Acte du 22 août 2022

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1973 B 06334 Numero SIREN : 732 063 342

Nom ou dénomination: SAINCLAIR

Ce depot a ete enregistré le 22/08/2022 sous le numero de depot 110903

SAINCLAIR SAS au capital de 33 670 euros Siége social : 142 rue de Vaugirard - 75015 PARIS RCS PARIS : 732 063 342

PROCES - VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 28 MARS 2022

Le 28 mars 2022,

La société CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI, Société à responsabilité limitée, au capital

de 160 000 euros dont le siége social se situe au 68 rue des Cévennes - 75015 PARIS

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 311 823 488, ayant pour Gérant Monsieur Christophe BERNARD, Associée unique de ladite Société,

L'Associée unique, statuant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Transfert du siége social ;

Modification corrélative des statuts Pouvoirs en vue des formalités légales

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associée unique décide de transférer le siége social de la Société au 68 rue des Cévennes - 75015 PARIS

Par conséquent, l'Associée unique décide de modifier l'article 4 des statuts, qui sera rédigé

comme suit :

< Le siége de la Société est : 68 rue des Cévennes - 75015 PARIS >

Le reste de l'article demeure inchangé

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des

présentes en vue des formalités légales. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique aprés lecture.

La S.A.R.L CITYA IMMOBILIER TEISSIER SABI Représentée par son Gérant Monsieur Christophe BERNARD

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Statuts

MIS A JOUR PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 28 MARS 2022
STATUTS

TITRE 1

FORME - DENOMINATION - OBJET SIEGE - DUREE
Article 1 - FORME Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une Société par actions simplifiée régie par les lois et réglements en vigueur, notamment par la loi du 24 juillet 1966, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - DENOMINATION La dénomination sociale est : " SAINCLAIR".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social.
Article 3 - OBJET La Société a pour objet : - l'activité se rapportant au syndicat de copropriété, la gérance immobiliére, 1'administration de biens, la transaction immobiliére, ainsi que l'expertise fonciere ; - la création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous biens immobiliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, concernant ces activités :
- la participation, directe ou indirecte de la société, dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou de société en participation ou autrement ;
Enfin, a titre accessoire, toutes opérations de mandataire d'intermédiation d'assurance
consistant a présenter, proposer ou aider a conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou a réaliser d'autres contrats préparatoires a leur conclusion ;
Et, éventuellement, 1'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
Elle peut réaliser toutes opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

Article 4 - SIEGE SOCIAL Le siége de la Société est : 68 rue des Cévennes - 75015 PARIS

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Il peut etre transféré en tout endroit par simple décision du Président.
Article 5 -.DUREE - ANNEE SOCIALE 1- La durée initiale de la Société était de QUATRE -VINGT DIX NEUF (99) années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. - L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 2

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

Article - 6 - CAPITAL SOCIAL Le capital social était initialement fixé 6.098,50 £ et composé d'apports en numéraire.

Suivant décision collective extraordinaire des associés en date du 28 décembre 1978, il a
été augmenté par apports en numéraire pour étre porté a 42.689 £.
Par décision collective extraordinaire des associés en date du 3 octobre 1996, le capital social a été porté de 42.689 £ & 86.873 £ par création de 2.898 parts de 15,25 £ de valeur nominale chacune, toutes souscrites et entiérement libérées par compensation avec des créances d'associés.
11 a été ensuite réduit a 7.897 E par imputation des partes a hauteur de 78.975 £
Suivant décision de l'associé unique, en date du 20 Juillet 2017, le capital social a été augmenté par incorporation de bénéfices mis en réserve, a concurrence de VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS (24.873 £), pour étre porté TRENTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS (33.670 E).
Le capital social est fixé a 1a somme de TRENTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS (33.670 £).
Il est divisé en CINQ CENT DIX HUIT (518) actions de soixante-cinq euros (65 £) de
valeur nominale chacune, entiére libérées et intégralement souscrites.
Ces CINQ CENT DIX HUIT (518) actions sont attribuées a ce jour a l'associé unique, CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI.
Les actions sont attribuées conformément aux mouvements d'actions ayant eu lieu et inscrites en compte d'associé individuel, dans les registres de la société.

