nonobstant cet agrément réputé, les associés peuvent encore exercer la faculté de substitution stipuiée au $ X, alinéas 2 et 3.

XI. Les notifications visées sous le présent article ont lieu par la voie d'un acte extra-judiciaire ou par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision n'est pas motivée, et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu a une réclamation quelconque contre les associés, ni contre la société. Elle est notifiée au cédant par letre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours de la délibération.

Si la cession est autorisée, elle est régularisée dans les deux mois de la notification de l'agrément, a défaut de quoi, le cessionnaire devrait a nouveau étre soumis a l'agrément des associés dans les conditions ci- dessus indiquées.

Les dispositions qui préccdent sont applicables a tous les cas de cession soit a titre gratuit soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.

ARTICLE H - DROITS DES PARTS

Chaque part donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, a une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité fixées ci- aprés.

ARTICLE 12 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les associés sont tenus des dettes et engagements de la société vis-a-vis des tiers conformément aux dispositions de l'article 1857 du Code Civil et, dans leurs rapports respectifs, proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

ARTICLE_I3. - FUSION - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE_D'UN ASSOCIE

La société ne sera pas dissoute par la fusion de sociétés associées et continuera avec la société issue de la fusion.

De méme, 1'interdiction, la déconfiture, le redressement ou la liquidation judiciaire de l'un ou plusieurs associés ne mettra pas fin de plein droit a la société, a moins que l'assemblée générale n'en prononce la dissolution. La société continuera entre les autres associés, à charge pour eux de rembourser dans les six mois du jour de l'événement a l'associé interdit, en redressement judiciaire ou a son représentant légal ou judiciaire, soit par voie de réduction de capital soit par voie de rachat, au choix des associés demeurés en société, les parts qu'ils pourrait alors posséder, d'aprés leur valeur déterminée & l'amiable ou par un expert désigné d'un commun accord entre les parties, ou a défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance du ressort du siege social, statuant en référé, saisi a la requéte de la partie la plus diligente.

Le montant du remboursement sera payable comptant au jour de la réduction du capital ou du rachat.

TITRE III

ADMINISTRATION

ARTICLE 14 -NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés a l'origine par les présents statuts et remplacés ensuite par les Associés statuant dans les conditions prévues ci-apres a l'article 19 et pris parmi les associés ou en dehors d'eux. Leur rémunération est fixée par l'Assemblée Générale ou par les Associés.

Ils doivent consacrer a la société tout le temps et tous les soins nécessaires.

Les fonctions de gérant sont d'une durée indéterminée.

Elles cessent par son décés, son interdiction, sa déconfiture, sa révocation ou sa démission.

En outre, tout gérant pris en dehors des associés sera toujours révocable, "ad nutum" sans motif et sans indemnité.

Au cas ou l'un des gérants, quand il en existe plusieurs, viendrait a cesser ses fonctions, la société sera administrée par le ou les gérants restés en fonction, jusqu'a ce qu'il soit décidé par l'Assemblée Générale ou par les Associés du remplacement ou non du gérant dont les fonctions auraient cessé.

Au cas ou la gérance deviendrait vacante, il serait procédé a la nomination d'un ou plusieurs nouveaux

gérants par une Assemblée Générale des Associés convoquée dans un délai d'un mois a compter de la vacance par l'associé le plus diligent.

L'Assembiée Générale Ordinaire, qui prononce la révocation du ou des gérants, procéde immédiatement a leur remplacement.

ARTICLE I5 - POUVOIRS DES GERANTS

Le ou les gérants sont investis, sous les réserves formulées ci-aprés, des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et les affaires de la société et pour faire et autoriser tous les actes relatifs à son objet.

Ils ont notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs, savoir :

-lls administrent les biens de la société et la représentent, vis-a-vis des tiers et de toutes administrations dans toutes circonstances ; a cet effet ils concluent tous contrats nécessaires a la gestion et a l'entretien des biens mobiliers et des immeubles et droit immobiliers appartenant a la société ,

- Ils concluent tous baux ou locations, cessions desdits baux, sous locations, ainsi que toutes résiliations avec ou sans indemnité :;

- lls fixent les dépenses générales d'administration et d'exploitation de toutes sortes ;

- Is nomment et révoquent tous employés de la société, fixent leurs traitements, salaires, gratifications, ainsi que les conditions de leur retraite ;

