Acte du 27 juin 2012

Début de l'acte

2 7 JUIN 2012 IMPRIMERIE LACROIX FRERES Société a Responsabilité Limitée au capital de 11 200 £uros Siége social : 19 rue Max Néraud 77163 MORTCERF

349 934 851 R.C.S. PARIS

Statuts

LA SOUSSIGNEE

La Société PAPlER & CARTON

Société a Responsabilité Limitée au capital de 7.700 £uros, dont le sige social est 19, Rue Max Néraud - 77163 MORCERF, en cours d'immatriculation au Registre Commerce et des Sociétés de MEAUX.

Représentée par Monsieur Philippe CARTON, dûment habilité & l'effet des présentes, associée unique,

A mis à jour, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée IMPRIMERIE LACROIX FRERES.

TlTRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Article 1 - FORME

La Société est une Société & Responsabilité Limitée. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- Faire bénéficier son ou ses associés de la création, l'acquisition, l'exploitation, la location et la vente de tous fonds d'imprimerie.

- Profiter de l'économie qui pourra en résulter. - La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées. - La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. - La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financiéres immobiliéres ou mobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 3 - SIEGESOCIAL

Le siege de la Société est fixé :

56 rue du Général Leclerc 77120 COULOMMIERS

Son transfert résulte d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

ArticIe 4 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

IMPRIMERIE LACROIX FRERES

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

Article 5 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1- La durée de la Société est fixée a 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2- L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

T1TRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ArticIe 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Il a été apporté a la société, initialement sous forme de Société de fait, une somme en numéraire de 70.000 F.

Aux termes d'une décision de l'associée unique en date du 30 juin 2001, le capital social a été converti en £uros, puis a été augmenté d'une somme de 528,50 Euros, par voie de capitalisation de pareille somme prélevée sur les "autres réserves", pour

étre porté a 11.200 Euros.

Article 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a11.200 £uros, divisé en 700 parts de 16 furos chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 & 700 et attribuées en totalité a la société PAPIER ET CARTON, associée unique.

ArticIe 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés

Article 9 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient les modifier et des cessions ou mutations ultérieures régulierement consenties et publiées.

En cas de pluralité d'associés les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés à l'égard de la Société par un mandataire unique choisi parmi l'un d'eux. Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives a l'affectation des résultats.

ArticIe 10 - CESSIONS ET TRANSMISSIONS DES PARTS SOCIALES

1- Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Pour étre opposables a la Société

elles doivent étre acceptées par elle dans un acte authentique ou lui étre signifiées par exploit d'huissier. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépt. Pour être opposables aux tiers, les cessions doivent faire en outre l'objet d'un dépt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

2- Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

3- En cas de décés de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant. En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique, et son conjoint, la

Société continue, soit avec un associé unique, si les parts sont attribuées en totalité à l'un des époux, soit avec les deux associés, si les parts sont partagées entre les époux.

4- En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts sociales a des tiers étrangers a la Société autres que le conjoint, les

ascendants ou descendants d'un associé sont soumises a agrément dans les conditions prévues par la Loi et le Décret sur les

Sociétés Commerciales.

ArticIe 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'associé unique ou de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés de l'associé unique ou de l'un des associés. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il emportera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 12 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

I - La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, personnes physiques, nommés avec ou sans limitation de durée.

Le ou les Gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le premier Gérant est désigné soit dans les statuts, soit par acte séparé.

2- Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des Gérants sont déterminés dans leur étendue et dans leurs effets par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

3- La rémunération du ou des Gérants est fixée par une décision de l'associé unique ou part décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixées par la Loi.

4- Les devoirs, obligations et responsabilités du ou des Gérants sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, le ou les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Article 13 - CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une décision des

associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité d'associés, leur révocation judiciaire peut intervenir à la demande de tout associé pour cause légitime.

Article 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Ils exercent leur mission de contrle conformément a la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

Article I5 - DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la Loi a l'Assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. 1

Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'Assemblées.

2- En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de

voix égal à celui des parts qu'il posséde.

Les décisions des associés sont prises, au choix de la Gérance, en Assemblée, par consultation écrite ou par décision unanime des associés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Les Assemblées sont convoquées, tenues et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux ou par son conjoint a moins que la Société ne comprenne que les deux époux ou par toute autre personne de son choix.

ArticIe 16 - DROIT DE COMMUNICATION DE L'ASSOCIE OU DES ASSOC1ES

Indépendamment de son droit d'information préalable a l'approbation annuelle des comptes, l'associé unique non 1 Gérant peut, a toute époque, prendre lui-méme, au siége social, connaissance des documents prévus par la Loi et concernant les trois derniers exercices sociaux.

2- En cas de pluralité d'associés, l'étendue et les modalités de leur droit de communication sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ArticIe 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou l'un de ses associés, doivent faire l'objet des procédures d'approbation et de contrle prévues par la Loi. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou membre du Conseil de survéillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société a Responsabilité Limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2- Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'Assemblée des associés.

3- La procédure de contrle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non ; toutefois, le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou a défaut le Gérant non associé, doivent établir un rapport spécial.

4- Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent étre mentionnées dans le Registre des décisions de 1'associé unique.

5- A peine de nullité du contrat, il est interdit a la Gérance ou & tout associé, autre qu'une personne morale, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'& toute personne interposée.

TITRE V

AFF'ECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 18 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

1- Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont établis par le ou les Gérants et, éventuellement, par le Commissaire aux Comptes, conformément aux Lois et réglements en vigueur.

2- L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clóture de l'exercice social. Lorsque l'associé unique n'est pas Gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions a prendre et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, lui sont adressés par la Gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire est tenu au siége social, a la disposition de l'associé unique non Gérant, qui peut en prendre copie.

3- En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clóture de l'exercice social.

Article I9 - BENEFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, it est prélevé 5 p. 100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est attribué a l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'Assemblée. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique ou par

l'Assemblée. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois apres la clóture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De méme, l'associé unique ou l'Assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Pareillement, l'associé unique ou 1'Assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATTON - DISSOLUTTON - LIQUIDATION

Article 20 - PROROGATION

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, l'associé unique ou les associés, doivent décider s'il y a lieu de proroger la Société.

Article 21 - CAPITAUX PROPRE'S INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, l'Assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts, décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution de la Société n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant.minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. I1 en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

Article 22 - TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en Société d'une autre forme si elle comporte le nombre minimum d'associés requis pour la forme de Société qu'elle entend adopter.

La décision de transformation est prise par la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme peut étre décidée par les associés représentant majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'& l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Article 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliere, et a la survenance d'une 1- cause légale de dissolution. .

2- Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social à l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés par la collectivité des associés statuant a la majorité des parts sociales.

Apres remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

Article 24 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et L'associé unique ou entre la Société ou les associés ou entre les associés eux-mémes, au sujet d'affaires de la Société ressortiront des tribunaux compétents.