Article - 7 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision Extraordinaire des associés, sur rapport du Président de la Société.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel. Le droit a l'attribution d'actions nouvelles aux associés, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, les associés statuent aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions Ordinaires. Les associés peuvent déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires a la réalisation de l'augmentation de capital.
Article 8 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision Extraordinaire des associés qui peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a 1l'égalité des associés. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.
En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article 9 - FORME DES ACTIONS Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes individuels peuvent etre des comptes < nominatifs purs > ou des comptes < nominatifs administrés > au choix de l'associé.
Article 10 = INDIVISIBILITE DES ACTIONS Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions participent aux décisions des associés par 1'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent. Le droit de vote attaché a l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions Ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions Extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour la participation aux décisions des associés. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision qui interviendrait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expedition.
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Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter
peut également etre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.
Article 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 1 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siége social. La cession des actions s'opere, a l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte a compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.
2 - En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation définitive de celle-ci.
3 - La cession d'actions a une personne non associée a quelque titre que ce soit est soumise a l'agrément préalable de la Société. A cet effet, le cédant doit notifier au Président de la Société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire (dénomination, siége social, capital, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une décision émanant de la collectivité des associés ou de l'associé unique, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide soit de renoncer a la cession envisagée, les autres associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus, soit d'acquérir les actions dont la cession est envisagée, soit de les faire racheter par la Société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler. Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, a défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code Civil. Si, a l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. 4 - Les dispositions qui précédent sont applicables a toutes les cessions a un tiers, méme aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement. 5 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise & autorisation de l'Assemblée Générale Ordinaire dans les conditions prévues au 3. ci-dessus. 6 - La cession de droit a attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée a la cession des actions gratuites elles-mémes et doit donner lieu a demande d'agrément dans les
conditions définies au 3. ci-dessus.
Il est stipulé que les restrictions a la cession d'actions du présent article ne sont pas applicables en présence d'un associé unique.
Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle.
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Article 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, & une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et a la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées par les statuts. Tout associé a le droit d'etre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 2 - Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés & l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et & échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées a la Société. 3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

TITRE II1

DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE
Article 13 - PRESIDENT La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale. Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision Ordinaire des associés, ou par l'associé unique, qui peuvent le révoquer a tout moment. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article 14 - POUVOIRS DU PRESIDENT

1 - Le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social.
Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société méme par les actes qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le Président peut consentir a tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.
2- Le Président peut prendre toutes décisions autres que celles réservées a la collectivité des associés a l'article 19 ci-dessous.
3 - Le Président est l'organe social auprés duquel les délégués du Comité Social et Economique exercent les droits définis par les articles L. 2312-72 et L. 2312-77 du Code du Travail
Article 15 - AUTRES DIRIGEANTS - DELEGATION DE POUVOIRS Sur la proposition du Président, les associés peuvent, par décision Ordinaire, nommer un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles peut étre conféré le titre de Directeur Général. Les dirigeants sont révocables a tout moment par décision Ordinaire des associés sur la proposition du Président ; en cas de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président. Le Directeur Général a les mémes pouvoirs que ceux conférés au Président et dispose du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers.
Il est précisé que la Société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire a constituer cette preuve.
Le Président peut donner toutes délégations de pouvoirs a tous tiers pour un ou plusieurs
objets déterminés.

Article 16 - REMUNERATION DE LA DIRECTION La rémunération du Président et celle des dirigeants est déterminée par décision Ordinaire des associés. Elle peut étre fixe ou proportionnelle, ou a la fois fixe et proportionnelle.

Article.17- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA DIRECTION Le Commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrólant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce.
Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.
Les interdictions prévues a l'article L 225-43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société.
Article 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de controle conformément a la loi. Ils ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte a la collectivité des associés.
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TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES
ArticIe- 19 - DECISIONS RELEVANT DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE
Les décisions suivantes ne peuvent étre prises que par la collectivité des associés :
1- Décisions Ordinaires - nomination et révocation du Président : - nomination et révocation du Directeur Général ; - nomination des Commissaires aux comptes ; - approbation des comptes et affectation des bénéfices :
2- Décisions extraordinaires - augmentation, amortissement ou réduction du capital : - fusion, scission et apports partiels d'actif soumis au régime des scissions ; - dissolution :
- toutes modifications des statuts.
3- En outre, a titre de réglement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-aprés puisse &tre opposée aux tiers ni invoquée par eux, les actes suivants ne pourront etre réalisés par le Président ou le Directeur Général sans avoir été autorisés préalablement par une décision ordinaire (ou extraordinaire s'ils emportent modification de l'objet social) des associés :
tout achat, vente ou échange d immeubles ou fonds de commerce ; toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant a la Société ; la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer ; d'une maniére générale, les engagements d'un montant supérieur a 60.000 Euros.
Conformément aux articles L 227-1 alinéa 2 et L 227-9 alinéa 3 du Code de Commerce, lorsque la Société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés.
L'associé unique ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient de l'article L 227-9 du Code de Commerce sus-énoncé.