- Ils se font ouvrir au nom de la société tous comptes de chéques ou autres comptes ; ils émettent, signent, acceptent, endossent et acquittent tous chéques et ordres de virement pour le fonctionnement de ces comptes ;

- Ils décident l'achat ou l'apport de nouveaux immeubles, des échanges et ventes des immeubles sociaux, de la constitution de toute servitude, tant active que passive, de tout droit réel, baux emphytéotiques, baux à construction ou a réhabilitation, de toute sûreté réelle ou de tout démembrement de propriété sur ces immeubles ;

- lls concluent tous emprunts sous quelque forme que ce soit ;

- lls touchent toutes sommes dues a la société et paient celles qu'elle doit ;

- Ils réglent et arrétent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs de la société ;

- lls autorisent toutes subrogations et mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, consentent toutes antériorités :

- lis recoivent toute la correspondance de la société, se font remettre tous objets, lettres, paquets, colis, recommandés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées, se font remettre tous dépôts, touchent tous mandats postaux, ainsi que, de facon générale, tous effets et valeurs ;

- Ils contractent toutes assurances, aux conditions qu'ils avisent ; ils signent toutes polices et consentent toutes délégations d'indemnités ;

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- lls élisent domicile partout ou besoin sera ;

- Ils exercent toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense ;

- lls concluent toutes transactions, tous compromis d'arbitrage, acquiescements et désistements d'instance ou d'action ;

- 1ls arrétent les comptes qui doivent étre soumis a l'assemblée générale des associés, statuent sur toutes propositions à lui faire et arrétent son ordre du jour :

- Ils font tous actes nécessaires et prennent toutes mesures qu'ils jugent utiles pour l'exercice de leurs pouvoirs.

Aux effets ci-dessus, ils passent et signent tous actes et pieces, font toutes déclarations, substituent, et généralement font le nécessaire.

Le ou les gérants pourront, toutes les fois ou ils le jugeront utile, soumettre a l'approbation des associés des propositions sur un objet déterminé ou les convoquer en assemblée générale.

Lorsqu'il y a pluralité de gérants, la décision qui Ies nomme précise les opérations qu'ils peuvent accomplir ensemble ou séparément et celles pour lesquelles ils ne peuvent agir que conjointement, ces limitations étant toutefois inopposables aux tiers.

ARTICLE 16 - DELEGATION DE POUVOIRS

Le gérant unique ou les gérants peuvent conférer a toute personne de leur choix avec faculté de subdélégation tous pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés dans la limite de ceux qui leur sont attribués.

ARTICLE 17 - SIGNATURE SOCIALE

La signature sociale appartient au gérant unique ou aux gérants ; ils peuvent la déléguer conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 18 - DISPOSITIONS COMMUNES

L'assemblée générale, régulierement constituée, représente l'universalité des associés et ses décisions sont obligatoires pour tous, méme pour les absents, les dissidents ou les incapables.

Les associés sont réunis chaque année en assemblée générale par la gérance, dans les six mois suivant la clóture de l'exercice, aux jour, heure et lieu indiqués sur l'avis de convocation.

Les assemblées générales peuvent @tre convoquées extraordinairement par la gérance, a toute époque, lorsqu'elle le juge utile, ou sur la demande qui lui est adressée par un ou plusieurs associés représentant le quart au moins du capital social.

Les assemblées sont qualifiées d'extraordinaires > lorsque leurs décisions se rapportent notamment a une modification des statuts et < d'ordinaires > lorsque leurs décisions se rapportent a des faits de gestion ou d'administration ou encore à un fait quelconque d'application ou d'interprétation des statuts.

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Les convocations pour l'assemblée sont faites par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins quinze jours a l'avance a chacun des associés au dernier siége qu'ils ont fait connaitre a la société, et indiquent sommairement l'ordre du jour, les modifications aux statuts s'il en est

proposé devant étre mentionnées explicitement. Au cas ou tous les associés seraient présents ou représentés, ladite convocation pourrait étre simplement faite verbalement et sans délai.

Tous les associés ont le droit d'assister a l'assemblée générale et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un autre associé en vertu d'un pouvoir spécial.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il posséde ou représentc de parts d'intérét, sans limitation.

L'assemblée générale nomme son Président, assisté d'un secrétaire désigné par l'assemblée et qui peut etre pris en dehors des associés.