Article 20 - FORME DES DECISIONS Les décisions des associés sont, au choix du Président, prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte sous seing privé.

Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite. Dans ce cas, le Président adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
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Les associés disposent d'un délai de 15 jours a compter de la réception du projet de résolutions pour émettre un vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée a l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant par répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
ArticIe 21 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES Les Assemblées des associés sont régies par les dispositions particulieres qui suivent, et subsidiairement, sauf incompatibilité, par les régles édictées par le code de commerce
concernant les sociétés anonymes.
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande d'un ou
plusieurs associés réunissant 25 p. 100 au moins du capital. Elles peuvent également etre convoquées par le Commissaire aux Comptes.
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par Ie ou les liquidateurs. Les Assemblées Générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Par application des dispositions de l'article L.2312-77 du code du travail, le comité social et économique peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.
La convocation est faite quinze jours avant la date de l'Assemblée par lettre simple ou recommandée adressée a chaque associé. Lorsqu'une Assemblée n'a pu réguliérement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme Assemblée et, le cas échéant, la deuxiéme Assemblée prorogée, sont convoquées
dans les memes formes que la premiére.
Les assemblées peuvent également, sur décision du Président, se tenir par voie de visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication.

Article 22 - ORDRE DU JOUR

1 - L'ordre du jour des Assemblées est arrété par l'auteur de la convocation. 2 - Un ou plusieurs associés, représentant au moins 25 % du capital social, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions. 3 - L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut &tre modifié sur deuxiéme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder a leur remplacement.
ArticIe 23 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS 1 - Tout associé a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés lors que ses titres sont inscrits en compte a son nom.
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2 - Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.
Article 24 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX 1 - Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée. 2 - Les Assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué a cet effet par l'Assemblée. En cas de convocation par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle-méme son Président. L'Assemblée désigne un Secrétaire qui peut etre pris en dehors de ses membres 3 - Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre spécial conformément a la loi. Les copies
et extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés dans l'un des deux.

Article 25 - QUORUM VOTE

1 - Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts. 2 - Chaque action donne droit a une voix. 3 - Le vote s'exprime a main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée ou les associés.

Article 26 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Elle ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote, qu'il s'agisse d'une premiére ou d'une seconde convocation.

L'Assemblée Générale statue a la majorité des voix des associés présents ou représentés.
Article 27 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 27.1 L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, qu'il s'agisse d'une premiére ou d'une seconde convocation. L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
27.2 Toutefois, ne pourront étre modifiées qu'a l'unanimité des associés, les clauses statutaires relatives : -- a l'inaliénabilité des actions,
- a l'agrément lors des cessions d'actions, - a l'exclusion d'un actionnaire, - & la suspension des droits de vote d'un associé dont le contróle est modifié ;
En outre, toutes décisions visant a augmenter les engagements des associés ne peuvent étre prises sans le consentement de ceux-ci.
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Article 28 -DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un

jugement sur la gestion et le contrle de la Société.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 29 - EXERCICE SOCIAL. L'année sociale est définie a l'article 5. Article 30 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux lois et

usages du commerce. A la clóture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. I1 dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de Commerce. Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle. Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi. Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.
Tous ces documents sont mis a la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.
Les comptes devront étre approuvés dans un délai de six mois suivant la date de clture des comptes.
Article 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de 1'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés porteront en réserve en application de la Loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, les associés déterminent la part attribuée aux associés sous forme de dividende et préléve les sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau. Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle ci inférieurs au montant du capital. Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle ; en
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ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par les associés, inscrites a un compte spécial pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.
ArticIe 32 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision Ordinaire des associés. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits

TITRE VI

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL -
TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 33 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de solliciter une décision Extraordinaire des associés a l'effet de décider S'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions 1égales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit dl un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision des associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.
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En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 34 - TRANSFORMATION La décision de transformation est prise collectivement par les associés sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont

au moins égaux au capital social. La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées. La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités. La transformation en Société a Responsabilité Limitée est décidéc dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme. La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.
Article 35 - DISS0LUTION - LIQUIDATION Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliére, la dissolution de la Société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision Extraordinaire des associés. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par les décision Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires. Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible. La décision Extraordinaire des associés peut autoriser le liquidateur a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.
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TITRE VII

CONTESTATIONS
Article 36 - CONTESTATIONS Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la Direction et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents. Toutefois, les parties devront, préalablement a toute action contentieuse, soumettre leur différend a deux conciliateurs que chacune d'elle choisira. Ceux-ci s'efforceront de concilier les parties et d'amener une solution amiable, et ce, dans un délai maximum de deux mois a compter de la nomination du premier conciliateur.