Il est dressé une feuille de présence indiquant la raison sociale et le siége de chacun des associés, ainsi que les nom, prénoms, qualité, et domicile des personnes physiques représentant les associés personnes morales présents ou représentés, ainsi que le nombre des parts possédées par chacun d'eux. Cette feuille, dûment émargée par les membres présents tant en leur nom personnel qu'en qualité de mandataire, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

L'assemblée générale est appelée a statuer sur l'ordre du jour arrété par la gérance, qui porte sur ses propres propositions ou sur celles qui lui ont été communiquées par les associés représentant au moins le quart du capital social, quinze jours au moins avant la réunion.

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procés-verbaux signés par le Président et le Secrétaire, transcrits sur un registre spécial.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 19 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de la gérance sur la situation des affaires sociales.

Elle discute, approuve ou redresse les comptes et statue sur l'affectation et la répartition des bénéfices.

Elle nomme, remplace ou réélit le ou les gérants et fixe la rémunération des gérants.

Elle donne a la gérance toutes autorisations pour tous les cas ou les pouvoirs a elle conférés seraient insuffisants.

Elle délibére sur toutes propositions portées a l'ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

Pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordinaire doit étre composée d'un nombre d'associés représentant au moins la moitié du capital social.

Si cette condition n'est pas remplie, il est convoqué une seconde fois a dix jours d'intervalle au moins, une nouvelle assemblée qui délibére valablement quelque soit le nombre de parts représentées, mais seulement sur les questions portées a l'ordre du jour de la premiere réunion.

Les délibérations de cette assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

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ARTICLE 20 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'Assembléc générale extraordinaire peut, sur la proposition de la gérance ou à la demande d'un ou de plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social, modifier ies statuts dans toutes leurs dispositions, sans pouvoir toutefois changer la nationalité de la société ni augmenter les engagements des associés.

Elle peut décider notamment :

- La transformation de la société cn société de toute autre forme autoriséc par la loi, et notamment en société a responsabilité limitée ou en société anonyme ou en société commerciale de toute autre forme,

- La modification de la dénomination sociale,

- La modification de l'objet social,

- Le transfert du siége social hors du département, la modification de la durée de la société, sa réduction, sa prorogation ou sa dissolution anticipée, sa fusion avec d'autres sociétés, constituées ou a constituer,

- La réduction ou l'augmentation du capital social,

- La réduction de la valeur nominale des parts d'intéret et les modalités de leur transmission,

- La modification du mode d'administration de la société et des pouvoirs de la gérance,

- La modification du mode de réunion et de délibération de l'assembiée,

- La modification de durée de l'exercice social ou de sa date de clture,

- Toutes modifications relatives a l'affectation et à la répartition des bénéfices,

- Toutes modifications des conditions de liquidation de la société,

Elle statue également sur les autorisations de cessions de parts, suivant les formes et conditions prévues a l'article 10 ci dessus.

Pour délibérer valablement, l'assembléc générale extraordinaire doit etre composéc d'associés représentant les trois quarts au moins du capital social, et ses décisions sont prises a la majorité des trois quarts des voix des membres présents ou représentés.

ARTICLE 21 . CONSULTATIONS PAR CORRESPONDANCE- DECISIONS COLLECTIVES

La tenue d'assemblées générales est facultative.

En conséquence, chaque fois que, dans les présents statuts, les termes Assemblée Générale Ordinaire, ou Assemblée Générale Extraordinaire sont employés, la consultation et la prise de décision des associés pourront tre réalisées soit par la tenue effective d'une telle Assembléc, selon les formes et modalités prévues aux présentes, soit par correspondance soit par décision collective écrite, ainsi qu'il cst indiqué ci-dessous.

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1° Consultations par correspondance :

Pour toutes les décisions collectives, quelles qu'elles soient, la gérance, si elle le juge a propos, peut consulter les associés par correspondance et les appeler en dehors de toute réunion a formuler une décision collective par vote écrit.

Afin de provoquer ce vote, elle adresse a chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions par elle proposées en y ajoutaut, s'il y a lieu, tous renseignements et explications utiles.

Les associés ont un délai de quinze jours, a compter de la date de la réception de cette lettre pour faire parvenir par écrit leur vote a la gérance.

La gérance doit s'abstenir de tenir compte des votes qui lui parviendraient aprés l'expiration de ce délai. En ce cas, l'auteur du vote parvenu en retard sera considéré comme s'étant abstenu de voter.

En cas de vote écrit, la gérance ou tout autre personne par elle déléguée , rédige le procés-verbal de la consultation, auquel elle annexe les consultations de vote.

Les décisions collectives, ordinaires ou extraordinaires par consultation écrite, doivent, pour étre valables, réunir, selon l'ordre du jour de la consultation, les conditions de quorum et de majorité définies ci- dessus pour les assemblées générales.

2°) Décisions collectives :

Les associés pourront toujours, d'un commun accord et a tout moment, prendre a l'unanimité toutes décisions collectives qui leur paraitront nécessaires, par acte notarié ou sous seing privé, sans étre alors tenus d'observer les régles prescrites pour la réunion des assemblées et pour les votes individuels par écrit.

TITRE V

ARTICLE 22 - CONTROLE INDIVIDUEL DES ASSOCIES

Dans les huit jours qui précédent l'assemblée générale annuelle, tout associé peut prendre au siege social connaissance du rapport de la gérance et des comptes sociaux.

Lorsqu'un associé est convoqué a une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, il peut se faire donner oralemeut toutes explications utiles par un gérant, sur les questions figurant a l'ordre du jour de l'assemblée et prendre connaissance au siége social de tous documents concernant l'ordre du jour de l'assemblée dans les quinze jours qui précédent sa tenue.

En outre, a toute épaque de l'année, la gérance est tenue de mettre a disposition des associés au siege social, tous documents utiles concernant l'administration de la société et de donner toutes explications a ce sujet a l'associé qui en ferait la demande par écrit, au moins huit jours a l'avance.

TITRE VI ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 23 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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La gérance établit chaque année, au trente et un décembre, un rapport sur l'activité de la société, qui est soumis a l'approbation de l'assemblée générale annuelle.

ARTICLE 24 - INVENTAIRE

ll est tenu une comptabilité réguliére des opérations de la société.

Un inventaire arrété au trente et un décembre contenant l'indication de l'actif et du passif social est établi chaque année par les soins de la gérance, ainsi qu'un compte de résultat et un bilan.

lls sont soumis aux associés dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

ARTICLE 25 - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Les produits nets de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous frais généraux. de toutes charges sociales, de tous amortissements et de toutes provisions jugées nécessaires ou utiles par la gérance, constituent les bénéfices nets.

Ces bénéfices, diminués des pertes antérieures seront distribués entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Les pertes seront portées au bilan pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Elles pourront aussi étre supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, selon les modalités qu'ils jugeront opportunes.

TITRE VI DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 26 - DISSOLUTION

La dissolution aaticipée de la société peut étre prononcée par une décision extraordinaire des associés

ARTICLE 27 - LIQUIDATION

A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, les associés, par une décision extraordinaire, rglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs, dont ils déterminent les pouvoirs.

Cette nomination met fin aux pouvoirs du Gérant qui remet ses comptes au liquidateur avec toutes justifications utiles et les présente a l'approbation des associés.

La collectivité des associés conserve pendant la liquidation et seulement pour les besoins de celle-ci. les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale.

Elle peut notamment :

Par des décisions ordinaires, approuver les comptes du demier exercice social et les comptes de liquidation et donner quitus au demier Gérant et au Liquidateur.

Et par des décisions extraordinaires, révoquer le ou les liquidateurs, en nommer un ou plusieurs autres. restreindre ou accroitre leurs pouvoirs et modifier les statuts dans la mesure ou cette modification est nécessaire a la liquidation.

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Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus & l'effet de réaliser l'actif social, en bloc ou en détail, méme & l'amiable, et d'acquitter le passif.

Ils peuvent aussi, a condition d'y étre spécialement habilités par une décision extraordinaire des associés prise a l'unanimité, faire l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société a responsabilité limitée ou a une société anonyme et accepter en représentation de cet apport, la remise des parts sociales ou d'actions entiérement libérées.

Le produit net de la liquidation, aprés l'acquittement du passif et des charges sociales, est employé a rembourser aux associés le montant nominal non amorti de leurs parts sociales ; le surplus constituant le bénéfice de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement a leur part dans le capital social.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui peuvent s'élever entre les associés au sujet des affaires sociales, pendant le cours de la société jusqu'a la fin de la liquidation, sont soumises & la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.

A cet effet, en cas de coutestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siége social et toutes assignations ou significations sont réguliérement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au siége réel.

A défaut d'élection de domicile, toutes assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le siége social.

ARTICLE 29 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection domicile en leur siége respectif sus indiqué